National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application pratique. La commission note les statistiques détaillées, ventilées par secteur, profession, sexe, âge, nationalité, type d’accident du travail et de maladie professionnelle, etc., contenues dans le résumé des statistiques 2009-10 sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès consécutifs à ces événements, publiées par l’Autorité de la santé et de la sécurité. La commission note que le nombre le plus élevé de décès enregistrés en 2010 l’a été dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et que le taux de décès pour 100 000 travailleurs dans ce secteur a beaucoup augmenté en 2010 par rapport aux années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation des décès enregistrés dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Répétition Article 8 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.Article 11. Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
Article 11. Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement.
2. Article 8 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, qui remplace la loi de 1989 et qui assure l’application de la convention, y compris des articles mentionnés dans ses commentaires antérieurs. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement de 1993 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (application générale) doit être très bientôt remplacé. La commission espère que le règlement qui doit être édicté conformément à la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sera très bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 11. Autorité compétente. La commission note que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) continue à assurer les fonctions conformément à cet article de la convention. Elle note que l’HSA dispose d’un plan stratégique triennal, appliqué tous les ans par l’intermédiaire d’un programme annuel au travail, et que le rapport annuel comporte une évaluation des activités des années précédentes et qu’il peut être consulté sur le site www.hsa.ie.
4. Parties III et V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Irlande, en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts, ventilées, si possible, par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents relevés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations sur les points suivants.
Article 3 e) de la convention. Dans les accords sur la santé et la sécurité, le terme «santé», en relation avec le travail, indique-t-il simplement l’absence de maladie ou d’infirmité, ou inclut-il, également, des éléments physiques et mentaux affectant la santé et directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail.
Article 5 e). La politique nationale de santé et de sécurité prend-elle en considération la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à cette politique.
Article 11 b). Les risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents, déterminés par l’autorité ou les autorités compétentes en application de leur fonction de détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou à un contrôle, sont-ils pris en considération.
Article 11 c). Quelles sont les procédures établies et appliquées pour la notification des accidents et maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurance et les autres organismes ou personnes directement intéressés.
Article 13. Quelles dispositions législatives ou autres assurent qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées.
Article 17. Quelles dispositions législatives ou autres requièrent une collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en application des dispositions de la convention.
Article 18. Quelles dispositions législatives ou autres imposent aux employeurs de prévoir l’administration des premiers secours.
Article 19 d). Quelles mesures sont prises pour assurer que les arrangements au niveau de l’entreprise prévoient que les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Article 19 e). Quelles sont les mesures prises pour assurer qu’il y a des arrangements au niveau de l’entreprise permettant aux travailleurs d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
Article 19 f). Quelles mesures sont prises pour assurer que l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé.
Article 20. L’application pratique de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.
Article 21. Quelles sont les dispositions législatives ou autres en application desquelles les mesures de sécurité et d’hygiène au travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.