National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Mise en œuvre d’une politique nationale. Se référant à l’observation de 2006, le gouvernement indique dans un rapport reçu en octobre 2010 que les changements structurels qui ont lieu améliorent la défense des personnes handicapées. Le gouvernement met l’accent sur les politiques sectorielles relatives à différents handicaps, et indique que sont renforcées les fonctions et responsabilités de la Direction d’aide aux groupes prioritaires, qui relève du ministère des Relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer un rapport contenant des informations sur les résultats obtenus concrètement pour insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail (articles 2 et 3 de la convention). La commission demande au gouvernement de joindre à son rapport des informations concrètes et des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe et tenant compte de la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle l’importance qu’a la consultation des organisations professionnelles pour appliquer la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les consultations des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle (article 5).
1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, qui décrit les actions menées par le ministère du Travail et le Conseil national des personnes handicapées (CONADES). La commission note, en outre, que le Code du travail a été modifié le 30 janvier 2006 afin que les employeurs – publics ou privés – employant 25 travailleurs au moins soient tenus d’engager au minimum une personne handicapée de manière permanente à un emploi considéré comme adapté à ses qualifications, à sa condition physique et à ses aptitudes, dans le respect des principes d’égalité, notamment entre hommes et femmes, et de diversité de handicap. Il est établi que, deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le nombre de personnes handicapées devra représenter 1 pour cent du total des salariés, 2 pour cent la troisième année, 3 pour cent la quatrième année, pour atteindre 4 pour cent la cinquième année et les années suivantes. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises sur le plan législatif et des activités pratiques réalisées, et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).
2. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et rappelle l’importance que revêt la consultation des organisations professionnelles en vue de l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Elle rappelle l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).
Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le Conseil national des personnes handicapées (CONADIS) a des contacts directs avec les employeurs des divers secteurs et que la réglementation générale d’application de la loi sur les handicapés (décret exécutif no1437/94) prévoit la consultation tripartite. Elle constate cependant que l’article 3 de cette réglementation parle de coopération avec les fondations privées pour éviter que certains services ne fassent double emploi, et que l’article 19 parle de coopération avec les ONG mais qu’aucune disposition ne prévoit apparemment de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres dispositions qui garantissent la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. La commission note que l’article 62 de la réglementation susmentionnée dispose que l’enseignement et la formation professionnelle doivent être organisés conformément aux dispositions de la convention no159. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux programmes spécifiquement mis en place pour la formation et l’orientation professionnelle des personnes handicapées, en précisant si l’accès à ces services est gratuit ou payant.
Partie V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément permettant d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Elle le prie de communiquer tous éléments de cette nature qui seraient accessibles ou d’indiquer les mesures qu’il a prises ou envisagées en vue de se doter d’une base de données lui permettant de mieux apprécier l’efficacité de sa politique et de ses programmes dans ce domaine.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la loi du 7 août 1992 sur les personnes handicapées.
Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de rendre compte de la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 9 f) de la loi susmentionnée, qui dispose que les organisations nationales de personnes handicapées sont représentées au sein de la direction du Conseil national des personnes handicapées. La commission note toutefois que cet instrument ne comporte pas de disposition concernant la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour la mise en oeuvre de cette politique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour qu'une telle consultation soit prévue, conformément à cet article de la convention, et elle l'invite à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 6 de la loi de 1992 sur les personnes handicapées, qui concernent les mesures de réadaptation professionnelle et d'emploi tendant à assurer la réinsertion des personnes handicapées dans la société. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application dudit article de la loi de 1992, ainsi que sur les dispositions prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions du présent article de la convention, lequel dispose que des mesures devront être prises pour mettre en place et évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi ou autres destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Point V du formulaire de rapport. Veuillez fournir des statistiques (dans le cas où elles sont disponibles) ainsi que tous extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes se rapportant aux questions visées par la convention (par exemple, en ce qui concerne certaines branches ou certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 5 de la convention. La commission a noté les informations sur les activités des organisations de personnes handicapées et sur leur collaboration avec les organes gouvernementaux. Prière de se référer à la première partie de cet article et de décrire la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.
Article 7. Prière de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur les mesures prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Equateur, en fournissant par exemple des statistiques (si elles sont disponibles), des extraits des rapports, études et enquêtes, portant sur les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne les domaines ou branches d'activités particuliers ou certaines catégories de travailleurs handicapés).