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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, qui établit des sanctions administratives en cas de violations fondées sur les motifs de discrimination tels que définis à l’article 8(1) du Code du travail, s’agissant d’actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour garantir la pleine application de la convention s’agissant de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de l’opinion politique et de l’ascendance nationale de chacun. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP du 1er mars 2020 qui établit des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la couleur, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la croyance, la religion, le statut VIH ou le handicap. Pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique que «la politique» a été introduite parmi les motifs de discrimination interdits par l’article 3(8) du Code du travail de 2019. À ce sujet, ainsi qu’en ce qui concerne le motif de l’ascendance nationale, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction imposée en application de l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le motif de la couleur et de l’appartenance ethnique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle ses précédents commentaires au gouvernement: 1) fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel; 2) fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus par l’intermédiaire du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi», le programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et le programme national ciblé pour l’emploi; et 3) fournir des informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre qui prévoient l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation et l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures adoptées en faveur des femmes, notamment le soutien financier apporté à la participation des femmes aux programmes de formation par la prise en charge des frais d’inscription, des coûts de la formation et des frais de déplacement, l’offre de possibilités d’apprentissage à distance et l’aide à la création d’emplois. Le gouvernement déclare également que, d’après le recensement de 2019 de la population et de l’habitation, le taux d’alphabétisation des 15 ans et plus est de 94,6 pour cent chez les femmes et de 97 pour cent chez les hommes. En ce qui concerne le primaire et le secondaire, les filles représentent 47 à 48 pour cent des élèves et leur présence dans l’enseignement supérieur augmente depuis dix ans, passant de 49,26 pour cent à 53,54 pour cent. D’après ce recensement, 20,5 pour cent des travailleuses âgées de 15 ans et plus ont suivi une formation professionnelle et technique de premier niveau ou supérieure, contre 25,5 pour cent des travailleurs. La commission note également que, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , les stéréotypes sexistes sur les rôles et les capacités des femmes s’agissant du travail, de l’évolution de carrière et de l’exercice de responsabilités demeurent des obstacles qui empêchent les femmes de trouver de bons emplois et de gagner des salaires plus élevés. Selon le gouvernement, les changements rapides sur le lieu de travail liés aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle posent également des questions sur les qualifications professionnelles et techniques qui touchent les femmes. En outre, les femmes sont toujours surreprésentées dans l’économie informelle, où l’accès à la protection sociale, aux possibilités de formation et aux ressources financières sont limitées. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à des emplois dans l’économie formelle, en zone urbaine ou rurale, y compris les mesures visant à faire tomber les stéréotypes sexistes, à améliorer la conciliation entre responsabilités familiales et responsabilités professionnelles et à rendre la répartition des tâches plus équitable entre hommes et femmes, ainsi qu’à promouvoir la participation des femmes dans l’éducation et dans les formations qui couvrent des matières telles que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur toutes violations des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre que les services de l’inspection du travail ont identifiées, ou qui ont été portées à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Égalité de chances et de traitement pour les groupes des minorités ethniques . La commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2) du Code du travail de 2012, qui dispose que l’État est tenu d’aider les employeurs qui emploient un nombre important de travailleurs appartenant à des minorités ethniques, soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité; 2) d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes ciblant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; et 3) de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment contrôlées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs programmes sur l’enseignement professionnel et l’emploi qui ciblent les minorités ethniques, entre autres groupes, y compris les mesures envisagées dans le cadre du Fonds national pour l’emploi dans le but de créer des emplois, et les différentes mesures concernant le placement dans l’emploi et l’orientation professionnelle. Le gouvernement indique également que des «mesures sont actuellement déployées pour que les programmes 134, 135 et 143 et d’autres programmes concernant l’emploi et la profession qui ciblent des minorités ethniques soient mis en œuvre de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux groupes ethniques minoritaires qui se trouvent dans la situation la plus difficile.» La commission note que le Comité des Nations Unies des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses et les peuples autochtones subissaient de la discrimination, notamment dans l’éducation, l’emploi et d’autres services publics Il est demeuré préoccupé par le fait que ces communautés «ne sont pas suffisamment consultées dans le cadre des processus décisionnels portant sur des questions ayant des incidences sur leurs droits, comme la confiscation de terres et leur affectation à des projets de développement, notamment des terres traditionnelles et ancestrales, et qu’elles ne bénéficient pas d’une réparation appropriée». Le Comité a noté que ces projets de développement avaient des effets préjudiciables sur la culture, le mode de vie, l’utilisation de la terre et des ressources de ces communautés et leurs moyens de subsistance, qui entraînent une exacerbation des inégalités économiques (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragraphe 55). . À ce propos, la commission tient à rappeler qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les groupes intéressés au sujet de la conception, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures et plans adoptés en vue d’en garantir la pertinence, de faire connaître leur existence, de les faire largement accepter, d’en permettre l’appropriation et d’en accroître l’efficacité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de l’emploi et de la profession pour les membres de minorités ethniques. Elle encourage le gouvernement à évaluer les résultats obtenus, en consultation avec les groupes concernés et à définir avec eux les obstacles à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris les professions traditionnelles, et les mesures correctives nécessaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission chargée des personnes en situation de handicap a été créée. Le gouvernement fait également part de quelques avancées dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . La commission relève en particulier que 30 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler ont un emploi, essentiellement dans l’agriculture. Cependant, le gouvernement déclare que moins de 10 pour cent d’entre elles ont suivi une formation professionnelle et qu’il faut donc combler ce déficit. À ce propos, entre 2017 et 2020, 7 167 projets ciblant des personnes en situation de handicap ont été financés par le Programme national ciblé sur l’emploi et la formation professionnelle. En outre, en 2019, l’établissement professionnel de l’Association centrale des victimes de l’agent orange/de la dioxine a organisé deux séances de formation professionnelle pour 175 enfants et petits-enfants de victimes. Le gouvernement déclare également qu’il met en œuvre une politique de prêt préférentiel pour les travailleurs en situation de handicap par laquelle des prêts préférentiels sont accordés aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux groupes de coopération et aux ménages entrepreneurs qui emploient des personnes en situation de handicap, politique qui prévoit également des mesures incitatives s’agissant des montants des prêts et des taux d’intérêt. En outre, chaque année, une partie du budget national est allouée à l’aide aux personnes en situation de handicap pour qu’elles retrouvent leur santé et leur aptitude au travail et qu’elles participent à une formation professionnelle ; plus de 256 établissements de formation professionnelle dispensent une formation professionnelle à des personnes en situation de handicap. S’agissant des informations statistiques, la commission note que les personnes en situation de handicap représentent 7,06 pour cent de la population âgée de deux ans et plus, dont 58 pour cent de femmes. Près de 29 pour cent de la totalité des personnes en situation de handicap présentent une forme de handicap lourd. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, dans les zones rurales et urbaines, sur les résultats obtenus et sur les principaux obstacles que les personnes en situation de handicap rencontrent pour accéder à l’emploi ou à la profession sans discrimination, y compris sur toutes mesures adoptées pour améliorer l’accès à l’éducation et élargir l’offre de possibilités de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques la commission chargée des personnes en situation de handicap a prises pour promouvoir l’application des principes consacrés par la convention.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012 qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et qui imposent au gouvernement et aux employeurs de créer des possibilités d’emploi pour les salariées et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le recrutement; et 2) de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 qui établissent respectivement une amende comprise entre 5 et 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour des actes discriminatoires fondés notamment sur le sexe et la situation matrimoniale, et de préciser les sanctions encourues en cas de violation des dispositions concernant les travailleuses, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à ce sujet. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2019 élargit le champ d’application du chapitre X du code précédent, auparavant consacré aux «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses», qui s’intitule désormais «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses et garantissant l’égalité des sexes», indiquant par-là, comme l’explique le gouvernement, un changement dans l’approche qui ne consiste plus à «protéger les femmes» mais à garantir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que l’article 136 du Code du travail de 2019 énumère les obligations des employeurs suivantes: «1) garantir l’égalité entre hommes et femmes et des mesures visant à promouvoir cette égalité dans le recrutement, les modalités de travail, la formation, la durée du travail, les périodes de repos, les salaires et d’autres éléments; 2) consulter les travailleuses ou leurs représentantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui concernent les droits et les intérêts des femmes; 3) prévoir suffisamment de salles d’eau et de toilettes sur le lieu de travail; et 4) participer et contribuer à la construction de garderies et de jardins d’enfants, ou prendre en charge une partie des frais de garde qu’ont les travailleurs.» La commission note également que le Code du travail de 2019 vise à réduire l’écart d’âge du départ à la retraite entre les hommes et les femmes. L’article 169 prévoit que l’âge de la retraite pour les travailleurs qui ont des conditions de travail normales doit être adapté selon un plan de relèvement de cet âge, jusqu’à atteindre 62 ans pour les travailleurs d’ici à 2028 et 60 ans pour les travailleuses d’ici à 2035. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code du travail de 2019, y compris sur les mesures adoptées par les employeurs et sur toutes difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le plan prévu à l’article 169 du Code du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail concernant l’égalité des sexes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que les agents publics chargés de l’application de la loi.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction faite à des personnes d’occuper certains postes porte sur des périodes allant de un à cinq ans et est conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information relative: i) à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois; ii) aux infractions en lien avec lesquelles ces interdictions ont été imposées; et iii) au nombre et à la nature des recours formés contre ces interdictions et à leur issue.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2019 (loi no 45/2019/QH14), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle se félicite que l’article 3(8) du Code du travail de 2019 étend la liste des motifs de discrimination interdits qui figurait dans le Code du travail de 2012 en y ajoutant cinq autres motifs, à savoir «l’origine nationale», «l’âge», «l’état de grossesse», «la politique» et «les responsabilités familiales». Elle note avec intérêt que le motif de «classe sociale» a été remplacé par «l’origine sociale» afin mettre ce texte en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que «la politique» et «l’origine nationale» sont des motifs qui correspondent effectivement à ceux de «l’opinion politique» et de «l’ascendance nationale» énoncés dans la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 8(1) du Code du travail, y compris des informations sur toute infraction constatée par les inspecteurs du travail ou traitée par les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à ces dispositions menée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des personnes chargées du contrôle de l’application de la législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2016 sur les croyances et la religion qui remplace l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. La commission note que l’article 5 de ladite loi interdit, entre autres, la discrimination et la stigmatisation fondées sur les croyances ou la religion. Le gouvernement déclare que 43 organisations appartenant à 16 religions sont actuellement reconnues par l’État et enregistrées, ce qui leur permet de mener leurs activités religieuses. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par les éléments suivants: 1) la loi sur les croyances et la religion restreint indûment la liberté de religion et de croyance, avec par exemple le système d’enregistrement et de reconnaissance imposé aux organisations religieuses et les restrictions sur les activités religieuses reposant sur une interprétation vague et large des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale et à l’unité sociale; 2) des membres et responsables de communautés religieuses, essentiellement de groupes religieux non enregistrés ou non reconnus, et des membres de minorités ethniques ou de peuples autochtones font l’objet de diverses formes de surveillance, de harcèlement, d’intimidation, de confiscation ou de destruction de biens, et sont contraints de renoncer à leur foi, poussés à rejoindre une communauté religieuse concurrente et physiquement agressés, parfois mortellement (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragr. 43). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2016 sur les croyances et la religion, en particulier sur tous cas de discrimination religieuse allégués par des personnes ayant des croyances religieuses non reconnues, que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient traités, ainsi que sur l’issue qui leur a été réservée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse à sa demande précédente sur l’application des dispositions du Code du travail de 2012 sur le harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement le fait que le Code du travail de 2019 contienne une définition du harcèlement sexuel, qui ne figurait pas dans l’ancien code et que: 1) en vertu de l’article 3(9) du nouveau code, «constitue harcèlement sexuel sur le lieu de travail tout comportement de nature sexuelle d’une personne à l’endroit d’une autre personne qui n’est ni souhaité ni accepté par cette dernière, sur le lieu du travail»; 2) l’article 3(9) précise que le lieu de travail s’entend de tout endroit dans lequel un travailleur exécute un travail selon que convenu avec l’employeur ou auquel celui-ci l’a affecté; 3) l’article 6(2)(d) prévoit que les employeurs doivent élaborer et déployer des solutions pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) l’article 5(1)(a) reconnaît le droit des travailleurs de ne pas subir de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 5) l’article 118 prévoit que les employeurs sont tenus d’établir un règlement interne qui doit mentionner «la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la lutte contre le harcèlement» et comprendre «des mesures et procédures relatives au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail»; 6) l’article 125 prévoit qu’un employeur peut prendre la décision de licencier, en tant que mesure disciplinaire, un travailleur qui harcèlerait sexuellement quelqu’un sur le lieu de travail, selon la définition du harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui figure dans le règlement intérieur; et 7) l’article 135 prévoit que l’État doit mettre en œuvre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
La commission note avec intérêt que l’article 84 du décret no 145/2020/ND-CP de 2020, qui modifie le Code du travail, précise la définition qui figure dans le Code du travail en indiquant que le harcèlement sexuel «peut prendre la forme d’une demande, d’une exigence, d’une suggestion, d’une menace ou de l’emploi de la force en échange de tout intérêt lié au travail, ou de tout acte sexuel qui créée un environnement de travail où règnent l’insécurité et l’inconfort et qui affecte la santé mentale et physique, le travail et la vie de la personne harcelée». L’article 84 précise que le harcèlement sexuel peut prendre l’une des formes suivantes: des agissements, des gestes ou un contact physique avec le corps de nature sexuelle ou suggestive; des commentaires ou des conversations sexuelles ou suggestifs dans un échange en face à face, par téléphone ou au moyen de médias électroniques; la communication non verbale; l’exhibition ou la description de l’acte sexuel ou d’activités sexuelles, directement ou au moyen de médias électroniques. En outre, cet article précise que le lieu de travail relevant de l’article 3(9) du Code du travail est «tout endroit où travaille un employé dans les faits, selon que ce qui est convenu avec l’employeur ou selon l’affectation de l’employé, y compris les lieux ou espaces liés au travail, notamment les activités sociales, les conférences, les séances de formation, les voyages d’affaires, les repas, les conversations téléphoniques, les communications par médias électroniques, les navettes affrétées par l’employeur ou d’autres lieux précisés par l’employeur».
Pour ce qui concerne l’application du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail. Le gouvernement fait observer que, malgré l’augmentation de la sensibilisation à ce phénomène et aux règles applicables aux différents acteurs, peu de cas de harcèlement sexuel au travail sont constatés et traités. D’après le gouvernement, cela est en partie dû à l’ignorance ou à l’hésitation des victimes. Toutefois, selon le gouvernement, l’absence de règles expresses et claires sur le harcèlement sexuel au travail et de procédure de plainte efficace au sein des entreprises, organismes et organisations est la principale raison de ce faible nombre de cas repérés. Pour remédier à cette lacune, le décret no 145/2020/ND-CP de 2020 contient des orientations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales envisage de réviser le Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Tout en accueillant favorablement l’ensemble de ces faits nouveaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions correspondantes du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP, y compris des exemples de mesures adoptées pour prévenir le harcèlement sexuel en application de l’article 135 du Code du travail et des exemples de règlements intérieurs qui prévoient des mesures et des procédures de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission lui demande également de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et par les tribunaux, ainsi que sur les mesures disciplinaires, y compris le licenciement, prises par les employeurs en vertu du Code du travail de 2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur l’issue de ce processus.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012 qui interdit l’emploi de travailleuses à des travaux qui portent préjudice aux «fonctions parentales» et qui contient notamment une liste des professions interdites (art. 160(2) et (3)) qui s’ajoutent aux professions figurant dans la circulaire no 26/2013/TT BLDTBXH de 2013. La commission a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les révisions futures de cette circulaire limiteront ces restrictions aux femmes enceintes ou allaitantes. La commission note avec intérêt que les normes qui interdisaient l’emploi des femmes dans les cas considérés comme portant préjudice aux «fonctions parentales» ont été supprimées, par l’adoption du Code du travail de 2019. À ce sujet, la commission note que l’article 142(1) du Code du travail de 2019, concernant les «professions et travaux qui portent préjudice aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants», prévoit que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est tenu d’établir une liste des professions et des travaux qui correspondent à cet intitulé. L’article 142(2) prévoit que l’employeur est tenu de fournir des informations suffisantes à tous les travailleurs sur les dangers, les risques et les exigences des postes et de garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs lorsqu’il leur demande d’exécuter tout travail figurant dans la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Dans le même temps, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail met l’accent sur le «choix» des femmes en prévoyant, par exemple, à l’article 137(2), qu’une «travailleuse, qui exécute un travail pénible, dangereux ou préjudiciable, un travail extrêmement pénible, dangereux ou préjudiciable, ou un travail qui porte préjudice aux fonctions de reproduction et d’éducation des enfants, peut, lorsqu’elle est enceinte et qu’elle a informé l’employeur de son état de grossesse, être transférée vers un travail plus léger et plus sûr par l’employeur ou voir sa journée de travail réduite d’une heure, sans aucune diminution de salaire, ni minoration de ses droits et intérêts, tout au long de la période pendant laquelle elle s’occupe d’un enfant de moins de 12 mois.» De la même manière, l’article 137(1) laisse le choix aux femmes lorsqu’il est question de travail de nuit, d’heures supplémentaires ou de déplacements professionnels loin du domicile. Tout en accueillant favorablement ces changements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 137 et 142 du Code du travail de 2019, et d’indiquer, en particulier, si: i) la réduction du temps de travail journalier prévue à l’article 137(2) s’applique aux femmes enceintes; et ii) des actions de sensibilisation concernant les deux dispositions susmentionnées ont été prévues ou réalisées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la liste des professions et travaux qui «portent atteinte aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants» établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en vertu de l’article 142(1) du Code du travail de 2019.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment des informations sur l’impact du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi 2010-2015» qui visait à accroître les possibilités professionnelles des femmes, du programme national ciblé pour l’emploi, du programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et de la politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes, et sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet sur la formation professionnelle, les travailleuses issues de groupes défavorisés, y compris de minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes subissant les conséquences de la récupération de terres, bénéficient d’une aide pour une formation professionnelle pendant trois mois. Toutefois, le gouvernement ne précise pas les types de cours de formation disponibles dans le cadre de ce projet. La commission note, à propos du Programme national ciblé pour l’emploi et la formation professionnelle 2012-2015, que les autorités locales et les partenaires sociaux de 63 provinces et villes ont bénéficié de ressources financières pour accorder des prêts axés sur la création d’emplois, dont 90 pour cent dans le secteur informel, soit 20 pour cent du nombre total des emplois créés pendant cette période. Le gouvernement indique qu’environ la moitié de ces prêts ont été utilisés pour créer des emplois pour les travailleuses. En ce qui concerne les politiques préférentielles facilitant l’émigration des femmes, la commission note que des activités de sensibilisation sont menées à l’intention des personnes chargées de promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté également que, pour pouvoir s’acquitter des responsabilités familiales qui leur incombent, les femmes au Viet Nam travaillent principalement dans le secteur informel, où les horaires de travail sont plus flexibles, et que les mesures que le Viet Nam a prises perpétuent de facto cette situation discriminatoire, comme l’adoption d’un programme de formation, implicitement sexiste, à des activités comme la couture et le tricot (E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 16). Ces observations concordent avec celles que la commission a formulées dans son commentaire précédent sur le fait que le gouvernement promeut l’emploi des femmes dans les «industries légères». La commission note que, d’une manière générale, la formation professionnelle fournie au moyen des mesures financières mentionnées dans le rapport du gouvernement facilite l’emploi des femmes dans l’économie informelle et dans les industries légères. A ce sujet, la commission rappelle que la convention porte expressément sur l’accès à l’emploi ou à différentes professions, ce qui inclut l’égalité de traitement de la part des services de placement et d’autres mesures de promotion de l’emploi, par exemple la formation professionnelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 753). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel, y compris au moyen de mesures d’éducation générale, de formation professionnelle et de sensibilisation afin de préparer tant les travailleuses que les employeuses à des professions en dehors de l’économie informelle et des industries légères. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus en ce qui concerne les politiques et programmes susmentionnés, y compris des informations statistiques ventilées par sexe. La commission réitère sa demande précédente d’informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre et sur les infractions constatées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 du Code du travail de 2012 dispose que l’Etat doit aider les employeurs qui occupent de nombreuses personnes appartenant à des minorités ethniques. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs programmes et systèmes ont été mis en œuvre pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs appartenant à une minorité ethnique. Le gouvernement indique également que ces systèmes prévoient des investissements dans les infrastructures pour promouvoir la production dans les villages en difficulté; apportent une aide (logement, eau et terres) aux ménages appartenant à une minorité ethnique ainsi que, d’une manière générale, aux ménages vivant dans le delta du Mékong; accordent des prêts en vue d’activités productives; accordent des subventions pour les prix et les transports aux personnes démunies vivant dans des zones défavorisées; et promeuvent le développement socio-économique dans les régions où vivent les groupes minoritaires Man, La Hu, Cong et Co Lao. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la décision no 449/QD-TTg du 12 mars 2012 porte adoption d’une stratégie jusqu’à 2020 sur les affaires ethniques. Les objectifs principaux sont notamment: i) d’améliorer la qualité des ressources humaines des minorités ethniques en développant les politiques éducatives et de formation professionnelle à tous les niveaux; ii) de renforcer les capacités des effectifs appartenant à une minorité ethnique; iii) de promouvoir la production et d’accélérer la réduction de la pauvreté dans les régions habitées par des minorités ethniques, en tenant compte de la restructuration économique entraînée par la part moins importante de l’agriculture dans l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 755/QD-TTg du 20 mai 2013 prévoit une aide pour les ménages appartenant à une minorité ethnique qui ne disposent plus de terres à des fins de production, par exemple une aide monétaire pour les personnes suivant une formation professionnelle, ainsi que des subventions et des crédits pour acheter du matériel agricole. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 promeut la formation professionnelle des personnes des minorités ethniques. La commission accueille favorablement les mesures législatives et politiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note néanmoins que le rapport de 2012 de la Banque mondiale qui évalue la pauvreté au Viet Nam montre que les minorités ethniques ne constituent pas un groupe homogène et que, entre 1998 et 2008, c’est parmi les Khmers et les Cham que les taux de pauvreté ont le plus baissé, tandis que des minorités habitant les hauts plateaux du centre du pays et les hauts plateaux du nord, par exemple les Hmong et les Dao, n’ont pas bénéficié d’une baisse aussi prononcée (Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the Emerging Challenges, 2012 Vietnam Poverty Assessment, Banque mondiale, paragr. 5.7 et 5.8). Dans ce rapport, on fait observer que, compte tenu de cette diversité, les programmes de réduction de la pauvreté et de développement qui visent des zones géographiques «extrêmement difficiles», ou l’ensemble des minorités ethniques comme s’il s’agissait d’un groupe indifférencié, bénéficieront inévitablement plus à certaines populations qu’à d’autres (paragr. 5.21). A ce sujet, la commission rappelle que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, mais ne suffisent pas pour atteindre cet objectif, et qu’il est essentiel et obligatoire de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité en vertu de l’article 3 f) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856 et 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2), du Code du travail de 2012 soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes visant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment supervisées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact, ventilées par sexe et par groupe ethnique.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. La commission note que l’article 8(1) dispose que le handicap fait partie des motifs interdits de discrimination. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté que les personnes handicapées se heurtent à la discrimination dans la jouissance du droit au travail, en dépit de l’adoption de la loi de 2010 sur les personnes handicapées et du Plan national d’action sur le handicap pour 2012 2020. La commission note que le comité a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables dans les zones rurales, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé (document E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 15). A ce sujet, la commission rappelle que le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs relève de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, «l’emploi» et «la profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784). La commission note aussi que les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relèvent de l’application des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes handicapées et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note que l’article 8(1) du Code du travail récemment modifié (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) élargit la palette des motifs de discrimination interdits. Plus particulièrement, s’agissant des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le nouveau Code du travail ajoute la «couleur» aux motifs précédemment interdits, à savoir le genre, la race, la classe sociale, la croyance ou la religion.
En ce qui concerne les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission se félicite que le nouveau Code du travail inclut la «situation matrimoniale», le «statut VIH», le «handicap» et «la constitution d’un syndicat, l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction des motifs de discrimination élargis visés à l’article 8(1) du Code du travail modifié, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics chargés de l’application des lois, et sur toutes plaintes administratives ou judiciaires soumises aux autorités compétentes à cet égard.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle au gouvernement qu’elle l’avait précédemment prié d’indiquer les mesures pratiques prises pour veiller à l’application de la convention dans le domaine de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou la couleur. A cet égard, la commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2012 prend à présent en considération la couleur comme motif de discrimination interdit, mais ne tient toujours pas compte de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. A cet égard, si la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 prévoit des sanctions en cas d’infractions administratives fondées sur la discrimination telles que prévues à l’article 8(1) du Code du travail, elle souligne que ce décret ne s’applique pas aux motifs de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 en ce qui concerne les actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission prie, une fois encore, le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises pour garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction d’opinion politique et d’ascendance nationale ventilées par type de discrimination allégué.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de donner des précisions sur les mesures législatives interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs religieux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 24 de la Constitution et l’article 8(1) du Code du travail de 2012 tiennent compte de la religion comme motif interdit de discrimination. Le gouvernement ajoute que le décret no 95/2013/ND-CP, du 22 août 2013, prévoit des sanctions en cas de discrimination fondée sur la religion, et le décret no 92/2012/ND-CP, du 8 novembre 2012, fournit des précisions en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11 du 29 juin 2004, qui interdit la discrimination pour des motifs religieux. La commission note toutefois que l’article 6(1)(a) du décret no 92/2012/ND-CP prévoit que, si l’organisation souhaite obtenir son enregistrement, les activités d’une organisation religieuse ne doivent pas enfreindre les articles 8(2) et 15 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. L’article 8(2) de l’ordonnance interdit d’enfreindre le droit de croyance et de liberté religieuse en infraction à la législation et aux politiques publiques, et l’article 15 prévoit que les activités religieuses seront interrompues si elles portent atteinte à l’unité de la population et aux traditions culturelles nationales. A cet égard, la commission rappelle que la directive no 01/2005/CT-TTg adoptée par le Premier ministre le 4 février 2005, sur le protestantisme et interdit toutes tentatives d’inciter des gens à suivre ou à abandonner une religion. La commission note que les trois lois peuvent conduire à des scénarios dans lesquels un travailleur, ayant une croyance religieuse non reconnue par le gouvernement, peut devoir faire face à de la discrimination dans l’emploi et la profession de la part de son employeur. A cet égard, la commission rappelle que la convention protège l’expression et la manifestation de la religion, et que des mesures appropriées doivent être adoptées pour supprimer toutes les formes d’intolérance (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 798). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, de la directive no 01/2005/CT-TTg, et du décret no 92/2012/ND-CP, y compris les informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou les employeurs qui ont des opinions religieuses non reconnues ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le Code du travail inclut la «classe sociale» comme motif de discrimination qui peut avoir une signification plus étroite que le motif «origine sociale» qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). La commission prie le gouvernement de préciser comment il interprète l’expression «classe sociale» et si, selon lui, ce terme est conforme au terme «origine sociale», tel que prévu dans la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 8(2) du Code du travail de 2012 interdit expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’article 37 du Code du travail prévoit en outre que tout travailleur a le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat pour des motifs fondés sur le harcèlement sexuel, et que les articles 182 et 183 interdisent spécifiquement le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs domestiques. Pourtant, la commission note également que le Code du travail modifié ne comporte toujours pas de définition du harcèlement sexuel. A cet égard toutefois, la commission note qu’un Code de conduite sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été élaboré en mai 2015 par le Comité tripartite des relations professionnelles, avec l’appui du BIT, lequel code définit à la fois le harcèlement sexuel sous forme de chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à l’hostilité de l’environnement, ainsi que le terme «lieu de travail». La commission note également que le Code de conduite s’applique à toutes les entreprises du secteur public et du secteur privé, quelle que soit leur taille, et vise à aider les employeurs et les travailleurs à élaborer leurs propres politiques et règlements en matière de harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 04/2005/ND-CP du 11 janvier 2005 prévoit des orientations pour la mise en application des dispositions relatives au harcèlement sexuel du précédent Code du travail, qui définissent les droits et les obligations du plaignant et de la personne accusée, la juridiction compétente, les procédures et la mise en application des décisions de recours. Elle note toutefois qu’un décret équivalent donnant une interprétation équivalente du Code du travail révisé n’a pas été soumis par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(2), 37, 182 et 183 du Code du travail de 2012, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions de même que les responsables publics chargés de l’application des lois, ainsi que toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du Code de conduite sur le harcèlement sexuel au travail par les travailleurs et les employeurs des secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les mesures de protection restreignant l’emploi des femmes soient limitées à la protection de la maternité. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement en ce qui concerne la protection de la maternité, mais également de l’article 160 du Code du travail de 2012, qui interdit l’emploi de femmes à des travaux pouvant porter atteinte aux fonctions parentales, tels que spécifiés dans la liste des travaux établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MLISA) comme par exemple les travaux nécessitant une immersion régulière dans l’eau et une activité minière régulière en sous sol. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH du 18 octobre 2013 du MLISA, énumère 77 catégories d’emplois interdits aux femmes. A cet égard, la commission répète que les mesures visant à protéger les femmes ne devraient concerner que la protection de la maternité, dans la mesure où les dispositions qui visent généralement à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre sont souvent fondées sur une vision stéréotypée de leurs aptitudes, capacités et rôle approprié dans la société et sont par conséquent contraires à la convention puisqu’elles constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient à souligner de nouveau que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant à des postes susceptibles de nuire à leur santé ou dangereux devraient viser à protéger la santé et la sécurité tant des femmes que des hommes au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012, y compris une liste des professions interdites au titre de l’article 160(2) et (3), outre les professions désignées au titre de la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH de 2013. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les futures révisions de la circulaire susvisée limitent ses restrictions aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe, et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’embauche, consistant à donner la préférence aux hommes qui postulent et à décourager les femmes en prévoyant des dispositions interdisant tout mariage et toute grossesse durant une certaine période suivant le recrutement. A cet égard, la commission prend note des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, qui interdisent la discrimination fondée sur le genre et qui demandent que le gouvernement et les employeurs créent des débouchés d’emploi pour les femmes et promeuvent l’égalité entre les sexes en matière de recrutement. Elle prend également note du décret no 85/2015/ND-CP du 1er octobre 2015, qui contient des dispositions détaillées pour l’application de ces articles ainsi que des dispositions visant à améliorer les conditions de travail et les services de santé à la disposition des femmes au travail. La commission salue tout particulièrement les mesures spéciales définies à l’article 5(1)(b) du décret, selon lesquelles il appartient à l’Etat de veiller à l’égalité de droits entre les travailleurs hommes et femmes, en termes de recrutement, par l’adoption de politiques accordant un traitement préférentiel ainsi que des systèmes de réduction fiscale. L’article 5(2)(a) prévoit que l’Etat est tenu d’encourager les employeurs à «donner la priorité aux femmes dans le cadre du recrutement ou de la nomination à un emploi si celui-ci convient à la fois aux hommes et aux femmes et si la candidate est dûment qualifiée». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 fixe une amende de 5 millions à 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour tout acte de discrimination fondée, notamment, sur le sexe ou la situation matrimoniale, et l’article 18 du même décret prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions visant les travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, complétés par le décret no 85/2015/ND-CP de 2015, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics de l’application des lois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 36 du Code pénal avaient le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de quinze jours après la date de la condamnation et que les tribunaux avaient rendu différentes décisions interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des interdictions peuvent être imposées lorsqu’un tribunal juge que la poursuite du travail par la personne ayant fait l’objet d’une condamnation est susceptible de mettre en danger la société, ce qui pourrait être le cas dans environ 100 actes incriminés par le Code pénal, tels que des actes portant atteinte à la vie, la santé, la dignité d’une personne, des actes portant atteinte à la liberté des citoyens, des crimes liés à la drogue, des actes portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité, ou encore des actes qui interfèrent avec la justice. La commission prend note de la réponse brève du gouvernement qui renvoie la commission à des statistiques agrégées sur le nombre d’affaires judiciaires se rapportant à différents types de conflits du travail. La commission note, toutefois, que ces informations ne répondent pas à sa demande précédente. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toute information relative à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches, aux infractions dans le cadre desquelles ces interdictions ont été imposées, ainsi qu’au nombre et à la nature des recours effectués et de leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment des informations sur l’impact du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi 2010-2015» qui visait à accroître les possibilités professionnelles des femmes, du programme national ciblé pour l’emploi, du programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et de la politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes, et sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet sur la formation professionnelle, les travailleuses issues de groupes défavorisés, y compris de minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes subissant les conséquences de la récupération de terres, bénéficient d’une aide pour une formation professionnelle pendant trois mois. Toutefois, le gouvernement ne précise pas les types de cours de formation disponibles dans le cadre de ce projet. La commission note, à propos du Programme national ciblé pour l’emploi et la formation professionnelle 2012-2015, que les autorités locales et les partenaires sociaux de 63 provinces et villes ont bénéficié de ressources financières pour accorder des prêts axés sur la création d’emplois, dont 90 pour cent dans le secteur informel, soit 20 pour cent du nombre total des emplois créés pendant cette période. Le gouvernement indique qu’environ la moitié de ces prêts ont été utilisés pour créer des emplois pour les travailleuses. En ce qui concerne les politiques préférentielles facilitant l’émigration des femmes, la commission note que des activités de sensibilisation sont menées à l’intention des personnes chargées de promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information au sujet de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté également que, pour pouvoir s’acquitter des responsabilités familiales qui leur incombent, les femmes au Viet Nam travaillent principalement dans le secteur informel, où les horaires de travail sont plus flexibles, et que les mesures que le Viet Nam a prises perpétuent de facto cette situation discriminatoire, comme l’adoption d’un programme de formation, implicitement sexiste, à des activités comme la couture et le tricot (E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 16). Ces observations concordent avec celles que la commission a formulées dans son commentaire précédent sur le fait que le gouvernement promeut l’emploi des femmes dans les «industries légères». La commission note que, d’une manière générale, la formation professionnelle fournie au moyen des mesures financières mentionnées dans le rapport du gouvernement facilite l’emploi des femmes dans l’économie informelle et dans les industries légères. A ce sujet, la commission rappelle que la convention porte expressément sur l’accès à l’emploi ou à différentes professions, ce qui inclut l’égalité de traitement de la part des services de placement et d’autres mesures de promotion de l’emploi, par exemple la formation professionnelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 753). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel, y compris au moyen de mesures d’éducation générale, de formation professionnelle et de sensibilisation afin de préparer tant les travailleuses que les employeuses à des professions en dehors de l’économie informelle et des industries légères. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus en ce qui concerne les politiques et programmes susmentionnés, y compris des informations statistiques ventilées par sexe. La commission réitère sa demande précédente d’informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre et sur les infractions constatées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 du Code du travail de 2012 dispose que l’Etat doit aider les employeurs qui occupent de nombreuses personnes appartenant à des minorités ethniques. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs programmes et systèmes ont été mis en œuvre pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs appartenant à une minorité ethnique. Le gouvernement indique également que ces systèmes prévoient des investissements dans les infrastructures pour promouvoir la production dans les villages en difficulté; apportent une aide (logement, eau et terres) aux ménages appartenant à une minorité ethnique ainsi que, d’une manière générale, aux ménages vivant dans le delta du Mékong; accordent des prêts en vue d’activités productives; accordent des subventions pour les prix et les transports aux personnes démunies vivant dans des zones défavorisées; et promeuvent le développement socio-économique dans les régions où vivent les groupes minoritaires Man, La Hu, Cong et Co Lao. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la décision no 449/QD-TTg du 12 mars 2012 porte adoption d’une stratégie jusqu’à 2020 sur les affaires ethniques. Les objectifs principaux sont notamment: i) d’améliorer la qualité des ressources humaines des minorités ethniques en développant les politiques éducatives et de formation professionnelle à tous les niveaux; ii) de renforcer les capacités des effectifs appartenant à une minorité ethnique; iii) de promouvoir la production et d’accélérer la réduction de la pauvreté dans les régions habitées par des minorités ethniques, en tenant compte de la restructuration économique entraînée par la part moins importante de l’agriculture dans l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 755/QD-TTg du 20 mai 2013 prévoit une aide pour les ménages appartenant à une minorité ethnique qui ne disposent plus de terres à des fins de production, par exemple une aide monétaire pour les personnes suivant une formation professionnelle, ainsi que des subventions et des crédits pour acheter du matériel agricole. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 promeut la formation professionnelle des personnes des minorités ethniques. La commission accueille favorablement les mesures législatives et politiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note néanmoins que le rapport de 2012 de la Banque mondiale qui évalue la pauvreté au Viet Nam montre que les minorités ethniques ne constituent pas un groupe homogène et que, entre 1998 et 2008, c’est parmi les Khmers et les Cham que les taux de pauvreté ont le plus baissé, tandis que des minorités habitant les hauts plateaux du centre du pays et les hauts plateaux du nord, par exemple les Hmong et les Dao, n’ont pas bénéficié d’une baisse aussi prononcée (Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the Emerging Challenges, 2012 Vietnam Poverty Assessment, Banque mondiale, paragr. 5.7 et 5.8). Dans ce rapport, on fait observer que, compte tenu de cette diversité, les programmes de réduction de la pauvreté et de développement qui visent des zones géographiques «extrêmement difficiles», ou l’ensemble des minorités ethniques comme s’il s’agissait d’un groupe indifférencié, bénéficieront inévitablement plus à certaines populations qu’à d’autres (paragr. 5.21). A ce sujet, la commission rappelle que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, mais ne suffisent pas pour atteindre cet objectif, et qu’il est essentiel et obligatoire de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité en vertu de l’article 3 f) de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856 et 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2), du Code du travail de 2012 soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes visant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment supervisées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact, ventilées par sexe et par groupe ethnique.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées. La commission note que l’article 8(1) dispose que le handicap fait partie des motifs interdits de discrimination. La commission prend note aussi des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a noté que les personnes handicapées se heurtent à la discrimination dans la jouissance du droit au travail, en dépit de l’adoption de la loi de 2010 sur les personnes handicapées et du Plan national d’action sur le handicap pour 2012 2020. La commission note que le comité a recommandé au gouvernement d’allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables dans les zones rurales, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé (document E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 décembre 2014, paragr. 15). A ce sujet, la commission rappelle que le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs relève de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, «l’emploi» et «la profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 784). La commission note aussi que les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relèvent de l’application des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes handicapées et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures visant à allouer des ressources suffisantes pour l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables, de recruter activement des personnes handicapées dans la fonction publique et de rétablir le système de quotas, y compris dans le secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt que l’article 8(1) du Code du travail récemment modifié (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) élargit la palette des motifs de discrimination interdits. Plus particulièrement, s’agissant des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le nouveau Code du travail ajoute la «couleur» aux motifs précédemment interdits, à savoir le genre, la race, la classe sociale, la croyance ou la religion.
En ce qui concerne les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, la commission se félicite que le nouveau Code du travail inclut la «situation matrimoniale», le «statut VIH», le «handicap» et «la constitution d’un syndicat, l’adhésion à un syndicat ou la participation à des activités syndicales». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’interdiction des motifs de discrimination élargis visés à l’article 8(1) du Code du travail modifié, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics chargés de l’application des lois, et sur toutes plaintes administratives ou judiciaires soumises aux autorités compétentes à cet égard.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle au gouvernement qu’elle l’avait précédemment prié d’indiquer les mesures pratiques prises pour veiller à l’application de la convention dans le domaine de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou la couleur. A cet égard, la commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2012 prend à présent en considération la couleur comme motif de discrimination interdit, mais ne tient toujours pas compte de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. A cet égard, si la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 prévoit des sanctions en cas d’infractions administratives fondées sur la discrimination telles que prévues à l’article 8(1) du Code du travail, elle souligne que ce décret ne s’applique pas aux motifs de l’opinion politique et de l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 en ce qui concerne les actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission prie, une fois encore, le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises pour garantir la pleine application de la convention en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement sans distinction d’opinion politique et d’ascendance nationale ventilées par type de discrimination allégué.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de donner des précisions sur les mesures législatives interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs religieux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 24 de la Constitution et l’article 8(1) du Code du travail de 2012 tiennent compte de la religion comme motif interdit de discrimination. Le gouvernement ajoute que le décret no 95/2013/ND-CP, du 22 août 2013, prévoit des sanctions en cas de discrimination fondée sur la religion, et le décret no 92/2012/ND-CP, du 8 novembre 2012, fournit des précisions en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11 du 29 juin 2004, qui interdit la discrimination pour des motifs religieux. La commission note toutefois que l’article 6(1)(a) du décret no 92/2012/ND-CP prévoit que, si l’organisation souhaite obtenir son enregistrement, les activités d’une organisation religieuse ne doivent pas enfreindre les articles 8(2) et 15 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. L’article 8(2) de l’ordonnance interdit d’enfreindre le droit de croyance et de liberté religieuse en infraction à la législation et aux politiques publiques, et l’article 15 prévoit que les activités religieuses seront interrompues si elles portent atteinte à l’unité de la population et aux traditions culturelles nationales. A cet égard, la commission rappelle que la directive no 01/2005/CT-TTg adoptée par le Premier ministre le 4 février 2005, sur le protestantisme et interdit toutes tentatives d’inciter des gens à suivre ou à abandonner une religion. La commission note que les trois lois peuvent conduire à des scénarios dans lesquels un travailleur, ayant une croyance religieuse non reconnue par le gouvernement, peut devoir faire face à de la discrimination dans l’emploi et la profession de la part de son employeur. A cet égard, la commission rappelle que la convention protège l’expression et la manifestation de la religion, et que des mesures appropriées doivent être adoptées pour supprimer toutes les formes d’intolérance (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 798). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, de la directive no 01/2005/CT-TTg, et du décret no 92/2012/ND-CP, y compris les informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ou les employeurs qui ont des opinions religieuses non reconnues ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le Code du travail inclut la «classe sociale» comme motif de discrimination qui peut avoir une signification plus étroite que le motif «origine sociale» qui figure à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802). La commission prie le gouvernement de préciser comment il interprète l’expression «classe sociale» et si, selon lui, ce terme est conforme au terme «origine sociale», tel que prévu dans la convention.
Article 3. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 8(2) du Code du travail de 2012 interdit expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’article 37 du Code du travail prévoit en outre que tout travailleur a le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat pour des motifs fondés sur le harcèlement sexuel, et que les articles 182 et 183 interdisent spécifiquement le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs domestiques. Pourtant, la commission note également que le Code du travail modifié ne comporte toujours pas de définition du harcèlement sexuel. A cet égard toutefois, la commission note qu’un Code de conduite sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été élaboré en mai 2015 par le Comité tripartite des relations professionnelles, avec l’appui du BIT, lequel code définit à la fois le harcèlement sexuel sous forme de chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à l’hostilité de l’environnement, ainsi que le terme «lieu de travail». La commission note également que le Code de conduite s’applique à toutes les entreprises du secteur public et du secteur privé, quelle que soit leur taille, et vise à aider les employeurs et les travailleurs à élaborer leurs propres politiques et règlements en matière de harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 04/2005/ND-CP du 11 janvier 2005 prévoit des orientations pour la mise en application des dispositions relatives au harcèlement sexuel du précédent Code du travail, qui définissent les droits et les obligations du plaignant et de la personne accusée, la juridiction compétente, les procédures et la mise en application des décisions de recours. Elle note toutefois qu’un décret équivalent donnant une interprétation équivalente du Code du travail révisé n’a pas été soumis par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(2), 37, 182 et 183 du Code du travail de 2012, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions de même que les responsables publics chargés de l’application des lois, ainsi que toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du Code de conduite sur le harcèlement sexuel au travail par les travailleurs et les employeurs des secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les mesures de protection restreignant l’emploi des femmes soient limitées à la protection de la maternité. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement en ce qui concerne la protection de la maternité, mais également de l’article 160 du Code du travail de 2012, qui interdit l’emploi de femmes à des travaux pouvant porter atteinte aux fonctions parentales, tels que spécifiés dans la liste des travaux établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MLISA) comme par exemple les travaux nécessitant une immersion régulière dans l’eau et une activité minière régulière en sous sol. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH du 18 octobre 2013 du MLISA, énumère 77 catégories d’emplois interdits aux femmes. A cet égard, la commission répète que les mesures visant à protéger les femmes ne devraient concerner que la protection de la maternité, dans la mesure où les dispositions qui visent généralement à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre sont souvent fondées sur une vision stéréotypée de leurs aptitudes, capacités et rôle approprié dans la société et sont par conséquent contraires à la convention puisqu’elles constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission tient à souligner de nouveau que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant à des postes susceptibles de nuire à leur santé ou dangereux devraient viser à protéger la santé et la sécurité tant des femmes que des hommes au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012, y compris une liste des professions interdites au titre de l’article 160(2) et (3), outre les professions désignées au titre de la circulaire no 26/2013/TT-BLDTBXH de 2013. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les futures révisions de la circulaire susvisée limitent ses restrictions aux femmes qui sont enceintes ou qui allaitent.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe, et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l’embauche, consistant à donner la préférence aux hommes qui postulent et à décourager les femmes en prévoyant des dispositions interdisant tout mariage et toute grossesse durant une certaine période suivant le recrutement. A cet égard, la commission prend note des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, qui interdisent la discrimination fondée sur le genre et qui demandent que le gouvernement et les employeurs créent des débouchés d’emploi pour les femmes et promeuvent l’égalité entre les sexes en matière de recrutement. Elle prend également note du décret no 85/2015/ND-CP du 1er octobre 2015, qui contient des dispositions détaillées pour l’application de ces articles ainsi que des dispositions visant à améliorer les conditions de travail et les services de santé à la disposition des femmes au travail. La commission salue tout particulièrement les mesures spéciales définies à l’article 5(1)(b) du décret, selon lesquelles il appartient à l’Etat de veiller à l’égalité de droits entre les travailleurs hommes et femmes, en termes de recrutement, par l’adoption de politiques accordant un traitement préférentiel ainsi que des systèmes de réduction fiscale. L’article 5(2)(a) prévoit que l’Etat est tenu d’encourager les employeurs à «donner la priorité aux femmes dans le cadre du recrutement ou de la nomination à un emploi si celui-ci convient à la fois aux hommes et aux femmes et si la candidate est dûment qualifiée». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP du 22 août 2013 fixe une amende de 5 millions à 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour tout acte de discrimination fondée, notamment, sur le sexe ou la situation matrimoniale, et l’article 18 du même décret prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions visant les travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012, complétés par le décret no 85/2015/ND-CP de 2015, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces dispositions, ainsi que les responsables publics de l’application des lois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à cet égard.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation en vertu de l’article 36 du Code pénal avaient le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de quinze jours après la date de la condamnation et que les tribunaux avaient rendu différentes décisions interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des interdictions peuvent être imposées lorsqu’un tribunal juge que la poursuite du travail par la personne ayant fait l’objet d’une condamnation est susceptible de mettre en danger la société, ce qui pourrait être le cas dans environ 100 actes incriminés par le Code pénal, tels que des actes portant atteinte à la vie, la santé, la dignité d’une personne, des actes portant atteinte à la liberté des citoyens, des crimes liés à la drogue, des actes portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité, ou encore des actes qui interfèrent avec la justice. La commission prend note de la réponse brève du gouvernement qui renvoie la commission à des statistiques agrégées sur le nombre d’affaires judiciaires se rapportant à différents types de conflits du travail. La commission note, toutefois, que ces informations ne répondent pas à sa demande précédente. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir toute information relative à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches, aux infractions dans le cadre desquelles ces interdictions ont été imposées, ainsi qu’au nombre et à la nature des recours effectués et de leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note que le gouvernement continue à encourager un meilleur accès aux femmes dans les travaux des «petites industries», dont le textile, la chaussure et l’artisanat traditionnel. Elle note également que le gouvernement a lancé un programme visant à «aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi», pour la période de 2010 à 2015. Elle note en outre que, dans le cadre du programme national ciblé pour l’emploi et du programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté du 5 février 2007, mis en œuvre pour la période de 2006 à 2010 et prolongés pour la période de 2011 à 2020, des mesures ont été prises en collaboration avec l’Union des femmes du Viet Nam afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, qui consistent notamment à offrir des prêts à intérêts faibles, des exonérations ou des déductions sur les frais de scolarité des étudiantes provenant de familles à revenu faible, des cours de formation professionnelle ou encore à organiser des «foires à l’emploi». Le gouvernement indique également que, dans le cadre du programme national ciblé pour l’emploi, des mesures ont été prises pour améliorer et renforcer la capacité de 40 centres de service pour l’emploi et du Fonds national pour l’emploi, mesures approuvées par le Premier ministre et qui permettent la création d’environ 250 000-300 000 emplois par an. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le gouvernement avait adopté une politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes à la recherche d’un emploi mieux rémunéré. Elle note les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, de 2000 à 2010, sur les 687 792 vietnamiens travaillant à l’étranger, 32,6 pour cent étaient des femmes. La commission note en outre que 50 pour cent des travailleurs ayant émigré ont bénéficié d’une formation professionnelle et 90 pour cent d’une éducation ciblée sur l’orientation. De plus, la commission rappelle ses précédentes demandes concernant l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre, qui prévoient un traitement égal entre les hommes et les femmes dans l’emploi, la formation et l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le programme d’aide aux femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi, lancé pour la période de 2010 à 2015, en indiquant en particulier si l’accès des femmes à l’emploi dans un éventail plus vaste de professions et de secteurs de l’économie, grâce à un choix plus diversifié de chances d’éducation et de formation, fait partie du programme;
  • ii) l’impact des mesures prises dans le cadre du programme national ciblé de lutte contre la pauvreté et le programme national ciblé pour l’emploi en faveur de la représentation des femmes dans les secteurs public et privé et l’impact que le Fonds national pour l’emploi a eu sur ce point;
  • iii) les types de professions occupées par les femmes et les hommes travaillant à l’étranger et l’impact de la politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes à la recherche d’un emploi mieux rémunéré;
  • iv) l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que sur toutes violations constatées par les services de l’inspection du travail ou signalées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres des minorités ethniques. La commission note que l’article 14(2) du projet de Code du travail prévoit que l’Etat devra élaborer une politique préférentielle en vue de la création d’emplois destinée à attirer et à employer les membres des minorités ethniques. La commission note que, en vertu de la décision no 267/2005/QD/TTg du 31 octobre 2005, adoptée afin de promouvoir l’emploi et la formation des personnes des minorités ethniques, le gouvernement continue à offrir à ces personnes un soutien financier, ainsi que des exonérations ou des déductions des frais de scolarité. Le gouvernement indique qu’une formation professionnelle est offerte aux minorités ethniques sous la forme de cours de formation à court ou à long terme et que, parmi les étudiants des groupes de minorités ethniques ayant bénéficié des programmes de formation professionnelle, beaucoup ont trouvé des emplois stables dans des régions reculées, et ceux qui ont trouvé des emplois grâce au programme pour l’emploi à l’étranger se comptent par milliers. En ce qui concerne la décision no 134/2004/QD/TTg du 20 juillet 2004, dont le but est de fournir l’accès des foyers des minorités ethniques à la terre et à l’eau, le gouvernement indique que, sur une période de quatre ans et sous le contrôle du Comité national pour les affaires ethniques, 373 400 foyers ont bénéficié d’indemnités de logement, 71 713 foyers ont reçu du terrain à construire, 83 563 foyers ont reçu des terres à cultiver, et la distribution de l’eau individuelle a été fournie à 198 702 foyers. La commission avait également noté que la proportion des inscrits des établissements secondaires techniques et professionnels appartenant à des minorités ethniques était toujours basse (5,5 pour cent des effectifs en décembre 2007). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2009, 96 951 personnes appartenant à des minorités ethniques ont reçu une formation professionnelle, 92 971 d’entre elles ayant reçu une aide financière dans le cadre du projet de renforcement des capacités grâce à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de l’article 14(2) du projet de Code du travail, et d’indiquer les mesures pratiques prises afin d’assurer la pleine application d’une politique nationale qui encourage l’égalité des chances et de traitement en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation, d’orientation professionnelle et de placement et en ce qui concerne l’accès des minorités ethniques à un large éventail d’emplois et de professions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les types de formation offerts et les types de professions et d’emplois encouragés dans le cadre de la politique préférentielle à l’attention des groupes des minorités ethniques, notamment dans le cadre du programme pour l’emploi à l’étranger, et d’indiquer le nombre de membres de minorités ethniques employés dans les différentes branches de l’activité économique, dans les secteurs privé et public.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de modification. Elle note que l’article 9(1) du projet de Code du travail interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la classe sociale, la croyance ou la religion, et ne mentionne pas la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique. Elle note en outre que l’interdiction ne concerne que la discrimination dans l’emploi, la relation de travail et le travail, et qu’elle ne mentionne pas tous les aspects de l’emploi et de la profession inclus dans la convention, à savoir l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation, les services d’orientation professionnelle et de placement, le recrutement, la promotion, la stabilité de l’emploi, la rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion qu’offre la révision de la législation pour inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent explicitement et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur, au moins, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’intention du gouvernement d’inclure des dispositions concernant spécifiquement le harcèlement sexuel dans le Code du travail qui est en cours de révision. Elle note toutefois que l’article 9(2) du projet de Code du travail, qui interdit le «harcèlement sexuel à l’encontre des salariés», ne donne pas de définition du harcèlement sexuel et ne précise pas si le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile sont couverts. La commission note également que des mesures sont prises afin de sensibiliser le public au harcèlement sexuel et qu’une campagne d’information a été lancée avec la participation des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de l’article 9 du projet de Code du travail, qui interdit le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à prendre des mesures afin d’inclure une définition précise ainsi que l’interdiction à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et dans la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la campagne d’information et les autres mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au problème du harcèlement sexuel. Prière d’indiquer également les procédures et recours actuellement disponibles en vertu de la législation afin de traiter les plaintes de harcèlement sexuel.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la législation du travail est révisée tous les ans, en particulier la liste des professions interdites aux femmes. La commission note que le gouvernement a fourni une liste des projets de modifications à effectuer sur la circulaire no 3/TT-LB du 28 janvier 1994 énumérant les emplois nuisibles et dangereux interdits aux femmes, liste qui ne comprend plus certaines professions mais en a ajouté quatre autres interdites aux femmes (opérateur de machine de conditionnement du ciment, nettoyeur d’un cylindre dans une cimenterie, opérateur de la production et de la mise en bouteille de l’acide HCI et opérateur d’équipements de séchage, liquéfaction et mise en bouteille). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire doit être révisée afin d’interdire l’emploi des femmes à des postes plus dangereux pour les femmes que pour les hommes, comme c’est le cas lorsqu’une femme est enceinte ou qu’elle allaite un jeune enfant, ou lorsqu’il existe des facteurs nuisibles ou dangereux pouvant avoir un effet néfaste sur l’enfant. Le gouvernement indique également que l’utilisation éventuelle de critères généraux concernant les emplois «ne convenant pas aux caractéristiques mentales et psychologiques des travailleuses» est actuellement à l’étude en vue d’être clarifiée. La commission estime que des restrictions aussi vastes et générales concernant des emplois qui ne conviendraient pas «aux caractéristiques mentales et psychologiques des travailleuses» pourraient être discriminatoires et contraires à la convention. La commission rappelle que les mesures de protection envers les femmes ne devraient pas aller au-delà de la protection de la maternité et que celles qui protègent les femmes en général au motif que ce sont des femmes – motif fondé sur des stéréotypes sur leurs aptitudes à occuper un pose donné, leurs capacités et le rôle qu’elles doivent jouer dans la société sont contraires à la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission note également que les dispositions concernant la protection des femmes travaillant dans des emplois nuisibles ou dangereux devraient être destinées à la protection de la santé et de la sécurité au travail des femmes comme des hommes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que la version révisée de la circulaire no 3/TT/LB du 28 janvier 1994 indiquera clairement que les restrictions sont limitées aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail, les mesures de protection des femmes seront limitées à la protection de la maternité.
Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait l’existence de pratiques discriminatoires à l’embauche à l’encontre des femmes, et consistant par exemple à donner la préférence à des candidats masculins et à décourager les femmes en fixant des règles interdisant tout mariage et toute grossesse pendant une certaine période suivant le recrutement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises afin de faire cesser les pratiques discriminatoires au recrutement et à l’emploi des femmes, notamment dans l’article 32 du projet de Code du travail révisé, selon lequel les employeurs ne doivent pas «forcer le travailleur à respecter certaines obligations qui limitent ses droits légitimes» lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission note également que le décret no 55/2009/ND-CP du 10 juin 2009, qui régit les sanctions administratives infligées en cas de non-respect de l’égalité entre hommes et femmes, prévoit dans son article 8(2)(a) une amende comprise entre 5 millions et 10 millions de dông vietnamiens (VND) à l’encontre des employeurs qui «refusent ou limitent l’emploi d’hommes ou de femmes pour des raisons liées à leur sexe, sauf si le but recherché est l’égalité entre hommes et femmes, licencient un(e) salarié(e) pour des motifs fondés sur le sexe ou parce que la personne est enceinte, en congé maternité ou qu’elle a des enfants». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de l’article 32 du projet de Code du travail, ainsi que sur l’application pratique de l’article 8(2)(a) du décret no 55/2009/ND-CP du 10 juin 2009, et de prendre des mesures afin de vérifier leur application et d’éliminer effectivement les pratiques de recrutement discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’il n’existe pas au Viet Nam de discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur l’opinion politique, et que l’article 54 prévoit le droit de vote sans discrimination fondée sur certains motifs, dont l’ascendance nationale. Elle note également que l’article 9(1) du projet de Code du travail, qui interdit la discrimination fondée sur certains motifs, ne mentionne pas la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique. La commission insiste donc à nouveau sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus continu et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités n’aient été saisies d’aucune plainte ne signifient pas qu’il n’y a pas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de la couleur.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que l’article 9 du projet de Code du travail inclut le motif de la religion dans l’interdiction de la discrimination. Elle avait précédemment sollicité des informations sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, qui interdit la discrimination fondée sur des motifs religieux, et plus particulièrement à l’encontre de personnes dont la religion n’était pas reconnue au titre de l’article 16 de l’ordonnance. Le gouvernement indique que le décret no 22/2005/NP-CP fournit des instructions détaillées sur la mise en œuvre de l’ordonnance. La commission note également que la directive no 01/2005/CT-TTg portant sur le protestantisme a été adoptée par le Premier ministre le 4 février 2005 et qu’elle interdit, dans son article 2, toute tentative visant à obliger des personnes à pratiquer ou à abandonner une religion. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle environ 85 pour cent de la population pratiquent une religion, ce qui représente 25 millions de personnes, et que 32 organisations religieuses ont été reconnues par le gouvernement. Celui-ci indique également que les principales religions pratiquées au Viet Nam sont le bouddhisme (10 millions de pratiquants), le catholicisme (6 millions), le caodaïsme (2,4 millions), le bouddhisme Hoa Hao (1,3 million), le protestantisme (1,5 million), l’islam (1,5 million), le bouddhisme Tink do Cu sy (1,5 million) et le bahaïsme (7 000). La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur le décret no 22/2005/ND-CP et d’indiquer si ce décret donne des instructions sur l’application de l’article 16 de l’ordonnance no 21/2004/PL/UBTVQH11 qui fixe les conditions de reconnaissance des religions, et d’indiquer également si des organisations religieuses se sont vu refuser leur reconnaissance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la directive no 01/2005/CT-TTg et d’indiquer si des mesures supplémentaires sont prises pour protéger les personnes contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession.
Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation conformément à l’article 36 du Code pénal ont le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de quinze jours. Elle notait également que les tribunaux ont rendu un certain nombre de jugements interdisant l’accès de certaines personnes à certains postes, ou à l’exercice de certaines professions ou de certains emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les interdictions peuvent être imposées lorsque le tribunal juge que la poursuite du travail par la personne ayant fait l’objet d’une condamnation est susceptible de mettre en danger la société, ce qui pourrait être le cas dans environ 100 actes incriminés par le Code pénal, tels que des actes portant atteinte à la vie, la santé, la dignité d’une personne, des actes portant atteinte à la liberté des citoyens, des crimes liés à la drogue, des actes portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité, ou encore des actes portant atteinte à des activités d’ordre juridique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant des jugements rendus qui interdisent à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches, les infractions dans le cadre desquelles ces interdictions ont été imposées, ainsi que le nombre et la nature des recours effectués et leur issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, dont les articles 13 et 14 portent sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été enregistré de plainte pour violation des articles 13 et 14 de la loi. Elle note également que le gouvernement déclare que les lois et règlements du travail, y compris la liste des professions dont les femmes sont exclues, sont passés en revue annuellement, et qu’il est tenu compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans ce contexte. Elle note en outre que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales organise des campagnes pour faire connaître les conventions de l’OIT, dont la convention no 111. La commission prie le gouvernement:

i)     de donner des informations sur les résultats de la révision annuelle des lois et règlements du travail, y compris de la liste des professions dont les femmes sont exclues, et des modifications qui auraient été apportées dans le cadre de ce processus, en tant qu’elles auraient trait à l’application du principe établi par la convention. Prière également de communiquer une liste actualisée des professions dont les femmes sont exclues et d’indiquer les raisons de ces exclusions; et

ii)    de préciser les groupes ciblés par les campagnes d’information menées par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et d’indiquer si des initiatives similaires ont été prises ou sont envisagées en vue de mieux informer le public de la législation pertinente, ainsi que les procédures et voies de recours ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui appliquerait les articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité entre les sexes, ainsi que sur toute violation constatée par les services de l’inspection du travail ou signalée à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.

Suite à sa demande d’informations sur les mesures prises pour remédier à l’inégalité des femmes sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’il a créé un certain nombre d’emplois pour les femmes dans les «industries légères», dont le textile, la chaussure et l’artisanat traditionnel. Le gouvernement signale en outre avoir mis en œuvre le programme national ciblé de lutte contre la pauvreté et le programme national ciblé sur l’emploi, et avoir adopté une politique préférentielle facilitant l’émigration des femmes à la recherche d’un emploi mieux rémunéré. Le gouvernement précise enfin qu’il facilite l’accès des femmes au crédit et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre du programme national ciblé de lutte contre la pauvreté et du programme national ciblé sur l’emploi en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et d’activités, notamment à travers un choix plus diversifié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle, et de fournir des informations à ce sujet. Elle demande également au gouvernement de fournir des statistiques montrant comment les hommes et les femmes se répartissent dans les différentes branches d’activité, les différentes professions et les différents postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que des statistiques montrant les pourcentages de travailleurs et de travailleuses qui partent à l’étranger.

Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’existence de pratiques discriminatoires à l’embauche très répandues à l’encontre des femmes et consistant par exemple à donner la préférence à des candidats masculins et à décourager les femmes en fixant des règles interdisant tout mariage et toute grossesse pendant une certaine période suivant le recrutement. La commission avait prié le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à l’article 111(3) du Code du travail, qui interdit de licencier une salariée en raison d’un mariage, d’une grossesse, d’un congé de maternité ou d’un enfant de moins de 12 mois à élever, et qu’il indique qu’aucune plainte, sur la base de cet article, n’a été enregistrée. La commission note que les pratiques discriminatoires signalées concernent l’accès des femmes à l’emploi, alors que l’article 111(3) du Code du travail traite du licenciement fondé sur des critères discriminatoires. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne d’urgence des mesures afin de mettre un terme aux pratiques discriminatoires entravant l’accès des femmes au travail, et qu’il donne des informations complètes sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que l’attention des instances compétentes n’a été appelée sur aucune affaire de harcèlement sexuel, que ce soit en vertu de l’article 111(1) du Code du travail ou de l’article 121 du Code pénal. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il étudiera la possibilité d’incorporer dans la législation des dispositions sur le harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 à ce sujet, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour attirer l’attention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les procédures et voies de recours offertes par la législation dans ce domaine. Elle l’encourage également à incorporer dans la législation des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et visent à sa prévention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres des minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un certain nombre de mesures prises en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des minorités ethniques, notamment de la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 concernant la formation professionnelle pour les minorités ethniques et la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des foyers des membres des minorités ethniques à la terre et à l’eau, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, y compris sur les dispositions prises pour que les membres des minorités concernées soient consultés à propos de leur élaboration et de leur mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de la décision no 267/2005/QD-TTg tous les diplômés des premier et deuxième cycles du secondaire appartenant à des minorités ethniques sont exonérés des droits de scolarité et des droits d’inscription aux examens des établissements d’enseignement professionnel et bénéficient en outre de bourses et de certaines mesures de prévoyance sociale. La commission note qu’en décembre 2007 la proportion des inscrits des établissements secondaires techniques et professionnels appartenant à des minorités ethniques n’était que de 5,5 pour cent des effectifs. Elle note également qu’un programme préférentiel spécial de promotion de l’accès des étudiants des minorités ethniques aux établissements techniques secondaires est mis en œuvre depuis 2001. Selon le gouvernement, les membres des minorités ethniques ayant une instruction technique du niveau secondaire sont des candidats potentiels pour des postes de fonctionnaires dans les zones où vivent ces minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la formation professionnelle assurée et les types de professions et d’emplois dont il est fait la promotion dans le cadre de la politique préférentielle s’adressant aux membres des minorités ethniques, ainsi que des indications du nombre de membres de minorités ethniques employés dans le secteur public, en précisant les postes concernés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des foyers des membres des minorités ethniques à la terre et à l’eau. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les dispositions prises afin que les groupes concernés soient consultés pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques susmentionnés.

Discrimination fondée sur l’opinion politique, la religion, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait qu’il n’existait pas de discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale au Viet Nam. La commission avait insisté sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus continu et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités n’aient été saisies d’aucune plainte ne signifient absolument pas qu’aucune discrimination n’existe. Elle avait souligné en outre que l’application de la convention requiert une vigilance et des efforts constants, visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, sans aucune distinction fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Les informations demandées précédemment faisant défaut, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique, en vue de garantir l’égalité de chances et de traitement, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de la couleur. De plus, elle renouvelle sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, qui interdit la discrimination fondée sur la religion, en précisant de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi, notamment à l’égard des personnes dont la religion ne correspond à aucune de celles des organisations religieuses qui sont reconnues en vertu de l’article 16 de l’ordonnance.

Mesures concernant les personnes légitimement soupçonnées de se livrer, ou se livrant, à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de l’article 36 du Code pénal, en vertu duquel il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, d’exercer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches lorsqu’il en résulterait un préjudice pour la société. La commission note que le gouvernement indique que les personnes concernées par l’interdiction prévue à l’article 36 ont le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de 15 jours. La commission note également que les tribunaux ont rendu un certain nombre de jugements interdisant l’accès de certaines personnes à certains postes, ou à l’exercice de certaines professions ou de certains emplois. La commission prie le gouvernement de préciser les infractions sur la base desquelles ces interdictions ont été prononcées, le nombre et la nature des recours formés contre ces décisions d’interdiction, et l’issue de ces recours.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en novembre 2006 de la loi sur l’égalité des genres qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Cette loi englobe dans son vaste champ d’application des institutions gouvernementales, de très nombreuses organisations et entreprises ainsi que des individus. L’article 10 interdit toute forme de discrimination sexuelle, celle-ci étant définie comme: «tout acte consistant à restreindre, exclure, ignorer ou ne pas reconnaître le rôle et la position des hommes et des femmes qui engendre l’inégalité» (art. 5, paragr. 5). Les articles 13 et 14 portent sur l’égalité de traitement, le premier dans le domaine du travail et le deuxième dans ceux de la formation et de l’enseignement. Tout en se félicitant de l’adoption de ces nouvelles dispositions, la commission regrette que l’occasion n’ait pas été saisie pour y introduire une définition de la discrimination dans l’emploi et dans la profession correspondant à celle qui figure à l’article 1 de la convention, complétée par une définition claire et une interdiction formelle de la discrimination directe et indirecte, y compris la discrimination involontaire. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la loi sur l’égalité des genres, et notamment sur les points suivants:

a)    l’état d’avancement de la révision de la législation concernant l’emploi des femmes dans la perspective de l’égalité des genres, en joignant la liste des professions interdites aux femmes en raison de leur pénibilité sur le plan physique ou de leur dangerosité;

b)    le nombre et la nature de toutes plaintes déposées auprès des autorités compétentes en vertu des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité des genres, en indiquant la suite qui leur a été donnée;

c)     toutes mesures prises ou envisagées pour dispenser une formation à certains groupes cibles tels que les fonctionnaires et les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour leur faire comprendre le sens et les implications du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, tel qu’énoncé dans la convention.

2. Situation des femmes dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu du Plan d’action national pour la promotion des femmes (2001-2010) des ministères et des institutions gouvernementales de tout niveau ont mis en place des plans d’action qui contribuent à la création d’emplois pour les femmes. Selon ce rapport, un grand nombre de femmes travaillent dans des secteurs comme la confection et la chaussure ainsi que l’artisanat. De 2001 à 2005, le gouvernement a réussi à créer des emplois pour 7,54 millions de personnes, dont 46 pour cent de femmes. Le taux de chômage urbain des femmes est tombé de 6,98 à 6,14 pour cent alors que pour l’ensemble de la population urbaine, ce taux a diminué de 6,28 à 5,31 pour cent. Au cours de la même période, 5 326 personnes, dont 33 pour cent de femmes, ont bénéficié d’une formation professionnelle. En outre, la commission relève dans l’évaluation de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006 par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne de développement international que, selon une étude de 2004, 26 pour cent des femmes actives exercent leur activité principale en tant que salariées alors que ce pourcentage est de 41 pour cent chez les hommes, et que les femmes ont une formation et des perspectives de carrière réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour remédier à l’inégalité des femmes dans l’emploi et la profession et le prie de l’en informer dans son prochain rapport, en indiquant les mesures prises et les résultats obtenus notamment en ce qui concerne l’accès des femmes, surtout dans les zones rurales, à la formation et à l’emploi dans des secteurs et des professions plus diversifiés ainsi qu’à des services financiers. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir des données statistiques précises, indiquant la participation des hommes et des femmes à la formation ainsi que leurs taux d’activité respectifs et le type d’emploi qu’ils occupent, y compris dans les postes d’encadrement et de direction (dans les secteurs public et privé ainsi que dans l’économie informelle).

3. Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les pratiques de recrutement discriminatoire envers les femmes, qui consistent par exemple à accorder la préférence aux hommes lors de l’embauche et à décourager la candidature de femmes en fixant des conditions qui interdisent à celles-ci de se marier ou d’être enceinte pendant une période donnée après leur recrutement, la commission note que l’évaluation susmentionnée de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006, fait également état d’une discrimination généralisée à l’embauche. La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre fin à ce type de pratiques et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet effet.

4. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que la législation ne contient pas de définition formelle du harcèlement sexuel. Toutefois, l’article 111(1) du Code du travail interdit tout comportement discriminatoire envers une salariée et tout comportement qui porte atteinte à sa dignité et à son honneur. En outre, les travailleurs peuvent intenter une action en justice en vertu de l’article 121 du Code pénal (humiliation). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des affaires de harcèlement sexuel ont été jugées en application des dispositions susmentionnées et si des activités de sensibilisation à cette question ont été organisées. Notant que le harcèlement sexuel n’est pas explicitement mentionné dans la loi sur l’égalité des genres, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager d’élaborer un texte visant à définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail.

Egalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires

5. La commission relève dans l’évaluation de la place réservée aux hommes et aux femmes au Viet Nam, réalisée en 2006, que les chefs de ménage appartenant à une minorité ethnique sont deux fois plus nombreux que les autres parmi les travailleurs agricoles indépendants et deux fois moins nombreux dans l’emploi salarié. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre plusieurs mesures visant à promouvoir l’emploi et la formation professionnelle de personnes originaires d’une minorité ethnique. Il précise qu’en vertu du décret no 39/2003/N§-CP du 8 avril 2002 la Commission des affaires concernant les minorités ethniques et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sont chargés de proposer des mesures de traitement préférentiel en ce qui concerne l’emploi de travailleurs appartenant à une minorité ethnique. En outre, le gouvernement mentionne la décision no 267/2005/QD-TTg du 31 octobre 2005 concernant la formation professionnelle des minorités ethniques et la décision no 134/2004/QD-TTg du 20 juillet 2004 concernant l’accès des ménages appartenant à une minorité ethnique à la terre et à l’eau. Il ajoute que de nombreux programmes et projets ont été réalisés dans des régions habitées par des minorités ethniques pour appuyer les plans de formation professionnelle et de création d’emplois des provinces concernées, y compris en améliorant l’accès à l’information sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur la mise en œuvre des mesures susmentionnées, en joignant des données statistiques indiquant la participation des minorités ethniques à la formation, à l’enseignement et à l’emploi. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les programmes et projets réalisés dans des régions habitées par des minorités ethniques, en indiquant le type de formations dispensées pour quel type de professions et d’emplois, ainsi que les mesures prises en consultation avec les groupes concernés aux stades de la conception et de la réalisation de ces programmes.

Discrimination fondée sur les opinions politiques, la religion,
la couleur et l’ascendance nationale

6. Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’absence de dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur les opinions politiques, la couleur et l’ascendance nationale, et notant que le gouvernement affirme que ces formes de discrimination n’existent pas au Viet Nam, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus permanent et qu’elle ne peut donc accepter des affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas dans tel ou tel pays. L’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifient absolument pas qu’aucune discrimination n’existe. La commission souligne que l’application de la convention requiert une vigilance et des efforts de tous les instants pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, eu égard à toutes les formes de discrimination énoncées dans la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir l’égalité de chances et de traitement indépendamment des opinions politiques, de l’ascendance nationale et de la couleur. De plus, en l’absence de réponse du gouvernement, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, relative aux convictions religieuses et aux organisations religieuses, qui interdit la discrimination fondée sur la religion, ainsi que sur la manière dont les travailleurs sont protégés de cette forme de discrimination dans l’emploi.

Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement
soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités
préjudiciables à la sécurité de l’Etat

7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de l’article 36 du Code pénal, en vertu duquel il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, d’exercer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches lorsque l’on estime que les y autoriser pourrait nuire à la société. La commission avait demandé ces informations pour pouvoir vérifier que l’article 36 ne restreint pas indûment la protection prévue dans la convention, en particulier contre la discrimination fondée sur des motifs tels que la religion ou les opinions politiques. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du Code pénal, en indiquant le nombre d’interdictions prononcées et les infractions ayant conduit à ces interdictions. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de ce type ont le droit de se pourvoir en appel devant une instance indépendante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002, au titre de l’application de la convention, sur la question du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu à ce sujet, la commission lui demande de lui fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes à ce sujet.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que l’interdiction des motifs susmentionnés de discrimination n’est mentionnée ni dans la Constitution ni dans le Code du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de la Constitution tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 52) et que le travail constitue un droit et un devoir pour chaque citoyen (art. 55). Il indique aussi que l’on peut considérer que l’ascendance nationale et la couleur sont couvertes par la notion de discrimination fondée sur la race qu’interdit l’article 5(a) du Code du travail, et que la mention de l’origine sociale dans la même disposition recouvre l’opinion politique.

3. La commission fait observer que si le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi peut garantir un certain degré de protection contre la discrimination, la convention est destinée à garantir, dans l’emploi et la profession, une protection spécifique contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A propos des vues susmentionnées du gouvernement, la commission note que parfois les citoyens d’ascendance étrangère ne se considèrent pas comme différents des autres en ce qui concerne leur race, et que les personnes d’une même race peuvent avoir la peau plus ou moins foncée. La commission fait donc observer que la notion de race ne garantit pas toujours une protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur. Par ailleurs, la commission ne peut partager l’interprétation que fait le gouvernement des critères de l’opinion politique et de l’origine sociale, ces critères ayant un sens différent au regard de la convention. Dans la convention, on entend par égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et par interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique le fait que nul ne peut faire l’objet de distinctions, d’exclusions ou de préférences en raison de ses opinions ou vues politiques, y compris les activités qui expriment ou démontrent l’opposition aux principes politiques établis, ou simplement une opinion différente. En revanche, le problème de la discrimination fondée sur l’origine sociale se pose lorsque l’appartenance d’une personne à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste détermine son avenir professionnel et l’empêche d’accéder à certains types d’emploi ou d’activité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’opinion politique, l’ascendance nationale ou la couleur.

4. Discrimination fondée sur la religion. La commission note que la commission permanente de l’Assemblée nationale a adopté le 18 juin 2004 l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11 qui porte sur les convictions et les organisations religieuses. L’article 8 de l’ordonnance interdit la discrimination fondée sur la conviction religieuse ou sur l’appartenance à une organisation religieuse, lorsqu’elle va à l’encontre de la liberté de conviction religieuse et d’appartenance à une organisation religieuse. Prière de fournir des informations sur l’application de cette disposition, d’indiquer comment elle garantit une protection contre la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession, et d’en fournir copie.

5. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préjugés sur les capacités et le rôle traditionnel des femmes continuent d’entraver l’égalité d’accès à l’emploi. Le gouvernement indique que le Plan national d’action pour la promotion des femmes avant 2010 comporte des objectifs en matière d’emploi et de formation. Il indique aussi que sont à l’étude des modifications du décret no 23/CP de 1996 afin d’améliorer l’application des dispositions du Code du travail sur l’emploi des femmes - entre autres, formation des femmes à certains emplois et avantages financiers et fiscaux pour les entreprises qui emploient beaucoup de femmes. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)  progrès accomplis dans l’application des objectifs en matière d’emploi du Plan national d’action pour la promotion des femmes avant 2010, et sur l’état d’avancement de la révision du décret no 23/CP de 1996;

b)  suite donnée aux conclusions et recommandations en matière d’égalité entre hommes et femmes contenues dans l’étude sur l’égalité, l’emploi et la protection sociale des femmes et des hommes, dans l’économie tant formelle qu’informelle au Viet Nam. Cette étude contient des suggestions en vue de l’élaboration d’activités d’information et de mesures. Elle a été publiée par le Centre de recherche sur l’emploi et la situation des femmes, centre qui dépend du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et a été réalisée en coopération avec le BIT;

c)  mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des femmes au moment de l’embauche et en cours d’emploi (par exemple, lorsque l’employeur interdit aux femmes de se marier ou d’avoir des enfants pendant une certaine période après leur engagement);

d)  mesures prises pour améliorer les qualifications des femmes et leur accès au microcrédit, y compris en zone rurale.

6. La commission note aussi que les modifications qui ont été apportées en 2002 au Code du travail (loi no 35-2002-QH10 du 2 avril 2002) ont permis d’introduire l’article 145(1a) qui prévoit que les femmes âgées de 55 ans qui ont versé des cotisations d’assurance sociale pendant vingt-cinq ans, et que les hommes âgés de 60 ans qui ont versé ces cotisations pendant trente ans ont droit au même taux maximum de pension mensuelle, taux fixé par les pouvoirs publics. Prière d’indiquer s’il est envisagé de prévoir le même âge de retraite pour les hommes et les femmes, au nom du principe de l’égalité, et pour permettre aux femmes d’accéder à des postes élevés.

7. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission souhaiterait connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation.

8. Article 3 a).  Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que les questions d’égalité ont été examinées au cours des réunions générales d’information sur la législation du travail que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs, ont tenues à l’intention des travailleurs et des employeurs. Prière de continuer de fournir des informations sur les programmes éducatifs qui visent à promouvoir l’observation et l’acceptation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

9. Article 4. Mesures à l’encontre des personnes qui sont légitiment soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, au sujet desquelles il est établi qu’elles se livrent à ces activités. La commission note qu’en vertu de l’article 36 du Code pénal il peut être interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’occuper certains emplois lorsque l’on estime que les y autoriser pourrait nuire à la société. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer le nombre d’interdictions qui ont été imposées en vertu de l’article susmentionné, ainsi que les infractions qui ont donné lieu à ces interdictions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de ce type ont le droit de recourir à une instance indépendante.

10. Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de la liste des tâches interdites aux femmes en raison de la pénibilité physique excessive ou du caractère dangereux de ces tâches. La commission recommande au gouvernement, en consultation avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de revoir cette liste pour s’assurer que ces restrictions restent nécessaires, compte tenu du principe d’égalité, de l’amélioration des conditions de travail et de l’évolution des mentalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l’emploi sur la base de l’opinion politique et de l’ascendance nationale est assurée, étant donné que ces deux critères ne sont mentionnés ni dans la Constitution ni dans le Code du travail comme critères sur la base desquels la discrimination est interdite. La même question est posée sur le critère de la couleur qui n’est pas mentionné dans le Code du travail.

2. La commission note que l’article 5 du Code du travail prévoit le droit au travail et au libre choix de sa profession et de sa formation professionnelle sans discrimination du fait de la race, de l’appartenance sociale, de la croyance ou de la religion. L’article 1, paragraphe 3, de la convention couvre l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il a l’intention d’étendre la protection contre la discrimination à tous les critères prévus par l’article 1, paragraphe 1, de la convention, ainsi qu’à l’ensemble des conditions de travail au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention.

3. L’article 63 de la Constitution et l’article 109 du Code du travail énoncent l’égalité des droits entre hommes et femmes pour tous les aspects de la vie politique, économique, culturelle, sociale et familiale, et en particulier une égalité«à tous égards» entre hommes et femmes quant au droit au travail. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement quant aux difficultés encore rencontrées par les femmes lors de l’embauche. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement, notamment en vertu de l’article 109 du Code du travail, pour promouvoir dans la pratique l’emploi des femmes ainsi que les mesures visant à garantir que les choix à l’embauche se basent sur les exigences réelles des emplois à pourvoir et non sur des préjugés ou stéréotypes sexistes attribuant traditionnellement certaines tâches aux hommes et d’autres aux femmes.

4. La commission note les dispositions de la circulaire no 19/LDTBXH-TT de 1996 portant notamment sur la formation professionnelle «de remplacement» réservée aux travailleuses. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application en pratique de cette circulaire. Elle note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette mesure joue en défaveur des femmes lors de l’embauche en raison de la charge financière qu’elle représente pour l’employeur. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour pallier à ces effets négatifs. Elle note à cet égard avec intérêt les avantages économiques tels que ceux prévus par le décret n° 23/CP de 1996 sur le travail des femmes, de prêts à faible taux d’intérêt ou d’abattements fiscaux. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre d’entreprises ayant bénéficié de ces mesures ou en ayant fait la demande, et de lui envoyer toute étude, s’il en existe, sur les effets de ces mesures sur la promotion de l’emploi des femmes. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer la liste des travaux devant être interdits aux femmes en raison de charges physiques trop lourdes ou de la nature dangereuse des travaux.

5. En ce qui concerne la religion, la lecture conjointe des articles 4 et 70 de la Constitution ainsi que les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document E/CN.4/1999/58/Add.2) révèle que la liberté de culte et de religion souffre de restrictions et est délimitée par la politique de l’Etat, mais que la nouvelle politique adoptée actuellement est plus ouverte à la liberté de religion. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises et envisagés en vue d’assurer la non-discrimination sur la base de la religion dans l’emploi et dans la profession.

6. Article 2. Se référant notamment au fait que la Constitution et le Code du travail ne couvrent pas entièrement les sept critères de discrimination interdits (les critères de l’opinion politique et de l’ascendance nationale notamment ne sont pas couverts par la législation) ni l’ensemble des conditions de travail devant être couvertes, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tous programmes de politique nationale proprement dite, en dehors des dispositions constitutionnelles et celles contenues dans le Code du travail, destinés à la promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

7. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur la manière dont les opinions et avis des partenaires sociaux sont reflétés dans les instances politiques et administratives, notamment en ce qui concerne les questions touchant à la discrimination. Prenant note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, selon laquelle des campagnes d’information et de formation sur la législation du travail sont organisées pour les fonctionnaires du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) ainsi que pour les travailleurs et les employeurs, elle souhaiterait obtenir plus d’informations sur ces campagnes d’éducation et sur d’autres méthodes d’information sur la question de la discrimination et de l’égalité.

8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de la législation du travail le contrat de travail de personnes jugées et condamnées à une peine de prison est résilié, et que les personnes exerçant des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat sont jugées par les tribunaux judiciaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.

9. La commission saurait également gré au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales effectue l’inspection et le contrôle en matière de discrimination dans le travail.

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