National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 4, 8, 10, et 12 de la convention. Mesures pour modifier ou compléter la législation nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission note avec regret l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du BIT en s’adressant au bureau sous-régional pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.
Articles 2, 4, 8, 10, et 12 de la convention. Mesures pour modifier ou compléter la législation nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission note avec regret la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du BIT en s’adressant au bureau sous-régional pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission déplore la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du Bureau international du Travail en s’adressant au bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note que, selon ses indications, la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail a été remplacée par le chapitre 89:04 et que l’ordonnance (Cap. 115) sur la protection des salaires a été remplacée par le chapitre 89:07 de la législation dominicaine révisée en 1990.
Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), cette loi s’applique uniquement aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont expressément exclus de son champ d’application. La commission note par ailleurs que, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement sur le plan des modalités et de la périodicité de paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les modifications nécessaires de manière à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), des prestations en nature, notamment sous forme de vivres ou de logement, peuvent être proposées à un travailleur en sus des salaires en espèces, à l’exception des spiritueux à effet toxique. La commission rappelle que l’article 4 de la convention dispose également que le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas (paragraphe 1), et exige par ailleurs que des mesures soient prises pour que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 2, paragraphe 1 a), et 35, paragraphe 1 a), de la loi relative à l’impôt sur le revenu (chap. 67:01), qui portent sur la détermination du montant imposable du revenu, mais ne semblent pas avoir d’incidence directe sur le prélèvement de l’impôt sur les salaires. La commission demande au gouvernement de se reporter une fois de plus au contenu de l’article 8 de la convention et de spécifier les conditions et les limites exactes dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées en vertu de la législation en vigueur. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir une copie du texte intégral de la loi relative à l’impôt sur le revenu.
Article 10. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la question de la saisie ou de la cession des salaires n’est pas réglementée dans la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07). La commission souligne l’importance de dispositions législatives appropriées en la matière, offrant une protection adéquate au travailleur et à sa famille contre une diminution excessive ou injuste de sa rémunération. La commission demande au gouvernement de clarifier ce que dit sa législation à cet égard et de communiquer copie de tout texte législatif applicable.
Article 12, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise aux fins de conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, ainsi que le prescrit la convention, trouve son expression non seulement dans la périodicité des paiements, comme peut le prévoir la législation, mais aussi dans l’obligation d’effectuer le règlement final de la totalité du salaire dans un délai raisonnable dès lors que le contrat de travail a pris fin.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les mesures nécessaires qu’il aura prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, selon ses indications, la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail a été remplacée par le chapitre 89:04 et que l’ordonnance (Cap. 115) sur la protection des salaires a été remplacée par le chapitre 89:07 de la législation dominicaine révisée en 1990.
Article 2 de la convention. La commission relève que, selon l'annexe à la loi de 1983 sur les contrats de travail (loi no 12), la protection des salaires envisagée dans la convention n'est garantie que dans certaines limites aux travailleurs non couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui accomplissent un "travail manuel". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 8. La commission note que l'article 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu, communiquée avec le rapport du gouvernement, ne concerne pas les retenues fiscales sur salaire, mais porte sur le revenu imposable aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu. Rappelant que l'ordonnance susvisée n'autorise pas la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la législation concernant la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu.
Article 10. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions concernant le salaire minimum et les retenues sur salaire. Elle fait remarquer que ces dispositions ne présentent aucun rapport avec la saisie ou la cession de salaires. Elle rappelle qu'elle avait pris note de l'indication déjà fournie par le gouvernement selon laquelle une saisie de salaires pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil, et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession, visée dans le rapport.
Article 12, paragraphe 2. La commission note que le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail prescrit le paiement régulier des salaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le règlement final des salaires soit effectué dans un délai raisonnable, conformément à la présente disposition de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque subit un apprentissage et à tout travailleur dont les termes et conditions d'emploi ne sont pas soumis à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit la responsabilité de l'employeur dans l'observation des restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés, à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 8. La commission a noté, selon les indications précédentes du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.
Article 10. La commission a relevé, selon l'indication antérieure du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.
Article 12, paragraphe 2. La commission a constaté que le gouvernement s'est référé dans son dernier rapport à "la loi sur le contrat, article 11, 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.
Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'un rapport lui sera communiqué à sa prochaine session pour examen et que ledit rapport contiendra des informations détaillées concernant les points suivants soulevés dans sa demande directe antérieure:
Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque suit un apprentissage et à tout travailleur dont les conditions d'emploi ne sont pas soumises à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit l'obligation pour l'employeur d'observer les restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. La commission a constaté que le gouvernement s'est référé dans son dernier rapport à "la loi sur le contrat, article 11, paragraphe 3 b), de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédentes demandes directes. La commission se voit par conséquent obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires et de communiquer les informations demandées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente concernant les articles 4, 11 et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des données complémentaires sur les points suivants:
Article 8. La commission note, selon les indications du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.
Article 10. La commission relève, selon l'indication du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire peut être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne peut avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.
Article 12, paragraphe 2. La commission constate que le gouvernement se réfère dans son rapport à "la loi sur le contrat, article 11, 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera d'autres informations sur les points énoncés ci-après:
Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance sur la protection du salaire le terme "travailleur" s'entend de toute personne qui exécute un "travail manuel", défini comme tout travail ordinairement accompli par des mécaniciens, des artisans de tout genre, des gens de mer, des travailleurs des transports, des employés de maison et tous les ouvriers en général, et s'applique à tout travail semblable s'y rapportant, notamment aux activités de ravitaillement, mais à l'exclusion du travail de bureau. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette convention s'applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas visés par l'ordonnance.
Article 4. La commission note qu'un accord ou contrat conclu avec un travailleur pour lui fournir de la nourriture ou tous autres avantages ou prestations en plus de son salaire en espèces en tant que rémunération pour ses services est autorisé en vertu de l'article 13 de l'ordonnance précitée. Elle rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de cet article le paiement partiel du salaire en nature peut être permis par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais seulement lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Au surplus, cette disposition de l'ordonnance n'assure pas l'observation des conditions établies au paragraphe 2 a) de l'article 4 de la convention (les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts) ni celles de son paragraphe 2 b) (la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable).
Elle espère que le gouvernement précisera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Prière de préciser les limites des retenues autorisées sur les salaires en vertu des articles 8 et 19 de l'ordonnance précitée.
Article 8, paragraphe 2. La commission relève que des retenues sur le salaire peuvent être effectuées à la demande ou avec le consentement des travailleurs pour le paiement de cotisations à un syndicat ou à une caisse de prévoyance ou de pension. Prière d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs des conditions et des limites de toute autre forme de retenue sur les salaires autorisée par l'ordonnance.
Article 10. Prière de fournir des informations sur les dispositions en vigueur en ce qui concerne la saisie ou la cession du salaire.
Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.
Article 12, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement final du salaire dû après exécution satisfaisante d'un contrat est effectué conformément aux clauses de ce dernier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un tel règlement soit effectué dans un délai raisonnable, compte tenu des clauses du contrat et conformément à cette disposition de la convention.
Article 14 a). La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, les mesures prescrites par cet article sont régies par les clauses du contrat individuel ou de la convention collective applicable. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur sont applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi.