National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Protection contre des actes de discrimination. La commission rappelle que plusieurs de ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun changement législatif n’est à signaler à cet égard depuis ses derniers commentaires, et que le ministère fédéral de l’Industrie et du Travail n’a signalé aucun cas de procédures judiciaires relatives à l’utilisation abusive par un employeur de l’article 122. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute mesure concernant l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Chambre fédérale du travail.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du Comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
A cet égard, La commission prend note de l’observation de la Chambre fédérale du travail pour laquelle la proposition de révision de l’article 122 faite par la commission d’experts devrait servir de base à un débat. La commission note également que, d’après le gouvernement, il n’y a pas eu de changement législatif à cet égard depuis les derniers commentaires de la commission. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre fédéral de l’Industrie et du Travail n’a eu connaissance d’aucun cas de poursuites judiciaires liées à une utilisation abusive de l’article 122 par un employeur.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis ses derniers commentaires, aucun changement n’a été apportéà la législation, au sujet des questions faisant l’objet de la précédente demande directe de la commission.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves à l’encontre de l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’est pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur pour interférer dans le fonctionnement du comité d’entreprise. Elle avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des futures négociations au sujet de l’amendement de la loi susvisée, la Chambre fédérale du travail pourrait, à tout moment, présenter la proposition susmentionnée faite par la commission.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Se référant à l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles collectives (motifs légaux pour le licenciement sans préavis des représentants des travailleurs fondé sur une condamnation pénale pour voies de fait ou injures graves à l'encontre de l'employeur), la commission avait noté que, même si cette disposition n'est pas contraire à la convention, un employeur risque d'en abuser pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise. Aussi avait-elle proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs (1971), qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lors de négociations futures concernant des amendements à cette loi, la Chambre fédérale du travail pourra à tout moment présenter la proposition susmentionnée.
2. La commission avait également relevé le fait que, en vertu de l'article 117 de cette loi, un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés pouvait être libéré de son travail sans réduction de salaire. A cet égard, le gouvernement fait valoir que, en application de l'article 116 de cette loi, les représentants des travailleurs dans les entreprises de moins de 150 salariés sont habilités à se faire attribuer le temps libre nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement fait également état de certaines autres facilités accordées par la loi aux représentants des travailleurs. La commission en prend acte.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que la communication faite par la Fédération nationale du travail (FNT).
1. Licenciement sans préavis fondé sur une condamnation pénale, une injure, etc. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT) selon laquelle l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 permettait le licenciement sans autorisation judiciaire préalable de représentants des travailleurs frappés d'une condamnation pénale ou reconnus coupables de voies de fait ou d'"injures graves" à l'encontre de l'employeur, des membres de sa famille ou d'autres travailleurs employés dans l'établissement, mais elle a considéré que, faute d'exemples particuliers faisant apparaître une application préjudiciable dudit article, cette disposition ne violait pas la convention.
Dans sa communication, la FNT affirme que, dans la mesure où l'employeur peut licencier un travailleur pour voie de fait ou insultes sans autorisation judiciaire préalable, il existe un risque que l'employeur fabrique de telles accusations à l'encontre d'un membre du comité d'entreprise simplement pour entraver l'exercice de ses fonctions. Si l'employeur est tenu d'informer les tribunaux dès que possible après le licenciement, un premier jugement favorable au travailleur et exigeant sa réintégration peut toutefois nécessiter plusieurs mois, voire une année, période au terme de laquelle le fonctionnement du comité d'entreprise et le mandat du travailleur intéressé risquent d'être passablement compromis. En outre, la FNT estime que, dans la mesure où la carrière d'un membre du comité d'entreprise se trouve de ce fait sérieusement menacée, de telles situations ont des répercussions catastrophiques sur le désir des employés de participer aux activités des comités d'entreprise. La FNT donne ici l'exemple particulier du président d'un comité d'entreprise licencié sans préavis pour avoir prétendument insulté un membre du personnel. Le gouvernement, pour sa part, campe sur sa position antérieure selon laquelle, en cas de délits graves commis par des membres du comité d'entreprise, le licenciement est justifié avant que l'autorisation judiciaire n'ait été donnée, et qu'un travailleur licencié sur des accusations fabriquées peut normalement s'attendre à ce que la justice lui fasse droit en première instance, de sorte que le travailleur lésé n'aura pas à attendre sa réintégration durant une période excessivement longue.
La commission réitère l'avis selon lequel l'article 122 de la loi sur les relations professionnelles n'est pas incompatible avec la convention.
Toutefois, à la lumière des indications fournies par la FNT en ce qui concerne la manière dont un employeur risque d'abuser de l'article 122(3) pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise, le gouvernement pourrait envisager de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs, qui dispose que des mesures particulières prises en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
2. Représentation dans les petites entreprises. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des réclamations tendant à abaisser les limitations imposées en cas de décharge de membres des comités d'entreprise ont été formulées à plusieurs reprises par les salariés à l'époque de la dernière modification de la loi fondamentale sur l'emploi, mais que le refus des employeurs n'a pas permis qu'on accède à ces demandes. Bien qu'admettant qu'il faille tenir compte des caractéristiques propres au système de relations professionnelles d'un pays ainsi que des besoins, de la taille et de la capacité des entreprises concernées, la commission tient à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle estimait que le fait de ne libérer qu'un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés, en application de l'article 117 de la loi sur les relations professionnelles, ne pouvait être considéré comme un chiffre raisonnable et ne permettait pas de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en vue d'assouplir ces restrictions en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises bénéficient d'une protection et de facilités leur permettant de mener à bien leurs fonctions.
La commission prend note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT).
Ces commentaires ont trait au non-respect de la convention par le gouvernement dans trois domaines: 1) aux termes de l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles, les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire préalable s'ils sont reconnus pénalement coupables de voies de fait ou d'"injure grave"; 2) aux termes de cette loi, les représentants des travailleurs ne jouissent d'aucune protection en cas de faillite de leur entreprise; et 3) à raison d'un représentant des travailleurs pour 150 travailleurs, comme le prévoit la section 117 de la loi, cette représentation est inadéquate pour les petites entreprises et, en outre, les raisons justifiant du temps libre sont trop limitées.
La commission note que le gouvernement déclare n'avoir enfreint aucune des dispositions de la présente convention, mais il ajoute avoir engagé des consultations avec l'OAKT sur le troisième aspect.
1. Licenciement sans préavis, condamnation pénale, injure, etc.
Le gouvernement fait valoir que les deux genres de circonstances dans lesquelles les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans préavis, aux termes de l'article 122 susvisé, constituent les exceptions au principe général selon lequel ils ne peuvent être licenciés sans accord préalable des tribunaux. Ces deux exceptions, ajoute le gouvernement, visent le cas de conduite particulièrement inacceptable - à savoir: a) une condamnation pénale comportant une peine de prison d'au moins un an; ou b) la culpabilité pour voie de fait ou "injure grave" à l'encontre de l'employeur, de membres de sa famille travaillant dans l'établissement ou présents dans cet établissement ou de toute autre personne employée par l'établissement. Dans l'un et l'autre cas, les employeurs sont tenus de demander l'autorisation d'un tribunal "aussitôt que possible" après le licenciement. L'OAKT affirme que ces exceptions, qu'elle juge contraires à la convention, ont pour effet dans la pratique d'entraver les comités d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions.
La commission constate que l'OAKT n'a fourni aucun exemple particulier de conséquences négatives subies par les travailleurs en application de l'article 122 5) de la loi. Elle considère en conséquence qu'en l'état actuel de la question dans le sens qu'elle dénonce, il n'y a pas violation de la convention.
2. Faillite de l'entreprise
L'OAKT indique que des délégués à des comités d'établissement n'ont pas perçu d'indemnité de licenciement lors de la faillite de leur entreprise. Il indique que ceci constitue un manquement qualifié aux dispositions de la convention concernant la protection des représentants des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement souligne que lorsque tous les travailleurs, sans distinction, sont affectés, comme cela se produit en cas d'insolvabilité, il n'est fait aucune discrimination.
La commission considère qu'il n'y a pas violation de la convention lorsqu'une faillite n'est pas organisée dans un but de discrimination antisyndicale et lorsqu'elle affecte tous les travailleurs sans distinction.
3. Représentation dans les petites entreprises
L'OAKT déclare en outre que le fait de ne libérer qu'un seul travailleur sur 150 pour siéger au comité d'établissement (article 117 de la loi) ne permet pas d'obtenir une représentation adéquate dans les petites entreprises; elle estime également que les représentants des travailleurs devraient bénéficier de temps libre pour leur formation générale aux activités syndicales. Le gouvernement estime que la législation répond aux exigences de la convention puisqu'elle offre les facilités aux représentants des travailleurs pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions rapidement et avec efficacité. Il indique néanmoins qu'il a engagé des pourparlers au sujet de la limite des 150 salariés. La commission rappelle au gouvernement qu'il importe d'appliquer des critères raisonnables pour garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission considère qu'un effectif de 150 travailleurs ne peut, en aucune manière, être considéré comme raisonnable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces pourparlers.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Congrès autrichien des Chambres de travail (CACT).
Dans ses commentaires, le CACT déclare que l'article 122, paragraphe 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1973 concernant les relations collectives de travail, qui dispose qu'un membre du conseil d'entreprise peut être licencié sans le consentement préalable de l'office de conciliation quand il a manqué de loyauté dans ses services ou a accepté indûment des avantages de tiers, à l'insu de l'exploitant, constitue dans la pratique un moyen effectif pour les employeurs d'empêcher un membre du conseil d'entreprise d'effectuer son mandat. Le CACT demande par conséquent que tout licenciement pour les motifs prévus à l'article 122 exige l'accord préalable de l'office de conciliation.
Le CACT demande également une meilleure protection des représentants des travailleurs dans l'hypothèse de faillite de l'entreprise ainsi qu'une modification de l'article 117 de la loi du 14 décembre 1973 qui dispose que, dans les établissements occupant plus de 150 travailleurs, un membre du conseil d'entreprise doit être libéré de ses obligations professionnelles avec maintien de sa rémunération, estimant que le nombre de 150 travailleurs est trop élevé. Pour que les membres des conseils d'entreprise puissent efficacement exercer leurs fonctions, le CACT estime en outre nécessaire de disposer de temps libre payé pour participer à des activités syndicales.
La commission traitera de ces questions lorsqu'elle aura pris connaissance des observations du gouvernement à propos des commentaires ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]