National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note de la version révisée 1 du Règlement de base de protection et de sécurité radiologique (norme UY100) qui maintient les valeurs à laquelle la commission s’était référée dans ses commentaires précédents. La commission note aussi que, depuis 2006, le parlement examine un projet de loi sur la protection et la sécurité radiologique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, qui indique que tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de cet article de la convention. La commission note que le gouvernement ne fait que répondre que les spécialistes de la Banque d’assurances de l’Etat examinent les risques auxquels sont exposés les travailleurs et les conséquences de ces risques. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées. Au vu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de considérer l’adoption des mesures appropriées pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé dans des tâches qui impliqueraient une exposition à des radiations ionisantes déconseillées pour des raisons médicales et que tout effort sera fait pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou d’autres moyens de maintenir leurs revenus, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
1. Suite à son observation, la commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que de l’adoption du Règlement de base sur la protection et la sûreté radiologiques, Norma UY100, en vertu de la résolution du 28 juin 2002 du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le point suivant.
2. Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’adoption de la résolution no 9 du 12 novembre 1990 relative aux normes fondamentales de protection radiologique, promulguée par la Direction nationale de la technologie nucléaire, qui est inspirée de la philosophie de la convention eu égard à l’affectation à un autre emploi des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent continuer à être exposés à des rayonnements ionisants, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 14 de la convention en tenant compte de son observation générale de 1992.
1. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du Règlement de base sur la protection et la sûreté radiologiques, Norma UY100, en vertu de la résolution du 28 juin 2002 du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, qui fixe des doses maximales d’exposition pour différentes catégories de travailleurs (article 1, article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention), une dose limite de rayonnements ionisants égale à celle qui est applicable à la population dans son ensemble pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui sont amenés à séjourner ou passer dans des lieux présentant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants (article 8), l’obligation d’élaborer et de superviser des programmes de formation à l’intention des travailleurs ainsi que d’installer un système de signalisation des sources potentielles de rayonnements (article 9), l’obligation d’élaborer des programmes de surveillance médicale pour les travailleurs (article 13 a)), les modalités des inspections réalisées par la Direction nationale de la technologie nucléaire (article 15) et les dispositions à prendre en cas de situation d’urgence et d’accident.
2. La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui appellent un complément d’informations.
1. Article 1, article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle le décret no 406/88 du 3 juin 1988 révisant les dispositions réglementaires de sécurité et de santé au travail en les alignant sur les nouvelles conditions de travail et le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l’utilisation de matières radioactives et de rayonnements ionisants sont les principaux textes législatifs applicables en matière de protection radiologique. Le gouvernement convient cependant que, comme la commission l’avait fait observer, ces décrets ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend note de la loi no 16 736 du 5 janvier 1996 sur le budget national, dont certaines dispositions du paragraphe 8 ont certes trait à la protection radiologique mais ne fixent aucune limite de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Malgré cela, le gouvernement déclare que les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), organisme international dont les évaluations sont à la pointe des connaissances du moment et qui fixe notamment les limites de dose d’exposition des travailleurs, sont appliquées. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les recommandations de la CIPR sont appliquées et sont, de ce fait, contraignantes au niveau national. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi relatif à la protection radiologique, dont le Parlement a été saisi au cours de la précédente législature, incorpore les recommandations de la CIPR, lesquelles sont reproduites dans les normes fondamentales internationales de 1994. Ce texte, une fois entré en vigueur, fera obligation aux utilisateurs de sources ionisantes de satisfaire aux prescriptions établies pour instaurer un contrôle efficace sur ces sources dans le pays et d’appliquer les prescriptions établies concernant les procédures adéquates d’utilisation des éléments de protection prévus pour les travailleurs, pour les patients et pour le public en général. Observant que ledit projet de loi se trouve à l’examen depuis 1995, la commission exprime l’espoir que son adoption aura lieu dans un proche avenir et que ce texte comportera notamment des dispositions établissant, pour les diverses catégories de travailleurs, des limites d’exposition correspondant aux recommandations les plus récentes de la CIPR, celles de 1990, reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994, de manière à assurer une protection efficace des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, comme le prévoient ces articles de la convention.
2. Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement se borne à rappeler qu’aux termes de l’article 24 du décret no 406/88 la dose limite d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à de tels rayonnements doit être fixée au même niveau que pour le grand public. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer la dose limite d’exposition en ce qui concerne le grand public. A ce propos, elle rappelle que la dose limite annuelle recommandée par la CIPR en 1990 pour le grand public est de 1 mSv.
3. Article 9. La commission note que le gouvernement indique que la signalisation des dangers correspond à celle qui est recommandée par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ces normes fondamentales internationales et que la signalisation disposée à l’entrée de ces secteurs est sous surveillance. Même si la fréquence des contrôles relatifs à l’existence de la signalisation n’est pas réglementée, dans la pratique, des inspections sont menées tous les ans dans les secteurs à risque élevé ou moyen et tous les deux ans dans les secteurs à faible risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la signalisation utilisée et d’indiquer de quelle manière le degré de risque est déterminé, puisque ce degré détermine lui-même la fréquence des inspections. S’agissant de l’obligation de fournir aux travailleurs concernés les renseignements nécessaires concernant la signalisation, le gouvernement répète, comme dans son précédent rapport, que l’Université nationale est actuellement engagée dans des programmes de revalorisation du niveau des qualifications en ce qui concerne la protection contre les rayonnements. Considérant le temps écoulé depuis que l’Université nationale s’est engagée dans cette activité, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des résultats ont d’ores et déjàété obtenus à l’effet de garantir que les travailleurs concernés bénéficient effectivement des informations nécessaires relatives à la protection contre les rayonnements. La commission rappelle à cet égard qu’une information exhaustive des travailleurs concernés sur ce plan est la condition sine qua none d’une protection efficace de ces travailleurs contre les risques liés à une exposition à des rayonnements ionisants.
4. Article 13 a). S’agissant de l’examen médical des travailleurs dans des circonstances spécifiques liées à la nature ou au degré de leur exposition, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas de lésions d’«origine probablement radiologique» des études sont menées dans les services de la Commission nationale de l’énergie atomique de la République de l’Argentine. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la nature de telles études, en indiquant si elles recouvrent l’examen médical des travailleurs concernés.
5. Article 14. S’agissant de l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs ayant cumulé prématurément la dose d’exposition à des rayonnements ionisants admissibles pour une vie entière et aux femmes enceintes, la commission prend note avec intérêt de l’approbation par la direction nationale de la technologie nucléaire de la résolution no 9 du 12 novembre 1990, relative aux normes fondamentales de protection radiologique, résolution qui, épousant la philosophie dont s’inspire la convention, préconise l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail les exposant à des rayonnements ionisants serait contre indiqué pour des raisons médicales. Ne disposant pas du texte de cette résolution, la commission n’a pas pu apprécier dans quelle mesure ce texte donne effet au principe issu de l’article 14 de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie avec son prochain rapport.
6. Article 15. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses autorités compétentes en matière de protection radiologique, avec le détail de leurs attributions. S’agissant des inspections, l’article 2 du décret no 519/84 confère cette responsabilitéà la Commission nationale de l’énergie atomique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont ces inspections sont menées. Elle lui saurait gré de communiquer, à cet effet, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations illustrant les procédures suivies au cours de l’inspection des entreprises dans lesquelles des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail.
7. Situations exceptionnelles et accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, qu’il a ratifié par effet de la loi no 16 075 du 11 octobre 1989 les conventions relatives à la notification immédiate des accidents nucléaires et à l’assistance en cas d’accident ou de catastrophe nucléaire, adoptées par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 26 septembre 1986. La commission note en outre que l’article 13 de la résolution no 9 du 12 novembre 1990. relative aux normes fondamentales de protection radiologique, prévoit une autorisation préalable en cas d’«exposition exceptionnelle planifiée» des travailleurs. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 19, où il est précisé, à propos des recommandations de la CIPR, que les normes internationales fondamentales ne font désormais plus place à la notion d’«exposition exceptionnelle planifiée». S’agissant de la limite d’exposition professionnelle dans les situations d’urgence, la CIPR considère aujourd’hui qu’une exposition professionnelle directe liée à un accident ne peut être limitée que par la conception des installations, ses caractéristiques en matière de protection et l’existence de procédures d’urgence. La commission, en conséquence, veut croire que, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la protection radiologique, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en incorporant à ce texte des dispositions relatives à l’exposition des travailleurs dans les situations exceptionnelles qui convergent avec l’optique exposée par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juillet 1996.
1. Article 1 de la convention. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle il a soumis au Parlement le projet de loi sur la protection contre les radiations, qui fait actuellement l'objet d'une étude et d'une discussion. La commission note que, pour l'élaboration du projet, a été constitué un groupe de travail composé de délégués d'institutions publiques et privées et d'associations professionnelles et syndicales s'intéressant aux rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il sera adopté.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et par l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées et seront prises en compte dans la législation en projet. Le gouvernement indique également que, dès que la loi sur la protection contre les radiations sera adoptée, les utilisateurs seront tenus de se conformer à certaines exigences visant à garantir, d'une part, un contrôle efficace des sources de rayonnements ionisants et, d'autre part, des processus de travail adaptés, intégrant des éléments de protection aussi bien pour les travailleurs que pour les patients et le public en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
3. Article 8. Notant que le décret 406/88 établit, en son article 24, la dose limite de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, au même niveau que le public en général, et se référant au projet de loi sur la protection radiologique, la commission espère que ces limites seront incluses dans le texte législatif et seront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
4. Article 9. La commission prend note de l'information du gouvernement où il est fait état de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers, avec toutes les données ou chiffres concernant le blindage réalisé. Le gouvernement indique aussi que le fonctionnement des systèmes de signalisation est vérifié à chaque inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les systèmes de signalisation utilisés, la fréquence des inspections en question, et de communiquer, le cas échéant, des informations sur les entreprises soumises à contrôle et sur les résultats de ces contrôles. Quant aux informations et aux instructions appropriées données aux travailleurs pour s'assurer qu'ils utiliseront la bonne signalisation des dangers, le gouvernement indique que des travaux sont actuellement menés avec l'Université de la République, tendant à mettre au point le moyen de relever les niveaux de qualification pour les questions relatives à la protection contre les radiations. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées au titre de l'article 9, paragraphe 2.
5. Article 13, paragraphe a). Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement d'indiquer si, dans le cadre des investigations mentionnées dans le décret du 9 décembre 1942 relatif aux lésions d'"origine probablement radiologique", était prévu un examen médical approprié du travailleur en cas d'irradiation ou de contamination radioactive. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 16.736 établit, en son article 302, le service obligatoire de dosimétrie individuelle pour toute personne affectée à des travaux comportant l'exposition à des rayonnements ionisants. Cet article prévoit également que la DINATEN (Direction nationale de technologie nucléaire) doit donner son autorisation pour toute dérogation lorsqu'il existe une justification. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la procédure d'examen médical et de fournir des informations sur les dispositions applicables dans les cas d'irradiation ou de contamination radioactive qui exigent un examen médical approprié, ainsi que les mesures supplémentaires prévues en application de cet article de la convention.
6. Article 15. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle l'autorité nationale chargée de contrôler l'utilisation de substances radioactives et de rayonnements ionisants est la Commission nationale de l'énergie atomique, selon ce que prévoit l'article 2 du décret no 519/84. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles seront les modalités de contrôle observées dans les entreprises dont les activités impliquent l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
7. Affectation à un autre emploi. a) Dose cumulée sur toute une vie active. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à la question posée au paragraphe 5 de sa précédente demande directe, et se référant aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992 et aux principes énoncés dans les paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes ne présentant aucun signe extérieur de lésions mais qui ont subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourent un risque inacceptable puissent également bénéficier de la protection prévue à l'article 53 du décret du Pouvoir exécutif du 9 décembre 1942.
b) Femmes enceintes. Notant que le décret no 406/88, chapitre III, article 25, alinéa b), interdit expressément l'emploi de femmes enceintes et des personnes de moins de 18 ans (garçons et filles) dans des conditions comportant une exposition à des rayonnements ionisants, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux femmes enceintes un emploi de substitution.
8. Situations d'urgence et accidents. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles peut être autorisée l'exposition exceptionnelle de travailleurs à des rayonnements ionisants, les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d'accidents et d'opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et le développement de techniques d'intervention dont l'utilisation en cas d'urgence permettrait d'éviter l'exposition des personnes à des rayonnements ionisants.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note les textes législatifs joints au rapport du gouvernement, et plus particulièrement le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l'utilisation de matières radioactives et de matières ionisantes, le décret no 406/988 du 13 juin 1988 portant révision des dispositions réglementaires sur la sécurité et la santé au travail pour les rendre conformes aux nouvelles clauses du travail, et le décret exécutif du 9 décembre 1942 portant application de la loi no 9744 du 13 décembre 1937 relative aux services de rayons X et de radium. La commission note, en outre, qu'un projet de loi sur la protection radiologique est actuellement à l'examen et prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'exigence de cet article de la convention, selon lequel en donnant effet à la convention l'autorité compétente doit consulter les représentants des employeurs et des travailleurs, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette obligation.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées. La commission prie le gouvernement de spécifier la manière dont ces doses maximales sont effectivement portées à la connaissance des entreprises déployant des activités impliquant l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
3. Article 9. La commission note que, dans la pratique, d'après le rapport du gouvernement, lorsqu'il est établi au cours d'inspections qu'il n'y a pas de dispositifs d'alarme en cas de danger, le rapport d'inspection exige l'utilisation de tels dispositifs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés en vertu de l'article 1 de la convention pour assurer qu'il existe des dispositifs d'alarme appropriés pour indiquer un danger provenant de rayonnements ionisants et que les travailleurs reçoivent toute l'information nécessaire à cet égard.
4. Article 13 a). La commission note que l'article 53 du décret exécutif du 9 décembre 1942 dispose qu'un travailleur atteint d'une lésion d'"origine probablement radiologique" doit être affecté à des tâches ne comportant pas de "risques" ou mis en congé spécial, selon le cas. Les informations concernant de telles lésions sont ensuite transmises aux experts techniques du Système d'alerte médicale en cas d'accidents dus à des rayonnements ionisants, qui procéderont aux études et investigations nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, dans le cadre des investigations nécessaires, est prévu un examen médical approprié du travailleur atteint d'une lésion, ainsi que le prévoit l'article 13 a) de la convention.
5. Article 14. Se référant à l'article 53 susmentionné du décret exécutif du 9 décembre 1942, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes qui ne montrent aucun signe apparent de lésions mais qui, en continuant de travailler, risquent d'être exposées à des radiations ionisantes, contre-indiquées selon un avis médical autorisé, peuvent bénéficier des mêmes dispositions à la suite de l'accumulation d'une dose excessive. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 concernant l'offre d'autres possibilités d'emploi n'entraînant pas une exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
6. Exposition en situation d'urgence. La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret no 519/984 la Commission nationale de l'énergie atomique établira, en coordination et en coopération avec d'autres autorités nationales, des plans d'intervention pour les situations d'urgence susceptibles d'avoir des effets radiologiques. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les questions soulevées dans les paragraphes mentionnés, notamment en ce qui concerne la stricte définition des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection lors d'accidents et pendant des travaux à caractère d'urgence, grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et à la planification d'une intervention d'urgence s'appuyant sur des techniques telles que des robots.