National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des renseignements concernant l’application de l’article 8 de la convention.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites pour l’exposition professionnelle au benzène. La commission note avec intérêt que l’article 66 du décret no 594/99 a été modifié par l’article 11 du décret no 201 du 27 avril 2001, qui fixe désormais à 8 parties par million (ppm) la concentration maximum admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la limite fixée dans la convention correspond aux connaissances scientifiques disponibles à l’époque de l’adoption de celle-ci, en 1971, et que depuis, compte tenu des progrès de la science, plusieurs organismes compétents ont été amenés à reconsidérer le niveau maximum de concentration admissible sur les lieux de travail. Ainsi, la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la valeur limite de concentration actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par l’ACGIH.
3. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives sur la manière de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de base sur les mesures et le prélèvement d’échantillons pour l’hygiène du travail, dont le chapitre VIII comprend un guide pour le prélèvement d’échantillons d’agents chimiques contenant des solvants organiques. Pour examiner l’application de cette disposition de la convention d’une manière plus approfondie, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce manuel à son prochain rapport.
4. Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène, exécutés en appareil clos. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère à la législation nationale en vigueur, en vertu de laquelle, lorsque l’autorité sanitaire autorise l’utilisation de benzène parce qu’il ne peut être remplacé par un autre produit, la production, la distribution, la vente et l’utilisation de solvants organiques nocifs pour la santé doivent se faire, dans toute la mesure du possible, en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de cette législation qui donnent effet à cet article.
5. Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Examens médicaux préalables à l’emploi et périodiques. Le gouvernement mentionne l’article 68 de la loi no 16744 sur l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’article 3 du décret suprême no 40 qui régit l’application de cette loi, en vertu desquels les entreprises sont tenues d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au travail et les mutuelles d’employeurs sont tenues d’organiser en permanence des activités de prévention des risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Constatant qu’aucune des dispositions mentionnées n’impose l’obligation de soumettre les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène à un examen médical approfondi d’aptitude préalable à l’emploi et ensuite à des examens périodiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises pour garantir que tous les travailleurs concernés soient soumis aux deux types d’examens médicaux mentionnés et que ces examens soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ou différentes catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour réaliser de tels examens.
6. Article 10, paragraphe 2. Examen médical gratuit pour les travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’aucune disposition de la législation nationale n’établit explicitement la gratuité des examens qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de prévention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical soit gratuit pour les travailleurs.
7. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.
1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).
2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.
4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.
5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donné à cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.
6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.
7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.
5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donnéà cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.