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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2006)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport que la législation n’a pas été modifiée et que, par conséquent, le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne travaillent que les membres d’une même famille est toujours exclu du champ d’application de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, telle que modifiée (loi EWYPC), en vertu de son article 7 (2). Rappelant de nouveau que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les protections prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne travaillent que les membres d’une même famille. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 (1) du chapitre 296 de la loi de 1986 sur l’assurance nationale, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. La commission fait toutefois observer que cette disposition ne concerne pas l’âge minimum d’admission à l’emploi mais se rapporte à l’obligation pour les personnes âgées de 16 à 60 ans d’être assurées au titre de cette loi.
La commission rappelle que l’article 3 (1) de la loi EWYPC fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi à 14 ans. Elle constate donc que l’âge de fin de la scolarité obligatoire (fixé à 16 ans en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation) est toujours plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. À cet égard, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qui relève du Conseil des droits de l’homme, de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré, lequel comprend une disposition visant à relever l’âge minimum légal d’admission à l’emploi de 14 à 16 ans (A/HRC/WG.6/39/VCT/1, 15 octobre 2021, paragr. 138). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail afin de le faire correspondre à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment par l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur le sujet n’a pas été modifiée. Notant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle soit réglementé et prévoie: i) un âge minimum d’entrée en apprentissage; ii) les types de travaux susceptibles de faire l’objet d’un apprentissage; et iii) les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être entrepris et réalisé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7(2) de la loi de 1938 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, dans sa teneur modifiée (loi EWYPC), exclut du champ d’application de cette loi le travail dans les établissements industriels, ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle une recommandation avait été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour que la protection de la convention s’applique à tous les secteurs dans lesquels des enfants travaillent.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la recommandation formulée en vue d’une action législative n’a pas été suivie d’effets. Rappelant que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les dispositions de protection prévues par la loi EWYPC soient étendues à tous les types de travail des enfants, y compris dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement, à savoir qu’il envisageait de revoir et relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’il attendait à cet égard une décision de l’autorité compétente et du Département du travail.
La commission note que, selon l’information du gouvernement, aucune mesure législative n’a été prise pour relever l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Il indique également que la pratique selon laquelle tous les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent fréquenter un établissement d’enseignement est largement observée et respectée au niveau national. Toutefois, il attend toujours une action appropriée de l’autorité compétente. La commission note, d’après le rapport de 2015 «Overview of the Labour Market of Saint Vincent and the Grenadines» (Vue d’ensemble du marché du travail de Saint-Vincent-et-les-Grenadines) préparé par le Bureau de la statistique, Division de la planification économique et du développement durable du ministère des Finances et de la Planification économique, du Développement durable et des Technologies de l’information, que 76 pour cent de la population des ménages de Saint-Vincent-et-les-Grenadines était âgée de 15 ans ou plus, dont près des deux tiers participaient au marché du travail, et que ces personnes travaillaient ou recherchaient activement un emploi. À cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de l’amener à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que tout Membre ayant ratifié la convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. La commission avait noté cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage.
Le gouvernement se réfère aux consultations proposées sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les consultations avec les parties prenantes portent sur la réglementation des programmes d’apprentissage, afin de fixer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, sur les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et sur les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent commencer puis poursuivre un apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place officiellement en avril 2011 et que le nombre des contrôles effectués par l’inspection du travail en 2010 a augmenté de 21 pour cent.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constaté de situation d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum ou d’emploi d’enfants dans un travail dangereux dans le cadre des contrôles effectués par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1938, (loi EWYPC), cette loi ne s’applique pas aux travaux accomplis dans un établissement industriel ou à bord d’un navire dans lequel seuls les membres d’une même famille sont employés. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant que la convention s’applique à tous les types de travaux ou d’emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection accordée par la convention s’applique à tous les secteurs où des enfants travaillent, y compris aux entreprises familiales.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. La commission avait relevé que, à l’heure actuelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (16 ans). Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait de revoir et d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de fournir l’accès universel à l’éducation secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il prendra les mesures nécessaires pour éliminer la contradiction entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission espère que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, afin de le faire correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, en conformité avec l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit prévue par l’article 3(2). La commission avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, 10 octobre 2001, paragr. 41), la loi ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des emplois qui, par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils sont exécutés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des employés. En conséquence, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est toujours de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’adoption d’un réglement. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux qui doivent être considérés comme dangereux et interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, à des conditions strictes concernant la protection et la formation préalables, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Elle avait également rappelé que la présente disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale de l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux dangereux des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi EWYPC autorise des dérogations à la règle concernant le travail des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, à condition que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information suite à ses précédents commentaires, la commission le prie une fois encore d’indiquer s’il existe des dispositions qui réglementent les programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entrepris et les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris ou exécuté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles un système d’information concernant le marché du travail a été officiellement lancé en avril 2011. Elle note également, d’après les informations du gouvernement, que le nombre de visites d’inspection menées en 2010 a augmenté de 21 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions observées par les inspecteurs du travail concernant l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’emploi, ainsi qu’à des travaux dangereux, et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune politique nationale pour l’abolition du travail des enfants. Toutefois, il est envisagé d’élaborer de nouvelles mesures pour remplir les obligations qui découlent de la présente convention début 2010, avec le soutien des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) cette loi ne s’applique pas aux travaux accomplis dans un établissement industriel ou à bord d’un navire dans lesquels seuls les membres d’une même famille sont employés. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous types de travaux ou d’emplois, y compris dans les entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection accordée par la convention s’applique à tous les secteurs où des enfants travaillent, y compris aux entreprises familiales.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification Saint-Vincent-et-les Grenadines a spécifié un âge minimum applicable de 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 3(1) de la loi EWYPC, aucun enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans un établissement industriel. L’article 4(1) interdit l’emploi d’enfants à bord de navires, et l’article 8(1) interdit l’emploi d’enfants, sauf à des travaux légers.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. La commission relève que, à l’heure actuelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (16 ans). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison des progrès réalisés concernant la politique du gouvernement sur l’accès universel à l’enseignement secondaire pour tous les enfants en âge d’être scolarisés, il envisage de revoir et d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

La commission estime que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si les adolescents ont la capacité légale de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, ils peuvent être tentés d’abandonner leur scolarité et de travailler pour gagner de l’argent (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission estime souhaitable de s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de le lier à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 3(2) de la loi EWYPC n’interdit le travail de nuit dans les établissements industriels qu’aux adolescents âgés de 14 à 18 ans. Elle relève que cette loi ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, 10 octobre 2001, paragr. 41), la loi ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exécutés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des employés. En conséquence, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi EWYPC interdit seulement le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans dans tout établissement industriel. Pour définir l’expression «établissement industriel», la loi renvoie à la définition de la convention (no 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, qui figure dans la partie I du tableau. La commission note aussi que, en vertu de l’article 6 de la loi, le gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Toutefois, la commission relève qu’aucune information sur ces règlements n’est disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux qui doivent être considérés comme dangereux et interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les partenaires sociaux.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, à des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Elle rappelle aussi que la présente disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale de l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux dangereux des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 3(1) de la loi EWYPC autorise des dérogations à la règle concernant le travail des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, à condition que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les programmes d’apprentissage. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui réglementent les programmes d’apprentissage, et dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entrepris, et les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris ou exécuté.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 8(2)(b) de la loi EWYPC, les dispositions sur l’âge minimum ne s’appliquent pas aux travaux légers d’agriculture ou d’horticulture qu’un enfant accomplit sur les terres de sa famille pour le compte de ses parents ou de son tuteur en dehors des heures de classe. La commission note toutefois que la loi ne définit pas un âge minimum inférieur pour l’admission aux travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées d’au moins 12 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent accomplir des travaux légers. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 ans et plus peuvent accomplir des travaux légers d’agriculture et d’horticulture.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi EWYPC quiconque emploie un enfant ou un adolescent dans un établissement industriel en contrevenant aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi (dispositions sur l’âge minimum), commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars et de 250 dollars en cas de récidive. Elle note aussi que, en vertu de l’article 9(1) de la loi, quiconque emploie un enfant en contrevenant à l’article 8 encourt une amende de 500 dollars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions appliquées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu des articles 3(3) et 4(2) de la loi EWYPC l’employeur qui emploie des adolescents dans un établissement industriel ou le capitaine d’un navire qui emploie des adolescents doivent tenir un registre de ces personnes, où figurent leur nom, leur date de naissance et la date à laquelle ils commencent et arrêtent de travailler, aux fins de l’inspection. Tout employeur qui ne tient pas des registres de ce type commet une infraction et encourt une amende de 1 000 dollars (art. 5(7)).

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire au travail et les agents de l’inspection du travail sont chargés de faire appliquer les dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 81 selon lesquelles cinq agents de l’inspection du travail sont chargés d’effectuer des contrôles dans l’ensemble du pays, y compris en se rendant par avion dans les îles des Grenadines. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail limite le nombre de contrôles effectués chaque année. Elle prend note de l’indication selon laquelle 61 contrôles ont eu lieu en 2006; 17 en 2007; et 53 en 2008. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les données disponibles, aucune poursuite ne semble avoir été jamais engagée contre un employeur pour infraction à la loi.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur l’emploi des enfants et des adolescents n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’informations suffisantes sur la situation des enfants et des adolescents qui travaillent à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Elle lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents dès qu’elles seront disponibles, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

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