National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation. Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires. Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention. Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées. Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Répétition La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Répétition Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Répétition Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
2. Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
3. Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
4. Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
5. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
6. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
7. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, incluant le titre II de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine marchande et l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail de la République de Guinée (ci-après Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les points suivants.
2. Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Mesures pour assurer la sécurité des employés portuaires. La commission note que le gouvernement indique que les articles 170 et 172 du Code du travail, qui imposent une obligation générale aux salariées d’utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité ainsi qu’une obligation aux chefs d’établissement d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité et d’hygiène au bénéfice des travailleurs, assurent l’application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer que ces dispositions générales soient appliquées aux travailleurs portuaires.
3. Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux articles 288 et 290 du Code du travail qui prévoient la constitution d’une commission consultative ayant pour mandat, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions quant à la législation et la réglementation en matière de travail et de lois sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour assurer la collaboration entre les travailleurs et les employeurs prévue à l’article 7 de la convention.
4. Article 12. Lutte contre les incendies. La commission note que les articles 71, 72 et 76 du Code de la marine marchande abordent brièvement la question relative aux systèmes et aux dispositifs de protection contre les incendies, mais seulement dans le contexte des inspections des navires effectuant des voyages internationaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre les incendies sont tenus à disposition pour être utilisés là où les manutentions portuaires sont effectuées.
5. Article 32, paragraphe 1. Cargaisons dangereuses. La commission note que l’article 174 du Code du travail prescrit, en général, que les vendeurs ou distributeurs de substances dangereuses ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage sont tenus de marquer et d’étiqueter ces substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application en pratique de cette disposition de portée générale dans le secteur portuaire.
6. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 2005 relativement à l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, sont d’ordre général et ne permettent pas à la commission d’apprécier si l’application en est assurée dans le secteur portuaire. La commission prie le gouvernement de clarifier quelles sont les mesures prises pour assurer l’application des articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37, de la convention et de joindre une copie des lois et règlements nationaux pertinents.
7. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande de précisions de la demande directe précédente quant à l’application des articles 19, paragraphe 2, et 33 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que les mesures prises quant à l’application de ces articles.
8. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de clarification dans son rapport quant aux mesures prises pour donner effet aux articles 6, paragraphe 1 c), et 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, paragraphes 2 à 5, et 34 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de ces articles et de tenir la commission informée des actions prises en ce sens.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.
2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie.
3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en œuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.
4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu’il n’a pas encore donné réponse aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour communiquer des informations détaillées sur les points suivants. 1. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande d’indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées. 2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s’est référéà plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d’en communiquer copie. 3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en œuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe. 4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l’article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. 5. Article 36. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l’intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.
3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l’article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d’indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d’une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Cependant, elle constate qu'il n'a pas encore donné réponse aux commentaires qu'elle avait formulés au sujet de l'application de la convention.
1. La commission constate qu'aucune information n'a été fournie en réponse à sa demande d'indiquer les lois et règlements nationaux prescrivant, en conformité avec la disposition de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, que des mesures soient prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations appropriées.
2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphes 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d'en communiquer copie.
3. Article 19, paragraphe 2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous l'article 19. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la hauteur et la résistance des surbaux en deçà desquelles les mesures de précaution prescrites par la convention doivent être mises en oeuvre. Le gouvernement est prié d'indiquer aussi les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées à ce paragraphe.
4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l'article 171, paragraphe 1, du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
5. Article 36. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour déterminer, par voie législative ou autre et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les risques professionnels qui requièrent des examens médicaux préalables, périodiques et spéciaux; l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques et spéciaux doivent être effectués; la portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques; le caractère gratuit et confidentiel des examens médicaux.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier celles relatives aux articles 38, 39, 40 et 41 de la convention.
2. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux articles 16, 18, 19, paragraphe 1, 29, 30, 35 et 37. En décrivant les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de ces articles, le gouvernement s'est référé à plusieurs reprises aux dispositions législatives ou réglementaires correspondantes sans désigner les titres et dates des textes correspondants. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux en question et d'en communiquer copie.
4. Article 33. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour donner effet à cet article. Etant donné que, selon la disposition de l'article 171, paragraphe 1), du Code du travail de la Guinée, un arrêté ministériel doit déterminer les mesures générales de protection en ce qui concerne notamment le bruit, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, relatives aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 34 de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels lois et règlements nationaux prescrivent les mesures qui doivent être prises pour donner effet à ces articles, ainsi que le prévoit l'article 4.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes:
Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport aller et retour par eau vers un navire ou en un autre lieu, de l'embarquement et du débarquement, de même que sécurité du transport aller et retour sur terre vers un lieu de travail.
Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur le pont; fermeture des panneaux de cale lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Article 29. Dispositions pour la solidité et la construction de palettes destinées à porter des charges.
Article 30. Mesures de sécurité destinées aux charges fixées à l'appareil de levage.
Article 33. Réglementation concernant les bruits excessifs.
Article 35. Personnel qualifié pour sauver toute personne en danger.
Article 36, paragraphes 1 a) et c) et 3. Détermination des risques qui requièrent des examens médicaux, portée des examens spéciaux pour des risques spécifiques, caractère confidentiel des examens médicaux.
Article 37, paragraphes 1 et 2. Création et composition des comités de sécurité et d'hygiène dans les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 2. Age limite minimum pour les travailleurs conduisant des appareils de levage.
Article 39. Modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 40. Législation concernant les installations sanitaires et les salles d'eau.
Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.