National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 7 décembre 2009, ainsi que des informations fournies au BIT pendant la période couverte.
Article 7 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout élément nouveau concernant l’enquête sur la population active en temps utile.
Article 8. La commission note que le dernier recensement de la population a été réalisé en 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations méthodologiques, ainsi que les données concernant la population active issues du recensement de la population de 2009.
Article 9, paragraphe 1. D’après des informations disponibles au BIT, des statistiques sur les gains mensuels moyens des employés continuent à être compilées mensuellement, trimestriellement et annuellement (dans tous les secteurs de l’économie). Des rapports annuels donnent des statistiques sur les salaires par sexe (en décembre de chaque année et pour tous les types d’entreprises et d’organisations, à l’exception des petites entreprises privées), et des statistiques sur les heures réellement effectuées par mois en moyenne continuent à être recueillies et compilées mensuellement, et portent sur les organisations/les entreprises, quelle que soit leur forme de propriété, à l’exception des petites entreprises privées (sans ventilation selon le sexe).
Article 9, paragraphe 2. La commission note que, depuis 1994, le ministère des Statistiques et de l’Analyse compile des statistiques annuelles sur les taux de salaire par profession, la durée normale du travail, les gains moyens et les heures réellement effectuées pour certaines professions et groupes de profession, dans des secteurs donnés. L’enquête couvre les employés qui ont travaillé à temps plein pendant le mois d’octobre, et sont ventilées par sexe.
S’agissant des articles 5 et 6, la commission note avec intérêt que les «salaires et rémunérations en République du Bélarus» (salaires et rémunérations mensuels moyens en fonction de diverses classifications) figurent sur le site Web du Bélarus. Elle note que des statistiques sur les gains mensuels moyens et les heures réellement effectuées par mois en moyenne, pour l’ensemble de l’économie et pour l’agriculture (total uniquement), sont communiquées directement au BIT en vue d’une publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT. Elle note que les dernières données concernent l’année 2008.
La commission note aussi que des statistiques sur les taux de salaire moyen et la durée normale du travail, les gains moyens et les heures réellement effectuées par profession et par sexe sont communiquées chaque année en vue d’une publication dans les Statistiques sur les salaires par profession, la durée du travail et les prix des produits alimentaires – résultats de l’enquête d’octobre. Les données les plus récentes concernent le mois d’octobre 2003 pour les taux de salaire et la durée normale du travail, et le mois d’octobre 2007 pour les gains et les heures réellement effectuées.
Prenant note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’OKEhD est tout à fait conforme à la NACE et que cela permettra de diffuser des statistiques par activité économique en vue de comparaisons internationales, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre les statistiques mentionnées plus haut en temps utile.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui contient les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail et dont les nombreux concepts et mesures semblent mieux correspondre à la pratique nationale (le texte de la résolution est disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm).
Articles non acceptés en vertu de l’article 16, paragraphe 4
Article 11. La commission note avec intérêt que des statistiques sur le coût mensuel moyen de la main-d’œuvre ont été publiées. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT la méthodologie utilisée, conformément à l’article 6, et de tenir le Bureau informé des éléments nouveaux concernant l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre.
Article 12. Rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait état de son intention d’accepter les obligations découlant du présent article, la commission lui demande d’indiquer tout développement en la matière.
Article 13. La commission encourage le gouvernement à communiquer des informations utiles concernant les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages dans l’optique d’une acceptation du présent article.
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
Article 15. La commission note avec intérêt les progrès réalisés pour communiquer, avec le rapport, des informations méthodologiques succinctes et des statistiques à jour sur les conflits du travail (article 6). La commission saurait gré au gouvernement de s’assurer que cette communication a lieu sur une base annuelle. Elle lui demande aussi d’informer le BIT en temps utile de toutes mesures qu’il pourrait prendre pour que ces statistiques soient ventilées selon le secteur, le nombre de travailleurs concernés, les journées non effectuées ou le taux de journées non effectuées.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments de réponse à sa demande précédente qu’il contient. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.
1. Article 2 de la convention. Concepts, définitions et méthodologie. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une classification des activités économiques qui soit compatible avec la Nomenclature d’activités de la Communauté européenne (NACE) ou la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI).
2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Prière de veiller à ce que la série statistique «Travail et emploi dans la République du Bélarus» ainsi que les autres publications de statistiques du travail soient régulièrement communiquées au Bureau international du Travail. Prière de fournir les données sur l’emploi ventilées par activité économique depuis 1994 soit directement, soit en réponse aux prochains questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail.
3. Article 7. Population active, emploi et chômage. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réaliser l’enquête sur la population active.
4. Article 16, paragraphes 3 et 4. Obligations non acceptées. La commission relève avec intérêt que des enquêtes sur les dépenses de main-d’œuvre des entreprises sont menées depuis 1999 et progressivement étendues aux différents secteurs d’activité, ce qui tend à donner effet à l’article 11 de la convention concernant les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre et pourrait permettre au gouvernement d’envisager d’accepter les obligations en vertu de cet article. La commission prend note par ailleurs des informations sur les indices des prix à la consommation et rappelle que le gouvernement avait fait état dans un précédent rapport de son intention d’accepter les obligations au titre de l’article 12. Elle prend note également des informations sur les statistiques des dépenses des ménages visées à l’article 13 de la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de compiler des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14) et les conflits du travail (article 15).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau les données sur l’emploi correspondant à 1994 et aux années suivantes (soit directement, soit en réponse aux prochains questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail du Bureau de statistique). Elle prie également le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’enquête qui est prévue sur la population active.
Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la taille de la population active et le nombre des personnes occupant un emploi et au chômage seront calculés à partir du recensement de la population qui a été effectué en février 1999. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau, dès que possible, les résultats du recensement, conformément à l’article 5.
Article 9. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des statistiques pertinentes, en particulier les statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et les statistiques sur les heures réellement effectuées, ventilées suivant les branches d’activitééconomique et, si possible, suivant le sexe, soient régulièrement transmises au Bureau, conformément à l’article 5.
Article 16. La commission prend note des informations ayant trait aux articles 11 et 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Afin de mieux connaître la mesure dans laquelle il est donné effet à ces dispositions, la commission formule les remarques suivantes. En relation avec l’article 11, la commission note avec intérêt qu’il est envisagé de réaliser en 1999 la première enquête sur les coûts du travail, les années de référence étant 1997 et 1998. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution, des résultats et de la méthodologie de l’enquête. Concernant l’article 12, la commission avait noté dans sa demande directe précédente que le gouvernement avait l’intention d’accepter les obligations de l’article 12 de la convention. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission forme à nouveau l’espoir que les procédures nécessaires seront bientôt menées à bien, conformément à l’article 16, paragraphe 3.
En ce qui concerne les articles 13 à 15, la commission saurait gré au gouvernement de continuer d’indiquer la situation, au regard de la loi et dans la pratique, des statistiques couvertes par les articles 13 (dépenses des ménages), 14 (lésions et maladies professionnelles) et 15 (conflits du travail), conformément à l’article 16, paragraphe 4.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires, en particulier sur les articles 3, 7 (en relation avec l'article 2) et 10 de la convention.
Article 7. La commission constate que les informations disponibles sur la méthodologie utilisée pour les statistiques concernant l'emploi et le chômage sont très fragmentaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples détails, conformément à l'article 6.
Article 8. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les données recueillies au cours des recensements seront communiquées au BIT et exprime l'espoir que les statistiques publiées ainsi que les informations pertinentes concernant la méthodologie utilisée seront fournies au BIT dès que possible, conformément aux articles 5 et 6.
Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les statistiques sur la durée moyenne du travail sont compilées tous les mois et tous les ans. Constatant toutefois qu'aucune donnée sur la durée du travail n'est parvenue au BIT, la commission demande au gouvernement de s'assurer auprès du Comité d'Etat pour la statistique et l'analyse (GOSKOMSTAT), que les statistiques publiées sur les heures réellement effectuées soient communiquées au BIT dès que possible, conformément à l'article 5.
Article 9, paragraphe 2. La commission constate également, d'après le rapport, qu'une étude par sondage intitulée "enquête d'octobre" a été réalisée conformément aux recommandations du BIT sur le niveau de rémunération. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette enquête permettra d'établir des données à la fois sur les taux moyens de salaire par profession et sur la durée normale ou contractuelle du travail.
Article 10. La commission ne trouve pas trace de la publication "Emploi et rémunération dans la République de Bélarus", à laquelle se réfère le gouvernement. Le gouvernement est prié de communiquer cette compilation de statistiques au BIT s'il ne l'a pas encore fait (article 5).
Article 16, paragraphe 3. La commission note avec intérêt l'intention du gouvernement d'accepter les obligations découlant de l'article 12 de la convention. Elle exprime l'espoir que les dispositions nécessaires seront prises à brève échéance.
Article 16, paragraphe 4. La commission note les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne les articles pour lesquels les obligations n'ont pas été acceptées. La commission souhaite formuler d'autres commentaires sur les points suivants: article 11: étant donné que les méthodes de compilation des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre sont en cours d'élaboration, le gouvernement voudra sans doute solliciter les avis techniques du BIT sur le projet d'instructions et sur les projets d'enquête par sondage concernant le coût de la main-d'oeuvre; article 13: la commission note avec intérêt l'initiative d'un projet d'enquêtes sur les revenus et dépenses des ménages réalisé en collaboration avec la Banque mondiale, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine; articles 14 et 15: la commission note avec intérêt la mise en place de séries statistiques, d'une part, sur les lésions professionnelles et, d'autre part, sur les grèves et les lock-out. Elle demande au gouvernement de signaler toute augmentation que connaîtrait la portée de ces statistiques et de communiquer toute information supplémentaire concernant la méthodologie utilisée en ce qui concerne, notamment, les concepts et les définitions, les procédures de déclaration et la collecte de données.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève avec intérêt que, dans le cadre de la transition à l'économie de marché, le gouvernement s'est efforcé de mieux adhérer aux normes et directives de l'OIT quant aux concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisés en statistiques (article 2 de la convention, voir également le commentaire ci-dessous concernant les articles 9 et 10). Elle note également que le BIT a fourni une assistance technique au Bélarus en ce domaine. Elle espère que celle-ci aidera le gouvernement à relever les défis de la transition (tel l'enregistrement des activités et des salaires du secteur privé) tout en assurant l'observation de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie concernant l'application des articles 7, 8, 9 et 10.
Articles 5 et 6. La commission note que les publications statistiques les plus récentes concernant le Bélarus dont le BIT pourrait disposer remontent à 1982. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer au BIT, aussitôt que possible, les statistiques publiées compilées en application de la convention et les informations concernant leur publication, de même que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés. Prière aussi de se référer aux demandes détaillées qui suivent en ce qui concerne l'acceptation de chacun des articles de la Partie II de la convention.
Article 7. La commission constate qu'aucune information n'est disponible sur les statistiques du chômage et que les informations concernant les statistiques de l'emploi sont incomplètes. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur l'emploi et, en particulier, sur les statistiques du chômage pour ce qui touche à leur disponibilité, leur fréquence, leur période de référence et leur source, les titres des publications où elles sont publiées ainsi que toute information d'ordre méthodologique pertinente.
En relation avec l'article 2, prière d'indiquer si les normes et directives les plus récentes (telles que les concepts et définitions de la population économiquement active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi) élaborées par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (1982) ont été suivies.
Article 8. La commission relève que, bien que des recensements aient été effectués régulièrement, des divergences subsistent dans les classifications et que peu d'informations (données, méthodologie, publications, etc.) ont été adressées au BIT. Prière de fournir d'autres informations en conformité avec les articles 5 et 6, comme il est mentionné ci-dessus.
Articles 9 et 10 (lus conjointement avec l'article 2). La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) quels changements réels sont déjà intervenus dans la notion de gains, afin de les mettre en harmonie avec ceux, notamment, qui sont visés par la résolution concernant le système intégré de statistiques des salaires, adoptée par la douzième Conférence internationale des statisticiens du travail (1973); et ii) si le gouvernement envisage d'adopter la Classification internationale type par industrie (CITI), de toutes les branches d'activités économiques de 1968 ou de 1988.
Article 9. La commission note qu'aucune donnée ne semble avoir été recueillie sur les heures réellement effectuées ou rémunérées, ni sur les taux de salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) si diverses approches et différents niveaux détaillés ont été appliqués à la collecte des statistiques de gains mensuelles, semi-mensuelles et annuelles, et si les statistiques de gains concernent actuellement l'ensemble des entreprises et établissements, quels que soient leur taille et leur type d'organisation et, si ce n'est pas le cas, quel est le seuil minimal retenu en termes de volume d'emploi; ii) si des mesures ont été prises pour recueillir, compiler et publier des statistiques de la durée du travail, qu'il s'agisse d'heures réellement effectuées ou d'heures rémunérées; iii) si des mesures ont été prises pour recueillir, compiler et publier des statistiques des taux de salaire en même temps que des heures de travail normales ou contractuelles; iv) si l'enquête sur les établissements prévue pour 1993 est appelée à donner lieu à des statistiques des gains professionnels.
Article 10. La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun rapport annuel sur le travail ne comprend de données sur la structure des salaires. Elle relève d'ailleurs qu'aucune statistique de la structure et de la répartition des salaires n'a été produite jusqu'à présent. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques de la structure et de la répartition des salaires des travailleurs, ventilées par niveaux de salaire.
Article 16, paragraphe 3. La commission note que, bien qu'aucune obligation n'ait été acceptée à l'égard de l'article 12 au moment de la ratification de cette convention, la compilation des indices de prix à la consommation semble répondre à l'ensemble de ses prescriptions. Elle appelle par conséquent l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations de l'article 12, en conformité avec l'article 16, paragraphe 3.
Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres informations (données disponibles aussi bien que descriptions méthodologiques) sur les statistiques visées aux articles 11, 13, 14 et 15, qui n'avaient pas fait l'objet d'une acceptation des obligations, pour ce qui concerne notamment les points suivants: pour l'article 11, si des mesures sont prises afin de produire à l'avenir des statistiques du coût du travail sur la base des informations découlant des "fonds prévus pour la consommation"; pour l'article 13, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les questionnaires relatifs aux revenus et dépenses des ménages, que le BIT lui a adressés et qu'il peut obtenir de nouveau, si besoin est, étant donné qu'ils pourraient l'aider à communiquer les informations requises; pour l'article 14, la communication au BIT des statistiques des lésions professionnelles serait très appréciée; et, pour l'article 15, la commission souhaiterait recevoir des renseignements ayant trait aux grèves lesquels, conformément au rapport, ont été mensuellement recueillis depuis 1990.