National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Remarque préliminaire relative au travail pénitentiaire obligatoire des détenus condamnés pour des infractions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail est obligatoire pour tous les détenus condamnés à une peine de prison (art. 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires). L’article 18 du Code pénal précise que les personnes condamnées à des peines politiques criminelles sont séparées des détenus de droit commun et ne sont pas astreintes aux travaux de force. L’article 24 du Code pénal prévoit quant à lui que les personnes condamnées à une peine correctionnelle sont employées à tous travaux (alinéa 1) et que les condamnés à des peines politiques correctionnelles sont séparés des autres condamnés (alinéa 2). La commission avait conclu, de la lecture conjointe de ces dispositions, que les personnes condamnées à des peines politiques correctionnelles étaient elles aussi soumises à l’obligation de travailler en prison. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, s’agissant des dispositions de l’article 24 du Code pénal, que les tribunaux répressifs entendent toujours distinguer les détenus de droit commun des détenus politiques et que ces derniers ne sont jamais soumis aux dispositions de l’article 24, alinéa 1, et ne sont par conséquent pas employés à «tous travaux».
La commission prend note de ces précisions. Elle considère que, si en effet dans la pratique les personnes condamnées à une peine de prison correctionnelle pour des délits politiques ne sont pas soumises à l’obligation de travailler en prison, il serait opportun de modifier la législation en ce sens (l’article 24, alinéa 2, du Code pénal ainsi que l’article 90 du décret no 63-103 qui prévoit le travail obligatoire pour tous les détenus condamnés sans faire de distinction en fonction de la nature du délit), ceci afin d’éviter toute ambiguïté. Prière d’indiquer les mesures prises en ce sens et de communiquer des informations sur la notion de délit politique auquel s’appliquerait une peine politique correctionnelle en fournissant notamment des exemples qui illustrent ce que cette notion recouvre.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente des modifications suggérées au point précédent, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la législation.
– Les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable pour différents délits de presse: le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau projet de loi est soumis à l’Assemblée nationale et qu’il tiendra le Bureau informé de son évolution. La commission prend note de cette information. Elle a en outre eu connaissance de l’organisation en mars 2010 des états généraux de la communication au cours desquels un avant-projet de texte portant dépénalisation des délits de presse au Niger a été discuté. La commission espère que ce projet de loi pourra être adopté très prochainement de manière à ce que les personnes qui exercent leur liberté d’opinion ou d’expression par voie de presse ne puissent être condamnées à des peines de prison pour des délits de presse tels que l’injure, la diffamation ou la diffusion de fausses nouvelles.
– Les articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations: la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il a été fait usage des dispositions de l’article 2 de cette ordonnance pour interdire la création d’une organisation ou la déclarer nulle et, le cas échéant, dans quelles circonstances. Prière également de préciser si des personnes ont été condamnées à une peine de prison pour avoir participé à la création ou à l’administration d’une association non déclarée.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation nationale apportait des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment en prévoyant l’obligation d’assurer un service minimum dans des services vitaux définis de manière plus large que les services essentiels au sens strict du terme, ainsi que la possibilité de réquisitionner les fonctionnaires à cette fin (ordonnances nos 96-009 et 96-010 du 21 mars 1996 fixant respectivement les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités et la liste des services stratégiques et/ou vitaux). La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. La commission avait considéré que, dans la mesure où les dispositions relatives à l’abandon de poste s’appliqueraient aux fonctionnaires qui, dans le cadre d’une grève, refusent d’assurer le service minimum ou de déférer à un ordre de réquisition, ces derniers pourraient se voir infliger une peine de prison et, à cette occasion, être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire.
En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son dernier rapport sur l’application des dispositions de la législation précitée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions dont pourraient être passibles les agents de l’Etat et des collectivités territoriales réquisitionnés qui auraient refusé d’assurer le service minimum dans un service vital ou stratégique de l’Etat. Prière notamment d’indiquer si ces agents pourraient être considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, et de fournir des informations sur toute décision de justice qui aurait été prononcée sur cette base à la suite d’une grève dans la fonction publique.
Remarque préliminaire relative au travail pénitentiaire obligatoire des détenus condamnés pour des infractions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, le travail est obligatoire pour tous les condamnés, quelle que soit la nature du délit pour lequel ils ont été condamnés. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 18 du Code pénal selon lequel les détenus politiques ne sont pas astreints aux travaux forcés. La commission relève à ce sujet que, si les hommes condamnés à des peines criminelles sont employés aux travaux d’utilité les plus pénibles, les personnes condamnées à des peines politiques criminelles sont, elles, séparées des détenus de droit commun et ne sont pas astreintes à des travaux de force (articles 17 et 18 du Code pénal). Tel n’est pas le cas des personnes condamnées à une peine politique correctionnelle qui demeurent soumises à l’obligation générale de travailler puisqu’elles sont, en vertu de l’article 24, employées à tous travaux.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné, dans ce contexte, que c’est souvent dans l’exercice des droits de réunion, d’expression, de manifestation ou d’association que l’opposition politique à l’ordre établi peut se manifester. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation réglementant l’exercice de ces droits, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées, à savoir:
– l’article 169 du Code pénal qui rend passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois l’outrage envers un fonctionnaire, officier public, ou citoyen chargé d’un ministère de service public;
– les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation;
– les articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations. L’article 23 permet de punir d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an celui qui participe à la création et/ou à l’administration d’une association non déclarée. En vertu de l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur et aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit, et toute association à caractère régional ou ethnique est interdite.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée en vertu des dispositions relatives au délit d’outrage envers les fonctionnaires, aux délits de presse ou à la création d’une association illégale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées (nombre des personnes condamnées en vertu de ces dispositions, nature des sanctions infligées, nombre d’associations dissoutes ou interdites). Prière de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
La commission prend également bonne note du fait qu’un comité chargé de l’élaboration de textes sur la dépénalisation des délits de presse a été mis en place par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que ce comité puisse conclure ses travaux dans les plus brefs délais. La commission insiste d’autant plus sur la nécessité de supprimer les sanctions pénales et, en premier lieu les peines de prisons pour les délits de presse, qu’elle constate que le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a déjà été amené à demander au gouvernement de répondre à des allégations concernant des peines de prisons infligées pour injure ou diffamation à l’encontre de journalistes ou autres professionnels de l’information qui exercent leur liberté d’opinion ou d’expression (voir notamment documents E/CN.4/2006/55/Add.1 et A/HRC/4/27/Add.1).
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de réexaminer sa législation dans la mesure où les agents publics qui violeraient les dispositions restreignant de manière excessive l’exercice du droit de grève pourraient être sanctionnés par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire. L’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, prévoit qu’un service minimum doit être garanti dans les services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat. L’agent appelé à assurer le service minimum est tenu de le respecter et, dans les cas exceptionnels, les agents peuvent faire l’objet d’une réquisition. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par le Niger, de modifier cet article de manière «à restreindre son application aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore aux services essentiels au sens strict du terme». La commission a en outre constaté que l’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 qui détermine la liste des services stratégiques et/ou vitaux énumère certains services que le Comité de la liberté syndicale ne considère pas comme étant des services essentiels au sens strict du terme. Si ces deux ordonnances ne prévoient pas de sanctions en cas de violation de leurs dispositions, la commission a relevé que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. Dans la mesure où les dispositions relatives à l’abandon de poste s’appliqueraient aux fonctionnaires qui, dans le cadre d’une grève, refusent d’assurer le service minimum ou de déférer à un ordre de réquisition, ces derniers pourraient se voir infliger une peine de prison et, à cette occasion, être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la liste des services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat nécessitant le maintien d’un service minimum est en cours de révision dans le cadre du comité de représentativité des organisations syndicales, conformément aux critères de l’OIT. La commission espère que dans ce contexte, et tenant compte des commentaires qui précèdent et de ceux formulés sous la convention no 87, le gouvernement modifiera les dispositions des ordonnances no 96-009 et no 96-010 précitées, de manière à ce que les restrictions apportées à l’exercice du droit de grève des fonctionnaires se limitent aux services essentiels au sens strict du terme, aux cas où l’arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement précise qu’aucun agent de l’Etat n’a été sanctionné pour refus d’assurer un service minimum. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les sanctions qui auraient été imposées aux agents publics réquisitionnés qui refusent d’assurer le service minimum dans un service vital et/ou stratégique de l’Etat. Prière notamment d’indiquer si ces agents pourraient être considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’obligation de travailler, prévue à l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, s’applique à toutes les personnes condamnées, sans distinction de la nature du délit pour lequel elles ont été condamnées. Les prisonniers condamnés pour des délits de nature politique pourraient ainsi être contraints de travailler. En outre, diverses dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines d’emprisonnement qui peuvent donc comporter l’obligation de travailler dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
- l’article 169 du Code pénal du 15 juillet 1961, concernant l’outrage envers les fonctionnaires qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à six mois;
- les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation.
De même, la commission avait noté que, en vertu des articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations, des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées à l’encontre de personnes condamnées en raison de délits de nature politique. Selon l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur et aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit. Aux termes de l’article 23, celui qui participe à la création ou à l’administration d’une association non déclarée peut être puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. En outre, l’article 2 interdit toute association à caractère régional ou ethnique. Une telle association est définie comme toute association qui a pour objet de maintenir les particularismes d’une région ou d’une ethnie dans une autre région et/ou comme toute association de Nigériens provenant d’une région et résidant dans une autre région.
La commission avait rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. Les activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat relèvent également de la protection de la convention dès lors qu’il n’est pas fait recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission avait également souligné l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que l’opposition politique à l’ordre établi peut se manifester.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune personne n’a été définitivement condamnée pour outrage envers les fonctionnaires, pour délit de presse ou pour création d’une association illégale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre des personnes condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que sur la nature des sanctions qui leur auraient été infligées. Prière de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
2. Article 1 d). Concernant le droit de grève des fonctionnaires, la commission avait noté que, au terme de l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, un service minimum doit être garanti dans les services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat. L’agent réquisitionné pour assurer le service minimum est tenu de le respecter. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, les fonctionnaires considérés comme ayant abandonné leur poste sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans (ce qui pourrait être le cas des fonctionnaires refusant d’assurer le service minimum et participant à la grève). Ces fonctionnaires, condamnés en raison de leur participation à une grève, pourraient ainsi être astreints au travail pénitentiaire obligatoire. La commission avait rappelé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels. Toutefois, ces sanctions ne devraient être appliquées que lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
L’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 détermine à son article 2 une liste des services considérés comme stratégiques et/ou vitaux. La commission a constaté que la liste est très large. Cette dernière comprend des services que le Comité de la liberté syndicale ne considère généralement pas comme étant des services essentiels où la grève peut être interdite (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). Tel est notamment le cas pour les médias d’Etat, les services de fourniture d’hydrocarbures, les régies et services financiers, les transports publics et la voirie.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, avant de déclencher une grève, les agents de l’Etat ou leur syndicat déposent un préavis auprès des autorités compétentes. Pendant ce préavis, la liste des agents appelés à assurer le service minimum dans les services stratégiques ou vitaux de l’Etat est déterminée par les autorités, en concertation avec les organisations syndicales. Le gouvernement indique que pour le moment la liste de ces services stratégiques et/ou vitaux reste en vigueur mais qu’une procédure de relecture de la réglementation de la grève, regroupant le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs, est en cours.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que cette procédure permettra de modifier les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 96-010 précitée, de manière à ce que l’ensemble des services mentionnés comme étant des services stratégiques ou vitaux soit conforme aux critères des «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’application pratique de l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement indique si les agents publics réquisitionnés qui refusent d’assurer le service minimum dans un service vital ou stratégique de l’Etat sont considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal. Prière également d’indiquer si des agents publics ont été sanctionnés pour avoir refusé d’assurer un service minimum et la nature des sanctions prononcées.
3. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir les textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à l’état de siège.
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement.
1. La commission note que l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires s’applique à toutes les personnes condamnées, sans distinction de la nature du délit pour lequel elles ont été condamnées. En vertu de cet article, les prisonniers condamnés pour des délits de nature politique pourraient être astreints à des travaux obligatoires.
2. Article 1 a) de la convention. La commission note que des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
- article 169 du Code pénal du 15 juillet 1961, concernant l’outrage envers les fonctionnaires qui est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois;
- articles 54 à 61 de la loi n° 98-23, modifiant la loi n° 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation.
La commission note que des dispositions relatives aux droits d’association permettent d’imposer des peines d’emprisonnement, obligeant ainsi des personnes condamnées en raison de délits de nature politique à travailler (art. 90 du décret n° 63-103). Les dispositions concernées sont les articles 2 et 23 de l’ordonnance n° 84-6 du 1er mars 1984, portant régime des associations. En vertu de l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et la réglementation en vigueur, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement est nulle de plein droit. Aux termes de l’article 23, celui qui participe à la création ou à l’administration d’une association non déclarée peut être puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an.
La commission a noté que l’article 2 interdit toute association à caractère régional ou ethnique. Une telle association est définie comme toute association qui a pour objet de maintenir les particularismes d’une région ou d’une ethnie dans une autre région et/ou comme toute association de Nigériens provenant d’une région et résidant dans une autre région.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, et notamment sur le nombre des personnes condamnées en vertu de telles dispositions, et de joindre copie des jugements pertinents.
3. Article 1 d). Concernant le droit de grève des fonctionnaires, la commission note qu’au terme de l’article 9 du règlement du droit de grève (ordonnance n° 96-009 du 21 mars 1996) les autorités administratives doivent réquisitionner un certain nombre de fonctionnaires travaillant dans un secteur stratégique pour assurer un service minimum. Les fonctionnaires qui ont été réquisitionnés pour travailler et qui participent à la grève sont considérés comme étant en état d’abandon de poste et sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans selon l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal. Ces fonctionnaires, condamnés en raison de leur participation à une grève, peuvent ainsi être astreints au travail pénitentiaire obligatoire.
La commission rappelle que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population.
L’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 détermine à son article 2 une liste des services considérés comme stratégiques et/ou vitaux par le gouvernement et pour lesquels le droit de grève pourrait être limité. La commission a observé que la liste est très large et comprend des services qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). De façon générale, le comité estime que les services mentionnés ci-dessous ne sont pas des services essentiels où la grève puisse être interdite:
- les médias d’Etat;
- les services de fourniture d’hydrocarbures;
- les régies et services financiers;
- les transports publics;
- la voirie.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’application pratique de l’article 9 du règlement du droit de grève, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’ensemble des services mentionnés dans la liste de l’ordonnance no 96-010 soient conformes aux critères de «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population).
4. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir les textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à l’état de siège et l’état d’urgence.