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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention n° 12, attendu depuis 2014, et sur la convention no 19, attendu depuis 2012, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions nos 12 et 19 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’indemnisation des travailleurs, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 12 (agriculture) et 19 (égalité de traitement).
Article 1 de la convention n° 19. Égalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations en cas d’accident du travail qui sont versées en application de la loi de sécurité sociale de 1975 (chapitre 31:01). La commission avait noté toutefois qu’en vertu de l’article 51 de cette loi, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi afin de donner effet aux accords internationaux prévoyant la réciprocité en matière de sécurité sociale. À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, les travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi que leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que le pays assure à ses propres ressortissants en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité à cet effet avec leur pays d’origine. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi de sécurité sociale de 1975 est appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement en matière de prestations en cas d’accident du travail aux travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi qu’à leurs ayants droit, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975, en application de son article 51, ont été modifiées ou adaptées conformément aux accords internationaux prévoyant la réciprocité des prestations en cas d’accident du travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention n° 19. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975 dans les cas où les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de la Dominique. La commission note que la Dominique est partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale, qui prévoit le maintien des droits acquis de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail, et des droits en cours d’acquisition pour les ressortissants des parties à l’accord lorsqu’ils changent de lieu de résidence. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions relatives au paiement d’indemnités aux travailleurs en dehors du territoire du Membre, seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les pays partie à la convention n° 19. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur tout arrangement particulier concernant le paiement à l’étranger de prestations en cas d’accident du travail qui aurait été conclu avec d’autres États Membres qui ne sont pas partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’arrangements particuliers mis en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations pour accident du travail peuvent être versées aux personnes ayant subi un accident du travail, ou à leurs ayants droit qui résident dans un État Membre partie à la convention n° 19: a) dans le cas de ressortissants dominicains; et b) dans le cas de travailleurs étrangers.
Application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique. i) Nombre de travailleurs couverts et nombre de prestations accordées par rapport au nombre total d’accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique, la commission observe, à la lecture du rapport annuel de 2017 de la Caisse de sécurité sociale de la Dominique (DSS), que 245 travailleurs étrangers, originaires principalement d’Haïti, de Colombie, de la République dominicaine, de Cuba, d’Antigua-et-Barbuda et de Sainte-Lucie, étaient enregistrés à la DSS en 2017. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2017 de la DSS, qu’en 2017 il y a eu deux cas de prestations pour accident du travail accordées dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture, alors que le nombre total de prestations pour accident du travail était de 113, tous types d’activités économiques confondus. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de travailleurs occupés dans l’agriculture, et sur le nombre d’accidents du travail déclarés et indemnisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers, dans tous les secteurs d’activité économique, et d’indiquer le nombre total de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité et la répartition de leurs emplois.
ii) Services d’inspection. À propos de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection en ce qui concerne les accidents du travail, la commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la DSS, qu’en vertu de l’article 12 de la loi de sécurité sociale de 1975, les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent se rendre partout où des personnes sont occupées et mener les enquêtes appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions constatées par les inspecteurs de la sécurité sociale, et de communiquer des extraits des rapports du service d’inspection, s’ils sont disponibles. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le nombre des effectifs de l’inspection du travail et leurs conditions de service, la fréquence des visites de l’inspection du travail ainsi que la collecte de données et l’établissement de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Égalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement en 2011.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) s’applique à toute personne occupée contre rémunération dans un emploi donnant droit à assurance (art. 19(1)(b)). Elle note que l’article 51 de cette loi prévoit que, pour donner effet aux accords internationaux établissant la réciprocité dans les questions de sécurité sociale, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi de sécurité sociale. La commission tient à rappeler à cet égard qu’en vertu de ces dispositions de la convention les travailleurs ressortissants d’un pays partie à la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays considéré en matière de réparation des accidents du travail, sans considération de l’existence – ou de l’inexistence – d’accords de réciprocité avec leur pays d’origine. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la législation nationale est appliquée d’une manière qui assure l’égalité de traitement prévue par la convention, et d’indiquer de quelle manière l’article 51 est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) s’applique à toute personne occupée contre rémunération dans un emploi donnant droit à assurance (art. 19(1)(b)). Elle note que l’article 51 de cette loi prévoit que, pour donner effet aux accords internationaux établissant la réciprocité dans les questions de sécurité sociale, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi de sécurité sociale. La commission tient à rappeler à cet égard qu’en vertu de ces dispositions de la convention les travailleurs ressortissants d’un pays partie à la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays considéré en matière de réparation des accidents du travail, sans considération de l’existence – ou de l’inexistence – d’accords de réciprocité avec leur pays d’origine. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la législation nationale est appliquée d’une manière qui assure l’égalité de traitement prévue par la convention, et d’indiquer de quelle manière l’article 51 est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de la version actualisée de la loi de sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles. Prière également de communiquer copie de tout texte d’application qui aurait été adopté dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de la version actualisée de la loi de sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles. Prière également de communiquer copie de tout texte subsidiaire qui aurait été adopté dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de la version actualisée de la loi de sécurité sociale ainsi que de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles. Prière également de communiquer copie de tout texte subsidiaire qui aurait été adopté dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

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