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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Règlement final des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur ces points, la commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement à propos du nombre d’amendes infligées, de plaintes reçues et de conflits du travail traités pour le non-paiement des salaires au cours de la période 2014-2016. Elle note aussi que le pays est parvenu à sortir du mécanisme européen de stabilisation en août 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le nombre d’amendes infligées, de plaintes reçues et de conflits du travail traités pour tout cas de non-paiement ou de paiement irrégulier des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 31 août 2016 suivant lesquelles aucun progrès n’a été enregistré dans l’application de la convention étant donné qu’aucune des dispositions législatives jugées incompatibles avec la convention n’a été modifiée ou abrogée. La GSEE exprime ses vives préoccupations quant au nombre de travailleurs confrontés à des arriérés de salaires et quant au fonctionnement et à la stabilité financière du fonds de garantie des salaires (administré par l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre, OAED). La commission prie le gouvernement d’exprimer sans délai ses commentaires sur ces observations.
La commission prend note de l’adoption, le 16 décembre 2015, de la loi no 4354/2015 instaurant des adaptations salariales et d’autres dispositions d’urgence visant à atteindre les objectifs budgétaires de l’Accord de réforme structurelle, qui modifie la loi no 4093/2012 introduisant des mesures d’urgence mettant en application la loi no 4046/2012 et approuvant la stratégie budgétaire à moyen terme 2013-2016. La commission examinera l’incidence de la loi no 4354/2015 sur l’application de la convention à sa prochaine réunion.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Prompt règlement des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures actives pour endiguer toute extension des problèmes de non paiement ou de retard dans le paiement des salaires. En outre, préoccupée par les réductions de salaires opérées dans le secteur public et l’abaissement du salaire minimum national, elle a demandé instamment que le gouvernement veille à ce que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés qu’il rencontre actuellement dans le paiement régulier des salaires. Elle prend note en particulier des données recouvrées par les unités des relations du travail de l’inspection du travail (SEPE) sur les cas de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires en 2013 et 2014. Selon ces informations, bien que le nombre de plaintes pour non-paiement des salaires ait nettement diminué en 2014 par rapport à 2013, d’où une baisse également du nombre d’amendes imposées pour non-paiement des salaires, le nombre des conflits du travail pour non-paiement des salaires a légèrement augmenté. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant les différentes dispositions du Code civil relatives à la protection des travailleurs en cas de non-paiement des salaires mais, compte tenu des données fournies, elle considère que la situation actuelle pose des difficultés aux travailleurs et à leurs familles dont le revenu a diminué dans des proportions importantes du fait de l’application des mesures d’austérité, y compris les mesures de réduction des salaires et des prestations.
S’agissant des coupes salariales dans le secteur public, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à différentes décisions récentes du Conseil d’Etat, qui est la plus haute instance administrative de la Grèce, et après avoir pris en considération la situation et les engagements financiers actuels du pays, le gouvernement a réajusté rétroactivement au 1er août 2012 l’échelle salariale spéciale des officiers des forces armées et des forces de sécurité. De plus, les salaires des juges et du personnel permanent du conseiller juridique de l’Etat ont également été augmentés rétroactivement et portés au niveau où ils se situaient avant l’entrée en vigueur de la loi no 4093/2012. En outre, étant donné que d’autres articles de cette loi ont été déclarés anticonstitutionnels, les réductions de salaires du personnel enseignant et des chercheurs des universités opérées depuis 2012 sont réexaminées et une proposition est actuellement à l’étude pour le réajustement de l’échelle salariale spéciale de ces travailleurs. Enfin, le gouvernement insiste sur le fait qu’il est opposé aux politiques d’austérité qui ne respectent pas les droits sociaux acquis et qu’il essaie d’appliquer son programme d’engagement en tenant compte de ces considérations. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a récemment conclu un protocole d’accord avec les institutions (la «troïka», i.e. le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne) en vue de la création d’un comité consultatif avec la participation de divers experts et la contribution de l’OIT et du Parlement européen, pour mettre en place un nouveau cadre législatif concernant une série de questions du travail, conformément aux meilleures pratiques du modèle social européen. Tout en prenant note de ces mesures positives, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures possibles, législatives ou autres, pour assurer le paiement régulier de la totalité des salaires et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne le non-paiement ou le retard dans le paiement des salaires, y compris, par exemple, le montant des arriérés de salaires et des salaires recouvrés. La commission réitère également sa précédente demande au gouvernement de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de toutes mesures susceptibles d’avoir un impact négatif sur les travailleurs en ce qui concerne la protection de leurs salaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires relatifs aux créances salariales bénéficiant d’un privilège dans les procédures de faillite (article 11 de la convention).
Article 12. Paiement régulier des salaires. Prompt règlement des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures actives pour endiguer toute extension des problèmes de non paiement ou de retard dans le paiement des salaires. En outre, préoccupée par les réductions de salaires opérées dans le secteur public et l’abaissement du salaire minimum national, elle a demandé instamment que le gouvernement veille à ce que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés qu’il rencontre actuellement dans le paiement régulier des salaires. Elle prend note en particulier des données recouvrées par les unités des relations du travail de l’inspection du travail (SEPE) sur les cas de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires en 2013 et 2014. Selon ces informations, bien que le nombre de plaintes pour non-paiement des salaires ait nettement diminué en 2014 par rapport à 2013, d’où une baisse également du nombre d’amendes imposées pour non-paiement des salaires, le nombre des conflits du travail pour non-paiement des salaires a légèrement augmenté. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant les différentes dispositions du Code civil relatives à la protection des travailleurs en cas de non-paiement des salaires mais, compte tenu des données fournies, elle considère que la situation actuelle pose des difficultés aux travailleurs et à leurs familles dont le revenu a diminué dans des proportions importantes du fait de l’application des mesures d’austérité, y compris les mesures de réduction des salaires et des prestations.
S’agissant des coupes salariales dans le secteur public, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à différentes décisions récentes du Conseil d’Etat, qui est la plus haute instance administrative de la Grèce, et après avoir pris en considération la situation et les engagements financiers actuels du pays, le gouvernement a réajusté rétroactivement au 1er août 2012 l’échelle salariale spéciale des officiers des forces armées et des forces de sécurité. De plus, les salaires des juges et du personnel permanent du conseiller juridique de l’Etat ont également été augmentés rétroactivement et portés au niveau où ils se situaient avant l’entrée en vigueur de la loi no 4093/2012. En outre, étant donné que d’autres articles de cette loi ont été déclarés anticonstitutionnels, les réductions de salaires du personnel enseignant et des chercheurs des universités opérées depuis 2012 sont réexaminées et une proposition est actuellement à l’étude pour le réajustement de l’échelle salariale spéciale de ces travailleurs. Enfin, le gouvernement insiste sur le fait qu’il est opposé aux politiques d’austérité qui ne respectent pas les droits sociaux acquis et qu’il essaie d’appliquer son programme d’engagement en tenant compte de ces considérations. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a récemment conclu un protocole d’accord avec les institutions (la «troïka», i.e. le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne) en vue de la création d’un comité consultatif avec la participation de divers experts et la contribution de l’OIT et du Parlement européen, pour mettre en place un nouveau cadre législatif concernant une série de questions du travail, conformément aux meilleures pratiques du modèle social européen. Tout en prenant note de ces mesures positives, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures possibles, législatives ou autres, pour assurer le paiement régulier de la totalité des salaires et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne le non-paiement ou le retard dans le paiement des salaires, y compris, par exemple, le montant des arriérés de salaires et des salaires recouvrés. La commission réitère également sa précédente demande au gouvernement de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de toutes mesures susceptibles d’avoir un impact négatif sur les travailleurs en ce qui concerne la protection de leurs salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 11 de la convention. Créances salariales bénéficiant d’un privilège dans les procédures de faillite. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté qu’une institution de garantie des salaires constituait un complément utile de la protection des créances salariales au moyen d’un privilège, comme le prévoit cet article de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’impact que la crise économique actuelle pourrait avoir eu sur le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. Le gouvernement ne précise pas, dans son rapport, comment le fonds fonctionne concrètement ni s’il existe des problèmes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires, en particulier sur l’impact de la crise économique et financière actuelle et des diverses mesures d’austérité prises pour y faire face, y compris, par exemple, sur l’intervention du Fonds de stabilisation financière et le nombre et le pourcentage de travailleurs d’entreprises en cessation de paiement ayant bénéficié de versements du fonds à hauteur de la part impayée du salaire.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Prompt règlement des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait instamment que le gouvernement continue de prendre des mesures actives pour endiguer toute extension des problèmes de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires. En outre, préoccupée par les réductions de salaires opérées dans le secteur public et l’abaissement du salaire minimum national, la commission demandait instamment que le gouvernement veille à ce que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité, de manière à éviter que les droits des travailleurs afférents à la protection du salaire ne soient l’objet de nouvelles inflexions, et pour tenter de rétablir le pouvoir d’achat des salaires des travailleurs. Elle avait demandé enfin que le gouvernement présente un rapport complet sur toutes les mesures d’ordre salarial adoptées dans le contexte de la crise financière, sur la tenue de toutes consultations tripartites préalablement à l’adoption de ces mesures et sur l’impact social de ces dernières.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des difficultés actuellement rencontrées quant à la régularité du paiement des salaires. Elle prend note en particulier de l’information au sujet du nombre d’amendes, de plaintes et de conflits du travail, tels qu’enregistrés par l’inspection du travail (SEPE) dans des cas de non-paiement ou de retard de paiement de salaires entre 2011 et avril 2013. D’après ces informations, 10,2 pour cent des cas d’amende et 75 pour cent de conflits du travail sont liés au non paiement ou au retard de paiement de salaires. La commission note également que le gouvernement indique que les cas de non-paiement ou de retard de paiement de salaires et de congés payés, d’allocations et de bonifications ne cessent d’augmenter. A cet égard, elle prend note des conclusions d’une étude menée par l’Institut des petites entreprises (IME) de la Confédération hellène des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE) qui indiquent notamment que 51,4 pour cent des entreprises ayant participé à l’étude ont des difficultés à payer les salaires dans les délais prescrits, que 43,2 pour cent d’entre elles ne sont pas à jour dans le paiement de leurs contributions à l’Organisme d’assurance des travailleurs à leur compte (OAEE), et que 22,6 pour cent ne sont pas à jour dans le paiement de leurs contributions au Fonds de sécurité sociale. Ces entreprises ont également du mal à s’acquitter de leurs obligations fiscales et à payer les services publics.
La commission note que le gouvernement se réfère dans ses réponses aux diverses dispositions du Code civil visant à protéger les travailleurs en cas de non-paiement ou de retard de paiement du salaire mais elles ne semblent pas sanctionner de telles situations. Etant donné la situation décrite ci-avant, la commission demeure profondément préoccupée par le fait que les cas de non paiement ou de retard de paiement du salaire persistent. Elle estime que la situation actuelle continue de poser des difficultés aux travailleurs et leur famille, dont le revenu a déjà été fortement réduit par des mesures d’austérité incluant une réduction des salaires et des prestations sociales. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles, qu’elles soient d’ordre législatif ou autre, pour garantir le paiement de la totalité des salaires dans les délais prescrits et elle le prie de donner des informations sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’évolution de la situation concernant le non-paiement ou le paiement tardif des salaires, y compris, par exemple, sur le montant total des arriérés de salaires versés.
S’agissant des réductions de salaires dans le secteur public, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 1, paragraphe C(C1), de la loi no 4093/2012, les fonctionnaires n’ont plus droit, depuis le 1er janvier 2013, aux allocations de vacances et aux bonifications pour Noël et Pâques, élément qui vient s’ajouter à une série d’autres mesures déjà en vigueur et signalées précédemment, qui avaient abaissé les salaires et prestations sociales de base de ces salariés du secteur public. A cet égard, la commission relève que, d’après un communiqué de presse, le Conseil d’Etat, qui est la plus haute instance administrative de la Grèce, a dit, dans un arrêt de janvier 2014, que les réductions de salaires appliquées en 2012 à la police et aux forces armées étaient inconstitutionnelles et que les travailleurs concernés devaient être remboursés. La commission relève également que, en vertu de la loi no 4172/2013, certains postes de fonctionnaires ont été supprimés, et les travailleurs qui les occupaient ont été mis en situation de «non-activité» ou de «mobilité», percevant un salaire moins important pendant une période maximale de huit mois au cours de laquelle on recherche pour eux une autre possibilité d’emploi dans le secteur public. Elle relève également que cette mesure vise à placer 25 000 travailleurs du secteur public dans une situation de «non-activité» et que 5 000 fonctionnaires partiront à la retraite ou seront licenciés. La commission observe que ces mesures, bien qu’elles s’inscrivent dans une démarche de réduction du budget national, ont des incidences négatives considérables sur le niveau de vie des travailleurs du secteur public qui doivent désormais vivre avec un salaire et des prestations sociales réduits et des vacances non payées.
S’agissant du salaire minimum national, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport à propos du nouveau mécanisme de fixation des taux de salaires minima au niveau national prévu par la loi no 4172/2013, mécanisme dans le cadre duquel, selon le gouvernement, le rôle des partenaires sociaux se trouve renforcé. La commission note cependant que le gouvernement indique que ce nouveau mécanisme n’entrera en vigueur qu’après la mise en place des programmes d’ajustement budgétaire, soit pas avant le 1er janvier 2017, et que, jusqu’à cette date, les taux fixés par la loi no 6/2012 du Conseil des ministres continueront de s’appliquer, ce qui diminue les taux applicables précédemment de 22 pour cent pour les travailleurs de 25 ans et plus, et de 32 pour cent pour les travailleurs de moins de 25 ans.
S’agissant des consultations tripartites portant sur les questions salariales, la commission note que le gouvernement mentionne d’autres activités, notamment des ateliers tripartites sur le dialogue social et la conclusion d’accords entre le gouvernement et l’OIT portant sur divers projets. Si ces initiatives sont particulièrement bienvenues dans une démarche plus vaste, axée sur une reprise qui favorise l’emploi après les difficultés économiques actuelles, elles n’ont cependant pas de lien avec les consultations tripartites qui devraient avoir lieu préalablement à l’adoption de toutes nouvelles mesures d’austérité.
Etant donné que les mesures susmentionnées dont le gouvernement a fait état doivent encore être mises en œuvre avant de commencer à produire leurs effets sous forme d’activités spécifiques, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter de nouvelles mesures propres à éviter tout nouvel impact négatif sur les droits des travailleurs afférents à la protection du salaire. La commission demande également à nouveau au gouvernement de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité et de continuer à donner des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée dans ce domaine et sur les résultats obtenus.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 11 de la convention. Créances salariales bénéficiant d’un privilège dans les procédures de faillite. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fonctionnement du Fonds de garantie des salaires, la commission prend note des explications du gouvernement quant au cadre légal qui en réglemente les activités, à savoir la loi no 1836/89 et le décret présidentiel no 1/1990, ainsi que les décrets présidentiels nos 151/1999 et 40/2007 qui ont pour but d’aligner la législation nationale sur les directives pertinentes de l’UE. Le gouvernement indique que le Fonds de garantie des salaires est géré par le Conseil de gestion de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), qu’il est financé par des cotisations obligatoires des employeurs, actuellement fixées à 0,15 pour cent de la rémunération du travailleur, ainsi que par une subvention de l’Etat. Le fonds couvre principalement les créances pouvant aller jusqu’à trois mois d’impayés de salaire dus au titre d’un contrat d’emploi et au cours de la période de six mois précédant la publication du jugement du tribunal déclarant la faillite de l’employeur. Le rapport du gouvernement contient également des statistiques sur les dépenses et le nombre de bénéficiaires de ce fonds pour la période 2000-2010. Selon ces statistiques, en 2009, le fonds a payé un montant total de 1,44 million d’euros à 148 bénéficiaires et, en 2010, un montant total de 2,57 millions d’euros à 530 bénéficiaires. Notant qu’une institution de garantie des salaires constitue un complément utile de la protection des créances salariales au moyen d’un privilège, comme le prévoit cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, y compris des statistiques si elles sont disponibles, sur l’impact que la crise économique actuelle pourrait avoir sur le fonctionnement du fonds, en particulier en ce qui concerne sa viabilité financière, compte tenu du nombre croissant de faillites, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, telles que le réajustement éventuel du niveau de cotisation des employeurs.
Article 12. Paiement régulier des salaires – Règlement rapide des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires, en indiquant le nombre de travailleurs concernés et les secteurs concernés, sur la base de l’information selon laquelle il pouvait exister des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires à la suite de problèmes très étendus d’insolvabilité et de manque de liquidités. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle observe cependant que, selon plusieurs sources, le pays connaît des difficultés croissantes en ce qui concerne le paiement régulier des salaires, et que des situations d’accumulation d’arriérés de salaires sont signalées dans plusieurs secteurs d’activité. La commission note par exemple que, selon le rapport d’activité de 2011 de l’inspection du travail (SEPE), publié en avril 2012, le non-paiement des salaires représente 68,8 pour cent de l’ensemble des infractions à la loi sur le travail décelées en 2011, et le non-paiement de la rémunération afférente au congé annuel payé 20,6 pour cent, ces chiffres étant en nette augmentation par rapport à 2010, année durant laquelle 50,5 pour cent de toutes les infractions concernaient des retards de paiement ou des cas de non-paiement de salaires, 14,8 pour cent des cas de non-paiement de la rémunération afférente aux congés payés et 5,6 pour cent des cas de non-paiement des primes de fin d’année. Le rapport de la SEPE indique également que, si l’on se réfère au nombre de dossiers ouverts et au montant des amendes imposées, la situation semble surtout concerner les secteurs du commerce de détail, des restaurants et des services de restauration, de la construction, de l’hôtellerie et de l’alimentation.
La commission comprend que l’aggravation de la crise économique et sociale dans le pays pèse lourdement sur le climat des affaires et que, dans ces circonstances, on ne peut que s’attendre à une persistance des problèmes de non-paiement des salaires, si ce n’est à leur accentuation. La commission note par exemple que, selon des travaux de recherche menés par l’Institut des petites entreprises (GSEBEE) et publiés en janvier 2011, 84,2 pour cent des entreprises ont indiqué que leur situation financière avait empiré au cours du dernier semestre et 68 pour cent prévoyaient une nouvelle détérioration au cours du semestre suivant. Les mêmes travaux de recherche indiquent que 215 000 petites entreprises (25,9 pour cent) risquaient de fermer, ce qui induirait une perte totale de 320 000 emplois. Selon un autre rapport publié en septembre 2011 par l’Institut du commerce et des services (INEMY), 25 pour cent de toutes les entreprises commerciales enregistrées avaient cessé leurs activités dès le mois d’août 2011, contre 15 pour cent à l’été 2010.
La commission se déclare profondément préoccupée par la nette intensification des infractions à la législation du travail concernant le paiement régulier des salaires, et elle demande instamment au gouvernement de continuer à adopter des mesures actives pour empêcher une extension plus importante encore des problèmes de non-paiement ou de retard dans le paiement des salaires, telles que le renforcement des contrôles et des sanctions imposées, ainsi que l’utilisation de mesures incitatives appropriées. A cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur l’efficacité du système d’application de la législation et de contrôle de son respect, suite à la réforme de l’inspection du travail intervenue en 2009.
De plus, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait soulevé la question des réductions considérables de salaires dans le secteur public décidées dans le cadre des mesures d’austérité visant à réduire le déficit public et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes nouvelles mesures anticrise ayant un impact sur les salaires, y compris les consultations qu’il est nécessaire de mener auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur ce point, la commission croit comprendre que des mesures budgétaires supplémentaires ont été adoptées en novembre 2012 dans le cadre du Protocole d’accord sur la stratégie budgétaire à moyen terme 2013-2016 (mémorandum III), y compris de nouvelles réductions de salaires allant jusqu’à 35 pour cent du salaire mensuel des travailleurs qui appartiennent à des régimes salariaux spéciaux, tels que les juges, les diplomates, les médecins, les enseignants, les membres des forces armées et de la police et le personnel des aéroports et, y compris aussi, la suppression des primes saisonnières pour les salariés de l’Etat et des pouvoirs publics locaux. Les nouvelles mesures font partie des récentes coupes budgétaires considérées comme nécessaires pour que le pays reçoive la prochaine tranche d’aide financière de ses créditeurs internationaux.
La commission croit comprendre que les séries successives de mesures drastiques d’austérité sont décidées en fonction des orientations générales de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI) qui conseillent le gouvernement, depuis mai 2010, sur la planification d’un large éventail de réformes devant permettre d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et de moderniser l’administration publique. Elle croit également comprendre que la plupart de ces mesures visent à réduire un déficit public qui atteint un niveau inquiétant. La commission reste cependant gravement préoccupée par l’effet cumulatif que ces mesures ont sur les revenus et le niveau de vie des travailleurs ainsi que sur le respect des normes du travail relatives à la protection du salaire. Comme la commission l’avait déjà indiqué dans sa précédente observation, aucune disposition de la convention no 95 ne traite des réductions de salaires en tant que telles. Toutefois, lorsque, par leur nature et leur ampleur, ces réductions ont des conséquences dramatiques pour une part importante des travailleurs au point de vider pratiquement de son sens l’application de la plupart des dispositions de la convention, la commission se sent tenue de considérer la situation sous l’angle de la «protection des salaires» dans un sens plus large.
Dans le même ordre d’idées, le salaire minimum national a récemment été réduit de 22 pour cent, cette réduction atteignant même 32 pour cent pour les travailleurs de moins de 25 ans. Les statistiques disponibles montrent que la pression permanente à la baisse qui s’exerce sur les salaires pourrait avoir pour conséquence de faire tomber un quart de la population sous le seuil de pauvreté. Selon le rapport annuel 2012 sur l’économie et l’emploi en Grèce, publié en août 2012 par l’Institut du travail de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), le pouvoir d’achat du salaire moyen est retombé à son niveau de 2003 et celui du salaire minimum à celui de la deuxième moitié des années soixante-dix. Compte tenu de ces développements, la Commission nationale grecque pour les droits humains, en sa qualité d’organe consultatif du gouvernement pour les questions de protection des droits humains, a publié en décembre 2011 une recommandation dans laquelle elle se déclare profondément préoccupée, entre autres, par les réductions considérables en cours qui touchent même les salaires les plus faibles et les pensions.
Dans ces circonstances, tout en reconnaissant que le pays est confronté à des problèmes cruciaux, la commission rappelle la responsabilité qu’a le gouvernement de renforcer – et non d’affaiblir – les normes du travail liées à la protection des salaires, en particulier en temps de crise, c’est-à-dire lorsque le besoin de justice sociale et de sécurité du revenu se fait le plus sentir. Comme indiqué dans les conclusions du Comité européen des droits sociaux dans une récente affaire (réclamation no 65/2011 présentée par la Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité et la Confédération des syndicats des fonctionnaires publics, décision du 23 mai 2012), «la crise économique ne doit pas se traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la Charte [sociale européenne]» et «si la crise peut légitimement conduire (…) à des réaménagements des dispositifs normatifs et des pratiques en vigueur en vue de limiter certains coûts pour les budgets publics ou d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, ces réaménagements ne sauraient se traduire par une précarisation excessive des bénéficiaires de droits reconnus par la Charte».
La commission attire également l’attention sur l’importance d’un dialogue ouvert et permanent avec les partenaires sociaux. Comme elle l’avait noté au paragraphe 374 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, «le dialogue social est le seul moyen de répartir la charge des réformes de l’économie tout en préservant la paix sociale», et «des solutions négociées ont beaucoup plus de chances de succès lorsque la seule base solide permettant de poursuivre des changements structuraux particulièrement pénibles est le consensus social». La commission souhaite se référer, à cet égard, aux conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale suite à une plainte déposée par plusieurs centrales syndicales contre le gouvernement de la Grèce (cas no 2820), qui ont été approuvées par le Conseil d’administration en novembre 2012 et selon lesquelles le gouvernement devrait promouvoir un dialogue social permanent et approfondi parce qu’il est essentiel, pour accompagner les efforts en vue de la paix sociale dans le pays, que des consultations aient lieu de toute urgence avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées afin de réexaminer les mesures d’austérité en vue de discuter de leur impact et de convenir de garanties adéquates pour protéger le niveau de vie des travailleurs (365e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 989-990). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de consulter pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant l’adoption de toute nouvelle mesure d’austérité et de faire tout son possible pour éviter de nouvelles atteintes aux droits des travailleurs en ce qui concerne la protection des salaires, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et pour s’efforcer de rétablir le pouvoir d’achat des salaires qui a été considérablement réduit. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport complet sur toutes les mesures liées aux salaires adoptées ces trois dernières années, la portée de toutes consultations tripartites tenues avant leur adoption et l’impact social de ces mesures.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11 de la convention. Salaires constituant une créance privilégiée. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), qui attirait l’attention sur l’article 41 de la loi no 3863/2010, lequel accorde le même rang de privilège aux créances salariales des travailleurs et aux créances des institutions de sécurité sociale. La GSEE se référait à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992 – qui exige que les créances des travailleurs bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale –, en tant que norme internationale minimum, et elle estimait que le gouvernement contrevenait à son obligation de garantir le paiement intégral des créances des travailleurs avant que les autres créanciers ordinaires puissent faire valoir toute prétention à une part proportionnelle des actifs de l’employeur. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la GSEE, datée du 16 mai 2011, le gouvernement ne fait aucune référence à la modification de l’ordre de répartition des actifs liquidés, qui réduit effectivement la portée pratique de la protection privilégiée accordée aux créances des travailleurs, dans la mesure où ces créances et celles du système de sécurité sociale sont désormais placées au même rang.
La commission rappelle toutefois que l’article 11, paragraphe 3, de la convention exige uniquement que l’ordre de priorité relatif des créances salariales et des autres créances privilégiées soit déterminé par la législation nationale, et que la Grèce n’a pas ratifié la convention no 173 et n’est donc pas liée par les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, de cette convention, qui attribue un ordre de priorité supérieur aux créances des travailleurs par rapport à celui des créances de la sécurité sociale. La commission note par ailleurs qu’un fonds de garantie des salaires similaire à celui qui est envisagé par la partie III de la convention no 173 a été institué en vertu du décret présidentiel no 1/1990. Compte tenu du rôle potentiellement important d’un tel fonds dans le contexte de crise économique majeure auquel le pays est confronté, la mission de haut niveau de l’OIT, qui a eu lieu en septembre 2011, a noté dans ses conclusions que le gouvernement était prié de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, mais il semble que ces informations n’aient pas été communiquées à ce jour. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, et en particulier le nombre de créances transmises et les sommes versées depuis le début de la crise actuelle.
Article 12. Paiement régulier des salaires – règlement rapide des salaires dus au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission note la référence faite dans le rapport de la mission de haut niveau de l’OIT à l’existence d’un problème potentiel de non-paiement ou de paiement tardif des salaires à la suite de problèmes très étendus d’insolvabilité et de manque de liquidité. Selon les informations obtenues par la mission de haut niveau, alors que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent la grande majorité des entreprises et une part importante de l’emploi dans le pays, 150 000 d’entre elles (une sur quatre) ont fermé leurs portes et on s’attend à ce que 100 000 autres ferment d’ici à la fin de l’année. Dans le secteur public, la mission de haut niveau a été informée des mesures rétroactives qui ont été prises par le gouvernement dans certains cas, y compris celui d’une institution anciennement publique qui avait maintenu, par voie de négociation collective, le niveau des salaires du secteur public après sa privatisation, et dont les employés ont été obligés de rembourser la différence de salaire qu’ils avaient perçue au cours des dix dernières années. La commission note que, selon plusieurs sources, les cas de retard de plusieurs mois dans le paiement des salaires sont en hausse dans des secteurs tels que l’industrie, le commerce et les soins de santé. La commission tient à rappeler à cet égard que, dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires (paragr. 355), elle avait souligné que «la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.» En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations documentées sur toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires, et en particulier les secteurs d’activité concernés, le nombre de travailleurs concernés et les montants dus, et de préciser les mesures prises ou envisagées en vue de régler ces problèmes, y compris la question du remboursement rétroactif de salaires déjà perçus.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses commentaires, la GSEE se réfère à l’article 75 de la loi no 3863/2010, qui autorise le versement échelonné des indemnités de départ, rendant leur paiement incertain et précaire, surtout en temps de crise financière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une partie de l’indemnité de départ – égale à deux mois de salaire – est payable au moment du licenciement et que le reste doit faire l’objet de versements bimestriels dont chacun doit correspondre au moins à deux mois de salaire. Le gouvernement explique aussi que cet arrangement vise à offrir des facilités aux entreprises confrontées à des problèmes financiers aigus en raison de la crise financière et qui souhaitent procéder à des licenciements pour éviter la faillite. La commission observe que la possibilité de payer l’indemnité de départ de manière échelonnée pourrait, dans certains cas, et en particulier dans un contexte de récession et de problème généralisé de liquidité, compromettre le paiement intégral et rapide des indemnités de fin d’emploi et pourrait par conséquent restreindre le droit des travailleurs à recevoir sans délai toutes les sommes qui leur sont dues au moment de la cessation de la relation d’emploi. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les nombreux travailleurs qui font l’objet d’un licenciement dans le difficile contexte actuel perçoivent rapidement tous les montants qui leur sont dus.
D’une manière plus générale, la commission est préoccupée par les réductions considérables de salaires dans le secteur public qui ont été décidées dans le cadre des mesures d’austérité visant à réduire le déficit public. Selon les informations obtenues par la mission de haut niveau, les salaires ont été réduits d’au moins 20 pour cent par voie législative et, selon la Confédération grecque des syndicats de fonctionnaires (ADEDY), près de 40 pour cent des revenus des agents publics se sont évaporés au cours des deux dernières années. La commission considère que, par leur ampleur et leur effet de récession sur l’ensemble de l’économie, ces coupes salariales représentent une remise en question majeure de la notion de protection des salaires qui est au cœur de la convention et risquent de porter atteinte à ses objectifs fondamentaux (même si, sur le plan strictement juridique, il se peut que le respect des normes techniques de la convention relatives aux modalités de paiement des salaires ne soit pas en cause). A cet égard, la commission rappelle sa note intitulée «Pertinence et application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale» (paragr. 119 du rapport de 2010 de la commission, p. 39), dans laquelle elle soulignait que «la protection du salaire revêt une importance particulière en temps de crise et que, en conséquence, les normes applicables ne doivent pas être mises à mal mais doivent, au contraire, être un élément central des mesures anticrise, comme le souligne le Pacte mondial pour l’emploi». La commission a également considéré que «les normes et les principes de l’OIT concernant les salaires rappellent la nature spécifique du salaire, qui constitue le principal – voire l’unique – moyen de subsistance des travailleurs et, partant, la nécessité de prendre des mesures ciblées et prioritaires en la matière», et elle a exprimé l’espoir que les Etats Membres de l’OIT prendront des mesures positives dans le cadre de la récession actuelle en menant les réformes nécessaires en matière de législation et de politique sur les salaires d’une manière conforme à ces normes et principes. La commission rappelle également que le Pacte mondial pour l’emploi insiste pour affirmer que l’action visant à promouvoir la reprise et le développement doit être guidée par l’Agenda du travail décent, et invite les gouvernements à éviter les solutions protectionnistes ainsi que les conséquences dommageables de la spirale déflationniste des salaires et de la détérioration des conditions de travail dans leur réponse à la crise et à engager le dialogue social. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes nouvelles mesures anticrise et sur les politiques ayant une incidence sur les salaires, y compris des informations sur les consultations qu’il est nécessaire de mener auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet de ces mesures.
[le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 11 de la convention. Salaires constituant une créance privilégiée. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES), concernant l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque. La GSEE fait état de la baisse importante des salaires de tous les travailleurs sous contrats de droit privé, employés dans les secteurs public et privé, et attire particulièrement l’attention sur l’article 41 de la loi no 3863/2010, en vertu duquel les créances des organismes de la sécurité sociale, dans les procédures d’insolvabilité, ont désormais le même rang de privilège que celui des travailleurs. Ces organismes ont maintenant eux aussi le rang de créanciers privilégiés, eu égard à leur droit à leur quote-part lors de la liquidation judiciaire d’une entreprise en cas d’insolvabilité. Selon la GSEE, ce traitement préférentiel accordé aux organismes de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’obligation de l’Etat de payer intégralement les salaires des travailleurs résultant de leur emploi avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part. A cet égard, il est fait référence à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, exigeant de placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créanciers privilégiés, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale; selon la GSEE, cette convention établit une norme internationale minimum devant être respectée. En outre, la GSEE se réfère à l’article 75 de la loi no 3863/2010, disposant que, dès la cessation de l’emploi, des versements doivent être effectués en deux mensualités correspondant chacune à deux mois de salaire et considère que le paiement d’un montant vital à la survie des travailleurs et de leur famille est désormais incertain. La commission examinera les commentaires formulés par la GSEE et la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 4 et 7 de la convention. Elle note en particulier que l’article 653 du Code civil dans sa teneur actuelle dispose qu’«un employeur est tenu de payer le salaire coutumier ou convenu» et ne prévoit plus de paiement des salaires en nature. Elle note par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les niveaux de rémunération sont déterminés dans le cadre de la négociation collective et qu’aucune convention collective du travail ne prévoit le paiement des salaires en nature, à l’exception de certaines allocations en nature qui peuvent uniquement être accordées en sus du salaire légal et non en remplacement d’une partie quelconque de celui-ci. La commission prend dûment note du fait que certaines conventions collectives conclues aux niveaux national, de la branche ou de l’entreprise, dont elle a eu connaissance, prévoient des allocations en nature (par exemple des vêtements de protection ou des denrées alimentaires), en spécifiant expressément que la valeur en espèces de telles allocations ne pourra pas être comptée dans le salaire convenu par voie de convention collective ou déduite autrement de celui-ci.

Par ailleurs, la commission prend note des explications au sujet des magasins ouverts dans certaines usines qui offrent des articles à des prix inférieurs aux autres magasins, qui sont contrôlés par le Service de contrôle des prix et qui fonctionnement au bénéfice de tous les consommateurs, et notamment des travailleurs employés dans les usines concernées.

Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de la convention, en particulier des amendes infligées aux employeurs qui enfreignent les règles relatives à la rémunération, prévues dans les conventions collectives du travail; elle prend note également des données statistiques du Service de l’inspection du travail (SEPE) selon lesquelles 71,2 pour cent de l’ensemble des plaintes concernent le non-paiement des salaires pour un travail déjà accompli. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’application voulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’applicationvoulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation précédente.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, selon le gouvernement, la fixation des salaires relève, en vertu de la loi no1876/90, de la négociation collective libre dans laquelle l’Etat n’intervient pas. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport que certaines conventions collectives prévoient que l’employeur doit offrir aux travailleurs, en sus de leur salaire, diverses prestations en nature qui ne sont pas imputées du salaire mais s’ajoutent à celui-ci, comme par exemple la fourniture d’un casque, d’une paire de gants, d’un uniforme de travail ou d’une quantité de produits alimentaires déterminée par jour ou par semaine. Le gouvernement indique en outre qu’à ce jour aucune convention collective ne prévoit le versement du salaire en nature; il semble cependant manifeste que l’hypothèse d’un tel paiement pourrait se vérifier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de ce fait, la commission rappelle que cette disposition de la convention exige l’adoption de mesures législatives ou réglementaires afin qu’il existe une interdiction ferme d’un éventuel paiement total des salaires en nature. D’autre part, dans le cas où le paiement partiel du salaire en nature serait autorisé par la législation, celle-ci devrait prévoir que les prestations en nature ainsi versées devront recevoir une valeur juste et équitable, servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission estime que ces mesures sont d’autant plus importantes que, comme le gouvernement l’a déclaré lui-même à l’occasion de ses rapports précédents, le paiement total ou partiel du salaire en nature existerait encore pour les engagements de courte durée dans le secteur agricole. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, comme il s’y est engagé depuis de nombreuses années, quelles sont les mesures envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention à travers l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire.

Article 7. La commission note, en ce qui concerne le régime auquel sont soumis les économats, que ces derniers fonctionnent comme les autres magasins commerciaux en pratiquant toutefois des prix plus bas que ceux du marché et qu’ils ne sont pas uniquement ouverts aux travailleurs qui ont la possibilité d’y choisir librement leurs achats mais de manière générale à tous les consommateurs. La commission souhaite souligner que les dispositions du paragraphe 2 de cet article appellent l’adoption de mesures législatives ou réglementaires de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Le gouvernement est par conséquent prié de communiquer à l’occasion de son prochain rapport l’ensemble des instruments ou projets normatifs régissant l’activité des économats et donnant ou visant à donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission ne peut que constater avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en position de prendre les mesures législatives appropriées afin de donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, relatif au paiement partiel du salaire en nature, ainsi qu’aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, concernant les prix pratiqués dans les économats et services établis par l’employeur.

La commission rappelle que, depuis plus de quarante ans, elle formule des commentaires sur l’application de ces articles et que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention d’introduire les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux exigences de la convention.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les conventions collectives en vigueur ne prévoient pas le versement du salaire en nature. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été nécessaire de créer une législation spécifique en ce qui concerne les économats des entreprises puisque aucune plainte à cet égard n’a été reçue de la part des travailleurs.

La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que les deux dispositions qui font l’objet de ses commentaires depuis de longues années appellent des mesures spécifiques de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires dans un avenir très proche pour donner plein effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses observations antérieures, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions des articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention (concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats, respectivement). Elle rappelle que le gouvernement a, depuis de nombreuses années, fait part de son intention de modifier la législation en conséquence.

En ce qui concerne l'article 4, la commission note l'indication selon laquelle certaines conventions collectives, dont les copies sont jointes au rapport, prévoient en sus du salaire en espèces l'octroi de certains biens comme, par exemple, produits alimentaires, vêtements, utilisation d'une maison. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur agricole, où le paiement total ou partiel du salaire en nature était traditionnellement en vigueur, cette pratique ne s'appliquerait que pour des engagements de courte durée en raison du caractère saisonnier de la profession et ne concernerait pas les travailleurs salariés. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention cette dernière s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire (tel que défini dans l'article 1) est payé ou payable. La convention couvre non seulement les travailleurs dits "salariés" mais également tous ceux qui touchent une rémunération, y compris les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.

Quant à l'article 7, paragraphe 2, le gouvernement indique que, dans la pratique nationale, les marchandises dans les économats de l'employeur sont vendues à des prix bas et que l'inspection du travail n'a relevé aucun problème concernant ce système.

La commission prend note de ces informations. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la modification des dispositions de la législation annoncée précédemment par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures nécessaires prises afin de mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions précitées de la convention concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note que le gouvernement n'a pas pu prendre les mesures qu'il avait annoncées en vue de mettre la législation du pays en conformité avec la convention, en raison de la situation politique existante dans le pays depuis les élections de juin 1989. Elle note que, selon le gouvernement, les questions pendantes ont été soumises à l'attention du nouveau gouvernement issu des élections de juin 1990, en vue de son examen et de la prise des mesures législatives nécessaires. Une fois de plus, la commission rappelle que les questions du paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur, auxquelles se réfèrent ces articles de la convention, ont été soulevées depuis 1958, et elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses observations antérieures, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'étant donné le volume du travail législatif qu'il a assumé l'élaboration du projet de loi visant à mettre la législation en conformité avec les dispositions précitées de la convention concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur n'a pas encore pu être achevée. Elle rappelle que ces questions ont été soulevées depuis 1958 et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en harmonie avec la convention dans un très proche avenir.

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