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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2020 sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait noté avec préoccupation: 1) l’évidente ségrégation horizontale du marché du travail et la concentration des femmes dans des catégories professionnelles à faible revenu; et 2) le manque d’une stratégie globale et intégrée pour lutter contre les obstacles idéologiques et structurels qui dissuadent les filles d’étudier des matières non traditionnelles et des matières techniques/professionnelles (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragraphes 28c) et 30). De même, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance de stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 14). Notant que la ségrégation dans l’emploi horizontale et verticale contribue pour une large part à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes et les normes traditionnelles de genre concernant les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ainsi que dans l’emploi et la profession, et ii) encourager les filles et les femmes à s’inscrire dans des domaines d’études ou de formation professionnelle traditionnellement «masculins», et à donner des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre de filles et de femmes inscrites dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2, b). Fixation des salaires. Mesures de promotion. La commission note que, comme dans son dernier rapport (2015), le gouvernement indique une fois de plus qu’il prendra des mesures proactives lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires afin d’assurer que les conseils salariaux fixeront les salaires de manière à promouvoir le principe de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises depuis 2015 ni envisagées pour la prochaine révision. Elle rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue entre le ministère du travail, la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes reprendrait bientôt. À cet égard, la commission note l’assurance du gouvernement que le dialogue entre le Département du travail, la Division des affaires de genre et le Conseil national des femmes se poursuit en vue de promouvoir vigoureusement le principe de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures promotionnelles prises concernant les salaires minima (informations sur le site web du ministère du Travail et programmes radiophoniques) mais tient à souligner que, bien que les salaires minima soient un outil important pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ils ne sont ni équivalents ni suffisants pour assurer une mise en œuvre complète. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la dernière révision des ordonnances sur les salaires et les mesures prises à cette occasion pour assurer que les conseils salariaux promeuvent effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes ou de toute autre façon, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention parmi les partenaires sociaux, les fonctionnaires (y compris les inspecteurs du travail et les juges), les autres professionnels du droit et le grand public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’adopter des mesures permettant une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageraient une telle évaluation dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, sans autre explication, selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une évaluation objective des emplois dans le secteur public et la promouvoir dans le secteur privé. Elle souhaite également rappeler au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement est «globalement satisfait que les travailleurs en général aient connaissance des salaires minima dans leurs secteurs respectifs» et que les mécanismes de plainte et de règlement des litiges soient facilement accessibles. Elle tient à souligner une fois encore que le principe de la convention ne se limite pas au salaire minimum mais concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle rappelle que l’absence de plaintes relatives à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne signifie pas que de telles inégalités n’existent pas dans la pratique, mais peut résulter d’une méconnaissance par les travailleurs, ainsi que par les responsables du contrôle de l’application de la loi, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des exemples illustrant les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser davantage les travailleurs au principe de la convention et au mécanisme de règlement des litiges en vigueur; ii) d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et faire respecter ce principe, ainsi qu’à identifier les cas de discrimination; et iii) de fournir des informations sur toute violation décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations obtenues, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que 5 000 des quelque 7 000 fonctionnaires sont des femmes, mais que les statistiques sur les professions ne sont pas ventilées par sexe. Néanmoins, le gouvernement fournit des informations sexospécifiques pour l’exercice 2021 sur les trois niveaux de classification les plus élevés de la fonction publique (grades A1, A2 et A3), qui montrent que, sur 59 postes pourvus, 36 (soit 61 pour cent) sont occupés par des femmes. Pour le secteur privé, en revanche, cette information n’est pas disponible. La commission rappelle une fois de plus que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragraphe 888), elle a souligné qu’une analyse de l’emploi et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et entre des secteurs différents, est nécessaire pour évaluer l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et, si nécessaire, pour y remédier pleinement, et que, si ces informations ne sont pas encore disponibles, les gouvernements devraient fournir toutes les informations actuellement disponibles et continuer à travailler à la compilation de statistiques complètes. À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2015, le CEDAW a également prié le gouvernement de mettre en œuvre des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe (entre autres) et l’a encouragé à élaborer des indicateurs sexospécifiques qui pourraient être utilisés dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et, au besoin, dans l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, paragraphe 47). Rappelant qu’à partir de 2011, l’OIT a fourni une assistance technique au pays pour renforcer son dispositif d’information sur le marché du travail en tant que projet pilote visant à développer des systèmes d’information sur le marché du travail dans tous les pays de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à titre de suivi pour améliorer la collecte de statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans l’intervalle, elle encourage le gouvernement à continuer de fournir toute information statistique disponible, notamment ventilée par sexe, pour les postes de niveau supérieur.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission indique au gouvernement que l’article 3(1) de la loi de 1994 relative à l’égalité de rémunération, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle «la question de l’amendement de l’article 3(1) de la loi relative à l’égalité de rémunération attend toujours une décision du Cabinet». À cet égard, elle note que dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lui aussi noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de rémunération n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragr. 32 et 33). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans délai l’article 3(1), de la loi relative à l’égalité de rémunération afin d’assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention; et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. À cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b) de la convention. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 2 b). Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances d’exécution de la réglementation sur les salaires sont généralement révisées tous les cinq ans, les conseils chargés des salaires sont établis par le gouverneur général par l’intermédiaire du cabinet à ce moment-là et à cette fin, et le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour veiller à ce que, une fois constitués, lesdits conseils fixent la rémunération de manière à promouvoir le principe de la convention à l’occasion de la prochaine révision. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des salaires minima repose en grande partie sur les agents du Département de l’inspection du travail et sur les plaintes en matière de rémunération dont est saisi ce département. Toutefois, elle note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures précises prises pour faire en sorte de promouvoir le principe de la convention ni en ce qui concerne les plaintes reçues. En attendant la mise en place des prochains conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures volontaristes qu’il a prises pour promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que prescrit dans la convention, afin de s’assurer que les membres des conseils chargés des salaires comprennent que la notion de valeur égale va bien au-delà de la notion de rémunération égale pour un «travail égal», «le même travail» ou «un travail similaire», et que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne sont pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes lorsque ces emplois sont de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, notamment des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur toutes plaintes reçues par le ministère du Travail relatives à des violations de la réglementation sur les salaires minima, les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins d’une évaluation objective des emplois dans les secteurs tant public que privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures avaient été prises par le Congrès national des travailleurs et la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour sensibiliser leurs membres à la nécessité de lier les augmentations salariales à un barème de rémunération fondé sur la performance, tel que prévu dans les dispositions des conventions collectives en vigueur. La commission estime que ces mesures ne règlent pas la question de la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes, mais se rapporte plutôt à des considérations économiques d’efficacité et de transparence. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont il promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans un système de rémunération fondée sur la productivité mis en place par les partenaires sociaux. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Mesures promotionnelles. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail poursuit le dialogue avec la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et le Conseil national des femmes, et que les activités y relatives sont actuellement suspendues en raison d’un changement de personnel. Cela étant, le dialogue reprendra bientôt. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de formation et de sensibilisation déjà prises ou envisagées par le ministère du Travail ou d’autres instances pour former les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples concrets d’activités de formation et de sensibilisation organisées pour promouvoir le principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et auprès d’autres groupes cibles pertinents ou, si pour des raisons pratiques aucune mesure n’a été prise, quelles sont celles envisagées par le ministère du Travail, la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre ou le Conseil national des femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont accès aux informations relatives aux salaires minima sur le site Web du ministère du Travail, ainsi que dans le cadre du programme d’inspection sur le lieu de travail et d’une émission radiophonique hebdomadaire, de sorte que travailleurs et employeurs sont au courant des salaires minima en vigueur dans leurs secteurs d’activité. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le mécanisme de plainte et de règlement des conflits supervisé par le ministère du Travail est facilement accessible aux employeurs et aux travailleurs, mais elle note que le gouvernement ne mentionne pas l’existence de plaintes effectives pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle une fois encore que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité salariale peut résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention chez les travailleurs et les personnes chargées du contrôle de l’application de la législation, qui va bien au-delà d’une simple connaissance de l’existence de salaires minima, mais également du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des exemples spécifiques de mesures prises ou envisagées pour renforcer chez les travailleurs la connaissance du principe de la convention et des mécanismes de règlement des conflits, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail de promouvoir et de faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les violations recensées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les voies de recours offertes, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les trois fonctions les mieux rémunérées de la fonction publique sont occupées par un plus grand nombre de femmes que d’hommes (29 femmes contre 24 hommes). Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement de statistiques ventilées par sexe sur les niveaux salariaux et les professions pour l’ensemble du secteur public n’est pas réalisable et que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des données statistiques relatives au secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, afin de s’attaquer pleinement, si nécessaire, au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que si les données en question ne sont pas encore disponibles de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 888). La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998, dans laquelle elle souligne qu’il importe de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux salariaux, ventilées par sexe, pour permettre à la commission de procéder à une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes. Elle suggère donc au gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour être en mesure prochainement de communiquer des données statistiques sur les niveaux salariaux et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération n’est pas conforme aux principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est important de modifier la législation afin d’y inclure cette disposition. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin de veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et de tenir la commission informée de tous progrès accomplis en la matière.
Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils chargés des salaires n’ont peut-être pas saisi pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’ils ont déterminé les salaires. Ils sembleraient avoir été guidés par le fait que certaines professions sont physiquement plus exigeantes que d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les critères utilisés pour évaluer un travail ne sous-évaluent pas les compétences, et la difficulté des conditions de travail des emplois effectués par les femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 150 à 152). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la question doit être portée à l’attention des conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour veiller à ce que lesdits conseils fixent les salaires pour promouvoir le principe de la convention, et à ce que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne soient pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes, lorsque les emplois sont de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective des salaires minima, ainsi que des informations sur toute plainte reçue concernant des violations de l’application des salaires minima, les sanctions imposées et les réparations assurées.
Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires sur l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par le Congrès national du travail et par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de sensibiliser leurs membres sur la nécessité de prévoir, dans toutes conventions collectives, que les augmentations de salaire soient établies sur la base d’un barème des salaires lié à la performance. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement, comme elle l’a fait précédemment, de fournir d’autres informations sur le contenu des recommandations formulées dans le cadre de la classification des emplois de la fonction publique, ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu relativement à l’application du principe de la convention.
Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’une large place a été accordée aux activités de formation et de sensibilisation aux principes de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs. Elle note également qu’une série d’activités ont été planifiées par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes. La commission rappelle l’importance que revêt la formation des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et tous autres groupes cibles concernés, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes.
Contrôle de l’application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte à ce sujet. La commission rappelle que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération peut résulter d’un manque de connaissance des droits découlant de la convention parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, ou de difficultés à avoir accès aux plaintes et aux mécanismes de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs au principe de la convention et des mécanismes en place pour le règlement des différends, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes violations détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.
Statistiques. Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération n’est pas conforme aux principes de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il est important de modifier la législation afin d’y inclure cette disposition. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour modifier l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin de veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et de tenir la commission informée de tous progrès accomplis en la matière.

Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conseils chargés des salaires n’ont peut-être pas saisi pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’ils ont déterminé les salaires. Ils sembleraient avoir été guidés par le fait que certaines professions sont physiquement plus exigeantes que d’autres. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les critères utilisés pour évaluer un travail ne sous-évaluent pas les compétences, et la difficulté des conditions de travail des emplois effectués par les femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 150 à 152). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles la question doit être portée à l’attention des conseils chargés des salaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour veiller à ce que lesdits conseils fixent les salaires pour promouvoir le principe de la convention, et à ce que les salaires des postes occupés majoritairement par les femmes ne soient pas fixés à un taux inférieur aux salaires des postes occupés majoritairement par les hommes, lorsque les emplois sont de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective des salaires minima, ainsi que des informations sur toute plainte reçue concernant des violations de l’application des salaires minima, les sanctions imposées et les réparations assurées.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires sur l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que des mesures ont été prises par le Congrès national du travail et par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de sensibiliser leurs membres sur la nécessité de prévoir, dans toutes conventions collectives, que les augmentations de salaire soient établies sur la base d’un barème des salaires lié à la performance. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures qui permettront une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageront une telle évaluation dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement, comme elle l’a fait précédemment, de fournir d’autres informations sur le contenu des recommandations formulées dans le cadre de la classification des emplois de la fonction publique, ainsi que sur l’impact qu’elles ont eu relativement à l’application du principe de la convention.

Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’une large place a été accordée aux activités de formation et de sensibilisation aux principes de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs. Elle note également qu’une série d’activités ont été planifiées par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes. La commission rappelle l’importance que revêt la formation des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et tous autres groupes cibles concernés, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de la convention par l’intermédiaire de la Division chargée des affaires sur l’égalité de genre et du Conseil national des femmes.

Contrôle de l’application. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les services d’inspection du travail n’ont détecté aucun cas de non-respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte à ce sujet. La commission rappelle que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération peut résulter d’un manque de connaissance des droits découlant de la convention parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, ou de difficultés à avoir accès aux plaintes et aux mécanismes de règlement des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs au principe de la convention et des mécanismes en place pour le règlement des différends, et pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes violations détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que des informations sur toutes décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.

Statistiques.Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 3 1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération qui garantit seulement un «salaire égal pour un travail égal». Elle a le regret de noter que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission rappelle son observation générale de 2006 sur cette question et demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Fixation des salaires. La commission note que, en 2008, le gouvernement a pris un certain nombre d’ordonnances réglementant les salaires pour les catégories suivantes: travailleurs de la sécurité, travailleurs de l’agriculture, employés de maison, travailleurs de l’hôtellerie, travailleurs de l’industrie, employés de bureau et employés de commerce. Le gouvernement indique que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par la participation, dans les conseils des salaires, de représentants des syndicats et de la Fédération des employeurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La commission note cependant que les ordonnances de 2008 portant réglementation des salaires à l’égard des travailleurs de l’agriculture, des travailleurs de l’hôtellerie et des employés de commerce comportent toujours des mentions qui attribuent une connotation sexospécifique à certaines occupations («watchman», «houseman/bellboy», «hostess») qui pourraient laisser entendre que ces occupations ne sont ouvertes, selon le cas, qu’aux hommes ou aux femmes et pourraient ainsi introduire une certaine distorsion sexiste dans la détermination des rémunérations dans ces emplois. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans chacune de ces activités et sur les barèmes de rémunération correspondants tels que fixés par les ordonnances. Elle le prie également d’indiquer si les conseils des salaires veillent à ce que, dans la détermination des rémunérations pour les différentes professions, les taux attribués dans les professions à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux qui sont attribués dans les professions à dominante masculine pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que les conclusions de l’exercice de classification intégrale des emplois dans le secteur public ont été rejetées par les principaux syndicats, ce qui a conduit à une révision du processus et à une série de nouvelles recommandations, lesquelles ont été acceptées par le Cabinet et attendent d’être mises en application. La commission demande que le gouvernement donne de plus amples informations sur la teneur des recommandations formulées et leur mise en œuvre, ainsi que sur leur impact quant à l’application du principe d’égalité de rémunération dans le secteur public. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Application. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération et que le département du travail n’a été saisi d’aucune plainte en la matière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plainte portant sur l’égalité de rémunération ne signifie pas nécessairement que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Ce peut être au contraire l’indice que la législation nationale relative à l’égalité de rémunération et les mécanismes de plainte existants sont inadéquats ou inefficaces. La commission encourage le gouvernement à examiner si les mécanismes actuels de traitement des plaintes et de contrôle de l’application de la législation répondent effectivement aux besoins des travailleurs et des travailleuses dans les situations donnant matière à des plaintes, en raison de différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes par rapport à l’application de la législation sur l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire dont les instances compétentes auraient eu à connaître en la matière.

Mesures promotionnelles. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y aurait pas grand intérêt à prendre des mesures de promotion du principe établi par la convention puisqu’il n’a pas été constaté de discrimination. La commission rappelle une fois de plus la teneur de son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le principe établi par la convention ne se résume pas à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal mais englobe des types de travail qui, bien que de natures différentes, présentent néanmoins une valeur égale. Il ressort des réponses du gouvernement aux commentaires antérieurs qu’un certain malentendu persiste en fait quant à la portée et aux implications du concept de travail de valeur égale. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement entreprenne une campagne de formation et d’information sur le principe défendu par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations représentatives et aussi des autres groupes cibles, et de faire rapport sur les progrès enregistrés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission prend note des statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les postes les plus élevés de la fonction publique en 2007. Cependant, en l’absence de toute indication concernant les gains respectifs des hommes et des femmes dans ces postes, ainsi que dans les autres postes et emplois de la fonction publique et du secteur privé, il est difficile pour la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe établi par la convention est appliqué. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit un «salaire égal pour un travail égal», notion qui n’est pas pleinement conforme à la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que le concept d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail, ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la question de la modification de la législation dans un sens qui tendrait à la rendre conforme à la convention sera soumise à l’attention du Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les progrès enregistrés dans ce sens.

2. Fixation des salaires. La commission note que, en 2003, le gouvernement a adopté sept réglementations fixant les salaires minima à l’égard des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des travailleurs de l’industrie et des employés de commerce et, pour la première fois, des travailleurs de l’hôtellerie, des travailleurs de la sécurité et des employés de bureaux et professionnels. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, l’application du principe établi par la convention est assurée principalement par la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les ordonnances concernant le salaire minimum actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, que les taux applicables dans les professions à dominante féminine ne soient pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux qui sont applicables dans des professions à dominante masculine qui présentent une valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’il a été procédé en 2004 à un exercice général de reclassification des emplois dans le secteur public et que le ministère du Service public s’emploie actuellement à mettre en œuvre certaines des recommandations formulées dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats de cet exercice de reclassement en précisant notamment de quelle manière le principe établi par la convention a été pris en considération dans ce cadre et comment les recommandations ont été mises en œuvre par le gouvernement. Elle demande également qu’il indique si des initiatives ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

4. Voies d’exécution. La commission note que l’inspection du travail n’a pas signalé d’affaires constituant une violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par les autorités compétentes pour assurer le respect de la législation relative à l’égalité de rémunération, notamment sur toute affaire qui porterait sur une inégalité de rémunération.

5. Mesures de promotion. Comme la commission l’a fait valoir dans son observation générale de 2006, les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. En conséquence, la commission invite le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la connaissance du principe établi par la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et des autres groupes cibles pertinents et de faire connaître les mesures prises dans ce sens. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures que pourrait avoir prises le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Informations statistiques. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition hommes/femmes dans des postes de secrétaire permanent dans la fonction publique et de chef de services d’organes gouvernementaux, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de statistiques des gains des hommes et des femmes. La commission demande que le gouvernement communique de telles informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Principe fondamental de travail de valeur égale. La commission note que l’article 2(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération définit le terme «rémunération» dans son sens large, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 a) de la convention. Cela dit, l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui n’est pas conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale». Notant que la définition du travail égal donnée à l’article 2 de la loi emporte d’une certaine manière, encore que de façon très restrictive, la notion de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 3(1). Elle demande en outre s’il a envisagé de remplacer les termes «travail égal» par les termes «travail de valeur égale», de façon à assurer la pleine conformité de sa législation à la convention, en particulier à son article 1 b).

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que les salaires minima sont fixés par voie d’ordonnance en ce qui concerne différentes catégories de travailleurs: travailleurs de l’industrie, employés de commerce, gens de maison, travailleurs de l’agriculture et travailleurs portuaires. Elle note également que des propositions tendant à fixer des taux de rémunération minimale pour les travailleurs de l’hôtellerie, le personnel de sécurité et les employés de bureaux sont à l’étude. La commission rappelle à ce sujet que le salaire minimal est un moyen important de garantir l’application de la convention. Elle rappelle également l’importance que des orientations et des prescriptions réglementaires peuvent revêtir sur le plan de l’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres dispositions ont été adoptés en vue d’instaurer des salaires minima dans les secteurs susmentionnés ou dans d’autres secteurs et de communiquer le barème applicable à l’industrie sucrière. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la façon dont les conseils des salaires assurent l’application de la convention.

3. Article 3. Evaluation des postes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de la convention, il est procédé à des évaluations de postes en ce qui concerne les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes dans le secteur public, sur toute évaluation de poste réalisée dans le secteur privé, de même que sur les classifications de postes et/ou sur les taux de rémunération dans le secteur public.

4. Article 4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de mesures qui visent à garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. Point IV du formulaire de rapport.Tenue de l’état des rémunérations. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent tenir un état des rémunérations et des inspections sont menées pour assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des détails sur les activités menées et les méthodes appliquées par l’inspection du travail en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et d’assurer son application. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les voies de recours possibles dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’aboutissement de toutes procédures touchant à l’application du principe de l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la déclaration selon laquelle l’administration de la législation assurant l’application de l’égalité de rémunération est du ressort du Département du travail. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités menées par ce département. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, et de communiquer copie des rapports, publications, etc. ayant pour objet de faire connaître le principe de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’a été recueillie qui prouve l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 1998 dans lesquelles elle insiste sur l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de statistiques sur les barèmes de salaire, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de façon appropriée la nature, l’importance et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a plus de femmes que d’hommes aux postes les plus importants du secteur public et lui demande de donner dans son prochain rapport des statistiques présentant le nombre de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, ventilées par grade ou échelon hiérarchique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, et des copies jointes de la législation.

1. Article 1 de la convention. Principe fondamental de travail de valeur égale. La commission note que l’article 2(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération définit le terme «rémunération» dans son sens large, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 a) de la convention. Cela dit, l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération garantit l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui n’est pas conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale». Notant que la définition du travail égal donnée à l’article 2 de la loi emporte d’une certaine manière, encore que de façon très restrictive, la notion de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 3(1). Elle demande en outre s’il a envisagé de remplacer les termes «travail égal» par les termes «travail de valeur égale», de façon à assurer la pleine conformité de sa législation à la convention, en particulier à son article 1 b).

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que les salaires minima sont fixés par voie d’ordonnance en ce qui concerne différentes catégories de travailleurs: travailleurs de l’industrie, employés de commerce, gens de maison, travailleurs de l’agriculture et travailleurs portuaires. Elle note également que des propositions tendant à fixer des taux de rémunération minimale pour les travailleurs de l’hôtellerie, le personnel de sécurité et les employés de bureaux sont à l’étude. La commission rappelle à ce sujet que le salaire minimal est un moyen important de garantir l’application de la convention. Elle rappelle également l’importance que des orientations et des prescriptions réglementaires peuvent revêtir sur le plan de l’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres dispositions ont été adoptés en vue d’instaurer des salaires minima dans les secteurs susmentionnés ou dans d’autres secteurs et de communiquer le barème applicable à l’industrie sucrière. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la façon dont les conseils des salaires assurent l’application de la convention.

3. Article 3. Evaluation des postes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 de la convention, il est procédéà des évaluations de postes en ce qui concerne les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les méthodes suivies pour les évaluations de postes dans le secteur public, sur toute évaluation de poste réalisée dans le secteur privé, de même que sur les classifications de postes et/ou sur les taux de rémunération dans le secteur public.

4. Article 4. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de mesures qui visent à garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

5. Point IV du formulaire de rapport. Tenue de l’état des rémunérations. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent tenir un état des rémunérations et des inspections sont menées pour assurer le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des détails sur les activités menées et les méthodes appliquées par l’inspection du travail en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et d’assurer son application. De plus, elle le prie de fournir des informations sur les voies de recours possibles dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’aboutissement de toutes procédures touchant à l’application du principe de l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note de la déclaration selon laquelle l’administration de la législation assurant l’application de l’égalité de rémunération est du ressort du Département du travail. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités menées par ce département. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Département des affaires féminines et le Conseil national des femmes, et de communiquer copie des rapports, publications, etc. ayant pour objet de faire connaître le principe de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique n’a été recueillie qui prouve l’application de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 1998 (qu’elle joint, pour plus de facilité, à la présente demande directe), dans lesquelles elle insiste sur l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de statistiques sur les barèmes de salaire, ventilés par sexe, pour lui permettre d’évaluer de façon appropriée la nature, l’importance et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a plus de femmes que d’hommes aux postes les plus importants du secteur public et lui demande de donner dans son prochain rapport des statistiques présentant le nombre de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, ventilées par grade ou échelon hiérarchique.

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