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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, qui soulèvent des questions en rapport avec le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, sur la base d’observations de la BAK et tout en ayant considéré que les dispositions évoquées par cette dernière n’étaient pas contraires à la convention, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure envisagée pour parer à tout usage abusif de l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail (permettant de licencier des représentants des travailleurs sans l’accord préalable des juridictions compétentes dans les cas d’insultes graves à l’égard de l’employeur). De même, sur la base d’observations de la BAK concernant l’article 122(1)(iv) (habilitant les juridictions compétentes à confirmer le licenciement de représentants des travailleurs en cas de divulgation de secrets professionnels), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles lesdites juridictions peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs conformément à l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation des règles de confidentialité et insultes graves à l’égard de l’employeur) ne se prêtent pas à une interprétation trop large. La commission note que, réitérant ses plus récentes déclarations, le gouvernement déclare que: i) au cours de la période considérée, aucun changement n’est intervenu sur ce plan; ii) le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales, de la Santé et de la Protection des consommateurs n’a pas été avisé et n’a pas reçu non plus de plaintes dénonçant une utilisation abusive par les employeurs de l’article 122 de la loi constitutionnelle du travail et il n’a pas été non plus destinataire de quelque suggestion que ce soit de modifications de la législation. La commission prend également note de nouvelles observations de la BAK selon lesquelles, comme le montre une récente décision de la Cour suprême de justice (OGH 27.5.2015, 8 Ob A 17/15f), il existe une tension substantielle entre, d’une part, l’exercice de droits de codétermination et de droits à participer à une activité syndicale et, d’autre part, les obligations de confidentialité incombant aux membres des conseils d’entreprise. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles les juridictions compétentes peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs sur les fondements de l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation de la règle de confidentialité et graves insultes à l’égard de l’employeur) restent soumises à une interprétation assez étroite pour tenir compte des préoccupations exprimées par la BAK.
La commission note en outre que, dans ses nouvelles observations, la BAK présente les faits et arguments suivants: i) dans la pratique, des employeurs ont fait obstacle de manière répétée à la tenue d’élections des conseils d’entreprise, par exemple en licenciant des salariés ayant manifesté leur intention de se porter candidats dans l’entreprise, voire en menaçant les salariés de la fermeture de l’entreprise s’ils persistent à procéder à l’élection d’un conseil d’entreprise; ii) les représentants des travailleurs qui ont été engagés par contrat à durée déterminée ne sont pas couverts par les clauses générales de protection contre le licenciement contenues à l’article 105(3) de la loi constitutionnelle du travail; iii) de l’avis du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, il conviendrait de réviser l’article 120(3) de la loi constitutionnelle du travail, en vertu duquel la protection contre le licenciement prévu pour les membres des conseils d’entreprise prend fin dès le troisième mois qui suit l’expiration de leur mandat. Soulignant en particulier que la protection contre la discrimination antisyndicale qui est prévue à l’article 1 de la convention s’applique aux représentants des travailleurs dans les entreprises indépendamment de leurs conditions d’engagement, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la BAK.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt que, par effet de l’adoption de la loi fédérale BGBl. I no 12/2017, le droit de tout membre d’un conseil d’entreprise à disposer de temps libre pour suivre une formation a été porté de trois semaines à trois semaines et trois jours. Elle note également que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, cette extension tire ses raisons du fait que les membres des conseils d’entreprise sont appelés à s’occuper de questions de plus en plus complexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK) reçues le 26 août 2014.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail (possibilité de licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du comité d’entreprise. Elle avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune modification législative n’a eu lieu à cet égard et que le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs n’a signalé aucun cas de procédures pour infraction par l’employeur à l’article 122 de la loi constitutionnelle du travail ni de plainte présentée à ce sujet. De même, la BAK indique qu’aucun abus de cette disposition ne ressort des jugements rendus par le tribunal supérieur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les motifs pouvant être invoqués par le tribunal pour confirmer le licenciement d’un représentant des travailleurs sont exposés en détails et doivent être interprétés de manière restrictive afin de ne pas contourner la protection contre le licenciement. La commission note cependant que, selon la BAK, l’usage des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux ainsi que la diffusion rapide de l’information font que les membres des comités d’entreprise sont plus susceptibles de relever de l’article 122(1)(v) et de ne pas bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l’article 120 de la loi constitutionnelle du travail. La commission prend note de l’exemple donné par la BAK dans lequel un représentant du personnel, qui avait injurié des sympathisants d’un parti politique sur Internet, a été licencié par une décision du tribunal, au motif que la coopération raisonnable avec l’employeur n’était plus possible.
La commission note, selon l’information de la BAK, que des conflits surgissent entre l’obligation de confidentialité des membres des comités d’entreprise prévue à l’article 115(4) de la loi constitutionnelle du travail (qui doit être lu conjointement avec l’article 122(1)(iv) en vertu duquel le tribunal peut confirmer le licenciement des représentants des travailleurs pour avoir révélé des secrets professionnels) et la protection de ceux qui dénoncent des abus (c’est-à-dire lorsque des organes représentatifs du personnel, y compris les comités d’entreprise, divulguent des informations faisant état de manquements et d’irrégularités), conflits pouvant être exacerbés par l’usage des nouvelles technologies de la communication.
La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée pour empêcher les abus relativement à l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment il est garanti que les motifs sur lesquels peut se fonder le tribunal pour confirmer le licenciement de représentants des travailleurs, énoncés à l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail, en particulier l’infraction à l’obligation de confidentialité et les injures graves adressées à l’employeur, sont interprétés de manière suffisamment restrictive, en tenant compte des préoccupations exprimées par la BAK.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Protection contre des actes de discrimination. La commission rappelle que plusieurs de ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun changement législatif n’est à signaler à cet égard depuis ses derniers commentaires, et que le ministère fédéral de l’Industrie et du Travail n’a signalé aucun cas de procédures judiciaires relatives à l’utilisation abusive par un employeur de l’article 122. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute mesure concernant l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Chambre fédérale du travail.

La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du Comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

A cet égard, La commission prend note de l’observation de la Chambre fédérale du travail pour laquelle la proposition de révision de l’article 122 faite par la commission d’experts devrait servir de base à un débat. La commission note également que, d’après le gouvernement, il n’y a pas eu de changement législatif à cet égard depuis les derniers commentaires de la commission. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre fédéral de l’Industrie et du Travail n’a eu connaissance d’aucun cas de poursuites judiciaires liées à une utilisation abusive de l’article 122 par un employeur.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis ses derniers commentaires, aucun changement n’a été apportéà la législation, au sujet des questions faisant l’objet de la précédente demande directe de la commission.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves à l’encontre de l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’est pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur pour interférer dans le fonctionnement du comité d’entreprise. Elle avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des futures négociations au sujet de l’amendement de la loi susvisée, la Chambre fédérale du travail pourrait, à tout moment, présenter la proposition susmentionnée faite par la commission.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles collectives (motifs légaux pour le licenciement sans préavis des représentants des travailleurs fondé sur une condamnation pénale pour voies de fait ou injures graves à l'encontre de l'employeur), la commission avait noté que, même si cette disposition n'est pas contraire à la convention, un employeur risque d'en abuser pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise. Aussi avait-elle proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs (1971), qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lors de négociations futures concernant des amendements à cette loi, la Chambre fédérale du travail pourra à tout moment présenter la proposition susmentionnée.

2. La commission avait également relevé le fait que, en vertu de l'article 117 de cette loi, un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés pouvait être libéré de son travail sans réduction de salaire. A cet égard, le gouvernement fait valoir que, en application de l'article 116 de cette loi, les représentants des travailleurs dans les entreprises de moins de 150 salariés sont habilités à se faire attribuer le temps libre nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement fait également état de certaines autres facilités accordées par la loi aux représentants des travailleurs. La commission en prend acte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que la communication faite par la Fédération nationale du travail (FNT).

1. Licenciement sans préavis fondé sur une condamnation pénale, une injure, etc. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT) selon laquelle l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 permettait le licenciement sans autorisation judiciaire préalable de représentants des travailleurs frappés d'une condamnation pénale ou reconnus coupables de voies de fait ou d'"injures graves" à l'encontre de l'employeur, des membres de sa famille ou d'autres travailleurs employés dans l'établissement, mais elle a considéré que, faute d'exemples particuliers faisant apparaître une application préjudiciable dudit article, cette disposition ne violait pas la convention.

Dans sa communication, la FNT affirme que, dans la mesure où l'employeur peut licencier un travailleur pour voie de fait ou insultes sans autorisation judiciaire préalable, il existe un risque que l'employeur fabrique de telles accusations à l'encontre d'un membre du comité d'entreprise simplement pour entraver l'exercice de ses fonctions. Si l'employeur est tenu d'informer les tribunaux dès que possible après le licenciement, un premier jugement favorable au travailleur et exigeant sa réintégration peut toutefois nécessiter plusieurs mois, voire une année, période au terme de laquelle le fonctionnement du comité d'entreprise et le mandat du travailleur intéressé risquent d'être passablement compromis. En outre, la FNT estime que, dans la mesure où la carrière d'un membre du comité d'entreprise se trouve de ce fait sérieusement menacée, de telles situations ont des répercussions catastrophiques sur le désir des employés de participer aux activités des comités d'entreprise. La FNT donne ici l'exemple particulier du président d'un comité d'entreprise licencié sans préavis pour avoir prétendument insulté un membre du personnel. Le gouvernement, pour sa part, campe sur sa position antérieure selon laquelle, en cas de délits graves commis par des membres du comité d'entreprise, le licenciement est justifié avant que l'autorisation judiciaire n'ait été donnée, et qu'un travailleur licencié sur des accusations fabriquées peut normalement s'attendre à ce que la justice lui fasse droit en première instance, de sorte que le travailleur lésé n'aura pas à attendre sa réintégration durant une période excessivement longue.

La commission réitère l'avis selon lequel l'article 122 de la loi sur les relations professionnelles n'est pas incompatible avec la convention.

Toutefois, à la lumière des indications fournies par la FNT en ce qui concerne la manière dont un employeur risque d'abuser de l'article 122(3) pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise, le gouvernement pourrait envisager de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs, qui dispose que des mesures particulières prises en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.

2. Représentation dans les petites entreprises. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que des réclamations tendant à abaisser les limitations imposées en cas de décharge de membres des comités d'entreprise ont été formulées à plusieurs reprises par les salariés à l'époque de la dernière modification de la loi fondamentale sur l'emploi, mais que le refus des employeurs n'a pas permis qu'on accède à ces demandes. Bien qu'admettant qu'il faille tenir compte des caractéristiques propres au système de relations professionnelles d'un pays ainsi que des besoins, de la taille et de la capacité des entreprises concernées, la commission tient à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle estimait que le fait de ne libérer qu'un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés, en application de l'article 117 de la loi sur les relations professionnelles, ne pouvait être considéré comme un chiffre raisonnable et ne permettait pas de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en vue d'assouplir ces restrictions en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises bénéficient d'une protection et de facilités leur permettant de mener à bien leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres de travailleurs (OAKT).

Ces commentaires ont trait au non-respect de la convention par le gouvernement dans trois domaines: 1) aux termes de l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles, les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire préalable s'ils sont reconnus pénalement coupables de voies de fait ou d'"injure grave"; 2) aux termes de cette loi, les représentants des travailleurs ne jouissent d'aucune protection en cas de faillite de leur entreprise; et 3) à raison d'un représentant des travailleurs pour 150 travailleurs, comme le prévoit la section 117 de la loi, cette représentation est inadéquate pour les petites entreprises et, en outre, les raisons justifiant du temps libre sont trop limitées.

La commission note que le gouvernement déclare n'avoir enfreint aucune des dispositions de la présente convention, mais il ajoute avoir engagé des consultations avec l'OAKT sur le troisième aspect.

1. Licenciement sans préavis, condamnation pénale, injure, etc.

Le gouvernement fait valoir que les deux genres de circonstances dans lesquelles les représentants des travailleurs peuvent être licenciés sans préavis, aux termes de l'article 122 susvisé, constituent les exceptions au principe général selon lequel ils ne peuvent être licenciés sans accord préalable des tribunaux. Ces deux exceptions, ajoute le gouvernement, visent le cas de conduite particulièrement inacceptable - à savoir: a) une condamnation pénale comportant une peine de prison d'au moins un an; ou b) la culpabilité pour voie de fait ou "injure grave" à l'encontre de l'employeur, de membres de sa famille travaillant dans l'établissement ou présents dans cet établissement ou de toute autre personne employée par l'établissement. Dans l'un et l'autre cas, les employeurs sont tenus de demander l'autorisation d'un tribunal "aussitôt que possible" après le licenciement. L'OAKT affirme que ces exceptions, qu'elle juge contraires à la convention, ont pour effet dans la pratique d'entraver les comités d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions.

La commission constate que l'OAKT n'a fourni aucun exemple particulier de conséquences négatives subies par les travailleurs en application de l'article 122 5) de la loi. Elle considère en conséquence qu'en l'état actuel de la question dans le sens qu'elle dénonce, il n'y a pas violation de la convention.

2. Faillite de l'entreprise

L'OAKT indique que des délégués à des comités d'établissement n'ont pas perçu d'indemnité de licenciement lors de la faillite de leur entreprise. Il indique que ceci constitue un manquement qualifié aux dispositions de la convention concernant la protection des représentants des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement souligne que lorsque tous les travailleurs, sans distinction, sont affectés, comme cela se produit en cas d'insolvabilité, il n'est fait aucune discrimination.

La commission considère qu'il n'y a pas violation de la convention lorsqu'une faillite n'est pas organisée dans un but de discrimination antisyndicale et lorsqu'elle affecte tous les travailleurs sans distinction.

3. Représentation dans les petites entreprises

L'OAKT déclare en outre que le fait de ne libérer qu'un seul travailleur sur 150 pour siéger au comité d'établissement (article 117 de la loi) ne permet pas d'obtenir une représentation adéquate dans les petites entreprises; elle estime également que les représentants des travailleurs devraient bénéficier de temps libre pour leur formation générale aux activités syndicales. Le gouvernement estime que la législation répond aux exigences de la convention puisqu'elle offre les facilités aux représentants des travailleurs pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions rapidement et avec efficacité. Il indique néanmoins qu'il a engagé des pourparlers au sujet de la limite des 150 salariés. La commission rappelle au gouvernement qu'il importe d'appliquer des critères raisonnables pour garantir que les représentants des travailleurs dans les petites entreprises jouissent de la protection et des facilités prévues par la convention. La commission considère qu'un effectif de 150 travailleurs ne peut, en aucune manière, être considéré comme raisonnable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces pourparlers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Congrès autrichien des Chambres de travail (CACT).

Dans ses commentaires, le CACT déclare que l'article 122, paragraphe 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1973 concernant les relations collectives de travail, qui dispose qu'un membre du conseil d'entreprise peut être licencié sans le consentement préalable de l'office de conciliation quand il a manqué de loyauté dans ses services ou a accepté indûment des avantages de tiers, à l'insu de l'exploitant, constitue dans la pratique un moyen effectif pour les employeurs d'empêcher un membre du conseil d'entreprise d'effectuer son mandat. Le CACT demande par conséquent que tout licenciement pour les motifs prévus à l'article 122 exige l'accord préalable de l'office de conciliation.

Le CACT demande également une meilleure protection des représentants des travailleurs dans l'hypothèse de faillite de l'entreprise ainsi qu'une modification de l'article 117 de la loi du 14 décembre 1973 qui dispose que, dans les établissements occupant plus de 150 travailleurs, un membre du conseil d'entreprise doit être libéré de ses obligations professionnelles avec maintien de sa rémunération, estimant que le nombre de 150 travailleurs est trop élevé. Pour que les membres des conseils d'entreprise puissent efficacement exercer leurs fonctions, le CACT estime en outre nécessaire de disposer de temps libre payé pour participer à des activités syndicales.

La commission traitera de ces questions lorsqu'elle aura pris connaissance des observations du gouvernement à propos des commentaires ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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