National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle a pris note avec satisfaction de la décision du Tribunal constitutionnel no 236/2007, déclarant inconstitutionnel l’article 11 de la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale), qui subordonnait le droit des étrangers de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle, dans les mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs espagnols, à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 2/2009 du 11 décembre, portant révision de la loi organique no 4/2000, a été adoptée, et qu’elle intègre dans les dispositions de la loi la teneur des décisions du Tribunal constitutionnel nos 236/2007 du 7 novembre et 259/2007 du 19 décembre. Dans ces décisions, il était déclaré que les conditions imposées par la loi organique no 4/2000 aux étrangers résidant légalement en Espagne pour exercer les droits fondamentaux de réunion, d’association, de syndicalisation et de grève constituaient une limite injustifiée et, partant, contraire à la Constitution. La commission relève que, d’après le libellé de la loi organique no 2/2009, le nouvel article 11 de la loi organique no 4/2000 prévoit que les étrangers ont le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle et d’exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols.
La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale), qui prive les travailleurs étrangers en situation «irrégulière» (sans permis de travail) du droit syndical.
La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans son jugement no 236/2007, le tribunal constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 11 de la loi sur les étrangers qui subordonnait le droit des étrangers de se syndiquer librement, ou de s’affilier à une organisation professionnelle aux mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs espagnols à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers en situation irrégulière (qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle a prié le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée pour modifier cette loi afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
La commission prend note des réponses suivantes du gouvernement: 1) la loi organique en vigueur no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale énonce et reconnaît les droits et libertés, parmi lesquelles la liberté d’association et de syndicalisation, des étrangers qui sont en situation de résidence légale en Espagne; 2) l’inclusion de cette condition de résidence légale dans la législation qui régit la question des étrangers et de l’immigration est due au fait que, lors de l’élaboration de la loi organique no 8/2000, le législateur a estimé opportun de ne pas reconnaître l’exercice de tels droits aux étrangers qui séjournent dans le pays en infraction à la législation susmentionnée, parce qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire espagnol et sont donc susceptibles de se voir intimer l’ordre de quitter ce territoire ou de faire l’objet d’une mesure de rapatriement; 3) la liberté syndicale (art. 28 de la Constitution) est régie par la loi organique no 11/1985 du 2 août et la liberté d’association (art. 22 de la Constitution), entre autres dispositions, par celles de la loi no 191/1964 du 24 décembre. Ces textes ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent en Espagne en situation irrégulière, mais plusieurs recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale ont été déposés eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 et la loi organique no 14/2003. Les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 susmentionnée eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 remettent fondamentalement en question le fait que l’exercice des droits de réunion et de grève, la liberté d’association et la liberté syndicale ainsi que le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite soient subordonnés à la situation administrative des étrangers.
En dernier lieu, la commission note l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le règlement d’application de la loi no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale a été promulgué par le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, et qu’en ce qui concerne les étrangers et l’immigration ainsi que la défense des intérêts des immigrants l’article 69 de la loi organique no 4/2000 fait obligation aux pouvoirs publics de favoriser le renforcement du mouvement associatif parmi les immigrants.
A ce sujet, tout en prenant note des mesures adoptées en ce qui concerne le respect des droits des étrangers et des immigrants, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de reconnaître aux travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur les étrangers dans le sens indiqué et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à ce sujet ainsi que de la suite donnée par les autorités judiciaires aux recours en instance.
La commission rappelle qu’elle se référait, dans sa précédente observation, à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers «en situation irrégulière» (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée pour modifier la loi en question afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi en question a été modifiée à plusieurs égards par la loi no 14/2003 du 20 novembre, mais que son article 11, qui traite de la liberté de se syndiquer et de faire grève, n’a pas été modifié et dispose donc toujours que: «les étrangers auront le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols lorsqu’ils auront obtenu une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne».
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, il convient de reconnaître que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la loi sur les étrangers soit modifiée dans le sens susvisé et de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard.
La commission prend note de la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers «en situation irrégulière» (c’est-à-dire ceux sans permis de travail). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention indique que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée pour modifier la loi en question afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission espère fermement que le gouvernement pourra l’informer dans ses futurs rapports de l’adoption de toute législation concernant le service minimum à assurer en cas de grève, défini avec la participation des organisations syndicales.
La commission prend bonne note de l'adoption du décret royal 1844/1994 portant approbation du règlement relatif à l'élection des organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise, ainsi que de la loi 10/1997 sur le droit d'information et de consultation des travailleurs occupés dans les entreprises et groupes d'entreprises à l'échelle communautaire, dont le gouvernement a fait mention dans son rapport.
La commission espère fermement que sera adoptée dans un proche avenir une législation sur le service minimum à assurer en cas de grève et que les organisations syndicales participeront à la définition de ce service. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout fait nouveau à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé à nouveau l'espoir que la future loi organique relative à la grève et aux formes de conflit collectif serait pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale concernant la grève et, en particulier, le service minimum.
A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, les Cortes ont été saisies du projet susvisé. Elle prend en outre note avec intérêt de l'"Accord sur la solution extrajudiciaire des conflits du travail (ASEC)" conclu de manière bipartite le 25 janvier 1996 entre, d'une part, deux confédérations de travailleurs (l'UGT et les CC.OO.) et deux confédérations d'employeurs (la CEOE et la CEPYME), et qui a pour but de mettre en place et développer un système permettant de résoudre les conflits collectifs surgissant entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations respectives.
La commission prie le gouvernement de l'informer de toute modification de la législation dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs (UGT).
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du fait que, selon les indications du gouvernement, le Parlement avait été saisi d'un projet de loi organique relative à la grève et à la solution des conflits collectifs, texte accepté par la CC.OO. et l'UGT, et qui prévoit que la désignation des travailleurs devant assurer les services minima essentiels est un droit qui est partagé entre l'employeur et les syndicats, ou les représentants des travailleurs qui appellent à la grève.
A cet égard, la commission exprime l'espoir que la nouvelle loi organique sur la grève et la solution des conflits collectifs sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale relatifs à la grève et, en particulier, aux services minima.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l'Union générale des travailleurs (UGT).
La commission rappelle qu'en de nombreuses occasions elle a signalé que les organisations professionnelles devaient pouvoir participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève.
A cet égard, la commission observe que la CC.OO. et l'UGT critiquent dans leurs commentaires la teneur d'un projet de loi relatif à la grève qui est soumis au Parlement. La commission note également que, selon le gouvernement, un nouveau projet de loi organique sur la grève et sur les moyens d'action en cas de différend collectif, qui avait recueilli l'accord de la CC.OO. et de l'UGT, a été présenté au Parlement. La commission relève par ailleurs que, toujours selon le gouvernement, la détermination dans la future réglementation légale des personnes ayant à assumer l'exécution des services essentiels minima est prévue comme un droit exercé en collaboration par le patronat et par les syndicats ou les représentants des travailleurs qui ont appelé à la grève.
La commission exprime le ferme espoir que la future loi organique sur la grève et les moyens d'action en cas de différend collectif respectera pleinement les principes de la liberté syndicale relatifs à la grève, en particulier en ce qui concerne les services minima. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de cette loi quand elle aura été adoptée.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des décrets ayant déterminé le service minimum à maintenir durant diverses grèves qui, depuis 1988, se sont produites dans divers secteurs.
La commission observe qu'à la lecture de ces décrets on ne saurait déduire que les organisations professionnelles ayant déclaré les grèves en cause aient participé à la détermination du service minimum.
La commission a pris note d'autre part de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990, sur la négociation collective et la participation à la détermination des conditions de travail des agents publics, dont l'article 32 h) prévoit que "les propositions concernant les droits syndicaux et de participation" feront l'objet de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition constitue une base légale permettant de négocier collectivement la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève dans le secteur public et de l'informer de toute initiative prise en ce domaine.
La commission exprime de nouveau l'espoir qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève et prie le gouvernement de faire part de toute évolution à cet égard.
La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) selon lesquels le gouvernement adopte fréquemment des décrets visant à maintenir un service minimum dans des services non essentiels au sens de la convention, tels l'enseignement, l'administration publique, la radio et la télévision, dans le but de mettre des entraves à l'exercice du droit de grève. La CC.OO poursuit en soulignant que le gouvernement n'a jamais consulté les organisations syndicales sur l'introduction de ces mesures.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux informations déjà communiquées dans le cadre des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu'au cours de discussions à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et au sein du Conseil d'administration.
La commission a pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466 approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1989 (268e rapport).
Dans ce contexte, la commission rappelle que les organisations syndicales ont pour objectif la défense des intérêts de leurs membres et que la grève constitue l'un des moyens essentiels dont elles disposent pour atteindre cet objectif. Toutefois, l'exercice du droit de grève peut être limité, voire interdit: a) à l'encontre des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne et, enfin, c) en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.
Pour ce qui concerne le maintien du service minimum, la commission a indiqué dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 au paragraphe 215 que, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé pourrait provoquer une situation telle que la vie, la sécurité ou la santé de la population pourraient être en danger, il semblerait légitime qu'un service minimum concernant une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë. Pour être acceptable, d'une part, un tel service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population et, d'autre part, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. Un tel système de service minimum pourrait aussi être utilisé dans le cas des services essentiels pour éviter une interdiction totale de la grève dans ces services.
La commission veut donc croire, à l'instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1466, qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à assurer en cas de grève; elle demande au gouvernement de bien vouloir communiquer tout décret adopté à cette fin en indiquant le rôle joué par les organisations professionnelles dans la mise en oeuvre de tels services.