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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Secteur privé. La commission note que l’article 9 de la loi portant réglementation du travail au Rwanda (loi no 66/2018), adoptée le 30 août 2018, «interdit à l’employeur de pratiquer une discrimination à l’encontre des travailleurs en se basant sur l’ethnie, la famille ou l’ascendance, le clan, la couleur de la peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, la langue, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination». La commission note que les motifs de l’«ascendance nationale», de l’«opinion politique» et de l’«origine», qui figuraient dans la précédente loi, ne sont plus explicitement interdits dans la nouvelle loi (loi no 66/2018), et que cette loi ne précise pas la portée des dispositions relatives à la non-discrimination. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’interdiction de la discrimination à l’article 9 de la loi no 66/2018 couvre: i) la discrimination directe et indirecte; et ii) tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Elle demande également au gouvernement: i) d’expliquer les raisons pour lesquelles l’«ascendance nationale», l’«opinion politique» et l’«origine» ont été retirées de la liste des motifs de discrimination explicitement interdits; ii) d’envisager, lors de la révision de la loi portant réglementation du travail, d’inclure dans l’article 9 une référence aux motifs d’«ascendance nationale», d’«opinion politique» et d’«origine sociale», énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) d’indiquer si, et sur quelle base juridique, des cas de discrimination fondée sur «l’opinion politique», «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» dans l’emploi et la profession ont déjà été signalés par des travailleurs ou des inspecteurs du travail et traités par les tribunaux.
Fonction publique. La commission rappelle l’affirmation du gouvernement dans son commentaire précédent selon laquelle les agents de la fonction publique sont protégés contre toutes les formes de discrimination et sa référence à cet égard à la Constitution, qui interdit toute discrimination fondée sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence culturelle ou linguistique, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou tout autre motif, et prévoit que tout acte de discrimination est puni par la loi (art. 11). La commission prend note de l’adoption de la loi portant Statut général régissant les agents de l’État (loi no 017/2020) du 7 octobre 2020, qui ne comporte aucune disposition légale définissant et interdisant la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ou sur tout autre motif visé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer comment la protection des fonctionnaires contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, est assurée dans la pratique, par exemple par des actions de formation ou de sensibilisation, des permanences téléphoniques, des directives ou des codes de conduite; et ii) de préciser comment les fonctionnaires susceptibles d’être victimes de discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris au stade du recrutement, peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur la base des dispositions de la Constitution et de la loi portant Statut général régissant les agents de l’État (loi no 017/2020), en indiquant la procédure applicable et en précisant si, et comment, elle a été utilisée dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’engagement pris par le gouvernement dans son rapport de 2018 en faveur d’une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel. Tout en se félicitant de l’inclusion dans la loi no 66/2018 de dispositions interdisant toute forme de harcèlement sexuel ainsi que de représailles en cas de signalement d’un cas de harcèlement sexuel ou de témoignage à ce sujet (art. 8), la commission regrette que la nouvelle loi: 1) ne contienne aucune définition du harcèlement sexuel; 2) n’interdise le harcèlement sexuel qu’à l’encontre d’un employé subalterne; et 3) ne contienne plus de dispositions interdisant et définissant la «violence fondée sur le genre dans l’emploi» et le «harcèlement moral au travail». La commission note toutefois que la loi déterminant les infractions et les peines en général (loi no 68/2018), adoptée le 30 août 2018, définit le «harcèlement sexuel» comme étant «l’acte d’imposer à quelqu’un, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». Pour lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8 de la loi no 66/2018 afin que: i) le harcèlement sexuel soit interdit non seulement à l’encontre des employés subalternes, mais aussi des stagiaires, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des clients et des prestataires de services, etc.; et ii) la protection contre le harcèlement sexuel couvre expressément toutes les personnes mentionnées précédemment, hommes et femmes, en ce qui concerne non seulement l’emploi et la profession, mais aussi l’enseignement et la formation professionnels, l’accès à l’emploi (recrutement) et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement d’envisager: i) de modifier la loi déterminant les infractions et les peines en général (loi no 68/2018) pour supprimer l’élément de répétition dans la définition du harcèlement sexuel; et ii) d’inclure dans la loi no 66/2018 une définition claire et complète du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qui couvre à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et ce, à tous les stades de l’emploi. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique adoptée pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, telle que des codes de conduite ou des directives, des permanences d’assistance téléphonique, des services d’assistance juridique ou des services d’aide aux victimes, des formations à l’intention des organisations d’employeurs et de travailleurs et des inspecteurs du travail ou des campagnes de sensibilisation; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession détectés par les inspecteurs du travail ou signalés à leur attention et traités par les tribunaux.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris l’accès à l’enseignement et à la formation professionnels. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2018 sur les mesures prises pour favoriser l’accès et le maintien des filles dans l’enseignement (bourses, constructions d’écoles, récompenses, etc.) et pour diversifier leur formation, en particulier la Politique en matière d’éducation et de formation technique et professionnelle (TVET), adoptée en juillet 2015. La commission note en outre que la «promotion de l’égalité et de l’équité des genres dans l’éducation», afin de combler les écarts qui subsistent entre les hommes et les femmes en matière de TVET, de même que dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) et l’enseignement supérieur, ainsi que «l’égalité d’accès aux ressources productives et aux opportunités économiques pour les femmes et les hommes, les garçons et les filles, et le contrôle de ces ressources» font partie des priorités énoncées dans la Politique nationale relative au genre (RNGP) adoptée en février 2021 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur la population active, les femmes représentent 46 pour cent de la population active et 27 pour cent des femmes occupent des postes de direction; leur part dans l’emploi non agricole est de 33 pour cent. Elle note en outre que le gouvernement fait référence à: 1) la Stratégie nationale de transformation (NST1) (2017-2024) – dans son rapport de 2018, qui définit le «soutien aux femmes et leur autonomisation pour créer des entreprises grâce à l’entrepreneuriat et à l’accès au financement», comme une action stratégique clé; et 2) la Politique nationale révisée de l’emploi, 2019 – dans son rapport de 2021, qui visent à promouvoir l’entrepreneuriat et le développement des entreprises, en particulier chez les jeunes et les femmes, et à améliorer l’employabilité des femmes ainsi qu’à promouvoir l’égalité d’accès aux ressources productives (telles que la terre, les financements et autres ressources). La commission rappelle également que la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille a abrogé et remplacé le Code civil, en particulier les dispositions qui compromettaient l’égalité des genres. Notant que l’article 9 de la loi no 66/2018 prévoit que «[l]’employeur doit donner aux travailleurs les mêmes opportunités [sur le] lieu de travail», la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats obtenus par la mise en œuvre des stratégies politiques susmentionnées visant à: i) encourager et soutenir les filles et les garçons à diversifier leurs domaines d’études et à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur; et ii) faciliter l’accès des femmes au marché du travail dans un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, en particulier aux postes de direction, et à l’entrepreneuriat et aux ressources productives. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des analyses ou des études ont été effectuées concernant l’impact sur l’égalité des genres en matière d’emploi de l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui a abrogé et remplacé le Code civil, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leurs conclusions. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur: i) la fréquentation scolaire des garçons et des filles à tous les niveaux d’enseignement; et ii) la participation des hommes et des femmes à l’emploi, y compris aux postes de direction, dans tous les secteurs de l’économie.
Mesures visant à promouvoir l’égalité d’accès des «populations historiquement marginalisées», notamment les Batwas, à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement dans son rapport de 2018 selon laquelle le peuple rwandais partage une seule culture, une seule langue et vit ensemble, partageant la même vision et les mêmes aspirations et, par conséquent, le concept d’ethnicité ne saurait être pertinent dans le contexte rwandais. Selon le gouvernement, les «groupes historiquement marginalisés»: 1) ne sont pas traités comme un groupe distinct ou autonome de Rwandais; 2) bénéficient du même respect et du même traitement que le reste du peuple rwandais; et 3) ne peuvent être assimilés aux Batwas et vice-versa, car il n’existe aucun indicateur de mesure précis. La commission note que des réformes juridiques et politiques visant à remédier à la situation de certaines personnes vulnérables appartenant à la catégorie des «populations historiquement marginalisées» ont été mises en place (éducation gratuite, assurance maladie, programmes de logement, etc.) afin d’améliorer leur niveau de vie et de les intégrer dans la société à tous les niveaux. Le gouvernement ajoute qu’il soutient ces populations en matière d’enseignement et de formation professionnelle pour les rendre autonomes afin qu’elles soient compétitives sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres catégories de la population rwandaise. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement: i) de préciser quels sont les groupes visés par l’expression «populations historiquement marginalisées»; ii) de fournir des informations sur les actions entreprises pour leur permettre d’accéder à l’éducation et à la formation, d’intégrer le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres catégories de la population rwandaise et/ou de pratiquer leurs activités traditionnelles (y compris l’accès à la terre), ainsi que des informations sur toute évaluation des résultats obtenus; et iii) de prendre des mesures appropriées pour prévenir et combattre la stigmatisation et les stéréotypes négatifs à l’encontre de ces populations, notamment les Batwas.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que plusieurs mesures et initiatives ont été prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, telles que l’institution d’un quota de 30 pour cent de femmes dans les organes de décision, l’incitation des femmes, par le biais du Conseil national des femmes, à concourir à des postes plus élevés et les mesures de renforcement de leurs capacités institutionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des mesures et mécanismes susmentionnés concernant le recrutement de femmes à des niveaux plus élevés de la fonction publique (à des postes de direction et à des postes offrant des perspectives de carrière), notamment des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travailleurs exclus. Fonction publique. S’agissant de la protection des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement affirme que les fonctionnaires sont protégés contre toute forme de discrimination et se réfère à cet égard à la Constitution qui interdit «toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale» ou toute autre forme de discrimination et prévoit que toute discrimination est punie par la loi (art. 11). Le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant les mesures prises par la Commission de la fonction publique (CFP) en matière de sensibilisation et de prévention de la discrimination et précise qu’aucun des 321 recours traités par la CFP de 2010 à 2014 en matière de recrutement et d’emploi n’impliquait de discrimination. Tout en reconnaissant l’importance des dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires qui seraient victimes de discrimination dans l’emploi et la profession peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur le fondement de ces dispositions, en indiquant la procédure applicable et en précisant si elle a déjà été utilisée. Prière de continuer à fournir des informations sur les procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions imposées, etc.).
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre garçons et filles. Accès à l’éducation et à la formation. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Elle relève en particulier les diverses mesures et initiatives prises pour promouvoir la formation des filles et des femmes dans des filières menant à des emplois dans les secteurs scientifiques et techniques traditionnellement occupés par les garçons et les hommes, permettant de lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle horizontale (par secteur) et verticale (par niveau d’emploi) entre hommes et femmes. La commission note également les résultats positifs en matière de scolarisation des enfants de familles pauvres, en particulier des filles, grâce aux neuf années de scolarité gratuite et les mesures prises pour construire des installations sanitaires appropriées dans les écoles pour éviter retards, absentéisme et abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour encourager l’accès des filles à l’éducation et pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui abroge et remplace le Code civil, y compris les dispositions qui avaient un impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, et en particulier l’article 206 du Code civil («le mari est le chef de la communauté conjugale»). La nouvelle loi prévoit en effet que «les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» (art. 206) et qu’ils assurent ensemble la direction du ménage (art. 209); et l’article 55 précise que le domicile conjugal est choisi d’un commun accord par les époux, alors qu’auparavant la femme mariée avait le domicile légal de son mari. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes institutionnels ayant des compétences en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment l’Observatoire du genre et des points focaux genre dans les ministères et les institutions. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration et à l’adoption d’un plan stratégique pour l’emploi des femmes mais ne fournit pas d’information sur sa mise en œuvre ni sur son impact. S’agissant plus particulièrement du secteur agricole, la commission note qu’au niveau national, d’après les données de 2012 fournies par le gouvernement dans son rapport, environ 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses indépendantes dans l’agriculture (contre environ 55 pour cent des hommes). Elle note également qu’une stratégie de genre dans l’agriculture a été adoptée en 2010 afin de contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable en facilitant la création d’emplois et l’autonomisation économique des femmes, et qu’une analyse de genre a été réalisée dans le secteur agricole pour identifier les difficultés et les lacunes dans tous les programmes agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives et actions touchant spécifiquement l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par les organismes chargés des questions de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan stratégique pour l’emploi des femmes et de la stratégie de genre dans l’agriculture en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en termes de création d’emplois durables et générateurs de revenus pour les femmes et les hommes.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement rappelle que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais mais précise à nouveau qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «groupes historiquement marginalisés», en faveur desquelles sont prises des mesures en matière de logement, de santé, d’enseignement et d’emploi destinées à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer dans la société rwandaise à tous les niveaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une politique de travaux publics a permis de donner du travail à plus de 104 000 foyers (au 30 juin 2014). Depuis 2008, des projets générateurs de revenus ont été mis en œuvre en faveur des groupes marginalisés et vulnérables dans l’agriculture, l’élevage et la poterie. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la grande pauvreté à laquelle les «groupes historiquement marginalisés» sont confrontées et améliorer leurs conditions de vie, la commission prie le gouvernement:
  • i) de développer davantage d’initiatives et d’actions visant à prévenir et à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes dont ces groupes, y compris les Batwas, sont victimes;
  • ii) d’encourager et de permettre leur insertion sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population rwandaise, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures de la fonction publique et sont majoritaires dans les services généraux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. S’agissant du champ d’application de la législation, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’interdiction de la discrimination prévue par l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Le gouvernement indique que la version française de cet article, qui prévoit l’interdiction d’opérer des discriminations «au cours de l’emploi», sera corrigée pour éviter toute confusion quant à son champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en ayant noté que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une définition plus claire et précise du harcèlement sexuel couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile sera insérée dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant au processus de révision de la loi no 13/2009 et à l’insertion de nouvelles dispositions couvrant les deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travailleurs exclus. Fonction publique. S’agissant de la protection des fonctionnaires, la commission note que le gouvernement affirme que les fonctionnaires sont protégés contre toute forme de discrimination et se réfère à cet égard à la Constitution qui interdit «toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture ou de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale» ou toute autre forme de discrimination et prévoit que toute discrimination est punie par la loi (art. 11). Le gouvernement réitère les informations précédemment fournies concernant les mesures prises par la Commission de la fonction publique (CFP) en matière de sensibilisation et de prévention de la discrimination et précise qu’aucun des 321 recours traités par la CFP de 2010 à 2014 en matière de recrutement et d’emploi n’impliquait de discrimination. Tout en reconnaissant l’importance des dispositions constitutionnelles interdisant la discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires qui seraient victimes de discrimination dans l’emploi et la profession peuvent faire valoir leur droit à la non-discrimination sur le fondement de ces dispositions, en indiquant la procédure applicable et en précisant si elle a déjà été utilisée. Prière de continuer à fournir des informations sur les procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions imposées, etc.).
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre garçons et filles. Accès à l’éducation et à la formation. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Elle relève en particulier les diverses mesures et initiatives prises pour promouvoir la formation des filles et des femmes dans des filières menant à des emplois dans les secteurs scientifiques et techniques traditionnellement occupés par les garçons et les hommes, permettant de lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle horizontale (par secteur) et verticale (par niveau d’emploi) entre hommes et femmes. La commission note également les résultats positifs en matière de scolarisation des enfants de familles pauvres, en particulier des filles, grâce aux neuf années de scolarité gratuite et les mesures prises pour construire des installations sanitaires appropriées dans les écoles pour éviter retards, absentéisme et abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour encourager l’accès des filles à l’éducation et pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, qui abroge et remplace le Code civil, y compris les dispositions qui avaient un impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, et en particulier l’article 206 du Code civil («le mari est le chef de la communauté conjugale»). La nouvelle loi prévoit en effet que «les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» (art. 206) et qu’ils assurent ensemble la direction du ménage (art. 209); et l’article 55 précise que le domicile conjugal est choisi d’un commun accord par les époux, alors qu’auparavant la femme mariée avait le domicile légal de son mari. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mécanismes institutionnels ayant des compétences en matière d’égalité entre hommes et femmes, notamment l’Observatoire du genre et des points focaux genre dans les ministères et les institutions. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration et à l’adoption d’un plan stratégique pour l’emploi des femmes mais ne fournit pas d’information sur sa mise en œuvre ni sur son impact. S’agissant plus particulièrement du secteur agricole, la commission note qu’au niveau national, d’après les données de 2012 fournies par le gouvernement dans son rapport, environ 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses indépendantes dans l’agriculture (contre environ 55 pour cent des hommes). Elle note également qu’une stratégie de genre dans l’agriculture a été adoptée en 2010 afin de contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable en facilitant la création d’emplois et l’autonomisation économique des femmes, et qu’une analyse de genre a été réalisée dans le secteur agricole pour identifier les difficultés et les lacunes dans tous les programmes agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives et actions touchant spécifiquement l’égalité dans l’emploi et la profession entreprises par les organismes chargés des questions de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan stratégique pour l’emploi des femmes et de la stratégie de genre dans l’agriculture en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en termes de création d’emplois durables et générateurs de revenus pour les femmes et les hommes.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement rappelle que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais mais précise à nouveau qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «groupes historiquement marginalisés», en faveur desquelles sont prises des mesures en matière de logement, de santé, d’enseignement et d’emploi destinées à améliorer leurs conditions de vie et à les intégrer dans la société rwandaise à tous les niveaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une politique de travaux publics a permis de donner du travail à plus de 104 000 foyers (au 30 juin 2014). Depuis 2008, des projets générateurs de revenus ont été mis en œuvre en faveur des groupes marginalisés et vulnérables dans l’agriculture, l’élevage et la poterie. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la grande pauvreté à laquelle les «groupes historiquement marginalisés» sont confrontées et améliorer leurs conditions de vie, la commission prie le gouvernement:
  • i) de développer davantage d’initiatives et d’actions visant à prévenir et à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes dont ces groupes, y compris les Batwas, sont victimes;
  • ii) d’encourager et de permettre leur insertion sur le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population rwandaise, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures de la fonction publique et sont majoritaires dans les services généraux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. S’agissant du champ d’application de la législation, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’interdiction de la discrimination prévue par l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. Le gouvernement indique que la version française de cet article, qui prévoit l’interdiction d’opérer des discriminations «au cours de l’emploi», sera corrigée pour éviter toute confusion quant à son champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en ayant noté que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une définition plus claire et précise du harcèlement sexuel couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile sera insérée dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant au processus de révision de la loi no 13/2009 et à l’insertion de nouvelles dispositions couvrant les deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans la pratique pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Champ d’application de la protection. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 en vertu de son article 3 – autres que les agents de la fonction publique –, le gouvernement indique que la main-d’œuvre familiale bénéficie des dispositions de la loi no 13/2009 concernant la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et la maternité et que les travailleurs de l’économie informelle sont couverts par les dispositions relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et à la santé et à la sécurité au travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant spécifiquement la discrimination applicables à ces travailleurs ou, en l’absence de telles dispositions juridiques, d’indiquer de quelle façon ils sont protégés contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention dans l’emploi et la profession dans la pratique. Prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles les différences entre les traductions de la loi no 13/2009 soulignées par la commission dans son précédent commentaire seront examinées et corrigées lors de la révision de cette loi, la commission le prie de fournir des informations sur toute mesure adoptée en ce sens.
S’agissant de la protection des fonctionnaires contre tout acte de discrimination dans la pratique, la commission note que la Commission de la fonction publique (CFP) a pris une série de mesures à cet égard. Elle relève que des campagnes médiatiques, des ateliers, des conférences et des formations ont régulièrement été organisés pour sensibiliser les fonctionnaires et les personnes responsables des ressources humaines aux questions de discrimination lors du recrutement et en cours d’emploi. La commission note également que la CFP est chargée d’élaborer des règles de gestion du personnel selon le principe de «tolérance zéro» en matière de discrimination et qu’elle organise régulièrement des audits sur la gestion du recrutement. Selon le gouvernement, la CFP encourage les candidats à l’emploi et les fonctionnaires victimes de discrimination à la saisir et a mis en place des procédures spéciales de recours. De plus, la CFP a mis à la disposition des employés et du public en général une ligne téléphonique gratuite permettant de dénoncer tout acte de discrimination sur le lieu de travail. En l’absence de dispositions législatives ayant pour objet de protéger les agents de la fonction publique contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si des règles de gestion du personnel contenant des dispositions spécifiques sur la discrimination ont été adoptées par la Commission de la fonction publique (CFP) et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions infligées, etc.).
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation des filles dans le cadre de la politique et du plan stratégique mis en place par le ministère de l’Education (scolarité gratuite pendant neuf ans, bourses, etc.). Elle prend également note de l’adoption, en 2010, d’une nouvelle Politique nationale de genre qui prévoit, entre autres, la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les facteurs sociaux, culturels et économiques entravant la participation des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, en particulier dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prie le gouvernement continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de genre et de la Politique pour l’éducation des filles pour encourager l’accès des filles à l’éducation de base et leur permettre de poursuivre des études secondaires et supérieures, ainsi que sur les mesures prises pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons, en luttant notamment contre les préjugés et les stéréotypes liés au genre. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes et des hommes à l’emploi rémunéré et aux différentes professions, notamment dans le secteur agricole.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement au cours de ces dernières années pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et favoriser une plus grande autonomie des femmes sur le plan économique, notamment en ce qui concerne l’accès au crédit et aux terres. A cet égard, la commission se félicite de la création d’un fonds de garantie destiné aux femmes et de l’adoption de la loi organique no 08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda, dont l’article 4 interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers et prévoit que l’homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’un Plan stratégique pour l’emploi des femmes a été adopté. Elle relève cependant que, d’après les informations figurant dans l’introduction de la nouvelle Politique de genre adoptée en 2010, de nombreuses femmes travaillent dans l’économie informelle et la plupart des femmes ayant un emploi occupent des emplois subalternes et non qualifiés. Elle note également que, s’agissant de l’emploi dans le secteur privé, la Politique de genre de 2010 prévoit, entre autres, l’adoption de mesures visant à accroître l’accès des femmes à des postes comportant des responsabilités dans tous les secteurs et à des emplois techniques et à mieux les informer des opportunités d’emploi. L’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi est également prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans le domaine de l’emploi et la profession, en précisant notamment les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation verticale et la ségrégation horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur toute législation adoptée en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession et de fournir une copie du Plan stratégique pour l’emploi des femmes.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et de son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les propositions de modification des lois discriminatoires soumises par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille ont été examinées dans le cadre de la révision du Code pénal qui doit être bientôt promulgué et du Code de la famille qui est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions adoptées en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre des révisions du Code pénal et du Code de la famille, et d’indiquer précisément les dispositions discriminatoires, à l’instar de l’article 206 du Code civil, qui ont été abrogées.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en précisant que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais, indique qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «populations historiquement défavorisées» et qu’il a adopté une série de mesures pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Le gouvernement ajoute que les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, tel que le Programme «Umurenge Vision 2020», visent l’ensemble des Rwandais se trouvant dans la pauvreté et que tous les Rwandais, y compris les «personnes historiquement défavorisées», ont accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité. S’agissant plus particulièrement de la situation des Batwas, qui font partie des «populations historiquement défavorisées», la commission note que, selon le rapport de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission au Rwanda du 31 janvier au 7 février 2011, de nombreux Batwas travaillent comme ouvriers agricoles sans terres, ou, faute d’emploi rémunéré, subsistent en mendiant ou grâce aux œuvres de charité, et beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions d’extrême pauvreté (A/HRC/19/56/Add. 1, 28 novembre 2011, paragr. 63). Il ressort également de ce rapport que les communautés batwas font face à une discrimination généralisée, surtout en matière d’emploi, et ne disposent d’aucun moyen viable de subsistance, et que les programmes d’assistance mis en place par les pouvoirs publics n’ont pas eu d’effets positifs pour les Batwas dans leur ensemble. De plus, selon l’Experte indépendante, les enfants batwas rencontrent d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à l’éducation par comparaison avec d’autres groupes de la population, enregistrant notamment de faibles taux de scolarisation, en particulier après le primaire (A/HRC/19/56/Add. 1, paragr. 69). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes négatifs à l’égard des Batwas et par le peu d’impact des mesures prises en leur faveur, a recommandé l’adoption de mesures visant notamment à favoriser et garantir l’accès à l’éducation sans discrimination des enfants batwas, à développer la formation et l’apprentissage des Batwas en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont ils sont victimes (CERD/C/RWA/CO/13-17, 19 avril 2011, paragr. 16). Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté à travers des programmes d’assistance destinés à certains groupes de la population, la commission le prie d’indiquer les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des «populations historiquement défavorisées», et en particulier des communautés batwas, à l’enseignement, y compris à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, en précisant les mesures prises pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont évalués les programmes mis en œuvre ainsi que sur l’impact des mesures prises sur la situation socio-économique globale des communautés batwas.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la représentation des femmes dans les postes publics clés aux niveaux central et décentralisé (2011) et des données sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique par catégorie (2010). Elle relève notamment que 38,4 pour cent des sénateurs, 56,25 pour cent des députés, 42 pour cent des ministres, la moitié des juges de la Cour suprême et 70 pour cent des juges de la Haute Cour sont des femmes. Toutefois, au niveau local, très peu de femmes sont maires de district (9,6 pour cent). En outre, les statistiques sur la composition de la fonction publique montrent que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures et qu’elles représentent par contre près de 61 pour cent du personnel des services généraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux et sur leur issue. Prière de fournir tout extrait de rapport d’inspection et de décisions judiciaires traitant de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Point V. Statistiques. La commission se félicite de l’établissement par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’Observatoire du genre, d’un cadre général pour les statistiques ventilées par sexe (GSF) visant à permettre l’évaluation de la situation des hommes et des femmes dans différents domaines et se réjouit de l’importance accordée par l’Observatoire du genre à la collecte et à la dissémination des statistiques ventilées par sexe et à la promotion de l’utilisation de telles statistiques auprès des différents acteurs chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et mesures en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda qui interdit la discrimination, compte tenu de divergences entre les différentes versions linguistiques de cette loi. La commission note que le gouvernement précise que l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, et que l’intention n’est pas nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination au sens de cet article. Elle note également qu’aucun recours n’a été introduit sur le fondement de l’un des motifs de discrimination interdits ni aucune sanction prononcée en vertu de l’article 169 de la loi no 13/2009. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi par les tribunaux, en précisant les motifs de discrimination invoqués, les sanctions prononcées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en relevant que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une disposition concernant spécifiquement le harcèlement sexuel et couvrant le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile sera incluse dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 13/2009 ainsi que sur toute nouvelle disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’information concernant toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Champ d’application de la protection. En réponse au précédent commentaire de la commission concernant la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 en vertu de son article 3 – autres que les agents de la fonction publique –, le gouvernement indique que la main-d’œuvre familiale bénéficie des dispositions de la loi no 13/2009 concernant la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et la maternité et que les travailleurs de l’économie informelle sont couverts par les dispositions relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et à la santé et à la sécurité au travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant spécifiquement la discrimination applicables à ces travailleurs ou, en l’absence de telles dispositions juridiques, d’indiquer de quelle façon ils sont protégés contre toute forme de discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention dans l’emploi et la profession dans la pratique. Prenant note des assurances du gouvernement selon lesquelles les différences entre les traductions de la loi no 13/2009 soulignées par la commission dans son précédent commentaire seront examinées et corrigées lors de la révision de cette loi, la commission le prie de fournir des informations sur toute mesure adoptée en ce sens.
S’agissant de la protection des fonctionnaires contre tout acte de discrimination dans la pratique, la commission note avec intérêt que la Commission de la fonction publique (CFP) a pris une série de mesures à cet égard. Elle relève que des campagnes médiatiques, des ateliers, des conférences et des formations ont régulièrement été organisés pour sensibiliser les fonctionnaires et les personnes responsables des ressources humaines aux questions de discrimination lors du recrutement et en cours d’emploi. La commission note également que la CFP est chargée d’élaborer des règles de gestion du personnel selon le principe de «tolérance zéro» en matière de discrimination et qu’elle organise régulièrement des audits sur la gestion du recrutement. Selon le gouvernement, la CFP encourage les candidats à l’emploi et les fonctionnaires victimes de discrimination à la saisir et a mis en place des procédures spéciales de recours. De plus, la CFP a mis à la disposition des employés et du public en général une ligne téléphonique gratuite permettant de dénoncer tout acte de discrimination sur le lieu de travail. En l’absence de dispositions législatives ayant pour objet de protéger les agents de la fonction publique contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si des règles de gestion du personnel contenant des dispositions spécifiques sur la discrimination ont été adoptées par la Commission de la fonction publique (CFP) et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures spéciales de recours contre les actes de discrimination devant la CFP (nombre de recours, motifs de discrimination invoqués, issue des cas, réparations accordées, sanctions infligées, etc.).
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’éducation des filles dans le cadre de la politique et du plan stratégique mis en place par le ministère de l’Education (scolarité gratuite pendant neuf ans, bourses, etc.). Elle prend également note de l’adoption, en 2010, d’une nouvelle Politique nationale de genre qui prévoit, entre autres, la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre les facteurs sociaux, culturels et économiques entravant la participation des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, en particulier dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission prie le gouvernement continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de genre et de la Politique pour l’éducation des filles pour encourager l’accès des filles à l’éducation de base et leur permettre de poursuivre des études secondaires et supérieures, ainsi que sur les mesures prises pour diversifier et accroître l’offre de formation pour les filles et les garçons, en luttant notamment contre les préjugés et les stéréotypes liés au genre. Prière de fournir aussi des informations sur l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes et des hommes à l’emploi rémunéré et aux différentes professions, notamment dans le secteur agricole.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement au cours de ces dernières années pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et favoriser une plus grande autonomie des femmes sur le plan économique, notamment en ce qui concerne l’accès au crédit et aux terres. A cet égard, la commission se félicite de la création d’un fonds de garantie destiné aux femmes et de l’adoption de la loi organique no 08/2005 du 14 juillet 2005 portant régime foncier au Rwanda, dont l’article 4 interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers et prévoit que l’homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière. La commission note également, selon le rapport du gouvernement, qu’un Plan stratégique pour l’emploi des femmes a été adopté. Elle relève cependant que, d’après les informations figurant dans l’introduction de la nouvelle Politique de genre adoptée en 2010, de nombreuses femmes travaillent dans l’économie informelle et la plupart des femmes ayant un emploi occupent des emplois subalternes et non qualifiés. Elle note également que, s’agissant de l’emploi dans le secteur privé, la Politique de genre de 2010 prévoit, entre autres, l’adoption de mesures visant à accroître l’accès des femmes à des postes comportant des responsabilités dans tous les secteurs et à des emplois techniques et à mieux les informer des opportunités d’emploi. L’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination dans le domaine de l’emploi est également prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans le domaine de l’emploi et la profession, en précisant notamment les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et lutter contre la ségrégation verticale et la ségrégation horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Prière de fournir également des informations sur toute législation adoptée en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession et de fournir une copie du Plan stratégique pour l’emploi des femmes.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et de son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission note que le gouvernement indique que les propositions de modification des lois discriminatoires soumises par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille ont été examinées dans le cadre de la révision du Code pénal qui doit être bientôt promulgué et du Code de la famille qui est actuellement devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions adoptées en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre des révisions du Code pénal et du Code de la famille, et d’indiquer précisément les dispositions discriminatoires, à l’instar de l’article 206 du Code civil, qui ont été abrogées.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwas à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en précisant que le concept d’ethnicité n’est pas pertinent dans le contexte rwandais, indique qu’il reconnaît la situation particulière de certaines populations vulnérables désignées par l’expression «populations historiquement défavorisées» et qu’il a adopté une série de mesures pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Le gouvernement ajoute que les programmes de développement et de lutte contre la pauvreté, tel que le Programme «Umurenge Vision 2020», visent l’ensemble des Rwandais se trouvant dans la pauvreté et que tous les Rwandais, y compris les «personnes historiquement défavorisées», ont accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité. S’agissant plus particulièrement de la situation des Batwas, qui font partie des «populations historiquement défavorisées», la commission note que, selon le rapport de l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission au Rwanda du 31 janvier au 7 février 2011, de nombreux Batwas travaillent comme ouvriers agricoles sans terres, ou, faute d’emploi rémunéré, subsistent en mendiant ou grâce aux œuvres de charité, et beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions d’extrême pauvreté (A/HRC/19/56/Add. 1, 28 novembre 2011, paragr. 63). Il ressort également de ce rapport que les communautés batwas font face à une discrimination généralisée, surtout en matière d’emploi, et ne disposent d’aucun moyen viable de subsistance, et que les programmes d’assistance mis en place par les pouvoirs publics n’ont pas eu d’effets positifs pour les Batwas dans leur ensemble. De plus, selon l’Experte indépendante, les enfants batwas rencontrent d’importants obstacles dans l’exercice de leur droit à l’éducation par comparaison avec d’autres groupes de la population, enregistrant notamment de faibles taux de scolarisation, en particulier après le primaire (A/HRC/19/56/Add. 1, paragr. 69). A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes négatifs à l’égard des Batwas et par le peu d’impact des mesures prises en leur faveur, a recommandé l’adoption de mesures visant notamment à favoriser et garantir l’accès à l’éducation sans discrimination des enfants batwas, à développer la formation et l’apprentissage des Batwas en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont ils sont victimes (CERD/C/RWA/CO/13-17, 19 avril 2011, paragr. 16). Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté à travers des programmes d’assistance destinés à certains groupes de la population, la commission le prie d’indiquer les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des «populations historiquement défavorisées», et en particulier des communautés batwas, à l’enseignement, y compris à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, en précisant les mesures prises pour permettre aux Batwas d’accéder aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont évalués les programmes mis en œuvre ainsi que sur l’impact des mesures prises sur la situation socio-économique globale des communautés batwas.
Article 3 d). Ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la représentation des femmes dans les postes publics clés aux niveaux central et décentralisé (2011) et des données sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique par catégorie (2010). Elle relève notamment que 38,4 pour cent des sénateurs, 56,25 pour cent des députés, 42 pour cent des ministres, la moitié des juges de la Cour suprême et 70 pour cent des juges de la Haute Cour sont des femmes. Toutefois, au niveau local, très peu de femmes sont maires de district (9,6 pour cent). En outre, les statistiques sur la composition de la fonction publique montrent que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans les six catégories supérieures et qu’elles représentent par contre près de 61 pour cent du personnel des services généraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la Politique nationale de genre ou dans tout autre contexte, pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes et l’accès des femmes aux postes des catégories supérieures de la fonction publique, en particulier aux postes de direction et ayant des perspectives de carrière.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux et sur leur issue. Prière de fournir tout extrait de rapport d’inspection et de décisions judiciaires traitant de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Point V. Statistiques. La commission se félicite de l’établissement par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’Observatoire du genre, d’un cadre général pour les statistiques ventilées par sexe (GSF) visant à permettre l’évaluation de la situation des hommes et des femmes dans différents domaines et se réjouit de l’importance accordée par l’Observatoire du genre à la collecte et à la dissémination des statistiques ventilées par sexe et à la promotion de l’utilisation de telles statistiques auprès des différents acteurs chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et mesures en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et développer la collecte de données statistiques ventilées par sexe dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda qui interdit la discrimination, compte tenu de divergences entre les différentes versions linguistiques de cette loi. La commission note que le gouvernement précise que l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte couvre bien tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, et que l’intention n’est pas nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination au sens de cet article. Elle note également qu’aucun recours n’a été introduit sur le fondement de l’un des motifs de discrimination interdits ni aucune sanction prononcée en vertu de l’article 169 de la loi no 13/2009. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes versions linguistiques de l’article 12, de sorte qu’elles interdisent expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, c’est-à-dire tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions que les conditions d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi par les tribunaux, en précisant les motifs de discrimination invoqués, les sanctions prononcées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre et de l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant «la violence basée sur le genre» dans l’emploi et le harcèlement moral au travail, direct ou indirect. Tout en relevant que la combinaison de ces dispositions législatives permettait de couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans son observation générale de 2002, la commission invitait le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une disposition concernant spécifiquement le harcèlement sexuel et couvrant le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile sera incluse dans la loi no 13/2009 portant réglementation du travail lorsqu’elle sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de la loi no 13/2009 ainsi que sur toute nouvelle disposition sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’information concernant toute mesure prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. Etendue de la protection contre la discrimination. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).
La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.
Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.
La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;
  • ii) les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);
  • iii) les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.
Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Etendue de la protection des travailleurs contre la discrimination. La commission note que l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda élargit la protection accordée aux travailleurs couverts à l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’à d’autres motifs (article 1, paragraphe 1 b)). En effet, l’article 12 interdit «d’opérer, directement ou indirectement, des discriminations au cours de l’emploi visant à priver le travailleur de l’égalité de chances ou de traitement lorsqu’une telle discrimination est basée notamment sur: 1) la race, la couleur, l’origine; 2) le sexe, l’état civil ou les responsabilités familiales; 3) la religion, les croyances ou les opinions politiques; 4) le statut social ou économique; 5) l’ascendance nationale; 6) le handicap; 7) une grossesse antérieure, actuelle ou à venir; 8) toute autre forme de discrimination». La commission relève également que la nouvelle loi fixe des sanctions générales en cas de violation de ses dispositions (art. 169), à savoir deux mois d’emprisonnement et de 50 000 à 300 000 francs rwandais d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle constate cependant que, en tout cas dans la version française de la loi, la discrimination directe ou indirecte est interdite uniquement «au cours de l’emploi» et que, par conséquent, cette interdiction ne couvre pas tous les stades de l’emploi et de la profession, et en particulier le recrutement. La commission note également que l’article 12 semble interdire les actes accomplis avec l’intention de priver le travailleur de l’égalité de chances et de traitement, ce qui serait plus restrictif que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention, qui ne requiert pas d’intention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination lors de l’accès à l’emploi ou à une profession, et d’indiquer si l’intention est nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination en vertu de l’article 12 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de cette loi dans la pratique, en précisant notamment si des recours ont été introduits sur le fondement de l’un quelconque des motifs de discrimination interdits et si des sanctions ont été prononcées en vertu de l’article 169 de cette même loi.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail («quid pro quo»); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. Etendue de la protection contre la discrimination.Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).

La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.

Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.

La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;

ii)     les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);

iii)    les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi.En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique.Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Etendue de la protection des travailleurs contre la discrimination. La commission note que l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda élargit la protection accordée aux travailleurs couverts à l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’à d’autres motifs (article 1, paragraphe 1 b)). En effet, l’article 12 interdit «d’opérer, directement ou indirectement, des discriminations au cours de l’emploi visant à priver le travailleur de l’égalité de chances ou de traitement lorsqu’une telle discrimination est basée notamment sur: 1) la race, la couleur, l’origine; 2) le sexe, l’état civil ou les responsabilités familiales; 3) la religion, les croyances ou les opinions politiques; 4) le statut social ou économique; 5) l’ascendance nationale; 6) le handicap; 7) une grossesse antérieure, actuelle ou à venir; 8) toute autre forme de discrimination». La commission relève également que la nouvelle loi fixe des sanctions générales en cas de violation de ses dispositions (art. 169), à savoir deux mois d’emprisonnement et de 50 000 à 300 000 francs rwandais d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle constate cependant que, en tout cas dans la version française de la loi, la discrimination directe ou indirecte est interdite uniquement «au cours de l’emploi» et que, par conséquent, cette interdiction ne couvre pas tous les stades de l’emploi et de la profession, et en particulier le recrutement. La commission note également que l’article 12 semble interdire les actes accomplis avec l’intention de priver le travailleur de l’égalité de chances et de traitement, ce qui serait plus restrictif que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention, qui ne requiert pas d’intention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination lors de l’accès à l’emploi ou à une profession, et d’indiquer si l’intention est nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination en vertu de l’article 12 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de cette loi dans la pratique, en précisant notamment si des recours ont été introduits sur le fondement de l’un quelconque des motifs de discrimination interdits et si des sanctions ont été prononcées en vertu de l’article 169 de cette même loi.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1)  tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail («quid pro quo»); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. Etendue de la protection contre la discrimination. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection contre la discrimination des travailleurs exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, autres que les agents de la fonction publique, c’est-à-dire la protection de la main-d’œuvre familiale travaillant dans l’agriculture, l’élevage et les activités commerciales et industrielles (art. 3).

La commission note que la loi no 13/2009 a été publiée dans trois langues: le kinyarwanda, l’anglais et le français. Elle constate qu’il existe d’importantes différences entre les versions anglaise et française de cette loi, notamment en ce qui concerne la traduction de ses dispositions clés auxquelles la commission se réfère dans son observation ainsi que dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission craint que ces divergences soient source de confusion et risquent d’entraîner des incohérences dans l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les différentes traductions de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, de la manière la plus compatible avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes. Mise en œuvre de la politique nationale du genre. La commission note que la politique nationale du genre adoptée en 2004 a notamment pour objectif de «s’assurer que les femmes, surtout celles des zones rurales, et les hommes, les garçons et les filles ont un accès et un contrôle égal sur les opportunités économiques telles que l’emploi et le crédit». Elle relève également que, selon la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (2008-2012), une attention particulière sera accordée à l’accès des femmes à l’emploi rémunéré, et des mesures seront prises pour accroître les opportunités professionnelles offertes aux femmes et éliminer les discriminations salariales fondées sur le sexe. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du genre, pour encourager l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier à l’éducation secondaire et supérieure, à la formation professionnelle et à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession.

Par ailleurs, se référant à son précédent commentaire relatif à l’article 206 du Code civil prévoyant que «le mari est le chef de la communauté conjugale» et à son impact négatif sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier cette disposition dès que possible et le prie de fournir des informations sur tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des propositions contenues dans le recueil identifiant les textes législatifs discriminatoires en genre préparé en janvier 2009 par le ministère du Genre et de la Promotion de la famille.

La commission prend note de la communication de l’Association des syndicats chrétiens UMURIMO, selon laquelle le gouvernement aurait entamé la procédure de ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, à la fin de l’année 2007. Soulignant l’importance de ces deux conventions en matière d’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures de ratification.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la commission de la fonction publique, le gouvernement indique que cette commission a été créée par la loi no 06/2007 du 1er février 2007 et qu’elle fonctionne. Elle observe que cette commission a notamment pour mission d’organiser un système de sélection des candidats objectif, impartial, transparent et égal pour tous et de faire des recherches sur toutes les questions relatives à la gestion et au développement du personnel. La commission note en outre que les agents de la fonction publique sont exclus du champ d’application de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail, et que le statut général de la fonction publique de 2002 et ses textes d’application, qui régissent leurs conditions d’emploi et de travail, ne contiennent pas de disposition interdisant expressément la discrimination. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les activités de la commission de la fonction publique en matière de recrutement et de développement des ressources humaines;

ii)    les mesures prises pour assurer à ces agents une protection effective contre tout acte de discrimination qui serait fondé sur l’un quelconque des sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) non seulement lors de leur recrutement mais également au cours de leur emploi (possibilités de promotion et d’avancement);

iii)   les mesures prises ou envisagées, notamment en application de la politique nationale du genre, pour promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de l’administration, tant au niveau central qu’au niveau local, et pour encourager l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.

Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission ne peut que réitérer sa précédente demande d’informations spécifiques sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté. La commission le prie également de communiquer toute donnée statistique disponible sur le taux de scolarisation des enfants Batwa et la situation des membres de cette communauté dans l’emploi dans les secteurs privé et public.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Données statistiques. La commission prend note du premier rapport de recensement des entreprises au Rwanda, réalisé en 2008 par la Fédération du secteur privé du Rwanda et communiqué par le gouvernement. Ce rapport constitue un premier pas vers une meilleure connaissance du tissu économique du pays, mais ne contient pas toutefois suffisamment de données ventilées par sexe pour avoir une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi. La commission note également que l’Observatoire du genre, créé en 2009, a organisé en juillet 2009 en partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification économique et l’Institut national des statistiques, et avec le soutien d’UNIFEM, un atelier visant à examiner les meilleures pratiques ainsi que les défis en matière de collecte et d’analyse des données statistiques ventilées par sexe, atelier qui s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera ainsi bientôt en mesure de fournir des statistiques, aussi détaillées que possible, sur l’emploi des femmes et des hommes dans le secteur privé, selon les secteurs économiques et le niveau des emplois, et dans le secteur public, y compris dans les postes de direction, afin de mesurer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession que les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient eu à traiter.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Etendue de la protection des travailleurs contre la discrimination. La commission note que l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda élargit la protection accordée aux travailleurs couverts à l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi qu’à d’autres motifs (article 1, paragraphe 1 b)). En effet, l’article 12 interdit «d’opérer, directement ou indirectement, des discriminations au cours de l’emploi visant à priver le travailleur de l’égalité de chances ou de traitement lorsqu’une telle discrimination est basée notamment sur: 1) la race, la couleur, l’origine; 2) le sexe, l’état civil ou les responsabilités familiales; 3) la religion, les croyances ou les opinions politiques; 4) le statut social ou économique; 5) l’ascendance nationale; 6) le handicap; 7) une grossesse antérieure, actuelle ou à venir; 8) toute autre forme de discrimination». La commission relève également que la nouvelle loi fixe des sanctions générales en cas de violation de ses dispositions (art. 169), à savoir deux mois d’emprisonnement et de 50 000 à 300 000 francs rwandais d’amende, ou l’une de ces deux peines. Elle constate cependant que, en tout cas dans la version française de la loi, la discrimination directe ou indirecte est interdite uniquement «au cours de l’emploi» et que, par conséquent, cette interdiction ne couvre pas tous les stades de l’emploi et de la profession, et en particulier le recrutement. La commission note également que l’article 12 semble interdire les actes accomplis avec l’intention de priver le travailleur de l’égalité de chances et de traitement, ce qui serait plus restrictif que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention, qui ne requiert pas d’intention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination lors de l’accès à l’emploi ou à une profession, et d’indiquer si l’intention est nécessaire pour qu’un acte constitue une discrimination en vertu de l’article 12 de la loi no 13/2009 portant réglementation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article 12 de cette loi dans la pratique, en précisant notamment si des recours ont été introduits sur le fondement de l’un quelconque des motifs de discrimination interdits et si des sanctions ont été prononcées en vertu de l’article 169 de cette même loi.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 59/2008 du 10 septembre 2008 portant prévention et répression de la violence basée sur le genre, dont l’article 24 fixe les peines en cas de «harcèlement sexuel envers son subalterne» applicables à tout «employeur ou toute autre personne qui use de ses fonctions pour harceler son subalterne par des instructions, des menaces et de la terreur dans le but du plaisir sexuel». Elle note également l’insertion, dans la loi no 13/2009, de dispositions interdisant, dans l’emploi, «la violence basée sur le genre» (art. 9) c’est-à-dire «tout acte de nature physique, psychique ou sexuelle à l’encontre d’une personne ou de nature à porter atteinte à ses biens en raison de son sexe» et qui «a pour effet de porter atteinte aux droits de la personne et d’affecter son intégrité». L’article 9 de la loi no 13/2009 interdit également le harcèlement moral au travail, direct ou indirect, qui est défini comme «tout acte de harcèlement au travail de toute origine, externe ou interne à l’entreprise, qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des intimidations et des écrits anonymes ayant pour objet d’affecter la dignité d’un travailleur sur le lieu de travail, de mettre en péril son emploi et de constituer un obstacle à sa performance». La commission se félicite de l’adoption de ces nouvelles dispositions législatives qui, lorsqu’elles sont combinées, semblent couvrir les deux éléments essentiels du harcèlement sexuel au travail tels que définis dans l’observation générale de 2002, à savoir: 1)  tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Toutefois, afin d’assurer une protection adéquate des travailleuses et des travailleurs et de clarifier le régime juridique applicable à cette pratique discriminatoire, la commission invite le gouvernement à envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter une définition claire et précise du harcèlement sexuel au travail en tant que tel, en assurant que cette définition couvre à la fois le chantage sexuel et la création d’un environnement de travail hostile. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir cette forme de discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale du genre adoptée en 2004 (programmes éducatifs, campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives et sur les mécanismes de recours, etc.).

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires formulés au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a noté que, conformément à l’article 206 du Code civil, le fait que le mari soit le chef de famille est une question de principe. En conséquence, les femmes qui travaillent ne peuvent bénéficier de réduction d’impôts sur le revenu concernant les personnes à charge que si elles sont en mesure de prouver qu’elles sont de fait le chef de famille. La commission a fait observer que l’application de l’égalité des droits des femmes et des hommes pour les questions civiles et familiales crée un environnement qui devrait permettre de progresser plus rapidement vers l’égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir qu’il a pris dûment note de cette observation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est envisagé d’amender l’article 206 du Code civil afin que le statut de chef de famille soit égal pour les hommes et pour les femmes.

2. Informations statistiques.La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public (en fonction, si possible, des professions et du niveau de responsabilité), ainsi que sur leur représentation dans l’économie informelle.

3. Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En réponse à la demande d’information de la commission sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa, le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2003, l’enseignement élémentaire est gratuit et que des systèmes de financement de l’enseignement sont prévus à l’échelle du district pour aider les familles pauvres à assurer l’éducation de leurs enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation.Motifs de discrimination et étendue de la protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été rédigé, dont l’article 7 devra remplacer l’article 12 de la loi existante. Selon le gouvernement, le nouvel article 7 du projet de Code du travail interdit la discrimination pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de la procédure de l’emploi. La commission espère que la révision du Code du travail introduira des dispositions sur l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession qui soient conformes à la convention; pour ce faire, elle encourage le gouvernement à solliciter l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin qu’elle puisse l’examiner.

2. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être sanctionné pour avoir subi un harcèlement sexuel ou pour s’être opposé à des actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un représentant de l’employeur ou de toute autre personne abusant de son autorité. Cette même disposition protège également les travailleurs faisant état de harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel permettront non seulement aux travailleurs de se protéger d’actes de représailles, mais aussi de définir et d’empêcher le harcèlement sexuel en tant que tel. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel où il trouvera de nouvelles orientations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’inscrire au Code du travail les dispositions appropriées relatives au harcèlement sexuel.

3. Application à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 181 de la Constitution qui envisage la mise en place d’une commission pour la fonction publique, qui soit une institution nationale indépendante chargée d’organiser un système objectif, impartial et transparent de sélection des candidats. Notant les observations formulées par le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) selon lesquelles la commission pour la fonction publique n’a toujours pas été instaurée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en place et le fonctionnement de cette commission, en particulier sur les mesures qu’elle a prises pour garantir que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination.

4. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des organisations des travailleurs concernant des cas constatés dans la pratique faisant état de discrimination fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, l’appartenance politique ou l’origine sociale, malgré le fait que la loi interdit une telle discrimination. En réponse aux demandes d’information que la commission a sollicitées à cet égard, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé aux services d’inspection du travail. Aucune information n’a été fournie sur la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient le cas échéant traité de cas de discrimination.

5. La commission insiste sur le fait que l’interdiction de la discrimination par la loi est un élément important pour assurer l’application de la convention. Toutefois, une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, telle qu’envisagée en vertu de l’article 2 de la convention, implique également que le gouvernement prenne des mesures spécifiques afin de garantir que l’égalité de chances et de traitement soit une réalité pratique. A cet égard, la commission recommande au gouvernement de voir si les recours administratifs et judiciaires disponibles sont appropriés pour traiter le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que tout autre obstacle à la détection et au règlement de cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission recommande que soient renforcées la sensibilisation et la formation sur les questions relatives à l’égalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en précisant les moyens qui ont été utilisés pour rechercher une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organes concernés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires formulés au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a noté que, conformément à l’article 206 du Code civil, le fait que le mari soit le chef de famille est une question de principe. En conséquence, les femmes qui travaillent ne peuvent bénéficier de réduction d’impôts sur le revenu concernant les personnes à charge que si elles sont en mesure de prouver qu’elles sont de fait le chef de famille. La commission a fait observer que l’application de l’égalité des droits des femmes et des hommes pour les questions civiles et familiales crée un environnement qui devrait permettre de progresser plus rapidement vers l’égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir qu’il a pris dûment note de cette observation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est envisagé d’amender l’article 206 du Code civil afin que le statut de chef de famille soit égal pour les hommes et pour les femmes.

2. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public (en fonction, si possible, des professions et du niveau de responsabilité), ainsi que sur leur représentation dans l’économie informelle.

3. Mesures destinées à promouvoir l’accès égal des Batwa à l’enseignement, à la formation et à l’emploi. En réponse à la demande d’information de la commission sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa, le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2003, l’enseignement élémentaire est gratuit et que des systèmes de financement de l’enseignement sont prévus à l’échelle du district pour aider les familles pauvres à assurer l’éducation de leurs enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’enseignement, y compris à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation socio-économique globale de cette communauté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. Motifs de discrimination et étendue de la protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été rédigé, dont l’article 7 devra remplacer l’article 12 de la loi existante. Selon le gouvernement, le nouvel article 7 du projet de Code du travail interdit la discrimination pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de la procédure de l’emploi. La commission espère que la révision du Code du travail introduira des dispositions sur l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession qui soient conformes à la convention; pour ce faire, elle encourage le gouvernement à solliciter l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin qu’elle puisse l’examiner.

2. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du projet de Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut être sanctionné pour avoir subi un harcèlement sexuel ou pour s’être opposé à des actes de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, d’un représentant de l’employeur ou de toute autre personne abusant de son autorité. Cette même disposition protège également les travailleurs faisant état de harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions relatives au harcèlement sexuel permettront non seulement aux travailleurs de se protéger d’actes de représailles, mais aussi de définir et d’empêcher le harcèlement sexuel en tant que tel. La commission prie instamment le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel où il trouvera de nouvelles orientations à ce sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’inscrire au Code du travail les dispositions appropriées relatives au harcèlement sexuel.

3. Application à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 181 de la Constitution qui envisage la mise en place d’une commission pour la fonction publique, qui soit une institution nationale indépendante chargée d’organiser un système objectif, impartial et transparent de sélection des candidats. Notant les observations formulées par le Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) selon lesquelles la commission pour la fonction publique n’a toujours pas été instaurée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en place et le fonctionnement de cette commission, en particulier sur les mesures qu’elle a prises pour garantir que le recrutement dans la fonction publique s’effectue sans discrimination.

4. Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations des organisations des travailleurs concernant des cas constatés dans la pratique faisant état de discrimination fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, l’appartenance politique ou l’origine sociale, malgré le fait que la loi interdit une telle discrimination. En réponse aux demandes d’information que la commission a sollicitées à cet égard, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé aux services d’inspection du travail. Aucune information n’a été fournie sur la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme, le Service du défenseur ou les tribunaux auraient le cas échéant traité de cas de discrimination.

5. La commission insiste sur le fait que l’interdiction de la discrimination par la loi est un élément important pour assurer l’application de la convention. Toutefois, une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, telle qu’envisagée en vertu de l’article 2 de la convention, implique également que le gouvernement prenne des mesures spécifiques afin de garantir que l’égalité de chances et de traitement soit une réalité pratique. A cet égard, la commission recommande au gouvernement de voir si les recours administratifs et judiciaires disponibles sont appropriés pour traiter le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que tout autre obstacle à la détection et au règlement de cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission recommande que soient renforcées la sensibilisation et la formation sur les questions relatives à l’égalité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en précisant les moyens qui ont été utilisés pour rechercher une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organes concernés. La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), de l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF) et du Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas spécifiquement de loi contre le harcèlement sexuel et que cette question n’a pas encore été abordée dans le cadre des mesures éducatives ou dans celui de la sensibilisation. L’ASC/UMURIMO affirme que le harcèlement sexuel existe et recommande qu’une législation soit adoptée pour protéger les travailleurs contre ce phénomène dans le milieu de travail. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures législatives ou autres qui soient propres à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, notamment par des programmes d’éducation et des campagnes de sensibilisation; en recherchant sur ce plan la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organismes appropriés; et le prie de la tenir informée de toutes mesures prises et des progrès enregistrés.

2. Articles 2 et 3. Application dans la pratique. Le COTRAF affirme que, même si la législation nationale condamne toute forme de discrimination, il existe encore, dans les relations pratiques entre les personnes ou groupes de personnes, des distinctions d’ordre ethnique, religieux, d’appartenance politique et d’origine sociale. Le COTRAF n’estime pas non plus que des voies de recours efficaces - administratives ou judiciaires - en matière de discrimination existent et il souligne la nécessité de mesures d’ordre pratique contre la discrimination et pour l’égalité au travail. La CESTRAR déclare que, dans le secteur privé, des travailleurs font l’objet d’une discrimination au stade du recrutement, un exemple frappant étant celui des travailleuses qui peuvent voir leur candidature rejetée pour cause de grossesse. Le gouvernement répond qu’il procédera à des investigations pour établir si de tels cas existent réellement. Il signale à ce propos que, en matière de discrimination, la Commission nationale des droits de l’homme ou le Bureau du médiateur peuvent être saisis. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)  toutes mesures prises ou envisagées pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés, comme la Commission nationale des droits de l’homme, pour promouvoir l’acceptation et le respect d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement et ses partenaires sociaux à élaborer et mettre en œuvre de manière concertée des mesures concrètes et pratiques de promotion de l’égalité au travail, notamment des initiatives de sensibilisation et de formation des fonctionnaires et des représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions d’égalité, et de recueillir et analyser les statistiques du marché du travail qui soient ventilées par sexe;

b)  les résultats des investigations dont le gouvernement a fait mention à propos des cas présumés de discrimination pour cause de grossesse;

c)  l’action déployée par les pouvoirs publics pour assurer le respect de la législation et de la réglementation instaurant l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par l’inspection du travail, les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme ou encore le Bureau du médiateur.

3. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race ou de la couleur. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, tels que les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 14 de la Constitution est applicable aux Batwa ayant besoin d’une assistance publique ou de mesures d’aide sociale particulières. La commission note que l’article 14 de la Constitution dispose que l’Etat, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour le bien-être des rescapés démunis du génocide, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. De plus, la commission croit comprendre que la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation a recommandé en 2000 un certain nombre de mesures positives propres à faciliter l’accès des Batwa à l’éducation. Elle note que, d’après l’ASC/HUMURIMO, il est important de prendre des mesures positives en faveur des Batwa dans les domaines de l’emploi, notamment pour ce qui est de l’accès à une formation professionnelle gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Batwa ou d’autres groupes ethniques défavorisés, notamment en matière d’accès à la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la nouvelle Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur tout autre aspect, est prohibée et punie par la loi. La commission note avec intérêt que cet article 11 instaure une protection constitutionnelle contre la discrimination qui est plus large qu’avec la Constitution précédente puisqu’il interdit explicitement d’autres motifs de discrimination. Elle note cependant qu’il n’est pas fait référence, dans cet article 11, à l’ascendance nationale, mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale consiste en des distinctions s’appuyant sur le lieu de naissance, l’ascendance ou encore l’origine étrangère. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer s’il est dans l’intention de l’article 11 de la Constitution d’interdire la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 11, notamment sur toute affaire dont les tribunaux ou d’autres organes compétents seraient saisis à ce sujet.

2. La commission se réfère à l’article 12 du Code du travail (loi no 51/2001) aux termes duquel «toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée». Elle avait précédemment fait observer que cet article 12 ne mentionne pas l’ascendance nationale ni l’origine sociale, pourtant mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est involontairement que l’élément ascendance nationale a été omis. Par ailleurs, aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à assurer l’interdiction de la discrimination sur chacun des motifs visés dans la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.

3. Article 1, paragraphe 3. Etendue de la protection. L’article 12 du Code du travail parle «d’égalité des chances en matière d’emploi ou d’égalité de traitement devant des instances judiciaires en matière de différends de travail». La commission rappelle que la convention a pour objectif l’égalité dans l’emploi et la profession, ce qui recouvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, ainsi que les conditions d’emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser si l’article 12 du Code du travail interdit la discrimination par rapport à toutes les étapes du processus d’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement, l’accès à certaines professions et les conditions d’emploi.

4. Recrutement dans les établissements publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur l’obligation de produire une attestation de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans un établissement public, en vertu de l’article 6 d’un arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. La commission note avec satisfaction à ce sujet que cet arrêté présidentiel a été abrogé par effet de l’adoption de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise.

5. Article 4. Mesures concernant la sécurité de l’Etat. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’un emploi ne puisse être refusé à une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les limites admises aux articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du respect du droit de recours visé à l’article 4. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans un proche avenir les informations demandées, comme indiqué dans son rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Notant à la lecture de la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et de son article 28 qui établit les conditions d’admission aux concours de la fonction publique, que d’autres conditions peuvent être établies pour certains emplois, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a recouru à cette disposition ou s’il envisage de le faire. Dans le cas où cette disposition serait applicable, prière d’indiquer les conditions supplémentaires qui ont étéétablies.

2. Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit encouragé par les efforts que le gouvernement déploie pour réorganiser le système judiciaire, notamment en assurant la formation des fonctionnaires de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois (conclusion du 28 mars 2000, CERD/C/304/Add.97, paragr. 7), la commission souhaiterait savoir si cette formation est également dispensée aux fonctionnaires responsables de l’application de la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession, par exemple les juges et les inspecteurs du travail.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points suivants qu’elle avait soulevés dans sa demande directe précédente:

[…]

2. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu’il est resté silencieux sur l’étude qu’il avait envisagé de réaliser sur la question. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l’affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à ces minorités l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession consacrée par la convention.

3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d’emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c’est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note avec intérêt de la loi no 47/2001, entrée en vigueur le 15 février 2002, portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme. L’article 3 de cette loi sanctionne les discriminations commises au moyen de l’expression orale ou écrite, ou tous actes fondés sur l’ethnie, l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion ou les opinions, destinés à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur au Rwanda et dans les conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de la loi en question, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend également note de l’article 12 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001) qui est entré en vigueur le 1er mars 2002. Cet article prévoit que toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi ou l’égalité de traitement devant les instances judiciaires en matière de différends de travail, est prohibée. Notant aussi que l’article 12 couvre tous les motifs interdits de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, la commission rappelle qu’il est essentiel d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Gardant à l’esprit l’histoire récente du pays, la commission est fermement convaincue que la prévention de la discrimination dans l’emploi, et la protection contre celle-ci, en particulier au motif de l’ascendance nationale, sont cruciales pour promouvoir la réconciliation et la paix nationales. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les motifs susmentionnés de discrimination ont été omis, et de préciser comment, en droit ou dans la pratique, la discrimination au motif de l’ascendance nationale et de l’origine sociale est interdite dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier la loi en question afin de la rendre pleinement conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par ailleurs, la commission est préoccupée par le fait que l’article 12 peut être interprété et appliqué d’une façon telle que sa portée serait restreinte aux cas de conflits du travail soumis aux instances judiciaires. Rappelant que la portée de la convention est ample et qu’elle garantit, tant dans les formes que quant au fond, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et l’accès à certaines professions, ainsi que dans les conditions de travail, la commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’article 12 du Code du travail et de l’informer sur son application dans la pratique.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 198 du nouveau Code du travail, toutes dispositions et réglementations antérieures contraires au Code, y compris l’arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l’emploi, sont abrogées. Elle note avec intérêt que l’obligation, pour obtenir un emploi dans le secteur privé, de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs a donc été supprimée de jure. En ce qui concerne l’obligation de présenter ce certificat pour obtenir un emploi dans la fonction publique, la commission note avec satisfaction que la loi no 22/2002, qui porte statut général de la fonction publique rwandaise et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2002, remplace le décret-loi du 19 mars 1974. Ainsi, ce certificat n’est plus requis ni en droit, ni dans la pratique.

4. Rappelant que l’article 6 de l’arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoyait aussi l’obligation de présenter un certificat de bonne conduite, vie et mœurs pour pouvoir être recruté dans des établissements publics, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet arrêté reste en vigueur.

5. La commission rappelle sa demande d’information concernant le programme de réhabilitation que les rapatriés à la recherche d’un emploi ou ayant déjà un emploi devaient suivre. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réhabilitation de toutes les composantes de la société rwandaise («Ingando») s’est poursuivie afin de renforcer la cohésion et de surmonter les divisions ethniques et tribales qui ont débouché sur le génocide de 1994. De plus, le gouvernement indique que les programmes de réhabilitation ne visent plus seulement les personnes à la recherche d’un emploi ou qui ont trouvé un emploi, comme c’était le cas en 1998, lorsqu’on enregistrait un retour massif de réfugiés. La commission prend note de cette information. Notant à la lecture du rapport que l’on ne dispose pas encore de données permettant d’évaluer l’impact de la campagne gouvernementale d’information sur les droits de l’homme, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’Etat de droit et le respect des droits de l’homme par des activités d’information et d’éducation ou de formation sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires et de la population en général, y compris par les activités pertinentes de la Commission nationale des droits de l’homme.

6. Se référant à ses commentaires précédents à propos du fait qu’une personne pouvait être exclue d’un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis la libéralisation du recrutement, on n’enregistre pas de cas de refus d’un emploi à des personnes au motif qu’elles sont suspectées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant que le gouvernement a précédemment indiqué que l’administration du travail n’est plus chargée d’enquêter sur les personnes suspectées de se livrer à ces activités, la commission lui demande de nouveau d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un emploi ne puisse pas être refuséà une personne pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat, sauf dans les cas énumérés aux articles 1 et 2 de la convention, sous réserve du droit de recours prévu à l’article 4.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'actuel projet de Code du travail reprend intégralement, en son article 14, le libellé de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111, ajoutant simplement l'origine ethnique au titre des motifs de discrimination prohibés par la législation, et qu'il est actuellement examiné par l'Assemblée nationale de transition. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.

2. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu'il est resté silencieux sur l'étude qu'il avait envisagée de réaliser sur la question. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l'affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d'assurer à ces minorités l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession consacrée par la convention.

3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi. C'est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d'emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c'est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement, suite à la guerre civile qui a déchiré ce pays en 1994, pour instaurer un Etat de droit et pour promouvoir la paix et la réconciliation, relevés par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution no 1999/20 sur la situation des droits de l'homme au Rwanda. Elle saisit cette opportunité pour demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé des résultats de la campagne de sensibilisation qu'il a lancée afin de promouvoir la légalité, le respect des droits de l'homme et la réconciliation nationale.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'objectif et le nombre de personnes ayant suivi le programme de rééducation que les rapatriés à la recherche d'un emploi ou ayant déjà un emploi doivent suivre. Notant toutefois que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de savoir si des mesures ont été prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'un des sept critères énumérés dans la convention, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations demandées et également d'indiquer si le processus de rééducation décrit est un fait isolé ou s'il se poursuit toujours.

3. Depuis 1985, la commission exprime sa préoccupation relativement à l'attestation ou au certificat de bonne conduite, vie et mours - délivré par l'autorité communale - exigée pour obtenir un emploi salarié comme pour postuler à un emploi dans la fonction publique alors qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire définissant les critères sur la base desquels cette attestation (ou ce certificat) est délivrée ou refusée. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre en 1993 sans modifier la réglementation en vigueur, il a rendu caduc de facto l'ordre présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Ont donc été annulées un certain nombre de formalités préalables au recrutement - au nombre desquelles figure l'exigence d'un certificat de bonne conduite, vie et mours. Désormais, donc, le recrutement dans le secteur privé est essentiellement basé sur les compétences professionnelles des candidats à un emploi. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'entrée en vigueur du nouveau Code légalisera de jure la situation actuelle en entraînant automatiquement l'abrogation dudit arrêté. Elle saurait donc gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.

4. La commission note toutefois que l'attestation de bonne conduite, vie et mours, est toujours exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique - malgré l'absence de dispositions légales ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels cette attestation est délivrée ou refusée - en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Dans son rapport, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la pratique d'une telle exigence car "l'octroi par l'autorité communale requiert, selon la pratique habituelle, l'avis des instances inférieures et proches de la population". La commission reste cependant préoccupée. Elle considère en effet que le fait de solliciter l'avis d'instances proches de la population ne constitue pas une garantie suffisante de respect effectif du principe de la convention en la matière et qu'il ne saurait pallier l'absence de critères sur la base desquels ces instances fondent leurs avis. La commission suggère donc le recours à des informations moins sujettes à interprétation, tel que le casier judiciaire de la personne par exemple. Afin qu'elle puisse se faire une opinion de l'ampleur du phénomène, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de refus des autorités communales de délivrer une attestation de bonne conduite, vie et mours, ainsi que sur les raisons de ces refus et également sur le nombre de recours contre d'éventuels refus des autorités communales, y compris copie des jugements du Conseil d'Etat ayant été pris en la matière. Notant que le statut général des agents de l'Etat est à l'étude, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement du projet de révision du statut de la fonction publique et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.

5. La commission prend note que, suite à la libéralisation de l'embauchage, l'administration du travail n'est plus en charge des investigations nécessaires sur les personnes "soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" et que ces investigations sont désormais du ressort d'autres services de l'Etat. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'information sur ce point, elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4 et, s'il y a lieu, copie des jugements des tribunaux qui auraient été pris en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que, malgré les commentaires du BIT auxquels il a été soumis, le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. La commission a pris bonne note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'actuel projet de Code lève toute discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les articles 159 à 163 protègent les femmes enceintes et allaitantes. Elle tient cependant à souligner que la non-discrimination fondée sur le sexe -- telle que consacrée par la convention -- ne se limite pas uniquement aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les fonctions biologiques des femmes et renvoie, à cet égard, le gouvernement aux paragraphes 35 à 40 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996. La commission souhaite également souligner qu'outre le sexe la convention prohibe expressément six autres motifs de discrimination en matière d'emploi et de profession, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir -- dans la pratique -- l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession consacré par la convention, mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. En outre, elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.

2. En ce qui concerne la situation des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (Pygmées), la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles il projette d'y remédier après une étude approfondie de la question. Elle le prie donc de la tenir informée des conclusions et recommandations de cette étude. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir des informations -- y compris statistiques -- sur la situation de ces groupes ethniques en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi (public et privé) et aux différentes professions.

3. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'arrêté présidentiel du 26 février 1993 -- en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre -- a rendu caduc l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation et placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'effet de cette nouvelle réglementation sur l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de recrutement, notamment en ce qui concerne l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'ascendance nationale et, éventuellement, copie d'éventuelles décisions de tribunaux judiciaires à la suite de recours de candidats à l'emploi s'estimant victimes de discrimination fondée sur l'un ou plusieurs des critères prohibés par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a conscience des efforts du gouvernement pour la reconstruction économique et sociale du pays, y compris la réintégration des rapatriés. La commission croit comprendre que le gouvernement a annoncé que les rapatriés désirant chercher un emploi devraient d'abord passer par un programme de rééducation d'un mois et que les rapatriés déjà occupés doivent quitter leur emploi jusqu'à ce qu'ils aient suivi cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur ce processus de rééducation, y compris le nombre des personnes ayant suivi cette rééducation, et les mesures prises pour assurer qu'il n'en résulte pas une discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de n'importe lequel des critères énumérés dans la convention.

2. En ce qui concerne la délivrance par les autorités communales d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs -- comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales -- exigée des candidats à l'entrée dans la fonction publique (en vertu de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et de l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics), la commission note que le nouveau projet de statut de la fonction publique, qui est censé régler la question des critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations, est toujours à l'étude. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet de loi et de lui communiquer une copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté.

3. La commission note, par contre, que le rapport du gouvernement reste silencieux sur le fait que l'administration du travail puisse exiger des demandeurs d'emploi "soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat" la délivrance d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, alors qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de tels certificats. C'est pourquoi elle réitère le souhait que le prochain rapport du gouvernement indique les mesures prises pour combler cette lacune susceptible d'entraîner des abus et, également, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites prescrites par les articles 1 et 2 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu à l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134-138 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt qu'un projet de loi portant révision de la loi du 28 février 1967 portant Code du travail a été élaboré et présenté au BIT pour commentaires. Elle note, toutefois, que le projet de révision ne contient aucune disposition interdisant la discrimination pour tous les motifs fixés par la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises, suite aux conseils du BIT, pour inclure dans le projet de Code des dispositions garantissant le principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession au sens de la convention et sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères de la convention, y compris l'ethnie et le sexe. Elle souhaiterait disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l'emploi des femmes et des groupes ethniques défavorisés, spécialement les Pygmées (batwa) et sur les résultats obtenus en termes de statistiques concernant la participation des femmes et de ces groupes ethniques dans la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et dans l'emploi public et privé.

3. La commission note, d'après le rapport, que l'arrêté présidentiel du 26 février 1993, modifiant l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi, libéralise le recrutement de la main-d'oeuvre nationale et élimine les obstacles d'ordre légal et réglementaire à la mobilité et à la flexibilité de l'emploi qui avaient pour origine les nombreuses formalités de recrutement prévues par l'ancien arrêté présidentiel susmentionné. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les effets de cette nouvelle réglementation sur la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière de recrutement fondée sur les critères déterminés par la convention, spécialement la race et le sexe. En particulier, prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de cette politique, sur les moyens d'action dont ces services disposent et les voies de recours ouvertes aux usagers qui s'estimeraient lésés suite à la mise en oeuvre des nouvelles procédures de recrutement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoient, parmi les conditions de recrutement, la délivrance par les autorités communales aux candidats à l'embauche d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du décret-loi susmentionné et indique qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations. Le gouvernement reconnaît que ce manque de dispositions pourrait entraîner des irrégularités et signale que les nouvelles autorités du pays peuvent trouver une solution conforme à la convention. A cet effet, un projet de nouveau statut des fonctionnaires a été élaboré et est en train d'être examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique qui modifie les dispositions de l'article 5 du décret-loi ci-dessus. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que si, en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, on peut admettre que les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions. 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le refus des autorités communales de délivrer des certificats de bonne conduite, vie et moeurs, exigés par l'administration du travail, aux demandeurs d'emploi soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat sans se baser sur des dispositions législatives et réglementaires appropriées, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises et les résultats obtenus pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. 3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec intérêt qu'un projet de loi portant révision de la loi du 28 février 1967 portant Code du travail a été élaboré et présenté au BIT pour commentaires. Elle note, toutefois, que le projet de révision ne contient aucune disposition interdisant la discrimination pour tous les motifs fixés par la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises, suite aux conseils du BIT, pour inclure dans le projet de Code des dispositions garantissant le principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession au sens de la convention et sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les femmes et les groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et éliminer toute discrimination fondée sur tous les critères de la convention, y compris l'ethnie et le sexe. Elle souhaiterait disposer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l'emploi des femmes et des groupes ethniques défavorisés, spécialement les Pygmées (batwa) et sur les résultats obtenus en termes de statistiques concernant la participation des femmes et de ces groupes ethniques dans la formation, spécialement professionnelle et universitaire, et dans l'emploi public et privé.

3. La commission note, d'après le rapport, que l'arrêté présidentiel du 26 février 1993, modifiant l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978, portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi, libéralise le recrutement de la main-d'oeuvre nationale et élimine les obstacles d'ordre légal et réglementaire à la mobilité et à la flexibilité de l'emploi qui avaient pour origine les nombreuses formalités de recrutement prévues par l'ancien arrêté présidentiel susmentionné. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les effets de cette nouvelle réglementation sur la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et à éliminer toute discrimination en matière de recrutement fondée sur les critères déterminés par la convention, spécialement la race et le sexe. En particulier, prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de cette politique, sur les moyens d'action dont ces services disposent et les voies de recours ouvertes aux usagers qui s'estimeraient lésés suite à la mise en oeuvre des nouvelles procédures de recrutement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu'un avant-projet de la loi relative à la politique nationale en matière de formation professionnelle sera incessamment soumis aux autorités compétentes pour adoption. Elle note également qu'un Centre national de formation et de perfectionnement professionnels sera opérationnel dans un proche avenir et que jusqu'à ce jour la formation professionnelle est organisée de façon sporadique en fonction des besoins ponctuels et des moyens disponibles encore limités. La commission espère que la loi sur la politique nationale de formation professionnelle sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.

2. La commission note les statistiques de 1992 concernant la répartition de la population active par catégories professionnelles et par sexe, par branches d'activité et par sexe, ainsi que par statut professionnel et par sexe dans le secteur privé hors de l'agriculture et l'autoconsommation. Notant que seulement 105 sur 1 287 cadres administratifs supérieurs sont de sexe féminin et que la population active féminine est concentrée dans l'agriculture et l'élevage, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention, pour faire valoir la politique nationale de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques de ce genre montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux dans la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes appartenant aux minorités Tutsi et Batwa ne fassent l'objet d'aucune discrimination et bénéficient, en droit comme en pratique, de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines couverts par la convention. En particulier, elle souhaiterait des informations:

a) sur la situation des personnes appartenant à ces minorités, en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi, en y joignant les statistiques pertinentes;

b) sur tout contingentement ayant pour effet de limiter l'accès des membres de ces minorités à l'éducation, à la formation et aux emplois dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Consciente de la situation dans le pays, la commission note néanmoins que le gouvernement n'a pas donné une réponse directe aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, certaines de ces questions ont été abordées dans l'examen qu'il a fait sur l'application de cette convention.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et l'article 6 de l'arrêté présidentiel du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics prévoient, parmi les conditions de recrutement, la délivrance par les autorités communales aux candidats à l'embauche d'une attestation de bonne conduite, vie et moeurs comme preuve de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. La commission note que le gouvernement rappelle les dispositions du décret-loi susmentionné et indique qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires définissant les critères sur la base desquels les autorités communales peuvent fonder le refus ou l'octroi de telles attestations. Le gouvernement reconnaît que ce manque de dispositions pourrait entraîner des irrégularités et signale que les nouvelles autorités du pays peuvent trouver une solution conforme à la convention. A cet effet, un projet de nouveau statut des fonctionnaires a été élaboré et est en train d'être examiné par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique qui modifie les dispositions de l'article 5 du décret-loi ci-dessus. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que si, en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, on peut admettre que les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le refus des autorités communales de délivrer des certificats de bonne conduite, vie et moeurs, exigés par l'administration du travail, aux demandeurs d'emploi soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat sans se baser sur des dispositions législatives et réglementaires appropriées, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises et les résultats obtenus pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. Prière de se référer à cet égard aux paragraphes 104 et 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se réfère à son observation générale concernant le pays et renouvelle son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté que des certificats de bonne conduite, vie et m urs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié et que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats sans devoir se fonder sur des dispositions ou des procédures en la matière. La commission note que, d'après le gouvernement, la question a été soumise au ministère de l'Intérieur et du Développement communal pour étude et suite appropriée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, à la suite de cette étude, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi que pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 et 104 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention." 2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission s'était également référée à l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et à l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics, qui prévoient parmi les conditions de recrutement la bonne conduite, vie et m urs et le loyalisme envers les autorités et les institutions nationales. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle cette preuve de loyalisme va de pair avec les certificats de bonne conduite, vie et m urs dont la délivrance reste à la discrétion de l'autorité communale, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule au point 1 de la présente observation. En outre, elle fait observer que l'exigence de loyalisme envers les autorités et les institutions nationales ne devrait pas être interprétée dans la pratique de manière à justifier des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique pour l'accès aux emplois dans la fonction publique ou les entreprises publiques. En effet, si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et, en particulier, sur le nombre de cas et la nature des emplois dans lesquels ces dispositions ont été invoquées. 3. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement sur l'application d'autres aspects de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission note qu'un avant-projet de la loi relative à la politique nationale en matière de formation professionnelle sera incessamment soumise aux autorités compétentes pour adoption. Elle note également qu'un Centre national de formation et de perfectionnement professionnels sera opérationnel dans un proche avenir et que jusqu'à ce jour la formation professionnelle est organisée de façon sporadique en fonction des besoins ponctuels et des moyens disponibles encore limités. La commission espère que la loi sur la politique nationale de formation professionnelle sera adoptée dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de lui en communiquer le texte. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et le type des cours de formation professionnelle organisés, sur les résultats obtenus et sur le pourcentage de femmes qui y participent.

2. La commission note les statistiques de 1992 concernant la répartition de la population active par catégories professionnelles et par sexe, par branches d'activité et par sexe, ainsi que par statut professionnel et par sexe dans le secteur privé hors de l'agriculture et l'autoconsommation. Notant que seulement 105 sur 1.287 cadres administratifs supérieurs sont de sexe féminin et que la population active féminine est concentrée dans l'agriculture et l'élevage, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention pour faire valoir la politique nationale de la non-discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques de ce genre montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux dans la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes appartenant aux minorités Tutsi et Batwa ne fassent l'objet d'aucune discrimination et bénéficient, en droit comme en pratique, de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines couverts par la convention. En particulier, elle souhaiterait des informations:

a) sur la situation des personnes appartenant à ces minorités, en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi, en y joignant les statistiques pertinentes;

b) sur tout contingentement ayant pour effet de limiter l'accès des membres de ces minorités à l'éducation, à la formation et aux emplois dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation précédente.

1. La commission avait noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié et que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats sans devoir se fonder sur des dispositions ou des procédures en la matière.

La commission note que, d'après le gouvernement, la question a été soumise au ministère de l'Intérieur et du Développement communal pour étude et suite appropriée. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, à la suite de cette étude, pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi que pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention, et sous réserve du droit de recours prévu par l'article 4. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 et 104 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. Elle rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pouraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, ce qui est contraire à la convention".

2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission s'était également référée à l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat et à l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 20 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics, qui prévoient parmi les conditions de recrutement la "bonne conduite, vie et moeurs" et le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".

Notant la réponse du gouvernement selon laquelle cette preuve de loyalisme va de pair avec les certificats de bonne conduite, vie et moeurs dont la délivrance reste à la discrétion de l'autorité communale, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule au point 1 de la présente observation. En outre, elle fait observer que l'exigence de "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales" ne devrait pas être interprétée dans la pratique de manière à justifier des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique pour l'accès aux emplois dans la fonction publique ou les entreprises publiques. En effet, si l'on peut admettre qu'en application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les opinions politiques soient prises en considération pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, il n'en va pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se déclarer formellement et se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées et, en particulier, sur le nombre de cas et la nature des emplois dans lesquels ces dispositions ont été invoquées.

3. La commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement sur l'application d'autres aspects de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et se réfère également à son observation relative à cette convention.

1. Le gouvernement indique que les informations demandées relatives aux analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui auront été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).

2. La commission a noté que la procédure de recrutement relevant du ministère compétent ne concerne que les personnels visés par le Code du travail et prie le gouvernement de se référer également au point 3 ci-dessous. La commission a noté, en outre, que le ministère compétent a libéralisé le recrutement du personnel relevant de la catégorie I (manoeuvres) et se propose de le faire pour les catégories VI et VII (cadres moyens et supérieurs). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur les mesures prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions pertinentes du Code du travail, à savoir les salariés agricoles, les agents sous statut de l'administration publique et les personnes exerçant des professions libérales ou commerciales. La commission avait fait remarquer que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans ces domaines (voir paragr. 170 et 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le département technique a pris note de ces commentaires et en saisira incessamment les organes compétents. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour protéger, dans la pratique, les travailleurs concernés contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.

4. La commission se réfère de nouveau à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. Elle doit aussi réitérer sa demande au gouvernement d'indiquer la manière et les cas d'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, outre la bonne conduite, vie et moeurs, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales".

5. La commission a pris connaissance de la loi organique no 1/1985 du 25 janvier 1985 sur l'éducation nationale, communiquée avec le rapport. En ce qui concerne l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministère de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les données ne sont pas disponibles mais que les services techniques n'enregistrent plus de cas de discrimination basés sur le sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports tout développement en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le titre préliminaire et le livre premier du Code civil et abrogeant, en vertu de son article 458, l'ancien article 122 (autorisation du mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit fournir en personne) sur lequel portait ses commentaires.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions posées dans ses commentaires antérieurs qui étaient dans les termes suivants:

La commission avait aussi noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié. Elle avait relevé que ces certificats sont délivrés par l'autorité communale et avait prié le gouvernement d'indiquer les conditions de leur délivrance. Elle avait encore noté que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il appartient au bourgmestre de la commune d'origine d'apprécier dans quelle mesure ces pièces peuvent être délivrées ou refusées. Il apparaît donc qu'aucune disposition ou procédure ne régit la délivrance de ces certificats. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer qu'aucune discrimination contraire à la convention n'est pratiquée à cet égard par les autorités communales.

La commission soulève également certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et se réfère à l'observation qu'elle a formulée d'autre part.

1. La commission note que le département qui s'occupe de la formation professionnelle, du contrôle de l'emploi et des conditions d'emploi effectue des analyses sur la situation du marché de l'emploi et sur la formation et l'orientation professionnelles. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les analyses qui ont été faites et qui pourraient jeter quelque lumière sur l'application de cette convention (par exemple, des statistiques concernant diverses catégories de personnes employées ou suivant des programmes de formation et d'orientation professionnelles).

2. La commission note également qu'au niveau du recrutement, une procédure a été mise sur pied, selon laquelle toute offre d'emploi doit passer par le ministère, qui les communique aux employeurs potentiels. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette procédure s'applique à tous les emplois de tous les secteurs de l'économie (y compris ceux qui ne sont pas visés par le Code du travail - voir infra) et de communiquer les textes qui la réglementent. Prière de préciser tout effet que cette procédure peut avoir eu sur l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession.

3. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions constitutionnelles prohibant toute discrimination et applicables aux salariés agricoles, aux agents sous statut de l'administration publique et aux personnes exerçant des professions libérales ou commerciales, puisque ces travailleurs ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes mentionnées sont implicitement protégées du fait que la Constitution interdit toute forme de discrimination. La commission fait remarquer toutefois que les dispositions des constitutions nationales qui interdisent la discrimination ne suffisent pas dans de nombreux cas à assurer l'application pratique des prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne le droit d'appel des travailleurs qui s'estiment lésés et la désignation des autorités compétentes dans les circonstances (voir paragr. 171 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour protéger ces travailleurs dans la pratique contre toute discrimination dans l'emploi et la profession.

4. La commission se réfère à son observation concernant la délivrance des certificats de bonne conduite, vie et moeurs. La commission prie de nouveau à cet égard le gouvernement d'indiquer la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l'article 5 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté présidentiel no 227/01 du 26 décembre 1976 portant statut du personnel des établissements publics. Ces dispositions prévoient, parmi les conditions exigées pour le recrutement, le "loyalisme envers les autorités et les institutions nationales". Prière de préciser le nombre de cas où lesdites dispositions ont été invoquées.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de la lettre circulaire no 1848/06.18/22/83 du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi concernant l'engagement du personnel féminin, à laquelle elle s'est référée précédemment, et de fournir le texte de la loi no 1 de 1985 sur l'éducation nationale, qui n'était pas joint au dernier rapport reçu.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 122 du Code civil la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit fournir en personne. La commission avait estimé que cet article constitue une violation de la convention en imposant des restrictions à l'emploi des femmes qui n'existent pas pour les hommes. Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation n'a pas été modifiée en ce domaine. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel elle est en vigueur doit abroger toute disposition législative incompatible avec la politique prévue par la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission avait aussi noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié. Elle avait relevé que ces certificats sont délivrés par l'autorité communale et avait prié le gouvernement d'indiquer les conditions de leur délivrance. Elle avait encore noté que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il appartient au bourgmestre de la commune d'origine d'apprécier dans quelle mesure ces pièces peuvent être délivrées ou refusées. Il apparaît donc qu'aucune disposition ou procédure ne régit la délivrance de ces certificats. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer qu'aucune discrimination contraire à la convention n'est pratiquée à cet égard par les autorités communales.

La commission soulève également certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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