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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire. Suite à ses derniers commentaires, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi générale du travail de 2015 (loi no 7/15; ci-après, la loi) mettant en œuvre ces conventions.

Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail pendant la semaine. La commission note que la loi établit que la durée normale du travail est limitée à 8 heures par jour et à 44 heures par semaine (art. 95(1)). Cette loi autorise une répartition variable des heures de travail par voie de convention collective ou accord individuel (art. 3(17) et (34) et art. 97(2)). La commission note que: i) l’article 95(2) permet de porter la durée normale hebdomadaire du travail à 54 heures en cas d’horaires modulés ou variables; et l’article 95(3), qui fixe des limites au prolongement éventuel de la durée du travail journalier, ne semble s’appliquer qu’au travail intermittent. La commission rappelle que l’article 2 b) autorise le calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière, dans la limite de 48 heures par semaine et de 9 heures par jour. Il exige également que cet aménagement du temps de travail soit autorisé par un acte de l’autorité compétente ou par convention entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note donc que le régime d’horaires modulés ou variables prévu par la loi n’est pas pleinement conforme à la convention, compte tenu de ce que: i) la limite hebdomadaire fixée à l’article 95 (2) dépasse la limite de 48 heures fixée par la convention; ii) aucune limite claire de 9 heures par jour n’est établie dans ce contexte; et iii) les régimes d’horaires modulés ou variables peuvent être prévus par des accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de revoir les dispositions correspondantes de la loi à la lumière de l’article 2 b). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des régimes d’horaires modulés ou variables dans la pratique.
Article 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. La commission note que l’article 104 de la loi prévoit des arrangements spéciaux en matière de temps de travail, selon lesquels le travail peut être effectué de manière continue pendant un maximum de quatre semaines suivies d’une période de repos équivalente. Conformément à l’article 104(2)(e), les heures de travail sont calculées sur une base annuelle, en fonction d’une semaine de travail de 44 heures. Dans ce régime, lorsqu’il s’agit de travail par équipes, la durée journalière de travail peut aller jusqu’à 12 heures. Aucune limite journalière n’est spécifiquement fixée dans d’autres cas. La commission rappelle que l’article 5 n’autorise la modification de la limite journalière de travail sur des périodes de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels et que cette modification peut être établie par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs auxquelles le gouvernement peut donner force de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 6, paragraphe 2. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 117 de la loi dispose que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs des petites entreprises et des microentreprises donnent lieu à une majoration du taux de salaire de 20 pour cent et 10 pour cent respectivement par rapport au salaire normal, tandis que les travailleurs des grandes entreprises bénéficient d’un taux beaucoup plus favorable (jusqu’à 75 pour cent dans certains cas). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 6, paragraphe 2, qui exige que le taux du salaire pour les heures supplémentaires soit majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, sans égard à la taille de l’entreprise.

Repos hebdomadaire

Article 7, paragraphe 1, de la convention no 106. Dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire. En ce qui concerne le régime prévu à l’article 104 de la loi, tel qu’il est décrit ci-dessus, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, prévoit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être mis en place que pour certaines catégories de personnes ou certaines catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention (commerce et bureaux). Faisant suite à sa demande sous la convention no 1 ci dessus, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou les catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention pour lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 106. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en cas de dérogations permanentes. La commission note que l’article 119 de la loi prévoit la possibilité d’instaurer des dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire, en vertu desquelles le repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le dimanche, en cas de travail continu ou pour des raisons d’intérêt public ou des raisons techniques. La même disposition se réfère aux décisions des autorités publiques pour déterminer les activités ou établissements spécifiques concernés. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 prévoient que les mesures concernant les dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire doivent être instaurées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées en application de l’article 119 de la loi et sur les consultations tenues à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 245, paragraphe 1(b), du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les dispositions de l’article 245 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’adoption de la loi générale du travail (loi no 7/15 du 21 avril 2015). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions contenues dans cette nouvelle loi qui mettent en œuvre la convention.
La commission note en outre avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les fonctionnaires publics, exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000, sont soumis à la législation régissant le service public en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables et de transmettre copie de tout texte pertinent.

Articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de ces articles de la convention lorsqu’il s’agit d’appliquer des dérogations permanentes ou temporaires au droit général au repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 131 de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un repos compensatoire lorsqu’ils travaillent le jour de repos hebdomadaire, lequel représente une demi-journée ou une journée entière selon le nombre d’heures de travail accomplies pendant le jour de repos hebdomadaire (une demi-journée pour moins de quatre heures de travail et un jour entier pour plus de quatre heures de travail). Tout en rappelant que cet article de la convention exige dans tous les cas une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.

Article 3, paragraphe 3. Application de la convention aux établissements qui ne sont pas inclus dans le champ d’application déterminé lors de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements visés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir:

a)  les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;

b)  les postes et les services de télécommunications;

c)  les entreprises de presse; et

d)  les entreprises de spectacles et de divertissement publics.

Article 6, paragraphe 4. Minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les traditions et usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques disponibles qui apporteraient des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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