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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Paraguay (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2022, le taux de fréquentation scolaire était de 98,9 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, et de 95,8 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. Selon les données fournies par le gouvernement, le taux d’abandon scolaire est de 3,4 pour cent dans les premier et second cycles de l’enseignement obligatoire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre effective de l’enseignement obligatoire et à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission prend note des observations de la Confédération centrale des travailleurs Authentique (CUTA) selon lesquelles: 1) le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application dans la pratique du décret no 4951 qui porte adoption de la liste des types de travaux dangereux; et 2) les formations dispensées aux inspecteurs du travail ne suffisent pas pour assurer l’application voulue de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continue de dispenser des formations à l’inspection du travail sur les cas de travail des enfants; et que l’inspection du travail agit en étroite collaboration avec le ministère de la Défense publique pour mieux détecter les cas de travail des enfants. La commission prend également bonne note des rapports d’inspection fournis par le gouvernement sur cinq cas d’infraction, dans la région du Chaco, à la législation sur le travail des enfants dans le secteur privé. Dans chacun de ces cas, les infractions incluaient: 1) l’absence de registre des adolescents qui travaillent; 2) l’impossibilité de prouver que les examens médicaux périodiques obligatoires ont été effectués; et 3) le non-respect de l’interdiction du travail de nuit. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement sur l’adoption de la résolution MTESS no 217/2021, qui établit la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils reçoivent des informations sur le travail des enfants, et qui prévoit des procédures de sanction simplifiées à l’encontre des personnes qui ont recours au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et sur les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la résolution MTESS no 217/2021, en indiquant le nombre et la nature des informations reçues, ainsi que la procédure suivie par l’inspection du travail. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées en cas d’inobservation du décret no 4951 qui porte adoption de la liste des types de travaux dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération centrale des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment: 1) la numérisation du registre des adolescents qui travaillent, afin de disposer de données en temps réel sur les activités de ces adolescents, la durée de leur travail et les entreprises qui occupent des adolescents – ce nouveau système, selon le gouvernement, a également permis d’empêcher dans certains cas que des adolescents ne soient engagés dans des travaux dangereux; 2) l’élaboration d’un modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI), qui permet d’identifier les territoires les plus exposés au travail des enfants, afin de déterminer où les activités de prévention devront se concentrer; 3) en 2021, dans le cadre du programme «Tekopora», 61,2 pour cent des enfants en situation de pauvreté ont bénéficié de transferts monétaires conditionnels; et 4) la mise en œuvre des «20 engagements pour les enfants et les jeunes», dont l’engagement n° 15 vise à éradiquer le travail des enfants et ses pires formes, et à protéger les adolescents qui travaillent.
La commission prend note, à la lecture des observations de la CUT-A, des préoccupations que suscite le fait que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie nationale 2019-2024 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (ENPETI).
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: selon l’enquête permanente de 2022 auprès des ménages, 6 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants; la proportion d’enfants engagés dans le travail des enfants est plus élevée en zone rurale (8,3 pour cent ) qu’en zone urbaine (4,5 pour cent), et la proportion des garçons engagés dans le travail des enfants (8,5 pour cent) est plus élevée que celle des filles (3,3 pour cent). La commission fait bon accueil à la baisse significative du taux de travail des enfants, qui était de 22 pour cent en 2015 et est passé à 6 pour cent en 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la mise en œuvre de l’ENPETI et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. En ce qui concerne l’engagement d’enfants dans des travaux domestiques dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la CUT-A insiste une fois de plus sur le fait que: 1) les contrôles de l’inspection du travail ne sont pas efficaces en ce qui concerne les jeunes qui travaillent dans les domaines artistiques et du sport; et 2) le gouvernement continue de ne pas suivre les recommandations du Marché commun du Sud (MERCOSUR) relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans le domaine artistique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que les enfants âgés de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques le font seulement dans le cadre d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les efforts fournis par le gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire et l’avait encouragé à redoubler d’efforts pour s’assurer qu’au moins tous les enfants de moins de 14 ans ont accès à l’éducation de base obligatoire. Elle l’avait prié de fournir des statistiques récentes sur le taux de fréquentation scolaire.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que selon l’Enquête auprès des ménages de 2018 réalisée par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement, le taux de fréquentation scolaire dans les centres publics est de 98 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans et 94 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 12 à 14 ans.
La commission prend également note de la «Modalité d’éducation basique ouverte» réalisée dans le cadre du ministère des Sciences et de l’Education. Cette modalité concerne les élèves de 12 et 15 ans qui, pour des raisons de travail ou de grande distance entre le domicile et l’établissement scolaire, ne peuvent suivre le troisième cycle d’éducation de base conventionnel. Les cours se composent d’une formation semi-présentielle, accompagnée d’un tutorat et de modules d’auto-instruction basés sur les compétences fondamentales qui correspondent au niveau de fin d’éducation scolaire de base. Cette modalité bénéficie à 750 élèves dans 38 établissements d’enseignement privé, subventionné ou public, dans la capitale et les départements de Concepción, San Pedro, Guaira, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Présidente Hayes, Boquerón et Alto Paraguay.
La commission prend également note du programme «Initiation professionnelle agricole et d’élevage» qui offre un enseignement d’agriculture théorique et pratique en vue d’améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes, avec un impact sur l’amélioration des pratiques productives familiales. Il se base sur les racines culturelles, sociales et économiques, dans le but de répondre aux objectifs d’une école ouverte à la réalité locale. Un nombre total de 700 institutions et 28 000 étudiants du troisième cycle (de 12 à 15 ans) ont bénéficié de ce programme.
De même, la commission prend note du Plan de lecture national intitulé «Je lis et j’écris» en accord avec le Plan d’action éducative 2018-2023. Elle prend également note des actions entreprises par le gouvernement en vue de la pérennisation des programmes en cours, tels que l’alimentation scolaire et le panier de fourniture scolaire de base, la prolongation de bourse aux étudiants, le transfert de ressources financières aux établissements scolaires dans le cadre de la gratuité scolaire, des kits scolaires distribués dans l’ensemble des établissements publics et privés d’enseignement subventionnés, entre autres. En 2018, un nombre total de 283 263 étudiants inscris au Registre unique des étudiants ont bénéficié de ces programmes. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire et elle le prie de poursuivre ses efforts en ce sens au niveau de l’éducation primaire et secondaire, surtout pour tous les enfants de moins de 14 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou étaient engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Les garçons vivant en milieu rural représentaient la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La commission avait exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. Elle avait noté que le gouvernement ne fournissait pas de nouvelles données sur l’ampleur du travail des enfants dans le pays et l’avait prié de communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
La commission prend note des observations de la CUT-A sur les résultats de la première enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ETI Rural) qui, selon elle, a relevé des données importantes sur la situation du travail des enfants dans des secteurs dans lesquels la main-d’œuvre enfantine est la plus courante, mais que ces données n’ont pas encore fait l’objet de mesures spécifiques ou d’actions entreprises par le gouvernement.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le Secrétariat de l’enfance et de l’adolescence (SNNA), s’est élevé en 2018 au rang de ministère (loi no 6174/18) et se nomme ministère de l’Enfance et de l’Adolescence.
La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2019-2024 (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (résolution CNNA no 1719). Les actions stratégiques sont les suivantes: i) articuler les politiques publiques pour la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque; ii) générer des revenus pour les familles; iii) sensibiliser et former les familles et les acteurs clés de la société sur le droit des filles, des garçons et des adolescents et les pires formes de travail des enfants; ainsi que iv) assurer la gratuité et la qualité de leur éducation.
La commission prend note de la continuité du programme de transfert monétaire conditionnel TEKOPORÃ réalisé par le ministère du Développement social et qui est destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême. Le programme donne la priorité aux filles et aux garçons de moins de 14 ans ainsi qu’aux jeunes de 15 à 18 ans. Il comprend différents modules d’inclusions et de transferts monétaires conditionnels et un accompagnement social, familial et communautaire. Un nombre total de 163 053 familles dont 27 830 familles provenant des communautés autochtones ont pu bénéficier du programme.
La commission prend bonne note des informations statistiques détaillées sur les résultats des différents programmes en cours entre août 2018 et août 2019, dans l’annexe du rapport du gouvernement (DGPNA no 13/19), provenant de la Direction de l’enfance et de l’adolescence: i) 1 200 jeunes ont bénéficié du programme «Formation professionnelle protégée» qui remplace le programme «Adolescents apprentis du service national de la promotion professionnelle» par la résolution no 1600/2019; ii) le projet OKAKUA, dans sa composante «Education» a bénéficié à 964 filles et garçons entre 5 et 10 ans dans le département de Guairá et 120 filles et garçons dans le département de Boquerón et 356 enfants considérés à risque ont été soutenus par des tuteurs dans leur propre foyer; et iii) au sein du projet SAPEA, 537 jeunes ont pu être instruits dans une vingtaine de formations différentes dont 73 pour cent des bénéficiaires sont des jeunes filles. Tout en notant les efforts fournis par le gouvernement dans les divers programmes en vue de l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer ses efforts pour améliorer la situation des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de transmettre les résultats de l’ETI Rural.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 5407/15 du 13 octobre 2015 qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi, en tant que travailleur domestique, à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
La commission prend note des commentaires formulés par la CUT-A selon lesquels l’emploi des filles de moins de 18 ans, en tant que personnes de compagnie ou gardes d’enfants, reste encore très répandu sur tout le territoire national, notamment dans les zones éloignées, telles que la région el Chaco et le nord du pays. La CUT-A souligne que le gouvernement n’a pas entrepris à ce jour des mesures ou des actions pour améliorer leurs conditions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale collabore avec la Direction générale de la promotion des femmes au travail. Depuis 2014, il existe le centre d’assistance pour les employées de maison, par l’intermédiaire du Service de prise en charge des affaires du travail, dont la mission du centre est de fournir des conseils complets aux travailleuses, aux employeurs, aux entreprises et au grand public sur l’application de la réglementation du travail en vigueur et d’autres lois complémentaires qui affectent les travailleuses domestiques. En 2015, avec l’adoption de la loi no 5 407/15 sur le travail domestique et son règlement postérieur, une procédure d’action a été mise en place, actuellement en vigueur et qui permet de fournir des conseils complets et confidentiels aux travailleuses domestiques, mais qui leur offre aussi les moyens administratifs nécessaires pour qu’elles puissent porter plainte en cas de violations de leurs droits au travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi, et sur les violations détectées ainsi que les sanctions imposées.
Article 8. Performances artistiques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. Elle l’avait également prié de fournir des informations détaillées sur le contenu de la déclaration approuvée par l’Unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants dans les pays du Marché commun du Sud (MERCOSUR).
La commission prend note des commentaires formulées par la CUT-A selon lesquels le contrôle de l’inspection du travail n’est pas effectif en ce qui concerne les mineurs qui travaillent dans le milieu artistique, notamment dans le football, dans la musique ou les enfants acteurs.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de la recommandation aux Etats parties dans le cadre de la prévention et l’éradication du travail des enfants dans le domaine artistique du MERCOSUR (MERCOSUR CMC/REC.N.02/15). Ces recommandations contiennent une série de mesures visant à établir des critères homogènes pour l’octroi d’autorisations de travail dans les travaux artistiques, tels que i) l’autorisation de travail doit être accordée par l’autorité compétente; ii) l’obligation d’une autorisation délivrée par l’autorité parentale; iii) la prise en compte du certificat d’aptitude physique pour la réalisation de toute activité artistique, délivré par l’autorité compétente; iv) les enfants en âge scolaire doivent se munir d’un certificat d’étudiant en règle et l’activité artistique ne doit en aucun cas porter préjudice à la scolarisation; v) l’interdiction des activités artistiques qui peuvent porter préjudice au développement physique, moral, psychologique des filles et des garçons; vi) l’obligation de journées de travail diurnes et la durée de travail appropriée à l’âge des filles et des garçons, les pauses, les essais et les castings devant être inclus dans la durée de travail; vii) les loisirs et les moments de détente doivent être pris en compte; et viii) la présence de l’autorité parentale doit être garantie pendant la réalisation des activités par l’enfant en vue de préserver ses droits. La recommandation du MERCOSUR encourage également la création d’un registre national du travail artistique des enfants en vue de veiller à ce que les droits, la santé et l’éducation des enfants qui travaillent dans ce domaine sont garantis et elle encourage également l’absence d’image de filles et de garçons dans les publicités gouvernementales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans le cadre des recommandations du MERCOSUR, pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer sa capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission prend note que 26 inspecteurs du travail ont été formés sur la santé et la sécurité au travail. En outre, elle prend note dans les annexes du rapport du gouvernement des résolutions de la Direction générale de l’inspection du travail concernant des sanctions émises en vue d’infractions constatées dans le travail. Elle prend également note de 75 interventions de l’inspection du travail qui ont été réalisées suite à des dénonciations présentées. Vingt travailleurs sur ces 75 interventions ont été indemnisés par l’employeur. Cependant la commission note l’absence d’information dans le cadre des interventions de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants.
La commission note que l’ENPETI 2019-2024, approuvée par la résolution 01/2019, s’appuie sur des indicateurs de suivi qui ont été décidés de manière consensuelle et tripartite. Rappelant une nouvelle fois l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 4088 du 13 septembre 2010 établit la gratuité de l’enseignement de base obligatoire (6 14 ans). Elle a également noté l’adoption du Plan national d’éducation 2024 ainsi que du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. Cependant, elle a constaté que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6-11 ans) avait nettement diminué (de 96 pour cent en 1999 à 85 pour cent en 2010). En outre, le taux d’enfants d’âge scolaire du primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 16 pour cent en 2011.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats obtenus des plans d’actions susmentionnés. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a élaboré diverses stratégies dans le but d’augmenter le taux de fréquentation scolaire. Ainsi, il a mis en place un programme d’alimentation scolaire, un programme de bourses ainsi que diverses actions pour améliorer les capacités et évaluer les performances des enseignants. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement du 12 novembre 2015 adressé au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que dans le but d’atteindre un taux de scolarisation universel, le gouvernement a mis en place un programme de distribution de kits de fournitures scolaires dans le secteur public et adopté la loi no 5210/14 sur l’alimentation à l’école et le contrôle sanitaire (CEDAW/C/PRY/7, paragr. 65). Tout en notant les efforts du gouvernement pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts à cet égard pour s’assurer qu’au moins tous les enfants de moins de 14 ans ont accès l’éducation de base obligatoire. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre des stratégies susmentionnées ainsi que de la mise en œuvre du Plan national d’éducation 2024 et du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes sur le taux de fréquentation scolaire.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention. A cet égard, le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR a approuvé une déclaration sur le travail artistique des enfants, sans fournir plus de détails sur le contenu de cette déclaration. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles, accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur le contenu de la déclaration approuvée par l’unité exécutive du Plan régional pour l’éradication du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence dont les actions stratégiques concernaient notamment l’identification et la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque. Elle a également noté avec intérêt que, dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC, le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil qui a conduit à l’articulation des programmes ABRAZO (Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (Programme de transfert monétaire conditionnel), qui étend la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les formes de travail des enfants. Le programme national TEKOPORÃ, destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême, est l’un des programmes prioritaires du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique de développement social. Par ailleurs, la commission a noté que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou sont engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5-13 ans et 36,8 pour cent des 14-17 ans). Les garçons vivant en milieu rural représentent la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La grande majorité des enfants et adolescents qui exercent une activité qualifiée de travail des enfants sont engagés dans des travaux dangereux (environ 90,3 pour cent des 5-13 ans et 91,1 pour cent des 14-17 ans). Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, les nombreux programmes d’action mis en œuvre pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans le secteur de l’industrie sucrière (dans les régions de Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá et Cordillera), 28 pour cent des travailleurs sont des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles données sur l’ampleur du travail des enfants dans le pays. Toutefois, il indique avoir réalisé la première Enquête sur le travail des enfants en milieu rural (ETI Rural) et transmettra les résultats de l’enquête à la commission dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie, en outre, le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays, ainsi que sur les résultats de l’ETI Rural.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que les autorités compétentes peuvent néanmoins autoriser le travail domestique dès l’âge de 16 ans, pour autant que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle a noté avec intérêt que, dans le cadre de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par le Paraguay, un avant-projet de loi sur le travail domestique avait été présenté au Sénat, lequel fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi de travailleur domestique à 18 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 5407 du 13 octobre 2015 qui fixe l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi en tant que travailleur domestique à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir l’application efficace de la loi, et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. D’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. L’article 385 prévoit que le non-respect des dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de 10 à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a observé que le nombre des inspecteurs du travail avait diminué de 34 à 31, et celui des visites d’inspection de 1 641 à quelque 1 204. Elle a cependant constaté que le renforcement du contrôle de l’application des lois nationales relatives au travail des enfants figure au titre des actions prévues dans l’ENPETI. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
La commission constate, une fois de plus, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application des articles 384 à 398 du Code du travail. Cependant, le gouvernement indique avoir recruté 30 nouveaux inspecteurs du travail, qui sont actuellement en train de recevoir les formations nécessaires pour effectuer leurs missions. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection et de la fiscalisation a mené, en 2015, de nombreuses activités de formation, de sensibilisation et d’informations. Rappelant l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle le prie également, une fois de plus, de communiquer des informations sur le nombre et le contenu des sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de la loi no 4088 du 13 septembre 2010 qui établit la gratuité de l’enseignement de base obligatoire (6-14 ans). Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l’adoption du Plan national d’éducation 2024 ainsi que du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020. La commission constate cependant que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (6-11 ans) a connu une diminution importante entre 1999 et 2010 (de 96 pour cent à 85 pour cent). En outre, d’après les données de 2009 et 2011 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux d’enfants d’âge scolaire du primaire qui ne sont pas scolarisés a augmenté au cours des dernières années (de 14 pour cent en 2009 à 16 pour cent en 2011). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’éducation 2024 et du Plan stratégique actualisé sur l’éducation 2020, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire des enfants de moins de 14 ans. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont considérés comme un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté que les autorités compétentes peuvent néanmoins autoriser le travail domestique dès l’âge de 16 ans, pour autant que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Elle note avec intérêt que, dans le cadre de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par le Paraguay, un avant-projet de loi sur le travail domestique a été présenté au Sénat, lequel fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi de travailleur domestique à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption de cet avant-projet de loi.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention. A cet égard, le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques ne le fassent que sur la base d’autorisations individuelles accordées par les autorités compétentes, qui limitent la durée en heures du travail autorisé, et en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010 2015) (ENPETI) par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence. Elle a également noté avec intérêt que, dans le cadre d’un projet de l’OIT/IPEC, le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil qui a conduit à l’articulation des programmes ABRAZO (Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (Programme de transfert monétaire conditionnel) afin d’étendre la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les formes de travail des enfants. Elle a noté que l’extension de ce programme débuterait par la mise en œuvre de deux programmes pilotes: le premier, dans les déchetteries de la ville d’Encarnación et, le second, dans les briqueteries du district de Tobatí.
La commission note que les actions stratégiques envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI concernent notamment l’identification et la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou en situation de risque. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement relatives à la mise en œuvre du programme ABRAZO. Elle note que ce programme couvre désormais 10 des 17 départements du pays. D’après des informations de l’OIT/IPEC, il a bénéficié à un total de 6 061 enfants et 3 304 familles. En outre, suite à la mise en œuvre du programme pilote à Encarnación, la déchetterie de la ville aurait été déclarée «sans travail des enfants» grâce à un effort conjoint de la société civile, du secteur privé et du gouvernement local. Le gouvernement indique également que le programme national TEKOPORÃ destiné aux ménages en situation de pauvreté extrême est l’un des programmes prioritaires du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique de développement social. Par ailleurs, la commission prend note de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay, publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction générale de la statistique du Paraguay, qui reprend les résultats de la première enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2011. Il ressort de cette étude que 22,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans (environ 417 000) travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou sont engagés dans une des pires formes de travail des enfants (16,3 pour cent des 5 13 ans et 36,8 pour cent des 14 17 ans). Près de la moitié travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche. Les garçons vivant en milieu rural représentent la catégorie la plus touchée par ce phénomène (43,4 pour cent des enfants et adolescents de moins de 18 ans de cette catégorie sont concernés par le travail des enfants). La grande majorité des enfants et adolescents qui exercent une activité qualifiée de travail des enfants sont engagés dans des travaux dangereux (environ 90,3 pour cent des 5 13 ans et 91,1 pour cent des 14 17 ans). En outre, il résulte des informations transmises par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, que des enfants âgés entre 10 et 14 ans entrent sur le marché du travail.
Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou dans un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de continuer à communiquer des statistiques sur la nature et l’ampleur du travail des enfants dans le pays.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. D’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de 10 à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par l’inspection du travail ainsi que sur les sanctions imposées en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle observe que, d’après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le nombre des inspecteurs du travail a diminué de 34 à 31 entre 2009 et 2011, et celui des visites d’inspection de 1 641 à quelque 1 204 entre 2009 et 2010. Elle constate cependant que le renforcement du contrôle de l’application des lois nationales relatives au travail des enfants figure au titre des actions prévues dans l’ENPETI. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 408), la commission rappelle au gouvernement l’importance de l’efficacité du système d’inspection pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENPETI. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de sanctions imposées pour infraction aux dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et du décret no 4951 portant approbation de la liste des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) adoptée par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence le 13 octobre 2010. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la stratégie nationale a été élaborée à la suite d’un processus participatif mené par la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI), le ministère de la Justice et du Travail et le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec la participation de l’OIT/IPEC. Ce processus a pu compter sur la participation de 350 représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, des autorités gouvernementales et de la société civile ainsi que de 119 enfants et adolescents. Elle note que la stratégie nationale est actuellement dans sa phase de socialisation et que le SNNA est responsable de sa mise en œuvre. En outre, la commission note avec intérêt que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de «Lutte contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique latine (2009-2013)», le gouvernement du Paraguay a participé à un échange d’expériences avec le Brésil, lequel a conduit au lancement d’une action coordonnée entre les programmes ABRAZO (programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues) et TEKOPORÃ (programme de transfert conditionnel de ressources) visant à étendre la zone d’action du programme ABRAZO à toutes les pires formes de travail des enfants et non plus uniquement au travail des enfants dans les rues. A cet égard, la commission note que, d’après les informations disponibles à l’IPEC, l’extension de ce programme va débuter par la mise en place de deux programmes pilotes: le premier, dans les déchetteries de la ville d’Encarnación et, le second, dans les briqueteries du district de Tobatí. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie le de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015) dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations sur les actions menées dans le cadre de l’expansion du programme ABRAZO ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a adopté un plan d’éducation national 2003-2015 et que le ministère de l’Education et de la Culture gère plusieurs programmes de lutte contre l’abandon de la scolarité et d’intégration des enfants dans le système scolaire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le programme «Paraguay Ley y Escribe». Elle observe néanmoins que ce programme, dont l’objectif est axé sur l’amélioration du taux d’alphabétisation et l’accroissement du nombre moyens d’années d’enseignement, s’adresse principalement aux personnes de 15 ans et plus, qui ne savent ni lire ni écrire, et ne vise donc pas les enfants en âge de scolarité obligatoire (6-15 ans). A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, plus de 44 000 filles et garçons ont abandonné l’enseignement de base en 2010. En outre, elle observe que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation au niveau primaire a diminué de 10 pour cent entre 2002 et 2009 (95 pour cent en 2002 contre 85 pour cent en 2009). Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour augmenter le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire au niveau primaire. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures adoptées, à cet égard, dans le cadre des programmes adoptés par le ministère de l’Education et de la Culture et du Plan d’action d’éducation national (2003-2015), ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, en vertu du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont reconnus comme un travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle a également noté qu’en vertu de ce même décret les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, dès lors que les garanties prescrites par l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont satisfaites. Néanmoins, la commission a observé qu’il semble exister une divergence entre le décret no 4951 et les dispositions des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, lus conjointement avec l’article 1 de la loi no 1702 qui établit la portée des termes «enfant», «adolescent» et «adulte mineur», qui semblent autoriser le travail domestique dès l’âge de 14 ans.
Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code de l’enfance et de l’adolescence autorise le travail des adolescents dès l’âge de 14 ans, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux en vertu du décret no 4951, travail qui est interdit aux adolescents de moins de 18 ans mais qui peut néanmoins être autorisé dès l’âge de 16 ans par l’autorité compétente, sous réserve que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition relative à l’emploi d’enfants à des travaux légers. Considérant que, d’après les statistiques contenues dans le rapport OIT/IPEC publié en 2006 intitulé «Enfants et adolescents au travail au Paraguay – Développements entre 2001 et 2004», de nombreux enfants sont employés à des travaux légers au Paraguay, la commission a encouragé le gouvernement à adopter des dispositions qui détermineront la nature des travaux légers et fixeront les conditions dans lesquelles ils peuvent être exécutés par les enfants de 12 à 14 ans. Elle a noté à cet égard que la CONAETI a estimé nécessaire de déterminer en quoi consistent les travaux légers et que la SNNA tiendrait un débat sur cette question en 2010.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de détermination des travaux légers n’a pas encore été entrepris. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution relative à la détermination et à la réglementation de ces travaux, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Performances artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle a observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention et a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce type d’activité soit réglementé, conformément à l’article 8 de la convention. A cet égard, la SNNA a estimé qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Rappelant que l’article 8 de la convention autorise des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques uniquement au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels, et pour autant que ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que ni le Code de l’enfance et de l’adolescence ni le décret no 4951 du 22 mars 2005 ne prévoient de sanctions en cas d’infraction à leurs dispositions. Elle a noté que, d’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont notamment prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail. L’article 389 du Code du travail prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. Le même article prévoit une peine identique à l’égard de l’employeur qui aura employé des enfants de moins de 12 ans. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de dix à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission a cependant observé qu’il n’apparaît pas clairement que les peines prévues par le Code du travail s’appliquent aux infractions aux dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail s’appliquent également en cas d’infractions aux dispositions du décret no 4951. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que, d’après les informations communiquées par la Direction de l’inspection du travail, aucune infraction aux normes du travail relatives au travail des enfants n’a été constatée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates leur soient imposées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les types de violations relevées et les sanctions imposées par l’inspection du travail en matière de travail des enfants en application des articles 384 à 398 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d’après l’enquête de 2006 sur les ménages, 15,2 pour cent des personnes mineures âgées de 10 à 14 ans travaillent, principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel, mais aussi qu’un nombre assez élevé d’entre elles travaillent comme domestiques ou dans la rue. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 64).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête nationale sur le travail des enfants est actuellement en cours, avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT/IPEC. Elle note également les statistiques fournies par le Département d’informations statistiques du ministère du Travail qui indiquent qu’un total de 3 894 adolescents, dont 57 filles, ont été enregistrés comme travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 14 ans qui exercent une activité économique soient rendues disponibles, et le prie de communiquer copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès sa publication.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des dispositions prises dans le cadre du Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), qui a bénéficié directement à 1 340 garçons et filles au travail et 665 familles en 2006.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Paraguay s’est engagé dans une transition qui, après soixante et une années d’une gestion de l’administrat par l’Etat, a débouché sur la transformation du cadre politique national. Le nouveau système d’administrat, qui fait intervenir des acteurs autres que les interlocuteurs politiques traditionnels, tend à instaurer progressivement et durablement un réseau de protection et de promotion sociale grâce à des programmes incluant ABRAZO, le plan national «Paraguay Solidario», «Saso Pyahu» et le programme de transfert conditionnel de ressources «Tekopora». Le gouvernement indique en outre que, en 2009, la Commission nationale pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a commencé à consulter les principaux acteurs en vue de la rédaction du nouveau Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (PNA) pour 2009-2013. La SNNA s’est également engagée dans la mise en œuvre de son cinquième plan stratégique quinquennal (2009-2013), axé notamment sur l’encouragement du déploiement d’une politique qui réponde à la situation des enfants et adolescents vulnérables, et le renforcement du système national de promotion et de protection des droits des enfants et adolescents des deux sexes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du plan stratégique de la SNNA à travers les programmes spécifiques de cette institution (dont ABRAZO et PAINAC – Programme d’assistance intégrale des enfants et adolescents de la rue) contribuera à l’éradication du travail des enfants à moyen terme. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la CONAETI (Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents) a entrepris en 2009 de définir la stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et d’amélioration des conditions de travail des adolescents au Paraguay, qui constituera une extension du Plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Selon la même source, le programme ABRAZO, administré par la SNNA depuis novembre 2008, a directement bénéficié à 1 780 enfants des deux sexes au travail et 853 familles en 2009. De plus, 540 familles ont bénéficié directement d’allocations mensuelles destinées à éviter que leurs enfants ne soient mis au travail ou poussés à mendier dans la rue. La commission note à cet égard que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le plan d’intégration sociale de l’enfance administré par la SNNA est également axé sur les enfants qui travaillent dans la rue et vise, entre autres objectifs, à renforcer le programme ABRAZO. La commission note que, parmi les diverses activités déployées dans le cadre de ce plan dans l’objectif de la protection de l’enfance et de la prévention du risque d’une enfance livrée à elle-même dans la rue, le programme ABRAZO a permis de toucher 1 780 enfants, dont 1 520 avaient été retirés de la rue en juillet 2009.

La commission note que, dans le cadre de sa collaboration avec l’OIT, le Paraguay a lancé son projet d’Eradication du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010). Elle note également avec intérêt que le gouvernement annonce qu’en février 2009, suite à un accord tripartite associant les ministères de la Justice et du Travail, les partenaires sociaux et l’OIT, le plan d’action national pour le travail décent a été adopté. Les objectifs de ce plan recouvrent une meilleure application des normes du travail, y compris au moyen des programmes d’éradication du travail des enfants et d’une participation active de la CONAETI. La commission se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés, notamment du projet de l’OIT/IPEC pour l’Eradication du travail des enfants en Amérique latine 2006-2010, et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1998 sur l’enseignement général fixe à 14 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également noté que le gouvernement avait adopté, d’une part, un plan d’éducation national 2003-2015 et, d’autre part, à titre de composante de sa stratégie d’éradication du travail des enfants, une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoyant l’attribution de bourses d’éducation aux familles dont les enfants travaillent, afin que ceux-ci puissent ne plus travailler.

La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education et de la Culture gère plusieurs programmes de lutte contre l’abandon de la scolarité et d’intégration des enfants dans le système scolaire. Le gouvernement ajoute qu’en matière d’éducation de base on recensait en 2007 au niveau national 4,1 pour cent d’enfants de 6 à 11 ans (cycles I et II) ayant abandonné l’école. Pour la même année, l’abandon de la scolarité chez les enfants de 12 à 14 ans (cycle III) s’élevait à 5,4 pour cent. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’abandon de la scolarité est beaucoup plus élevé dans le secondaire (15 à 17 ans), où le taux brut de fréquentation scolaire n’est que de 54 pour cent. Tant au niveau de l’éducation de base et de l’éducation secondaire, l’abandon de la scolarité est plus élevé dans les écoles publiques et les zones rurales, particulièrement chez les garçons. Le gouvernement indique en outre que le recensement des données relatives à l’année 2008 est en cours de finalisation. Considérant que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en réduisant les taux d’abandon de la scolarité et en augmentant les taux de fréquentation scolaire, particulièrement en milieu rural et chez les garçons. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes adoptés par le ministère de l’Education et de la Culture pour combattre l’abandon scolaire et favoriser l’intégration des enfants dans le système scolaire, ainsi que sur tout autre programme adopté à cette fin, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’éducation. Elle prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon de la scolarité.

Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 2, alinéa 22, du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont reconnus comme un travail dangereux et que, aux termes de l’article 3 du décret, il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à de tels travaux. Elle avait noté que, en vertu de l’article 4 du décret no 4951, les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, sous réserve que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle avait également noté qu’à la lecture conjointe des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglemente l’activité des travailleurs domestiques adolescents, et de l’article 1 de la loi no 1702, qui définit l’adolescent comme tout être humain âgé de 14 à 17 ans, il semble qu’un adolescent de 14 ans peut être employé comme travailleur domestique. Notant une divergence entre les dispositions du décret no 4951 et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge à partir duquel un enfant peut être engagé comme travailleur domestique.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la CONAETI s’emploie actuellement à revoir le décret no 4951/05 en raison de la divergence entre ses articles 2(22) et 3, qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail domestique, et l’article 4 de ce décret, qui autorise le travail domestique à partir de 16 ans dès lors que les garanties prescrites par l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont satisfaites. La commission observe que l’article 4 du décret no 4951 est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention qui, nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, autorise l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans à des travaux dangereux dans des conditions strictes en matière de protection et de formation préalable. En revanche, il semble qu’il y ait une divergence entre l’article 4 du décret no 4951, qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à un travail domestique, et les dispositions des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, lus conjointement avec l’article 1 de la loi no 1702, qui semblent autoriser le travail domestique à partir de 14 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence avec l’article 4 du décret no 4951 de 2005.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents de 15 à 18 ans peuvent demander à suivre un programme d’apprentissage. Les cours de formation professionnelle sont ouverts aux jeunes à partir de 18 ans, sauf pour les cours liés à l’informatique et au commerce, qui peuvent être suivis dès l’âge de 15 ans.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition relative à l’emploi d’enfants à des travaux légers. Considérant que, d’après les statistiques contenues dans le rapport OIT/IPEC publié en 2006 intitulé «Children and young persons at work in Paraguay – Developments between 2001 and 2004», de nombreux enfants sont employés à des travaux légers au Paraguay, la commission incite le gouvernement à adopter des dispositions qui détermineront la nature des travaux légers et fixeront les conditions dans lesquelles ils peuvent être exécutés par les enfants de 12 à 14 ans. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la CONAETI a estimé nécessaire de déterminer en quoi consistent les travaux légers. Le débat que la SNNA tiendra sur cette question est prévu pour 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à la détermination et à la réglementation des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. Performances artistiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle avait observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention et avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce type d’activité soit réglementé, conformément à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au Paraguay toutes sortes de manifestations artistiques, religieuses et touristiques. Le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit pas expressément de procédures en ce qui concerne la participation d’enfants et d’adolescents à des performances artistiques. A cet égard, la SNNA estime qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents, non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives, compte tenu de l’âge particulièrement précoce auquel les transferts de joueurs de football s’effectuent de nos jours. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera une réglementation qui prévoira, conformément à l’article 8 de la convention, que des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pourront être autorisées à titre individuel pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures et fixer les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau fait réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 prévoit que les autorités compétentes rechercheront et puniront les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant l’emploi d’enfants à un travail dangereux. Elle avait cependant observé qu’aucune des dispositions de ce décret ne prévoit les peines applicables en cas de violation de cette interdiction. Elle avait noté en outre que le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui comporte des dispositions sur les jeunes travailleurs, ne prévoit pas non plus de sanction en cas d’infraction aux dispositions qui concernent l’emploi des adolescents. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient les peines punissant les auteurs d’infractions au décret no 4951 du 22 mars 2005 et au Code de l’enfance et de l’adolescence.

La commission note que le gouvernement a communiqué un certain nombre de décisions judiciaires, dont l’une se rapporte à une affaire d’abus et de «criadazgo». Elle note cependant que la décision n’aborde pas la question de la punition des personnes coupables d’avoir maintenu une personne de moins de 18 ans dans la situation de «criadazgo», type de travail reconnu comme dangereux, conformément à l’article 2(22) du décret no 4951/05. Elle note que, d’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail, ainsi que par la loi no 1416/99 et le décret no 10.047/95. Quant à l’article 389 du Code du travail, tel que modifié par les lois nos 496/95 et 1416/99, il prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. Le même article prévoit une peine identique à l’égard de l’employeur qui aura employé des enfants de moins de 12 ans. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de dix à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement que les peines prévues par le Code du travail s’appliquent aux infractions aux dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglementent le travail des adolescents. Elle observe également que la portée des dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence qui donnent corps à la convention est plus large que celle du Code du travail, et que les peines prévues par ce dernier, en cas d’infraction aux dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence, ne sont pas suffisamment efficaces et dissuasives. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail qui s’appliquent en cas d’infraction aux dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence dans le contexte de l’emploi de jeunes travailleurs. De même, elle encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de telles sanctions, en précisant leur nombre et leur nature.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête de 2006 sur les ménages, 15,2 pour cent des personnes mineures âgées de 10 à 14 ans travaillent, principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel, mais aussi qu’un nombre assez élevé d’entre elles travaillent comme domestiques ou dans la rue.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la CONAETI a élaboré deux projets de guide pratique d’intervention concernant les cas de travail d’enfants (notamment de travail dangereux), l’un interinstitutionnel, l’autre intra-institutionnel. Ces guides sont conçus non seulement pour informer les enfants et les adolescents des mécanismes et procédures de signalement des infractions, mais aussi pour faciliter la tâche des autorités compétentes dans ces affaires. La commission note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les Centres consultatifs pour les droits de l’enfance et l’adolescence (CODENIS) ont été informatisés en juin 2009 afin de tenir des archives sur les affaires de violation des droits des enfants et des adolescents, y compris de travail d’enfants. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques, parfois à un très jeune âge, et par l’absence de service spécialisé chargé de surveiller et d’inspecter les conditions de travail des enfants (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption de guides pratiques d’intervention dans les cas de travail d’enfants et, lorsque ces guides auront été adoptés, sur leur impact quant au nombre des inspections effectuées et au nombre et à la nature des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui exercent une activité économique soient disponibles. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer les statistiques à jour de la base de données CODENIS et d’autres sources officielles, incluant non seulement des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, mais aussi des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», le nombre d’enfants de 10 à 17 ans qui effectuent une activité économique est passé de 288 717 en 2001 à 338 833 en 2004. Elle note également que, de ce nombre, environ 265 000 garçons, filles et adolescents effectueraient un travail. De plus, entre 11,3 et 24 pour cent des enfants et adolescents effectueraient un emploi qui peut être qualifié d’invisible. La commission note également que, selon l’étude dans les foyers de 2006, 15,2 pour cent des mineurs de 10 à 14 ans travaillent. Les enfants travaillent particulièrement dans les secteurs agricole et informel. De plus, un nombre élevé travaillent comme domestiques et dans les rues.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté une Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence (2003-2013) (POLNA) et un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2003-2008) (PNA). Elle prend note également que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (CONAETI) a élaboré un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, ce dernier a orienté sa stratégie pour éliminer le travail des enfants vers la lutte contre la pauvreté et l’inégalité sociale. A cet égard, elle note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, laquelle prévoit l’attribution de bourses scolaires aux familles dont les enfants travaillent pour les retirer de leur travail.

La commission prend bonne note que le Paraguay collabore avec l’OIT/IPEC et qu’il a mis en œuvre un certain nombre de projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents travailleurs. Elle note particulièrement les mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, et dans le cadre duquel un système d’inscription scolaire des enfants a été développé et a permis à des enfants à risque d’être engagés comme travailleurs domestiques ou qui travaillaient comme domestiques de s’inscrire à l’école. La commission note en outre les mesures prises dans le cadre du Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), lequel a bénéficié directement à 1 340 garçons et filles travailleurs et à 665 familles au cours de l’année 2006. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants mais se dit toutefois préoccupée par le nombre d’enfants et d’adolescents qui effectuent un travail. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs au Paraguay pour les années 2005-06, un taux élevé d’enfants et d’adolescents abandonnent l’école. Selon ce rapport, environ 10,3 pour cent des enfants de 5 à 12 ans, à savoir 136 777, ont abandonné l’école, et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 18 ans, à savoir 259 732, ont abandonné l’école. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi générale sur l’éducation de 1998, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle note également que, selon les informations de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un Plan d’action sur l’éducation nationale (2003-2015). La commission se dit profondément préoccupée par les taux élevés d’abandon scolaire et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en diminuant le taux d’abandon scolaire et en augmentant le taux de fréquentation scolaire. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur l’éducation nationale, pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle. La commission prie finalement le gouvernement de fournir des informations à cet égard en incluant des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire.

Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux domestiques. 1. Aspect législatif. La commission note que, en vertu de l’article 2, alinéa 22, du décret n4951 du 22 mars 2005 qui réglemente la loi n1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système «criadazgo» sont considérés comme un travail dangereux pour les enfants et qu’aux termes de l’article 3 du décret ils sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 4 du décret no 4951, les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note en outre que les articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent l’activité des adolescents travailleurs domestiques et, que, aux termes de l’article 1 de la loi no 1702 qui établit la portée des termes enfant, adolescent et adulte mineur, le terme adolescent désigne toute personne âgée de 14 à 17 ans. La commission relève qu’une lecture conjointe des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence et de l’article 1 de la loi n1702 porte à croire qu’un adolescent, à partir de 14 ans, peut être engagé comme travailleur domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe une divergence entre les dispositions du décret n4951 et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge un enfant peut être engagé comme travailleur domestique.

2. Application dans la pratique. Comme noté ci-dessus, l’article 4 du décret no 4951 dispose que les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans la mesure où, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, il est difficile, en raison de la «clandestinité» de ce travail, de contrôler les conditions d’emploi des enfants employés comme domestiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conditions prévues par l’article de cette disposition de la convention sont contrôlées dans la pratique.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que les articles 105 à 118 du Code du travail réglementent le travail en apprentissage. Elle constate toutefois qu’aucune de ces dispositions ne prévoit un âge minimum à partir duquel une personne peut débuter son apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention cette dernière ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge une personne peut débuter son apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la législation nationale ne semble pas réglementer le travail léger des enfants et, compte tenu des statistiques comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», selon lesquelles un nombre considérable d’enfants effectuent des travaux légers dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par des enfants entre 12 et 14 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants lorsqu’ils doivent effectuer un spectacle artistique. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention il est possible, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’accorder aux enfants des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités, telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate donc que l’autorisation des parents n’est pas suffisante pour appliquer cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer ce type d’activité, conformément à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 dispose que les autorités compétentes devront identifier et sanctionner les personnes responsables de la non-application des dispositions sur l’interdiction de travail des enfants dans les travaux dangereux. Elle constate toutefois qu’aucune disposition de ce décret ne prévoit les sanctions applicables en cas de violation de cette interdiction. La commission constate également que le Code de l’enfance et de l’adolescence, lequel comporte des dispositions sur les adolescents travailleurs, ne prévoit aucune sanction en cas de non-application des dispositions concernant le travail des adolescents. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables de violations des dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’activité des adolescents travailleurs.

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