National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon lesquelles des situations d’inapplication de la convention ont été signalées en particulier dans le secteur des services de sécurité. Le gouvernement indique en réponse que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation pertinente et des sanctions en cas d’infraction. Le gouvernement se réfère également aux statistiques des résultats de l’action de l’inspection du travail régulièrement communiquées au Bureau. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle son précédent commentaire et apprécierait que le gouvernement précise de quelle manière les prescriptions de la convention s’appliquent: i) à l’égard des fonctionnaires et des autres catégories de travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail; ii) en ce qui concerne le repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures; iii) en ce qui concerne la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires au régime général de repos hebdomadaire peuvent être autorisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de la présente convention, notamment, par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemplaires de convention collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les fonctionnaires publics, exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000, sont soumis à la législation régissant le service public en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de ces articles de la convention lorsqu’il s’agit d’appliquer des dérogations permanentes ou temporaires au droit général au repos hebdomadaire.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 131 de la loi générale sur le travail, les travailleurs ont droit à un repos compensatoire lorsqu’ils travaillent le jour de repos hebdomadaire, lequel représente une demi-journée ou une journée entière selon le nombre d’heures de travail accomplies pendant le jour de repos hebdomadaire (une demi-journée pour moins de quatre heures de travail et un jour entier pour plus de quatre heures de travail). Tout en rappelant que cet article de la convention exige dans tous les cas une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées concernant le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, etc.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire des fonctionnaires. L’article 2 de la loi générale sur le travail no 2/2000 exclut les fonctionnaires de son champ d’application. Prière d’indiquer les mesures qui assurent que les fonctionnaires ont droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
Article 3, paragraphe 3. Application de la convention aux établissements qui ne sont pas inclus dans le champ d’application déterminé lors de la ratification. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements visés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à savoir:
a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;
b) les postes et les services de télécommunications;
c) les entreprises de presse; et
d) les entreprises de spectacles et de divertissement publics.
Article 6, paragraphe 4. Minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les traditions et usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 21 du décret no 8-E/91 du 16 mars 1991 et de l’article 8 du décret no 9/95 du 21 avril 1995 concernant l’inspection du travail, le gouvernement est prié de communiquer dans ses futurs rapports des extraits de rapports des services d’inspection et toutes statistiques disponibles qui apporteraient des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.