National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission avait noté précédemment que, en Zambie, le fait d’entraîner ou recruter un enfant de moins de 16 ans ou de permettre qu’un enfant dont on a la garde, la charge ou le soin, de se tenir dans la rue, dans un local ou un autre lieu pour demander l’aumône (que ce soit ou non en chantant, en jouant, en exécutant un numéro ou en proposant quelque chose à vendre) tombe sous le coup des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement communautaire a lancé de vastes programmes et campagnes de prise de conscience tendant à ce que le public cesse d’apporter une assistance financière et matérielle aux enfants qui mendient dans les rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins de mendicité, soient interdits. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 c) de la convention, lu en conjonction avec l’article 2, exige que la loi exprime l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illégales, notamment la mendicité. Elle demande donc instamment que le gouvernement modifie la législation dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Prérogatives de l’inspection du travail et de la police. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de l’article 18 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents habilitent les agents de l’inspection du travail à pénétrer à toutes heures raisonnables sur toute terre, dans tout local ou dans tout établissement industriel pour contrôler l’application de la loi. Elle avait également noté que, d’après le rapport annuel du Département du travail pour 2006, les agents de l’inspection du travail ont inspecté près de 1 020 lieux de travail cette année-là, et il n’a été décelé aucun cas de travail d’enfant dans le secteur formel mais seulement quelques cas dans le secteur informel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre des enquêtes menées par l’inspection du travail et la police, y compris dans le secteur informel, et sur le nombre et la nature des infractions touchant au travail d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
2. Mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC) mis en place au niveau, respectivement, du district et de la communauté, ont pour mission de suivre la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’Unité du ministère du Travail qui est chargée du travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique qu’en raison de pénuries affectant les services de transport et de télécommunication les DCLC ne sont pas en mesure d’opérer efficacement dans les districts, si bien qu’on ne dispose pas de statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les DCLC fonctionnent normalement et, ensuite, communique des statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont les DCLC et les CCLC doivent assurer le suivi.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait s’employer à solliciter le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. La commission note que, d’après les informations communiquées dans son rapport au titre de la convention no 138, le gouvernement indique que le Plan d’action national sur le travail des enfants inclut plusieurs mesures visant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur informel: activités de sensibilisation de l’opinion; mesures de prévention, de retrait et de réadaptation; création d’un environnement favorable à la mise en œuvre de diverses activités. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que le Plan d’action national sur le travail des enfants soit adopté aussi rapidement que possible. Elle demande qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action, lorsqu’il aura été adopté, et sur les résultats obtenus en termes de soustraction d’enfants à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et de réadaptation.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé qu’en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoit des sanctions différentes. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la Commission zambienne d’élaboration des lois avait pris l’initiative d’harmoniser divers éléments de la législation, en consultation avec les parties concernées. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès de cette harmonisation de la législation, qui devait notamment avoir pour effet de supprimer les divergences concernant les sanctions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour supprimer les divergences que présente la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents et le Code pénal en ce qui concerne les sanctions prévues, et leurs conditions d’application, pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations présentées par le gouvernement, le nombre des enfants non scolarisés avait remarquablement diminué. Ainsi, d’après le Bulletin statistique de l’éducation de 2006, il n’y a eu cette année-là que 11,2 pour cent d’enfants d’un âge compris entre sept et 18 ans qui étaient déscolarisés. D’autre part, le nombre des établissements d’enseignement primaire est passé de 4 021 à 4 269 et celui des établissements d’enseignement secondaire de 2 221 à 2 498. Le gouvernement avait également indiqué que le taux brut de scolarisation du premier au neuvième niveau avait connu une augmentation constante de 2003 à 2007, et qu’il avait adopté une politique de requalification des écoles primaires en écoles de base afin de garantir l’accès des enfants à une éducation de base jusqu’au neuvième niveau. La commission avait noté que, selon le Rapport sur l’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre des enfants qui travaillent était estimé à 895 000 et que, sur ce total, 92 pour cent étaient des enfants des milieux ruraux. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», édition 2008, en Zambie le taux de scolarisation dans le primaire a progressé de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.
La commission avait également noté que, d’après les informations présentées par les Membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 à propos de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Zambie ne serait pas encore dotée d’un système d’enseignement gratuit, obligatoire, formel et public et, en conséquence, ne serait pas en mesure d’éradiquer le travail des enfants. Ces Membres travailleurs ont également déclaré que, même si la suppression des frais de scolarité avait entraîné une augmentation des taux de scolarisation et une réduction correspondante du nombre des enfants non scolarisés, qui était passé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005, les enfants des milieux défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport présenté au titre de la convention no 138, que des efforts visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base sont déployés actuellement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement intensifie les efforts qu’il déploie pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en faisant en sorte que les taux de scolarisation progressent et que les taux d’abandon scolaire diminuent, notamment en ce qui concerne les enfants des campagnes. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle demande en outre qu’il fournisse des informations sur tout progrès concernant l’extension de la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base.
2. Exploitation sexuelle à des fins de lucre. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un Programme à échéance déterminée (PAD) intitulé «Support to the development and implementation of time-bound measures against the worst forms of child labour in Zambia» a été lancé en 2006 et que ce programme prend également en considération le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre. La commission note que, d’après le Rapport technique d’étapes de l’OIT/IPEC de mars 2009, dans le cadre de ce PAD, non moins de 9 115 enfants (4 346 garçons et 4 769 filles) ont été soustraits au travail grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation et 7 101 enfants (3 280 garçons et 3 821 filles) ont bénéficié du même avantage grâce à des services autres qu’éducatifs.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant comme employés de maison. La commission avait noté précédemment qu’un programme de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination de l’exploitation d’enfants dans le cadre des emplois de maison au moyen de l’éducation et de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne et francophone avait été lancé en 2004 et que la Zambie, qui y participait, avait contribué à l’élaboration d’un Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et avait formulé des recommandations sur la politique à suivre en la matière (OIT/IPEC, rapport final, 2006). La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et son impact en termes d’élimination de cette forme d’exploitation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education avait lancé un Programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) axé sur la progression du taux de scolarisation des filles, la progression de la qualité de l’enseignement, la sensibilisation de la société et des parents, l’ouverture de classes destinées uniquement aux filles et l’amélioration des méthodes d’enseignement. D’après le document de l’UNICEF intitulé «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE a eu un tel succès en Zambie qu’il a été étendu à l’ensemble du territoire. Ayant débuté en 1995 dans 20 écoles, il était pleinement opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles, réparties sur les 72 districts. La commission avait également noté que le gouvernement signalait avoir pris des mesures pour garantir que les adolescentes tombant enceintes pendant leur scolarité puissent réintégrer l’école après la naissance de l’enfant. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du programme PAGE et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment du rapport consécutif à l’enquête de 2005 sur le travail des enfants, qui contient des statistiques illustrant la prévalence du travail des enfants en Zambie. La commission demande à nouveau que le gouvernement continue de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur les situations constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des enfants seraient acheminés de Zambie vers les pays voisins pour y être contraints à la prostitution et des combattants viendraient de l’Angola voisin pour enlever des enfants zambiens et les contraindre à un travail forcé en Angola. La commission avait également pris note des dispositions pénales en place interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit. Cependant, sur la base des conclusions d’une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, la commission s’était déclarée préoccupée par la prévalence de la traite interne des enfants, axée sur le travail ancillaire, le travail agricole et l’exploitation sexuelle à des fins lucratives, et elle avait demandé que le gouvernement redouble d’efforts afin de parvenir à l’éradication de cette traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et qu’il fournisse des informations sur les sanctions infligées dans ce cadre.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, il y a eu trois affaires de traite d’enfants relevant de l’article 143 de la loi de 2005 modifiant le Code pénal, dont une est au stade de l’enquête et les deux autres se sont conclues par des condamnations à vingt ans de prison. En outre, deux autres personnes font actuellement l’objet de poursuites sur le fondement de la loi sur l’immigration pour des faits présumés de traite d’enfants. Le gouvernement déclare en outre que les affaires révélées au grand jour ont permis de soustraire six enfants à une situation de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nombres des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées dans le contexte d’infractions relevant de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à la traite.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait état d’un «instrument réglementaire concernant le travail dangereux» interdisant l’emploi de toute personne de moins de 18 ans sur un lieu de travail clos pour les types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de minéraux; production de briques ou de blocs de construction; construction; couverture; peinture; guide touristique; vente/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et opérations industrielles de transformation. Elle avait également noté que l’article 3 a) de la loi (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants de 2004 définit l’enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3 e) de cette même loi définit l’adolescent comme étant toute personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans. En outre, elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, cet instrument réglementaire sur le travail dangereux élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux a suscité quelques interrogations d’ordre juridique, sur lesquelles des juristes se penchent. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument réglementaire sur le travail dangereux sera adopté prochainement et que cet instrument énumérera la liste des types de travail dangereux, et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment de la mise en place de 11 comités de district sur le travail des enfants, chargés de veiller à l’application des programmes de sensibilisation du public, ainsi que des programmes ayant pour objet de soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle avait également noté que six inspecteurs du travail bénéficiaient d’une formation sur la répression de la traite des enfants. Elle avait noté en outre que, selon les informations présentées par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 dans le contexte de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, une commission interministérielle sur la traite des personnes a été mise en place afin que ce problème fasse l’objet d’une attention particulière.
La commission note l’indication du gouvernement que le rôle de cette commission interministérielle sur la traite des êtres humains est, d’une part, de coordonner les programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes et, d’autre part, de développer et revoir les politiques et la législation en la matière. La commission note, en outre, la déclaration du gouvernement que la commission interministérielle sur la traite des personnes a élaboré un projet de stratégie de communication pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite; qu’il a développé et fait adopter en 2008 une loi contre la traite; et, enfin, qu’un Secrétariat national sur la traite des personnes a été créé. De plus, la commission note l’indication du gouvernement que les comités de district sur le travail des enfants n’ont traité à ce jour d’aucune affaire de traite des enfants en raison de difficultés d’ordre administratif et budgétaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les comités de district sur le travail des enfants soient opérationnels et, ensuite, qu’ils fournissent des informations sur le nombre d’enfants ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont ces comités de district doivent assurer le suivi. Elle le prie également de fournir de nouvelles informations sur l’application des programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes, dont la commission interministérielle sur la traite assure la coordination, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications de la CSI, le nombre d’enfants vivant dans la rue à Lusaka avait pratiquement triplé au cours des années quatre-vingt-dix et que, par suite de l’accentuation de la mortalité imputable au VIH/sida en Zambie, le nombre des orphelins s’est multiplié et presque tous ont dû prendre un travail qui est le plus souvent un travail dangereux. La commission avait également noté que le gouvernement avait défini une politique nationale du VIH/sida, qui prend en considération le problème des orphelins et des enfants séropositifs, et qu’il avait lancé en décembre 2007 un programme national sur le travail décent, dans le cadre duquel la prévention contre le VIH/sida et l’éradication du travail des enfants étaient au nombre des priorités. Le gouvernement avait déclaré que, à partir de mars 2008, le nombre d’enfants soustraits à la nécessité de travailler par suite de la pandémie de VIH/sida était allé croissant grâce à un soutien sur les plans éducatif, récréationnel et psychologique et à des activités génératrices de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida. Il avait indiqué que de nombreux enfants avaient pu reprendre leur scolarité et qu’un grand nombre avaient pu mener une formation professionnelle jusqu’à son terme, avant d’accéder à un emploi. La commission avait également noté que 1 124 enfants au total avaient pu être soustraits à des formes de travail relevant de l’exploitation, et qu’une exploitation comparable avait été épargnée à 1 149 autres grâce à une action d’éducation et de protection sociale déployée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour informations sub-Saharan Africa (septembre 2004 - décembre 2007)».
La commission avait cependant noté que, d’après le rapport mondial sur la pandémie de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), en juillet 2008, on dénombrait en Zambie plus de 60 000 enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait observé avec préoccupation que l’une des plus graves conséquences de cette pandémie pour ces orphelins était leur risque accru d’être entraînés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait donc demandé que le gouvernement intensifie ses efforts de lutte contre le travail des enfants induit par la pandémie de VIH/sida et qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour relever les défis liés à la pandémie de VIH/sida sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale du VIH/sida, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à éviter que les enfants orphelins à cause de la pandémie de VIH/sida ne tombent dans l’une des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que la police zambienne avait créé un bureau pour la traite des personnes comme moyen de coopération avec d’autres pays pour la répression de ces pratiques. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur le rôle joué par ce bureau dans la répression de la traite transfrontière des enfants. Elle note que le gouvernement indique que ce bureau n’a pas encore été constitué mais que les démarches en ce sens sont assez avancées. D’après le rapport du gouvernement, ce bureau permettra au public de signaler les affaires de traite d’enfants à la police et de contribuer ainsi à la rapidité de l’intervention dans ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur la mise en place de ce bureau pour la traite des personnes et sur le nombre d’affaires de traite d’enfants signalées. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur son efficacité dans la répression de la traite des enfants dans le pays et à travers les frontières.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère du Développement communautaire a lancé une vaste campagne de prise de conscience ainsi que des programmes de sensibilisation sur la nécessité de prendre des mesures pour que le public arrête de fournir une aide financière et matérielle aux enfants des rues qui mendient. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation ou le recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission porte à l’attention du gouvernement que l’article 3(c) en conjonction avec l’article 2 de la convention requièrent la prohibition de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement d’amender sa législation afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, y compris de mendicité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2 et 8 de la loi de 2004 (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants (appelée loi EYPC de 2004), les enfants âgés de 16 ans et plus sont autorisés à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre ou à utiliser des machines dangereuses. Notant qu’une liste des travaux dangereux était en cours de préparation, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le projet d’«instrument réglementaire sur les travaux dangereux» interdit le travail dans un lieu couvert dans l’une quelconque des activités ci-après: fouilles/forages; concassage; fabrication d’agglomérés/briques; construction; couverture; peinture; guide touristique; vendeur/serveur dans des bars; élevage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; utilisation de pesticides, d’herbicides et d’engrais; manipulation de matériel agricole et transformation industrielle. Elle note également que l’article 3(a) de la loi EYPC de 2004 définit un enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3(e) définit un adolescent comme une personne âgée de 15 à 18 ans. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de la liste des travaux dangereux susmentionnés. La commission espère sincèrement que l’instrument réglementaire contenant la liste des travaux dangereux sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. Notant que la loi EYPC de 2004 a élargi son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur les lieux de travail afin de garantir la conformité avec la loi. La commission note d’après les informations du gouvernement que, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi EYPC (modifiée) de 2004, les agents de l’administration du travail sont autorisés à pénétrer, à toute heure considérée comme raisonnable, sur toute terre, dans tout local ou dans toute entreprise industrielle, afin de garantir la conformité avec la loi. Elle note que, conformément aux rapports annuels de 2006 du Département du travail, les agents de l’administration du travail ont inspecté environ 1 020 lieux de travail cette année. En 2006, aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans le secteur formel, mais certains ont été découverts dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par les agents de l’administration du travail et par la police, y compris dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des cas d’infraction détectés concernant des enfants de moins de 18 ans.
2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC), mis en place respectivement au niveau du district et de la communauté, ont pour mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’unité chargée du travail des enfants au sein du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants et les comités communautaires sur le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il sollicite actuellement le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que tous les agents de l’administration du travail des districts reçoivent actuellement une formation dans l’analyse des données et des résultats recueillis, puis dans l’élaboration du Plan d’action national sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national sur le travail des enfants et des programmes d’action établis dans ce contexte, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé que, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoient des sanctions différentes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission zambienne d’élaboration des lois a pris l’initiative d’harmoniser divers textes législatifs, en consultation avec les parties concernées. La commission espère que le gouvernement harmonisera les différences de sanctions et de leur applicabilité prévues en cas d’infraction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, constatées entre la loi EYPC (modifiée) de 2004 et le Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en 2006. Elle note que, selon le rapport technique d’avancement des travaux de l’OIT/IPEC (PAD Zambie) de septembre 2008, le PAD intitulé: «Soutien au développement et à la mise en œuvre de mesures assorties de délais de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Zambie» a pour objectif de contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants par le biais du renforcement de la capacité nationale à formuler et à mettre en œuvre un PAD national contre les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’au total 5 952 enfants ont bénéficié du PAD (2 081 enfants ayant été soustraits au travail des enfants et 3 871 empêchés de s’y soumettre) par la mise à leur disposition des services d’enseignement ou des possibilités de formation, et 4 039 enfants (1 215 enfants ayant été soustraits et 2 824 empêchés) par des services autres qu’éducatifs.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle le nombre d’enfants non scolarisés a nettement diminué. Si l’on en croit les bulletins statistiques de l’éducation de 2006, seuls 11,2 pour cent d’enfants de 7 à 18 ans non scolarisés étaient enregistrés en 2006. Les bulletins statistiques de l’éducation de 2006 révélaient que, pendant la période allant de 2006 à 2007, le nombre d’écoles d’enseignement primaire a augmenté pour passer de 4 021 à 4 269, et le nombre d’écoles d’enseignement secondaire a augmenté pour passer, quant à lui, de 2 221 à 2 498. D’après le gouvernement, le pourcentage d’élèves de la première année à la neuvième année a connu une augmentation constante de 2003 à 2007. Le gouvernement indique également qu’il a adopté une politique destinée à transformer les écoles primaires en écoles de l’enseignement général afin de garantir aux enfants un enseignement général jusqu’à la neuvième année. La commission note que, selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants qui travaillent est estimé à 895 000. Les résultats montraient également que le travail des enfants est surtout un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent résidant et travaillant dans les zones rurales. Selon le rapport de l’UNESCO intitulé: «Education For All – Global Monitoring Report, 2008» (Education pour tous – Rapport mondial de suivi, 2008), les taux nets d’inscription dans les écoles primaires zambiennes ont augmenté de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.
La commission prend note de l’information fournie par les membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008, concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la Zambie ne dispose pas encore d’un système d’enseignement libre, obligatoire, formel et public, et qu’en conséquence elle ne peut parvenir encore à l’élimination du travail des enfants. Les membres travailleurs indiquaient également que, grâce à la suppression des frais de scolarité, les inscriptions totales à l’école avaient augmenté et que le nombre d’enfants non scolarisés avait chuté pour passer de 760 000 à 228 000 entre 1999 et 2005. Cela étant dit, les enfants défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant notamment les taux d’inscription scolaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier des enfants des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’OIT/IPEC avait lancé un programme d’action de lutte contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie, à savoir Kapiri Mposhi, Chirunudu, Lusaka et Livingstone, entre 2004 et 2006. Elle note également que ce programme d’action a pour objectifs de soustraire 100 filles et garçons de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de les en empêcher, et de leur proposer des alternatives telles que l’éducation scolaire et la formation qualifiante, et d’aider 40 parents d’enfants ayant été soustraits en leur offrant des revenus leur permettant de démarrer leurs activités génératrices de revenus. Selon le Rapport d’activité technique de mars 2006 de l’OIT/IPEC, ce programme d’action a offert à 18 enfants des alternatives d’ordre éducatif, y compris une éducation scolaire et une formation qualifiante. Des sources de revenus ont également été mises à la disposition de leurs parents. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le PAD de 2006 traite lui aussi des questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAD de 2006 dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants employés de maison. La commission avait noté précédemment que la Zambie participait au programme de l’OIT/IPEC de deux ans, lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone, pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison par le biais de l’enseignement et de la formation. Ce projet, qui fonctionne activement dans deux principaux pays, à savoir la Zambie et l’Ouganda, a contribué à prévenir et à éliminer le travail domestique de 3 656 enfants, principalement des filles, à qui il a offert des alternatives en matière d’éducation scolaire et de formation professionnelle. Le projet a également contribué au développement du Plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants et a fourni des recommandations de politiques à suivre en matière de travail des enfants (OIT/IPEC, Rapport final, 2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre le travail domestique des enfants et son impact sur l’élimination du travail domestique des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE), visant à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès, et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. Selon le document de l’UNICEF sur les «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE en Zambie a connu un tel succès qu’il a été étendu sur l’ensemble du pays. Ce projet, qui a débuté en 1995 dans 20 écoles, était opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles réparties dans l’ensemble des 72 districts. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle il a pris des mesures visant à garantir aux adolescentes enceintes qu’elles pourront réintégrer l’école après la naissance de leur enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le niveau de pauvreté du pays après la mise en œuvre de la stratégie contenue dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) a chuté pour passer de 73 pour cent à 67 pour cent de la population. L’enquête sur le travail des enfants de 2005 indique que la proportion d’enfants qui travaillent a été considérablement réduite puisqu’elle est passée de 1 million en 1999 à 895 246 en 2005.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Selon le rapport d’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant des travaux dangereux était estimé à 785 712, parmi lesquels 674 travaillaient dans le secteur des mines et les activités extractives. L’enquête indiquait également que, parmi les enfants qui travaillaient, 0,4 pour cent de ceux qui avaient entre 15 et 17 ans et 0,1 pour cent de ceux qui avaient entre 10 et 14 ans effectuaient un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment des cas d’infraction à l’article 3 a)-c) de la convention, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.
Article 3 et Partie V de la convention. Pires formes de travail des enfants et application dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles des cas de traite d’enfants à destination des pays voisins, où ils sont forcés de se livrer à la prostitution et des cas d’enlèvement d’enfants zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola où ils les obligent à accomplir des travaux forcés.
La commission avait relevé aussi que, d’après une étude de l’OIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. De plus, la commission avait noté que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans. Elle avait noté également que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’esclavage étaient interdites aux termes, respectivement, de l’article 257 et de l’article 261 du Code pénal.
La commission note que le Code pénal de la Zambie a été modifié en 2005 de manière à inclure explicitement les interdictions de traite des personnes. Conformément à l’article 143 du Code pénal (modifié) de 2005, toute personne qui vend ou traite un enfant ou une autre personne à toutes fins, ou sous toutes formes, commet un délit et est passible, dès qu’il est déclaré coupable, d’une peine d’emprisonnement d’au moins vingt ans.
Elle note d’après le gouvernement que, à ce jour, trois poursuites ont été engagées en vertu de l’article 143 du Code pénal (relatif à la traite des enfants). La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Selon ses articles 3(2) et (4), toute personne qui fait de la traite d’enfants (définis comme des personnes en dessous de 18 ans) dans le but de les engager dans les pires formes de travail des enfants, sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à trente-cinq ans. La commission note toutefois que, selon une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, («Document de travail sur la nature et l’étendue de la traite des enfants en Zambie, 2007»), la traite des enfants existe réellement dans ce pays, principalement à l’intérieur même du pays, les enfants étant utilisés comme main-d’œuvre bon marché pour le travail domestique, le travail à la ferme et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission constate que la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle est interdite par la loi, mais que dans la pratique elle constitue toujours un problème préoccupant. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts en vue de prendre les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes responsables de la traite des enfants soient poursuivies et que des peines suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du nouveau projet de loi contre la traite et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 11 comités de district et comités communautaires sur le travail des enfants ont été créés avec le mandat de surveiller la mise en œuvre des programmes de sensibilisation du public au travail des enfants et à ses pires formes, ainsi que des programmes visant à soustraire, réadapter et réintégrer les enfants qui auront été identifiés. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, avec le soutien d’autres forces de sécurité départementaux, procèdent dans le cadre de leur juridiction à des inspections sur la traite des enfants. A ce jour, six agents de l’administration du travail ont reçu une formation dans le domaine des poursuites pénales des cas de traite des enfants.
La commission prend note également de l’information fournie par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission sur l’application des normes de la Conférence de juin 2008, concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Le représentant gouvernemental a déclaré que l’investigation active de la traite des enfants a été renforcée et qu’un comité interministériel sur la traite des personnes a été mis en place afin de permettre une intervention spécialisée dans ce type de traite, par l’intermédiaire des entités chargées de faire respecter la loi dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées et sur les poursuites engagées par les agents de l’administration du travail et la police, ainsi que sur les résultats ainsi obtenus en matière de traite des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la traite et réadaptés dans le cadre de l’application des programmes surveillés par les comités de district sur le travail des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les activités du comité interministériel sur la traite des personnes destinées à prévenir et à combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication de la CSI selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. Elle avait également noté que le nombre de décès provoqués par le VIH/sida a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillaient presque tous et étaient souvent employés à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré une politique nationale de lutte contre le VIH/sida, qui traite des questions des orphelins ainsi que des enfants séropositifs. Elle note également que le gouvernement a lancé en décembre 2007 un programme national par pays de travail décent, qui a fixé parmi ses priorités la prévention du VIH/sida et l’élimination du travail des enfants. Elle prend note en outre du fait que selon le gouvernement, en mars 2008, le nombre d’enfants ayant bénéficié de la prévention du travail des enfants dû au VIH/sida et ayant été soustraits de ce type de travail, grâce à un soutien pédagogique, récréatif et psychologique et à la mise en place d’activités sources de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida a augmenté. De nombreux enfants qui ont été intégrés dans les établissements scolaires formels et informels ont poursuivi leur enseignement après avoir reçu le matériel scolaire nécessaire, et ceux qui ont achevé leur formation professionnelle ont pu obtenir un emploi. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi, chap. 268 du Droit zambien, actuellement en cours d’examen, comprendra des dispositions relatives au VIH/sida.
La commission note que, selon le rapport d’avancement des travaux de 2008 du projet intitulé:«Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour in sub-Saharan Africa (September 2004 - December 2007)» (Lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida en Afrique subsaharienne et prévention de ce type de travail (septembre 2004 - décembre 2007)), la Zambie comptait un total de 1 124 enfants qui ont été soustraits de l’exploitation du travail des enfants et de 1 149 enfants qui ont été empêchés de se soumettre à l’exploitation du travail des enfants, et ce grâce à des services d’enseignement et de protection sociale. En outre, le projet allait dans le sens des efforts déployés par le gouvernement pour intégrer les questions relatives au VIH/sida dans ses politiques et ses programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon l’information contenue dans le «Rapport sur l’épidémie mondiale du sida» publié par le programme mixte des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en juillet 2008, la Zambie compte plus de 600 000 enfants âgés de moins de 17 ans orphelins du VIH/sida. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe avec préoccupation que l’une des conséquences les plus graves de cette endémie sur les orphelins est le fait qu’ils sont de plus en plus exposés aux pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dû au VIH/sida et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de VIH/sida et du programme national par pays pour un travail décent, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants dû au VIH/sida.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés en cas de traite. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le service de police a créé un bureau de traite des personnes comme un moyen de coopérer avec d’autres pays dans la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle de ce bureau créé par le service de police dans la lutte contre la traite des enfants transfrontalière et sur les résultats obtenus.
La commission adresse également directement une demande au gouvernement portant sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté qu’aux termes des articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle a noté également qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’aux termes des articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, une liste des travaux dangereux est préparée actuellement avec l’aide du BIT/IPEC et qu’elle sera adoptée d’ici à la fin de l’année. Elle a noté que, aux termes de l’article 16 de la loi de 1966 sur les usines les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées à des travaux supposant l’exposition au benzène ou à des produits qui en contiennent. Les articles 2 et 8 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdisent le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission a relevé toutefois que, aux termes de l’article 9 de cette loi, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit pour effectuer des travaux qui doivent être accomplis en continu 24 heures sur 24. Les dérogations de ce type sont notamment accordées pour la sidérurgie, la verrerie, la fabrication du papier ou du sucre brut et les opérations de réduction dans le cadre de la production aurifère.
La commission a relevé que, aux termes de l’article 7(1) de la loi susmentionnée, nul ne doit employer une personne de moins de 16 ans dans un établissement industriel. Aux termes des articles 3 et 6 de cette loi, les établissements industriels désignent: i) les mines, carrières et autres sites analogues; ii) les entreprises où des articles sont fabriqués, transformés, nettoyés, réparés, décorés, finis, adaptés pour la vente, démolis, où des matériaux sont transformés (ce qui inclut la construction navale et la production, la transformation et la transmission d’électricité ou d’une force motrice quelle qu’elle soit); iii) les entreprises chargées de construire, de reconstruire, d’entretenir, de réparer, de transformer ou de démolir des bâtiments, des voies ferrées, des docks, des tunnels, des ponts, des installations téléphoniques, les entreprises électriques, usines à gaz, stations hydrauliques (etc.); iv) les entreprises chargées du transport de passagers ou de marchandises par voie routière, ferroviaire, par navigation interne, y compris celles chargées de la manutention de marchandises dans les docks, les quais et les entrepôts; et v) les entreprises chargées de coupe de bois. L’article 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants prévoit qu’en dépit de ses dispositions un adolescent ne doit pas être employé à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
Notant que les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre et à utiliser des machines dangereuses, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Notant qu’une liste des travaux dangereux est en cours de préparation et qu’elle devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’établissement de cette liste.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. La commission a noté que, aux termes de l’article 73 de la loi sur les usines, lorsqu’un inspecteur estime que l’emploi d’une personne de moins de 18 ans dans une usine est nuisible à sa santé, il peut mettre fin à cet emploi. Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, les inspecteurs du travail et les agents de police sont habilités à: i) se rendre dans tout établissement industriel quand ils le jugent utile; ii) examiner le matériel s’ils le jugent opportun; et iii) exercer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Relevant que la loi no 10 de 2004, qui modifie la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants de 1993, élargit son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur ces lieux de travail pour assurer le respect de la loi. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des agents de police, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et sur les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes destinés à contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux mécanismes de surveillance ont été élaborés après les consultations tripartites; leur utilité est mise à l’épreuve. Elle a noté également que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 556 à 558), la Commission interministérielle du travail des enfants et les groupes de planification technique et de surveillance sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs à l’exploitation économique des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par ces organes pour contrôler la mise en œuvre des programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a pris note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2001, sur les 550 000 enfants qui travaillaient, 85 pour cent étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle a noté aussi que la Zambie participe à un programme du BIT/IPEC de trois ans pour jeter les bases nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone, et que ce programme a été lancé en 2002. Il vise à doter les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires des moyens techniques et de la capacité d’organisation nécessaires pour élaborer et exécuter des programmes destinés à prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Il est également censé soustraire les enfants à ces formes de travail, assurer leur réadaptation et leur intégration. S’agissant de la Zambie, le rapport 2002 du BIT/IPEC met en évidence une bonne pratique qui consiste à sensibiliser et à former les policiers pour leur permettre d’identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de les orienter vers les institutions sociales compétentes. Le rapport indique aussi que la Fédération des employeurs de Zambie joue maintenant un rôle clé en sensibilisant les employeurs aux dangers et au caractère illégal de l’exploitation des enfants.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Zambie n’a pas encore élaboré de programme d’action national pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, des crédits ont été accordés par le Trésor et par le BIT/IPEC pour demander aux acteurs intéressés en quoi devrait consister le programme d’action national. Le gouvernement a ajouté que ce programme sera élaboré d’ici à la fin de l’année. La commission a relevé qu’il fait actuellement l’objet de consultations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de son adoption.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, aux termes des articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, quiconque employant des personnes de moins de 18 ans contrevient aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, encourt une amende de 200 000 à 1 million de kwacha et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans.
Toutefois, la commission a noté que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants et le Code pénal prévoient des sanctions différentes en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Aux termes des articles 3 et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, quiconque utilise, recrute ou offre une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est passible d’une amende de 200 000 à 1 million de kwacha et/ou d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans. Aux termes des articles 38, 140, 144, 146, 147 et 149 du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou offre une fille ou une femme à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur du problème dans le pays, même si le BIT/IPEC prête son assistance à différents acteurs, les programmes qu’ils exécutent ne durent pas assez longtemps pour avoir des effets réels. Le gouvernement a ajouté que la Zambie a besoin d’un programme assorti de délais (PAD) afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec le BIT/IPEC pour mettre en place un PAD.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission a noté que l’enseignement n’est pas obligatoire en Zambie mais que, lorsqu’un enfant est scolarisé, il doit aller en classe (art. 5(1) et 6(1) du règlement de 1970 sur la présence obligatoire à l’école, tel que modifié en 1994). Elle a pris également note de l’indication de la CISL selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 20 pour cent des enfants parvenaient à intégrer l’enseignement secondaire. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples (1999, p. 17), seulement 62 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. La commission a relevé également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 56) s’est dit préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire en Zambie, par la diminution du budget de l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement et la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et le manque de matériel didactique bien conçu. Toutefois, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire est désormais gratuit et que les moyens des écoles communautaires ont été renforcés. Le gouvernement a ajouté que la formation des enseignants va être améliorée en vue d’élever la qualité de l’enseignement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des allégations de la CISL selon lesquelles la prostitution des enfants est répandue dans le pays. Elle a relevé aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il était également préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques. La commission a relevé toutefois que la Zambie a participé au programme du BIT visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays d’Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zambie (2001-02)). La Zambie a participé également à un programme d’action du BIT/IPEC d’une année (2004-05) afin de lutter contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kapiri Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone. Le programme visait: i) à faire connaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Zambie; ii) à constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont mis au jour; iii) à renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires du corps judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de manière efficace; et iv) à mener des actions directes pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action du BIT/IPEC (2004-05) sur l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants en Zambie, et d’indiquer si de nouvelles mesures efficaces et assorties de délais ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a noté que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie de juin 2004, un programme du BIT/IPEC qui a pris fin en octobre 2003 a permis de soustraire 1 646 enfants aux pires formes de travail des enfants; ils travaillaient dans la rue, chez des particuliers, se livraient à la prostitution ou étaient employés dans des carrières ou des mines. Ces enfants ont bénéficié de mesures de réadaptation, ont eu accès à l’enseignement et leurs parents se sont vu proposer des activités génératrices de revenus. Un autre programme sectoriel du BIT/IPEC qui a pris fin en 2004 a permis de faire cesser l’emploi de 1 200 enfants qui exécutaient des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et d’assurer leur réadaptation.
S’agissant des enfants qui travaillent comme employés de maison, la commission a noté qu’un programme du BIT/IPEC de deux ans visant à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison a été lancé en 2002 pour les protéger des pratiques d’exploitation, les en soustraire, et assurer leur réadaptation. Le programme a permis de mettre fin à l’exploitation de 290 filles et 220 garçons; la plupart d’entre eux ont été scolarisés. La Zambie participe également à un programme du BIT/IPEC de deux ans lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison grâce à l’enseignement et à la formation. Le programme vise à sensibiliser les responsables des questions éducatives, les éducateurs, le personnel administratif scolaire, les enseignants, les artisans locaux, les communautés locales, les médias et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question de l’emploi d’enfants comme domestiques, et à faire comprendre qu’il faut assurer un enseignement de qualité pour prévenir et éliminer ce type de travail. En Zambie et en Ouganda, le programme a pour objet: i) de faire cesser l’exploitation de 400 filles et 150 garçons de moins de 18 ans employés comme domestiques et d’aider leurs parents en leur faisant bénéficier d’une formation génératrice de revenus; et ii) de continuer à soutenir 2 100 filles et 790 garçons soustraits à ces formes d’exploitation et scolarisés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce dernier programme a contribué à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a pris note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 354-355) selon lesquelles l’éducation des filles est considérée comme une première priorité de la politique nationale de l’éducation. Le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles qui vise à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, p. 13, paragr. 8), 85 pour cent de la population vivent avec moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour. Elle a noté également qu’en 2000 la Zambie a pu participer à l’Initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés mise en œuvre par le FMI et la Banque mondiale; il s’agit d’une stratégie globale qui vise à réduire la dette des pays pauvres très endettés exécutant des programmes d’ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a par ailleurs adopté un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté et le VIH/SIDA, à créer des emplois, à promouvoir l’agriculture et le tourisme, à assurer l’accès de tous à l’éducation et à fournir des soins de santé. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du travail des enfants est traitée dans le DSRP. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le DSRP a contribué de façon notable à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune décision de justice portant sur l’application des dispositions légales qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice concernant des infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention.
Point IV. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels, de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des cas de traite d’enfants ont été signalés. Ces enfants font l’objet de trafics à destination des pays voisins où ils sont forcés de se livrer à la prostitution. La CSI indique également que des combattants angolais enlèvent des enfants zambiens et les emmènent en Angola où ils doivent accomplir des travaux forcés de différents types.
La commission avait noté que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de personnes de moins de 18 ans. La traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est également interdite par l’article 257 du Code pénal. Par ailleurs, aux termes de l’article 261 de ce code, quiconque fait entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, l’en fait sortir, transfère, achète, vend, cède, reçoit ou détient contre sa volonté une personne réduite en esclavage commet un délit. La commission avait noté aussi que les articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, prévoient une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants.
La commission avait noté qu’en mars 2004 l’OIT/IPEC a lancé un programme d’action d’une année pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie (Kapiri, Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone). D’après le programme d’action de l’OIT/IPEC, dans le cadre de réseaux de traite, des enfants seraient amenés de la République-Unie de Tanzanie vers la Zambie et de la Zambie vers l’Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie et le Zimbabwe. La commission avait relevé aussi que, d’après une étude de l’OIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. Des adolescents feraient également l’objet de traite vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Malawi, la Namibie, la Fédération de Russie et la Suède. Le programme vise à: i) procéder à une évaluation rapide de l’ampleur de la traite des enfants; ii) mieux faire connaître ce problème; iii) constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas de traite d’enfants sont mis au jour; iv) renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de façon efficace; et v) mener des actions directes pour soustraire les enfants à la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
En conséquence, la commission avait noté que, même si la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, est interdite en droit, elle reste une question préoccupante en pratique. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent au nombre des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, dans le pays comme au niveau international. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour engager des poursuites à l’égard des personnes impliquées dans la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle le prie de communiquer des informations montrant comment le programme de l’OIT/IPEC susmentionné contribue à soustraire les enfants à la traite et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délai. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission a pris note de l’indication de la CSI selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. La CSI a ajouté que le nombre de décès provoqués par le VIH/SIDA a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillent presque tous, et sont souvent employés à des travaux dangereux. D’après le PNUD, 16 pour cent des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH/SIDA.
La commission a relevé que la Zambie et l’Ouganda participent à un projet pilote de l’OIT/IPEC en vue de prévenir et de combattre le travail des enfants lié au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne (sept. 2004 – déc. 2007). D’après le rapport de projet (p. v), on comptait 630 000 orphelins du SIDA en Zambie en 2003. Le projet vise à accroître durablement les possibilités d’éducation et de formation en faveur des orphelins soustraits aux pires formes de travail des enfants, et à empêcher que 3 600 enfants ne soient engagés dans ces activités. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet seront utilisés pour développer la base de connaissances sur le travail des enfants et le VIH/SIDA afin d’élaborer des mesures appropriées et de renforcer les moyens disponibles pour éliminer les pires formes de travail des enfants et réduire le nombre d’orphelins du SIDA exposés à ces formes de travail. D’après le projet de l’OIT/IPEC, la Zambie a pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA. Ainsi, le projet national de politique sur le SIDA tient compte de la situation difficile des orphelins du SIDA, dont 6 pour cent environ sont des enfants des rues. Des organisations assurent certains services pour les enfants orphelins et vulnérables: aide psychologique, formation, évaluation du niveau d’instruction et placement, distribution de repas, de vêtements, soins de santé. Les orphelins qui vivent dans les rues sont pris en charge et bénéficient d’une aide en matière éducative. Toutefois, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, les effets de la pandémie sur l’exploitation des enfants passent inaperçus (annexe 9, p. 96).
Estimant que la pandémie de VIH/SIDA a de graves conséquences pour les orphelins car elle les expose davantage aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA et à transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés dans le cadre de traite.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des données disponibles sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Il pourrait communiquer des rapports d’inspection, des informations sur l’étendue et l’évolution de la traite, qui compte parmi les pires formes de travail des enfants, indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées et les poursuites engagées en mentionnant les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en les réduisant en esclavage ou dans le cadre de toutes pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage, le travail forcé ou obligatoire. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 261 du Code pénal il est interdit de faire entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, de l’en faire sortir, de transférer, d’acheter, de vendre, de céder une personne réduite en esclavage ou d’accepter, d’accueillir ou de détenir contre son gré une personne réduite en esclavage. L’article 263 de ce code interdit également le travail forcé.
2. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants le recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit. Aux termes de l’article 5(1) de la loi de 1971 sur le service national, telle que modifiée en 1994, l’autorité compétente est seulement habilitée à procéder à l’incorporation des citoyens - hommes et femmes - âgés de 18 à 35 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle note également qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.
Article 3, alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une liste des travaux dangereux est préparée actuellement avec l’aide du BIT/IPEC et qu’elle sera adoptée d’ici à la fin de l’année. Elle note que, aux termes de l’article 16 de la loi de 1966 sur les usines les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées à des travaux supposant l’exposition au benzène ou à des produits qui en contiennent. Les articles 2 et 8 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdisent le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission relève toutefois que, aux termes de l’article 9 de cette loi, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit pour effectuer des travaux qui doivent être accomplis en continu 24 heures sur 24. Les dérogations de ce type sont notamment accordées pour la sidérurgie, la verrerie, la fabrication du papier ou du sucre brut et les opérations de réduction dans le cadre de la production aurifère.
La commission relève que, aux termes de l’article 7(1) de la loi susmentionnée, nul ne doit employer une personne de moins de 16 ans dans un établissement industriel. Aux termes des articles 3 et 6 de cette loi, les établissements industriels désignent: i) les mines, carrières et autres sites analogues; ii) les entreprises où des articles sont fabriqués, transformés, nettoyés, réparés, décorés, finis, adaptés pour la vente, démolis, où des matériaux sont transformés (ce qui inclut la construction navale et la production, la transformation et la transmission d’électricité ou d’une force motrice quelle qu’elle soit); iii) les entreprises chargées de construire, de reconstruire, d’entretenir, de réparer, de transformer ou de démolir des bâtiments, des voies ferrées, des docks, des tunnels, des ponts, des installations téléphoniques, les entreprises électriques, usines à gaz, stations hydrauliques (etc.); iv) les entreprises chargées du transport de passagers ou de marchandises par voie routière, ferroviaire, par navigation interne, y compris celles chargées de la manutention de marchandises dans les docks, les quais et les entrepôts; et v) les entreprises chargées de coupe de bois. L’article 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants prévoit qu’en dépit de ses dispositions un adolescent ne doit pas être employé à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
Notant que les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre et à utiliser des machines dangereuses, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Notant qu’une liste des travaux dangereux est en cours de préparation et qu’elle devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’établissement de cette liste.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion tripartite sur la réforme de la législation du travail a permis de localiser les types de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. La commission note en effet que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants a été modifiée en 2004 pour s’appliquer à tout établissement public ou privé, notamment aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi sur les usines, lorsqu’un inspecteur estime que l’emploi d’une personne de moins de 18 ans dans une usine est nuisible à sa santé, il peut mettre fin à cet emploi. Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, les inspecteurs du travail et les agents de police sont habilités à: i) se rendre dans tout établissement industriel quand ils le jugent utile; ii) examiner le matériel s’ils le jugent opportun; et iii) exercer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Relevant que la loi no 10 de 2004, qui modifie la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants de 1993, élargit son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur ces lieux de travail pour assurer le respect de la loi. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des agents de police, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et sur les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes destinés à contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux mécanismes de surveillance ont été élaborés après les consultations tripartites; leur utilité est mise à l’épreuve. Elle note également que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 556 à 558), la Commission interministérielle du travail des enfants et les groupes de planification technique et de surveillance sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs à l’exploitation économique des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par ces organes pour contrôler la mise en œuvre des programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2001, sur les 550 000 enfants qui travaillaient, 85 pour cent étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi que la Zambie participe à un programme du BIT/IPEC de trois ans pour jeter les bases nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone, et que ce programme a été lancé en 2002. Il vise à doter les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires des moyens techniques et de la capacité d’organisation nécessaires pour élaborer et exécuter des programmes destinés à prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Il est également censé soustraire les enfants à ces formes de travail, assurer leur réadaptation et leur intégration. S’agissant de la Zambie, le rapport 2002 du BIT/IPEC met en évidence une bonne pratique qui consiste à sensibiliser et à former les policiers pour leur permettre d’identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de les orienter vers les institutions sociales compétentes. Le rapport indique aussi que la Fédération des employeurs de Zambie joue maintenant un rôle clé en sensibilisant les employeurs aux dangers et au caractère illégal de l’exploitation des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Zambie n’a pas encore élaboré de programme d’action national pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, des crédits ont été accordés par le Trésor et par le BIT/IPEC pour demander aux acteurs intéressés en quoi devrait consister le programme d’action national. Le gouvernement ajoute que ce programme sera élaboré d’ici à la fin de l’année. La commission relève qu’il fait actuellement l’objet de consultations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de son adoption.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions La commission note que, aux termes des articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, quiconque employant des personnes de moins de 18 ans contrevient aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, encourt une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans.
Toutefois, la commission note que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants et le Code pénal prévoient des sanctions différentes en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Aux termes des articles 3 et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, quiconque utilise, recrute ou offre une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est passible d’une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans. Aux termes des articles 38, 140, 144, 146, 147 et 149 du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou offre une fille ou une femme à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur du problème dans le pays, même si le BIT/IPEC prête son assistance à différents acteurs, les programmes qu’ils exécutent ne durent pas assez longtemps pour avoir des effets réels. Le gouvernement ajoute que la Zambie a besoin d’un programme assorti de délais (PAD) afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec le BIT/IPEC pour mettre en place un PAD.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que l’enseignement n’est pas obligatoire en Zambie mais que, lorsqu’un enfant est scolarisé, il doit aller en classe (art. 5(1) et 6(1) du règlement de 1970 sur la présence obligatoire à l’école, tel que modifié en 1994). Elle prend également note de l’indication de la CISL selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 20 pour cent des enfants parvenaient à intégrer l’enseignement secondaire. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples (1999, p.17), seulement 62 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. La commission relève également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 56) se dit préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire en Zambie, par la diminution du budget de l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement et la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et le manque de matériel didactique bien conçu. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire est désormais gratuit et que les moyens des écoles communautaires ont été renforcés. Le gouvernement ajoute que la formation des enseignants va être améliorée en vue d’élever la qualité de l’enseignement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles la prostitution des enfants est répandue dans le pays. Elle relève aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il est également préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques. La commission relève toutefois que la Zambie a participé au programme du BIT visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays d’Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zambie (2001-02)). La Zambie participe également à un programme d’action du BIT/IPEC d’une année (2004-05) afin de lutter contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kapiri Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone. Le programme vise: i) à faire connaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Zambie; ii) à constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont mis au jour; iii) à renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires du corps judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de manière efficace; et v) à mener des actions directes pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le programme d’action du BIT/IPEC (2004-05) a contribué à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants en Zambie, et d’indiquer si de nouvelles mesures efficaces et assorties de délais ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie de juin 2004, un programme du BIT/IPEC qui a pris fin en octobre 2003 a permis de soustraire 1 646 enfants aux pires formes de travail des enfants; ils travaillaient dans la rue, chez des particuliers, se livraient à la prostitution ou étaient employés dans des carrières ou des mines. Ces enfants ont bénéficié de mesures de réadaptation, ont eu accès à l’enseignement et leurs parents se sont vu proposer des activités génératrices de revenus. Un autre programme sectoriel du BIT/IPEC qui a pris fin en 2004 a permis de faire cesser l’emploi de 1 200 enfants qui exécutaient des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et d’assurer leur réadaptation.
S’agissant des enfants qui travaillent comme employés de maison, la commission note qu’un programme du BIT/IPEC de deux ans visant à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison a été lancé en 2002 pour les protéger des pratiques d’exploitation, les en soustraire, et assurer leur réadaptation. Le programme a permis de mettre fin à l’exploitation de 290 filles et 220 garçons; la plupart d’entre eux ont été scolarisés. La Zambie participe également à un programme du BIT/IPEC de deux ans lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison grâce à l’enseignement et à la formation. Le programme vise à sensibiliser les responsables des questions éducatives, les éducateurs, le personnel administratif scolaire, les enseignants, les artisans locaux, les communautés locales, les médias et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question de l’emploi d’enfants comme domestiques, et à faire comprendre qu’il faut assurer un enseignement de qualité pour prévenir et éliminer ce type de travail. En Zambie et en Ouganda, le programme a pour objet: i) de faire cesser l’exploitation de 400 filles et 150 garçons de moins de 18 ans employés comme domestiques et d’aider leurs parents en leur faisant bénéficier d’une formation génératrice de revenus; et ii) de continuer à soutenir 2 100 filles et 790 garçons soustraits à ces formes d’exploitation et scolarisés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce dernier programme a contribué à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie (juin 2004), le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Développement des enfants prévoit de soustraire 1 000 enfants des rues aux pires formes de travail des enfants, d’assurer leur réadaptation et de les placer dans des camps du service national où ils pourront bénéficier d’un enseignement et d’une formation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prend note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 354-355) selon lesquelles l’éducation des filles est considérée comme une première priorité de la politique nationale de l’éducation. Le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles qui vise à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service du travail des enfants a été créé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et qu’il est chargé de mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Zambie a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1991.
2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, p. 13, paragr. 8), 85 pour cent de la population vivent avec moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour. Elle note également qu’en 2000, la Zambie a pu participer à l’Initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés mise en œuvre par le FMI et la Banque mondiale; il s’agit d’une stratégie globale qui vise à réduire la dette des pays pauvres très endettés exécutant des programmes d’ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a par ailleurs adopté un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté et le VIH/SIDA, à créer des emplois, à promouvoir l’agriculture et le tourisme, à assurer l’accès de tous à l’éducation et à fournir des soins de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du travail des enfants est traitée dans le DSRP. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le DSRP a contribué de façon notable à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune décision de justice portant sur l’application des dispositions légales qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice concernant des infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que la question de la traite des enfants peut être examinée de façon plus approfondie dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait pris note des allégations de la CISL selon lesquelles des cas de traite d’enfants ont été signalés. Ces enfants font l’objet de trafics à destination des pays voisins où ils sont forcés de se livrer à la prostitution. La CISL indique également que des combattants angolais enlèvent des enfants zambiens et les emmènent en Angola où ils doivent accomplir des travaux forcés de différents types.
La commission note que les articles 2, 4(B)(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, interdisent la traite et la vente d’enfants et de personnes de moins de 18 ans. La traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est également interdite par l’article 257 du Code pénal. Par ailleurs, aux termes de l’article 261 de ce code, quiconque fait entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, l’en fait sortir, transfère, achète, vend, cède, reçoit ou détient contre sa volonté une personne réduite en esclavage commet un délit. La commission note aussi que les articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, prévoient une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants.
La commission note qu’en mars 2004 le BIT/IPEC a lancé un programme d’action d’une année pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans quatre villes de Zambie (Kapiri, Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone). D’après le programme d’action du BIT/IPEC, dans le cadre de réseaux de traite, des enfants seraient amenés de la République-Unie de Tanzanie vers la Zambie et de la Zambie vers l’Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie et le Zimbabwe. La commission relève aussi que, d’après une étude du BIT/IPEC réalisée en 2002, des enfants seraient victimes de la traite dans le pays même, notamment dans la province du centre où on les oblige à travailler dans des fermes. Des adolescents feraient également l’objet de traite vers l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Malawi, la Namibie, la Fédération de Russie et la Suède. Le programme vise à: i) procéder à une évaluation rapide de l’ampleur de la traite des enfants; ii) mieux faire connaître ce problème; iii) constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas de traite d’enfants sont mis au jour; iv) renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de façon efficace; et v) mener des actions directes pour soustraire les enfants à la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration.
En conséquence, la commission note que, même si la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, est interdite en droit, elle reste une question préoccupante en pratique. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent au nombre des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, dans le pays comme au niveau international. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour engager des poursuites à l’égard des personnes impliquées dans la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle le prie de communiquer des informations montrant comment le programme du BIT/IPEC susmentionné contribue à soustraire les enfants à la traite et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délai. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle à Lusaka, capitale du pays, le nombre d’enfants des rues a presque triplé pendant les années quatre-vingt-dix. L’organisation ajoute que le nombre de décès provoqués par le VIH/SIDA a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’orphelins, lesquels travaillent presque tous, et sont souvent employés à des travaux dangereux. D’après le PNUD, 16 pour cent des personnes âgées de 15 à 49 ans vivent avec le VIH/SIDA.
La commission relève que la Zambie et l’Ouganda participent à un projet pilote du BIT/IPEC en vue de prévenir et de combattre le travail des enfants lié au VIH/SIDA en Afrique subsaharienne (sept. 2004 - déc. 2007). D’après le rapport de projet (p. v), on comptait 630 000 orphelins du SIDA en Zambie en 2003. Le projet vise à accroître durablement les possibilités d’éducation et de formation en faveur des orphelins soustraits aux pires formes de travail des enfants, et à empêcher que 3 600 enfants ne soient engagés dans ces activités. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet seront utilisés pour développer la base de connaissances sur le travail des enfants et le VIH/SIDA afin d’élaborer des mesures appropriées et de renforcer les moyens disponibles pour éliminer les pires formes de travail des enfants et réduire le nombre d’orphelins du SIDA exposés à ces formes de travail. D’après le projet du BIT/IPEC, la Zambie a pris des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants lié au VIH/SIDA. Ainsi, le projet national de politique sur le SIDA tient compte de la situation difficile des orphelins du SIDA, dont 6 pour cent environ sont des enfants des rues. Des organisations assurent certains services pour les enfants orphelins et vulnérables: aide psychologique, formation, évaluation du niveau d’instruction et placement, distribution de repas, de vêtements, soins de santé. Les orphelins qui vivent dans les rues sont pris en charge et bénéficient d’une aide en matière éducative. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC, les effets de la pandémie sur l’exploitation des enfants passent inaperçus (annexe 9, p. 96).
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Zambie est membre d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour lutter contre la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec les pays vers lesquels les enfants zambiens sont transférés dans le cadre de traite.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points précis.