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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 101 (congés payés dans l’agriculture) et no 153 (durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers) dans un même commentaire.

Congés payés (agriculture)

Article 1 de la convention. Report du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, l’employeur peut décider de reporter d’un an le congé annuel payé des travailleurs qui accomplissent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court. Le gouvernement indique aussi que l’employeur ne peut autoriser ce report que pour les travaux relevant des catégories énoncées à l’article 58 du Code du travail, à savoir: i) les personnes qui, de quelque manière que ce soit, représentent l’employeur ou agissent en son nom; ii) les agents de voyage, d’assurance et de commerce en tant que vendeurs et acheteurs, à condition qu’ils ne soient pas soumis à des horaires fixes; et iii) les gardiens ou concierges résidents, à condition qu’un contrat écrit, établi devant l’autorité compétente, énonce les exigences particulières et la nature de leur travail. En ce qui concerne l’article 75 du Code du travail, qui permet à un travailleur de renoncer au congé annuel payé pendant trois années consécutives, à condition qu’il le prenne de manière cumulative la quatrième année, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la possibilité d’accumuler les congés dépend uniquement du travailleur et non de l’employeur. À cet égard, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas le report du congé annuel payé. La convention exige qu’une certaine proportion minimum du congé annuel payé soit accordée chaque année aux travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans les occupations connexes après une période de service continu auprès du même employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement d’une période minimum de congé annuel payé.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Se référant à son commentaire précédent sur l’article 69 du Code du travail, qui dispose que tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours, y compris les jours non ouvrables, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’exclusion des jours non ouvrables – entre autres, jours fériés officiels et coutumiers, périodes de repos hebdomadaire – du congé annuel payé, comme l’exige cette disposition de la convention.

Heures de travail dans les transports

Législation. La commission note que, le 25 novembre 2015, l’accord ministériel MDT-2015-0262 sur les relations de travail propres au secteur des transports terrestres de passagers et de charge, sous toutes ses formes, a été publié au Journal officiel. La commission note aussi que cet accord a pour objet d’établir les dispositions qui régissent les relations de travail propres à ce secteur des transports terrestres, dans toutes ses formes indiquées à l’article 63 du Règlement général d’application de la loi organique sur les transports terrestres, le transit et la sécurité routière – transport public de passagers (urbain, intercommunal, intercantonal, interprovincial et international); et transport commercial (scolaire et institutionnel, taxi conventionnel, taxi privé, transport de charge légère ou lourde, tourisme, entre autres) – comme modalité contractuelle optionnelle et volontaire des relations de travail établies dans le Code du travail, pour toutes les personnes physiques ou morales qui exercent cette activité, que ce soit en tant qu’employeur ou en tant que travailleur, y compris les chauffeurs et les auxiliaires. La commission note également que la deuxième disposition générale de l’accord prévoit que le Code du travail s’applique dans tous les domaines qui ne sont pas visés par l’accord.
Articles 5 et 7 de la convention. Durée maximum de conduite continue. Pauses. La commission note que: i) l’article 4 de l’accord prévoit que, au cours du temps de travail effectué par les travailleurs du secteur des transports, l’employeur reconnaît des périodes de pauses pendant le temps consacré à la conduite, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur; ii) l’article 7 de la loi sur l’exercice de la fonction de chauffeur professionnel dispose que tous les chauffeurs professionnels qui fournissent leurs services dans le cadre d’une relation de travail dépendant relèvent des dispositions relatives à la journée de travail, aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires prévues par le Code du travail; et iii) l’article 57 du Code du travail dispose que la journée de travail ordinaire peut être divisée en deux parties, séparées par une période maximum de repos de deux heures après les quatre premières heures de travail, cette période pouvant être la seule pause si, de l’avis du directeur régional du travail, les circonstances l’exigent. En cas de travail supplémentaire, les parties de chaque journée de travail ne doivent pas dépasser cinq heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 57 du Code du travail est systématiquement appliqué aux travailleurs du secteur des transports. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle autre manière il veille à ce que, dans la pratique, aucun conducteur ne soit autorisé à conduire au-delà d’une période continue de quatre heures au plus sans bénéficier d’une pause, ou à travailler pendant plus de cinq heures continues sans pause, comme l’exigent les articles 5 et 7 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Réduction de la durée totale de conduite. Conditions particulièrement difficiles déterminées par l’autorité compétente. La commission note qu’il n’y a de dispositions ni dans l’accord ni dans le Code du travail prévoyant que les totaux des heures de conduite, de 9 heures par jour et de 48 heures par semaine, doivent être réduits dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée.
Article 9. Dérogations. La commission note que l’article 5 de l’accord prévoit que, dans les cas où la nature de l’activité l’exige, des journées de travail particulières peuvent être établies, après approbation du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces journées de travail ont été approuvées par le ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur les circonstances, les limites maximales des heures de conduite et de travail continu, et sur la durée du repos journalier requis pour ces journées de travail particulières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 74 du Code du travail, qui, en vertu de l’article 338, s’applique à tous les travailleurs agricoles, autorise l’employeur à refuser de laisser les travailleurs qui exécutent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court prendre leurs congés annuels payés pendant un an et elle avait prié le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut prendre une telle décision. La commission note que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prévoyant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la résolution no 35-2000 de la deuxième Chambre de l’ancienne Cour suprême de justice, tout travailleur dont la période de service est inférieure à un an a droit à des congés dont la durée est calculée au prorata de la période de service effectuée. La commission prend note de cette information.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 69 du Code du travail, tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours au titre des congés payés, y compris les jours non travaillés. La commission avait en outre fait observer que l’article 5, alinéa d), de la convention dispose que, lorsque cela est opportun, il devrait être prévu d’exclure les jours fériés officiels et coutumiers des congés payés annuels. Elle note que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’exclusion des jours fériés officiels et coutumiers des périodes de congés annuels payés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 75 du Code du travail permet à un travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. A cet égard, la commission avait rappelé que l’article 8 de la convention considère comme étant nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé. Elle avait appelé l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, selon lequel, si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans l’éventualité où l’ajournement du congé annuel continuerait à être autorisé, cela n’affecte pas une part minimale déterminée du congé, qu’il conviendra d’accorder chaque année.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.

Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.

Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

La commission saisit cette occasion pour inviter à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faisant suite à ses nombreux commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant une éventuelle modification de sa législation, et ce malgré l’assurance donnée par le gouvernement dans son dernier rapport qu’il s’efforcerait de modifier sa législation aussi rapidement que possible en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission.

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés, dans lequel elle souligne le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés – qui peut réduire à néant l’objectif de la convention – n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affectera pas une certaine portion minimum du congé, qui devra être accordée chaque année.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code du travail l’employeur peut reporter d’une année le congé annuel payé des travailleurs qui exécutent des travaux techniques ou de confiance et sont difficiles à remplacer pour une courte période. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition peut être appliquée à des travailleurs agricoles et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles circonstances une telle décision peut être prise par l’employeur.

Article 3. Période minimum de service. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la période minimum de service requise pour bénéficier d’un congé annuel payé est d’une année ininterrompue. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative fixe une telle période minimum de service.

Article 5 c). Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la période de service continu d’un travailleur est inférieure au minimum prescrit pour prétendre au congé annuel payé - une année selon les informations fournies par le gouvernement -, ce travailleur peut néanmoins bénéficier d’un congé proportionnel ou, à défaut, d’une indemnité compensatoire.

Article 5 d). Jours fériés. La commission note que l’article 69 du Code du travail prévoit un congé annuel payé de quinze jours, y compris les jours fériés. Or l’article 5 d) de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun, les jours fériés officiels et coutumiers doivent être exclus du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette exclusion.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à des commentaires qu’elle formule depuis près de vingt-cinq ans, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforcera de modifier sa législation aussi rapidement que possible, en tenant compte de la pratique nationale et des commentaires de la commission. La commission veut croire que le Code du travail sera amendé dans un très proche avenir afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention de la manière indiquée ci-après.

Articles 1 et 8 de la convention. Report par le travailleur du congé annuel payé. La commission note que l’article 75 du Code du travail permet toujours au travailleur de renoncer à ses congés annuels payés pendant trois années consécutives afin de les prendre de manière cumulative la quatrième année. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés (paragr. 177), le fait que la convention prévoie l’obligation d’accorder aux travailleurs des congés «annuels» (article 1) et interdise de renoncer à ce droit (article 8) signifie que le report des congés - qui peut réduire à néant l’objectif de la convention - n’est pas autorisé. Si certaines exceptions peuvent être jugées acceptables parce que répondant aux intérêts tant des travailleurs que des employeurs, «il est essentiel de maintenir le principe selon lequel il faut accorder au travailleur une partie au moins de son congé dans le courant de l’année, afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, au cas où l’ajournement du congé annuel devrait continuer à être autorisé, que cela n’affecterait pas une certaine portion minimum du congé, qui devrait être accordée chaque année.

En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le nouveau Code du travail du 12 juin 1997 (art. 64 à 78) n’a pas modifié les dispositions relatives aux congés. Seule la numérotation de ces dispositions a changé. Bien que, comme l’indique le gouvernement, l’article 35, no 4, de la Constitution et l’article 72 du nouveau Code du travail interdisent l’abandon du droit aux congés, les articles 74 et 75 du Code du travail demeurent incompatibles avec la convention. La commission déplore que le rapport du gouvernement ne contienne aucun nouvel élément concernant l’harmonisation de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

La commission se voit donc dans l’obligation de renouveler ses précédentes observations, qui étaient formulées comme suit.

Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 [nouveau 74] et 74 [nouveau 75] du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L’article 73 [nouveau 74] permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année. L’article 74 [nouveau 75] prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l’agriculture ainsi que dans des occupations connexes doivent bénéficier d’un congé annuel (article 1)d’une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l’autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l’abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu’une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année, même lorsque l’ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention, mais également à l’esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner, dès que possible, la législation nationale sur les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Depuis de nombreuses années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. L'article 73 permet à l'employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l'octroi d'un congé à un travailleur pendant une période d'une année. L'article 74 prévoit, quant à lui, la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle une nouvelle fois que, selon les prescriptions de la convention, les travailleurs employés dans les entreprises de l'agriculture ainsi que dans les occupations connexes doivent bénéficier d'un congé annuel (article 1) d'une durée minimum déterminée par toute voie approuvée par l'autorité compétente (article 3), et que tout accord portant sur l'abandon du droit à ce congé annuel ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul (article 8). La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1964 sur la présente convention et rappelle qu'une certaine portion minimale du congé annuel doit être accordée chaque année même lorsque l'ajournement de ce congé est permis (paragr. 177 à 181). Toute autre procédure serait contraire non seulement aux dispositions essentielles de la convention mais également à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau pour ce qui est de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention. Elle prie fermement le gouvernement d'entreprendre dans les meilleurs délais l'action nécessaire à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Depuis plusieurs années, la commission déplore que les articles 73 et 74 du Code du travail soient en contradiction avec les articles 1, 3 et 8 de la convention. Plus spécifiquement, l'article 73 autorise l'employeur à refuser le congé pendant un an dans certains cas, et l'article 74 permet aux travailleurs de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les cumuler sur la quatrième année.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de l'application des articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission se voit à nouveau dans l'obligation de rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention, les travailleurs du secteur agricole doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimale à spécifier et que, aux termes de l'article 8, tout accord tendant au renoncement au droit à ce congé devrait être réputé nul et non avenu. La commission veut donc croire que le gouvernement modifiera les articles 73 et 74 du Code du travail sur les points mentionnés ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application pratique de la convention. Elle note la référence du gouvernement au Bulletin statistique de 1991 publié par le ministère du Travail, lequel n'a pas été reçu par le BIT. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport une copie du Bulletin statistique ainsi que toute autre information statistique qui pourrait intéresser l'application pratique de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission indique que les articles 73 et 74 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter son congé pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle la perte du droit du travailleur de reporter son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à l'application des articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvé par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordé chaque année (voir paragraphes 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission sur cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (Article 2(3)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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