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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Mesures positives spéciales. La commission note avec intérêt les diverses mesures prises pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail au cours de la période considérée. En particulier, la commission note l’entrée en vigueur, le 1er avril 2018, de la loi no 21.015 de 2017, qui vise à encourager l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Cette loi établit, entre autres mesures, un quota d’emplois de 1 pour cent pour les personnes en situation de handicap ou les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, dans les institutions publiques et dans les entreprises privées de 100 employés ou plus. La loi interdit également toute discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap; elle dispose que les institutions publiques doivent sélectionner de manière préférentielle les personnes en situation de handicap dans les concours, dans des conditions égales de mérite; elle élimine la discrimination salariale qui permettait aux personnes souffrant d’un handicap mental d’être payées moins que le salaire minimum; et elle fixe la limite d’âge pour les contrats d’apprentissage avec des personnes en situation de handicap à 26 ans, afin d’éviter la perpétuation du recours à ce type de contrats. Toutefois, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le respect de la loi no 21.015 de 2017 dans les institutions publiques et les entreprises privées, qui révèlent un faible niveau de respect de la loi tant par les unes que par les autres. Dans ce contexte, elle prend note des informations et propositions détaillées incluses dans l’évaluation de la loi no 21.015 réalisée en juin 2021 par le ministère du Travail et de la Protection sociale, avec le soutien, entre autres, du Service national du handicap. Sur la base des résultats de cette évaluation, le gouvernement a présenté en juin 2021 un projet de loi qui vise à améliorer l’application de la loi no 21.015 eu égard aux défis identifiés en ce qui concerne sa mise en œuvre, tels que l’obligation pour l’employeur d’analyser le lieu de travail et de mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiques, les ajustements nécessaires et des mesures d’accessibilité. Le 5 janvier 2022, un autre projet de loi a été soumis à la Chambre des députés, qui propose de porter le quota d’embauche de personnes en situation de handicap à 4 pour cent pour les entreprises comptant plus de 100 et jusqu’à 500 travailleurs. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 21.275 de 2020 modifiant le Code du travail pour obliger les entreprises de plus de 100 travailleurs à adopter des mesures visant à faciliter l’inclusion des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail. À cet égard, le gouvernement signale la formation et la certification en 2020 par le Service national du handicap (SENADIS) de 350 professionnels des ressources humaines de 232 entreprises et institutions publiques.
La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site Web du SENADIS, celui-ci fournit des ressources et collabore avec d’autres organismes publics et privés en vue de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap au moyen de deux lignes d’action: la ligne d’emploi dépendant et la ligne d’emploi indépendant, qui visent à promouvoir la création d’emplois pour les personnes en situation de handicap sur le marché ouvert et dans des activités productives associatives, et à encourager le développement d’entreprises ou de commerces de personnes en situation de handicap. Le gouvernement fait référence à la mise en œuvre par le Service national de la formation et de l’emploi (SENCE) de divers programmes visant à promouvoir l’emploi des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les personnes en situation de handicap. Enfin, la commission prend note de la conclusion en 2019 d’un accord avec l’OIT en vertu duquel, grâce au dialogue social, des mesures de formation et de sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap, entre autres, seront mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre de la loi no 21.015 de 2017 et de la loi no 21.275 de 2020 et sur leur impact. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi introduisant des modifications à la loi no 21.015 ainsi que du projet de loi prévoyant l’augmentation du quota pour l’embauche de personnes en situation de handicap, et d’envoyer copie de ces textes une fois adoptés. La commission prie également au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir des possibilités d’emploi décent, librement choisi et durable pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel, sur le marché du travail ouvert, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Consultation. Le gouvernement se réfère à l’article 64 de la loi no 20.422, qui prévoit que le Conseil national consultatif sur le handicap a notamment pour fonction de formuler des avis sur le projet de politique nationale pour les personnes en situation de handicap et ses mises à jour, et de recommander les critères et procédures d’évaluation et de suivi des projets financés par le Service national du handicap. La commission prend note des comptes rendus des réunions du Conseil national consultatif sur le handicap tenues entre 2015 et 2020 fournis par le gouvernement, qui ont abordé, entre autres, la question de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 21.015 de 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives des personnes en situation de handicap, sont consultées sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du Conseil consultatif national sur le handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 à 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Mesures positives spéciales. Le gouvernement indique dans son rapport que, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, le Plan gouvernemental 2014-2018 vise à renforcer le système d’intermédiation professionnelle pour ces personnes et à intégrer une approche inclusive dans les programmes réguliers proposés par le Service national de la formation professionnelle et de l’emploi (SENCE), le Fonds de solidarité et d’investissement social (FOSIS) et le Service de coopération technique (SERCOTEC).
La commission note que le Service national des personnes handicapées (SENADIS) cherche à rendre inclusives les procédures de médiation professionnelle proposées par les bureaux municipaux d’information professionnelle, et collabore avec le sous-secrétariat à l’Economie pour former les petites entreprises à l’élaboration de stratégies productives intégrant les personnes handicapées. Les personnes ayant un handicap intellectuel peuvent déployer leurs activités dans des ateliers protégés, sous les auspices du SENADIS. Depuis 2012, le SENADIS octroie le label «Chili inclusif» aux entités qui mènent à bien des actions positives d’inclusion.
La commission prend note de l’adoption en 2014 de la directive no 17 sur les marchés publics du ministère des Finances qui établit des instructions en vue de la passation de marchés publics inclusifs favorisant l’égalité de chances dans les marchés publics. La commission prend note aussi de l’exécution du Programa Más Capaz axé sur la formation professionnelle intégrale, qui a entre autres objectifs celui de former 20 000 personnes handicapées. Le gouvernement fait état de la possibilité de procéder à des réformes législatives pour garantir la parité de salaires entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que de la fixation d’un quota d’emplois de 2 pour cent pour les personnes handicapées dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs. Le gouvernement souligne que les politiques mises en œuvre n’établissent pas de distinction quant à l’origine du handicap et prennent en compte les particularités de chaque zone.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion sur le marché libre du travail des personnes handicapées. Prière de fournir des statistiques ventilées sur la situation professionnelle des personnes handicapées.
Article 5. Consultation. La commission note qu’est en vigueur depuis le 12 mai 2011 le décret no 141 qui établit des normes pour le fonctionnement du Conseil consultatif du handicap du Service national des personnes handicapées (SND). Ce conseil est formé de cinq représentants des personnes handicapées, d’un représentant des employeurs, d’un représentant des organisations de travailleurs, et de deux représentants d’institutions privées sans but lucratif. Le gouvernement indique que sont en place également des conseils de la société civile, qui sont des mécanismes autonomes de participation citoyenne composés d’organisations civiles s’occupant, comme le SND, de personnes handicapées et qui recueillent les opinions des organisations et des personnes en situation de handicap des différentes régions pour les soumettre à l’examen du Conseil consultatif du handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif du handicap du SND, et de donner des exemples des activités menées par les conseils de la société civile ayant trait aux domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 contenant des informations sur la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le gouvernement fait également état de la promulgation de la loi no 20422 du 10 février 2010 instaurant certaines règles relatives à l’égalité de chances des personnes ayant un handicap et à l’intégration sociale de ces personnes. Dans sa demande directe de 2010 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission avait relevé l’intérêt que présente cette loi dans la facilitation de l’accès des personnes ayant un handicap au marché du travail et à la formation professionnelle. Dans son rapport sur l’application de la convention no 159, le gouvernement a également communiqué des informations sur le placement des personnes ayant un handicap dans l’emploi grâce au Programme d’intermédiation pour l’emploi (PIL), à la Ligne d’accès au travail (LAT) et au programme mis en œuvre conjointement par le Service national pour le handicap (SEADIS) et le Service national de la formation professionnelle et de l’emploi (SENCE). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats enregistrés par les politiques publiques et les initiatives privées axées sur l’intégration dans le marché libre du travail des personnes ayant un handicap. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux et d’autres organisations intéressées, conformément à l’article 5 de la convention, ainsi que des statistiques illustrant l’insertion des personnes ayant un handicap dans l’emploi et précisant, autant que possible, la nature du handicap, l’âge et le sexe de l’intéressé, sa catégorie professionnelle et sa catégorie de revenus (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport détaillé et exhaustif du gouvernement, reçu en janvier 2006. Se référant à sa demande directe de 2000, la commission prend note avec intérêt du document concernant les progrès de la politique, des programmes et des actions mis en place par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et les services qui lui sont apparentés, dans le domaine du handicap (juin 2005), ainsi que de la première étude nationale sur le handicap au Chili (2004), qui contient des informations complètes sur chacune des régions du pays. La commission prend note avec intérêt des efforts réalisés et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les résultats atteints par les politiques publiques et les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment des éléments communiqués en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des statistiques. Elle souhaite continuer de recevoir des informations sur les mesures prévues à l’article 8 de la conventionà propos des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi no 19.284 du 5 janvier 1994 dans le cadre d'une politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Prière de préciser la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations composées ou s'occupant de personnes handicapées sont consultées sur les questions visées par cet article. A cet égard, prière de fournir des informations détaillées sur les activités du Fonds national d'aide aux personnes handicapées prévu par le titre VII de la loi no 19.284 précitée, ainsi que sur le fonctionnement de son conseil.

Article 8. Prière d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition de conseillers ou d'un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, lorsqu'ils sont disponibles, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activités particulières ou des catégories particulières de travailleurs handicapés.

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