National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Mesures préventives ciblant des types de maladie professionnelle récurrente et des accidents du travail. Prévention des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt les actions préventives ciblant la plupart des maladies professionnelles les plus fréquentes. Outre la fourniture intensive de conseils en vue de la réduction des risques de l’ensemble des maladies professionnelles, ces actions d’information sont centrées sur les maladies des voies respiratoires et les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. La commission relève en particulier: i) la mise en place d’une méthode d’information (Schwarz-Weiß-Systeme) portant sur les prescriptions d’hygiène visant à éviter l’intrusion d’agents pathogènes extérieurs dans les bâtiments et installations abritant des animaux; ii) l’incitation des employeurs à utiliser les nouveaux tests d’évaluation rapide de la quantité de facteurs allergènes dans les étables de bouvillons et à fournir des appareils de protection respiratoire aux personnes affectées dont l’activité implique nécessairement le contact avec des animaux; ainsi que iii) les campagnes ciblant les maladies de peau, pour les périodes 2007-08 et 2008-2012. La commission note par ailleurs avec intérêt que la réduction du nombre et de la gravité des maladies musculosquelettiques est l’un des objectifs de sécurité au travail pour la période 2008-2012 et que la prévention des lésions de la colonne vertébrale est l’un des objectifs pour la période 2013-14.
Prévention des accidents du travail. La commission note, en relation avec l’objectif de réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail pour la période de 2008-2012, que la Fédération nationale de la caisse d’assurance et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften) est désormais chargée, suivant l’article 143e SGB VII (loi sociale), d’enregistrer de manière détaillée les accidents du travail (nombre et gravité) et de concevoir, sur la base de ces données, des mesures préventives spécifiques applicables au travail dans l’agriculture.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement en matière de politique de prévention des risques professionnels spécifiques aux travaux agricoles, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2008 et des informations et tableaux statistiques d’inspection du travail couvrant la période 2004-2006.
Article 27 c), d), e) et f) de la convention. Champ de compétence et activités des services d’inspection de l’Etat et des services d’inspection de l’Association professionnelle agricole. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises agricoles et leur taille moyenne, le nombre de travailleurs qui y sont occupés de manière principale ou accessoire, les accidents à déclaration obligatoire, dont les accidents mortels, ainsi que leurs causes, les cas déclarés et reconnus de maladie professionnelle, ainsi que leurs causes, les visites d’inspection, les infractions constatées et les mesures coercitives appliquées à leurs auteurs.
Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle
Accidents du travail. Le gouvernement indique que, dans l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture, certains événements et catastrophes naturels ont une influence négative notable sur l’évolution des accidents et que, par ailleurs, l’analyse des accidents mortels montre que leur fréquence augmente avec l’âge des personnes assurées. La commission relève qu’une faible proportion des accidents est liée à l’utilisation de machines et installations et que les services d’inspection fournissent en conséquence des conseils ciblés ainsi que des informations aux catégories de personnes particulièrement exposées comme, par exemple, diffusion d’un film à l’intention des personnes âgées, et qu’ils procèdent à la vérification et à la certification des machines et installations. Elle note par ailleurs avec intérêt que, selon le gouvernement, les moyens des associations professionnelles agricoles ont sensiblement augmenté au cours de la période 2004-2006, en vue du renforcement de la prévention des accidents. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les différentes mesures préventives mises en œuvre pour une réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail et d’indiquer l’impact de telles mesures sur la situation de la sécurité au travail au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 6, paragraphe 2. Contrôle des conditions de vie des travailleurs agricoles et des membres de leur famille. Notant qu’en 2006 deux enfants de moins de 14 ans ont été victimes d’accidents, dont un mortel, la commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agissait de travailleurs ou de personnes vivant sur une exploitation agricole et d’indiquer, par ailleurs, si les agents de l’inspection étatique du travail ou ceux de l’Association professionnelle agricole exercent des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Dans l’affirmative, prière de fournir des détails à cet égard.
Cas de maladie professionnelle. La commission note que les statistiques des cas de maladie professionnelle distinguent pour l’année 2006 ceux qui sont déclarés et ceux qui sont reconnus. Elle relève en outre la récurrence particulière de cinq types de maladies professionnelles (maladies des voies respiratoires, de la colonne vertébrale, de la peau; maladies transmissibles de l’animal à l’homme et troubles de l’ouïe due au bruit). La proportion la plus importante des pathologies reconnues au regard des cas déclarés est celle des maladies transmissibles de l’animal à l’homme (223 sur 690). Dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a annoncé que la réduction du nombre et de la gravité des maladies de peau est l’un des objectifs de sécurité au travail pour la période 2008-2012. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer l’écart entre le nombre de cas déclarés et celui des cas reconnus de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures pratiques mises en œuvre pour réduire les facteurs à l’origine des maladies les plus fréquentes. Elle le prie de préciser si et dans quelle mesure l’objectif susmentionné pour 2008-2012 de réduction du nombre et de la gravité des maladies de peau a été défini en tenant compte de celles qui touchent de manière spécifique les travailleurs agricoles et d’indiquer les mesures prises pour atteindre cet objectif pour le secteur agricole ainsi que leur impact.
Articles 21, 22 et 24. Fréquence et suite des inspections. La commission note que le nombre des visites d’inspection effectuées par l’inspection de l’Association professionnelle agricole est passé de 176 013 en 2004 à 157 371 en 2006 et que, au cours de la même période, le nombre d’amendes et de mises en demeure auxquelles elles ont donné lieu a également diminué de façon significative. Elle relève, par ailleurs, qu’après un fléchissement sensible entre 2004 et 2005 le nombre de visites d’inspection effectuées et d’affaires traitées par les services d’inspection de l’Etat est remonté et que celui des amendes et mises en demeure a considérablement augmenté. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur le sens de cette évolution et sur les mesures qu’elle a suscitées et leurs résultats.
Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation y annexée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.
Articles 7 et 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, dans la grande majorité des Länder, les compétences pour assurer le respect de la loi sur la sécurité du travail dans des zones d’activités déterminées ont été déléguées à des organismes spécialisés («Berufsgenossenschaften»), en application de l’article 21, paragraphe 4, de la loi sur la protection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’autorité centrale du Land concerné et d’indiquer la manière dont il est assuré que ces activités restent sous le contrôle de l’autorité centrale des Länder concernés.
Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des statistiques relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la main-d’œuvre, au nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées dans le secteur agricole par les organismes spécialisés susmentionnés. La commission constate cependant que, selon le gouvernement, tous les Länder ne compilent pas des données qui sont spécifiquement relatives au secteur agricole en ce qui concerne les mesures appliquées par les services gouvernementaux de l’inspection et le personnel compétent de l’inspection. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un rapport consolidé de l’inspection générale, relatif aux activités d’inspection dans le secteur agricole couvrant le pays dans son ensemble et donnant des détails complets, comme exigé dans les articles 26 et 27 de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement. Se référant à de précédents commentaires (1993), elle rappelle au gouvernement que des informations lui avaient été demandées concernant l'application de la convention dans le territoire de l'ex-RDA et veut espérer que ces informations seront communiquées dans son prochain rapport.
La commission note que de nombreuses fonctions d'inspection du travail relèvent de la compétence des institutions d'assurance. A défaut des rapports annuels d'inspection dont la production, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26 de la convention et le contenu par les alinéas a) à g) de l'article 27, la commission n'est pas en mesure d'apprécier le degré d'application de la convention. Elle souhaiterait, à cette fin, disposer notamment d'informations sur la manière dont il est assuré, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, que l'inspection du travail est contrôlée et surveillée par un organe central établi soit au niveau fédéral soit au niveau d'une entité constituante fédérée. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l'observation générale de 1996, elle lui saurait gré de fournir des informations précises sur la manière dont les statistiques demandées par ces dispositions de la convention sont effectivement collectées et consolidées à un niveau central pour être ensuite exploitées en vue d'améliorer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Rappelant que l'élaboration, la publication et la communication au BIT des rapports annuels d'inspection susmentionnés devraient relever d'une autorité centrale telle que définie par la convention, la commission souligne à nouveau, comme elle l'a fait au paragraphe 109 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, que le rattachement des systèmes d'inspection à une autorité ou un organe central facilite l'établissement et l'application d'une politique uniforme en matière d'inspection pour l'ensemble du territoire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la répartition précise des compétences en matière d'inspection du travail dans l'agriculture entre l'administration publique d'inspection du travail et les institutions d'assurance exerçant des fonctions similaires, ainsi que sur la coopération entre leurs organes d'inspection respectifs. Elle espère en outre que des rapports annuels sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture seront à l'avenir régulièrement publiés et communiqués au BIT.
1. La commission note que, en ce qui concerne l'application de la convention au territoire de l'ex-République démocratique allemande, fonctionne un régime temporaire d'inspection comprenant des services de visites dans les usines et des organismes d'assurance contre les accidents, dans l'attente de la réorganisation de la législation de protection du travail par les soins d'une législature représentant l'ensemble du territoire. Elle veut croire que le gouvernement fournira des détails complets sur toute législation nouvelle qui serait édictée et saurait gré entre-temps au gouvernement de fournir davantage d'informations quant à la manière dont la convention est observée en pratique dans les Länder intéressés.
2. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1 a), et les articles 26 et 27 de la convention, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 81, formulés en 1992.