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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pour des situations pouvant être couvertes par l’article 1 a) de la convention. Elle a également noté que des peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être prononcées en application de l’article 107 (1) du Code d’exécution des peines pénales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 189 du Code pénal et de l’article 1 de la convention, et qu’il répondra à la commission dès qu’il aura reçu une réponse. La commission renvoie de nouveau à l’article 189 du Code pénal en vertu duquel «la propagande en faveur de l’exclusivisme des citoyens en raison de leur religion ou de leur origine nationale, raciale ou locale, est passible d’une peine privative de liberté ou d’emprisonnement de cinq ans maximum si ces actes ont été commis en public ou dans les grands médias». La commission note également que, en vertu de l’article 137, l’outrage public au Président dans la presse ou d’autres médias est punissable d’un travail correctionnel d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de deux à cinq ans de prison. L’article 330 (2) prévoit que l’outrage public à un fonctionnaire dans les grands médias est punissable d’une amende, d’une peine d’internement d’une période de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Elle note également que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est demeuré préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage au représentant du gouvernement (art. 330 (2)) (CCPR/C/TJK/CO/2, paragr. 22). À cet égard, se référant aux paragraphes 302 à 304 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 137, 189 et 330 (2) du Code pénal, et de transmettre également, copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant sa portée, afin de lui permettre d’évaluer si ces articles sont appliqués d’une manière conforme à la convention. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 322 (1) du Code pénal («fait de négligence»), le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal, causant une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’État, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322 (1) du Code pénal, permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 160 du Code pénal dispose que ceux qui auront organisé des réunions publiques, des assemblées, des cortèges, des manifestations ou des piquets en violation de la procédure établie encourront des peines de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission note que le gouvernement indique qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 160 du Code pénal et qu’il répondra à la commission une fois qu’il aura reçu la réponse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’article 160 du Code pénal prévoit des peines en cas de non-respect des procédures régissant l’organisation de cortèges et de manifestations ou, dans certaines situations, une peine de deux ans de prison. Les participants à une grève pacifique ne sont pas pénalement responsables.Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 160 du Code pénal, en particulier sur les décisions de justice rendues en application de ce dernier et sur les peines imposées.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pour des situations pouvant être couvertes par l’article 1 a) de la convention. Elle a également noté que des peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être prononcées en application de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 189 du Code pénal et de l’article 1 de la convention, et qu’il répondra à la commission dès qu’il aura reçu une réponse. La commission renvoie de nouveau à l’article 189 du Code pénal en vertu duquel «la propagande en faveur de l’exclusivisme des citoyens en raison de leur religion ou de leur origine nationale, raciale ou locale, est passible d’une peine privative de liberté ou d’emprisonnement de cinq ans maximum si ces actes ont été commis en public ou dans les grands médias». La commission note également que, en vertu de l’article 137, l’outrage public au Président dans la presse ou d’autres médias est punissable d’un travail correctionnel d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de deux à cinq ans de prison. L’article 330(2) prévoit que l’outrage public à un fonctionnaire dans les grands médias est punissable d’une amende, d’une peine d’internement d’une période de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Elle note également que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est demeuré préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage au représentant du gouvernement (art. 330(2)) (CCPR/C/TJK/CO/2, paragr. 22). À cet égard, se référant aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 137, 189 et 330(2) du Code pénal, et de transmettre également, copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant sa portée, afin de lui permettre d’évaluer si ces articles sont appliqués d’une manière conforme à la convention. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («fait de négligence»), le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal, causant une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’État, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 160 du Code pénal dispose que ceux qui auront organisé des réunions publiques, des assemblées, des cortèges, des manifestations ou des piquets en violation de la procédure établie encourront des peines de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission note que le gouvernement indique qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 160 du Code pénal et qu’il répondra à la commission une fois qu’il aura reçu la réponse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’article 160 du Code pénal prévoit des peines en cas de non-respect des procédures régissant l’organisation de cortèges et de manifestations ou, dans certaines situations, une peine de deux ans de prison. Les participants à une grève pacifique ne sont pas pénalement responsables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 160 du Code pénal, en particulier sur les décisions de justice rendues en application de ce dernier et sur les peines imposées.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pour des situations pouvant être couvertes par l’article 1 a) de la convention. Elle a également noté que des peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être prononcées en application de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 189 du Code pénal et de l’article 1 de la convention, et qu’il répondra à la commission dès qu’il aura reçu une réponse. La commission renvoie de nouveau à l’article 189 du Code pénal en vertu duquel «la propagande en faveur de l’exclusivisme des citoyens en raison de leur religion ou de leur origine nationale, raciale ou locale, est passible d’une peine privative de liberté ou d’emprisonnement de cinq ans maximum si ces actes ont été commis en public ou dans les grands médias». La commission note également que, en vertu de l’article 137, l’outrage public au Président dans la presse ou d’autres médias est punissable d’un travail correctionnel d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de deux à cinq ans de prison. L’article 330(2) prévoit que l’outrage public à un fonctionnaire dans les grands médias est punissable d’une amende, d’une peine d’internement d’une période de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Elle note également que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est demeuré préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage au représentant du gouvernement (art. 330(2)) (CCPR/C/TJK/CO/2, paragr. 22). A cet égard, se référant aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 137, 189 et 330(2) du Code pénal, et de transmettre également, copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant sa portée, afin de lui permettre d’évaluer si ces articles sont appliqués d’une manière conforme à la convention. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («fait de négligence»), le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal, causant une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 160 du Code pénal dispose que ceux qui auront organisé des réunions publiques, des assemblées, des cortèges, des manifestations ou des piquets en violation de la procédure établie encourront des peines de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission note que le gouvernement indique qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 160 du Code pénal et qu’il répondra à la commission une fois qu’il aura reçu la réponse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’article 160 du Code pénal prévoit des peines en cas de non-respect des procédures régissant l’organisation de cortèges et de manifestations ou, dans certaines situations, une peine de deux ans de prison. Les participants à une grève pacifique ne sont pas pénalement responsables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 160 du Code pénal, en particulier sur les décisions de justice rendues en application de ce dernier et sur les peines imposées.
Répétition Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les partis politiques, de la loi sur l’information et de la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques, transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de la loi sur la radio et la télévision et de la loi applicable à la presse, auxquelles l’article 17 de la loi sur l’information fait référence.Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» exprimée publiquement ou dans les médias (art. 189). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler, comme exposé précédemment).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, où elle relevait que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut être restreinte en interdisant différents types de réunions ou d’assemblées, ce qui est également contraire à la convention, si cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions susmentionnées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 160 et 189 du Code pénal en pratique, notamment les copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 307-1, 307 2 et 308 du Code pénal relatifs aux «activités extrémistes», les actes suivants sont punis de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler): l’incitation publique (y compris à travers les mass media ou par Internet) à se livrer à des activités extrémistes; la création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et la participation à un tel groupe ou une telle organisation ou encore à un parti politique interdit par une décision de justice.Renvoyant aux explications ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles susmentionnés en pratique, notamment des copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou en illustreraient la portée, et qui donneraient des précisions sur la notion d’«activités extrémistes», afin que la commission puisse s’assurer qu’ils sont conformes à la convention.Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («Faits de négligence»), le fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations, ou s’en acquittant mal par négligence, cause une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, en transmettant copies de ces décisions, afin que la commission puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée pour imposer des mesures de discipline du travail au sens de la convention.Article 1 d). Punition pour avoir participé à des grèves. Renvoyant aux commentaires formulés à propos de l’article 1 a) de la convention sur l’article 160 du Code pénal, en vertu duquel ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler), la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si cet article s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques ne comporte pas de dispositions sur la grève. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises actuellement afin de modifier cette loi.Renvoyant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne peut être appliquée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé à une grève de manière pacifique.
Répétition Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les partis politiques, de la loi sur l’information et de la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques, transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de la loi sur la radio et la télévision et de la loi applicable à la presse, auxquelles l’article 17 de la loi sur l’information fait référence.Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» exprimée publiquement ou dans les médias (art. 189). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 160 du Code pénal, ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler, comme exposé précédemment).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, où elle relevait que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut être restreinte en interdisant différents types de réunions ou d’assemblées, ce qui est également contraire à la convention, si cette interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions susmentionnées, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 160 et 189 du Code pénal en pratique, notamment les copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 307-1, 307-2 et 308 du Code pénal relatifs aux «activités extrémistes», les actes suivants sont punis de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler): l’incitation publique (y compris à travers les mass media ou par Internet) à se livrer à des activités extrémistes; la création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et la participation à un tel groupe ou une telle organisation ou encore à un parti politique interdit par une décision de justice.Renvoyant aux explications ci-dessus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles susmentionnés en pratique, notamment des copies de toutes décisions de justice qui en définiraient ou en illustreraient la portée, et qui donneraient des précisions sur la notion d’«activités extrémistes», afin que la commission puisse s’assurer qu’ils sont conformes à la convention.Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («Faits de négligence»), le fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations, ou s’en acquittant mal par négligence, cause une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, en transmettant copies de ces décisions, afin que la commission puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée pour imposer des mesures de discipline du travail au sens de la convention.Article 1 d). Punition pour avoir participé à des grèves. Renvoyant aux commentaires formulés à propos de l’article 1 a) de la convention sur l’article 160 du Code pénal, en vertu duquel ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler), la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si cet article s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi sur les assemblées, les réunions, les manifestations et les cortèges pacifiques ne comporte pas de dispositions sur la grève. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises actuellement afin de modifier cette loi.Renvoyant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne peut être appliquée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé à une grève de manière pacifique.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois applicables à la presse et aux autres médias; lois applicables aux partis politiques et aux associations; lois applicables aux assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales) pour l’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» exprimée publiquement ou dans les médias (art. 189). La commission note également qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal ceux qui auront organisé des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourront des peines d’emprisonnement (peines qui comportent l’obligation de travailler, comme exposé précédemment).
La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La liberté d’exprimer certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques peut également se trouver restreinte à travers l’interdiction de divers types de réunions ou d’assemblées et, lorsqu’une telle interdiction est sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler, cela s’avère contraire à la convention.
La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 160 et 189 susvisés et, notamment, toute décision des tribunaux qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils sont appliqués d’une manière qui est compatible avec la convention.
2. La commission note que, en vertu des articles 307-1, 307-2 et 308 du Code pénal relatifs aux «activités extrémistes», les actes suivants sont punis de peines d’emprisonnement (peines qui comportent l’obligation de travailler): l’incitation publique (y compris à travers les mass media ou par Internet) à se livrer à des activités extrémistes; la création d’un groupe ou d’une organisation extrémiste et la participation à un tel groupe ou une telle organisation ou encore à un parti politique interdit par une décision de justice.
Se référant aux explications développées au point 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application des articles susmentionnés dans la pratique et, notamment, toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée, et de clarifier en particulier la notion d’«activités extrémistes», afin de pouvoir s’assurer de la compatibilité de ces articles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note qu’en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («Faits de négligence») le fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant mal par négligence, cause une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision d’un tribunal basée sur l’article 322(1) du Code pénal qui serait de nature à définir ou illustrer la portée de cet article, afin d’être en mesure de vérifier qu’il n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions punissant la participation à des grèves. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans la présente demande directe à propos de l’article 1 a), où elle observe qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal ceux qui organisent des réunions, assemblées, cortèges, manifestations ou piquets en violation de la procédure établie encourent des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87, elle aussi ratifiée par le Tadjikistan, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 160 du Code pénal est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision pertinente d’un tribunal.