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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évolutions législatives. Définition de la rémunération et d’un travail de valeur égale. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le paiement en nature serait couvert par l’article 90(3) du nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 de 2012) et de donner des informations sur sa mise en œuvre et le contrôle de son application. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de 2019 (loi no 45/2019/QH14) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que l’article 90(3) du Code du travail de 2019 dispose que les «[e]mployeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe». S’agissant de la définition du salaire, l’article 90(1) conserve la définition du Code du travail de 2012, à savoir «un montant versé par un employeur à un travailleur en vertu d’un accord relatif à l’exécution d’un travail, y compris la rémunération qui est fondée sur le travail ou le poste, ainsi que les indemnités salariales et les paiements supplémentaires». Le Code du travail de 2019 introduit néanmoins un changement dans la définition des primes en son article 105 qui dispose désormais ce qui suit: «une somme, un bien ou un élément remis par l’employeur à son employé sur la base des résultats de l’entreprise ou de ceux de l’employé». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que, dans le Code du travail de 2019, le terme «salaire» englobe les indemnités et les autres paiements supplémentaires, dont les allocations familiales, la participation aux frais de déplacement et des avantages, notamment des indemnités en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 90(3) du Code du travail de 2019, y compris sur toute infraction traitée par l’inspection du travail ou la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées aux victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée au sujet du principe consacré par la convention et des dispositions correspondantes de la loi de 2019 sur le travail auprès des représentants de la loi, des partenaires sociaux et de la population générale.
Articles 2 et 3 . Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé était exempte de préjugés sexistes; et 2) de fournir des informations sur la mise au point et l’utilisation de toute méthode d’évaluation non sexiste des emplois au moment de fixer les grilles des salaires. La commission note que la fixation des grilles des salaires doit être conforme à l’article 93 du Code du travail de 2019 et au décret no 145/2020/ND-CP du 14 décembre 2020, qui a remplacé le décret no 49/2013/ND-CP. L’article 93(3) du Code du travail de 2019, comme le Code du travail de 2012, dispose que les employeurs doivent consulter les organisations de travailleurs représentatives au niveau local, là où elles existent, au moment d’élaborer les grilles des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des orientations sont fournies aux employeurs et aux représentants des travailleurs sur: i) les critères qui doivent être employés dans la fixation de la grille des salaires afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes employées dans les évaluations des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte portée à l’attention des inspecteurs du travail ou déposée auprès des cours ou des tribunaux au sujet de la fixation des grilles des salaires, en vertu de l’article 93 du Code du travail de 2019.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective contenant des dispositions qui mentionnent expressément le principe consacré par la convention, y compris sur les conventions qui prévoient des méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la formation dispensée aux représentants de la loi au sujet de la législation du travail. Entre autres éléments, elle note que les inspecteurs du travail reçoivent des orientations précises sur la détection de la discrimination au travail, y compris sur les violations du principe consacré par la convention. Le gouvernement indique que, d’après les résultats des inspections du travail menées en 2019 et au cours des premiers mois de 2020, les dispositions du Code du travail qui prescrivent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont respectées. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de sensibilisation des représentants des employeurs et des travailleurs qui ont été menées en lien avec les campagnes d’inspection. Le gouvernement estime que ces interventions conjointes contribuent à mieux faire comprendre et respecter les dispositions juridiques correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale détectées par les services de l’inspection du travail, ou portées à leur attention, sur celles qui ont été examinées par la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020) ont eu un impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes persistant et de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à ses causes sous-jacentes. La commission avait également prié le gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus précises, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020), notamment la promulgation de textes juridiques contenant des dispositions relatives à l’égalité des genres, la mise en place d’un ratio hommes/femmes dans l’emploi qui permet de parvenir à une répartition des hommes et des femmes relativement équilibrée parmi la population active (52,7 pour cent d’hommes et 47,3 pour cent de femmes), d’après les données du recensement de la population et de l’habitation de 2019, et le soutien apporté aux entreprises ou aux start-ups appartenant à des femmes. À cet égard, la commission note que, d’après les informations qui figurent dans la base de données nationales sur l’enregistrement des entreprises, en octobre 2019, 285 689 entreprises appartenaient à des femmes, soit 24 pour cent du nombre total d’entreprises du pays. On trouve le plus grand nombre d’entreprises appartenant à des femmes dans le secteur du commerce et des services (75 pour cent), puis de la construction (12 pour cent), de l’industrie (7 pour cent) et de l’agriculture/la sylviculture/la pêche (7 pour cent). Le gouvernement fait également part des mesures prises pour accroître l’accès des femmes à la formation professionnelle, notamment le Programme de soutien aux femmes en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi qui prévoit entre autres la prise en charge des frais de scolarité et des prêts afin d’encourager l’emploi indépendant. Le gouvernement indique également qu’entre 2011 et 2020, les femmes avaient contracté 52 pour cent des «prêts clients» et 54 pour cent du total des prêts accordés par la Banque des politiques sociales.
S’agissant de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que cet écart a eu tendance à se creuser. En 2019, le salaire mensuel moyen des hommes était de 6 183 millions de dong contre 5 446 millions de dong pour les femmes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est lié au nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et par les femmes. D’après le rapport établi suite à l’Enquête de 2018 sur la main-d’œuvre et l’emploi menée par le Bureau général de la statistique, quelque 42,7 pour cent des travailleurs travaillent entre 40 et 48 heures par semaine, et la part des hommes qui travaillent plus de 48 heures par semaine est supérieure à celle des femmes (38,4 pour cent contre 31,8 pour cent). Le gouvernement indique également que, dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Cependant, dans plusieurs professions où l’on trouve un nombre important de femmes qui ont des qualifications techniques similaires à celles des hommes, en particulier dans le travail de bureau et la vente, il n’y a guère d’écart de salaire entre hommes et femmes. Prenant note des informations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, notamment à multiplier les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formations et d’emplois, et à des postes de plus haut niveau, ainsi que les mesures visant à encourager les hommes et les femmes à partager les responsabilités professionnelles et familiales de manière plus équitable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, catégories professionnelles et postes, et sur leurs gains, dans les secteurs privé et public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Fixation non discriminatoire des salaires. La commission note que, en application de l’article 93 du Code du travail de 2012, l’employeur doit élaborer des barèmes et des tableaux de salaire ainsi que des normes du travail en consultation avec l’organisation représentative des travailleurs. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7(3) du décret no 49/2013/ND-CP en date du 14 mai 2014, les barèmes de salaire doivent être fixés en veillant à l’égalité et sans discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau, la classe sociale, l’état civil, les croyances, la religion, le statut VIH et le handicap, ou sur le fait d’avoir créé un syndicat, d’y être affilié ou de mener des activités syndicales. Conformément à l’article 7(4) du décret établissant les principes de l’élaboration par les employeurs des barèmes de salaire, les entreprises définissent le taux de salaire le plus bas en fonction de la complexité des tâches, des qualifications, des compétences, des fonctions et de l’expérience professionnelle. La commission note que les nouveaux critères que les employeurs doivent appliquer pour fixer les barèmes de salaire semblent plus restrictifs que les critères que le gouvernement avait indiqués dans son rapport précédent (connaissances et compétences; compréhension; force physique et intensité du travail; responsabilités, milieu et conditions de travail). La commission rappelle que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre. Ainsi, lorsqu’il n’est pas en mesure de garantir la pleine application du principe de la convention directement, l’Etat doit prendre des mesures volontaristes rigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer, lors de la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé, que l’on tient compte du principe de la convention (y compris les actions engagées en cas de violation du décret no 49/2013/ND-CP) et d’indiquer en particulier comment on veille dans la pratique à ce que les critères utilisés par les employeurs pour fixer les barèmes de salaire soient objectifs et exempts de préjugés sexistes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation non sexiste des emplois au moment de la fixation des barèmes de salaire.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 72 du Code du travail de 2012 définit le rôle des partenaires sociaux pendant la négociation collective – notamment l’organisation de cours de perfectionnement sur les compétences en matière de négociation collective pour les participants à la négociation, la participation à la négociation collective à la demande de l’une ou de l’autre partie à la négociation, et la fourniture et l’échange d’informations sur la négociation collective. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des activités de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes ont été élaborées, y compris les suivantes: i) lancement d’un concours national intitulé «Comprendre la législation et les politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes» qui a été porté à l’attention des citoyens de tout âge et de tout horizon, auquel ont participé près de 700 000 candidats; ce concours a contribué à leur diffuser des informations et à les sensibiliser à l’égalité des sexes en général, et dans le domaine du travail et de l’emploi en particulier; et ii) publication de brochures sur l’égalité des sexes en vietnamien, en anglais, en thaï et en mong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’application de l’article 72 du Code du travail de 2012, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives. Prière aussi de donner des exemples des informations et des cours de perfectionnement pour les représentants des participants à la négociation collective sur le rôle des conventions collectives dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Définition de rémunération et de travail de valeur égale. La commission note que le nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) inclut le principe de salaire égal sans discrimination fondée sur le sexe pour les personnes effectuant un travail de valeur égale (art. 90(3)) et prévoit une définition du salaire qui inclut la «rémunération» en fonction du travail ou du poste, les «indemnités» et les «autres paiements complémentaires» (art. 90(1)), mais qu’il ne donne aucune précision sur les paiements en nature. La commission souligne que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 90(3) du nouveau Code du travail couvre les paiements en nature et lui demande de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de cet article. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire y relative.
Evaluer et traiter les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport à propos de l’enquête sur la main-d’œuvre du deuxième trimestre de 2014 publié par l’Office général de statistique du Viet Nam, que l’écart salarial global entre hommes et femmes en ce qui concerne les gains mensuels moyens des salariés est de 9,3 pour cent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale 2011-2020 pour l’égalité entre les hommes et les femmes: renforcement des capacités; élaboration et mise en œuvre de la législation concernant l’égalité entre hommes et femmes et supervision de son application; activités de sensibilisation; élaboration d’une base de données ventilées par sexe; et services consultatifs et d’appui. Tout en prenant note de ces faits nouveaux importants dans la promotion et la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces mesures ont eu un impact sur la réduction des écarts salariaux persistants entre hommes et femmes, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire face aux causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus spécifiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère a organisé de nombreux cours de formation sur la législation du travail, y compris sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à l’intention des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires. La commission note aussi qu’il n’y a pas eu de procédure administrative ou judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne ce dernier point, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation proposée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant les partenaires sociaux. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les atteintes aux principes de la convention qui ont été constatées par les services de l’inspection du travail ou signalées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation non discriminatoire des salaires. La commission note que, en application de l’article 93 du Code du travail de 2012, l’employeur doit élaborer des barèmes et des tableaux de salaire ainsi que des normes du travail en consultation avec l’organisation représentative des travailleurs. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7(3) du décret no 49/2013/ND-CP en date du 14 mai 2014, les barèmes de salaire doivent être fixés en veillant à l’égalité et sans discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau, la classe sociale, l’état civil, les croyances, la religion, le statut VIH et le handicap, ou sur le fait d’avoir créé un syndicat, d’y être affilié ou de mener des activités syndicales. Conformément à l’article 7(4) du décret établissant les principes de l’élaboration par les employeurs des barèmes de salaire, les entreprises définissent le taux de salaire le plus bas en fonction de la complexité des tâches, des qualifications, des compétences, des fonctions et de l’expérience professionnelle. La commission note que les nouveaux critères que les employeurs doivent appliquer pour fixer les barèmes de salaire semblent plus restrictifs que les critères que le gouvernement avait indiqués dans son rapport précédent (connaissances et compétences; compréhension; force physique et intensité du travail; responsabilités, milieu et conditions de travail). La commission rappelle que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre. Ainsi, lorsqu’il n’est pas en mesure de garantir la pleine application du principe de la convention directement, l’Etat doit prendre des mesures volontaristes rigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670). A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer, lors de la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé, que l’on tient compte du principe de la convention (y compris les actions engagées en cas de violation du décret no 49/2013/ND-CP) et d’indiquer en particulier comment on veille dans la pratique à ce que les critères utilisés par les employeurs pour fixer les barèmes de salaire soient objectifs et exempts de préjugés sexistes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation non sexiste des emplois au moment de la fixation des barèmes de salaire.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 72 du Code du travail de 2012 définit le rôle des partenaires sociaux pendant la négociation collective – notamment l’organisation de cours de perfectionnement sur les compétences en matière de négociation collective pour les participants à la négociation, la participation à la négociation collective à la demande de l’une ou de l’autre partie à la négociation, et la fourniture et l’échange d’informations sur la négociation collective. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des activités de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes ont été élaborées, y compris les suivantes: i) lancement d’un concours national intitulé «Comprendre la législation et les politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes» qui a été porté à l’attention des citoyens de tout âge et de tout horizon, auquel ont participé près de 700 000 candidats; ce concours a contribué à leur diffuser des informations et à les sensibiliser à l’égalité des sexes en général, et dans le domaine du travail et de l’emploi en particulier; et ii) publication de brochures sur l’égalité des sexes en vietnamien, en anglais, en thaï et en mong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’application de l’article 72 du Code du travail de 2012, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives. Prière aussi de donner des exemples des informations et des cours de perfectionnement pour les représentants des participants à la négociation collective sur le rôle des conventions collectives dans la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Définition de rémunération et de travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 du 18 juin 2012) inclut le principe de salaire égal sans discrimination fondée sur le sexe pour les personnes effectuant un travail de valeur égale (art. 90(3)) et prévoit une définition du salaire qui inclut la «rémunération» en fonction du travail ou du poste, les «indemnités» et les «autres paiements complémentaires» (art. 90(1)), mais qu’il ne donne aucune précision sur les paiements en nature. La commission souligne que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 90(3) du nouveau Code du travail couvre les paiements en nature et lui demande de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de cet article. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître ces dispositions aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire y relative.
Evaluer et traiter les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport à propos de l’enquête sur la main-d’œuvre du deuxième trimestre de 2014 publié par l’Office général de statistique du Viet Nam, que l’écart salarial global entre hommes et femmes en ce qui concerne les gains mensuels moyens des salariés est de 9,3 pour cent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale 2011-2020 pour l’égalité entre les hommes et les femmes: renforcement des capacités; élaboration et mise en œuvre de la législation concernant l’égalité entre hommes et femmes et supervision de son application; activités de sensibilisation; élaboration d’une base de données ventilées par sexe; et services consultatifs et d’appui. Tout en prenant note de ces faits nouveaux importants dans la promotion et la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces mesures ont eu un impact sur la réduction des écarts salariaux persistants entre hommes et femmes, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire face aux causes sous-jacentes. La commission demande à nouveau au gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus spécifiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public.
Application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère a organisé de nombreux cours de formation sur la législation du travail, y compris sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à l’intention des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires. La commission note aussi qu’il n’y a pas eu de procédure administrative ou judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne ce dernier point, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation proposée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant les partenaires sociaux. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les atteintes aux principes de la convention qui ont été constatées par les services de l’inspection du travail ou signalées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la fixation des barèmes et tableaux de rémunération, les critères appliqués sont notamment les connaissances et les compétences, l’intelligence, la force physique et l’intensité du travail, la responsabilité, le milieu et les conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans les mécanismes de fixation des salaires, et des consultations avec les partenaires sociaux sont organisées afin de contrôler et d’examiner la façon dont les barèmes de rémunération sont fixés. La commission note en outre que le décret sur les sanctions administratives pour infraction au droit du travail (décret no 47/2010/ND-CP), adopté le 6 mai 2010, fixe des amendes aux employeurs qui ne se conforment pas à la réglementation concernant la fixation des salaires, les tableaux de rémunération et les descriptions d’emploi (art. 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de contrôler la fixation des salaires dans le secteur privé et de préciser en particulier la façon dont la pratique garantit que les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux afin de déterminer les critères utilisés pour fixer les barèmes et les tableaux de rémunération dans les entreprises d’Etat et dans le secteur privé. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie des barèmes et des tableaux de rémunération appliqués dans les entreprises d’Etat, ainsi que des exemples de ceux qui sont appliqués dans le secteur privé. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 10 du décret no 47/2010/ND-CP du 6 mai 2010, y compris sur tous cas recensés de non-respect de cet article et sur les amendes infligées.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne traitent pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, mais qu’elles appliquent plutôt les dispositions du Code du travail fixant l’obligation de payer les salariés conformément aux barèmes de rémunération et sans discrimination fondée sur le sexe (art. 6 et 102). La commission note que le gouvernement organise chaque année des activités de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de diffuser des informations sur les lois et règlements relatifs au travail, notamment sur les dispositions concernant les rémunérations et le paiement des salaires. Notant que les conventions collectives jouent un rôle important dans la promotion et dans l’application du principe de la convention, la commission encourage le gouvernement à promouvoir l’application de cette convention à travers toute une série de mesures volontaristes – dont la négociation collective – en collaboration avec les partenaires sociaux, dans le but de faire réellement progresser l’objectif visant à assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de favoriser l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et d’indiquer les mesures prises à cet égard en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur les activités organisées afin de sensibiliser le public sur les questions ayant trait à la convention, et d’indiquer le rôle des partenaires sociaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé que le gouvernement précise si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité de genre couvrent tous les aspects de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle avait également recommandé que, dans le cadre de toutes futures révisions de la législation, une définition claire de la rémunération, s’inspirant de la convention, soit incluse dans la législation et que celle-ci établisse expressément que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à toutes les composantes de la rémunération. La commission note qu’aucune définition claire de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention, n’a été introduite dans le projet de Code du travail, et ce malgré ses recommandations. La commission rappelle à nouveau qu’il est important de définir la rémunération au sens large du terme et qu’elle comprenne non seulement le «salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum», mais également «tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», afin de veiller à la pleine application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation une disposition qui définisse la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention, et de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission avait fait part de sa préoccupation quant au fait que l’article 111 du Code du travail et l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre, qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail égal, sont plus restrictifs que la convention qui prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la convention, les hommes et les femmes occupant des emplois de nature différente mais de valeur égale doivent aussi percevoir une rémunération égale. Dans le cadre du projet de révision complète du Code du travail, la commission avait instamment prié le gouvernement de saisir cette occasion pour inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Répondant à la commission, le gouvernement indique qu’il n’a pas saisi cette occasion car, selon lui, il est difficile de définir une valeur égale pour des emplois de nature différente. Pour ce qui est de la façon dont la valeur est déterminée, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention qui présuppose l’utilisation de techniques appropriées pour encourager l’évaluation objective des emplois, en les comparant sur la base de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités ou les conditions de travail. La commission rappelle également que différentes méthodes d’évaluation objective du travail peuvent être mises au point et que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération, les méthodes analytiques d’évaluation de l’emploi se sont avérées des plus efficaces (étude d’ensemble, 1986, paragr. 138-142). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Evaluation de l’écart de salaire entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le revenu mensuel moyen des femmes dans le secteur public représentait 92 pour cent de celui des hommes et, respectivement, 75,9 pour cent et 65,5 pour cent du revenu des hommes dans le secteur privé et celui des investissements étrangers. La commission avait également pris note des résultats de l’évaluation effectuée en 2006 au Viet Nam sur les salaires des hommes et des femmes, selon lesquels il existe, à l’échelle du pays, un écart entre les rémunérations des hommes et des femmes imputable à une ségrégation sur le marché du travail fondée sur le sexe, due notamment à une «discrimination généralisée envers les femmes à l’embauche» et à une «dépréciation du travail des femmes dans certains secteurs». La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement en 2007 et 2008, que les femmes représentaient 49,3 pour cent de la main-d’œuvre totale et environ 50 pour cent des travailleurs dans la plupart des secteurs d’activité économique. D’après le gouvernement, ces chiffres sont une preuve évidente que la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement et dans l’emploi ne pose pas problème. Aucune information n’est fournie sur l’évaluation des écarts de salaires entre hommes et femmes et aucune mesure n’est prise ou envisagée pour réduire ces écarts. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes et s’attaquer aux causes sous-jacentes de ces écarts et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées. Afin de suivre et de traiter le problème des écarts de salaires entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus spécifiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, ainsi que les niveaux de revenus correspondants dans les secteurs public et privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note avec intérêt qu’une formation destinée à détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes s’adressant aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique a été inscrite dans les programmes généraux d’information sur le Code du travail, et qu’une formation spécifique sur la convention a été dispensée en 2008 et en 2009 aux personnes travaillant pour les départements du travail des provinces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les 799 entreprises qui ont été inspectées entre 2007 et 2010, aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été constatée. La commission rappelle que l’absence de cas ne veut pas forcément dire que la convention et la législation nationale sont réellement appliquées, mais pourrait plutôt révéler une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les procédures ou une absence d’accès pratique à ces procédures, ou encore la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation offerte aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique, ainsi que sur l’impact de cette formation sur la détection des inégalités de rémunération et la façon dont elles sont traitées. Prière de fournir toute information disponible sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres organes compétents concernant l’application de la convention, ainsi que sur toutes violations constatées par les services d’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Le gouvernement soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement précise si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité des sexes couvrent tous les aspects de la rémunération telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de la convention. Elle avait recommandé que, dans le cadre de toute révision de la législation qui serait entreprise à l’avenir, une définition claire de la rémunération, s’inspirant de la convention, soit incluse dans la législation et que celle-ci établisse expressément que le principe d’égalité de rémunération s’applique à toutes les composantes de la rémunération. La commission note que le gouvernement indique que l’article 111 du Code du travail et l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes prennent en considération les primes et que la cohérence entre les deux dispositions sera assurée dans le contexte de la révision du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention la définition de la rémunération va bien au-delà du salaire de base et s’étend à toutes les prestations directes ou indirectes en rapport avec l’emploi du travailleur, tels que les primes mais aussi et par exemple les majorations reposant sur l’ancienneté ou le statut conjugal, les indemnités de coût de la vie, les indemnités de logement ou de résidence, les allocations familiales et les avantages en nature. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision du Code du travail pour introduire une disposition définissant la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention et qu’il veillera à ce que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 2 et 3. Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. La commission note que le gouvernement indique que deux barèmes et 20 tableaux de rémunération s’appliquent aux entreprises d’Etat. Elle note également que, dans le secteur privé, les barèmes et tableaux de rémunération sont établis par l’employeur sur la base d’un ensemble de principes prévoyant notamment que le nombre des grades dépendra de la complexité et de la nature des tâches à accomplir, sans considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour l’évaluation de la complexité de la nature des emplois dans le contexte de la définition des barèmes et tableaux de rémunération, et d’indiquer par quels moyens il est assuré qu’aucun stéréotype sexiste n’intervient dans cette évaluation de la valeur de certains emplois. Prière également de communiquer copie des barèmes et tableaux des rémunérations s’appliquant dans les entreprises d’Etat et de fournir des exemples de ceux qui s’appliquent dans le secteur privé. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute action prise pour faire suite aux recommandations contenues dans l’étude BIT-MOLISA de 2003 intitulée «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle au Viet Nam: Questions à débattre et élaboration de politiques».

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la convention collective de la Viet Nam Samho Company, jointe au rapport du gouvernement. Elle note que cet instrument ne contient aucune disposition touchant spécifiquement au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe établi par la convention et favoriser son application dans le contexte de la négociation collective. Elle le prie également de fournir des informations sur toute initiative prise en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte touchant à des situations constituant une violation de la convention n’a été enregistrée et qu’aucune situation de cette nature n’a été constatée par l’inspection du travail. Rappelant son observation générale de 2006 au titre de cette convention, la commission incite le gouvernement à organiser une formation spécifique s’adressant aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique afin de les rendre mieux à même de déceler les situations constitutives d’une violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle l’incite également à prendre les mesures propres à rendre le public plus attentif à la législation pertinente et aux voies de recours ouvertes. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents qui toucheraient à l’application de la convention, ainsi que sur toutes situations portées à l’attention de l’inspection du travail qui constitueraient une violation de la convention, les sanctions imposées et les réparations assurées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’évaluation réalisée en 2006 par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne de développement international révélant l’existence, à l’échelle du pays, d’un écart entre les rémunérations des hommes et des femmes imputable à une ségrégation sexuelle sur le marché du travail due notamment à une «discrimination généralisée envers les femmes à l’embauche» et à une «dépréciation du travail des femmes dans certains secteurs». La commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la collecte, l’analyse et la transmission de statistiques sur les gains des hommes et des femmes, afin de pouvoir évaluer l’évolution de ces écarts de rémunération et déterminer s’ils sont en voie d’élimination. La commission note que le gouvernement indique qu’un Département pour l’égalité entre hommes et femmes a été constitué en 2008 sous l’égide du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et que la collecte de statistiques devant permettre d’évaluer les inégalités entre hommes et femmes n’a pas encore été organisée. La commission note également que, d’après les chiffres dont dispose l’Office général de statistiques, le revenu mensuel moyen des femmes dans le secteur public représentait, en 2006, 92 pour cent de celui des hommes et, dans le secteur privé et celui des investissements étrangers, il représentait, respectivement, 75,9 pour cent et 65,5 pour cent du revenu des hommes. Selon la même source, l’écart des salaires dans le secteur minier s’élevait à 29,9 pour cent, dans les industries de transformation à 25,1 pour cent et dans l’agriculture, la foresterie et la pêche à 19,7 pour cent. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes et s’attaquer aux causes sous-jacentes de ces écarts, et elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures. Elle souhaiterait également qu’il fournisse des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, et qu’il continue de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 111 du Code du travail et l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes ne reflétaient pas pleinement le principe établi par la convention, et avait demandé instamment que le gouvernement étudie les moyens de donner pleinement son expression dans la législation au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il fasse rapport sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est autorisée, que ce soit dans le Code du travail ou dans d’autres lois. Elle souligne que les dispositions du Code du travail et celles de la loi sur l’égalité des sexes ne prévoient que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail égal, tandis que la convention prévoit également que les hommes et les femmes qui exercent des emplois de nature différente mais de valeur égale doivent percevoir une rémunération égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 à ce propos. Elle souligne une fois de plus que la comparaison des différents emplois sur la base de facteurs objectifs, exempts de toute distorsion imputable à des stéréotypes sexistes, est essentielle en vue d’éliminer toute discrimination qui résulterait d’une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Notant que le Code du travail sera soumis à une révision complète en 2010, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour donner pleinement expression dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Statistiques. En complément de son observation, la commission rappelle que, dans son observation générale de 1998, elle avait demandé aux gouvernements de fournir dans leurs rapports les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, sur:

i)      la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaire et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent; 6) taille de l’entreprise et 7) localisation géographique;

ii)     la composition des revenus (en indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (points 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).

2. Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail». Lorsque les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois). La commission prie le gouvernement de porter ces commentaires à l’attention des instances gouvernementales chargées de la collecte de données statistiques prévue dans la loi sur l’égalité des sexes, et de joindre à son prochain rapport des statistiques établies dans la mesure du possible comme indiqué ci-dessus.

3. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Compte tenu des écarts relevés entre les revenus des hommes et ceux des femmes en ce qui concerne les salaires de base, les heures supplémentaires et les allocations complémentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail et de décrets concernant l’égalité de rémunération englobaient les revenus qui viennent s’ajouter au salaire de base. Elle constate qu’aucune réponse n’a été donnée sur ce point mais que l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes semble exiger un traitement égal des hommes et des femmes en ce qui concerne le salaire de base et les rétributions complémentaires. La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité des sexes qui concernent l’égalité de rémunération couvrent tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention. Elle lui recommande non seulement de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale comme indiqué dans son observation, mais aussi de veiller, à l’occasion d’une révision future de la législation, à ce que celle-ci définisse clairement les différents éléments de la rémunération et garantisse l’application du principe énoncé dans la convention à la totalité de ces éléments, tels que définis à l’article 1 a) de la convention.

4. Articles 2 et 3. Système non discriminatoire de fixation des salaires. Le gouvernement indique que, dans les entreprises du secteur privé, les barèmes et grilles de salaires sont établis en fonction de la complexité des tâches. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir les informations suivantes:

a)    le barème réel des salaires appliqué dans les entreprises publiques et des exemples de barèmes de salaires appliqués dans le secteur privé;

b)    les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour garantir qu’une évaluation objective et analytique du contenu des emplois soit effectuée, afin d’éviter que des stéréotypes fondés sur le sexe ne s’introduisent dans l’évaluation de certains emplois;

c)     les mesures éventuellement prises pour donner suite à la recommandation préconisant de concevoir et appliquer des «mécanismes appropriés de fixation des salaires, en veillant à ce que les pratiques correspondantes soient fondées sur les descriptions de poste, que le travail soit accompli par un homme ou par une femme», qui est formulée dans l’étude BIT/MOLISA de 2003, intitulée «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle du Viet Nam: questions à débattre et élaboration de politiques».

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate que le gouvernement ne lui a toujours pas fait parvenir des exemplaires de conventions collectives comportant une grille de salaires ou une classification des emplois, et n’indique pas les autres activités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont pour but de favoriser l’application de la convention, comme elle le lui avait demandé. Le gouvernement est prié de donner ces informations dans son prochain rapport.

6. Point III du formulaire de rapport. Mise en application.La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur la façon dont l’inspection du travail contrôle et garantit l’application de la législation pertinente et du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale ni ne précise les méthodes adoptées pour ce faire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées à ce sujet et sur la suite donnée à ces plaintes, en communiquant les décisions, les recours et les sanctions. La commission prie le gouvernement de lui donner les informations demandées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération par secteur, catégorie professionnelle et niveau d’emploi. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. Elle relève cependant dans l’évaluation de la place réservée aux femmes au Viet Nam réalisée en 2006 par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le ministère du Développement international du Royaume-Uni et l’Agence canadienne de développement international que, dans ce pays, le salaire d’une femme équivaut en moyenne à 83 pour cent de celui d’un homme dans les zones urbaines et à 85 pour cent dans les zones rurales (données de 2004). D’après cette évaluation, la disparité salariale hommes-femmes est due à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, qui se traduit, entre autres, par une «discrimination généralisée envers les femmes à l’embauche» et à la «dépréciation du travail des femmes dans certains secteurs». Notant qu’en vertu de la loi de 2006 sur l’égalité des genres le gouvernement est tenu de tenir des statistiques et de faire rapport sur l’égalité des genres, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir, analyser et lui transmettre des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes afin que les autorités compétentes et la commission puissent évaluer les progrès réalisés en vue de combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

2. Législation donnant effet à la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait fait observer que les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération ne reprenaient pas complètement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. Elle avait invité le gouvernement à envisager d’inscrire pleinement ce principe dans la législation et de lui indiquer les mesures prises à cet effet. La commission constate que le rapport du gouvernement, reçu au BIT le 20 septembre 2006, ne répond pas à ces commentaires. Elle constate toutefois que l’article 13 de la loi sur l’égalité des genres, qui a été adoptée en décembre 2006, prévoit l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne, entre autres, les «salaires, rémunération et primes». Notant que l’article 13 semble garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission souligne à nouveau le fait que la convention exige de surcroît l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les femmes doivent avoir le droit à l’égalité de rémunération non seulement lorsque leurs emplois ou professions sont les mêmes que ceux des hommes mais aussi lorsqu’elles exercent des emplois ou professions différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. Cet aspect de la convention revêt une importance capitale pour comprendre comment éliminer la discrimination salariale résultant de la sous-évaluation du travail accompli dans les emplois, les professions et les secteurs à prédominance féminine. Faisant observer que la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail ne garantissent pas la pleine application de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle explique plus en détail l’importance de la notion de «travail de valeur égale» pour l’élimination de la discrimination salariale envers les femmes. Elle demande instamment au gouvernement de donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures concrètes prises pour aligner la législation sur la convention, notamment dans le contexte de la révision en cours du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Partie V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission note avec intérêt l’étude qu’a publiée, en collaboration avec le BIT, le Centre de recherche sur le travail des femmes, dépendant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA), qui est intitulée: «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle du Viet Nam: Questions à débattre et élaboration de politiques». Selon cette étude, la main-d’œuvre féminine recevait en moyenne, en l’an 2000, 86 pour cent du salaire de base de la main-d’œuvre masculine, ce qui correspond à un écart de salaire entre hommes et femmes de 14 pour cent. Dans les petites unités de production, cet écart est plus faible que dans les entreprises du secteur formel, alors que l’on constate les écarts les plus élevés dans les coopératives, où le salaire de base des femmes ne s’élève qu’à 68 pour cent de celui des hommes. Si l’on ajoute la rémunération des heures supplémentaires et des indemnités, les femmes gagnent en moyenne environ 89 pour cent des revenus des hommes. L’étude révèle également que, selon le type d’entreprise dans laquelle les femmes sont employées, les revenus qu’elles touchent pour le paiement des heures supplémentaires et d’autres allocations peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux de leurs collègues masculins. De plus, la commission note sur la base du document: «Statistiques sur les femmes et les hommes au Viet Nam», publié par la Commission nationale pour l’avancement des femmes au Viet Nam, qu’en 1997-98, le taux horaire moyen du salaire des femmes était inférieur à celui des hommes à tous les degrés d’éducation et dans les zones rurales comme urbaines, le plus grand écart étant celui qui distingue les salaires des universitaires hommes de celui des universitaires femmes dans les zones urbaines. La commission se montre préoccupée de constater que, d’après l’étude BIT/MOLISA susmentionnée, les salaires des femmes sont  constamment inférieurs dans toutes les entreprises interrogées dans le cadre de l’étude, alors même que la main-d’œuvre féminine bénéficie de revenus supplémentaires lorsqu’il est reconnu qu’elle répond à tous les critères lui permettant d’accéder au même niveau que la main-d’œuvre masculine. Compte tenu de ces observations, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes et pour encourager et garantir la pleine application de la convention. A cet égard, le gouvernement est invitéà examiner les commentaires ci-après, formulés par la commission, afin de prendre des mesures sur un certain nombre de questions, comme souligné ci-dessous.

2. La commission prie le gouvernement de recueillir, dans la mesure du possible, et à fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes dans les divers secteurs, groupes professionnels et niveaux d’emploi (en se conformant à l’observation générale de 1998 sur cette convention).

3. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Au titre de la convention, il est nécessaire d’établir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, pour ce qui est du salaire de base, du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de toute autre rémunération supplémentaire résultant de l’emploi du travailleur. Etant donné les écarts relevés entre les revenus des hommes et ceux des femmes en ce qui concerne les salaires de base, les heures supplémentaires et les allocations supplémentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail et d’autres décrets pertinents concernant l’égalité des salaires couvrent les rémunérations autres que le salaire de base. Prière de fournir également des renseignements sur toutes mesures prises en vue de l’estimation des rémunérations supplémentaires éventuelles touchées par les hommes et les femmes (par exemple, avantages, allocations, primes, pensions de retraite, ou mise à disposition d’uniformes et d’outils), ainsi que sur les conditions et les critères sur la base desquels sont payées les rémunérations supplémentaires.

4. Article 1 b)Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se dit une fois de plus préoccupée par le fait que la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle qu’elle figure dans le Code du travail est plus restreinte que celle de la convention, en vertu de laquelle la rémunération des hommes et des femmes doit être égale pour un travail de valeur égale. Si le Code du travail semble requérir une rémunération égale pour les hommes et pour les femmes effectuant des travaux identiques, la convention élargit le champ de comparaison, puisqu’elle autorise la comparaison de la rémunération entre hommes et femmes non seulement à ceux qui ont des emplois identiques, mais aussi à ceux dont l’emploi différent est de valeur égale. Ce champ de comparaison plus vaste joue un rôle essentiel dans l’élimination indirecte des écarts discriminatoires de salaires dus à la ségrégation horizontale et verticale que subissent les femmes sur le marché du travail et au fait que le travail attribué traditionnellement aux femmes est dévalorisé. La commission invite donc le gouvernement àétudier la possibilité de donner force de loi au principe contenu dans la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

5. Articles 2 et 3Système non discriminatoire de fixation de la rémunération. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les barèmes des salaires du service public soient fixés et appliqués conformément au principe de la convention et de prôner la non-discrimination dans l’établissement et l’utilisation des barèmes des salaires dans le secteur privé. A cet égard, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination dans les entreprises d’Etat, où le barème de salaires appliqué a été adopté par le gouvernement. Dans le secteur privé, les entreprises sont obligées de fixer leurs barèmes selon les principes établis par le gouvernement et de consulter à ce sujet les représentants des travailleurs. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la méthode utilisée par le centre MOLISA pour fixer les rémunérations dans telle ou telle région consiste à faire connaître les instruments sur les principes à appliquer pour l’établissement de barèmes de salaires. Dans ce contexte, la commission insiste sur le fait que l’utilisation proprement dite de barèmes de salaires ne suffit pas à encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Afin de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur la question de savoir si l’élaboration et l’utilisation de barèmes de salaires dans le pays s’effectuent de façon à encourager l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)  barèmes de salaires réels appliqués dans le service public, nombre de femmes et d’hommes employés dans les différentes catégories professionnelles et leurs salaires;

b)  principes adoptés par le gouvernement pour aider le secteur privéà mettre au point des barèmes de salaires;

c)  exemples de barèmes de salaires appliqués dans le secteur privé;

d)  renseignements sur la façon dont le gouvernement veille à ce qu’une évaluation objective et analytique du contenu d’un emploi soit effectuée de façon àéviter l’introduction de stéréotypes fondés sur le sexe dans l’évaluation de tel ou tel emploi;

e)  informations sur toutes mesures prises pour donner suite à la recommandation qui figure dans l’étude susmentionnée, visant à mettre au point et à appliquer des «mécanismes appropriés de fixation des salaires et à veiller à ce que les pratiques correspondantes soient fondées sur les descriptions d’emploi, que le travail soit accompli par un homme ou par une femme».

6. En ce qui concerne la demande que la commission a adressée précédemment au gouvernement, le priant d’indiquer s’il existe des conventions collectives qui englobent des grilles de salaires ou des classifications des emplois, le gouvernement est prié d’envoyer à nouveau les deux conventions collectives qui devaient être jointes à son rapport, car le BIT ne les a pas reçues. Prière d’indiquer également toute activité menée par les partenaires sociaux pour encourager l’application de la convention.

7. Partie III du formulaire de rapport. Mise en application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la manière dont l’Inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation correspondante et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris sur les méthodes adoptées. Prière d’indiquer également si des plaintes ont été déposées dans ce domaine et la manière dont ces plaintes ont été traitées en communiquant les décisions, les recours et les sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission attire l’attention du gouvernement sur la très large définition de la rémunération qui figure à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui sont prévues dans le Code du travail et les autres décrets pertinents couvrent les avantages autres que le traitement. Prière d’indiquer également s’il existe des différences entre hommes et femmes dans le paiement de tout avantage tel que les prestations, allocations, primes, pensions de retraite ou dans la mise à disposition d’uniformes et d’outils.

2. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le principe qui est à la base de la convention, en vertu duquel la rémunération des hommes et des femmes doit être égale pour un travail de valeur égale. Etant donné que la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle qu’elle figure dans le Code du travail est plus restreinte que celle de la convention, prière d’indiquer comment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie dans le secteur public et encouragée dans le secteur privé.

3. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les barèmes des salaires de la fonction publique et de lui indiquer le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans chaque catégorie professionnelle en précisant le barème appliqué aux unes et aux autres. Elle invite en outre le gouvernement à rassembler et à lui fournir des données statistiques ventilées par sexe, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de 1998 sur cette convention.

4. Prière d’indiquer s’il existe des conventions collectives englobant des grilles de salaires ou des classifications des emplois et de transmettre des copies de ces conventions. Indiquer également toute activité entreprise par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les méthodes utilisées par le ministère du Travail pour fixer les salaires par branche d’activité. Sur ce point, fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour encourager l’évaluation objective et analytique des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent et éviter ainsi que des préjugés liés au sexe ne dévalorisent ceux qui comportent des tâches traditionnellement féminines.

6. Prière de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation correspondante et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les méthodes adoptées. Prière d’indiquer également si des plaintes ont été déposées dans ce domaine et la manière dont ces plaintes ont été traitées en communiquant les décisions, les recours et les sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

1. La commission attire l’attention du gouvernement sur la très large définition de la rémunération qui figure à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui sont prévues dans le Code du travail et les autres décrets pertinents couvrent les avantages autres que le traitement. Prière d’indiquer également s’il existe des différences entre hommes et femmes dans le paiement de tout avantage tel que les prestations, allocations, primes, pensions de retraite ou dans la mise à disposition d’uniformes et d’outils.

2. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le principe qui est à la base de la convention, en vertu duquel la rémunération des hommes et des femmes doit être égale pour un travail de valeur égale. Etant donné que la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle qu’elle figure dans le Code du travail est plus restreinte que celle de la convention, prière d’indiquer comment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie dans le secteur public et encouragée dans le secteur privé.

3. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les barèmes des salaires de la fonction publique et de lui indiquer le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans chaque catégorie professionnelle en précisant le barème appliqué aux unes et aux autres. Elle invite en outre le gouvernement à rassembler et à lui fournir des données statistiques ventilées par sexe, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de 1998 sur cette convention.

4. Prière d’indiquer s’il existe des conventions collectives englobant des grilles de salaires ou des classifications des emplois et de transmettre des copies de ces conventions. Indiquer également toute activité entreprise par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les méthodes utilisées par le ministère du Travail pour fixer les salaires par branche d’activité. Sur ce point, fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour encourager l’évaluation objective et analytique des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent et éviter ainsi que des préjugés liés au sexe ne dévalorisent ceux qui comportent des tâches traditionnellement féminines.

6. Prière de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation correspondante et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les méthodes adoptées. Prière d’indiquer également si des plaintes ont été déposées dans ce domaine et la manière dont ces plaintes ont été traitées en communiquant les décisions, les recours et les sanctions.

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