National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris des informations données en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations qui concernent l’application des articles 5 b), 10, 11 b), e) et f), 12 c) et 19 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des explications et des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats (loi no 1605-XII) qui limite les mesures disciplinaires à l’encontre des inspecteurs du travail. Comme, aux termes de la convention, la protection contre les mesures disciplinaires concerne les représentants des travailleurs, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure la politique sur la sécurité et la santé au travail tient compte de la protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils ont effectuées.
3. Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission note que, pour répondre à sa demande d’informations sur les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention, le gouvernement mentionne des règles sur la formation qui concernent les méthodes et techniques de travail sûres, la mise en œuvre des instructions et le contrôle des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. Ces règles ont été approuvées par le décret du ministère du Travail et de la Protection sociale du 30 décembre 2003 (décret no 164). La commission prend également note des dispositions relatives à la formation prévue pour les travailleurs qui ne sont pas employés directement par l’entreprise organisant la formation. Elle note que ces dispositions concernent des questions plus générales que celles traitées à l’article 17, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
4. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et moyens pour l’administration des premiers secours. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de transmettre copie du règlement no 60/170 du 17 mai 1999 concernant les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leur recensement, et du règlement relatif à la procédure d’enquête technique sur les causes des accidents du travail et des incidents survenant dans les centres de production à risque. D’après le gouvernement, ces deux textes approuvés par le ministère des Situations d’urgence le 28 juin 2000 donnent effet à cet article. La commission note que, dans son dernier rapport, qui ne comprend pas copie de ces textes, le gouvernement mentionne un autre instrument qui donne effet à cet article de la convention, à savoir le règlement concernant les enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles dans les entreprises et leur recensement; ce règlement a été approuvé en janvier 2004 par décret du Conseil des ministres (décret no 18 en janvier 2004). La commission note que le décret concerne uniquement les mesures relatives aux accidents du travail; le gouvernement est prié de mentionner les dispositions pertinentes, législatives ou autres, qui donnent effet à la disposition de l’article 18 pour imposer aux employeurs de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence, notamment des moyens pour l’administration des premiers secours.
5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport du Département de l’inspection du travail qui contient une description complète des différentes activités de l’inspection, notamment des mesures concernant la prévention des accidents. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’initiative menée par l’inspection pour créer un conseil censé coordonner les activités des organes publics chargés de contrôler l’application de la législation du travail et de la législation sur la protection des travailleurs. Comme les activités d’un organisme central de ce type sont susceptibles de renforcer la cohérence de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, conformément à l’article 15, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le conseil contribue à la cohérence de cette politique. Elle souhaiterait aussi que le gouvernement continue à l’informer des activités du Département de l’inspection du travail.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des éclaircissements et des informations supplémentaires concernant les points suivants.
Article 5 b). Lien entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent le travail, grande sphère d’action dont la politique nationale doit tenir compte. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ces informations concernent les règles de sécurité des travailleurs, les normes du système de sécurité des travailleurs (normes élaborées par les autorités publiques, normes au niveau sectoriel et au niveau des entreprises), les règlements et codes du bâtiment, les règles et règlements sanitaires, les normes de sécurité des travailleurs et d’autres instruments (instructions, certificats de compatibilité, etc.). Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale relative à la santé et à la sécurité des travailleurs tient compte du lien entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires, grande sphère d’action dont la politique nationale doit tenir compte. La commission relève qu’aux termes des articles 222 et 223 du Code du travail tout travailleur a le droit de refuser d’accomplir un travail en cas de danger imminent pour sa vie et sa santé et pour celles d’autres travailleurs. Comme la disposition de la convention susmentionnée prévoit une approche plus large en ce qui concerne les actions des travailleurs et de leurs représentants et les conséquences de ces actions, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit.
Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’effet donnéà cette disposition de la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fournir aux employeurs et aux travailleurs des conseils susceptibles de les aider à se conformer à leurs obligations.
Article 11 b). Procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente; substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente. La commission relève que le gouvernement se réfère au contrôle exercé par les laboratoires industriels et sanitaires des entreprises, et par les services épidémiologiques et sanitaires territoriaux du ministère de la Santé. Elle relève également que les entreprises sont particulièrement mises en garde contre l’utilisation ou la production de substances qui, en raison de leurs propriétés et de leurs effets physiques, sont susceptibles d’entraîner une dégradation de la santé des travailleurs et que, pour ces substances, des niveaux seuils et des seuils de concentration sont prévus dans les règlements et les règles sanitaires, et dans les dispositions applicables concernant la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié de transmettre des informations précises sur la manière dont l’autorité compétente limite, interdit ou autorise l’utilisation de procédés de travail ou l’exposition à des substances et à des agents susceptibles de nuire à la santé des travailleurs.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail. La commission relève que le gouvernement se réfère à des instruments concernant les obligations spécifiques des employeurs en matière d’enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de recensement de ceux-ci. Il signale que la presse publie des informations sur les résultats de ces enquêtes et recensements. Le gouvernement est prié de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des articles publiés.
Article 11 f). Introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d’investigation sur les effets des agents chimiques, physiques ou biologiques sur la santé des travailleurs.
Article 12 c). Etudes et recherches nécessaires pour garantir que les machines, les matériels et les substances bien conçus, fabriqués et installés correctement, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission relève qu’aucune information n’est transmise sur les mesures donnant effet à cette disposition, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les études ou recherches entreprises en la matière.
Article 17. Collaboration de plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission relève que le gouvernement se réfère aux règles et codes du bâtiment contenant des dispositions spécifiques relatives aux entreprises qui accomplissent des travaux sur un site de construction. Le gouvernement est prié de mentionner toute disposition législative générale ou autre prévoyant que, dans les circonstances précisées dans cet article, les entreprises doivent collaborer en vue d’appliquer les règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents; moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 60/170 du 17 mai 1999 concernant les enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et leur recensement, ainsi qu’au règlement relatif à la procédure d’enquête technique sur les causes des accidents du travail et des incidents survenant dans les centres de production à risque. Ces deux textes censés donner effet à cet article ont été approuvés par le ministère des Situations d’urgence le 28 juin 2000. Le gouvernement est prié d’en transmettre copie avec son prochain rapport.
Article 19 d). Dispositions prises au niveau de l’entreprise en vue de former les représentants des travailleurs. La commission relève qu’aux termes de l’article 226, paragraphe 9, du Code du travail les employeurs ont l’obligation de prévoir, pour les travailleurs, une formation sur la protection au travail, d’organiser des réunions sur cette question, d’assurer une mise à jour et un contrôle des connaissances des travailleurs. Comme cet article de la convention prévoit également que des dispositions appropriées doivent être prises au niveau de l’entreprise en faveur des représentants des travailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer si l’obligation des employeurs concerne également les représentants des travailleurs.