National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Perspectives de la ratification de la convention no 181. La commission rappelle que, dans sa réponse au questionnaire pour l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, reçue en mai 2009, le gouvernement avait mentionné la possibilité de modifier la politique de l’Etat sur les bureaux de placement privés et les bureaux de placement payants. La commission avait noté que le gouvernement avait envisagé la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, car à ce jour l’acceptation de la Partie II de la convention avait entravé l’organisation efficace du marché du travail. En outre, le gouvernement avait fait savoir que les normes actuellement en vigueur autorisaient déjà le fonctionnement des agences d’emploi temporaire et qu’il se proposait d’autoriser l’établissement d’agences d’emploi privées (paragr. 736 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). Dans le rapport reçu en août 2010, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas actuellement la possibilité de ratifier la convention no 181 au motif que l’Etat plurinational de Bolivie doit apporter des modifications aux normes et aux politiques publiques. La commission rappelle que les Etats qui acceptent la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention en 1954 – sans avoir donné effet aux dispositions de la Partie II, lesquelles requièrent l’adoption d’une réglementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvés par l’autorité compétente ou déterminés par ladite autorité, et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). La Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, laquelle reconnaît la fonction que remplissent les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative prise pour donner pleinement effet à la Partie II de la convention, et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés dans ses observations formulées en 2006, 2007 et 2008. La commission fait observer que, dans sa réponse au questionnaire relatif à l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), le gouvernement a mentionné la possibilité de modifier la politique de l’Etat relative aux agences privées et aux agences de placement payantes à but lucratif. Le gouvernement indique qu’il serait disposé à envisager la possibilité de dénoncer la convention nº 96 et d’élaborer une nouvelle législation qui permettrait aux agences privées d’accéder au marché du service de l’emploi. La commission rappelle qu’en acceptant la partie II de la convention, le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement les agences de placement payantes à but lucratif. La Bolivie a ratifié la convention no 96 en 1954 – sans avoir pu donner effet à ces dispositions qui requièrent l’adoption d’une règlementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvé par l’autorité compétente ou déterminé par ladite autorité, et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnait le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, si il y a lieu la convention no 181, ratification qui entrainerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB,273/LILS/4 (Rev.1). 273e session, Genève, novembre 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes nouvelles mesures législatives prises pour donner effet à la convention, et sur les consultations ayant pu intervenir avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention no 181.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations de 2006 et 2007, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative) de la convention. La commission prend note du rapport pour la période comprise entre 2000 et 2005 ainsi que de la documentation jointe, reçus en février 2006. Le gouvernement a fait parvenir un projet de décret suprême réglementant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Certaines dispositions du projet de réglementation pourraient donner effet aux dispositions de la convention – par exemple, les agences d’emploi privées restent apparemment placées sous le contrôle d’une autorité compétente. Cependant, ce projet de réglementation n’incorpore pas les autres prescriptions prévues par la convention: il semble ressortir du texte examiné que, seulement dans le cas du travail domestique, les coûts encourus par les agences d’emploi privées pour effectuer le placement ne seront pas répercutés sur les travailleuses domestiques. La commission souligne qu’en acceptant la Partie II de la convention le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La Bolivie a ratifié la convention no 96 en 1954 – sans avoir pu donner effet à ses dispositions qui requièrent l’adoption d’une réglementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvé par l’autorité compétente ou déterminé par ladite autorité et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de décret suprême destiné à réglementer les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations ayant pu intervenir avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention no 181.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note du rapport pour la période comprise entre 2000 et 2005 ainsi que de la documentation jointe, reçus en février 2006. Le gouvernement a fait parvenir un projet de décret suprême réglementant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Certaines dispositions du projet de réglementation pourraient donner effet aux dispositions de la convention – par exemple, les agences d’emploi privées restent apparemment placées sous le contrôle d’une autorité compétente. Cependant, ce projet de réglementation n’incorpore pas les autres prescriptions prévues par la convention: il semble ressortir du texte examiné que, seulement dans le cas du travail domestique, les coûts encourus par les agences d’emploi privées pour effectuer le placement ne seront pas répercutés sur les travailleuses domestiques. La commission souligne qu’en acceptant la Partie II de la convention le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La Bolivie a ratifié la convention no 96 en 1954 – sans avoir pu donner effet à ses dispositions qui requièrent l’adoption d’une réglementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvé par l’autorité compétente ou déterminé par ladite autorité et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de décret suprême destiné à réglementer les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations ayant pu intervenir avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention no 181.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
Partie II de la convention. La commission note qu'en réponse à sa demande de 1992 le gouvernement indique qu'il regrette qu'en raison des restrictions économiques il n'a pas été possible de mettre en place le mécanisme de contrôle et de réglementation des bureaux de placement payants requis par la convention.
La commission note cependant que le renforcement du service de l'emploi fait partie des priorités du programme de modernisation de l'administration du travail. Dans ces conditions, elle espère que la réglementation applicable aux bureaux de placement privés prévue à l'article 2 de la directive no 006/86 du 14 janvier 1986 pourra prochainement être adoptée et appliquée et qu'elle tiendra compte notamment des exigences de l'article 5, paragraphe 2, de la convention.
Partie II de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, notamment des dispositions de la directive ministérielle no 006/86 du 14 janvier 1986 concernant les activités des agences pour l'emploi à caractère privé. Selon cette directive, les agences pour l'emploi à caractère privé sont sujettes à l'autorisation et au contrôle de la direction générale de l'emploi du ministère du Travail et du Développement. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour appliquer la directive, en vertu de son article 2, et plus particulièrement si ces agences devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente; si elles ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été soit soumis à l'autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité; et enfin si elles ne pourront soit placer, soit recruter des travailleurs à l'étranger que si elles y sont autorisées par l'autorité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur conformément à l'article 5, paragraphe 2 b, c) et d), de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre des agences qui bénéficient de telles autorisations, aux termes de la directive mentionnée plus haut, et l'étendue de leurs activités, conformément à l'article 9.
Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'est pas possible pour des raisons économiques d'organiser un réseau de bureaux de placement publics à fins non lucratives au niveau national et que, par conséquent, il n'est pas possible de prescrire des délais pour la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives qui existaient avant l'adoption de ladite directive, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement continuera de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
Partie II de la convention. La commission a pris note des dispositions de l'article 14 du décret suprême no 20255 du 24 mai 1984, en vertu desquelles est interdit le placement, par des intermédiaires privés, de travailleurs recrutés pour la cueillette du coton ou celle de la canne à sucre.
Le gouvernement indique dans son rapport que la Direction générale de l'emploi du ministère du Travail et du Développement social a rédigé une instruction relative au fonctionnement des bureaux privés de recrutement. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir adresser copie de cette instruction au Bureau et de préciser dans son prochain rapport la manière dont elle donne effet aux dispositions des articles 5 et 9 de la convention.
La commission note également que le gouvernement n'a pas fixé concrètement de délai pour la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives, car il n'est pas possible, selon lui, pour des raisons d'ordre économique, de créer des bureaux de placement gratuits dans tous les districts de la République. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations détaillées au Bureau sur les progrès réalisés à ce sujet.