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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Service civique. La commission note que, conformément à l’article 263(3) de la Constitution, la loi prévoit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires. Elle prend note de l’adoption de la loi no 14/2019 du 23 septembre 2019, qui révise et abroge la loi no 16/2009 du 10 septembre 2009 relative aux principes et règles de base du service civique. La commission note, plus particulièrement, que la loi no 14/2019 prévoit que: 1) les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires doivent effectuer un service civique, qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance pour remplacer ou compléter le service militaire; 2) le service civique peut être effectué au profit d’institutions publiques ou privées; 3) la durée minimale du service civique est de deux ans et peut être prolongée de trois années supplémentaires sur une base volontaire; et 4) le gouvernement doit déterminer le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique. La commission note que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 14/2019 définit la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique comme étant celles qui n’ont pas été appelées à effectuer un service militaire. Elle prend note de l’indication du Gouvernement, dans son rapport, selon laquelle ces personnes sont: les personnes qui ne remplissent pas les critères psychologiques et physiques pour effectuer le service militaire; les personnes qui ont reporté leurs obligations militaires; et les personnes enrôlées qui n’ont pas été appelées en raison du fait que tous les postes militaires vacants ont été pourvus. Le gouvernement ajoute que le nombre de personnes tenues d’effectuer un service civique chaque année est d’environ 1 200 personnes.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion que lui offrait la révision de la législation régissant le service civique pour étudier les préoccupations qu’elle a précédemment exprimées à ce sujet. Observant que le service civique peut être utilisé pour mener des activités de nature économique, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour être exclu du champ d’application de la convention et donc ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux effectués par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes: i) la manière dont sont sélectionnées les personnes qui sont tenues d’effectuer annuellement un service civique; ii) les éventuels refus d’intégrer le service civique; et iii) les conséquences d’un tel refus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes qui sont tenues d’effectuer un service civique chaque année, tel que déterminé par le gouvernement, ainsi que des exemples concrets du travail effectué.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire effectué au profit d’entités privées. La commission note que, conformément à l’article 53 du Code d’exécution des peines, approuvé par la loi no 26/2019 du 27 décembre 2019, les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement peuvent être autorisés à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. Elle note également que, conformément à l’article 54 du Code d’exécution des peines, les détenus peuvent également conclure un contrat individuel avec une entité privée, après autorisation de la direction de l’établissement pénitentiaire, et doivent bénéficier du même niveau de protection que les autres travailleurs libres en matière de sécurité et de santé, entre autres aspects afférents aux conditions de travail. Pour ce qui est de la rémunération, 50 pour cent du salaire du prisonnier sont réservés pour les dépenses familiales, l’épargne et l’usage personnel; 30 pour cent sont reversés au Fonds général des services pénitentiaires; 10 pour cent sont reversés à un fonds d’appui à la réinsertion des prisonniers; et 10 pour cent sont alloués aux obligations d’entretien ou au paiement de l’indemnisation de la victime de l’infraction commise par le condamné (articles 51-56 du Code). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 41 contrats de travail ont été signés par le Service pénitentiaire national, avec le consentement des prisonniers. Elle constate toutefois, à la lecture de la copie des contrats de travail transmise par le gouvernement, que lorsque le contrat est conclu entre l’entité privée et l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’article 53 du Code d’exécution des peines, ce contrat n’est pas signé par le prisonnier. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées doit être réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement libre, formel et éclairé des prisonniers, et avec certaines garanties et protections qui garantissent que le travail est effectué dans des conditions proches d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, tant en droit que dans la pratique, que les prisonniers effectuant un travail pour des entités privées, dans le cadre d’un contrat conclu entre une entité privée et la direction de l’établissement pénitentiaire conformément à l’article 53 du Code d’exécution des peines, donnent leur consentement à travailler pour des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées aux prisonniers pour travailler pour des entités privées, dans le cadre de contrats conclus entre une entité privée et la direction de la prison ou entre une entité privée et un prisonnier.
2. Travail socialement utile. La Commission note que l’article 75 du Code pénal prévoit que le travail socialement utile peut être imposé par décision de justice, comme peine alternative à l’emprisonnement, aux délinquants passibles d’une peine de prison de trois ans au maximum. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, d’un service ou d’une tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire, tels que les services fournis dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles. La commission fait remarquer que le travail socialement utile est en outre régi par les articles 138 à 172 du Code d’application des peines et que, conformément à l’article 139, l’ordonnance de travail socialement utile est rendue par un tribunal, et que dès réception de cette ordonnance, la personne condamnée doit comparaître immédiatement devant le Service des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle c’est aux tribunaux que revient la charge de déterminer les peines ainsi que toutes mesures supplémentaires s’appliquant à une personne condamnée. En outre, conformément à l’article 2(1) de la loi no 3/2013 du 16 janvier 2013, le Service national pénitentiaire (SERNAP) est chargé de l’exécution des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 19 entités privées ont été autorisées à ce jour à recevoir des personnes condamnées à un travail socialement utile.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux socialement utiles ne peuvent être effectués que pour l’État, dans le cadre d’activités socialement utiles, ou pour des entités à but non lucratif. Lorsque le travail socialement utile peut être effectué pour le compte d’ organismes privés tels que des associations ou des institutions caritatives, la commission souhaite obtenir l’assurance que les modalités pratiques de ce travail sont suffisamment encadrées pour garantir que le travail effectué est réellement utile à la communauté et que l’organisme pour lequel le travail est effectué est une organisation à but non lucratif (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragraphes 125-128 et 204).Observant que la législation autorise l’exécution de travaux d’intérêt général pour des entités privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, tant en droit que dans la pratique, que la peine de travail d’intérêt général ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est appliquée, en précisant la nature du contrôle exercé par l’autorité publique compétente pour garantir que le travail entrepris est effectivement un travail socialement utile et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par le Mozambique du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et mettre en œuvre une stratégie coordonnée à cet égard, notamment par l’adoption d’un plan d’action national et du décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet, lequel définit le cadre juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs activités de sensibilisation ont été menées, dont, en 2022, 1 299 présentations auxquelles ont assisté 76 197 personnes dans tout le pays, et 55 émissions de radio et de télévision. Le gouvernement ajoute que le Service national d’enquêtes criminelles (SERNIC) a également mené des actions préventives, par le biais de son Groupe de référence national (GRN) sur la lutte contre la traite des personnes, l’immigration clandestine et pour la protection de l’enfance, en collaborant notamment avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En outre, plusieurs activités de formation ont été menées afin de renforcer les capacités des agents de première ligne, notamment du gouvernement, de la police des frontières, des douanes et des services de migration, en vue d’assurer une meilleure identification, orientation et assistance des victimes de la traite des personnes.
À cet égard, la commission note que, dans son rapport annuel de 2021 à l’Assemblée de la République, le Procureur général, soulignant les difficultés spécifiques rencontrées pour détecter les cas de traite des personnes et identifier les victimes, insiste sur la nécessité d’accroître les efforts concertés pour prévenir et combattre cette traite. Le Procureur général de la République indique que seuls deux cas de traite ont fait l’objet d’une enquête en 2020. La commission note également qu’en juillet 2022, deux citoyens mozambicains ont été condamnés par un tribunal sud-africain pour traite de personnes à des fins d’exploitation au travail, impliquant 39 personnes originaires du Mozambique. À cet égard, la commission note que, selon les données de l’OIM et du Bureau régional de l’ONUDC pour l’Afrique australe, le Mozambique reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, la plupart des victimes étant soumises au travail forcé, notamment dans les secteurs agricole et minier et en particulier en Afrique du Sud. Elle note en outre que, dans le cadre de la détérioration de la sécurité dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du pays, qui a entraîné le déplacement à l’intérieur de leur propre pays de plus de 800 000 personnes, des préoccupations spécifiques ont été exprimées à propos du fait que de plus en plus de personnes fuyant le conflit sont exposées à la traite des personnes (OIM, Matrice de suivi des déplacements – DTM, juin 2022).
Tout en prenant bonne note des activités entreprises pour sensibiliser le public et renforcer la capacité des fonctionnaires à identifier les cas de traite des personnes, la commission note avec préoccupation le faible nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, l’absence de progrès dans l’adoption d’un plan d’action et du décret d’application de la loi no 6/2008, ainsi que le manque d’informations de la part du gouvernement sur les cas identifiés et sur la protection et l’assistance offertes aux victimes. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de prévenir et lutter contre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour adopter le plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes ainsi que le décret d’application de la loi no 6/2008. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et coordonnées mises en œuvre en vue de: i) prévenir la traite des personnes et sensibiliser le public à ce problème, en particulier dans la région de Cabo Delgado; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite et d’engager les poursuites; et iii) assurer la protection et la réinsertion effectives des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des personnes qui ont été identifiés ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires qui ont été menées, les décisions de justice rendues et les sanctions spécifiques imposées aux auteurs en vertu de la loi no 6/2008.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Service civique. La commission a précédemment relevé qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution, la loi prévoit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires. En vertu de la loi no 16/2009 du 10 septembre qui définit les principes et règles de base du service civique et de son règlement d’application (décret no 8/2010) du 15 avril, les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires doivent effectuer un service civique, qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. La commission note que la loi no 1/2018 du 12 juin 2018 a porté révision de la Constitution et observe que l’article 267 susmentionné est devenu l’article 263(3). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’Assemblée nationale a approuvé un projet de loi portant modification de la loi sur la défense nationale et les forces armées, en août 2019, et que ce texte répondrait aux préoccupations de la commission au sujet du service civique. La commission rappelle de nouveau que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique; ii) le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et la manière dont ces personnes sont sélectionnées; et iii) les éventuels refus d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle version de la loi sur la défense et les forces armées nationales, telle que modifiée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 71 du Code pénal, les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement pouvaient être autorisés à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. Tout en notant que cette disposition ne figure plus dans la nouvelle version du Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019), la commission note que l’article 53 du nouveau Code d’exécution des peines reproduit l’article 71 de l’ancienne version du Code pénal. Elle note également que, en vertu des articles 51 et 52 du nouveau Code d’exécution des peines, les condamnés peuvent conclure un contrat individuel avec une entité privée et doivent bénéficier du même niveau de protection que les travailleurs libres en matière de sécurité et de santé, entre autres aspects afférents aux conditions de travail. En outre, l’article 56 prévoit que 50 pour cent du salaire du prisonnier sont réservés pour les dépenses familiales, l’épargne et l’usage personnel, 30 pour cent sont reversés au Fonds général des services pénitentiaires, 10 pour cent sont reversés à un fond d’appui à la réinsertion des prisonniers, une fois que ceux-ci sont libérés, et 10 pour cent sont alloués aux obligations d’entretien ou au paiement de l’indemnisation de la victime de l’infraction commise par le condamné. Le gouvernement affirme que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées consentent pleinement à ce travail: la direction de l’établissement pénitentiaire doit avoir au préalable donné son autorisation et rencontré le condamné et sa famille afin de leur expliquer le fonctionnement et les avantages de ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations de travail pour des entités privées accordées à des condamnés et de préciser comment, dans la pratique, le condamné consent à effectuer ce travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le taux de rémunération des condamnés qui travaillent pour des entités privées, et de transmettant copie des contrats conclus entre des entités privées et la direction d’établissements pénitentiaires, ainsi qu’entre des entités privées et des condamnés.
2. Travaux d’intérêt général. La commission a précédemment noté que les articles 90 à 95 du Code pénal prévoyaient une série de peines de substitution à la détention, y compris les travaux d’intérêt général, qui consistent en la prestation gratuite d’une activité, d’un service ou d’une tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire, notamment les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette peine pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que les dispositions précitées ont été remplacées par l’article 75 du nouveau Code pénal, qui dispose également que cette peine peut remplacer une peine de prison quand celle-ci est inférieure à trois ans. Elle observe que les travaux d’intérêt général sont également réglementés par les articles 138 à 172 du nouveau Code d’exécution des peines et que l’article 139 dispose qu’il revient au tribunal de prononcer la condamnation à des travaux d’intérêt général et que la personne condamnée doit être immédiatement présentée au Service chargé des peines de substitution à la détention. Cependant, la commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur la question de savoir si les travaux d’intérêt général pouvaient être imposées sans le consentement de la personne condamnée. Elle rappelle que, quand les travaux d’intérêt général sont réalisées pour le compte d’entités privées telles que des associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail et les modalités d’exécution de celui-ci devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la peine de travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette peine est appliquée en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines et en donnant la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, qui devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes, n’avait pas été adopté, mais qu’une étude commandée par le procureur général recommandait l’adoption d’un plan d’action dans ce domaine. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées et de décrire les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, le 11 décembre 2017, le vice ministre de la Justice a présenté un projet de plan national pour la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène afin d’améliorer le système de protection au moyen d’une stratégie nationale globale. Le gouvernement ajoute que ce projet comprend des objectifs précis en matière de prévention de la traite, de protection des victimes et de sanction des auteurs de tels actes. La commission note que le gouvernement déclare que la police nationale a mené des campagnes de sensibilisation à l’échelon local et qu’elle a régulièrement contrôlé les lieux où pouvaient se trouver des victimes de traite, par exemple les restaurants, les plantations et les lieux d’opérations minières. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement affirme que les victimes de traite peuvent être accueillies dans des hébergements d’urgence gérés par le ministère du Genre, de l’Enfance et de l’Action sociale, où elles bénéficient d’un logement adéquat, d’une aide médicale et psychosociale, et parfois d’une formation professionnelle. Dans le rapport annuel de 2018 que le Procureur général de la République a soumis à l’Assemblée de la République, la commission relève que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser à la traite des personnes et former les fonctionnaires d’État, en particulier les juges et les policiers, ainsi que pour renforcer la coopération transnationale avec l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et l’Eswatini. Elle relève que le nombre de victimes de traite est passé de 5 à 26 entre 2017 et 2018 et que 21 d’entre elles ont été victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission note cependant que le procureur général a souligné qu’il était nécessaire d’œuvrer plus activement et de manière concertée pour prévenir et combattre la traite, et qu’il avait mis en avant le fait que le cadre législatif ne permettait pas de sanctionner dûment les auteurs de tels actes. La commission note également que, dans leurs observations finales de 2019 et 2018 respectivement, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) se sont déclarés préoccupés par: i) la situation des Mozambicains et des travailleurs migrants, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, victimes de traite et de travail forcé, en particulier dans des mines, dans des exploitations agricoles, sur des chantiers, dans l’industrie touristique et dans le secteur du travail domestique; ii) le manque de ressources humaines et financières allouées à la prévention et à l’élimination de la traite des êtres humains, de même que l’insuffisance de la formation dispensée aux fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation contre la traite; iii) le très faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les cas de traite et la complicité au sein de la police dont certains trafiquants bénéficient; et iv) l’absence de procédures efficaces permettant de repérer tôt les victimes de traite et de les orienter, y compris les migrants sans papiers, le manque de foyers pour les victimes de traite et leur couverture géographique insuffisante, et l’inadéquation de l’assistance médicale et psychologique qui leur est apportée (CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, 30 juillet 2019, paragr. 27, et CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragr. 61). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite, de prendre des mesures concrètes et coordonnées et de les mettre en œuvre sans délai en vue de: i) prévenir la traite des personnes et de sensibiliser à ce problème; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, de mener des enquêtes et d’engager les poursuites; et iii) sanctionner les auteurs de tels actes, y compris les éventuels fonctionnaires complices. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’adopter le plan national de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène et le décret d’application de la loi no 6/2008, ainsi que sur toute difficulté rencontrée pour y parvenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et réinsérer les victimes, en particulier dans le cadre des articles 20, 21 et 24 de la loi no 6/2008. Enfin, elle le prie de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des enquêtes menées, des poursuites engagées, des décisions de justice rendues et des sanctions imposées en vertu de la loi no 6/2008, qui prévoit des peines de seize à vingt ans de prison.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, dans la mesure où ce décret devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes prévues dans la loi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note cependant d’après les informations disponibles sur le site du Procureur général de la République, et notamment son rapport annuel de 2014 présenté à l’Assemblée de la République, que certaines mesures de sensibilisation à la traite des personnes et de formation des agents de l’état, notamment les magistrats du ministère public et la police criminelle, ont été prises. Sur le plan répressif, 22 procédures ont été engagées ayant donné lieu à 10 jugements avec la condamnation de 10 accusés à des peines allant de quatre à vingt-quatre ans de prison et le paiement d’une indemnisation aux victimes. La commission relève également qu’une étude sur la traite des personnes a été commandée par le procureur général. L’étude «Traite des personnes au Mozambique, en particulier des enfants», publiée en novembre 2014, analyse les caractéristiques de ce phénomène, ainsi que ses causes, et propose une série de recommandations, parmi lesquelles l’adoption d’un plan d’action, le renforcement des capacités de contrôle des autorités aux frontières, l’amélioration de la capacité d’investigation, le renforcement de l’assistance aux victimes ainsi que la production de données sur la traite.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées afin de: i) prévenir la traite des personnes et sensibiliser à ce phénomène; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, mener des enquêtes, et initier les poursuites judiciaires; et iii) sanctionner les auteurs. Prière également de décrire les mesures prises en vue de protéger et de réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 61 de 2008. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées en application de la loi et de l’article 198 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 267 de la Constitution, la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. En plus du service militaire qui s’accomplit dans les unités des forces armées de la défense, la loi prévoit également un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. Le service civique consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance, au sein d’entités publiques ou privées. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique (loi no 16/2009 du 10 sept. 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique et son règlement d’application (décret no 8/2010)).
La commission observe d’après la législation et les informations fournies par le gouvernement que l’un des objectifs du service civique est de préparer les citoyens en vue de la reconstruction nationale, contribuant ainsi au développement socio économique et à la défense de la patrie. Les activités développées relèvent de la protection de l’environnement, de l’assistance dans les établissements hospitaliers, de l’alphabétisation, de la construction et de l’entretien des routes, de l’assistance aux populations en cas de calamités, etc. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. Prière également d’indiquer quel est le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et de préciser la manière dont ces personnes sont sélectionnées. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si ces personnes peuvent refuser d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail réalisé au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et en particulier de préciser les conditions de travail des prisonniers qui pourraient être amenés à travailler au profit d’entités privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en règle générale, le travail des détenus s’effectue dans les ateliers et les exploitations industrielles ou agricoles appartenant aux établissements pénitentiaires, et que ce travail est rémunéré. Le gouvernement indique que la loi permet d’autoriser le travail des détenus à l’extérieur des prisons. La commission relève que, selon l’article 71 du Code pénal (loi no 35/2014 du 31 déc. 2014), le juge d’exécution des peines peut autoriser les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont déjà été octroyées et, le cas échéant, de préciser la manière dont le prisonnier exprime son consentement lorsque le travail est réalisé pour des entités privées, ainsi que le taux des rémunérations.
2. Travail socialement utile. La commission note que le Code pénal prévoit une série de peines alternatives à l’emprisonnement dont celle de prestation de travail socialement utile. Cette peine est imposée aux primo délinquants passibles d’une peine de prison comprise entre deux et huit ans. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, service ou tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire. Sont couvertes par le concept de travail socialement utile les tâches accomplies dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles (art. 90 à 95). La commission souligne que, lorsque que la prestation de travail socialement utile peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé, telles que les associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail, et les modalités d’accomplissement du travail devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail socialement utile peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est mise en œuvre en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines, la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret d’application de la loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 établissant le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, dans la mesure où ce décret devait permettre de mettre en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes prévues dans la loi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note cependant d’après les informations disponibles sur le site du Procureur général de la République, et notamment son rapport annuel de 2014 présenté à l’Assemblée de la République, que certaines mesures de sensibilisation à la traite des personnes et de formation des agents de l’état, notamment les magistrats du ministère public et la police criminelle, ont été prises. Sur le plan répressif, 22 procédures ont été engagées ayant donné lieu à 10 jugements avec la condamnation de 10 accusés à des peines allant de quatre à vingt-quatre ans de prison et le paiement d’une indemnisation aux victimes. La commission relève également qu’une étude sur la traite des personnes a été commandée par le procureur général. L’étude «Traite des personnes au Mozambique, en particulier des enfants», publiée en novembre 2014, analyse les caractéristiques de ce phénomène, ainsi que ses causes, et propose une série de recommandations, parmi lesquelles l’adoption d’un plan d’action, le renforcement des capacités de contrôle des autorités aux frontières, l’amélioration de la capacité d’investigation, le renforcement de l’assistance aux victimes ainsi que la production de données sur la traite.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’ensemble des mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes qui contienne des mesures précises et coordonnées afin de: i) prévenir la traite des personnes et sensibiliser à ce phénomène; ii) renforcer les capacités et la formation des autorités chargées d’identifier les situations de traite, mener des enquêtes, et initier les poursuites judiciaires; et iii) sanctionner les auteurs. Prière également de décrire les mesures prises en vue de protéger et de réinsérer les victimes, conformément aux articles 20, 21 et 24 de la loi no 61 de 2008. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées en application de la loi et de l’article 198 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 267 de la Constitution, la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. En plus du service militaire qui s’accomplit dans les unités des forces armées de la défense, la loi prévoit également un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. Le service civique consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance, au sein d’entités publiques ou privées. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique (loi no 16/2009 du 10 septembre 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique et son règlement d’application (décret no 8/2010)).
La commission observe d’après la législation et les informations fournies par le gouvernement que l’un des objectifs du service civique est de préparer les citoyens en vue de la reconstruction nationale, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la défense de la patrie. Les activités développées relèvent de la protection de l’environnement, de l’assistance dans les établissements hospitaliers, de l’alphabétisation, de la construction et de l’entretien des routes, de l’assistance aux populations en cas de calamités, etc. La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. Prière également d’indiquer quel est le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et de préciser la manière dont ces personnes sont sélectionnées. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si ces personnes peuvent refuser d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail réalisé au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et en particulier de préciser les conditions de travail des prisonniers qui pourraient être amenés à travailler au profit d’entités privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en règle générale, le travail des détenus s’effectue dans les ateliers et les exploitations industrielles ou agricoles appartenant aux établissements pénitentiaires, et que ce travail est rémunéré. Le gouvernement indique que la loi permet d’autoriser le travail des détenus à l’extérieur des prisons. La commission relève que, selon l’article 71 du Code pénal (loi no 35/2014 du 31 décembre 2014), le juge d’exécution des peines peut autoriser les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont déjà été octroyées et, le cas échéant, de préciser la manière dont le prisonnier exprime son consentement lorsque le travail est réalisé pour des entités privées, ainsi que le taux des rémunérations.
2. Travail socialement utile. La commission note que le Code pénal prévoit une série de peines alternatives à l’emprisonnement dont celle de prestation de travail socialement utile. Cette peine est imposée aux primo délinquants passibles d’une peine de prison comprise entre deux et huit ans. Le travail socialement utile consiste en la prestation gratuite d’une activité, service ou tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou d’entités privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire. Sont couvertes par le concept de travail socialement utile les tâches accomplies dans les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles (art. 90 à 95). La commission souligne que, lorsque que la prestation de travail socialement utile peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé, telles que les associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail, et les modalités d’accomplissement du travail devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si la peine de travail socialement utile peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. Prière de fournir des informations détaillées sur la manière dont la peine de travail socialement utile est mise en œuvre en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines, la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 6/2008 du 9 juillet qui établit le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement d’application de la loi, qui devait permettre de mettre effectivement en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte d’application de la loi n’a pas encore été adopté. S’agissant des procédures judiciaires engagées, le gouvernement se réfère aux contraintes rencontrées lors des investigations et précise que, dans le cadre d’un accord de coopération avec le Brésil, des actions de formation ont été menées pour les professionnels de l’investigation des cas de traite et un manuel sur les procédures a été élaboré pour les magistrats et les officiers de police criminelle. La commission prend note de ces informations et espère que le décret d’application de la loi no 6/2008 pourra être adopté prochainement de manière à pouvoir mettre concrètement en œuvre les mesures prévues dans la loi en ce qui concerne l’initiation des poursuites judiciaires (art. 9), la formation des acteurs chargés d’appliquer la loi (art. 28), la protection et la réinsertion des victimes (art. 20, 21 et 24) et la création des mécanismes et institutions adéquats pour lutter contre la traite des personnes (art. 30). Prière également de fournir des informations sur le nombre de titres de résidence octroyés aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités de poursuite et sur les décisions de justice qui auraient déjà été prononcées en application de la loi.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, selon lequel la loi doit établir un service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux «devoirs miliaires». La commission prend note de l’adoption de la loi no 16/2009 du 10 septembre 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique ainsi que son règlement d’application (décret no 8/2010 du 15 avril 2010). La commission relève que, selon les articles 1 et 2 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas soumis aux «devoirs militaires» doivent effectuer un service civique qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance. En outre, selon les articles 3 et 4 de la loi, il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique.
La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas relever de la définition du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. A cet égard, la commission relève que, d’une part, le service civique, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation du citoyen de participer à la défense de l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de son pays (art. 267 de la Constitution), remplace ou complète le service militaire pour les citoyens non soumis aux «devoirs militaires» et que, d’autre part, les activités imposées dans le cadre du service civique ne revêtent pas un caractère purement militaire (art. 3 et 7 du règlement). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont s’articulent les obligations relevant du service militaire avec celles relevant du service civique. Prière d’indiquer comment sont définies les personnes qui ne sont pas soumises aux «devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique et de préciser leur nombre.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée au décret-loi no 15/74 du 5 novembre 1974 sur le travail pénitentiaire en vertu duquel les détenus condamnés pour la première fois pouvaient travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modalités de réalisation du travail pénitentiaire n’ont pas encore été fixées dans la mesure où une nouvelle loi sur le travail pénitentiaire vient d’être adoptée. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal actuellement en cours, il existe une proposition visant à introduire des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission souligne que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement libre et éclairé du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties permettant d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail pénitentiaire et de tout texte d’application de cette loi qui aurait été adopté depuis lors. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, et, le cas échéant, de préciser les conditions de travail garanties aux détenus qui réalisent un travail au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour l’exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de lutter contre ce phénomène. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 6/2008 du 9 juillet qui établit le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. La commission relève que l’article 10 incrimine la traite des personnes et prévoit des sanctions allant de 16 à 20 ans de prison. La loi prévoit l’obligation spéciale des fonctionnaires des services des migrations, des douanes, de la police des frontières, des personnels de santé ou de tout autre fonctionnaire public ayant connaissance de cas de traite, de dénoncer les faits aux autorités compétentes. De même, les forces de police ont l’obligation d’initier une enquête sur tout cas dont elles auraient connaissance (art. 9). Sont également prévues: la mise en place de mesures de protection et de réinsertion de la victime (art. 21), le droit à un titre de résidence temporaire pour les victimes qui coopèrent avec les autorités (art. 24), la formation des agents des services des migrations, de la police criminelle et des douanes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des actions de sensibilisation de la population à la nouvelle législation ont été menées. Elle observe toutefois que le règlement d’application de la loi, qui doit établir les attributions des différents organismes, y compris la société civile, en vue de l’exécution pratique des mesures prévues dans la loi, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le règlement d’application de la loi sur la traite des personnes pourra être adopté très prochainement afin que les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes soient effectivement mises en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. Prière également d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées contre les auteurs de ce crime et de fournir des informations sur le nombre de titres de résidence octroyés aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités de poursuite et sur les décisions de justice qui auraient déjà été prononcées en application de la loi.

La commission prend note des activités réalisées par le gouvernement afin, d’une part, d’assurer une plus grande coordination avec les autorités sud-africaines dans le domaine de l’investigation policière de manière à disposer des preuves nécessaires en vue des jugements des personnes qui se livrent à la traite et, d’autre part, de former les magistrats, les agents des forces de l’ordre et les travailleurs sociaux à la problématique de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions prises dans ces deux domaines.

2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la relation de travail des fonctionnaires titulaires cessait par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. La demande d’«exonération» du fonctionnaire pouvait être acceptée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés (art. 230 et 232 du décret no 14/87 de 1987). La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 136 du nouveau Statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (loi no 14/2009 du 17 mars), les restrictions applicables à la demande d’exonération du fonctionnaire ont été supprimées. 

Article 2, paragraphe 2 a).  Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le décret-loi no 15/74 du 5 novembre 1974 sur le travail pénitentiaire permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Elle avait également relevé que, dans de précédents rapports, le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser quels sont les textes en vigueur en ce qui concerne le travail pénitentiaire et d’en communiquer copie. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, de préciser la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées, en les comparant aux rémunérations moyennes versées pour la même activité lorsqu’elle est exercée par des travailleurs libres.

Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique, cette loi ayant été précédemment communiquée par le gouvernement mais dans une version incomplète.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Se basant sur des rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citant le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a préparé un projet de loi sur la traite des personnes qui se trouve devant le parlement pour approbation. La commission espère que ce projet sera très prochainement approuvé, dans la mesure où l’adoption d’une loi incriminant et sanctionnant la traite des personnes constitue un des éléments indispensables d’une politique efficace de lutte contre la traite des personnes. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique les autres mesures prises pour combattre ce phénomène tant dans le domaine de la sensibilisation de la population, d’une part, et des autorités publiques amenées à intervenir dans cette lutte, d’autre part, que dans le domaine de la prévention et de l’assistance apportée aux victimes. Compte tenu des informations convergentes de cas de traite à destination de l’Afrique du Sud, tant pour exploitation sexuelle que pour l’exploitation du travail des victimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées et les auteurs de ces crimes effectivement sanctionnés.

2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 232 du statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) selon lequel la demande de démission des fonctionnaires pouvait être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 232 a été abrogé et que les demandes de démission des fonctionnaires font partie des actes administratifs auxquels s’applique le régime de l’acceptation tacite. Il en résulte que, en l’absence de réponse de l’administration dans les vingt jours suivant la date de dépôt de la demande de démission, cette dernière est considérée comme tacitement acceptée. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, des cas se sont présentés où la demande a été refusée ou ajournée et, le cas échéant, de préciser les raisons invoquées par l’administration.

La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une proposition de loi sur la fonction publique a été présentée à l’assemblée. Prière de communiquer copie de cette loi quand elle aura été adoptée ainsi que du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique. Ce statut a bien été communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport mais dans une version incomplète.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 sur le service militaire, communiquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux obligations miliaires, auquel se réfère l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, a été institué. Le cas échéant, prière de communiquer copie de la législation pertinente.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 permet au Procureur de la République d’autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Notant que le gouvernement se référait aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire, la commission lui a demandé de fournir copie de la législation pertinente en vigueur ainsi que des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. En réponse, le gouvernement indique que des informations détaillées à ce sujet seront envoyées opportunément. La commission espère que tant ces informations que la législation en vigueur seront effectivement communiquées avec le prochain rapport du gouvernement. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur la nature du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport communiqué par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 230 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat (décret no 14/87 du 20 mai 1987) la relation de travail des fonctionnaires titulaires cesse par décision d’«exonération» à l’initiative de l’Etat ou à la demande du fonctionnaire. Selon l’article 232, l’«exonération» demandée par le fonctionnaire pourra être autorisée dans les cas exceptionnels et dûment justifiés. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si le Statut général des fonctionnaires de l’Etat de 1987 est toujours en vigueur. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 232 précité, et notamment sur la procédure devant être suivie par le fonctionnaire souhaitant démissionner et sur les critères utilisés par l’administration pour accepter ou refuser la demande de démission. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions applicables en la matière aux militaires de carrière. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les citoyens ont l’obligation de contribuer à la défense de leur pays, notamment par le service militaire et civique, et se référe à l’article 267 de la Constitution ainsi qu’à la loi no 24/97 du 23 décembre 1997 approuvant le service militaire. La commission constate qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution la participation à la défense de l’indépendance nationale est un devoir sacré et un honneur pour tous les citoyens. Le service militaire s’accomplit conformément à la loi dans les Unités des forces armées de la défense. Par ailleurs, la loi établit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour tous les citoyens qui ne seraient pas assujettis aux obligations miliaires. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 24/97 approuvant le service militaire ainsi que de la législation régissant le service civil destiné à remplacer ou compléter le service militaire. La commission souhaiterait à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est pas, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, considéré comme du travail forcé, les travaux exigés dans ce contexte doivent revêtir un caractère purement militaire.

3. Article 2, paragraphe 2 c).Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que l’article 84 de la Constitution interdit le travail obligatoire, à l’exception du travail exécuté dans le cadre de la législation pénale. La commission a pris connaissance du décret loi no 15/74 du 5 novembre 1974 en vertu duquel le Procureur de la République peut autoriser les détenus, condamnés pour la première fois, à travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. La rémunération attribuée au condamné est versée directement aux établissements pénitentiaires et répartie conformément à la réglementation relative aux salaires des détenus. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement s’était référé aux décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire n’est pas considéré comme du travail forcé, à condition que ce travail «soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que le condamné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a cependant indiqué que le travail exécuté au profit d’entités privées pourrait ne pas entraver l’application de la convention s’il était réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes modalités du travail pénitentiaire, en particulier lorsque les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées (consentement, rémunérations, etc.). Prière de communiquer copie de la législation pertinente en vigueur et notamment les décrets nos 58 et 59.

4. Article 2, paragraphe 2 d).Travaux exigés en cas de force majeure. La commission note que les articles 12 et suivants de la loi no 18/97 du 1er octobre 1997 sur la défense nationale permettent la mobilisation et la réquisition des ressources humaines ou matérielles indispensables à la défense nationale. Les articles 282 et suivants de la Constitution se réfèrent à l’état de siège et à l’état d’urgence. L’état de siège et l’état d’urgence ne peuvent être déclarés qu’en cas d’agression effective ou éminente, de grave menace ou perturbation de l’ordre constitutionnel, ou de calamité publique. A cette occasion, certaines mesures restreignant les libertés peuvent être prises, parmi lesquelles la réquisition de biens et de services. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence et l’état de siège a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

5. Traite des personnes. La commission relève que plusieurs rapports de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) citent le Mozambique comme un pays de départ et de transit pour la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle en Afrique du Sud (Séduction, vente et esclavage: Traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle dans le sud de l’Afrique, mai 2003, et Briser le cycle de la vulnérabilité – Répondre aux besoins en matière de soins des femmes victimes de la traite en Afrique de l’Est et en Afrique australe, sept. 2006). Les victimes, attirées par une proposition de travail en Afrique du Sud, acceptent de payer les passeurs pour qu’ils les transportent de l’autre côté de la frontière. Dans certains cas, les passeurs s’arrêtent dans des «maisons de transit» dans la région frontalière où ils abusent sexuellement les victimes de manière à les intimider et à les initier au travail sexuel qui les attend. Elles sont ensuite vendues dans les maisons de prostitution de Johannesburg ou emmenées dans les régions minières pour être vendues en tant qu’«épouses» aux travailleurs miniers et devenir leur esclave sexuelle. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

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