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Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définitions et application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que 34 agences d’emploi privées soient enregistrées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, aucune d’entre elles ne peut offrir les services prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans toutes les entités du pays. Prière de communiquer également des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques aux programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. D’après le gouvernement, depuis 2011, un projet de filets de sécurité sociale et de soutien à l’emploi (SSNESP) financé par la Banque mondiale est actuellement mis en œuvre dans le pays. Dans la République Srpska, le bureau pour l’emploi et les organismes d’intermédiation privés mettent actuellement en œuvre le SSNESP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du SSNESP, telles que le nombre d’emplois créés grâce aux agences d’emploi privées. Prière de fournir également des informations sur d’autres services spéciaux ou programmes ciblés destinés à venir en aide aux travailleurs les plus défavorisés de la République Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Article 8, paragraphe 1. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants employés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la République Srpska sont protégés par la loi, qu’ils soient ou non employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. En ce qui concerne la République Srpska, il ajoute que les inspections du travail qui ont été effectuées n’ont révélé aucune infraction dans l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures qui ont été prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés en Bosnie-Herzégovine par les agences d’emploi privées afin de prévenir les abus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections du travail dans le cadre de la migration de Bosnie-Herzégovine (article 14, paragraphe 2).
Article 8, paragraphe 2. Accords bilatéraux. Le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur l’emploi temporaire a été conclu avec la République de Serbie, et un autre, avec la République de Slovénie. En outre, un accord signé avec l’Etat du Qatar et destiné à l’emploi dans les pays du Golfe n’est pas encore entré en vigueur. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci procède actuellement à des négociations en vue d’accords bilatéraux avec le Monténégro et la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans les négociations en vue de la signature d’accords bilatéraux ainsi que sur l’application des accords bilatéraux existants que la Bosnie-Herzégovine a conclus afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note, d’après le rapport, que le bureau de l’emploi et les services cantonaux de l’emploi dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine reconnaissent le rôle que jouent les agences d’emploi privées dans l’amélioration du fonctionnement du marché du travail. Elle note également que leur collaboration a permis notamment l’organisation de salons de l’emploi. De plus, certaines agences d’emploi privées reçoivent des informations sur les demandeurs d’emploi qui leur sont transmises par le bureau de l’emploi. Il convient de noter, entre autres progrès, le programme pour l’emploi des jeunes, pour lequel un mémorandum d’accord et de coopération a été signé entre le bureau de l’emploi et les agences privées. Dans le cadre du projet pilote SSNESP, des activités ont été lancées afin d’instaurer une coopération entre le service public pour l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans la République Srpska, la coopération au titre de l’article 15 de la loi sur l’intermédiation dans l’emploi consiste principalement à faire en sorte que les organismes d’intermédiation privés obtiennent de la part de l’institut de l’emploi des informations sur les postes vacants et sur les demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il encourage la coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les examens périodiques effectués dans ce cadre. Prière de fournir également des exemples des informations que les agences d’emploi privées fournissent aux autorités compétentes et de préciser quelles sont celles qui sont mises à la disposition du public et à quels intervalles.
Article 14, paragraphe 3. Mesures correctives appropriées. Pour ce qui est de la République Srpska, le gouvernement indique que la loi sur l’intermédiation dans l’emploi prévoit des amendes (comprises entre 1 000 et 5 000 marks convertibles (BAM) à l’encontre de personnes physiques et juridiques exerçant leur activité d’intermédiaire et prélevant des honoraires aux demandeurs d’emploi. Des amendes d’un montant identique sont prévues pour les activités d’intermédiation non autorisées. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, des informations ont été fournies concernant le contrôle des organismes d’intermédiation privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures correctives appropriées disponibles dans toutes les entités, y compris dans le district de Brčko. Prière de fournir également des informations sur les sanctions prévues et effectivement appliquées à l’encontre des agences commettant des infractions à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle note que le rapport présenté pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska inclut les questions ayant trait aux activités des agences d’emploi privées. Elle note en outre que, en accord avec la réglementation relative aux agences privées d’intermédiation pour l’emploi, il existe dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine 24 agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée dans le district de Brcko. Elle l’invite également à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, de même que sur le nombre des infractions à la législation pertinente (Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent de la même protection, sans considération de ce qu’ils ont été recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées ou par un autre moyen. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises afin que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et afin de prévenir les abus (article 8, paragraphe 1, de la convention). Prière également de donner des informations sur les modalités selon lesquelles des sanctions sont prises à l’égard des agences d’emploi visées par la convention qui commettent des abus ou se livrent à des pratiques frauduleuses. Quant à l’article 8, paragraphe 2, prière de fournir davantage d’informations sur l’application des accords bilatéraux conclus dans le but de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
Articles 11 et 12. Détermination des responsabilités respectives en matière de protection des travailleurs. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées sont partie à la relation d’emploi lors de l’établissement de celle-ci et, dans l’affirmative, à communiquer pour chacune des entités constitutives du pays les informations pertinentes demandées dans le formulaire de rapport au regard des articles 11 et 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine l’article 23 de la réglementation des agences privées d’intermédiation en matière d’emploi énonce que l’agence privée communiquera aux services cantonaux de l’emploi des informations sur son intermédiation en faveur d’une personne sans emploi dans les cinq jours qui suivent cette prestation, afin que lesdits services puissent rayer l’intéressé des listes de personnes sans emploi. Aux termes de l’article 24 de la même réglementation, les agences privées entretiennent une coopération avec les services de l’emploi dans les domaines de l’échange d’informations et ont avec eux des activités et des projets communs. Le gouvernement indique que la coopération entre les agences privées, l’Agence fédérale de l’emploi et les services de l’emploi doit être réglementée plus précisément par le protocole de coopération. En outre, s’agissant de la Republika Srpska, l’article 15 de la loi sur l’intermédiation dispose que le service public de l’emploi et les agences privées d’intermédiation peuvent coopérer dans l’intérêt des personnes sans emploi et des employeurs dans le cadre d’activités axées sur le recrutement et sur le déploiement de programmes et mesures de politique active de l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les examens réguliers de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Prière également de donner des exemples d’informations fournies par les agences d’emploi privées aux autorités compétentes et de préciser quelles sont les informations qui sont compilées et mises à la disposition du public à intervalles réguliers.
Article 14, paragraphe 3. Mesures correctives appropriées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures correctives appropriées, y compris les sanctions, s’il y a lieu, qui ont été prévues en cas d’infractions à cette convention, et sur l’application effective de telles sanctions.
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