National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006. Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention. Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention, ainsi que sur le processus de ratification de la MLC, 2006.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme dont le cuisinier de navire doit être titulaire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est par conséquent pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima en matière de formation et de qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2 et au principe directeur B3.2.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention n° 69 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement des mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Diplôme de capacité. La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du fait qu’il n’y a pas d’école navale dans le pays, de sorte que les diplômes de capacité professionnelle ne sont qu’à usage interne. La commission exprime l’espoir que les services de l’Etat et les institutions nationales pourront bientôt fonctionner à nouveau normalement et que la législation et les mesures d’ordre pratique nécessaires pour la mise en œuvre de la convention seront adoptées prochainement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de continuer de fournir des informations sur les questions soulevées dans la précédente observation à propos de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention, ainsi que du Point V du formulaire de rapport.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains cas, des cuisiniers ne disposant pas de diplômes peuvent être engagés avec l’autorisation du capitaine du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’exemption de l’obligation de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire peut uniquement être accordée par l’autorité nationale compétente et dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navires diplômés. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 141 du Règlement sur le registre maritime, l’immatriculation et les rotations des navires de la marine marchande et de pêche, des examens doivent, en principe, être organisés afin de vérifier l’aptitude aux fonctions de cuisinier de navire. Elle relève cependant qu’aux termes du rapport du gouvernement cet examen n’existe pas dans la pratique. La commission rappelle que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il appartient à l’autorité compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations posées par la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport que les services d’inspection rencontrent actuellement des difficultés dans l’exercice de leur mission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour y remédier et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations requises à l’occasion de son prochain rapport.