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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble sur les questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 42 (révisée, maladies professionnelles), et 102 (sécurité sociale, norme minimum).
Application dans la législation et la pratique de la convention n°12, et Partie VI de la convention n°102. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer, par rapport à chacune des dispositions des conventions nos 12, 17 et 19, les dispositions pertinentes de la loi n° 18-12, promulguée par le Dahir n °1-14-190 du 29 décembre 2014 sur la réparation des accidents liés au travail, et des arrêtés d’application de cette loi, sur la base des questions figurant dans les formulaires de rapport relatifs aux conventions susvisées. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des données statistiques et autres informations nécessaires pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention susvisée dans la pratique. Suite à la ratification de la convention n° 102 et à l’acceptation des obligations découlant de sa Partie VI, la commission note que les travailleurs employés au Maroc sont assurés par des compagnies d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et rappelle l’importance de communiquer des informations particulières au sujet de la réparation fournie aux travailleurs employés dans l’agriculture, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur les compagnies d’assurance qui opèrent dans le secteur agricole, concernant la réparation des accidents liés au travail. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques, si de telles informations sont disponibles, concernant le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur agricole, le nombre de travailleurs couverts par la législation dans ce secteur, le nombre d’accidents liés au travail relevés, et la réparation accordée, de telles informations devant être ventilées par type de réparation.
Article 11 de la convention n°17 et article 71, paragraphe 3, de la convention n°102. La commission constate que la loi n° 18-12, promulguée par le Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 prévoit que les prestations en cas d’accident du travail sont accordées par les employeurs ou les assureurs (notamment, articles 37 et 61). En outre, la commission constate qu’un fonds de garantie est prévu et régi par les articles 46 à 59 de la Loi n°18-12. La commission rappelle que l’article 11 de la convention n°17 prévoit que la réparation doit être payée en tout état de cause en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, et que l’article 71, paragraphe 3, de la convention n°102 prévoit que l’Etat ayant ratifié la convention doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention n°102. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations au sujet du fonds de garantie prévu aux articles46 à 59 de la Loi n°18-12 sur la réparation des accidents liés au travail, conformément à la disposition de l’article 11 de la convention n° 17, pour assurer, en tout état de cause, le paiement de la réparation des accidents liés au travail aux victimes ou à leurs ayants droit en cas de décès; et ii) d’indiquer si, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de l’article 71, paragraphe 3 de la convention n°102.
Article 1 de la convention no 19. Résidence à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les travailleurs étrangers victimes d’accidents liés au travail qui ne résident plus au Maroc, reçoivent un montant versé en une seule fois, égal à trois fois la rente allouée, alors que leurs ayants droit, en cas de décès, ne reçoivent aucune indemnité s’ils ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident (articles 122 et 123 de la loi n° 18-12). La commission avait également rappelé que l’article 124 de la Loi n°18-12 prévoit la possibilité de déroger à ces dispositions dans le cadre d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale, dans lesquels les règles en matière d’égalité de traitement, établies dans la convention n°19, ont été observées. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les nationaux recevaient un montant versé en une seule fois en cas de résidence à l’étranger, et si les ayants droit marocains qui résident à l’étranger reçoivent le même traitement que les ayants droit de nationalité étrangère. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il existe effectivement une différence de traitement, vu que tous les nationaux ou leurs ayants droit reçoivent, en cas d’accident lié au travail ayant entraîné des lésions, une réparation dans leur lieu de résidence, même s’ils résident à l’étranger. Néanmoins, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la ratification de la convention n° 19 permet le transfert de la réparation sous forme de paiements périodiques dans tous les pays ayant ratifié la convention. En outre, la commission prend note des 13 accords bilatéraux sur la sécurité sociale conclus par le Maroc avec plusieurs pays européens ainsi qu’avec l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte, lesquels, comme le suppose la commission, doivent déroger à la différence de traitement, conformément à l’article 124 de la loi n° 18-12. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention n°19 permet le transfert de la réparation sous forme de paiements périodiques à tous les pays ayant ratifié la convention, et espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue de conclure des accords ou de prendre les dispositions administratives nécessaires pour permettre une égalité effective de traitement à l’égard des ressortissants des 107 autres États Membres ayant ratifié la convention n°19, conformément à l’article 124 de la loi n° 18-12.
Application de la convention n°19 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques disponibles sur l’application pratique, indiquées dans le formulaire de rapport relatif à la convention n°19, concernant notamment le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers sur le territoire, les accidents et les lésions liés au travail relevés et dont ces travailleurs ont été victimes, ainsi que le montant et la nature de la réparation (prestation périodique ou sous forme de montant versé en une seule fois) fournie aux victimes ou à leurs ayants droit, y compris à l’étranger.
Article 2 et tableau figurant dans la convention n°42, et Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 32 de la convention n°102. Maladies professionnelles et substances toxiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une maladie qui ne figure pas expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances énumérées dans la convention n° 42. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les maladies couvertes par la liste nationale sont les manifestations morbides de l’intoxication aiguë ou chronique résultant de l’exposition habituelle aux agents dangereux, avec une référence à une liste non exhaustive des activités professionnelles impliquant la manipulation ou l’utilisation de tels agents; ou les infections microbiennes liées à des activités professionnelles spécifiques; ou les maladies dues à un environnement de travail spécifique ou à une hauteur déterminée, en ce qui concerne une liste fermée de professions. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste nationale actualisée des maladies professionnelles, en même temps que des informations statistiques concernant les maladies professionnelles relevées et traitées, et les différents types de réparation ou de prestations fournies, conformément à la convention n°42 et au formulaire de rapport relatif à cette convention et à la Partie VI de la convention n°102.
Partie II (Soins médicaux). Article 10 de la convention n°102. Visites à domicile. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des types de soins médicaux fournis conformément au Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n°65-00 sur le Code de la couverture de santé de base, et établissant l’assurance obligatoire de maladie (AMO). La commission prie le gouvernement de confirmer que des visites à domicile sont prévues, conformément à l’article 10, (a), i) de la convention.
Partie II (soins médicaux), article 10, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49 de la convention n°102. Soins médicaux et participation aux coûts. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques concernant la nature et le volume des soins médicaux fournis dans la pratique aux personnes protégées, en ce qui concerne la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (prestations de maternité) de la convention n °102. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les personnes assurées participent aux coûts du système de santé.
Partie III (Indemnités de maladie), article 16, paragraphe 1, Partie V (Prestations de vieillesse), article 28, Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 1, Partie VIII (Prestations de maternité), article 50, Partie IX (Prestations d’invalidité), article 56, a), et Partie X (Prestations de survivants), article 62, a), lus conjointement avec la Partie XI de la convention n°102. Niveau des prestations et prestations maximales. La commission prie le gouvernement de fournir les informations requises dans les titres I, II, IV et V du formulaire de rapport sous l’article 65 de la convention n°102 en ce qui concerne les articles 36, paragraphe 1, 50, 56, a), et 62 a) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il est fait usage de l’article 65 ou 66 en ce qui concerne la Partie III (Indemnités de maladie), article 16, paragraphe 1, et la Partie V (Prestations de vieillesse), article 28 a) de la convention n°102, et de communiquer les informations demandées pour l’article en question de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 33 a) de la convention n°102. Personnes protégées. La commission constate que le nombre de personnes assurées dans le cadre de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), indiqué par le gouvernement pour d’autres Parties de la convention ne peut concerner les personnes couvertes par les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, fournies par les employeurs ou les assureurs conformément à la loi n° 18-12, promulguée par le dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014. La commission prie le gouvernement d’indiquer, si de telles informations sont disponibles, le nombre de salariés qui ont contracté une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que le pourcentage que représente le total des personnes protégées par rapport au total de salariés, comme prévu dans le titre I sous l’article 76 de la convention n°102 du formulaire de rapport concernant l’article 33 (a) de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34 de la convention n°102. Prestations médicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des prestations médicales fournies par l’employeur ou l’assureur en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de confirmer que les visites à domicile et les soins d’infirmières, les soins et les fournitures dentaires, ainsi que les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale sont également compris dans les prestations, en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, fournies par l’employeur ou l’assureur aux personnes assurées.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 35 de la convention n°102. Réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à donner effet à l’article 35 de la convention, concernant les services de réadaptation professionnelle qui doivent être assurés en vue de réadapter à un travail approprié les personnes de capacité diminuée.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43 de la convention n°102. Stage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le stage exigé aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux familles dans le secteur privé est de 108 jours de cotisation au cours de 6 mois d’affiliation. La commission rappelle que, conformément à l’article 43 de la convention, les prestations aux familles doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister soit en trois mois de cotisation ou d’emploi, soit en une année de résidence selon ce qui sera prescrit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures quelconques sont envisagées pour mettre le stage de cotisation ou d’emploi en conformité avec les trois mois prévus à l’article 43 de la convention, ou si des prestations non contributives sont prévues et exigent une année de résidence, conformément à l’article 43 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), Article 48 a), lu conjointement avec la Partie XIII (Dispositions communes). Article 76 de la convention n°102. Pourcentage des personnes protégées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2020 le nombre de bénéficiaires des prestations journalières de maternité était de 32 025 femmes. En ce qui concerne le nombre de personnes protégées pour l’éventualité de la maternité en général, la commission rappelle que, conformément à l’article 48 a) de la convention n°102, les femmes couvertes doivent être toutes les femmes appartenant à des catégories prescrites de salariés, ces catégories formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés et, en ce qui concerne les prestations médicales en cas de maternité, également les épouses des hommes appartenant à ces mêmes catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des salariés protégés par des régimes généraux et spéciaux, le nombre total de salariés dans le pays, et le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au total des salariés, comme prévu dans le formulaire de rapport dans le titre I sous l’article 76 de la convention n°102.
Partie X (Prestations de survivants). Article 63, paragraphe 1. Prestations réduites. La commission note que les veuves et les orphelins ont droit à une pension de survivants lorsque le soutien de famille décédé recevait des prestations d’invalidité ou de vieillesse ou avait droit à de telles prestations, ou si la personne assurée a accompli 3240 jours d’assurance (article 57 du Dahir portant loi n°1-72-184 du 27 juillet 1972 concernant le régime de la sécurité sociale tel que modifié et complété). La commission constate qu’une période minimum de 5 années d’assurance doit être accomplie dans le cas du soutien de famille décédé qui recevait une pension d’invalidité et de 3 240 jours d’assurance (10,5 ans) pour les autres soutiens de famille assurés. En outre, la commission note qu’en cas d’accident, aucun stage n’est requis. La commission rappelle que l’article 63, paragraphe 2, de la convention prévoit que lorsque l’attribution de la prestation de survivants est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi, ou lorsque toutes les personnes actives sont protégés, un stage de trois années de cotisation, à la condition qu’ait été versée, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées qui sont les survivantes du soutien de famille et qui n’avaient pas droit à des prestations d’invalidité ou qui ne recevaient pas de telles prestations peuvent recevoir des prestations réduites après cinq ou trois ans de cotisation, conformément aux règles susmentionnées prescrites par l’article 63, paragraphe 2, de la convention n°102.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 70 de la convention n°102. Appels et contestations. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différents niveaux (administratif, extrajudiciaire et judiciaire) et les institutions qui garantissent le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur sa qualité ou sa quantité, conformément à l’article 70 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans le cas où de telles informations sont disponibles, le nombre d’appels en cas de refus des prestations de la sécurité sociale et de contestations sur leur qualité ou leur quantité, soumis aux autorités indiquées par le gouvernement (comme le médiateur), en signalant toutes difficultés pratiques constatées au sujet de l’application de la convention à cet égard.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 71 de la convention n°102. Financement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les ressources allouées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants par voie de cotisations ou d’impôts, et de calculer le pourcentage de la cotisation d’assurance à la charge des salariés protégés par rapport aux ressources en question, lequel ne devra pas excéder 50 pour cent, conformément à l’article 71 de la convention et au formulaire de rapport relatif à la convention n° 102.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Liste des maladies professionnelles. Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle procède actuellement à la révision de la liste des tableaux existants de maladies professionnelles afin de répondre aux exigences des progrès de la technologie (arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 modifiant et complétant l’arrêté no 100-68 du 20 mai 1967 fixant la liste des maladies professionnelles). Selon le gouvernement, cette révision permettra d’augmenter le nombre de tableaux et d’en modifier le contenu en prenant en considération les remarques de la commission d’experts en vue d’être en pleine conformité avec la convention. La commission rappelle à ce sujet que les tableaux existants de maladies professionnelles donnent une liste limitative des manifestations pathologiques dues aux intoxications par le plomb, le mercure, le phosphore, l’arsenic, le benzène, les alliages, amalgames, composés ou homologues de ces produits, ainsi qu’aux intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Au contraire, la convention retient une liste ouverte des manifestations susceptibles d’être provoquées par ces intoxications visant ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles et pourraient apparaître à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’un des agents précités. La commission espère que la révision des tableaux des maladies professionnelles actuellement en cours permettra au gouvernement de mieux appliquer la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption, durant la période couverte par le rapport, de l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 modifiant et complétant l’arrêté no 100-68 du 20 mai 1967 fixant la liste des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Alors que le nombre des maladies dont l’origine professionnelle est reconnue dépasse le nombre de celles établies par la convention, la commission observe que la liste des manifestations pathologiques dues aux intoxications par le plomb, le mercure, le phosphore, l’arsenic, le benzène, les alliages, amalgames, composés ou homologues de ces produits, ainsi qu’aux intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, semble être, contrairement à celle en vigueur jusque-là, de nature limitative. Elle souhaite rappeler qu’en la matière la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par ces intoxications, mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux, à savoir: «intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par l’arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; et «intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse». La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles et pourraient apparaître à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’un des agents précités. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.

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