National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, dans la mesure où ce décret devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes prévues dans la loi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note cependant d’après les informations disponibles sur le site du Procureur général de la République, et notamment son rapport annuel de 2014 présenté à l’Assemblée de la République, que certaines mesures de sensibilisation à la traite des personnes et de formation des agents de l’état, notamment les magistrats du ministère public et la police criminelle, ont été prises. Sur le plan répressif, 22 procédures ont été engagées ayant donné lieu à 10 jugements avec la condamnation de 10 accusés à des peines allant de quatre à vingt-quatre ans de prison et le paiement d’une indemnisation aux victimes. La commission relève également qu’une étude sur la traite des personnes a été commandée par le procureur général. L’étude «Traite des personnes au Mozambique, en particulier des enfants», publiée en novembre 2014, analyse les caractéristiques de ce phénomène, ainsi que ses causes, et propose une série de recommandations, parmi lesquelles l’adoption d’un plan d’action, le renforcement des capacités de contrôle des autorités aux frontières, l’amélioration de la capacité d’investigation, le renforcement de l’assistance aux victimes ainsi que la production de données sur la traite. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées afin de: i) prévenir la traite des personnes et sensibiliser à ce phénomène; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, mener des enquêtes, et initier les poursuites judiciaires; et iii) sanctionner les auteurs. Prière également de décrire les mesures prises en vue de protéger et de réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 61 de 2008. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées en application de la loi et de l’article 198 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 267 de la Constitution, la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. En plus du service militaire qui s’accomplit dans les unités des forces armées de la défense, la loi prévoit également un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. Le service civique consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance, au sein d’entités publiques ou privées. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique (loi no 16/2009 du 10 sept. 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique et son règlement d’application (décret no 8/2010)). La commission observe d’après la législation et les informations fournies par le gouvernement que l’un des objectifs du service civique est de préparer les citoyens en vue de la reconstruction nationale, contribuant ainsi au développement socio économique et à la défense de la patrie. Les activités développées relèvent de la protection de l’environnement, de l’assistance dans les établissements hospitaliers, de l’alphabétisation, de la construction et de l’entretien des routes, de l’assistance aux populations en cas de calamités, etc. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. Prière également d’indiquer quel est le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et de préciser la manière dont ces personnes sont sélectionnées. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si ces personnes peuvent refuser d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail réalisé au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et en particulier de préciser les conditions de travail des prisonniers qui pourraient être amenés à travailler au profit d’entités privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en règle générale, le travail des détenus s’effectue dans les ateliers et les exploitations industrielles ou agricoles appartenant aux établissements pénitentiaires, et que ce travail est rémunéré. Le gouvernement indique que la loi permet d’autoriser le travail des détenus à l’extérieur des prisons. La commission relève que, selon l’article 71 du Code pénal (loi no 35/2014 du 31 déc. 2014), le juge d’exécution des peines peut autoriser les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont déjà été octroyées et, le cas échéant, de préciser la manière dont le prisonnier exprime son consentement lorsque le travail est réalisé pour des entités privées, ainsi que le taux des rémunérations. 2. Travail socialement utile. La commission note que le Code pénal prévoit une série de peines alternatives à l’emprisonnement dont celle de prestation de travail socialement utile. Cette peine est imposée aux primo délinquants passibles d’une peine de prison comprise entre deux et huit ans. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, service ou tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire. Sont couvertes par le concept de travail socialement utile les tâches accomplies dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles (art. 90 à 95). La commission souligne que, lorsque que la prestation de travail socialement utile peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé, telles que les associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail, et les modalités d’accomplissement du travail devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail socialement utile peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est mise en œuvre en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines, la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour l’exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de lutter contre ce phénomène. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 6/2008 du 9 juillet qui établit le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. La commission relève que l’article 10 incrimine la traite des personnes et prévoit des sanctions allant de 16 à 20 ans de prison. La loi prévoit l’obligation spéciale des fonctionnaires des services des migrations, des douanes, de la police des frontières, des personnels de santé ou de tout autre fonctionnaire public ayant connaissance de cas de traite, de dénoncer les faits aux autorités compétentes. De même, les forces de police ont l’obligation d’initier une enquête sur tout cas dont elles auraient connaissance (art. 9). Sont également prévues: la mise en place de mesures de protection et de réinsertion de la victime (art. 21), le droit à un titre de résidence temporaire pour les victimes qui coopèrent avec les autorités (art. 24), la formation des agents des services des migrations, de la police criminelle et des douanes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des actions de sensibilisation de la population à la nouvelle législation ont été menées. Elle observe toutefois que le règlement d’application de la loi, qui doit établir les attributions des différents organismes, y compris la société civile, en vue de l’exécution pratique des mesures prévues dans la loi, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le règlement d’application de la loi sur la traite des personnes pourra être adopté très prochainement afin que les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes soient effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. Prière également d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées contre les auteurs de ce crime et de fournir des informations sur le nombre de titres de résidence octroyés aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités de poursuite et sur les décisions de justice qui auraient déjà été prononcées en application de la loi.
La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement afin, d’une part, d’assurer une plus grande coordination avec les autorités sud-africaines dans le domaine de l’investigation policière de manière à disposer des preuves nécessaires en vue des jugements des personnes qui se livrent à la traite et, d’autre part, de former les magistrats, les agents des forces de l’ordre et les travailleurs sociaux à la problématique de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions prises dans ces deux domaines.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la relation de travail des fonctionnaires titulaires cessait par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. La demande d’«exonération» du fonctionnaire pouvait être acceptée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés (art. 230 et 232 du décret no 14/87 de 1987). La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 136 du nouveau Statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (loi no 14/2009 du 17 mars), les restrictions applicables à la demande d’exonération du fonctionnaire ont été supprimées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le décret-loi no 15/74 du 5 novembre 1974 sur le travail pénitentiaire permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Elle avait également relevé que, dans de précédents rapports, le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quels sont les textes en vigueur en ce qui concerne le travail pénitentiaire et d’en communiquer copie. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, de préciser la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées, en les comparant aux rémunérations moyennes versées pour la même activité lorsqu’elle est exercée par des travailleurs libres.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique, cette loi ayant été précédemment communiquée par le gouvernement mais dans une version incomplète.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Se basant sur des rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citant le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a préparé un projet de loi sur la traite des personnes qui se trouve devant le parlement pour approbation. La commission espère que ce projet sera très prochainement approuvé, dans la mesure où l’adoption d’une loi incriminant et sanctionnant la traite des personnes constitue un des éléments indispensables d’une politique efficace de lutte contre la traite des personnes. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les autres mesures prises pour combattre ce phénomène tant dans le domaine de la sensibilisation de la population, d’une part, et des autorités publiques amenées à intervenir dans cette lutte, d’autre part, que dans le domaine de la prévention et de l’assistance apportée aux victimes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées et les auteurs de ces crimes effectivement sanctionnés.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 232 du statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) selon lequel la demande de démission des fonctionnaires pouvait être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 232 a été abrogé et que les demandes de démission des fonctionnaires font partie des actes administratifs auxquels s’applique le régime de l’acceptation tacite. Il en résulte que, en l’absence de réponse de l’administration dans les vingt jours suivant la date de dépôt de la demande de démission, cette dernière est considérée comme tacitement acceptée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, des cas se sont présentés où la demande a été refusée ou ajournée et, le cas échéant, de préciser les raisons invoquées par l’administration.
La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une proposition de loi sur la fonction publique a été présentée à l’assemblée. Prière de communiquer copie de cette loi quand elle aura été adoptée ainsi que du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique. Ce statut a bien été communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport mais dans une version incomplète.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 sur le service militaire, communiquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Notant que le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire, la commission lui a demandé de fournir copie de la législation pertinente en vigueur ainsi que des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. En réponse, le gouvernement indique que des informations détaillées à ce sujet seront envoyées opportunément. La commission espère que tant ces informations que la législation en vigueur seront effectivement communiquées avec le prochain rapport du gouvernement. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées.
La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport communiqué par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 230 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) la relation de travail des fonctionnaires titulaires cesse par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. Selon l’article 232, l’«exonération» demandée par le fonctionnaire pourra être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si le Statut général des fonctionnaires de l’Etat de 1987 est toujours en vigueur. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 232 précité, et notamment sur la procédure devant être suivie par le fonctionnaire souhaitant démissionner et sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions applicables en la matière aux militaires de carrière. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les citoyens ont l’obligation de contribuer à la défense de leur pays, notamment par le service militaire et civique, et se référe à l’article 267 de la Constitution ainsi qu’à la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 approuvant le service militaire. La commission constate qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. Le service militaire s’accomplit conformément à la loi dans les Unités des forces armées de la défense. Par ailleurs, la loi établit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour tous les citoyens qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 24/97 approuvant le service militaire ainsi que de la législation régissant le service civil destiné à remplacer ou compléter le service militaire. La commission souhaiterait à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est pas, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, considéré comme du travail forcé, les travaux exigés dans ce contexte doivent revêtir un caractère purement militaire.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que l’article 84 de la Constitution interdit le travail obligatoire, à l’exception du travail exécuté dans le cadre de la législation pénale. La commission a pris connaissance du décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 en vertu duquel le Procureur de la République peut autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. La rémunération attribuée au condamné est versée directement aux établissements pénitentiaires et répartie conformément à la réglementation relative aux salaires des détenus. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement s’était référé aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire n’est pas considéré comme du travail forcé, à condition que ce travail «soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que le condamné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a cependant indiqué que le travail exécuté au profit d’entités privées pourrait ne pas entraver l’application de la convention s’il était réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes modalités du travail pénitentiaire, en particulier lorsque les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées (consentement, rémunérations, etc.). Prière de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur et notamment les décrets nos 58 et 59.
4. Article 2, paragraphe 2 d). Travaux exigés en cas de force majeure. La commission note que les articles 12 et suivants de la loi no 18/97 du 1er octobre 1997 sur la défense nationale permettent la mobilisation et la réquisition des ressources humaines ou matérielles indispensables à la défense nationale. Les articles 282 et suivants de la Constitution se réfèrent à l’état de siège et à l’état d’urgence. L’état de siège et l’état d’urgence ne peuvent être déclarés qu’en cas d’agression effective ou éminente, de grave menace ou perturbation de l’ordre constitutionnel, ou de calamité publique. A cette occasion, certaines mesures restreignant les libertés peuvent être prises, parmi lesquelles la réquisition de biens et de services. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
5. Traite des personnes. La commission relève que plusieurs rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citent le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud (Séduction, vente et esclavage: Traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle dans le sud de l’Afrique, mai 2003, et Briser le cycle de la vulnérabilité – Répondre aux besoins en matière de soins des femmes victimes de la traite en Afrique de l’Est et en Afrique australe, sept. 2006). Les victimes, attirées par une proposition de travail en Afrique du Sud, acceptent de payer les passeurs pour qu’ils les transportent de l’autre côté de la frontière. Dans certains cas, les passeurs s’arrêtent dans des «maisons de transit» dans la région frontalière où ils abusent sexuellement les victimes de manière à les intimider et à les initier au travail sexuel qui les attend. Elles sont ensuite vendues dans les maisons de prostitution de Johannesburg ou emmenées dans les régions minières pour être vendues en tant qu’«épouses» aux travailleurs miniers et devenir leur esclave sexuelle. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.