ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - République de Moldova (Ratification: 2005)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Dans ses commentaires précédents et tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, il existe plusieurs navires qui battent pavillon de la République de Moldova, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux prescriptions des conventions nos 92 et 133. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des règlements relatifs à l’application des dispositions de ces conventions seront élaborés. Notant l’absence de progrès à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, conformément à l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001: 1) L’armateur doit assurer: des conditions de travail sûres à bord du navire; des mesures visant à protéger la santé des membres d’équipage; un approvisionnement en nourriture fraîche et en eau potable; la présence à bord du navire d’équipement de sauvetage; des zones opérationnelles appropriées, des logements et autres zones. 2) Les normes minimales énoncées à l’alinéa 1) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Le gouvernement a à cet effet déclaré que les conditions générales de vie à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être inférieures à celles établies par les conventions nos 92 et 133. Bien que la commission accepte ce principe, elle avait noté néanmoins que de nombreuses dispositions de ces conventions ne sont pas autoexécutoires et exigent des mesures nationales concrètes pour leur donner effet. À titre d’exemple, l’article 6, paragraphe 8, de la convention no 92 dispose que «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement». La commission avait prié le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à ces conventions. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il a procédé à diverses réformes de l’administration publique centrale et que, dans ce cadre, il a créé l’Agence navale, qui est devenue opérationnelle en 2019. Cette mesure était nécessaire pour créer un cadre institutionnel capable d’élaborer des textes normatifs et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT.
Le gouvernement déclare également, bien que des mesures importantes soient prises pour améliorer le cadre juridique du contrôle par l’État du pavillon, que l’on manque de ressources humaines qualifiées possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires en matière de travail maritime. Le gouvernement déclare qu’il doit identifier les possibilités d’assistance technique dans ce domaine. Tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, 143 navires battent pavillon de la République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 92 et 133. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, conformément à l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001: 1) L’armateur doit assurer: des conditions de travail sûres à bord du navire; des mesures visant à protéger la santé des membres d’équipage; un approvisionnement en nourriture fraîche et en eau potable; la présence à bord du navire d’équipement de sauvetage; des zones opérationnelles appropriées, des logements et autres zones. 2) Les normes minimales énoncées à l’alinéa 1) ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Le gouvernement a à cet effet déclaré que les conditions générales de vie à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être inférieures à celles établies par les conventions nos 92 et 133. Bien que la commission accepte ce principe, elle avait noté néanmoins que de nombreuses dispositions de ces conventions ne sont pas autoexécutoires et exigent des mesures nationales concrètes pour leur donner effet. A titre d’exemple, l’article 6, paragraphe 8, de la convention no 92 dispose que «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement». La commission avait prié le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à ces conventions. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il a procédé à diverses réformes de l’administration publique centrale et que, dans ce cadre, il a créé l’Agence navale, qui est devenue opérationnelle en 2019. Cette mesure était nécessaire pour créer un cadre institutionnel capable d’élaborer des textes normatifs et de mettre en œuvre les conventions de l’OIT.
Le gouvernement déclare également, bien que des mesures importantes soient prises pour améliorer le cadre juridique du contrôle par l’Etat du pavillon, que l’on manque de ressources humaines qualifiées possédant les compétences techniques et juridiques nécessaires en matière de travail maritime. Le gouvernement déclare qu’il doit identifier les possibilités d’assistance technique dans ce domaine. Tout en notant que, selon les statistiques les plus récentes publiées par les Nations Unies, 143 navires battent pavillon de la République de Moldova, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 92 et 133. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été à ce jour adoptée en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que, en 2007-08, le ministère de la Santé et le ministère des Transports devaient rédiger les règles et normes appropriées applicables aux navires de mer battant pavillon de la République de Moldova. La commission rappelle également que nombreuses sont les dispositions de la convention qui ne sont pas directement applicables et qui nécessitent une action concrète, législative ou autre, pour être réellement effectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre au plus vite les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la législation et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été à ce jour adoptée en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que, en 2007-08, le ministère de la Santé et le ministère des Transports devaient rédiger les règles et normes appropriées applicables aux navires de mer battant pavillon de la République de Moldova. La commission rappelle également que nombreuses sont les dispositions de la convention qui ne sont pas directement applicables et qui nécessitent une action concrète, législative ou autre, pour être réellement effectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre au plus vite les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la législation et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été à ce jour adoptée en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que, en 2007-08, le ministère de la Santé et le ministère des Transports devaient rédiger les règles et normes appropriées applicables aux navires de mer battant pavillon de la République de Moldova. La commission rappelle également que nombreuses sont les dispositions de la convention qui ne sont pas directement applicables et qui nécessitent une action concrète, législative ou autre, pour être réellement effectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre au plus vite les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la législation et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été à ce jour adoptée en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que, en 2007-08, le ministère de la Santé et le ministère des Transports devaient rédiger les règles et normes appropriées applicables aux navires de mer battant pavillon de la République de Moldova. La commission rappelle également que nombreuses sont les dispositions de la convention qui ne sont pas directement applicables et qui nécessitent une action concrète, législative ou autre, pour être réellement effectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre au plus vite les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la législation et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des informations sur le nombre de marins et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes les infractions observées, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été à ce jour adoptée en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré que, en 2007-08, le ministère de la Santé et le ministère des Transports devaient rédiger les règles et normes appropriées applicables aux navires de mer battant pavillon de la République de Moldova. La commission rappelle également que nombreuses sont les dispositions de la convention qui ne sont pas directement applicables et qui nécessitent une action concrète, législative ou autre, pour être réellement effectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre au plus vite les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la législation et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple des informations sur le nombre de marins et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes les infractions observées, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que la plupart des dispositions des conventions nos 192 et 133 ont été incorporées dans le titre 3 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que, en conséquence, le fait d’assurer la conformité avec ces conventions faciliterait la mise en œuvre des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant le processus de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 59 du Code de la marine marchande de 2001:

(1) L’armateur garantit:

–      des conditions de travail tenant compte des exigences de sécurité à bord du navire;

–      des mesures visant à protéger la santé des membres de l’équipage;

–      un approvisionnement en produits alimentaires frais et en eau potable;

–      la présence d’équipements de sauvetage à bord du navire;

–      des secteurs opérationnels, des locaux d’habitation et d’autres secteurs adaptés.

(2) Les normes minimales énoncées au paragraphe (1) ne sont pas moins favorables que celles prévues par les accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

Le gouvernement déclare que les conditions de vie générales à bord des navires battant pavillon moldave ne doivent pas être moins favorables que celles prévues par les conventions nos 92 et 133 de l’OIT.

La commission d’experts accepte cela en principe, mais de nombreuses dispositions des conventions de l’OIT ne sont pas d’application automatique et nécessitent une action nationale concrète pour être transposées dans le droit et la pratique du pays. Le Point II du formulaire de rapport de ces conventions donne des éléments d’orientation concernant la manière de procéder sur ce point, et la commission estime généralement utile de recevoir des informations sur les mesures adoptées pour que les dispositions de la convention transposées en droit interne soient portées à la connaissance des personnes et des autorités concernées, à savoir les partenaires sociaux, l’inspection du travail, les sociétés de classification, etc. En conséquence, si certaines dispositions de la convention, suffisamment concrètes et précises, peuvent s’appliquer directement en droit interne, d’autres nécessitent une mesure du législateur ou de l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 4 de la convention no 92 et de la convention no 133. Par exemple, aux termes de l’article 6, paragraphe 8, de la convention, «l’autorité compétente décidera dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement».

Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les lois et règlements nécessaires pour donner effet à la convention. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucun navire de mer n’est immatriculé en République de Moldova et que, pour cette raison, les dispositions des conventions nos 92 et 133 ne s’y appliquent pas encore, mais d’autres sources semblent indiquer que plusieurs navires de mer sont immatriculés en République de Moldova.

Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Santé et le ministère des Transports ont reçu des instructions pour prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux dispositions de la convention et que, au cours de la période 2007-08, il est envisagé d’élaborer les normes et les règlements nationaux nécessaires pour les navires de mer battant pavillon moldave.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’immatriculation des navires en République de Moldova et des progrès réalisés pour transposer la convention en droit interne.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer