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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue des consultations tripartites tenues en vertu de la convention. À ce propos, elle prend note avec intérêt de la ratification, par le gouvernement, de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 3 juillet 2017, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, le 6 décembre 2017, comme suite à des consultations tripartites. S’agissant des consultations tripartites visant à réexaminer les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont trouvé aucun accord sur la fixation d’un mécanisme objectif pour relever le salaire minimum. Il a par conséquent été décidé de ne pas soumettre de proposition de ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, compte tenu qu’il importe de trouver un consensus tripartite sur cette question. Il ajoute qu’une analyse de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, est en cours mais qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une discussion tripartite. Le gouvernement signale également qu’une réunion de l’équipe de travail du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT a été tenue le 10 mai 2019 pour examiner les commentaires de la commission relatifs à l’application, par la Tchéquie, de certaines conventions ratifiées. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur tous les sujets concernant les normes internationales du travail couverts par la convention, y compris les conventions qui pourraient être ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’issue des consultations tripartites ayant eu lieu au cours de la période considérée sur des questions concernant les normes internationales du travail, en particulier en ce qui concerne les consultations tenues pour réexaminer les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique dans son rapport que le processus de réexamen des conventions à jour non ratifiées a été engagé par le Groupe de travail du Conseil de concertation économique et social pour la coopération avec l’OIT en 2015, un groupe se réunissant plusieurs fois par année. Au cours de la première étape de ce processus, et après avoir consulté les partenaires sociaux, le groupe de travail a déterminé les conventions susceptibles d’être ratifiées, et le gouvernement a effectué des analyses détaillées de la conformité de la législation nationale par rapport aux dispositions de ces conventions. Sur la base de ces analyses, le groupe de travail a examiné la possibilité de ratifier les conventions et décidé de formuler des propositions pour leur ratification. Au cours de la période considérée, trois propositions ont ainsi été soumises à cet effet. A cet égard, la commission note avec intérêt que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, a été ratifié le 9 juin 2016 et que le processus de ratification est actuellement en cours s’agissant de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note que le groupe de travail a également défini un groupe de conventions plus vaste en vue de leur éventuelle ratification, au sujet desquelles le gouvernement effectuera des analyses. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel il indique que les documents contenant un résumé des commentaires faits par la commission au sujet de la mise en œuvre des conventions ratifiées par le pays sont en cours d’élaboration. Le gouvernement précise que ces documents ont été examinés par un groupe de travail du Conseil de concertation économique et social chargé de la coopération avec l’OIT puis soumis en plénière au conseil, l’organe tripartite national, à ses sessions tenues les 15 décembre 2011 et 26 février 2013. En février 2012, le groupe de travail du conseil a examiné les commentaires de la commission d’experts sur l’efficacité du système des inspections du travail, notamment en ce qui concerne la discrimination antisyndicale. La commission note par ailleurs que les discussions sur la possibilité de ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, n’ont pas avancé pour ce qui est des principaux points litigieux. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment les consultations visant à réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces. Questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22. La commission prend note des réponses à son observation de 2010 faites par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2011. Le gouvernement indique que, pour que les partenaires sociaux disposent d’assez de temps pour évaluer les rapports sur l’application des conventions ratifiées, tous les rapports avaient été préparés par le gouvernement au 31 juillet 2011, avant d’être transmis pour consultation aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs le 5 août 2011. Les commentaires des partenaires sociaux ont été discutés lors d’une réunion tripartite du Groupe de travail pour la coopération avec l’OIT du Conseil de concertation économique et sociale pour la coopération le 24 août 2011. Un délai de douze jours avait donc été ménagé pour l’évaluation des rapports. La commission note avec satisfaction les efforts déployés pour mettre en œuvre les meilleures procédures possibles d’encouragement de consultations efficaces telles que prescrites par la convention. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, de même que sur toute recommandation qui serait issue de ces consultations.
Réexamen de conventions non ratifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la ratification en mars 2011 des dernières conventions de gouvernance qui ne l’avaient pas encore été: la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle note que la question de la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, a été abordée en 2011 dans le cadre de deux réunions tripartites qui n’ont cependant pas débouché sur un accord. Le gouvernement manifeste son intention de tirer parti de l’opportunité offerte par les obligations de faire rapport au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT pour bénéficier de l’expérience pratique des autres Membres de l’OIT et connaître les avis des organes de contrôle. La question de la ratification des conventions nos 151 et 154 devrait être inscrite ultérieurement à l’ordre du jour du groupe de travail du CCES. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport sur la convention no 144 des informations sur toutes consultations portant sur le réexamen des perspectives de ratification des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces. Questions découlant des rapports présentés au titre de l’article 22. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement et les partenaires sociaux à encourager une consultation efficace concernant la préparation des rapports requis sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Dans le rapport reçu en octobre 2010, la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) a indiqué que, tout en appréciant les consultations menées autour des projets de rapport sur l’application des normes internationales du travail, elle préférerait disposer de plus de temps pour les examiner et pour soumettre ses commentaires. Le gouvernement confirme sa volonté de veiller à ce que les partenaires sociaux disposent de plus de temps pour examiner les projets de rapport. Il reconnaît qu’il est important d’identifier le plus tôt possible les questions critiques soulevées par les partenaires sociaux dans les rapports, pour pouvoir en discuter avec eux. Ainsi, les questions peuvent être clarifiées et, le cas échéant, des mesures effectives et immédiates peuvent être prises en vue de se conformer pleinement aux prescriptions de la convention. Selon le gouvernement, une telle approche, par laquelle les opinions des travailleurs et des employeurs ont plus de chances d’être entendues, renforce le dialogue social entrepris à l’échelle nationale sur l’application des conventions de l’OIT et facilite l’élaboration de rapports plus pertinents sur les conventions ratifiées. A cela, le gouvernement ajoute qu’il compte œuvrer pour une meilleure gestion du temps sur l’ensemble du système de rapports. La commission se félicite de l’approche visant à promouvoir les consultations efficaces requises par la convention sur ce point et invite le gouvernement à continuer à rendre compte des mesures prises afin de promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail ainsi que sur toute suite donnée aux recommandations découlant de ces consultations.

Réexamen des conventions non ratifiées et dénonciation de conventions. La commission note avec intérêt le fait que, suite aux consultations avec les partenaires sociaux, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise en 2007 et que la convention a été ratifiée en 2008 et, en outre, que la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, a été enregistrée en avril 2008. La commission rappelle que la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été enregistrée depuis octobre 2000. Le gouvernement indique dans son rapport que, en ce qui concerne les dernières conventions de gouvernance qui doivent être ratifiées – à savoir la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, – des propositions de ratification de ces deux conventions ont été soumises à l’attention des partenaires sociaux, puis au cabinet pour approbation, à la suite d’une réévaluation de la législation et de la pratique nationales effectuée dans le domaine de l’inspection du travail. Le cabinet a approuvé les deux propositions en juin 2010, à la suite de quoi elles ont été soumises au Parlement et sont aujourd’hui en discussion. En ce qui concerne la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la CMKOS rappelle une nouvelle fois que les conditions légales pour la ratification des conventions nos 151 et 154 sont réunies, mais que le gouvernement n’a pris aucune mesure supplémentaire à cet égard. Celui-ci indique qu’il est disposé à discuter de cette question par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la coopération avec le BIT relevant du Conseil de concertation économique et social de la République tchèque. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tenues en vue du réexamen des projets de ratification de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire antérieur qui était conçu dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2007, qui contient des observations supplémentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

2. Questions concernant les rapports à présenter au titre de l’article 22. Faisant suite à son observation de 2005 sur les consultations requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la commission note avec intérêt qu’en 2006 et 2007 les projets de rapports ont été soumis pour commentaires aux différents partenaires sociaux avant leur envoi au BIT, et leurs commentaires ont ainsi été incorporés dans la version finale de ces rapports. Le gouvernement indique également que, suite aux commentaires formulés par la CMKOS, des réunions ont été spécialement organisées avec la CMKOS en août 2006 et en août 2007, au cours desquelles un accord a été conclu prévoyant l’incorporation de leurs commentaires dans la version finale des rapports. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées et se félicite de l’approche adoptée par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de promouvoir les consultations efficaces requises par la convention.

3.Réexamen des conventions non ratifiées et dénonciation de conventions. La commission prend note de la déclaration de la CMKOS incluse dans le rapport du gouvernement, rappelant que, lors d’un débat parlementaire sur l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement avait indiqué que le projet soumis au parlement créait les conditions propices à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La CMKOS rappelle également que les conditions légales pour la ratification des conventions nos 151 et 154 sont réunies, mais que le gouvernement ne considère pas ces ratifications parmi ses priorités. La commission note par ailleurs que les consultations concernant la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont toujours en cours. Elle rappelle à cet égard que, dans sa demande directe de 2005 sur la convention no 45, elle avait invité le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. Elle invite à nouveau les partenaires sociaux intéressés à mener des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées afin de décider des mesures pouvant être prises pour promouvoir, le cas échéant, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2007, qui contient des observations supplémentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

2. Questions concernant les rapports à présenter au titre de l’article 22. Faisant suite à son observation de 2005 sur les consultations requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la commission note avec intérêt qu’en 2006 et 2007 les projets de rapports ont été soumis pour commentaires aux différents partenaires sociaux avant leur envoi au BIT, et leurs commentaires ont ainsi été incorporés dans la version finale de ces rapports. Le gouvernement indique également que, suite aux commentaires formulés par la CMKOS, des réunions ont été spécialement organisées avec la CMKOS en août 2006 et en août 2007, au cours desquelles un accord a été conclu prévoyant l’incorporation de leurs commentaires dans la version finale des rapports. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées et se félicite de l’approche adoptée par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de promouvoir les consultations efficaces requises par la convention.

3.Réexamen des conventions non ratifiées et dénonciation de conventions. La commission prend note de la déclaration de la CMKOS incluse dans le rapport du gouvernement, rappelant que, lors d’un débat parlementaire sur l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement avait indiqué que le projet soumis au parlement créait les conditions propices à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La CMKOS rappelle également que les conditions légales pour la ratification des conventions nos 151 et 154 sont réunies, mais que le gouvernement ne considère pas ces ratifications parmi ses priorités. La commission note par ailleurs que les consultations concernant la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont toujours en cours. Elle rappelle à cet égard que, dans sa demande directe de 2005 sur la convention no 45, elle avait invité le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. Elle invite à nouveau les partenaires sociaux intéressés à mener des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées afin de décider des mesures pouvant être prises pour promouvoir, le cas échéant, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des observations détaillées de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). La commission prend aussi note des informations du gouvernement sur les consultations requises à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention.

2. Questions découlant des rapports présentés au titre de l’article 22. La CMKOS indique que, s’il est vrai que des projets de rapports ont été reçus avant d’être adressés au Bureau, les vues et observations de la CMKOS n’ont pas été mentionnées dans les versions finales des rapports. Etant donné que les versions finales adressées au Bureau n’ont pas été communiquées à la CMKOS, celle-ci ne sait pas si ses observations figurent dans les versions finales que la commission d’experts a reçues et, si c’est le cas, dans quelle mesure. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système d’élaboration des rapports présentés au titre de l’article 22 a été réexaminé en 2003. Les projets de rapports sont communiqués aux partenaires sociaux pour commentaires avant d’être envoyés au Bureau. L’intention du gouvernement est de veiller à ce que les versions finales des rapports soient communiquées aux partenaires sociaux. La commission prend aussi note de la réunion spéciale qui s’est tenue au stade de l’élaboration du rapport sur l’application de la convention no 98. La commission rappelle que, d’une manière générale, les rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement communique simplement aux partenaires sociaux copie du rapport adressé au Bureau. A cet égard, la commission rappelle aussi que l’obligation de consultation qui est prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communiquer des rapports au titre de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT: en effet, elle consiste dans ce cas à mener des consultations sur les questions qui peuvent se présenter dans ces rapports. Les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à approfondir les consultations tripartites sur cette question et à donner dans le rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard (article 5, paragraphe 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en décembre 2002. Elle a également pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans le rapport reçu en octobre 2003. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les activités du Conseil des accords économiques et sociaux sur les questions couvertes par la convention. Prière de continuer aussi à fournir des détails sur les consultations célébrées, durant la période couverte par chaque rapport, sur les questions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

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