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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 et 7 (2) de la convention. Pires formes de travail des enfants et assistance directe pour le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il poursuit la mise en œuvre des programmes visant au retrait des enfants trouvés dans les rues, à les réadapter et à les intégrer socialement. En conséquence, 341 enfants ont été retirés des rues et emmenés dans des centres de formation professionnelle dans leurs districts respectifs.
La commission constate également que, en vertu de l’article 167 (1) b) du nouveau code de l’enfance, loi n° 12 de 2022, un enfant est considéré comme ayant besoin de soins et de protection s’il est misérable, trouvé en train de mendier ou de demander l’aumône. La définition du terme «enfant» prévue par le code de l’enfance (article 2) est la même que celle prévue par la Constitution (article 266), à savoir une «personne de dix-huit ans ou moins». Les articles 168 et suivants du code de l’enfance prévoient la procédure à suivre lorsqu’un enfant ayant besoin de soins et de protection est identifié, consistant par exemple à l’emmener vers un lieu sûr, ainsi que les procédures judiciaires visant à déterminer le statut de l’enfant (à savoir s’il a réellement besoin de soins et de protection) et les ordonnances de protection de ces enfants (surveillance, soins, lieu de résidence ou autre). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants mendiant dans les rues qui ont été retirés des rues, réadaptés et intégrés socialement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167 (1) (b) du code de l’enfance concernant les enfants trouvés en train de mendier qui ont été considérés comme ayant besoin de soins et de protection, et qui ont bénéficié des mesures de protection prévues aux articles 168 et suivants du code.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national relatif à la traite des êtres humains. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national 2018-2021 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et illégale sont par exemple la sensibilisation, le secours porté aux victimes de la traite et leur protection, et des partenariats noués avec plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la traite (notamment l’OIT, l’ONUDC, l’OIM et l’UNICEF). La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale 2022-2025 relative à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants (NAP-TIP). Selon le document de cette politique, la Zambie a fait état d’une augmentation des cas de traite, notamment des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et de travail forcé. La pauvreté, les croyances traditionnelles, les pratiques culturelles, le travail non réglementé et peu de sensibilisation à la traite des êtres humains à l’intérieur du pays, ainsi qu’une faible capacité à identifier les cas de traite, à ouvrir des enquêtes sur ces cas et à engager des poursuites judiciaires, sont autant de facteurs qui favorisent la traite des êtres humains dans le pays. C’est pourquoi, la NAP-TIP s’articule autour de quatre piliers (4P): 1) prévention; 2) poursuites judiciaires; 3) protection; et 4) partenariats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la NAP-TIP en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, y compris en ce qui concerne la prévention de la traite des enfants et l’identification des victimes de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3(a), 5 et 7(1) de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a entamé des activités, en particulier dans le cadre du Plan d’action national 2018-2021 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et illégale. Le gouvernement fait état, à titre d’exemple, du renforcement des capacités pour lutter contre la traite des êtres humains, avec l’affectation de 19 fonctionnaires de première ligne et de 30 agents chargés des questions de genre provenant de différents ministères et organisations de la société civile. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les activités et les formations entreprises par l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA), qui est l’autorité principale pour tous les procureurs dans le pays. La commission note en outre que l’un des principaux objectifs de la nouvelle politique nationale 2022-2025 sur la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants (NAP-TiP) est de renforcer la capacité du système de justice pénale à enquêter sur les affaires de traite des êtres humains, à les identifier et à engager des poursuites de manière efficace et efficiente d’ici à 2026.
La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées contre les auteurs de traite d’enfants, malgré le fait que 2 782 affaires de traite au total (dont des affaires impliquant des enfants victimes) ont été traitées, entre janvier 2020 et juin 2023, par les agents des services sociaux de district. Au cours du premier trimestre 2023, 80 affaires ont été enregistrées, dont 23 victimes étaient des enfants. La commission note également que le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 27 juin 2022 (CRC/C/ZMB/CO/5-7, paragr. 42), a constaté une hausse du nombre d’enfants victimes de la traite dans les zones frontalières et a recommandé à la Zambie de renforcer la formation des professionnels chargés de repérer les enfants victimes de la traite et de les orienter vers les services compétents et de prendre d’urgence des mesures pour enquêter sur l’exploitation commerciale des enfants, en particulier des filles, la sanctionner et la prévenir. La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient identifiées, que des enquêtes soient ouvertes et des poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de ces actes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NAP-TiP ou autrement, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre et la nature des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Articles 3, 7(1) et 7(2).Pires formes de travail des enfants, sanctions et aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Alinéa (d).Travaux dangereux. Exploitation minière. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 2013 sur l’interdiction de l’emploi des adolescents et des enfants (travaux dangereux) (Instrument statutaire no 121 de 2013), l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des travaux où ils sont exposés au plomb (h) ou dans des travaux souterrains (bb) est interdit. La commission observe toutefois que, selon un communiqué de presse du 10 mai 2022 figurant sur le site web du ministère du Développement communautaire et des Services sociaux intitulé «Le travail des enfants préoccupe le gouvernement», ce ministère s’est dit préoccupé par la hausse du nombre d’enfants qui travaillent dans le secteur de l’exploitation minière. De même, un communiqué de presse du 24 mai 2022 publié sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, intitulé «Les experts du Comité des droits de l’enfant font part à la Zambie de préoccupation s’agissant de l’exposition d’enfants au plomb dans les mines et du mariage des enfants», exprime les profondes préoccupations du CRC par l’exploitation d’enfants dans des mines de plomb et l’exposition de ces enfants à un haut niveau de plomb. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’Instrument statutaire no 121 de 2013 en ce qui concerne l’interdiction de l’emploi de tous les enfants de moins de 18 ans à des travaux souterrains dans les mines,et de fournir des informations sur les inspections menées, les violations constatées et les sanctions imposées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans ces travaux dangereux, pour soustraire ceux engagés dans cette pire forme de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7(2). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission observe que, selon le rapport préliminaire 2018 de l’enquête sur le travail des enfants en Zambie, sur les 6 035 481 enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 308 994 n’ont jamais été scolarisés (soit un enfant sur cinq). Soixante-dix-sept pour cent des enfants n’ayant jamais fréquenté l’école vivent dans des zones rurales et 54 pour cent étaient des garçons. L’insuffisance des dépenses publiques consacrées à l’enseignement primaire a été invoquée par les personnes interrogées en 2018 dans le cadre de l’enquête comme l’une des principales raisons expliquant la forte proportion d’enfants n’ayant jamais été scolarisés.
À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue de mettre en œuvre la politique d’éducation gratuite pour tous, allant de la petite enfance à l’enseignement secondaire, et qu’il a mis en place des subventions pour les frais de scolarités, cela ayant eu des répercussions positives sur la fréquentation scolaire. Le gouvernement continue également à mettre en œuvre une série d’interventions visant à promouvoir la scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier pour les filles, les enfants en situation de vulnérabilité et les enfants vivant dans les zones rurales. Il s’agit notamment de l’initiative «Maintenir les filles à l’école» (transferts en espèces ciblant les filles issues de ménages extrêmement pauvres); des systèmes de soutien renforcé aux apprenants, qui sont des structures de soutien scolaire visant à améliorer le maintien des apprenants à l’école; et du programme «Engagement et collaboration des parties prenantes», une initiative de collaboration entre le gouvernement et les partenaires de la société civile pour s’assurer que les élèves ayant abandonné l’école ont la possibilité d’y retourner (jusqu’en 2020, le programme a été étendu à quatre provinces, couvrant 62 611 filles). La commission note en outre que l’une des priorités du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2020-2025 (PAN-II) est d’élargir l’accès à l’éducation en augmentant le taux de scolarisation et le maintien des enfants à l’école. Cela consiste, par exemple, en des programmes de transferts en espèces ciblant les ménages vulnérables identifiés, l’intensification des programmes d’alimentation scolaire, et l’allocation de 20 pour cent du budget à l’éducation.
La commission note cependant que le CRC, dans ses observations finales du 27 juin 2022, s’est déclaré préoccupé, entre autres, par: 1) le fait que les taux d’abandon scolaire restent élevés, en particulier chez les filles, en raison de grossesses précoces, de mariages d’enfants, de pratiques culturelles discriminatoires et de la pauvreté; 2) les disparités observées entre les garçons et les filles en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention dans le primaire et dans le secondaire, en particulier dans les zones rurales; et 3) les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’accès à l’éducation, en particulier pour les enfants issus de ménages pauvres et les enfants handicapés (CRC/C/ZMB/CO/5-7, paragr. 37). La commission encourage donc à nouveau vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant, entre autres, à réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, et à augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAN-II et sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables (OEV). Suite à ses précédents commentaires, La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme de bourses pour les orphelins et enfants vulnérables est toujours en cours de mise en œuvre. Cette initiative apporte un soutien financier aux apprenants orphelins et vulnérables qui ont abandonné l’école ou risquent d’abandonner l’école en raison de facteurs socio-économiques. La commission note toutefois avec préoccupation que, selon les informations statistiques de 2022 de l’ONUSIDA, environ 580 000 enfants seraient orphelins du sida en Zambie, soit une forte hausse de ce nombre depuis la dernière fois que la commission a pris note des 470 000 enfants orphelins du sida en 2018. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida et les OEV courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et pour faciliter leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques, efficaces et assorties de délai prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’OEV ayant bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 c) et 7, paragraphe 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants et assistance directe pour le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission a noté précédemment que le paragraphe 1 de l’article 50 de la loi de 1956 sur les adolescents, qui interdisait le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour que celui-ci demande l’aumône dans la rue, dans un local ou dans un autre lieu, ne s’applique que dans les cas d’enfants de moins de 16 ans. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des fins de mendicité.
La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note que l’article 83 de la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail interdit l’emploi des enfants et des adolescents dans tout travail qui constitue une des pires formes de travail des enfants. Elle fait observer qu’en vertu de l’article 80 du Code du travail, un «enfant» est une personne âgée de moins de 15 ans, tandis que le sens du mot «adolescent» est celui du libellé de la Constitution. La commission note que l’article 24 de la Constitution définit l’adolescent comme une personne âgée de moins de 15 ans. Elle note en outre que le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’action national en faveur des enfants, qui garantit la prévention et la protection des enfants contre toutes les formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les parents et tuteurs vulnérables d’enfants mendiant dans la rue pour survivre sont incités à s’inscrire à l’aide sociale et que les enfants sont encouragés à recevoir un soutien scolaire. En outre, les enfants des rues et les enfants vulnérables âgés de 15 ans et plus sont enregistrés auprès du Ministère de la jeunesse, des sports et du développement de l’enfant pour être inclus dans le programme de formation professionnelle qui devrait commencer en 2020. Tout en prenant note des mesures prises pour protéger les enfants des rues, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de mendicité. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants mendiant dans la rue qui ont été inscrits dans un établissement scolaire et enregistrés dans le cadre du programme de formation professionnelle.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’étendre le PAN 2010 2015 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ou d’indiquer tout autre programme ou plan d’action élaboré ou envisagé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui financier et technique de l’OIT, le gouvernement est en train de réviser le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants afin de mettre en place une stratégie et des orientations concernant les meilleures mesures à prendre pour éliminer le travail des enfants et ses pires formes. La commission exprime le ferme espoir que le PAN révisé pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera revu, adopté et appliqué sans délai. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PAN pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action national 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le comité interministériel national, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a révisé et actualisé le PAN 2018-21 relatif à la traite des êtres humains, la migration mixte et la migration illégale. Ce PAN est aligné sur la loi contre la traite des êtres humains et sur le septième plan national de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN sur la traite des êtres humains et les migrations mixtes et illégales pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme conjoint inscrit au Programme d’assistance dans la lutte contre la traite des personnes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), notamment: le renforcement des capacités des forces de l’ordre et de la société civile pour rendre opérationnelle la loi contre la traite de 2008; l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées pour le traitement des affaires liées à la traite des personnes; et la fourniture aux victimes de la traite d’une aide directe, d’une aide au rapatriement et d’une assistance pour leur réinsertion. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contraintes financières, le manque de connaissances techniques, le manque de moyens pour mener des enquêtes et la corruption des agents de l’Etat étaient de véritables obstacles à la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement a en outre indiqué que la traite d’enfants à l’intérieur du pays à des fins de travaux domestiques, de travail dans les mines et dans l’agriculture et d’exploitation sexuelle est courante en Zambie et que les enfants issus de ménages pauvres, ainsi que les orphelins et les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à la traite. La commission a prié le gouvernement de renforcer les capacités des forces de l’ordre et de leur accorder des crédits appropriés pour qu’elles puissent fonctionner efficacement.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les diverses initiatives qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes. Selon ces informations, le gouvernement, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale chargée des poursuites (NPA), a fait de grands progrès dans le renforcement des capacités des agents des forces de l’ordre et des procureurs grâce à divers programmes de formation organisés par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La NPA a également intensifié sa coopération et ses partenariats avec des organismes régionaux tels que la Conférence des procureurs généraux de l’Afrique occidentale-Partenariats de l’Alliance africaine (CWAG-AAP), l’Association des procureurs d’Afrique (APA) et d’autres organisations nationales et internationales en organisant des formations sur les poursuites et les enquêtes en matière de traite des personnes ainsi que des ateliers et séminaires visant à sensibiliser, informer et former les personnes à la lutte contre cette traite. Le gouvernement indique en outre que le Comité national et le Secrétariat national à la lutte contre la traite des êtres humains sont les entités désignées pour coordonner l’application générale de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, notamment pour rendre compte des activités entreprises par la NPA, recueillir des statistiques sur les affaires liées à la traite des personnes et les présenter au Comité interministériel national, donner des orientations quant aux poursuites à engager dans les affaires de traite des personnes et garantir une protection aux victimes. En outre, le gouvernement indique qu’il existe actuellement six lieux sûrs dans six districts qui assurent la protection des victimes de la traite et qu’il est envisagé d’en créer un dans d’autres districts. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a élaboré, avec l’appui de l’OIM et d’autres parties prenantes et organisations de la société civile, les Lignes directrices pour la détermination de l’intérêt supérieur des enfants migrants, qui sont les plus vulnérables à l’exploitation. La commission note toutefois que, d’après la Stratégie de communication sur les migrations mixtes et la traite des êtres humains en Zambie «Know Before You Go», 2017-18, qui est un document publié par l’OIM, la traite à l’intérieur du pays, principalement celle des femmes et des enfants des zones rurales vers les zones urbaines à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle, demeure un défi et probablement la forme dominante de la traite en Zambie. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites approfondies soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales prononcées pour la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre la traite à la suite de l’application des Lignes directrices pour la détermination de l’intérêt supérieur des enfants migrants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et des résultats positifs obtenus. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’est déclaré préoccupé par le fait que les filles abandonnaient l’école en raison des mariages précoces, des grossesses chez les adolescentes et de pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires, en particulier en milieu rural (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 53). La commission a donc prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles des zones rurales.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan sectoriel 2017-2011 pour l’éducation et les compétences (ESSP) est une mesure essentielle pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. L’ESSP vise à obtenir de meilleurs résultats d’apprentissage ainsi qu’à surmonter les inefficacités du système afin de concrétiser la vision d’une «éducation tout au long de la vie et d’une formation professionnelle de qualité et pertinente pour tous». La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de gratuité de l’enseignement primaire, le nombre croissant d’écoles communautaires, la transformation d’écoles primaires en écoles secondaires et la construction d’un plus grand nombre d’écoles secondaires ont entraîné une augmentation du nombre total d’élèves scolarisés. En conséquence, la commission note avec intérêt que, selon le Bulletin statistique de l’éducation de 2017, le nombre d’élèves dans les écoles primaires et secondaires est passé de 3 879 437 à 4 139 390 entre 2012 et 2017. Le gouvernement indique en outre que le taux de scolarisation des filles a augmenté de 3,3 pour cent entre 2016 et 2017 grâce à l’initiative «Soutenir davantage de filles» lancée dans le cadre du Programme de bourses pour les orphelins et les enfants vulnérables. Le gouvernement fait également état d’une diminution de 1,5 pour cent du taux d’abandon scolaire en 2017 pour les années 1 à 7 et de 1 pour cent pour les années 8 à 12. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles cette progression de l’éducation des filles doit être soutenue par la mise en œuvre d’initiatives telles que «Maintenir les filles à l’école», la gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles, l’éducation sexuelle globale et la politique de réinsertion qui permet aux filles enceintes de retourner à l’école après avoir donné naissance. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note de l’assistance sociale et éducative fournie aux enfants touchés par le VIH/sida et à d’autres enfants vulnérables dans le cadre du Programme d’aide sociale et du Programme de transferts sociaux en espèces. Elle a également noté, d’après le rapport de la Zambie présenté le 30 avril 2015 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport de l’UNGASS), que le taux de scolarisation des orphelins et des non-orphelins âgés de 10-14 ans était de 87,8 pour cent. La commission a en outre noté que selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, le nombre moyen d’enfants âgés de zéro à 17 ans devenus orphelins du fait du VIH/sida avait diminué. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants rendus orphelins par le VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport de l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre, que le Programme d’aide sociale et le Programme de transferts sociaux en espèces ont bénéficié respectivement à 24 465 et 127 453 ménages au total. Ce rapport indique en outre que les bourses pour orphelins et enfants vulnérables, qui visent à améliorer les taux de rétention, de progression et d’achèvement des études secondaires pour les enfants vulnérables, ont bénéficié à 17 415 ménages au total. La commission note toutefois que, d’après les fiches d’information de 2018 de l’ONUSIDA pour la Zambie, environ 470 000 enfants âgés de zéro à 17 ans sont orphelins à cause du sida dans ce pays. Considérant que les enfants rendus orphelins par le VIH/sida et d’autres enfants vulnérables courent un risque accru d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour protéger ces enfants contre ces pires formes de travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission a noté précédemment que l’article 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, qui poursuit pénalement le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour que celui-ci demande l’aumône dans la rue, dans un local ou dans un autre lieu, ne s’applique que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement ne donne aucune information quant aux mesures prises ou envisagées afin d’étendre inclusivement aux enfants âgés de 16 à 18 ans les interdictions prévues à l’article 50(1) de la loi sur les adolescents. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’adolescents de 16 à 18 ans à des fins de mendicité tombe sous le coup de la loi.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés relatifs à la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que celui-ci a mis en œuvre le Plan d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2010-2015), lequel a d’ores et déjà permis d’obtenir certains résultats, dont l’adoption du décret no 2013 relatif aux travaux interdits pour les adolescents et les enfants (travaux dangereux), qui contient une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, ainsi que le renforcement des compétences des forces de l’ordre et des spécialistes en matière de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre ce plan d’action national ou de l’informer de tout autre programme ou plan d’action mis en œuvre ou envisagé en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les diverses mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer les taux d’inscription scolaire ainsi que les taux de fréquentation scolaire.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, outre le système éducatif officiel, le système non officiel, le système d’apprentissage ouvert et à distance, les écoles communautaires et les centres de radio interactives des services d’émissions scolaires sont actuellement en service dans le pays dans le but de toucher les enfants isolés géographiquement, les enfants qui ont quitté l’école ou n’ont jamais été inscrits dans une école officielle, ainsi que les enfants des rues et ceux qui travaillent. Le gouvernement indique également que le sixième Plan national de développement 2011-2015, qui a été révisé et prolongé jusqu’en 2016, place l’éducation au centre du processus de développement et contient un chapitre spécifiquement dédié à l’éducation. De plus, le ministère de l’Education a mis au point le Cadre de mise en œuvre nationale (NIF III) sous la forme d’un document stratégique destiné à fournir des orientations en vue de l’élaboration des plans de travail annuels et de l’établissement du budget annuel pour l’éducation, ainsi que du contrôle et de la mise en œuvre du sixième Plan national de développement révisé à tous les niveaux de l’éducation. La commission note également les mesures suivantes que le gouvernement a prises afin d’augmenter les taux d’inscription scolaire et de réduire les taux d’abandon:
  • -introduction de l’Education de la petite enfance, avec un total de 70 773 élèves inscrits en 2014;
  • -augmentation du recrutement net des enseignants, avec une moyenne d’environ 5 000 enseignants par an;
  • -introduction et mise en œuvre du programme d’alimentation scolaire et d’un système de bourses scolaires afin d’augmenter la fréquentation scolaire, le maintien à l’école et l’achèvement de la scolarité des enfants vulnérables;
  • -développement de l’infrastructure scolaire par l’augmentation du nombre de classes et la construction de nouvelles écoles, notamment dans les zones rurales;
  • -introduction de la politique de réinsertion scolaire pour les filles qui ont quitté l’école en raison d’un mariage précoce ou d’une grossesse; et
  • -sensibilisation des communautés sur l’importance de l’éducation, en particulier pour les filles.
A la lumière de l’Examen national 2015 de l’éducation pour tous de Zambie, la commission note en outre que l’introduction de la politique d’éducation primaire gratuite a permis d’enregistrer plus de 1,2 million de nouveaux élèves, le taux d’inscription net dépassant les 97 pour cent en 2013. Elle note toutefois que, si l’on en croit les estimations de l’UNESCO, le nombre d’enfants non scolarisés en 2013 était aux alentours de 325 149. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant a fait part, dans ses observations finales du 14 mars 2016, de sa préoccupation de voir que les filles abandonnent leur scolarité en raison d’un mariage précoce, d’une grossesse précoce ou de pratiques discriminatoires traditionnelles et culturelles, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 53). Tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre sur cette voie en vue de prendre des mesures efficaces afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant notamment le taux de scolarité et en réduisant celui de l’abandon scolaire, en particulier chez les filles qui se trouvent dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les inspecteurs du travail et le ministère de l’Intérieur procèdent conjointement à des inspections et à des poursuites pour infractions pénales liées à la traite des personnes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite constitue un réel problème en Zambie, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre de personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les activités mises en œuvre dans le cadre du programme conjoint inscrit au Programme d’assistance dans la lutte contre la traite des personnes de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) comprennent: le renforcement des capacités des organes chargés de l’application de la loi et de la société civile en vue de l’application de la loi de 2008 contre la traite, telles que la formation fournie aux forces de l’ordre et l’élaboration d’une procédure opérationnelle normalisée pour l’application effective de la loi aux fins d’examen des cas liés à la traite de personnes; l’assistance directe aux victimes de la traite, notamment la mise à disposition d’un abri sûr, l’administration de soins médicaux et psychosociaux et l’aide au rapatriement et à la réinsertion. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fait état de cas liés à la traite de personnes, y compris d’enfants, mais ne fournit aucune information concernant les poursuites ou les peines qui leur auraient été appliquées. La commission note en outre la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport relatif à la convention no 29, selon laquelle les contraintes financières, le manque de connaissances techniques, le manque de véhicules permettant d’effectuer les enquêtes et la corruption des fonctionnaires gouvernementaux font effectivement obstacle à la lutte contre la traite des personnes. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite des enfants à l’intérieur du pays à des fins de travaux domestiques, de travail dans les mines et dans l’agriculture et d’exploitation sexuelle est courante dans le pays. Les enfants provenant de ménages pauvres, de même que les orphelins et les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à la traite. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient menées à l’encontre de personnes qui se livrent à la traite des enfants aux fins de travail des enfants et de leur exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer la capacité des forces de l’ordre et d’accorder les crédits appropriés pour qu’elles puissent fonctionner efficacement. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des sanctions pénales appliquées pour des infractions relatives à la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission a précédemment noté les diverses mesures prises par le gouvernement, en particulier le Système public d’assistance et de prévoyance, le Dispositif de prestations sociales en espèces, ainsi que divers programmes d’action visant à prévenir et à faire cesser le travail des enfants à risque susceptibles de se livrer aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, notant avec une profonde préoccupation le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Zambie, la commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Système public d’assistance et de prévoyance, qui offre une assistance sociale ainsi qu’une aide aux études aux enfants touchés par le VIH/sida et aux autres enfants vulnérables, couvre actuellement la totalité des 103 districts du pays, et que le Dispositif de prestations sociales en espèces s’adresse désormais à 125 000 ménages supplémentaires. La commission note également que, d’après le rapport de pays sur la Zambie du 30 avril 2015, établi en vue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport de l’UNGASS), l’approche plurisectorielle des programmes inscrits au Cadre stratégique national d’action contre le sida (NASF) a permis, par la mise en place d’une équipe spéciale d’action contre le VIH/sida dans des districts situés dans l’ensemble du pays, d’obtenir des résultats satisfaisants en termes de mobilisation d’un nombre important d’organisations communautaires et autres ONG, afin de répondre aux besoins des enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables, de même que ceux des ménages vulnérables, en offrant des services liés, notamment, à la santé. Le rapport de l’UNGASS indique également que la fréquentation scolaire des enfants, orphelins ou non, âgés de 10 à 14 ans est actuellement de 87,8 pour cent. La commission note en outre que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2015, une moyenne de 380 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida, ce qui constitue une réduction sensible par rapport aux estimations de 2011, qui étaient de 680 000 enfants. Considérant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont de plus en plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection de ces enfants contre ce fléau. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats ainsi obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission a noté précédemment que l’article 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, qui poursuit pénalement le fait d’entraîner ou recruter un enfant pour que celui-ci demande l’aumône dans la rue, dans un local ou un autre lieu, ne s’applique que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans. Elle note que le gouvernement ne donne aucune information quant aux mesures prises ou envisagées afin d’étendre inclusivement aux enfants âgés de 16 à 18 ans les interdictions prévues à l’article 50(1) de la loi sur les adolescents. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’adolescents de 16 à 18 ans à des fins de mendicité tombent sous le coup de la loi.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en concertation avec le ministère de la Justice, avait pris des dispositions pour la finalisation de l’«Instrument statutaire relatif aux travaux dangereux», qui devait interdire avant la fin de 2011 l’emploi d’enfants dans certaines activités et certains secteurs.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Instrument statutaire n’a pas encore été adopté. Notant que le gouvernement se réfère à l’adoption prochaine de cet instrument depuis 2005, la commission demande instamment qu’il prenne les mesures nécessaires pour que cet instrument statutaire relatif aux travaux dangereux, contenant la liste des types de travaux reconnus dangereux, soit adopté dans un proche avenir et elle demande que, lorsque ce sera fait, il en communique le texte.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité interministériel de la traite des êtres humains. La commission a pris note de la création d’un comité interministériel de la traite des êtres humains, ayant pour mission de coordonner les programmes de prévention et de répression des pratiques relevant de la traite des êtres humains et de contribuer à l’élaboration et à la révision des politiques et des lois dirigées contre ces pratiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le Comité interministériel est placé sous la présidence du ministère de l’Intérieur et réunit 12 ministères ainsi que des ONG spécialisées dans les questions touchant à la traite d’enfants. Le gouvernement précise que ce comité interministériel a été chargé de constituer le Secrétariat national concernant la traite des êtres humains, lui-même responsable de l’élaboration d’un plan d’action national dans ce domaine. La mise en œuvre des programmes est du ressort du ministère du Développement social, de la Mère et de l’Enfant (MCDMCH), dont la responsabilité première est la prévention et la protection des victimes de faits relevant de la traite des êtres humains. Le MCDMCH a constitué 12 unités de district qui ont organisé des campagnes de sensibilisation, des campagnes dans les écoles et aussi des campagnes auprès des responsables locaux des diverses communautés, pour que la population soit informée de ces dangers. Enfin, le gouvernement indique que des inspections conjointes sont menées par l’inspection du travail et le ministère de l’Intérieur, qui jouent le rôle principal dans le déploiement de la politique nationale contre la traite des êtres humains en assurant que les actes criminels qui en relèvent fassent systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention des pratiques de traite de personnes et de protection des victimes coordonnées par le MCDMCH et sur l’impact de ces activités en termes d’éradication de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des enquêtes diligentées par des inspecteurs du travail et par le ministère de l’Intérieur dans les affaires de traite d’enfants, sur les poursuites menées et sur les sanctions appliquées dans ce cadre.
2. Comités de district sur le travail des enfants (DCLC). Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait savoir que, suite aux programmes déployés sous la supervision des DCLC, non moins de 48 garçons et 17 filles ont été soustraits de situations relevant des pires formes de travail des enfants et scolarisés en 2012 dans le district de Kafue. De plus, dans le district de Luanshya, 23 enfants ont été retirés de situations analogues grâce à des programmes éducatifs, 101 enfants l’ont été grâce à des programmes de formation professionnelle et développement des compétences et 150 foyers cibles auxquels appartenaient ces enfants ont bénéficié d’apports facilitant la petite entreprise pour soutenir leurs efforts. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, grâce au programme intitulé «Soutien éducatif aux enfants bénéficiaires» mis en œuvre par les DCLC dans 18 écoles des campagnes, on a pu retirer 37 enfants du travail, empêcher que 332 enfants ne soient mis au travail, et fournir une formation professionnelle et des compétences à 101 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le contexte des programmes déployés sous la supervision des DCLC en termes de nombre d’enfants retirés de situations relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national contre le travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, après le lancement du Plan d’action national contre le travail des enfants et de la politique nationale sur le travail des enfants en 2011, le gouvernement, avec le soutien de l’OIT/IPEC, a organisé des séminaires avec tous les partenaires clés pour expliquer la feuille de route relative au déploiement de ces programmes. Un séminaire consultatif s’adressant aux partenaires sociaux et aux partenaires de la mise en œuvre s’est ainsi tenu en mars 2012 afin de solliciter des contributions de l’ensemble des dix provinces à l’élaboration de l’Instrument de suivi et d’évaluation et à la mobilisation des ressources destinées au Plan d’action national. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, davantage de fonds seront nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d’action national, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Plan d’action national contre le travail des enfants soit mis en œuvre dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Parvenir à un recul du travail des enfants à travers le soutien à l’éducation (Programme ARISE). La commission prend note du lancement, le 19 avril 2013, du Programme ARISE en Zambie à l’initiative du gouvernement et en collaboration avec l’OIT/IPEC, Japan Tobacco International (JTI) et Winrock International (une œuvre de charité américaine). Ce programme est axé sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans la région de production de tabac de Kaoma à travers une intervention axée sur les facteurs économiques et sociaux qui incitent les cultivateurs de tabac à engager des enfants à des travaux dangereux. Le Programme ARISE repose sur trois composantes vastes et complémentaires: faire reculer le travail des enfants par la sensibilisation des opinions et l’amélioration des possibilités d’éducation et de formation professionnelle; favoriser l’accès des individus et des groupes à la maîtrise de leur destin; intervenir auprès des autorités nationales, régionales et locales pour améliorer la sensibilisation et déployer une action plus efficace dans la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le déploiement du Programme ARISE et son impact en termes de réduction du travail des enfants, notamment de l’emploi d’enfants à des tâches dangereuses dans l’exploitation du tabac de la région de Kaoma.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, depuis 2010, 9 970 nouvelles salles de classe ont été construites, en plus de 51 écoles de base. Ces écoles de base représentent une capacité d’accueil de 2 040 élèves. En 2011, 44 nouveaux établissements secondaires ont été construits par les pouvoirs publics, qui se sont également engagés dans la construction de 30 écoles secondaires de plus. Selon les mêmes indications, 35 000 enseignants nouvellement qualifiés ont été recrutés et déployés, ce qui a également contribué au développement du système éducatif du pays. En outre, le programme pour la santé et la nutrition à l’école (SHN), mis en place à titre pilote dans deux districts, a été étendu à huit des dix provinces, soit à un total de 2 500 écoles, scolarisant 1,3 million d’élèves dans le primaire. De plus, le programme de nourriture à l’école, déployé dans ce cadre, par lequel les établissements scolaires assurent l’alimentation des élèves dans les zones déficitaires, s’est traduit par une augmentation de la scolarisation des enfants. D’après le Profil de pays pour le travail décent de 2012, les taux d’inscription du niveau 1 au niveau 7 ont progressé de 67 pour cent, passant de 1,6 million d’enfants en 2000 à 3 millions en 2009, tandis que le taux d’achèvement de la scolarité au niveau 7 dépassait 91 pour cent en 2008. La commission note en outre que, d’après l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2011, les taux d’inscription nets dans le primaire en Zambie s’établissaient à 95 pour cent globalement, soit à 96 pour cent pour les filles et 94 pour cent pour les garçons. La commission prie le gouvernement de continuer de déployer des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris à travers la progression des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon de scolarité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Toute forme d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la traite d’enfants à partir de la Zambie à destination de pays voisins à des fins de prostitution et relatives à des enlèvements d’enfants zambiens à des fins de travail forcé en Angola. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des affaires de traite d’enfants portées à la connaissance de l’Unité de soutien aux victimes (USV), ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions y ayant fait suite.
La commission note que le gouvernement indique qu’au total 56 affaires de traite d’enfants ont été portées à la connaissance de l’USV depuis 2008 et que, dans trois de celles-ci, les auteurs ont été condamnés à des peines de quinze à trente ans d’emprisonnement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon le Secrétariat contre la traite, des poursuites ont été menées dans deux affaires de traite d’enfants en application de la loi contre la traite des personnes de 2008 et ont abouti à la condamnation des auteurs, qui purgent actuellement une peine de prison, tandis que les enfants victimes ont été assistés. Le rapport du gouvernement mentionne en outre neuf affaires de traite de personnes actuellement pendantes. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite est un problème en Zambie, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des condamnations prononcées dans le cadre de telles affaires, en précisant les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission a noté précédemment que, selon la CSI, avec l’accroissement de la mortalité par VIH/sida en Zambie, le nombre des enfants orphelins a lui aussi augmenté et que presque tous ces enfants étaient engagés dans un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2011 près de 26,1 pour cent des enfants des classes 1 à 12 étaient des orphelins. Le gouvernement indique également qu’un système public de prévoyance et d’assistance a été mis en place avec pour mission d’aider les foyers et les individus dans le besoin, notamment les orphelins et les enfants vulnérables, et de répondre à leurs besoins essentiels en termes de santé, d’éducation, d’alimentation et d’abri. En outre, un total de 32 643 foyers comptant des orphelins ou des enfants vulnérables ont bénéficié du dispositif social de transfert d’espèces en 2011. Plusieurs programmes d’action ont été élaborés parmi lesquels un programme de lutte contre le travail des enfants par l’éducation et les systèmes de protection sociale à Livingstone; un programme destiné à empêcher que les enfants affectés par le VIH/sida ne soient engagés dans le travail des enfants et en soustraire ceux qui y sont, dans les districts de Luanshya et Masiati; et un programme pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et les en retirer grâce à l’éducation, aux loisirs et à la protection sociale des foyers, à Lusaka, Chibombo, Kafue et Rufunsa. Le gouvernement précise en outre que ces programmes d’action ont permis d’empêcher que 1 450 enfants ne travaillent, y compris à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, et de retirer 1 133 enfants d’une telle situation.
La commission note cependant que, d’après le rapport de pays sur la Zambie du 31 mars 2013 établi en vue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida (rapport UNGASS), le pourcentage de foyers comprenant des enfants vulnérables qui bénéficient d’un soutien extérieur de base gratuit a augmenté modestement, passant de 11,9 pour cent en 2005 à 19 pour cent en 2009. Ceci implique que près de 80 pour cent des foyers comptant des enfants vulnérables ne bénéficient toujours pas d’un soutien extérieur de base. La commission note en outre que, d’après la Fiche d’information épidémiologique de 2011 sur le VIH et le sida concernant la Zambie (ONUSIDA), plus de 680 000 enfants de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre extrêmement élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Zambie. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer les efforts déployés pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Système public d’assistance et de prévoyance pour prévenir l’engagement des enfants orphelins en raison du VIH/sida dans les pires formes de travail des enfants et de les en retirer.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, 1 244 visites d’inspection ont été effectuées au total en 2011 et aucune infraction relative à l’âge minimum n’a été décelée dans l’économie formelle. Le gouvernement indique en outre que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012 actuellement en cours comporte des modules sur le travail des enfants. Elle note cependant que, d’après un rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale sur le travail des enfants (UCW), intitulé «Vers la fin du travail des enfants en Zambie, rapport de pays interagences 2012», même si les chiffres expriment une réduction marquée de l’incidence du travail des enfants, en 2008 plus de 950 000 enfants travaillaient, dont près de 92 pour cent dans le secteur agricole, et nombre d’entre eux dans des conditions dangereuses. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants occupés à un travail dangereux en Zambie. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour retirer les enfants du travail dangereux et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de communiquer un exemplaire de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012 lorsque celle-ci sera disponible. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission avait noté précédemment que les articles 3, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi no 10 de 2004 sur l’emploi des adolescents et des enfants interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’«activités illicites» telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté par ailleurs que le fait d’entraîner ou recruter un enfant de moins de 16 ans ou de permettre qu’un enfant dont on a la garde, la charge ou le soin se tienne dans la rue, dans un local ou un autre lieu pour demander l’aumône (que ce soit ou non en chantant, en jouant, en exécutant un numéro ou en proposant quelque chose à vendre) tombe sous le coup des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées de manière que l’interdiction d’entraîner un enfant de moins de 16 ans dans la mendicité soit étendue aux personnes de moins de 18 ans. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre des adolescents de 16 à 18 ans à des fins de mendicité tombent sous le coup de la loi.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, 35 opérations de contrôle spécifiques du travail des enfants ont été effectuées par l’inspection du travail en 2009 et 2010, à la suite de quoi 360 enfants ont été retirés du travail. Sur ce nombre, 60 pour cent ont réintégré l’école et 40 pour cent ont bénéficié d’un apport en compétences nécessaires pour être autonomes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et le nombre et la nature des infractions concernant des personnes de moins de 18 ans.
Comités de district sur le travail des enfants (DCLC). La commission avait pris note de la création de 11 DCLC ayant pour mission de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du public contre le travail des enfants, notamment sous ses pires formes, ainsi que des programmes visant à soustraire les enfants identifiés comme étant soumis à des situations de cet ordre et assurer leur réadaptation et leur intégration. Le gouvernement avait indiqué que les DCLC avaient essuyé des difficultés d’ordre administratif et financier qui les avaient empêchés de fonctionner efficacement.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a inscrit pour la première fois des crédits pour le fonctionnement des DCLC dans le budget de 2012. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les DCLC puissent fonctionner de manière efficace, y compris en leur attribuant des ressources et un financement supplémentaires. Elle demande qu’il fournisse des informations sur le nombre des enfants qui ont été retirés du travail et ont bénéficié d’une réadaptation grâce aux programmes dont la mise en œuvre est supervisée par les DCLC.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national sur le travail des enfants en même temps que d’une politique nationale sur le travail des enfants en juin 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national sur le travail des enfants et de la politique nationale du même objet et leur impact en termes d’élimination du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées, le gouvernement a mis en place un système exhaustif visant à identifier les enfants pauvres et vulnérables, évaluer leurs besoins et déterminer les meilleurs moyens de répondre à ces besoins sur le plan de l’éducation. Le gouvernement déclare avoir mis en place des systèmes de bourses scolaires pour ces enfants, avec des dispositions spéciales pour les filles, les enfants orphelins et les enfants des milieux ruraux, et il ajoute qu’il est interdit d’exclure un enfant de l’école primaire au motif qu’il ne peut pas payer ou qu’il n’est pas en mesure de se procurer les fournitures nécessaires, l’uniforme ou d’autres articles de cet ordre. Le gouvernement indique que les taux d’inscription dans le primaire ont atteint 94,2 pour cent (ce qui correspond à une augmentation puisque, en chiffres absolus, ces valeurs sont passées de 1 806 754 en 2000 à 3 510 288 en 2010) et que les taux d’abandon de scolarité sont passés de 4,6 pour cent en 2000 à 2 pour cent en 2010. La commission note que, d’après le rapport du projet de l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet intitulé «Support to the development and implementation of time-bound measures against the Worst Forms of Child Labour 2006-2010», non moins de 9 722 enfants ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants grâce à des services éducatifs et des possibilités de formation et 9 119 autres enfants l’ont été grâce à des services autres qu’éducatifs. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces pour améliorer le fonctionnement du système éducatif à travers, notamment, la progression des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon de scolarité. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard de même que sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les mesures détaillées ci-après ont été mises en œuvre dans le cadre du Programme pour l’avancement de l’éducation des filles (PAGE), axé sur l’accès des filles et des femmes à l’autonomie et leur participation pleine et entière au développement économique et social de la nation, notamment sur l’accompagnement des jeunes femmes vers la vie d’adulte et, en particulier, leur protection contre le VIH/sida.
  • -Des études ont été menées pour recueillir les informations nécessaires à l’élaboration des politiques de soutien de l’éducation des filles.
  • -Des programmes de sensibilisation ont été déployés pour promouvoir un environnement favorable à l’éducation des filles, ces programmes étant axés sur des stratégies et des activités de sensibilisation de l’entourage – parents, enseignants, administrateurs et autres élèves – par rapport aux attitudes négatives à l’égard de l’éducation des filles.
  • -Des classes non mixtes ont été créées pour permettre aux filles de bénéficier d’un environnement d’apprentissage séparé, leur permettant d’avoir plus de confiance en soi.
  • -Des initiatives volontaristes ont été prises afin que les femmes soient plus nombreuses dans l’administration de l’éducation.
  • -Des modules pédagogiques conviviaux pour les filles ont été mis en œuvre dans le but de renforcer le concept d’une école accueillante pour les filles.
  • -Une action a été entreprise pour parvenir à une mobilisation au niveau des communautés, notamment des chefs traditionnels, en faveur de l’éducation des filles.
  • -L’intégration de la problématique garçons/filles dans les programmes d’enseignement primaire a été introduite dans la formation des maîtres afin que ceux-ci aient une approche plus réactive sur cette question dans le cadre de leur activité professionnelle.
  • -Des allocations ont été prévues pour que les établissements scolaires soient mieux à même de prendre leurs décisions quant aux priorités et aux besoins afférant à l’amélioration de l’éducation des filles.
La commission note que le gouvernement indique que le projet PAGE a été mené à son terme en 2002, et les meilleures pratiques qui en sont issues ont été intégrées dans les activités du ministère de l’Education. Le gouvernement indique que les interventions prévues par ce projet se sont traduites par un recul du taux d’abandon de scolarité chez les filles au niveau du primaire, où ce taux est passé de 4,9 pour cent en 2000 à 1,4 pour cent en 2010, de même que par une progression de l’indice de parité dans la scolarisation au niveau du primaire, qui a atteint 0,99 pour cent en 2010, ce qui correspond à 99 filles scolarisées pour 100 garçons.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le travail des enfants en Zambie se pratique principalement dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture, le concassage de la pierre, la pêche, l’exploitation forestière, le commerce de rue ou sur les marchés et le soin de membres de la famille malades. La commission note que, d’après le rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en mai 2009, intitulé «Understanding children’s work (UCW) in Zambia», il y aurait dans ce pays plus de 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans qui seraient exposés à des conditions de travail dangereuses. La commission note que, d’après un rapport intitulé «2010 Findings on the Worst Forms of Child Labour-Zambia», accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement a procédé à une enquête sur la population active en 2008. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants entraînés dans un travail dangereux en Zambie et elle demande que le gouvernement redouble les efforts déployés pour soustraire les enfants au travail dangereux. Elle lui demande également qu’il fournisse des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées. Elle lui demande aussi de communiquer copie des conclusions de l’enquête sur la main-d’œuvre lorsque celles-ci seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations communiquées devront être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention en pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des pratiques de traite d’enfants à destination des pays voisins aux fins de prostitution, et à des enlèvements d’enfants zambiens destinés au travail forcé en Angola. Considérant la nature et l’étendue de la traite domestique en Zambie, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction légale de la vente et de la traite d’enfants, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une unité de soutien aux victimes (USV) a été créée récemment au sein des services de police, en application d’un programme de réformes recherchant une plus grande efficacité de ces services dans la prévention de la criminalité. Elle note également qu’un Bureau sur la traite des personnes, dont l’action concerne les crimes visant les enfants, vente et traite d’enfants comprises, a été créé sous l’autorité de l’USV. Le gouvernement indique que l’USV dispose, dans huit villes du pays, d’un centre unique assurant des services d’orientation, d’assistance juridique et de soins de santé pour les victimes de la traite. Le gouvernement déclare en outre qu’il collabore avec des ONG telles que l’Association chrétienne de jeunes femmes (YWCA), les femmes juristes d’Afrique australe et la division de CARE International pour la Zambie pour administrer des centres d’accueil d’enfants victimes de la traite. En outre, le gouvernement s’efforce de mettre en place, avec le concours de l’UNICEF, un centre d’accueil des victimes dans chacune des neuf capitales provinciales du pays.
La commission note en outre que, d’après les indications données par le gouvernement, à ce jour 19 affaires de traite d’enfants ont été signalées à l’USV: dans deux affaires, les auteurs ont été condamnés à vingt ans de prison; dans une autre, l’enquête menée par l’USV est en cours et la fillette concernée a été placée dans un foyer avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’affaires de traite d’enfants signalées à l’USV ainsi que sur les poursuites, les enquêtes, les condamnations et les sanctions pénales imposées dans de tels cas. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été soustraits à de telles situations et ont bénéficié d’une réadaptation dans les centres créés par l’USV ou dans les foyers créés par le gouvernement en coopération avec des ONG et l’UNICEF.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, celui-ci avait élaboré un «instrument statutaire sur le travail dangereux», qui vise à interdire le travail en milieu confiné dans l’un quelconque des types d’activités suivants: excavation/forage; concassage de la pierre; fabrication de parpaings ou de briques; travaux de construction; travaux de toiture; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans les bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles; et traitement industriel. Elle avait exprimé l’espoir que cet instrument statutaire sur les travaux dangereux serait adopté prochainement.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, a pris des dispositions tendant à ce que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux soit finalisé avant la fin de 2011. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux, contenant la liste des types de travail dangereux dont l’accès sera interdit aux enfants de moins de 18 ans, sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle sur la traite des personnes. La commission avait pris note de la mise en place d’une commission interministérielle sur la traite des personnes, dont la mission était de coordonner les programmes axés sur la protection, la prévention et les poursuites dans ce domaine et, d’autre part, de contribuer à l’élaboration et la révision de la politique et de la législation sur la répression de la traite des personnes.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de l’Intérieur procède actuellement à la nomination des personnes proposées par d’autres ministères pour siéger dans cette commission. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information plus spécifique à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes axés sur la protection, la prévention et les poursuites des faits de traite des personnes dont la coordination est assurée par la Commission interministérielle sur la traite des personnes, et sur les résultats obtenus dans ce cadre en termes d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment que, selon la CSI, avec l’accroissement de la mortalité par VIH/sida en Zambie, le nombre des enfants orphelins a lui aussi augmenté et que presque tous ces enfants étaient engagés dans un travail dangereux. Elle avait également noté que, d’après le rapport mondial sur la pandémie de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), en juillet 2008, on dénombrait en Zambie plus de 600 000 enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du VIH/sida.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, avec le Cadre stratégique national d’action contre le sida 2006 2010, les grandes étapes d’une action de prévention et de limitation de l’expansion du VIH/sida ont été déployées et que, ainsi, des mesures de protection sociale ont été mises en place pour les personnes touchées par cette pandémie et leur famille. Le gouvernement signale les diverses interventions menées par lui et ses partenaires et qui parviennent, selon lui, à empêcher que les enfants vulnérables ne se retrouvent au travail. Le gouvernement indique qu’il a affecté près de 11 milliards de kwacha (ZMK) (2 240 325 dollars E.-U.) au régime public d’assistance et de prévoyance, qui a pour mission d’assurer aux orphelins une protection sociale, notamment en ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire, l’alimentation, la santé, le logement et l’habillement. Le gouvernement indique également avoir mis en place un système de transfert de ressources financières au profit des orphelins et autres enfants vulnérables de certains districts du pays. C’est ainsi que dans la province orientale de la Zambie, 688 personnes ont bénéficié d’une aide financière pour l’acquisition de denrées de première nécessité; 1 167 foyers ont bénéficié de versements d’un montant de 40 000 ZMK au titre de l’aide sociale urbaine et les foyers ayant des enfants ont bénéficié de versements de 50 000 ZMK. De même, dans la province méridionale, 4 042 personnes et 1 603 foyers ont bénéficié d’aides analogues. D’après le rapport du gouvernement, la proportion d’enfants orphelins inscrits au niveau du primaire est passée de 11,1 pour cent en 2002 à 18,5 pour cent en 2010. La commission note en outre que la Zambie est l’un des pays participant au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) et que, depuis 2010, elle déploie à ce titre quatre programmes d’action. Grâce à ces programmes d’action, 511 enfants ont pu éviter d’être mis au travail grâce à un soutien éducatif et 447 enfants ont été retirés du travail grâce à un dispositif d’éducation et de formation professionnelle.
La commission note que, d’après le rapport de pays relatif à la Zambie soumis le 31 mars 2010 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida («rapport UNGASS»), 15,7 pour cent des enfants orphelins et autres enfants vulnérables âgés de 0 à 7 ans ont bénéficié d’une aide extérieure de base gratuite. Selon ce même rapport, l’Equipe spéciale d’action contre le sida au niveau des districts et les comités d’assistance et de prévoyance au niveau des districts ont bénéficié d’une formation axée sur les problèmes posés par les enfants vulnérables et une réunion de mobilisation parlementaire en faveur des enfants a été l’occasion de mettre au point des plans d’action et de concevoir un projet pilote tendant à ce que les problèmes posés par les enfants orphelins et autres enfants vulnérables soient intégrés. La commission note cependant que, d’après le rapport UNGASS, la situation des enfants vulnérables semble s’aggraver parce que le financement et la programmation ne parviennent pas à suivre le rythme imposé par l’extension des besoins. De plus, d’après les fiches d’information épidémiologique sur le VIH/sida de 2009 concernant la Zambie, plus de 690 000 enfants de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du sida dans ce pays. Tout en appréciant les mesures déployées par le gouvernement pour la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre croissant d’enfants orphelins par suite du VIH/sida en Zambie. Rappelant que les enfants orphelins par suite du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises par l’Equipe spéciale d’action contre le VIH/sida au niveau des districts et le Comité d’assistance et de prévoyance au niveau des districts ainsi que par les journées de mobilisation parlementaire pour la cause de la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le projet TACKLE parvient à empêcher que les enfants orphelins affectés par le VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, en précisant le nombre d’enfants ainsi soustraits à de telles situations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission avait noté précédemment que, en Zambie, le fait d’entraîner ou recruter un enfant de moins de 16 ans ou de permettre qu’un enfant dont on a la garde, la charge ou le soin, de se tenir dans la rue, dans un local ou un autre lieu pour demander l’aumône (que ce soit ou non en chantant, en jouant, en exécutant un numéro ou en proposant quelque chose à vendre) tombe sous le coup des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement communautaire a lancé de vastes programmes et campagnes de prise de conscience tendant à ce que le public cesse d’apporter une assistance financière et matérielle aux enfants qui mendient dans les rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins de mendicité, soient interdits. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 c) de la convention, lu en conjonction avec l’article 2, exige que la loi exprime l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illégales, notamment la mendicité. Elle demande donc instamment que le gouvernement modifie la législation dans ce sens.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Prérogatives de l’inspection du travail et de la police. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de l’article 18 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents habilitent les agents de l’inspection du travail à pénétrer à toutes heures raisonnables sur toute terre, dans tout local ou dans tout établissement industriel pour contrôler l’application de la loi. Elle avait également noté que, d’après le rapport annuel du Département du travail pour 2006, les agents de l’inspection du travail ont inspecté près de 1 020 lieux de travail cette année-là, et il n’a été décelé aucun cas de travail d’enfant dans le secteur formel mais seulement quelques cas dans le secteur informel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre des enquêtes menées par l’inspection du travail et la police, y compris dans le secteur informel, et sur le nombre et la nature des infractions touchant au travail d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.

2. Mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC) mis en place au niveau, respectivement, du district et de la communauté, ont pour mission de suivre la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’Unité du ministère du Travail qui est chargée du travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique qu’en raison de pénuries affectant les services de transport et de télécommunication les DCLC ne sont pas en mesure d’opérer efficacement dans les districts, si bien qu’on ne dispose pas de statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les DCLC fonctionnent normalement et, ensuite, communique des statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont les DCLC et les CCLC doivent assurer le suivi.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait s’employer à solliciter le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. La commission note que, d’après les informations communiquées dans son rapport au titre de la convention no 138, le gouvernement indique que le Plan d’action national sur le travail des enfants inclut plusieurs mesures visant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur informel: activités de sensibilisation de l’opinion; mesures de prévention, de retrait et de réadaptation; création d’un environnement favorable à la mise en œuvre de diverses activités. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que le Plan d’action national sur le travail des enfants soit adopté aussi rapidement que possible. Elle demande qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action, lorsqu’il aura été adopté, et sur les résultats obtenus en termes de soustraction d’enfants à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et de réadaptation.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé qu’en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoit des sanctions différentes. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la Commission zambienne d’élaboration des lois avait pris l’initiative d’harmoniser divers éléments de la législation, en consultation avec les parties concernées. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès de cette harmonisation de la législation, qui devait notamment avoir pour effet de supprimer les divergences concernant les sanctions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour supprimer les divergences que présente la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents et le Code pénal en ce qui concerne les sanctions prévues, et leurs conditions d’application, pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations présentées par le gouvernement, le nombre des enfants non scolarisés avait remarquablement diminué. Ainsi, d’après le Bulletin statistique de l’éducation de 2006, il n’y a eu cette année-là que 11,2 pour cent d’enfants d’un âge compris entre sept et 18 ans qui étaient déscolarisés. D’autre part, le nombre des établissements d’enseignement primaire est passé de 4 021 à 4 269 et celui des établissements d’enseignement secondaire de 2 221 à 2 498. Le gouvernement avait également indiqué que le taux brut de scolarisation du premier au neuvième niveau avait connu une augmentation constante de 2003 à 2007, et qu’il avait adopté une politique de requalification des écoles primaires en écoles de base afin de garantir l’accès des enfants à une éducation de base jusqu’au neuvième niveau. La commission avait noté que, selon le Rapport sur l’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre des enfants qui travaillent était estimé à 895 000 et que, sur ce total, 92 pour cent étaient des enfants des milieux ruraux. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», édition 2008, en Zambie le taux de scolarisation dans le primaire a progressé de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.

La commission avait également noté que, d’après les informations présentées par les Membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 à propos de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Zambie ne serait pas encore dotée d’un système d’enseignement gratuit, obligatoire, formel et public et, en conséquence, ne serait pas en mesure d’éradiquer le travail des enfants. Ces Membres travailleurs ont également déclaré que, même si la suppression des frais de scolarité avait entraîné une augmentation des taux de scolarisation et une réduction correspondante du nombre des enfants non scolarisés, qui était passé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005, les enfants des milieux défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport présenté au titre de la convention no 138, que des efforts visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base sont déployés actuellement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement intensifie les efforts qu’il déploie pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en faisant en sorte que les taux de scolarisation progressent et que les taux d’abandon scolaire diminuent, notamment en ce qui concerne les enfants des campagnes. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle demande en outre qu’il fournisse des informations sur tout progrès concernant l’extension de la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base.

2. Exploitation sexuelle à des fins de lucre. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un Programme à échéance déterminée (PAD) intitulé «Support to the development and implementation of time-bound measures against the worst forms of child labour in Zambia» a été lancé en 2006 et que ce programme prend également en considération le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre. La commission note que, d’après le Rapport technique d’étapes de l’OIT/IPEC de mars 2009, dans le cadre de ce PAD, non moins de 9 115 enfants (4 346 garçons et 4 769 filles) ont été soustraits au travail grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation et 7 101 enfants (3 280 garçons et 3 821 filles) ont bénéficié du même avantage grâce à des services autres qu’éducatifs.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant comme employés de maison. La commission avait noté précédemment qu’un programme de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination de l’exploitation d’enfants dans le cadre des emplois de maison au moyen de l’éducation et de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne et francophone avait été lancé en 2004 et que la Zambie, qui y participait, avait contribué à l’élaboration d’un Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et avait formulé des recommandations sur la politique à suivre en la matière (OIT/IPEC, rapport final, 2006). La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et son impact en termes d’élimination de cette forme d’exploitation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education avait lancé un Programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) axé sur la progression du taux de scolarisation des filles, la progression de la qualité de l’enseignement, la sensibilisation de la société et des parents, l’ouverture de classes destinées uniquement aux filles et l’amélioration des méthodes d’enseignement. D’après le document de l’UNICEF intitulé «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE a eu un tel succès en Zambie qu’il a été étendu à l’ensemble du territoire. Ayant débuté en 1995 dans 20 écoles, il était pleinement opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles, réparties sur les 72 districts. La commission avait également noté que le gouvernement signalait avoir pris des mesures pour garantir que les adolescentes tombant enceintes pendant leur scolarité puissent réintégrer l’école après la naissance de l’enfant. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du programme PAGE et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment du rapport consécutif à l’enquête de 2005 sur le travail des enfants, qui contient des statistiques illustrant la prévalence du travail des enfants en Zambie. La commission demande à nouveau que le gouvernement continue de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur les situations constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des enfants seraient acheminés de Zambie vers les pays voisins pour y être contraints à la prostitution et des combattants viendraient de l’Angola voisin pour enlever des enfants zambiens et les contraindre à un travail forcé en Angola. La commission avait également pris note des dispositions pénales en place interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit. Cependant, sur la base des conclusions d’une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, la commission s’était déclarée préoccupée par la prévalence de la traite interne des enfants, axée sur le travail ancillaire, le travail agricole et l’exploitation sexuelle à des fins lucratives, et elle avait demandé que le gouvernement redouble d’efforts afin de parvenir à l’éradication de cette traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et qu’il fournisse des informations sur les sanctions infligées dans ce cadre.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, il y a eu trois affaires de traite d’enfants relevant de l’article 143 de la loi de 2005 modifiant le Code pénal, dont une est au stade de l’enquête et les deux autres se sont conclues par des condamnations à vingt ans de prison. En outre, deux autres personnes font actuellement l’objet de poursuites sur le fondement de la loi sur l’immigration pour des faits présumés de traite d’enfants. Le gouvernement déclare en outre que les affaires révélées au grand jour ont permis de soustraire six enfants à une situation de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nombres des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées dans le contexte d’infractions relevant de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à la traite.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait état d’un «instrument réglementaire concernant le travail dangereux» interdisant l’emploi de toute personne de moins de 18 ans sur un lieu de travail clos pour les types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de minéraux; production de briques ou de blocs de construction; construction; couverture; peinture; guide touristique; vente/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et opérations industrielles de transformation. Elle avait également noté que l’article 3 a) de la loi (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants de 2004 définit l’enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3 e) de cette même loi définit l’adolescent comme étant toute personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans. En outre, elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, cet instrument réglementaire sur le travail dangereux élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux a suscité quelques interrogations d’ordre juridique, sur lesquelles des juristes se penchent. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument réglementaire sur le travail dangereux sera adopté prochainement et que cet instrument énumérera la liste des types de travail dangereux, et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment de la mise en place de 11 comités de district sur le travail des enfants, chargés de veiller à l’application des programmes de sensibilisation du public, ainsi que des programmes ayant pour objet de soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle avait également noté que six inspecteurs du travail bénéficiaient d’une formation sur la répression de la traite des enfants. Elle avait noté en outre que, selon les informations présentées par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 dans le contexte de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, une commission interministérielle sur la traite des personnes a été mise en place afin que ce problème fasse l’objet d’une attention particulière.

La commission note l’indication du gouvernement que le rôle de cette commission interministérielle sur la traite des êtres humains est, d’une part, de coordonner les programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes et, d’autre part, de développer et revoir les politiques et la législation en la matière. La commission note, en outre, la déclaration du gouvernement que la commission interministérielle sur la traite des personnes a élaboré un projet de stratégie de communication pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite; qu’il a développé et fait adopter en 2008 une loi contre la traite; et, enfin, qu’un Secrétariat national sur la traite des personnes a été créé. De plus, la commission note l’indication du gouvernement que les comités de district sur le travail des enfants n’ont traité à ce jour d’aucune affaire de traite des enfants en raison de difficultés d’ordre administratif et budgétaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les comités de district sur le travail des enfants soient opérationnels et, ensuite, qu’ils fournissent des informations sur le nombre d’enfants ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont ces comités de district doivent assurer le suivi. Elle le prie également de fournir de nouvelles informations sur l’application des programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes, dont la commission interministérielle sur la traite assure la coordination, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications de la CSI, le nombre d’enfants vivant dans la rue à Lusaka avait pratiquement triplé au cours des années quatre-vingt-dix et que, par suite de l’accentuation de la mortalité imputable au VIH/sida en Zambie, le nombre des orphelins s’est multiplié et presque tous ont dû prendre un travail qui est le plus souvent un travail dangereux. La commission avait également noté que le gouvernement avait défini une politique nationale du VIH/sida, qui prend en considération le problème des orphelins et des enfants séropositifs, et qu’il avait lancé en décembre 2007 un programme national sur le travail décent, dans le cadre duquel la prévention contre le VIH/sida et l’éradication du travail des enfants étaient au nombre des priorités. Le gouvernement avait déclaré que, à partir de mars 2008, le nombre d’enfants soustraits à la nécessité de travailler par suite de la pandémie de VIH/sida était allé croissant grâce à un soutien sur les plans éducatif, récréationnel et psychologique et à des activités génératrices de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida. Il avait indiqué que de nombreux enfants avaient pu reprendre leur scolarité et qu’un grand nombre avaient pu mener une formation professionnelle jusqu’à son terme, avant d’accéder à un emploi. La commission avait également noté que 1 124 enfants au total avaient pu être soustraits à des formes de travail relevant de l’exploitation, et qu’une exploitation comparable avait été épargnée à 1 149 autres grâce à une action d’éducation et de protection sociale déployée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour informations sub-Saharan Africa (septembre 2004 - décembre 2007)».

La commission avait cependant noté que, d’après le rapport mondial sur la pandémie de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), en juillet 2008, on dénombrait en Zambie plus de 60 000 enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait observé avec préoccupation que l’une des plus graves conséquences de cette pandémie pour ces orphelins était leur risque accru d’être entraînés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait donc demandé que le gouvernement intensifie ses efforts de lutte contre le travail des enfants induit par la pandémie de VIH/sida et qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour relever les défis liés à la pandémie de VIH/sida sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale du VIH/sida, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à éviter que les enfants orphelins à cause de la pandémie de VIH/sida ne tombent dans l’une des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que la police zambienne avait créé un bureau pour la traite des personnes comme moyen de coopération avec d’autres pays pour la répression de ces pratiques. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur le rôle joué par ce bureau dans la répression de la traite transfrontière des enfants. Elle note que le gouvernement indique que ce bureau n’a pas encore été constitué mais que les démarches en ce sens sont assez avancées. D’après le rapport du gouvernement, ce bureau permettra au public de signaler les affaires de traite d’enfants à la police et de contribuer ainsi à la rapidité de l’intervention dans ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur la mise en place de ce bureau pour la traite des personnes et sur le nombre d’affaires de traite d’enfants signalées. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur son efficacité dans la répression de la traite des enfants dans le pays et à travers les frontières.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère du Développement communautaire a lancé une vaste campagne de prise de conscience ainsi que des programmes de sensibilisation sur la nécessité de prendre des mesures pour que le public arrête de fournir une aide financière et matérielle aux enfants des rues qui mendient. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation ou le recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission porte à l’attention du gouvernement que l’article 3(c) en conjonction avec l’article 2 de la convention requièrent la prohibition de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement d’amender sa législation afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, y compris de mendicité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 8 de la loi de 2004 (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants (appelée loi EYPC de 2004), les enfants âgés de 16 ans et plus sont autorisés à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre ou à utiliser des machines dangereuses. Notant qu’une liste des travaux dangereux était en cours de préparation, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’«instrument réglementaire sur les travaux dangereux» interdit le travail dans un lieu couvert dans l’une quelconque des activités ci-après: fouilles/forages; concassage; fabrication d’agglomérés/briques; construction; couverture; peinture; guide touristique; vendeur/serveur dans des bars; élevage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; utilisation de pesticides, d’herbicides et d’engrais; manipulation de matériel agricole et transformation industrielle. Elle note également que l’article 3(a) de la loi EYPC de 2004 définit un enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3(e) définit un adolescent comme une personne âgée de 15 à 18 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de la liste des travaux dangereux susmentionnés. La commission espère sincèrement que l’instrument réglementaire contenant la liste des travaux dangereux sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. Notant que la loi EYPC de 2004 a élargi son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur les lieux de travail afin de garantir la conformité avec la loi. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi EYPC (modifiée) de 2004, les agents de l’administration du travail sont autorisés à pénétrer, à toute heure considérée comme raisonnable, sur toute terre, dans tout local ou dans toute entreprise industrielle, afin de garantir la conformité avec la loi. Elle note que, conformément aux rapports annuels de 2006 du Département du travail, les agents de l’administration du travail ont inspecté environ 1 020 lieux de travail cette année. En 2006, aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans le secteur formel, mais certains ont été découverts dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par les agents de l’administration du travail et par la police, y compris dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des cas d’infraction détectés concernant des enfants de moins de 18 ans.

2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC), mis en place respectivement au niveau du district et de la communauté, ont pour mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’unité chargée du travail des enfants au sein du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants et les comités communautaires sur le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il sollicite actuellement le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que tous les agents de l’administration du travail des districts reçoivent actuellement une formation dans l’analyse des données et des résultats recueillis, puis dans l’élaboration du Plan d’action national sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national sur le travail des enfants et des programmes d’action établis dans ce contexte, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé que, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoient des sanctions différentes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission zambienne d’élaboration des lois a pris l’initiative d’harmoniser divers textes législatifs, en consultation avec les parties concernées. La commission espère que le gouvernement harmonisera les différences de sanctions et de leur applicabilité prévues en cas d’infraction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, constatées entre la loi EYPC (modifiée) de 2004 et le Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en 2006. Elle note que, selon le rapport technique d’avancement des travaux de l’OIT/IPEC (PAD Zambie) de septembre 2008, le PAD intitulé: «Soutien au développement et à la mise en œuvre de mesures assorties de délais de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Zambie» a pour objectif de contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants par le biais du renforcement de la capacité nationale à formuler et à mettre en œuvre un PAD national contre les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’au total 5 952 enfants ont bénéficié du PAD (2 081 enfants ayant été soustraits au travail des enfants et 3 871 empêchés de s’y soumettre) par la mise à leur disposition des services d’enseignement ou des possibilités de formation, et 4 039 enfants (1 215 enfants ayant été soustraits et 2 824 empêchés) par des services autres qu’éducatifs.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle le nombre d’enfants non scolarisés a nettement diminué. Si l’on en croit les bulletins statistiques de l’éducation de 2006, seuls 11,2 pour cent d’enfants de 7 à 18 ans non scolarisés étaient enregistrés en 2006. Les bulletins statistiques de l’éducation de 2006 révélaient que, pendant la période allant de 2006 à 2007, le nombre d’écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer de 4 021 à 4 269, et le nombre d’écoles d’enseignement secondaire a augmenté pour passer, quant à lui, de 2 221 à 2 498. D’après le gouvernement, le pourcentage d’élèves de la première année à la neuvième année a connu une augmentation constante de 2003 à 2007. Le gouvernement indique également qu’il a adopté une politique destinée à transformer les écoles primaires en écoles de l’enseignement général afin de garantir aux enfants un enseignement général jusqu’à la neuvième année. La commission note que, selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants qui travaillent est estimé à 895 000. Les résultats montraient également que le travail des enfants est surtout un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent résidant et travaillant dans les zones rurales. Selon le rapport de l’UNESCO intitulé: «Education For All – Global Monitoring Report, 2008» (Education pour tous – Rapport mondial de suivi, 2008), les taux nets d’inscription dans les écoles primaires zambiennes ont augmenté de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.

La commission prend note de l’information fournie par les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008, concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la Zambie ne dispose pas encore d’un système d’enseignement libre, obligatoire, formel et public, et qu’en conséquence elle ne peut parvenir encore à l’élimination du travail des enfants. Les membres travailleurs indiquaient également que, grâce à la suppression des frais de scolarité, les inscriptions totales à l’école avaient augmenté et que le nombre d’enfants non scolarisés avait chuté pour passer de 760 000 à 228 000 entre 1999 et 2005. Cela étant dit, les enfants défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant notamment les taux d’inscription scolaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier des enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’OIT/IPEC avait lancé un programme d’action de lutte contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie, à savoir Kapiri Mposhi, Chirunudu, Lusaka et Livingstone, entre 2004 et 2006. Elle note également que ce programme d’action a pour objectifs de soustraire 100 filles et garçons de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de les en empêcher, et de leur proposer des alternatives telles que l’éducation scolaire et la formation qualifiante, et d’aider 40 parents d’enfants ayant été soustraits en leur offrant des revenus leur permettant de démarrer leurs activités génératrices de revenus. Selon le Rapport d’activité technique de mars 2006 de l’OIT/IPEC, ce programme d’action a offert à 18 enfants des alternatives d’ordre éducatif, y compris une éducation scolaire et une formation qualifiante. Des sources de revenus ont également été mises à la disposition de leurs parents. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD de 2006 traite lui aussi des questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAD de 2006 dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants employés de maison. La commission avait noté précédemment que la Zambie participait au programme de l’OIT/IPEC de deux ans, lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone, pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison par le biais de l’enseignement et de la formation. Ce projet, qui fonctionne activement dans deux principaux pays, à savoir la Zambie et l’Ouganda, a contribué à prévenir et à éliminer le travail domestique de 3 656 enfants, principalement des filles, à qui il a offert des alternatives en matière d’éducation scolaire et de formation professionnelle. Le projet a également contribué au développement du Plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants et a fourni des recommandations de politiques à suivre en matière de travail des enfants (OIT/IPEC, Rapport final, 2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre le travail domestique des enfants et son impact sur l’élimination du travail domestique des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE), visant à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès, et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. Selon le document de l’UNICEF sur les «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE en Zambie a connu un tel succès qu’il a été étendu sur l’ensemble du pays. Ce projet, qui a débuté en 1995 dans 20 écoles, était opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles réparties dans l’ensemble des 72 districts. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle il a pris des mesures visant à garantir aux adolescentes enceintes qu’elles pourront réintégrer l’école après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de pauvreté du pays après la mise en œuvre de la stratégie contenue dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a chuté pour passer de 73 pour cent à 67 pour cent de la population. L’enquête sur le travail des enfants de 2005 indique que la proportion d’enfants qui travaillent a été considérablement réduite puisqu’elle est passée de 1 million en 1999 à 895 246 en 2005.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant des travaux dangereux était estimé à 785 712, parmi lesquels 674 travaillaient dans le secteur des mines et les activités extractives. L’enquête indiquait également que, parmi les enfants qui travaillaient, 0,4 pour cent de ceux qui avaient entre 15 et 17 ans et 0,1 pour cent de ceux qui avaient entre 10 et 14 ans effectuaient un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment des cas d’infraction à l’article 3 a)-c) de la convention, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 et Partie V de la convention. Pires formes de travail des enfants et application dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles des cas de traite d’enfants à destination des pays voisins, où ils sont forcés de se livrer à la prostitution et des cas d’enlèvement d’enfants zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola où ils les obligent à accomplir des travaux forcés.

La commission avait relevé aussi que, d’après une étude de l’OIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. De plus, la commission avait noté que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans. Elle avait noté également que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’esclavage étaient interdites aux termes, respectivement, de l’article 257 et de l’article 261 du Code pénal.

La commission note que le Code pénal de la Zambie a été modifié en 2005 de manière à inclure explicitement les interdictions de traite des personnes. Conformément à l’article 143 du Code pénal (modifié) de 2005, toute personne qui vend ou traite un enfant ou une autre personne à toutes fins, ou sous toutes formes, commet un délit et est passible, dès qu’il est déclaré coupable, d’une peine d’emprisonnement d’au moins vingt ans.

Elle note d’après le gouvernement que, à ce jour, trois poursuites ont été engagées en vertu de l’article 143 du Code pénal (relatif à la traite des enfants). La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Selon ses articles 3(2) et (4), toute personne qui fait de la traite d’enfants (définis comme des personnes en dessous de 18 ans) dans le but de les engager dans les pires formes de travail des enfants, sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à trente-cinq ans. La commission note toutefois que, selon une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, («Document de travail sur la nature et l’étendue de la traite des enfants en Zambie, 2007»), la traite des enfants existe réellement dans ce pays, principalement à l’intérieur même du pays, les enfants étant utilisés comme main-d’œuvre bon marché pour le travail domestique, le travail à la ferme et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission constate que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi, mais que dans la pratique elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts en vue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes responsables de la traite des enfants soient poursuivies et que des peines suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du nouveau projet de loi contre la traite et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 11 comités de district et comités communautaires sur le travail des enfants ont été créés avec le mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants et à ses pires formes, ainsi que des programmes visant à soustraire, réadapter et réintégrer les enfants qui auront été identifiés. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, avec le soutien d’autres forces de sécurité départementaux, procèdent dans le cadre de leur juridiction à des inspections sur la traite des enfants. A ce jour, six agents de l’administration du travail ont reçu une formation dans le domaine des poursuites pénales des cas de traite des enfants.

La commission prend note également de l’information fournie par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission sur l’application des normes de la Conférence de juin 2008, concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Le représentant gouvernemental a déclaré que l’investigation active de la traite des enfants a été renforcée et qu’un comité interministériel sur la traite des personnes a été mis en place afin de permettre une intervention spécialisée dans ce type de traite, par l’intermédiaire des entités chargées de faire respecter la loi dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées et sur les poursuites engagées par les agents de l’administration du travail et la police, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus en matière de traite des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la traite et réadaptés dans le cadre de l’application des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les activités du comité interministériel sur la traite des personnes destinées à prévenir et à combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats ainsi obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. Elle avait également noté que le nombre de décès provoqués par le VIH/sida a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillaient presque tous et étaient souvent employés à des travaux dangereux.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré une politique nationale de lutte contre le VIH/sida, qui traite des questions des orphelins ainsi que des enfants séropositifs. Elle note également que le gouvernement a lancé en décembre 2007 un programme national par pays de travail décent, qui a fixé parmi ses priorités la prévention du VIH/sida et l’élimination du travail des enfants. Elle prend note en outre du fait que selon le gouvernement, en mars 2008, le nombre d’enfants ayant bénéficié de la prévention du travail des enfants dû au VIH/sida et ayant été soustraits de ce type de travail, grâce à un soutien pédagogique, récréatif et psychologique et à la mise en place d’activités sources de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida a augmenté. De nombreux enfants qui ont été intégrés dans les établissements scolaires formels et informels ont poursuivi leur enseignement après avoir reçu le matériel scolaire nécessaire, et ceux qui ont achevé leur formation professionnelle ont pu obtenir un emploi. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi, chap. 268 du Droit zambien, actuellement en cours d’examen, comprendra des dispositions relatives au VIH/sida.

La commission note que, selon le rapport d’avancement des travaux de 2008 du projet intitulé:«Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour in sub-Saharan Africa (September 2004 - December 2007)» (Lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida en Afrique subsaharienne et prévention de ce type de travail (septembre 2004 - décembre 2007)), la Zambie comptait un total de 1 124 enfants qui ont été soustraits de l’exploitation du travail des enfants et de 1 149 enfants qui ont été empêchés de se soumettre à l’exploitation du travail des enfants, et ce grâce à des services d’enseignement et de protection sociale. En outre, le projet allait dans le sens des efforts déployés par le gouvernement pour intégrer les questions relatives au VIH/sida dans ses politiques et ses programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon l’information contenue dans le «Rapport sur l’épidémie mondiale du sida» publié par le programme mixte des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en juillet 2008, la Zambie compte plus de 600 000 enfants âgés de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe avec préoccupation que l’une des conséquences les plus graves de cette endémie sur les orphelins est le fait qu’ils sont de plus en plus exposés aux pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de VIH/sida et du programme national par pays pour un travail décent, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants dû au VIH/sida.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés en cas de traite. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le service de police a créé un bureau de traite des personnes comme un moyen de coopérer avec d’autres pays dans la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle de ce bureau créé par le service de police dans la lutte contre la traite des enfants transfrontalière et sur les résultats obtenus.

La commission adresse également directement une demande au gouvernement portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté qu’aux termes des articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle a noté également qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’aux termes des articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, une liste des travaux dangereux est préparée actuellement avec l’aide du BIT/IPEC et qu’elle sera adoptée d’ici à la fin de l’année. Elle a noté que, aux termes de l’article 16 de la loi de 1966 sur les usines les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées à des travaux supposant l’exposition au benzène ou à des produits qui en contiennent. Les articles 2 et 8 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdisent le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission a relevé toutefois que, aux termes de l’article 9 de cette loi, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit pour effectuer des travaux qui doivent être accomplis en continu 24 heures sur 24. Les dérogations de ce type sont notamment accordées pour la sidérurgie, la verrerie, la fabrication du papier ou du sucre brut et les opérations de réduction dans le cadre de la production aurifère.

La commission a relevé que, aux termes de l’article 7(1) de la loi susmentionnée, nul ne doit employer une personne de moins de 16 ans dans un établissement industriel. Aux termes des articles 3 et 6 de cette loi, les établissements industriels désignent: i) les mines, carrières et autres sites analogues; ii) les entreprises où des articles sont fabriqués, transformés, nettoyés, réparés, décorés, finis, adaptés pour la vente, démolis, où des matériaux sont transformés (ce qui inclut la construction navale et la production, la transformation et la transmission d’électricité ou d’une force motrice quelle qu’elle soit); iii) les entreprises chargées de construire, de reconstruire, d’entretenir, de réparer, de transformer ou de démolir des bâtiments, des voies ferrées, des docks, des tunnels, des ponts, des installations téléphoniques, les entreprises électriques, usines à gaz, stations hydrauliques (etc.); iv) les entreprises chargées du transport de passagers ou de marchandises par voie routière, ferroviaire, par navigation interne, y compris celles chargées de la manutention de marchandises dans les docks, les quais et les entrepôts; et v) les entreprises chargées de coupe de bois. L’article 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants prévoit qu’en dépit de ses dispositions un adolescent ne doit pas être employé à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.

Notant que les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre et à utiliser des machines dangereuses, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Notant qu’une liste des travaux dangereux est en cours de préparation et qu’elle devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’établissement de cette liste.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. La commission a noté que, aux termes de l’article 73 de la loi sur les usines, lorsqu’un inspecteur estime que l’emploi d’une personne de moins de 18 ans dans une usine est nuisible à sa santé, il peut mettre fin à cet emploi. Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, les inspecteurs du travail et les agents de police sont habilités à: i) se rendre dans tout établissement industriel quand ils le jugent utile; ii) examiner le matériel s’ils le jugent opportun; et iii) exercer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Relevant que la loi no 10 de 2004, qui modifie la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants de 1993, élargit son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur ces lieux de travail pour assurer le respect de la loi. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des agents de police, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et sur les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes destinés à contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux mécanismes de surveillance ont été élaborés après les consultations tripartites; leur utilité est mise à l’épreuve. Elle a noté également que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 556 à 558), la Commission interministérielle du travail des enfants et les groupes de planification technique et de surveillance sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs à l’exploitation économique des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par ces organes pour contrôler la mise en œuvre des programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a pris note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2001, sur les 550 000 enfants qui travaillaient, 85 pour cent étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle a noté aussi que la Zambie participe à un programme du BIT/IPEC de trois ans pour jeter les bases nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone, et que ce programme a été lancé en 2002. Il vise à doter les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires des moyens techniques et de la capacité d’organisation nécessaires pour élaborer et exécuter des programmes destinés à prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Il est également censé soustraire les enfants à ces formes de travail, assurer leur réadaptation et leur intégration. S’agissant de la Zambie, le rapport 2002 du BIT/IPEC met en évidence une bonne pratique qui consiste à sensibiliser et à former les policiers pour leur permettre d’identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de les orienter vers les institutions sociales compétentes. Le rapport indique aussi que la Fédération des employeurs de Zambie joue maintenant un rôle clé en sensibilisant les employeurs aux dangers et au caractère illégal de l’exploitation des enfants.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Zambie n’a pas encore élaboré de programme d’action national pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, des crédits ont été accordés par le Trésor et par le BIT/IPEC pour demander aux acteurs intéressés en quoi devrait consister le programme d’action national. Le gouvernement a ajouté que ce programme sera élaboré d’ici à la fin de l’année. La commission a relevé qu’il fait actuellement l’objet de consultations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de son adoption.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, aux termes des articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, quiconque employant des personnes de moins de 18 ans contrevient aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, encourt une amende de 200 000 à 1 million de kwacha et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans.

Toutefois, la commission a noté que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants et le Code pénal prévoient des sanctions différentes en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Aux termes des articles 3 et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, quiconque utilise, recrute ou offre une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est passible d’une amende de 200 000 à 1 million de kwacha et/ou d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans. Aux termes des articles 38, 140, 144, 146, 147 et 149 du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou offre une fille ou une femme à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur du problème dans le pays, même si le BIT/IPEC prête son assistance à différents acteurs, les programmes qu’ils exécutent ne durent pas assez longtemps pour avoir des effets réels. Le gouvernement a ajouté que la Zambie a besoin d’un programme assorti de délais (PAD) afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec le BIT/IPEC pour mettre en place un PAD.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission a noté que l’enseignement n’est pas obligatoire en Zambie mais que, lorsqu’un enfant est scolarisé, il doit aller en classe (art. 5(1) et 6(1) du règlement de 1970 sur la présence obligatoire à l’école, tel que modifié en 1994). Elle a pris également note de l’indication de la CISL selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 20 pour cent des enfants parvenaient à intégrer l’enseignement secondaire. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples (1999, p. 17), seulement 62 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. La commission a relevé également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 56) s’est dit préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire en Zambie, par la diminution du budget de l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement et la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et le manque de matériel didactique bien conçu. Toutefois, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire est désormais gratuit et que les moyens des écoles communautaires ont été renforcés. Le gouvernement a ajouté que la formation des enseignants va être améliorée en vue d’élever la qualité de l’enseignement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des allégations de la CISL selon lesquelles la prostitution des enfants est répandue dans le pays. Elle a relevé aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il était également préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques. La commission a relevé toutefois que la Zambie a participé au programme du BIT visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays d’Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zambie (2001-02)). La Zambie a participé également à un programme d’action du BIT/IPEC d’une année (2004-05) afin de lutter contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kapiri Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone. Le programme visait: i) à faire connaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Zambie; ii) à constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont mis au jour; iii) à renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires du corps judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de manière efficace; et iv) à mener des actions directes pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action du BIT/IPEC (2004-05) sur l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants en Zambie, et d’indiquer si de nouvelles mesures efficaces et assorties de délais ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie de juin 2004, un programme du BIT/IPEC qui a pris fin en octobre 2003 a permis de soustraire 1 646 enfants aux pires formes de travail des enfants; ils travaillaient dans la rue, chez des particuliers, se livraient à la prostitution ou étaient employés dans des carrières ou des mines. Ces enfants ont bénéficié de mesures de réadaptation, ont eu accès à l’enseignement et leurs parents se sont vu proposer des activités génératrices de revenus. Un autre programme sectoriel du BIT/IPEC qui a pris fin en 2004 a permis de faire cesser l’emploi de 1 200 enfants qui exécutaient des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et d’assurer leur réadaptation.

S’agissant des enfants qui travaillent comme employés de maison, la commission a noté qu’un programme du BIT/IPEC de deux ans visant à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison a été lancé en 2002 pour les protéger des pratiques d’exploitation, les en soustraire, et assurer leur réadaptation. Le programme a permis de mettre fin à l’exploitation de 290 filles et 220 garçons; la plupart d’entre eux ont été scolarisés. La Zambie participe également à un programme du BIT/IPEC de deux ans lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison grâce à l’enseignement et à la formation. Le programme vise à sensibiliser les responsables des questions éducatives, les éducateurs, le personnel administratif scolaire, les enseignants, les artisans locaux, les communautés locales, les médias et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question de l’emploi d’enfants comme domestiques, et à faire comprendre qu’il faut assurer un enseignement de qualité pour prévenir et éliminer ce type de travail. En Zambie et en Ouganda, le programme a pour objet: i) de faire cesser l’exploitation de 400 filles et 150 garçons de moins de 18 ans employés comme domestiques et d’aider leurs parents en leur faisant bénéficier d’une formation génératrice de revenus; et ii) de continuer à soutenir 2 100 filles et 790 garçons soustraits à ces formes d’exploitation et scolarisés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce dernier programme a contribué à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a pris note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 354-355) selon lesquelles l’éducation des filles est considérée comme une première priorité de la politique nationale de l’éducation. Le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles qui vise à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, p. 13, paragr. 8), 85 pour cent de la population vivent avec moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour. Elle a noté également qu’en 2000 la Zambie a pu participer à l’Initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés mise en œuvre par le FMI et la Banque mondiale; il s’agit d’une stratégie globale qui vise à réduire la dette des pays pauvres très endettés exécutant des programmes d’ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a par ailleurs adopté un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté et le VIH/SIDA, à créer des emplois, à promouvoir l’agriculture et le tourisme, à assurer l’accès de tous à l’éducation et à fournir des soins de santé. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du travail des enfants est traitée dans le DSRP. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le DSRP a contribué de façon notable à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune décision de justice portant sur l’application des dispositions légales qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice concernant des infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention.

Point IV. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels, de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des cas de traite d’enfants ont été signalés. Ces enfants font l’objet de trafics à destination des pays voisins où ils sont forcés de se livrer à la prostitution. La CSI indique également que des combattants angolais enlèvent des enfants zambiens et les emmènent en Angola où ils doivent accomplir des travaux forcés de différents types.

La commission avait noté que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de personnes de moins de 18 ans. La traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est également interdite par l’article 257 du Code pénal. Par ailleurs, aux termes de l’article 261 de ce code, quiconque fait entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, l’en fait sortir, transfère, achète, vend, cède, reçoit ou détient contre sa volonté une personne réduite en esclavage commet un délit. La commission avait noté aussi que les articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, prévoient une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants.

La commission avait noté qu’en mars 2004 l’OIT/IPEC a lancé un programme d’action d’une année pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie (Kapiri, Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone). D’après le programme d’action de l’OIT/IPEC, dans le cadre de réseaux de traite, des enfants seraient amenés de la République-Unie de Tanzanie vers la Zambie et de la Zambie vers l’Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie et le Zimbabwe. La commission avait relevé aussi que, d’après une étude de l’OIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. Des adolescents feraient également l’objet de traite vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Malawi, la Namibie, la Fédération de Russie et la Suède. Le programme vise à: i) procéder à une évaluation rapide de l’ampleur de la traite des enfants; ii) mieux faire connaître ce problème; iii) constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas de traite d’enfants sont mis au jour; iv) renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de façon efficace; et v) mener des actions directes pour soustraire les enfants à la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En conséquence, la commission avait noté que, même si la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, est interdite en droit, elle reste une question préoccupante en pratique. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent au nombre des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, dans le pays comme au niveau international. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour engager des poursuites à l’égard des personnes impliquées dans la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle le prie de communiquer des informations montrant comment le programme de l’OIT/IPEC susmentionné contribue à soustraire les enfants à la traite et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délai. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission a pris note de l’indication de la CSI selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. La CSI a ajouté que le nombre de décès provoqués par le VIH/SIDA a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillent presque tous, et sont souvent employés à des travaux dangereux. D’après le PNUD, 16 pour cent des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH/SIDA.

La commission a relevé que la Zambie et l’Ouganda participent à un projet pilote de l’OIT/IPEC en vue de prévenir et de combattre le travail des enfants lié au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne (sept. 2004 – déc. 2007). D’après le rapport de projet (p. v), on comptait 630 000 orphelins du SIDA en Zambie en 2003. Le projet vise à accroître durablement les possibilités d’éducation et de formation en faveur des orphelins soustraits aux pires formes de travail des enfants, et à empêcher que 3 600 enfants ne soient engagés dans ces activités. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet seront utilisés pour développer la base de connaissances sur le travail des enfants et le VIH/SIDA afin d’élaborer des mesures appropriées et de renforcer les moyens disponibles pour éliminer les pires formes de travail des enfants et réduire le nombre d’orphelins du SIDA exposés à ces formes de travail. D’après le projet de l’OIT/IPEC, la Zambie a pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA. Ainsi, le projet national de politique sur le SIDA tient compte de la situation difficile des orphelins du SIDA, dont 6 pour cent environ sont des enfants des rues. Des organisations assurent certains services pour les enfants orphelins et vulnérables: aide psychologique, formation, évaluation du niveau d’instruction et placement, distribution de repas, de vêtements, soins de santé. Les orphelins qui vivent dans les rues sont pris en charge et bénéficient d’une aide en matière éducative. Toutefois, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, les effets de la pandémie sur l’exploitation des enfants passent inaperçus (annexe 9, p. 96).

Estimant que la pandémie de VIH/SIDA a de graves conséquences pour les orphelins car elle les expose davantage aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA et à transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés dans le cadre de traite.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des données disponibles sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Il pourrait communiquer des rapports d’inspection, des informations sur l’étendue et l’évolution de la traite, qui compte parmi les pires formes de travail des enfants, indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées et les poursuites engagées en mentionnant les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en les réduisant en esclavage ou dans le cadre de toutes pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage, le travail forcé ou obligatoire. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 261 du Code pénal il est interdit de faire entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, de l’en faire sortir, de transférer, d’acheter, de vendre, de céder une personne réduite en esclavage ou d’accepter, d’accueillir ou de détenir contre son gré une personne réduite en esclavage. L’article 263 de ce code interdit également le travail forcé.

2. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants le recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit. Aux termes de l’article 5(1) de la loi de 1971 sur le service national, telle que modifiée en 1994, l’autorité compétente est seulement habilitée à procéder à l’incorporation des citoyens - hommes et femmes - âgés de 18 à 35 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle note également qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.

Article 3, alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une liste des travaux dangereux est préparée actuellement avec l’aide du BIT/IPEC et qu’elle sera adoptée d’ici à la fin de l’année. Elle note que, aux termes de l’article 16 de la loi de 1966 sur les usines les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées à des travaux supposant l’exposition au benzène ou à des produits qui en contiennent. Les articles 2 et 8 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdisent le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission relève toutefois que, aux termes de l’article 9 de cette loi, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit pour effectuer des travaux qui doivent être accomplis en continu 24 heures sur 24. Les dérogations de ce type sont notamment accordées pour la sidérurgie, la verrerie, la fabrication du papier ou du sucre brut et les opérations de réduction dans le cadre de la production aurifère.

La commission relève que, aux termes de l’article 7(1) de la loi susmentionnée, nul ne doit employer une personne de moins de 16 ans dans un établissement industriel. Aux termes des articles 3 et 6 de cette loi, les établissements industriels désignent: i) les mines, carrières et autres sites analogues; ii) les entreprises où des articles sont fabriqués, transformés, nettoyés, réparés, décorés, finis, adaptés pour la vente, démolis, où des matériaux sont transformés (ce qui inclut la construction navale et la production, la transformation et la transmission d’électricité ou d’une force motrice quelle qu’elle soit); iii) les entreprises chargées de construire, de reconstruire, d’entretenir, de réparer, de transformer ou de démolir des bâtiments, des voies ferrées, des docks, des tunnels, des ponts, des installations téléphoniques, les entreprises électriques, usines à gaz, stations hydrauliques (etc.); iv) les entreprises chargées du transport de passagers ou de marchandises par voie routière, ferroviaire, par navigation interne, y compris celles chargées de la manutention de marchandises dans les docks, les quais et les entrepôts; et v) les entreprises chargées de coupe de bois. L’article 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants prévoit qu’en dépit de ses dispositions un adolescent ne doit pas être employé à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.

Notant que les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre et à utiliser des machines dangereuses, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Notant qu’une liste des travaux dangereux est en cours de préparation et qu’elle devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’établissement de cette liste.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion tripartite sur la réforme de la législation du travail a permis de localiser les types de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. La commission note en effet que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants a été modifiée en 2004 pour s’appliquer à tout établissement public ou privé, notamment aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi sur les usines, lorsqu’un inspecteur estime que l’emploi d’une personne de moins de 18 ans dans une usine est nuisible à sa santé, il peut mettre fin à cet emploi. Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, les inspecteurs du travail et les agents de police sont habilités à: i) se rendre dans tout établissement industriel quand ils le jugent utile; ii) examiner le matériel s’ils le jugent opportun; et iii) exercer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Relevant que la loi no 10 de 2004, qui modifie la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants de 1993, élargit son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur ces lieux de travail pour assurer le respect de la loi. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des agents de police, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et sur les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes destinés à contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux mécanismes de surveillance ont été élaborés après les consultations tripartites; leur utilité est mise à l’épreuve. Elle note également que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 556 à 558), la Commission interministérielle du travail des enfants et les groupes de planification technique et de surveillance sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs à l’exploitation économique des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par ces organes pour contrôler la mise en œuvre des programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2001, sur les 550 000 enfants qui travaillaient, 85 pour cent étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi que la Zambie participe à un programme du BIT/IPEC de trois ans pour jeter les bases nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone, et que ce programme a été lancé en 2002. Il vise à doter les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires des moyens techniques et de la capacité d’organisation nécessaires pour élaborer et exécuter des programmes destinés à prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Il est également censé soustraire les enfants à ces formes de travail, assurer leur réadaptation et leur intégration. S’agissant de la Zambie, le rapport 2002 du BIT/IPEC met en évidence une bonne pratique qui consiste à sensibiliser et à former les policiers pour leur permettre d’identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de les orienter vers les institutions sociales compétentes. Le rapport indique aussi que la Fédération des employeurs de Zambie joue maintenant un rôle clé en sensibilisant les employeurs aux dangers et au caractère illégal de l’exploitation des enfants.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Zambie n’a pas encore élaboré de programme d’action national pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, des crédits ont été accordés par le Trésor et par le BIT/IPEC pour demander aux acteurs intéressés en quoi devrait consister le programme d’action national. Le gouvernement ajoute que ce programme sera élaboré d’ici à la fin de l’année. La commission relève qu’il fait actuellement l’objet de consultations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de son adoption.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions La commission note que, aux termes des articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, quiconque employant des personnes de moins de 18 ans contrevient aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, encourt une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans.

Toutefois, la commission note que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants et le Code pénal prévoient des sanctions différentes en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Aux termes des articles 3 et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, quiconque utilise, recrute ou offre une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est passible d’une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans. Aux termes des articles 38, 140, 144, 146, 147 et 149 du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou offre une fille ou une femme à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur du problème dans le pays, même si le BIT/IPEC prête son assistance à différents acteurs, les programmes qu’ils exécutent ne durent pas assez longtemps pour avoir des effets réels. Le gouvernement ajoute que la Zambie a besoin d’un programme assorti de délais (PAD) afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec le BIT/IPEC pour mettre en place un PAD.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que l’enseignement n’est pas obligatoire en Zambie mais que, lorsqu’un enfant est scolarisé, il doit aller en classe (art. 5(1) et 6(1) du règlement de 1970 sur la présence obligatoire à l’école, tel que modifié en 1994). Elle prend également note de l’indication de la CISL selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 20 pour cent des enfants parvenaient à intégrer l’enseignement secondaire. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples (1999, p.17), seulement 62 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. La commission relève également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 56) se dit préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire en Zambie, par la diminution du budget de l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement et la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et le manque de matériel didactique bien conçu. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire est désormais gratuit et que les moyens des écoles communautaires ont été renforcés. Le gouvernement ajoute que la formation des enseignants va être améliorée en vue d’élever la qualité de l’enseignement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles la prostitution des enfants est répandue dans le pays. Elle relève aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il est également préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques. La commission relève toutefois que la Zambie a participé au programme du BIT visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays d’Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zambie (2001-02)). La Zambie participe également à un programme d’action du BIT/IPEC d’une année (2004-05) afin de lutter contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kapiri Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone. Le programme vise: i) à faire connaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Zambie; ii) à constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont mis au jour; iii) à renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires du corps judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de manière efficace; et v) à mener des actions directes pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le programme d’action du BIT/IPEC (2004-05) a contribué à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants en Zambie, et d’indiquer si de nouvelles mesures efficaces et assorties de délais ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie de juin 2004, un programme du BIT/IPEC qui a pris fin en octobre 2003 a permis de soustraire 1 646 enfants aux pires formes de travail des enfants; ils travaillaient dans la rue, chez des particuliers, se livraient à la prostitution ou étaient employés dans des carrières ou des mines. Ces enfants ont bénéficié de mesures de réadaptation, ont eu accès à l’enseignement et leurs parents se sont vu proposer des activités génératrices de revenus. Un autre programme sectoriel du BIT/IPEC qui a pris fin en 2004 a permis de faire cesser l’emploi de 1 200 enfants qui exécutaient des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et d’assurer leur réadaptation.

S’agissant des enfants qui travaillent comme employés de maison, la commission note qu’un programme du BIT/IPEC de deux ans visant à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison a été lancé en 2002 pour les protéger des pratiques d’exploitation, les en soustraire, et assurer leur réadaptation. Le programme a permis de mettre fin à l’exploitation de 290 filles et 220 garçons; la plupart d’entre eux ont été scolarisés. La Zambie participe également à un programme du BIT/IPEC de deux ans lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison grâce à l’enseignement et à la formation. Le programme vise à sensibiliser les responsables des questions éducatives, les éducateurs, le personnel administratif scolaire, les enseignants, les artisans locaux, les communautés locales, les médias et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question de l’emploi d’enfants comme domestiques, et à faire comprendre qu’il faut assurer un enseignement de qualité pour prévenir et éliminer ce type de travail. En Zambie et en Ouganda, le programme a pour objet: i) de faire cesser l’exploitation de 400 filles et 150 garçons de moins de 18 ans employés comme domestiques et d’aider leurs parents en leur faisant bénéficier d’une formation génératrice de revenus; et ii) de continuer à soutenir 2 100 filles et 790 garçons soustraits à ces formes d’exploitation et scolarisés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce dernier programme a contribué à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie (juin 2004), le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Développement des enfants prévoit de soustraire 1 000 enfants des rues aux pires formes de travail des enfants, d’assurer leur réadaptation et de les placer dans des camps du service national où ils pourront bénéficier d’un enseignement et d’une formation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prend note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 354-355) selon lesquelles l’éducation des filles est considérée comme une première priorité de la politique nationale de l’éducation. Le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles qui vise à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service du travail des enfants a été créé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et qu’il est chargé de mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Zambie a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1991.

2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, p. 13, paragr. 8), 85 pour cent de la population vivent avec moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour. Elle note également qu’en 2000, la Zambie a pu participer à l’Initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés mise en œuvre par le FMI et la Banque mondiale; il s’agit d’une stratégie globale qui vise à réduire la dette des pays pauvres très endettés exécutant des programmes d’ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a par ailleurs adopté un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté et le VIH/SIDA, à créer des emplois, à promouvoir l’agriculture et le tourisme, à assurer l’accès de tous à l’éducation et à fournir des soins de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du travail des enfants est traitée dans le DSRP. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le DSRP a contribué de façon notable à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune décision de justice portant sur l’application des dispositions légales qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice concernant des infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention.

Point IV. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels, de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de la traite des enfants peut être examinée de façon plus approfondie dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analoguesVente et traite des enfants. La commission avait pris note des allégations de la CISL selon lesquelles des cas de traite d’enfants ont été signalés. Ces enfants font l’objet de trafics à destination des pays voisins où ils sont forcés de se livrer à la prostitution. La CISL indique également que des combattants angolais enlèvent des enfants zambiens et les emmènent en Angola où ils doivent accomplir des travaux forcés de différents types.

La commission note que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de personnes de moins de 18 ans. La traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est également interdite par l’article 257 du Code pénal. Par ailleurs, aux termes de l’article 261 de ce code, quiconque fait entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, l’en fait sortir, transfère, achète, vend, cède, reçoit ou détient contre sa volonté une personne réduite en esclavage commet un délit. La commission note aussi que les articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, prévoient une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants.

La commission note qu’en mars 2004 le BIT/IPEC a lancé un programme d’action d’une année pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie (Kapiri, Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone). D’après le programme d’action du BIT/IPEC, dans le cadre de réseaux de traite, des enfants seraient amenés de la République-Unie de Tanzanie vers la Zambie et de la Zambie vers l’Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie et le Zimbabwe. La commission relève aussi que, d’après une étude du BIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. Des adolescents feraient également l’objet de traite vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Malawi, la Namibie, la Fédération de Russie et la Suède. Le programme vise à: i) procéder à une évaluation rapide de l’ampleur de la traite des enfants; ii) mieux faire connaître ce problème; iii) constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas de traite d’enfants sont mis au jour; iv) renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de façon efficace; et v) mener des actions directes pour soustraire les enfants à la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration.

En conséquence, la commission note que, même si la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, est interdite en droit, elle reste une question préoccupante en pratique. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent au nombre des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, dans le pays comme au niveau international. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour engager des poursuites à l’égard des personnes impliquées dans la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle le prie de communiquer des informations montrant comment le programme du BIT/IPEC susmentionné contribue à soustraire les enfants à la traite et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2Mesures assorties de délaiAlinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. L’organisation ajoute que le nombre de décès provoqués par le VIH/SIDA a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillent presque tous, et sont souvent employés à des travaux dangereux. D’après le PNUD, 16 pour cent des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH/SIDA.

La commission relève que la Zambie et l’Ouganda participent à un projet pilote du BIT/IPEC en vue de prévenir et de combattre le travail des enfants lié au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne (sept. 2004 - déc. 2007). D’après le rapport de projet (p. v), on comptait 630 000 orphelins du SIDA en Zambie en 2003. Le projet vise à accroître durablement les possibilités d’éducation et de formation en faveur des orphelins soustraits aux pires formes de travail des enfants, et à empêcher que 3 600 enfants ne soient engagés dans ces activités. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet seront utilisés pour développer la base de connaissances sur le travail des enfants et le VIH/SIDA afin d’élaborer des mesures appropriées et de renforcer les moyens disponibles pour éliminer les pires formes de travail des enfants et réduire le nombre d’orphelins du SIDA exposés à ces formes de travail. D’après le projet du BIT/IPEC, la Zambie a pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA. Ainsi, le projet national de politique sur le SIDA tient compte de la situation difficile des orphelins du SIDA, dont 6 pour cent environ sont des enfants des rues. Des organisations assurent certains services pour les enfants orphelins et vulnérables: aide psychologique, formation, évaluation du niveau d’instruction et placement, distribution de repas, de vêtements, soins de santé. Les orphelins qui vivent dans les rues sont pris en charge et bénéficient d’une aide en matière éducative. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC, les effets de la pandémie sur l’exploitation des enfants passent inaperçus (annexe 9, p. 96).

Estimant que la pandémie de VIH/SIDA a de graves conséquences pour les orphelins car elle les expose davantage aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA et à transmettre des informations sur les résultats obtenus.

Article 8Coopération internationale. La commission note que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés dans le cadre de traite.

Points IV et V du formulaire de rapportLa commission prie le gouvernement de communiquer copie des données disponibles sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Il pourrait communiquer des rapports d’inspection, des informations sur l’étendue et l’évolution de la traite, qui compte parmi les pires formes de travail des enfants, indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées et les poursuites engagées en mentionnant les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points précis.

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