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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note à nouveau que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage au Département des statistiques du BIT pour qu’il les diffuse sur son site Internet (ILOSTAT). Les derniers chiffres de l’Enquête sur la main-d’œuvre fournis (LFS) portent sur 2020. Le gouvernement indique que, conformément au Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2019/1700 qui établit un cadre commun, et au Règlement d’exécution (UE) de la Commission n°2019/2240, la LFS couvre l’emploi parmi les personnes de 15 à 89 ans et le chômage parmi les personnes de 15 à 74 ans. Par ailleurs, le sous-emploi est appréhendé et mesuré selon les normes de l’UE. Le gouvernement indique qu’il prépare un recensement de la population et du logement pour 2021. Il ajoute que la Norvège a élaboré un système statistique pour le recensement de la population et du logement, basé entièrement sur les registres, dans lequel l’ensemble des statistiques liées au recensement sont diffusées tous les ans dans tout le pays. En outre, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la Résolution I adoptée par la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations actualisées sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions, ainsi que des informations sur la méthodologie et les résultats du recensement de la population et du logement prévu en 2021. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’application de la Résolution I de la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013).
Articles 9, 10 et 11. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.  La commission note que les statistiques suivantes ont été fournies au Département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion: les données sur les heures hebdomadaires moyennes réellement effectuées, par activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur la main-d’œuvre; et les données sur les gains mensuels moyens des salariés, par branche d’activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur les établissements. Pour ces deux groupes, les chiffres les plus récents portent sur 2020. En ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission note que ces statistiques sont toujours compilées selon les lignes directrices de l’Union européenne concernant l’Enquête sur la structure des gains. Les dernières données disponibles portent sur 2018. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il continue de communiquer régulièrement au Département des statistiques du BIT des données sur les coûts du travail. La commission note que les dernières données disponibles dans ILOSTAT portent sur 2020. Les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans l’enquête sur les coûts du travail suivent les lignes directrices de l’UE et sont conformes au cadre de référence de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations concernant les données et la méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que la couverture des statistiques nationales dans ce domaine demeure inchangée. En outre, le Bureau norvégien de statistiques recueille tous les trois ans des données sur les lésions professionnelles et les problèmes de santé causés par le travail à partir de l’enquête sur les conditions de vie et l’environnement de travail. Cette enquête couvre un échantillon représentatif de la population active âgée de 18 à 66 ans, se composant de résidents norvégiens. Ces statistiques sont utilisées par les autorités nationales telles que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, en tant que base de référence pour leurs inspections. Le Bureau norvégien de statistiques publie ces données en tant que statistiques nationales, mais ne communique pas les données à EUROSTAT ou à d’autres organismes internationaux. Les dernières données disponibles dans ILOSTAT remontent à 2019. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le Bureau norvégien de statistiques collabore avec l’Administration norvégienne du travail et de la prévoyance, pour évaluer la possibilité d’établir des statistiques officielles qui se conforment avec la méthodologie d’EUROSTAT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les lésions professionnelles et les nouvelles compilations de base dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue à fournir des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage au Département de la statistique du BIT pour qu’il les diffuse sur son site Internet (ILOSTAT), et que les derniers chiffres de l’Enquête sur la main-d’œuvre portent sur 2014. La commission note aussi que le Bureau norvégien de statistique a recensé la population en 2011. Les informations sur le recensement et les résultats du recensement sont disponibles auprès d’Eurostat et du Bureau norvégien de statistique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions et sur les projets de réalisation du prochain recensement. Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations sur tout fait nouveau dans l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10 et 11. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que les statistiques suivantes ont été fournies au Département de la statistique du BIT: moyenne des heures hebdomadaires réellement effectuées, par activité économique et par sexe, dérivée de l’Enquête sur la main-d’œuvre; et gains moyens mensuels des salariés, par branche d’activité économique et par sexe, dérivés de l’Enquête auprès des établissements. Pour ces deux séries, les derniers chiffres se rapportent à 2014. En ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission note qu’elles sont compilées en suivant les lignes directrices de l’Union européenne concernant l’Enquête sur la structure des salaires. De plus, la commission note que les informations disponibles sur le site Internet du Bureau norvégien de statistique indiquent que les dernières statistiques disponibles sur les coûts annuels moyens de la main-d’œuvre par salarié, en équivalent temps plein par secteur, dérivées de l’Enquête sur le coût de la main-d’œuvre qui est réalisée tous les quatre ans portent sur 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur l’application de ces dispositions.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le Bureau norvégien de statistique a commencé à compiler des statistiques nationales sur les lésions professionnelles à partir d’informations communiquées au Service norvégien du travail et de la protection sociale (NAV). Le gouvernement ajoute que le Bureau norvégien de statistique fournira les données de 2014 à Eurostat en 2016. Le gouvernement indique également que les statistiques se fondent sur les demandes de remboursement adressées au NAV. Une distinction est établie entre les lésions professionnelles entraînant une absence au travail de courte durée (trois jours ou moins) et celles entraînant une absence de longue durée (plus de trois jours ou absence définitive, par exemple dans le cas de lésions mortelles). La commission note également que soumettre une demande de remboursement au NAV n’est utile que si la personne victime d’une lésion est couverte par le régime national d’assurance sociale. Les travailleurs indépendants peuvent choisir de s’affilier à ce régime, mais une proportion relativement importante d’entre eux ne le fait pas. Le gouvernement indique que des statistiques nationales seront publiées avec une description méthodologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et les nouvelles compilations de sources dès qu’elles seront disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la production de statistiques sur les lésions professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre décembre 2008, elle définit de nouveaux concepts et mesures dans ce domaine des statistiques.
Article 14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les publications qui comportent des statistiques sur les lésions professionnelles. Elle note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur les publications comportant une description de la méthodologie utilisée en matière de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de lésions entraînant une perte de jours de travail ainsi que sur le nombre de jours de travail perdus en raison d’une incapacité temporaire, et de fournir des informations sur les publications, s’il en existe, comportant une description de la méthode utilisée en matière de statistiques (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de communiquer les informations complémentaires déjà requises au sujet de l’application de l’article 14 de la convention dans les termes suivants.

Article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de cas de lésions ayant entraîné la perte de journées de travail ainsi que le nombre correspondant de journées de travail perdues en raison de cas d’incapacité temporaire, et de fournir des informations sur la publication, si elle existe, contenant une description méthodologique des statistiques utilisées (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l’application de l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Articles 9 et 10. La commission note avec intérêt que, depuis 1997, de nouvelles statistiques sur la structure des salaires sont compilées et publiées tous les ans. Ces statistiques couvrent toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d’activitééconomique importantes. Le nouveau système prévoit la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée contractuelle moyenne du travail, sur la structure et la répartition des gains et des heures de travail et, le cas échéant, sur les taux de salaires et la durée normale du travail. Il est notamment envisagé d’incorporer d’autres branches d’activitééconomique qui sont encore couvertes par des sources administratives et autres. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats des statistiques annuelles sur la structure de salaires et, dès que cela sera réalisable, des informations détaillées sur la méthodologie appliquée pour compiler ces statistiques (conformément aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que des informations méthodologiques détaillées ont été fournies au Bureau et ont servi de base à une description publiée dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 - Lésions professionnelles (BIT, Genève, 1999) (conformément à l’article 6). Selon ces informations, les normes internationales ont été prises en compte (article 2) et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs ont été consultées (article 3). La commission note que des données séparées ne sont pas actuellement compilées à propos des cas de lésions entraînant la perte de journées de travail et que la direction des inspections du travail estime que les chiffres relatifs aux journées de travail perdues dont on dispose à propos de certains cas de lésions ne sont pas fiables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour compiler des données sur le nombre de cas de lésions ayant entraîné la perte de journées de travail ainsi que le nombre correspondant de journées de travail perdues en raison de cas d’incapacité temporaire, et de fournir des informations sur la publication, si elle existe, qui contient une description méthodologique des statistiques utilisées (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement se rapportant en particulier à l'article 12 (lu conjointement avec l'article 3) de la convention.

Articles 9 à 11. La commission note qu'aucun changement n'est intervenu dans la compilation des statistiques couvertes par ces articles, et qu'aucun projet n'a été arrêté pour corriger l'incompatibilité entre les statistiques des gains et les statistiques des heures de travail, qui proviennent de deux sources distinctes (article 9). Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains (structure des rémunérations) proviennent de plusieurs sources (article 10) et que les statistiques sur la composition des heures de travail, en pourcentage du nombre total d'heures ouvrées, sont disponibles pour certaines catégories de salariés. Elle note en outre que les statistiques sur la répartition des salaires (répartition des salariés en fonction des différents niveaux de gains et d'heures de travail) ne semblent pas être disponibles, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 10 à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir au BIT (conformément à l'article 6) des informations précises sur la révision du système de statistiques des gains (et éventuellement des heures de travail) annoncé dans la publication no 36/93 de "Ukens Statistikk" du Bureau central de statistiques.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il peut fournir des données concernant i) le nombre des victimes de lésions, avec les heures perdues en conséquence, et ii) les journées de travail perdues pour l'ensemble de ces victimes et, à défaut, s'il a l'intention de collecter ces informations, en précisant les progrès éventuellement accomplis dans ce sens. En l'absence d'informations suffisantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives suivies pour l'établissement des statistiques des maladies et lésions professionnelles (conformément à l'article 2); et ii) une description des méthodes suivies pour l'établissement de ces statistiques (conformément à l'article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport en réponse à ses commentaires précédents pour ce qui concerne en particulier les articles 9 et 13 de la convention.

Article 2. La commission note que, d'après le gouvernement, aucun changement ne s'est produit et rappelle qu'aucune information n'a été fournie pour ce qui est des normes et directives établies sous les auspices de l'OIT (par exemple sous forme de résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail) et prises en considération lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques visées aux articles 14 et 15. Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant à la description détaillée de la méthodologie utilisée pour les statistiques visées aux articles 10 et 12. Elle prie le gouvernement de fournir des informations semblables pour les articles 14 et 15 et de communiquer les références de leur publication.

Article 8. La commission note qu'un recensement de la population a eu lieu en 1990 et que, selon les informations méthodologiques dont on dispose, il apparaîtrait bon que les informations sur les personnes en chômage soient incluses parmi les données recensées. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer qu'il en est bien ainsi.

Article 9. La commission note que les statistiques sur les heures réellement effectuées dans les mines, les carrières et les industries manufacturières ont été interrompues et que les statistiques de la durée du travail compilées moyennant l'Etude sur la main-d'oeuvre manquent de cohérence et ne peuvent pas être utilisées conjointement avec les statistiques de gains découlant d'autres sources. Elle prie le gouvernement d'indiquer quel plan a été éventuellement adopté pour surmonter cet obstacle.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'on dispose de statistiques montrant la répartition des salariés selon les niveaux de gains et la durée du travail, classés selon les caractéristiques importantes telles que le sexe et le groupe d'âge des travailleurs et, si ce n'est pas le cas, s'il est envisagé de compiler de telles statistiques à l'avenir.

Article 12. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les indices des prix à la consommation et le prie de préciser si la commission consultative visée dans son premier rapport continue à s'occuper de cet indice afin de donner effet à l'article 3 (consultations).

Article 14. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et le prie d'indiquer en outre si les données statistiques concernant le nombre de journées de travail perdues par les victimes de lésions professionnelles sont disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière de préciser en en ce qui concerne les articles 8, 9, 10, 11, 14 et 15 de la convention les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies pour l'élaboration des statistiques auxquelles se réfèrent ces articles. Prière de donner également les raisons pour toute déviation à ces normes et directives (comme pour l'établissement des statistiques prévues à l'article 13 de la convention, dont fait état le gouvernement dans son rapport).

Article 6. Prière d'indiquer si des descriptions des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisées pour la collecte et la compilation des statistiques auxquelles se réfèrent les articles 10, 12, 14 et 15 de la convention ont été publiées par le Bureau central des statistiques ou par un autre organisme compétent et, dans l'affirmative, de communiquer une copie de cette publication.

Article 9, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport que des statistiques sur les taux de salaires, au temps et la durée normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants n'ont pas été compilées, et aucune demande n'a été formulée à ce sujet. Prière d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu lieu de procéder à la compilation de telles statistiques.

Article 13. Prière d'indiquer si les statistiques sur les dépenses et sur les revenus des ménages (ou des familles, selon le cas), qui sont établies d'après le rapport selon le système norvégien des comptes nationaux (Norvegian System of National Accounts), peuvent être utilisées conjointement.

Article 14. Prière d'indiquer si les statistiques sur les lésions professionnelles représentent l'ensemble du pays et si elles couvrent toutes les branches d'activité économique. Prière d'indiquer également le nom et le type de la source de ces statistiques, ainsi qu'il est requis sous l'article 5 a) de la convention.

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