National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12, C17 et C19 et demande directe C42
Répétition Nouvelle liste des maladies professionnelles. La commission note avec intérêt la promulgation de l’arrêté no 160-14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 relatif aux maladies professionnelles qui a eu pour effet, aux termes du rapport du gouvernement, d’étendre aux maladies professionnelles les dispositions de la législation relative aux accidents du travail, de mettre la législation en conformité avec les normes internationales du travail en classant les maladies professionnelles par familles d’agents causals et d’élargir la liste des tableaux des maladies professionnelles reconnues. La commission observe cependant que les listes des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies listées sont indicatives et qu’en revanche la désignation des maladies semble être de nature limitative. La commission souhaiterait savoir si une maladie non citée expressément dans le tableau marocain des maladies professionnelles pourrait néanmoins être qualifiée de maladie professionnelle si elle est causée par l’une des substances listées par la convention (comme le mercure, le plomb, l’arsenic ou le phosphore, etc.).
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’adoption, durant la période couverte par le rapport, de l’arrêté no 919-99 du 23 décembre 1999 modifiant et complétant l’arrêté no 100-68 du 20 mai 1967 fixant la liste des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Alors que le nombre des maladies dont l’origine professionnelle est reconnue dépasse le nombre de celles établies par la convention, la commission observe que la liste des manifestations pathologiques dues aux intoxications par le plomb, le mercure, le phosphore, l’arsenic, le benzène, les alliages, amalgames, composés ou homologues de ces produits, ainsi qu’aux intoxications par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, semble être, contrairement à celle en vigueur jusque-là, de nature limitative. Elle souhaite rappeler qu’en la matière la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par ces intoxications, mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux, à savoir: «intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par l’arsenic ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication»; «intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication»; et «intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse». La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles et pourraient apparaître à la suite d’une intoxication ou de l’action de l’un des agents précités. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.