National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, article 34-14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale) peuvent être infligées dans les circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, conformément à l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail décent, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et contient des dispositions sur l’élimination du travail forcé ou obligatoire. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans sa réponse de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, mais d’autres dispositions, et indique que la section 12, chapitre 3, de la Constitution du Libéria interdit le travail forcé et que l’article 216 de la loi électorale (qui sanctionne la participation à des activités visant à maintenir ou à reconstituer certains partis politiques) a été revue. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si l’article 52(1)(b) de la loi pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette disposition et garantir l’observation de la convention. Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. La commission avait rappelé que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituaient un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et étaient incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble, Éradiquer le travail forcé, 2007, paragr. 171). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria mène actuellement une procédure visant à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui conduira à modifier la législation maritime du Libéria. Prenant note de cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier l’article 347(1) et (2) de la loi maritime. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié avec son prochain rapport. La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’était référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle soulignait que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention. Tout en notant l’absence d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, dont fait mention le gouvernement, il fera tout son possible pour modifier l’article 348 de la loi maritime afin que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord soient passibles de peines d’emprisonnement, de façon à garantir la conformité avec la convention sur ce point.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, article 34-14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale) peuvent être infligées dans les circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, conformément à l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le travail décent, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et contient des dispositions sur l’élimination du travail forcé ou obligatoire. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans sa réponse de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, mais d’autres dispositions, et indique que la section 12, chapitre 3, de la Constitution du Libéria interdit le travail forcé et que l’article 216 de la loi électorale (qui sanctionne la participation à des activités visant à maintenir ou à reconstituer certains partis politiques) a été revue. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si l’article 52(1)(b) de la loi pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette disposition et garantir l’observation de la convention. Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. La commission avait rappelé que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituaient un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et étaient incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble, Eradiquer le travail forcé, 2007, paragr. 171). La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria mène actuellement une procédure visant à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui conduira à modifier la législation maritime du Libéria. Prenant note de cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier l’article 347(1) et (2) de la loi maritime. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte modifié avec son prochain rapport. La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’était référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle soulignait que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention. Tout en notant l’absence d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, dont fait mention le gouvernement, il fera tout son possible pour modifier l’article 348 de la loi maritime afin que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord soient passibles de peines d’emprisonnement, de façon à garantir la conformité avec la convention sur ce point.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code de procédure pénale) peuvent être infligées dans les circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, conformément à l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement.La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, ne fait pas mention de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, mais d’autres dispositions, et indique que l’article 12, chapitre 3, de la Constitution du Libéria interdit le travail forcé, que le chapitre 2 du projet de loi sur le travail décent protège les travailleurs contre le travail forcé et que l’article 216 de la loi électorale (qui punit la participation à des activités visant à poursuivre ou à relancer l’activité de certains partis politiques) a été abrogé. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 52(1)(b) de la loi pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette disposition et garantir l’observation de la convention.Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger.La commission avait rappelé que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituaient un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et étaient incompatibles avec la convention (étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 171).La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria mène actuellement une procédure visant à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui conduira à modifier la législation maritime du Libéria. Prenant note de cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier l’article 347(1) et (2) de la loi maritime. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte modifié avec son prochain rapport.La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’était référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle soulignait que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention.Tout en notant l’absence d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, dont fait mention le gouvernement, il fera tout son possible pour modifier l’article 348 de la loi maritime afin que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord soient passibles de peines d’emprisonnement, de façon à garantir l’observation de la convention sur ce point.
Répétition Communication de textes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les décrets adoptés par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984, auxquels la commission s’est référée dans ses commentaires antérieurs et qui comportaient des dispositions interdisant certains partis politiques, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes d’abrogation, ainsi que copie de la législation en vigueur régissant les partis politiques.Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle a noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Libéria, que le décret susmentionné a été abrogé. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte d’abrogation.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria) peuvent être infligées, dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, en vertu de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 52(1)(b) susmentionné est toujours en vigueur et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel la commission a souligné que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 347 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission veut croire que l’article 347(1) et (2) de la loi maritime sera bientôt abrogé et que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.La commission a noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’est référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle souligne que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention.La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que l’article 348 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront bientôt prises pour mettre l’article 348 de la loi maritime en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.
Communication de textes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les décrets adoptés par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984, auxquels la commission s’est référée dans ses commentaires antérieurs et qui comportaient des dispositions interdisant certains partis politiques, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes d’abrogation, ainsi que copie de la législation en vigueur régissant les partis politiques.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle a noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Libéria, que le décret susmentionné a été abrogé. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte d’abrogation.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la loi de 2004 sur la réforme électorale, qui modifie certaines dispositions de la loi sur les élections de 1986, abroge les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler pour participation à certaines activités liées aux partis politiques (comme par exemple les activités tendant à maintenir ou à faire revivre certains partis politiques).
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria) peuvent être infligées, dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, en vertu de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 52(1)(b) susmentionné est toujours en vigueur et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel la commission a souligné que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 347 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission veut croire que l’article 347(1) et (2) de la loi maritime sera bientôt abrogé et que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission a noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’est référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle souligne que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention.
La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que l’article 348 n’a pas été abrogé, mais qu’il fait l’objet actuellement d’un examen approprié. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront bientôt prises pour mettre l’article 348 de la loi maritime en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement.
La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.
La commission avait précédemment noté que, en vertu d’un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s’ils étaient considérés comme s’engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l’encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission fait observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission se réfère au paragraphe 179 de son étude d’ensemble 2007 précitée, dans lequel elle souligne que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement.
2. Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 171 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission fait observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission se réfère au paragraphe 179 de son étude d’ensemble 2007 précitée, dans lequel elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement.
2. Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit faire observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission s’était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note avec regret pour la cinquième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.
La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission s’était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission note avec regret pour la quatrième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement.
2. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.
3. La commission avait précédemment noté que, en vertu d’un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s’ils étaient considérés comme s’engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l’encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.
Article 1 c). 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit faire observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
5. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission s’était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.
La commission note avec regret pour la troisième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu d’un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s’ils étaient considérés comme s’engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l’encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement. 2. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention. 3. La commission avait précédemment noté qu’en vertu d’un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s’ils étaient considérés comme s’engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l’encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. Article 1 c). 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit faire observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin. 5. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission s’était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin. 6. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
2. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret nº 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret nº 12 du 10 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 1999.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l'article 1 a) de la convention en vertu de l'article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques à l'égard du gouvernement.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 ont été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n'est pas parvenue au BIT, la commission exprime l'espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si l'article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises en vue d'assurer le respect de la convention.
3. La commission avait précédemment noté qu'en vertu d'un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s'ils étaient considérés comme s'engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l'encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'en fournir le texte.
Article 1 c). 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l'intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission doit faire observer que les mesures destinées à assurer l'exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d'une contrainte physique ou d'une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l'espoir que l'article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
5. La commission avait également noté qu'en vertu de l'article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l'incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d'une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l'obligation de travailler). La commission s'était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l'absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d'un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ de la convention. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises afin de rendre l'article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 10 juin 1980 interdisant les grèves. Elle note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l'autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu'il aura été adopté.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait noté, dans des commentaires précédents, qu'en vertu d'un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984 les partis pouvaient être interdits s'ils étaient considérés comme s'engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l'encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. Se référant également aux articles 77, 79 et 95 de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'en fournir le texte.
Article 1 c) et d). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 347 1) et 2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord un marin qui abandonne son navire avec l'intention de ne pas y retourner et demeure illégalement à terre dans un pays étranger. Elle avait noté également qu'en vertu de l'article 348 de cette loi, divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l'incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d'une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l'obligation de travailler).
La commission s'est référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l'absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions comportant une obligation de travailler, elles doivent être abolies en vertu de cette convention. Dans un grand nombre de pays maritimes, les peines de cette nature ont été abolies, limitées aux infractions mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes, ou modifiées de façon à ne prévoir que des peines d'amende ou quelque autre sanction ne tombant pas dans le champ d'application de la convention.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour mettre les articles 347 et 348 en conformité avec cette convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, où elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu.
Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission s'est référée aux paragraphes 117 et 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l'absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions comportant une obligation de travailler, elles doivent être abolies en vertu de cette convention. Dans un grand nombre de pays maritimes, les peines de cette nature ont été abolies, limitées aux infractions mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes, ou modifiées de façon à ne prévoir que des peines d'amende ou quelque autre sanction ne tombant pas dans le champ d'application de la convention.
La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, où elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, alinéa a), de la convention. 1. La commission avait noté, dans des commentaires précédents, qu'en vertu d'un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984 les partis pouvaient être interdits s'ils étaient considérés comme s'engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l'encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. Se référant également aux articles 77, 79 et 95 de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'en fournir le texte.
Article 1, alinéas c) et d). 2. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 347 1) et 2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord un marin qui abandonne son navire avec l'intention de ne pas y retourner et demeure illégalement à terre dans un pays étranger. Elle avait noté également qu'en vertu de l'article 348 de cette loi, divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l'incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d'une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l'obligation de travailler).
1. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté, dans des commentaires précédents, qu'en vertu d'un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire avant sa dissolution en juillet 1984 les partis pouvaient être interdits s'ils étaient considérés comme s'engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l'encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. Se référant également aux articles 77, 79 et 95 de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'en fournir le texte.
2. Article 1 c) et d). La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 347 1) et 2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord un marin qui abandonne son navire avec l'intention de ne pas y retourner et demeure illégalement à terre dans un pays étranger. Elle avait noté également qu'en vertu de l'article 348 de cette loi, divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l'incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d'une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l'obligation de travailler).
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, où elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. Article 1 c) et d) 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Faisante suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission se réfère aux paragraphes 117 et 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est indiqué que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l'absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions comportant une obligation de travailler, elles doivent être abolies en vertu de cette convention. Dans un grand nombre de pays maritimes, les peines de cette nature ont été abolies, limitées aux infractions mettant en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes, ou modifiées de façon à ne prévoir que des peines d'amende ou quelque autre sanction ne tombant pas dans le champ d'application de la convention.
Se référant à son observation générale, la commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure oû elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, oû elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, où elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989, selon laquelle la Constitution du Libéria, à son chapitre III, article 12, de même qu'à son article 2.2 1), et au chapitre 7, article 7.3 4) du projet de nouvelle loi du travail, ainsi qu'à l'article 2 1) du projet de décret aux mêmes fins, donneront effet à la convention dès lors qu'ils seront promulgués. En l'absence d'informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur un certain nombre de points spécifiques soulevés précédemment, la commission n'avait pu que répéter en substance ses commentaires antérieurs, en exprimant l'espoir que les mesures nécessaires seraient bientôt prises. 1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission s'était référée à ses commentaires précédents, où elle avait fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission avait prié une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle l'avait prié également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle avait adressé de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information à ce sujet. Elle avait relevé cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation au titre de cette convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989, selon laquelle la Constitution du Libéria, à son chapitre III, article 12, de même qu'à son article 2.2 1), et au chapitre 7, article 7.3 4) du projet de nouvelle loi du travail, ainsi qu'à l'article 2 1) du projet de décret aux mêmes fins, donneront effet à la convention dès lors qu'ils seront promulgués. En l'absence d'informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur un certain nombre de points spécifiques soulevés précédemment, la commission ne peut que répéter en substance ses commentaires antérieurs, en exprimant l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises. 1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission a relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission se réfère de nouveau à ses commentaires précédents, où elle a fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle adresse de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle relève cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période du 30 juin 1988 au 30 juin 1989, selon laquelle la Constitution du Libéria, à son chapitre III, article 12, de même qu'à son article 2.2 1), et au chapitre 7, article 7.3 4) du projet de nouvelle loi du travail, ainsi qu'à l'article 2 1) du projet de décret aux mêmes fins, donneront effet à la convention dès lors qu'ils seront promulgués. En l'absence d'informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur un certain nombre de points spécifiques soulevés précédemment, la commission ne peut que répéter en substance ses commentaires antérieurs, en exprimant l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises.
1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission a relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission se réfère de nouveau à ses commentaires précédents, où elle a fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle adresse de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle relève cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet. FIN DE LA REPETITION [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de l'entrée en vigueur le 6 janvier 1986 de la nouvelle Constitution qui garantit les droits fondamentaux, notamment les libertés d'expression (art. 15), de réunion et d'association (art. 17), de même que la libre création de partis politiques, sous réserve de leur enregistrement (art. 77 et 79). La commission a relevé qu'en vertu de l'article 95 de la nouvelle Constitution, toute disposition législative ou réglementaire produisant ses effets immédiatement avant son entrée en vigueur, qu'elle découle de la Constitution abrogée ou de toute autre source, continue à produire ses effets comme si elle figurait dans la nouvelle Constitution ou était adoptée en application ou en vertu de celle-ci, dans la mesure où elle n'y est pas contraire. La commission se réfère de nouveau à ses commentaires précédents, où elle a fait observer que des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu du chap. 34, art. 34-14 1), du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans les circonstances prévues par l'article 1 a) de la convention, en vertu de l'article 52, 1 b) de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l'encontre du gouvernement) et de l'article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). La commission prie une fois de plus le gouvernement de préciser si ces dispositions sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de les abroger. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 88A de 1985 relatif aux critiques faites au gouvernement. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à diverses dispositions de la loi maritime qui punissent les manquements à la discipline du travail et au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. En l'absence de réponse, elle adresse de nouveau une demande directe sur ces points au gouvernement. 3. Dans ses précédents commentaires concernant le décret précité, la commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1982-83, selon laquelle aucune peine de prison n'avait été imposée pour infraction à ce décret, de même que la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1984, au cours de la discussion sur la convention no 87, selon laquelle l'interdiction des grèves devait être levée le 26 juillet 1984. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle relève cependant, d'après les conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1219 (notamment, le 241e rapport de ce comité), que l'interdiction des grèves n'avait pas encore été levée. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à ce sujet.
FIN DE LA REPETITION [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]