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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école. La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit. La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école. La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit. La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.
Répétition Article2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école. La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit. La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés. Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune politique nationale pour l’abolition du travail des enfants. Toutefois, il est envisagé d’élaborer de nouvelles mesures pour remplir les obligations qui découlent de la présente convention début 2010, avec le soutien des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) cette loi ne s’applique pas aux travaux accomplis dans un établissement industriel ou à bord d’un navire dans lesquels seuls les membres d’une même famille sont employés. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous types de travaux ou d’emplois, y compris dans les entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection accordée par la convention s’applique à tous les secteurs où des enfants travaillent, y compris aux entreprises familiales.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification Saint-Vincent-et-les Grenadines a spécifié un âge minimum applicable de 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 3(1) de la loi EWYPC, aucun enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans un établissement industriel. L’article 4(1) interdit l’emploi d’enfants à bord de navires, et l’article 8(1) interdit l’emploi d’enfants, sauf à des travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. La commission relève que, à l’heure actuelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (16 ans). Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison des progrès réalisés concernant la politique du gouvernement sur l’accès universel à l’enseignement secondaire pour tous les enfants en âge d’être scolarisés, il envisage de revoir et d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission estime que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si les adolescents ont la capacité légale de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, ils peuvent être tentés d’abandonner leur scolarité et de travailler pour gagner de l’argent (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission estime souhaitable de s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de le lier à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 3(2) de la loi EWYPC n’interdit le travail de nuit dans les établissements industriels qu’aux adolescents âgés de 14 à 18 ans. Elle relève que cette loi ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, 10 octobre 2001, paragr. 41), la loi ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exécutés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des employés. En conséquence, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la loi EWYPC interdit seulement le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans dans tout établissement industriel. Pour définir l’expression «établissement industriel», la loi renvoie à la définition de la convention (no 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, qui figure dans la partie I du tableau. La commission note aussi que, en vertu de l’article 6 de la loi, le gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Toutefois, la commission relève qu’aucune information sur ces règlements n’est disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux qui doivent être considérés comme dangereux et interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, à des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Elle rappelle aussi que la présente disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale de l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux dangereux des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 3(1) de la loi EWYPC autorise des dérogations à la règle concernant le travail des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, à condition que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. La commission note que le gouvernement n’a donné aucune information sur les programmes d’apprentissage. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui réglementent les programmes d’apprentissage, et dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entrepris, et les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris ou exécuté.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 8(2)(b) de la loi EWYPC, les dispositions sur l’âge minimum ne s’appliquent pas aux travaux légers d’agriculture ou d’horticulture qu’un enfant accomplit sur les terres de sa famille pour le compte de ses parents ou de son tuteur en dehors des heures de classe. La commission note toutefois que la loi ne définit pas un âge minimum inférieur pour l’admission aux travaux légers. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées d’au moins 12 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent accomplir des travaux légers. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles les enfants âgés de 12 ans et plus peuvent accomplir des travaux légers d’agriculture et d’horticulture.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi EWYPC quiconque emploie un enfant ou un adolescent dans un établissement industriel en contrevenant aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi (dispositions sur l’âge minimum), commet une infraction et encourt une amende de 100 dollars et de 250 dollars en cas de récidive. Elle note aussi que, en vertu de l’article 9(1) de la loi, quiconque emploie un enfant en contrevenant à l’article 8 encourt une amende de 500 dollars. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu des articles 3(3) et 4(2) de la loi EWYPC l’employeur qui emploie des adolescents dans un établissement industriel ou le capitaine d’un navire qui emploie des adolescents doivent tenir un registre de ces personnes, où figurent leur nom, leur date de naissance et la date à laquelle ils commencent et arrêtent de travailler, aux fins de l’inspection. Tout employeur qui ne tient pas des registres de ce type commet une infraction et encourt une amende de 1 000 dollars (art. 5(7)).
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le commissaire au travail et les agents de l’inspection du travail sont chargés de faire appliquer les dispositions donnant effet à la convention. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 81 selon lesquelles cinq agents de l’inspection du travail sont chargés d’effectuer des contrôles dans l’ensemble du pays, y compris en se rendant par avion dans les îles des Grenadines. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail limite le nombre de contrôles effectués chaque année. Elle prend note de l’indication selon laquelle 61 contrôles ont eu lieu en 2006; 17 en 2007; et 53 en 2008. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les données disponibles, aucune poursuite ne semble avoir été jamais engagée contre un employeur pour infraction à la loi.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur l’emploi des enfants et des adolescents n’est disponible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’informations suffisantes sur la situation des enfants et des adolescents qui travaillent à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Elle lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents dès qu’elles seront disponibles, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.