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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. En référence à sa demande antérieure au sujet de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point, la commission note que, conformément à l’article 43 de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) élabore tous les trois ans une déclaration de stratégie spécifiant ses objectifs clés, ses résultats et les stratégies qui y sont liées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail est prévue dans la Déclaration de stratégie 2016-2018, mise en œuvre par la HSA, dans le cadre de son programme annuel de travail. Le gouvernement indique que, en 2016, le programme annuel de travail de la santé et de la sécurité doit mettre particulièrement l’accent sur les carrières. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de règlement consolidé sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (mines), élaboré par la HSA en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, est actuellement examiné par le bureau du conseiller parlementaire du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, et en particulier sur le progrès concernant l’adoption du projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien être au travail (mines).
Article 4, paragraphe 2. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que le recueil de directives pratiques à l’intention des conducteurs de véhicules de livraison des carrières (employant trois travailleurs ou moins) a été adopté en 2012 et qu’il y est fait largement recours dans le secteur. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 2 c) et 3. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. Procédure. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existait aucune restriction ou exclusion par rapport à la possibilité pour les délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants, bien qu’il n’existe aucune disposition législative spécifique en la matière. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 3, les procédures relatives à l’exercice de ce droit doivent être précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’établissement de telles procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la convention dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées concernant les changements législatifs entrepris ou prévus. Elle note l’adoption du règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), 2008 (S.I. no 28 de 2008) (règlement sur les carrières) qui regroupe toute les dispositions relatives aux carrières; le règlement révisé sur l’application générale de 2007; le règlement sur la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), ainsi que l’information selon laquelle l’ensemble de la législation est mis à la disposition du public sur le site Web www.hasa.ie. Elle note également que le gouvernement a l’intention de regrouper toutes les dispositions relatives aux mines souterraines, et que l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) a mis au point des propositions en vue d’un nouveau projet de règlement consolidé concernant les mines, destiné à simplifier et à moderniser la législation concernant les mines et à révoquer les autres parties de la loi sur les mines et les carrières, 1965, et règlement correspondant. En outre, la commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement concernant les efforts qu’il a accomplis en vue de la publication d’un recueil de règles pratiques ciblées et pertinentes. Elle note également les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’information fournie sur les articles nos 9(2)(b), 32(2)(c), 55(2)(c)(ii) et 61 du règlement sur les carrières et la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), lequel s’applique à la gestion des déchets dans toutes les industries extractives. En ce qui concerne le transport et l’élimination des substances dangereuses et des résidus des mines dans des conditions de sécurité, la commission note la référence à l’ancienne législation qui, comme indiqué ci-dessus, est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la disposition telle qu’elle se présente actuellement dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note des informations suivantes: le déclassement des mines et des carrières sans danger a lieu généralement conformément à la législation relative à la planification, la délivrance de licence et l’environnement; des évaluations des risques sont nécessaires afin d’identifier tout danger lié aux mines ou aux carrières; l’article 9(2)(f) du règlement sur les carrières prévoit désormais que, en cas de cessation permanente de l’exploitation d’une carrière (incluant le déclassement de la carrière), celle-ci est laissée, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, dans des conditions de sécurité; et le nouveau règlement consolidé sur les mines contient une disposition similaire à celle-ci. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de la présente disposition lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines et de soumettre copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de la priorité accordée par la HSA au secteur des mines et des carrières. Elle note également que le nombre de décès et d’accidents a diminué dans ce secteur ces dix dernières années et que, selon le gouvernement, même si ce résultat est en partie dû à la réduction des activités dans le secteur des carrières, la baisse du nombre d’accidents constatée à partir de 2006 peut être également attribuée aux facteurs suivants: nouveau règlement sur les carrières, application de bonnes pratiques dans l’ensemble du secteur, encouragement constant à utiliser des systèmes de travail et des équipements sûrs, et poursuite de l’automatisation et de la mécanisation, associées à un niveau de compétences toujours plus grand des travailleurs de ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.
Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils seront adoptés.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.
Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.

Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils  seront adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.

Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.

Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle note aussi que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail abroge et remplace la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être à partir du 1er septembre 2005. La commission propose d’examiner de façon détaillée les dispositions de la loi à sa prochaine session. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de donner des explications ou des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que l’article 4 de la loi de 1965 sur les mines et les carrières donne une définition du terme «mine», et que la règle 2 du règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives) donne une définition du terme «industrie extractive». La commission note que ces définitions ne permettent pas de savoir précisément si l’expression «mine» utilisée dans la loi de 1965 sur les mines et les carrières inclut l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation des minéraux. Prière d’indiquer si, dans cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration, l’extraction et la préparation des minéraux.

3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note avec intérêt que le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans les carrières élabore actuellement un projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), et qu’il devrait être adopté sous peu. Elle note aussi que ce nouveau règlement sera accompagné de directives détaillées. Elle note que l’Autorité de la santé et de la sécurité prépare un nouveau projet de règlement consolidé sur les mines afin de mettre à jour la législation du pays dans ce domaine. Prière d’indiquer l’état d’avancement de ces travaux et de transmettre copie du règlement et des directives lorsqu’ils  seront adoptés.

4. Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document d’orientation a été préparé à l’intention des représentants des travailleurs, et qu’un programme sur la sécurité dans les carrières a été élaboré pour donner des orientations aux travailleurs. Elle note aussi que l’Autorité de la santé et de la sécurité compte élaborer un recueil de règles pratiques sur la santé et la sécurité dans les carrières qui emploient au maximum trois personnes. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie du recueil de règles pratiques lorsqu’il sera adopté.

5. Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus dans des conditions de sécurité satisfaisantes. La commission prend note des paragraphes 9, 14 et 23 du deuxième tableau figurant dans le règlement de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (industries extractives). Elle note aussi que ce tableau s’applique uniquement aux industries extractives souterraines. Par conséquent, prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient expressément que les résidus produits dans les mines à ciel ouvert doivent être éliminés dans de bonnes conditions de sécurité. Prière également d’indiquer quelles dispositions de la législation prévoient expressément que les substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et les résidus produits à la mine doivent être transportés dans de bonnes conditions de sécurité.

6. Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle ne traite pas spécifiquement de cette question, mais que celle-ci sera prise en compte lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

7. Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(i) et (j) de loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les délégués à la sécurité et à la santé peuvent recevoir des conseils et des informations des inspecteurs et peuvent consulter d’autres délégués à la sécurité et à la santé de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel la législation nationale doit reconnaître aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants. Prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que la législation nationale reconnaisse ce droit aux délégués à la sécurité et à la santé.

8. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, de janvier à octobre 2005, six accidents mortels ont eu lieu dans les mines et les carrières du pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la santé et de la sécurité espère prévenir les accidents graves et mortels en collaborant avec les industries. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures adoptées en la matière et à continuer de communiquer des statistiques sur l’application pratique de cette convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement qui indiquent que la plupart des dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui incluent dans la définition du terme «mine» l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration, d’extraction et de préparation de minéraux dont il est fait mention au paragraphe 1 a) de cet article de la convention.

Article 5, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que la fabrication et le transport d’explosifs et de détonateurs à la mine doivent être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.

Article 5, paragraphe 4 d). Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui visent à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine.

Article 7 b). Prière d’indiquer les mesures nécessaires que l’employeur doit prendre pour veiller à ce que la mine soit déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

Article 9 a). Prière d’indiquer les règlements adoptés en vertu de l’article 28, paragraphe 2 e) de l’annexe IV de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être afin de garantir que les employeurs informent les travailleurs comme prévu par ce paragraphe de l’article 9 de la convention.

Article 10 d). Prière d’indiquer les mesures législatives ou pratiques et les procédures prises ou établies pour que l’employeur veille à ce que tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis par la législation nationale, fassent l’objet d’une enquête et pour que des mesures appropriées soient prises pour y remédier.

Article 13, paragraphe 1 e). Prière de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui reconnaissent aux travailleurs le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Article 13, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer les dispositions réglementaires ou légales qui prévoient les droits pour les représentants en matière de sécurité et de santé de recourir à des conseillers et des experts indépendants.

Article 13, paragraphe 2 e). Prière de fournir des informations sur les mesures législatives ou autres qui déterminent les procédures permettant aux délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé d’exercer leur droit de tenir des consultations avec l’autorité compétente.

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