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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérer la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission salue le fait que, dans son rapport concernant la ratification, en 2019, de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement affirme que les autorités fédérales, provinciales et territoriales procèdent à des examens techniques de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, en vue d’une éventuelle ratification. La commission prend également note de la ratification, en 2023, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et du fait que la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, est à l’examen et qu’elle a notamment fait l’objet de discussions lors de la réunion des ministres du Travail fédéral, provinciaux et territoriaux, en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point et sur toute autre consultation menée avec les partenaires sociaux pour envisager des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST.
Article 3, paragraphe 2. Droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les modifications législatives modifiant la définition du terme «danger» dans le Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux entre juillet et décembre 2018 pour examiner la définition actuelle de ce terme. Le gouvernement indique également qu’à l’issue de ces consultations, aucun élément ne justifiait clairement ces modifications mais qu’un consensus s’était formé sur la nécessité de faire mieux connaître ce qui est couvert par la définition actuelle et de fournir des orientations plus détaillées sur la marche à suivre en cas de refus de travailler. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 1. Développement et réexamen périodique du système de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies sur la façon dont les consultations sont tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, en Nouvelle-Écosse et au Yukon. Concernant les mécanismes établis par la loi sur la santé et la sécurité du travail au niveau de la province de Québec, la commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail en 2021. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. Notant que le Canada a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947,la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés au titre de cette convention.
Article 4, paragraphe 3. Services de santé au travail. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la collecte de statistiques, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2014, le Programme du travail s’emploie à établir des ententes d’échange de renseignements pour chaque demande d’information adressée par les différents échelons gouvernementaux. Le gouvernement ajoute qu’au fil des ans le Programme du travail a communiqué ses rapports d’enquête finaux sur les décès aux coroners provinciaux et aux départements provinciaux et fédéral chargés de la SST. La commission note également que le gouvernement indique qu’en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et au Yukon, les services de santé au travail sont conformes à la législation. La commission constate qu’il n’y a aucune information sur la façon dont il est donné effet à l’article 4, paragraphe 3, alinéas a), b) et d) à h) aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont fournis en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et au Yukon, ainsi qu’au niveau fédéral et à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 3, alinéa a), b) et d) à h) à Terre-Neuve-et-Labrador et aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse des données, notamment pour échanger les informations entre les différents échelons gouvernementaux (fédéral, provincial et territorial).
Article 5. Programme national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des différents plans stratégiques relatifs à la SST qui ont été adoptés aux niveaux des provinces et des territoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et le réexamen de ces plans stratégiques relatifs à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux. En l’absence d’informations sur un tel plan stratégique au niveau fédéral, en Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer un tel programme dans ces juridictions.En outre, tout en prenant bonne note du Plan stratégique 20222027 de la Direction générale de la sécurité du Département du travail, des compétences et de l’immigration en Nouvelle-Écosse, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ses indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). La commission prend bonne note du document de travail pour la stratégie de prévention des accidents du travail 2023-2028 à Terre-Neuve-et-Labrador, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen de ce texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et du Congrès des travailleurs canadiens (CTC), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a poursuivi ses consultations avec les autorités provinciales et territoriales ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. A cet égard, le CTC indique que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour ratifier ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations tenues avec les autorités provinciales et territoriales, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur l’examen des mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST et sur l’issue de ces consultations.
Article 3. Formulation d’une politique nationale. Mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, concernant la promotion des principes de base en matière de SST dans le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Saskatchewan. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre de programmes de formation et de sensibilisation à la sécurité qui contribuent à instaurer une culture de la prévention sur le plan de la sécurité et de la santé dans ces juridictions. Il indique en outre qu’une stratégie d’intervention ciblée a été mise en œuvre dans le Saskatchewan pour recenser les employeurs ayant des taux d’accidents élevés, pour lesquels il convient d’intervenir. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2. Droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note de l’indication du CTC selon laquelle l’article 176(2) de la loi d’exécution du budget de 2014 (projet de loi C-4) a modifié la définition du terme «danger» dans le Code du travail de façon à ce que tout danger ou toute situation dangereuse soit ou «imminent(e)» ou grave pour pouvoir constituer un danger. Selon le CTC, les travailleurs devront déjà être exposés à des nuisances avant de pouvoir établir que leurs conditions de travail sont dangereuses et ils ne pourront probablement pas réclamer une protection pour des maladies potentiellement chroniques ou au développement lent dues à l’exposition à des substances carcinogènes ou tératogènes. Le CTC indique également que les situations pouvant porter préjudice aux capacités de procréation des travailleurs et travailleuses ne sont plus prises en compte dans la définition du terme «danger» telle qu’énoncée dans le projet de loi C-4. Il indique en outre que le ministre est investi en vertu de l’article 182 du projet de loi du pouvoir de déterminer que le refus de travailler «est trivial, futile, malveillant ou relève de la mauvaise foi» et que, dans ce cas, il n’est pas ouvert d’enquête et le travailleur n’a pas le droit de faire appel de cette décision auprès d’un tribunal quasi judiciaire indépendant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par le CTC, ainsi que sur les consultations engagées en ce qui concerne ces changements législatifs.
Article 4, paragraphe 1. Développement et réexamen périodique du système de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les consultations engagées avec les partenaires sociaux au sujet du système de SST dans les différentes juridictions. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme fédéral du travail a institué le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST) en tant que principale tribune consultative pour les parties prenantes, lequel collabore à la prévention des lésions, des maladies et des accidents d’origine professionnelle dans les secteurs d’activité sous réglementation fédérale. Le gouvernement fournit également des informations au sujet des consultations qui ont eu lieu au sein de ce comité et de leurs résultats, ainsi que sur les organes consultatifs et les consultations qui ont eu lieu dans les provinces de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Saskatchewan. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni ces informations en ce qui concerne l’Ile-du-Prince-Edouard, les Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, la Nouvelle-Ecosse et le Yukon.
La commission note en outre que, selon la CSN, la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) a, en vertu de son statut, le pouvoir discrétionnaire de désigner les groupes appelés à bénéficier des mécanismes établis par la loi sur la santé et la sécurité du travail au niveau de la province du Québec, notamment les instruments et les commissions en matière de prévention. La CSN indique, toutefois, que les groupes désignés par cet organe sont essentiellement axés sur des emplois traditionnellement exécutés par des hommes. Les emplois principalement occupés par des femmes, notamment dans l’éducation, la santé et les services sociaux, sont exclus. La CSN ajoute que, si les risques d’accident du travail sont plus élevés chez les hommes, les emplois dits féminins sont plus susceptibles de causer des maladies professionnelles. Par exemple, s’agissant du harcèlement moral sur le lieu de travail, domaine dans lequel les plaignants sont le plus souvent des femmes, les instruments de la loi sur la santé et la sécurité du travail permettraient de résoudre cette question du point de vue de la prévention. La commission note également que la CSN fait observer que la liste des maladies professionnelles en vigueur au Québec, établie dans le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’a pas été mise à jour depuis 1985. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le développement et le réexamen du système de sécurité et de santé au travail dans les juridictions de l’Ile-du-Prince-Edouard, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, de la Nouvelle-Ecosse et du Yukon, ainsi que sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations tenues au sujet des questions d’ordre législatif concernant le Québec soulevées par la CSN, et sur l’issue de ces consultations.
Article 4, paragraphe 2. Composantes du système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, concernant les organismes en charge des mécanismes visant à réglementer la SST et à assurer le respect de la législation en la matière au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut, en Nouvelle-Ecosse, dans l’Ile du Prince-Edouard et dans le Yukon.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que le CTC fait observer que, aux termes de l’article 140(1) du Code du travail, le ministre du Travail peut déléguer des pouvoirs, des tâches et des fonctions relevant des agents chargés de la sécurité et de la santé à toute personne jugée compétente. Le CTC estime qu’il y a un risque que les personnes désignées n’offrent pas les mêmes garanties de neutralité, d’indépendance et de formation que les inspecteurs. Il indique en outre qu’il faudrait davantage d’inspecteurs, arguant que seuls 10 pour cent des 12 321 établissements à haut risque ont été l’objet d’un nombre minimal de visites en 2005-2007, et que les établissements sous réglementation fédérale ont enregistré une augmentation des lésions incapacitantes. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a augmenté le nombre des officiers fédéraux chargés de la santé et de la sécurité pour qu’il y ait environ un officier pour 12 000 travailleurs. Le gouvernement fait également état d’une augmentation des inspecteurs chargés de la sécurité en Nouvelle-Ecosse. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les ressources humaines et financières nécessaires soient allouées aux fins de l’efficacité des mécanismes visant à faire respecter la législation. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par le CTC en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, de tâches et de fonctions des responsables de la santé et de la sécurité.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note que, selon le CTC, les bases de données tenues par les diverses parties prenantes en charge de la SST sont dans de nombreux cas sur support papier. Le CTC indique que, en Ontario, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et le ministère du Travail ont des statistiques différentes en ce qui concerne la mortalité parce qu’elles portent sur des populations de travailleurs différentes en raison d’une couverture législative différente, et que les données recueillies par diverses parties prenantes ne sont pas faciles à corréler. A cet égard, le gouvernement indique que le Programme fédéral du travail a permis à des employeurs sous réglementation fédérale de soumettre leurs rapports annuels sur la sécurité et la santé au travail au moyen d’un outil en ligne. Le gouvernement indique par ailleurs que les données du Programme fédéral du travail ont été examinées de manière approfondie avec le concours du CCSST en janvier 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer les mécanismes de collecte et d’analyse de données, notamment les mécanismes d’échange d’informations entre les niveaux fédéral, provincial et territorial.
Article 5. Programme national. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes en matière de SST des juridictions canadiennes sont élaborés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les consultations ayant eu lieu au CCSST. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs initiatives ont été prises au niveau fédéral pour donner suite aux prescriptions énumérées à l’article 5, paragraphe 2. En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note de l’initiative conjointe du Programme fédéral du travail et de l’Association canadienne des administrateurs chargés de la législation du travail et du Comité permanent de la santé et de la sécurité, qui vise à promouvoir la collaboration et l’échange d’informations; et la direction conjointe du Programme fédéral du travail et du ministère du Travail de l’Ontario concernant l’initiative visant à échanger les meilleures pratiques dans le domaine de la santé et de la sécurité psychologiques sur le lieu de travail. Un soutien financier a été fourni à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des accidents impliquant de jeunes travailleurs pour élaborer un cadre fondé sur des données concrètes permettant de mesurer et d’évaluer les initiatives de prévention des lésions dont sont victimes de jeunes travailleurs. En ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 5, paragraphe 2, le gouvernement indique que le Programme fédéral du travail collabore également avec l’Association canadienne de normalisation, qu’elle appuie par ailleurs, lorsque des spécialistes de la question travaillant pour le Programme fédéral du travail et pour les ministères du travail provinciaux et territoriaux participent à des groupes de travail sur l’élaboration de normes en matière de SST. Pour ce qui est de l’alinéa c) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note du rapport quantitatif et qualitatif soumis par le Programme fédéral du travail, et du fait que le programme en matière de SST fait régulièrement l’objet d’audits et d’évaluations. S’agissant de l’alinéa d) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note du tableau d’informations communiqué par le gouvernement, qui présente les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès en 2013-14. En ce qui concerne l’alinéa e) de l’article 5, paragraphe 2, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il mène une action concernant la promotion de la SST par l’intermédiaire du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Elle prend également note des informations concernant le cadre juridique du programme de SST, les activités de promotion et les moyens de diffusion de ces informations dans l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception de l’Ontario et du Manitoba. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes en matière de SST dans l’ensemble des juridictions fédérales, provinciales et territoriales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 23 octobre 2013, contenant des liens internet vers les textes législatifs de toutes les juridictions canadiennes. La commission prend également note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC) et de la réponse du gouvernement à celles-ci, joints au rapport.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission se félicite de l’indication du gouvernement, faisant état des consultations qu’il a entamées avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note, d’après les observations du CTC, qu’il est favorable à la ratification de la convention no 81 (et le protocole qui l’accompagne) ainsi que de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des consultations tenues en vertu de cet article à propos des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT, notamment les conventions nos 81 et 129.
Article 3. Formulation d’une politique nationale. Mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique visant à promouvoir un environnement de travail sans danger et sain a été élaborée dans les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises pour promouvoir les principes de base énumérés dans cet article dans la plupart des juridictions canadiennes, mais pas dans la totalité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans les territoires du Nord-Ouest, de Nunavut, de la Saskatchewan et du Yukon, pour promouvoir les principes de base comme l’évaluation des risques et dangers au travail, lutter contre les risques ou les dangers au travail à la source et élaborer une politique de prévention en matière de SST qui prévoient des informations, des consultations et la formation.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système national de SST a été établi dans les juridictions canadiennes en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, mais que le gouvernement n’a pas examiné les conclusions des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en ce qui concerne les mesures pour maintenir et développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST. La commission note également, d’après le CTC, qu’il faut améliorer les mécanismes garantissant le respect de la législation nationale et que, en particulier, les activités à haut risque devraient être visées par un nombre suffisant d’inspecteurs ayant la capacité et le pouvoir de prendre des mesures décisives. La commission observe que la réponse du gouvernement aux préoccupations du CTC porte principalement sur les systèmes de collecte de données dont il est question ci-après au Point V du formulaire de rapport, mais qu’elle n’aborde pas la question du fonctionnement du système national d’inspection du travail et de l’éventuelle nécessité de l’améliorer. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à propos des mesures prises pour établir, maintenir et développer progressivement et réexaminer périodiquement le système national de SST dans les juridictions canadiennes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les préoccupations soulevées par le CTC ont été discutées dans ce contexte, en particulier concernant le nombre d’inspecteurs du travail et leur capacité à intervenir lorsque nécessaire.
Article 4, paragraphe 2. Eléments exigés du système national de SST. La commission note que, compte tenu du fait que la législation fédérale en matière de SST n’est applicable qu’aux travailleurs engagés par ou exerçant des fonctions pour des entreprises fédérales ou une personne morale constituée en vue d’exécuter une mission ou des tâches pour le compte du gouvernement du Canada, et en ce qui concerne les travailleurs de ces entités (art. 4 et 5 du Code du travail canadien), chaque province et territoire a la charge d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement son système national en matière de SST. La commission note les informations communiquées qui concernent plusieurs juridictions canadiennes, mais pas la totalité. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les éléments des systèmes SST énumérés à l’article 4, paragraphe 2, pour les juridictions suivantes: gouvernement fédéral du Canada, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et les trois territoires.
Article 5, paragraphe 1. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et examen périodique d’un programme national de sécurité et santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement décrit d’une manière générale la façon dont les juridictions canadiennes ont élaboré des programmes SST, lesquels établissent généralement des cibles et des indicateurs et sont régulièrement réexaminés à des fins d’efficacité, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour mettre en place un programme national en matière de SST, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et sur le résultat des consultations susmentionnées.
Article 5, paragraphe 2. Exigences à remplir par le programme national. Article 5, paragraphe 3. Diffusion du programme national. La commission prend note des informations communiquées sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention dans les juridictions du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Ontario. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les programmes mis en place dans toutes les juridictions canadiennes respectent les exigences énoncées dans cet article, soient largement diffusés et, dans la mesure du possible, soient approuvés et lancés par les plus hautes autorités nationales.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note, d’après les observations du CTC, que les indicateurs de progrès devraient correspondre aux indicateurs de l’OIT pour un travail décent. Le gouvernement, répondant à cette observation, précise que le principal indicateur de performance en matière de SST, appliqué par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, est le taux d’incidence des accidents invalidants (TIAI) qui indique le nombre total de blessures professionnelles invalidantes et mortelles pour 100 salariés (équivalents temps plein). Le TIAI permet, dans le cadre du programme fédéral du travail, de calculer les taux de blessures et d’accidents mortels et de les comparer à ceux des autres années, d’autres juridictions et entre les secteurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès contenus dans le programme national, et sur leur évolution.
Article 4, paragraphe 3 f), et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après ce qu’indique le CTC dans ses observations, que les systèmes de collecte de données au Canada ne sont pas appropriés et que, compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’accord de partage de données entre le gouvernement et les provinces et territoires, les données utilisées ne proviennent pas de rapport sur les blessures professionnelles ou les accidents mortels. Le CTC précise que des taux inexacts d’accidents et de blessures professionnelles sont établis à partir de deux sources, à savoir des travailleurs qui ont reçu des indemnités dans les provinces et territoires, ce qui exclut les travailleurs non indemnisés de ces informations statistiques, et à partir d’une enquête par autodéclaration des travailleurs, qu’ils soient indemnisés ou non, à savoir le rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques (RAESR) présenté annuellement par les employeurs de la juridiction fédérale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant que les principaux outils de collecte de données utilisés par le programme de travail du Canada sont le RAESR et le rapport d’enquête sur les situations hasardeuses (RESH). Ces rapports regroupent des données sur les blessures invalidantes ou mineures, le nombre de décès équivalents plein temps et autres situations dangereuses, ces données servant ensuite à identifier les lieux de travail à haut risque et à planifier des activités d’inspection proactives visant à la sensibilisation, à l’éducation et à la prévention en ce qui concerne les accidents et les blessures professionnelles. Le RESH doit être signé par un représentant des travailleurs et l’agent chargé de l’enquête, de manière à s’assurer que les parties intéressées sur le lieu de travail et du programme du travail connaissent les incidents et agissent pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent. Enfin, la commission note que, dans le cadre du programme du travail, les mesures prises pour perfectionner ces systèmes se poursuivent et qu’un processus global a été lancé pour moderniser la collecte de données, dont la première phase permettra d’améliorer l’établissement de rapports et le calendrier de présentation des rapports, grâce aux moyens électroniques mis à la disposition des employeurs pour soumettre le RESH. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de modernisation du système de collecte de données et des résultats des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, et le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies professionnelles déclarées.
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