National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des dispositions prises dans le cadre du Programme de réduction progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), qui a bénéficié directement à 1 340 garçons et filles au travail et 665 familles en 2006.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Paraguay s’est engagé dans une transition qui, après soixante et une années d’une gestion de l’administrat par l’Etat, a débouché sur la transformation du cadre politique national. Le nouveau système d’administrat, qui fait intervenir des acteurs autres que les interlocuteurs politiques traditionnels, tend à instaurer progressivement et durablement un réseau de protection et de promotion sociale grâce à des programmes incluant ABRAZO, le plan national «Paraguay Solidario», «Saso Pyahu» et le programme de transfert conditionnel de ressources «Tekopora». Le gouvernement indique en outre que, en 2009, la Commission nationale pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a commencé à consulter les principaux acteurs en vue de la rédaction du nouveau Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (PNA) pour 2009-2013. La SNNA s’est également engagée dans la mise en œuvre de son cinquième plan stratégique quinquennal (2009-2013), axé notamment sur l’encouragement du déploiement d’une politique qui réponde à la situation des enfants et adolescents vulnérables, et le renforcement du système national de promotion et de protection des droits des enfants et adolescents des deux sexes. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du plan stratégique de la SNNA à travers les programmes spécifiques de cette institution (dont ABRAZO et PAINAC – Programme d’assistance intégrale des enfants et adolescents de la rue) contribuera à l’éradication du travail des enfants à moyen terme. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la CONAETI (Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents) a entrepris en 2009 de définir la stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et d’amélioration des conditions de travail des adolescents au Paraguay, qui constituera une extension du Plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). Selon la même source, le programme ABRAZO, administré par la SNNA depuis novembre 2008, a directement bénéficié à 1 780 enfants des deux sexes au travail et 853 familles en 2009. De plus, 540 familles ont bénéficié directement d’allocations mensuelles destinées à éviter que leurs enfants ne soient mis au travail ou poussés à mendier dans la rue. La commission note à cet égard que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le plan d’intégration sociale de l’enfance administré par la SNNA est également axé sur les enfants qui travaillent dans la rue et vise, entre autres objectifs, à renforcer le programme ABRAZO. La commission note que, parmi les diverses activités déployées dans le cadre de ce plan dans l’objectif de la protection de l’enfance et de la prévention du risque d’une enfance livrée à elle-même dans la rue, le programme ABRAZO a permis de toucher 1 780 enfants, dont 1 520 avaient été retirés de la rue en juillet 2009.
La commission note que, dans le cadre de sa collaboration avec l’OIT, le Paraguay a lancé son projet d’Eradication du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010). Elle note également avec intérêt que le gouvernement annonce qu’en février 2009, suite à un accord tripartite associant les ministères de la Justice et du Travail, les partenaires sociaux et l’OIT, le plan d’action national pour le travail décent a été adopté. Les objectifs de ce plan recouvrent une meilleure application des normes du travail, y compris au moyen des programmes d’éradication du travail des enfants et d’une participation active de la CONAETI. La commission se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susmentionnés, notamment du projet de l’OIT/IPEC pour l’Eradication du travail des enfants en Amérique latine 2006-2010, et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi de 1998 sur l’enseignement général fixe à 14 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait également noté que le gouvernement avait adopté, d’une part, un plan d’éducation national 2003-2015 et, d’autre part, à titre de composante de sa stratégie d’éradication du travail des enfants, une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoyant l’attribution de bourses d’éducation aux familles dont les enfants travaillent, afin que ceux-ci puissent ne plus travailler.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education et de la Culture gère plusieurs programmes de lutte contre l’abandon de la scolarité et d’intégration des enfants dans le système scolaire. Le gouvernement ajoute qu’en matière d’éducation de base on recensait en 2007 au niveau national 4,1 pour cent d’enfants de 6 à 11 ans (cycles I et II) ayant abandonné l’école. Pour la même année, l’abandon de la scolarité chez les enfants de 12 à 14 ans (cycle III) s’élevait à 5,4 pour cent. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’abandon de la scolarité est beaucoup plus élevé dans le secondaire (15 à 17 ans), où le taux brut de fréquentation scolaire n’est que de 54 pour cent. Tant au niveau de l’éducation de base et de l’éducation secondaire, l’abandon de la scolarité est plus élevé dans les écoles publiques et les zones rurales, particulièrement chez les garçons. Le gouvernement indique en outre que le recensement des données relatives à l’année 2008 est en cours de finalisation. Considérant que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en réduisant les taux d’abandon de la scolarité et en augmentant les taux de fréquentation scolaire, particulièrement en milieu rural et chez les garçons. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes adoptés par le ministère de l’Education et de la Culture pour combattre l’abandon scolaire et favoriser l’intégration des enfants dans le système scolaire, ainsi que sur tout autre programme adopté à cette fin, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’éducation. Elle prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon de la scolarité.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Travail domestique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 2, alinéa 22, du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approbation de la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système dit «criadazgo» sont reconnus comme un travail dangereux et que, aux termes de l’article 3 du décret, il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à de tels travaux. Elle avait noté que, en vertu de l’article 4 du décret no 4951, les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, sous réserve que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents concernés soient pleinement garanties et que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle avait également noté qu’à la lecture conjointe des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglemente l’activité des travailleurs domestiques adolescents, et de l’article 1 de la loi no 1702, qui définit l’adolescent comme tout être humain âgé de 14 à 17 ans, il semble qu’un adolescent de 14 ans peut être employé comme travailleur domestique. Notant une divergence entre les dispositions du décret no 4951 et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge à partir duquel un enfant peut être engagé comme travailleur domestique.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la CONAETI s’emploie actuellement à revoir le décret no 4951/05 en raison de la divergence entre ses articles 2(22) et 3, qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail domestique, et l’article 4 de ce décret, qui autorise le travail domestique à partir de 16 ans dès lors que les garanties prescrites par l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont satisfaites. La commission observe que l’article 4 du décret no 4951 est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention qui, nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, autorise l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans à des travaux dangereux dans des conditions strictes en matière de protection et de formation préalable. En revanche, il semble qu’il y ait une divergence entre l’article 4 du décret no 4951, qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à un travail domestique, et les dispositions des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence, lus conjointement avec l’article 1 de la loi no 1702, qui semblent autoriser le travail domestique à partir de 14 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence avec l’article 4 du décret no 4951 de 2005.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents de 15 à 18 ans peuvent demander à suivre un programme d’apprentissage. Les cours de formation professionnelle sont ouverts aux jeunes à partir de 18 ans, sauf pour les cours liés à l’informatique et au commerce, qui peuvent être suivis dès l’âge de 15 ans.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition relative à l’emploi d’enfants à des travaux légers. Considérant que, d’après les statistiques contenues dans le rapport OIT/IPEC publié en 2006 intitulé «Children and young persons at work in Paraguay – Developments between 2001 and 2004», de nombreux enfants sont employés à des travaux légers au Paraguay, la commission incite le gouvernement à adopter des dispositions qui détermineront la nature des travaux légers et fixeront les conditions dans lesquelles ils peuvent être exécutés par les enfants de 12 à 14 ans. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la CONAETI a estimé nécessaire de déterminer en quoi consistent les travaux légers. Le débat que la SNNA tiendra sur cette question est prévu pour 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à la détermination et à la réglementation des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 8. Performances artistiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants pour participer à des spectacles artistiques. Elle avait observé qu’une telle autorisation parentale n’est pas suffisante au regard de l’article 8 de la convention et avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce type d’activité soit réglementé, conformément à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au Paraguay toutes sortes de manifestations artistiques, religieuses et touristiques. Le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit pas expressément de procédures en ce qui concerne la participation d’enfants et d’adolescents à des performances artistiques. A cet égard, la SNNA estime qu’il serait nécessaire de fixer des règles qui encadrent l’activité des enfants et des adolescents, non seulement dans le contexte des spectacles artistiques, mais aussi dans celui des manifestations sportives, compte tenu de l’âge particulièrement précoce auquel les transferts de joueurs de football s’effectuent de nos jours. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera une réglementation qui prévoira, conformément à l’article 8 de la convention, que des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pourront être autorisées à titre individuel pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures et fixer les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau fait réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 prévoit que les autorités compétentes rechercheront et puniront les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant l’emploi d’enfants à un travail dangereux. Elle avait cependant observé qu’aucune des dispositions de ce décret ne prévoit les peines applicables en cas de violation de cette interdiction. Elle avait noté en outre que le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui comporte des dispositions sur les jeunes travailleurs, ne prévoit pas non plus de sanction en cas d’infraction aux dispositions qui concernent l’emploi des adolescents. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient les peines punissant les auteurs d’infractions au décret no 4951 du 22 mars 2005 et au Code de l’enfance et de l’adolescence.
La commission note que le gouvernement a communiqué un certain nombre de décisions judiciaires, dont l’une se rapporte à une affaire d’abus et de «criadazgo». Elle note cependant que la décision n’aborde pas la question de la punition des personnes coupables d’avoir maintenu une personne de moins de 18 ans dans la situation de «criadazgo», type de travail reconnu comme dangereux, conformément à l’article 2(22) du décret no 4951/05. Elle note que, d’après le projet de guide d’intervention interinstitutionnelle concernant les cas de travail d’enfants, les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de la législation relative au travail des enfants sont prévues aux articles 384 à 398 du Code du travail, ainsi que par la loi no 1416/99 et le décret no 10.047/95. Quant à l’article 389 du Code du travail, tel que modifié par les lois nos 496/95 et 1416/99, il prévoit que l’employeur qui aura contraint une personne de moins de 18 ans à effectuer un travail dans un lieu malsain ou dangereux, ou à effectuer un travail de nuit dans le secteur industriel, sera puni d’une peine d’amende d’un montant correspondant au moins à 50 fois le salaire journalier de chaque travailleur concerné. Le même article prévoit une peine identique à l’égard de l’employeur qui aura employé des enfants de moins de 12 ans. L’article 385 prévoit que le non-respect de dispositions du Code du travail pour lesquelles aucune sanction n’a été prévue sera puni de peines allant de dix à 30 fois le salaire minimum pour chaque travailleur concerné. La commission note qu’il n’apparaît pas clairement que les peines prévues par le Code du travail s’appliquent aux infractions aux dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglementent le travail des adolescents. Elle observe également que la portée des dispositions du décret no 4951 de 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence qui donnent corps à la convention est plus large que celle du Code du travail, et que les peines prévues par ce dernier, en cas d’infraction aux dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence, ne sont pas suffisamment efficaces et dissuasives. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail qui s’appliquent en cas d’infraction aux dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence dans le contexte de l’emploi de jeunes travailleurs. De même, elle encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de telles sanctions, en précisant leur nombre et leur nature.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête de 2006 sur les ménages, 15,2 pour cent des personnes mineures âgées de 10 à 14 ans travaillent, principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel, mais aussi qu’un nombre assez élevé d’entre elles travaillent comme domestiques ou dans la rue.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la CONAETI a élaboré deux projets de guide pratique d’intervention concernant les cas de travail d’enfants (notamment de travail dangereux), l’un interinstitutionnel, l’autre intra-institutionnel. Ces guides sont conçus non seulement pour informer les enfants et les adolescents des mécanismes et procédures de signalement des infractions, mais aussi pour faciliter la tâche des autorités compétentes dans ces affaires. La commission note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les Centres consultatifs pour les droits de l’enfance et l’adolescence (CODENIS) ont été informatisés en juin 2009 afin de tenir des archives sur les affaires de violation des droits des enfants et des adolescents, y compris de travail d’enfants. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui exercent des activités économiques, parfois à un très jeune âge, et par l’absence de service spécialisé chargé de surveiller et d’inspecter les conditions de travail des enfants (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption de guides pratiques d’intervention dans les cas de travail d’enfants et, lorsque ces guides auront été adoptés, sur leur impact quant au nombre des inspections effectuées et au nombre et à la nature des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui exercent une activité économique soient disponibles. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer les statistiques à jour de la base de données CODENIS et d’autres sources officielles, incluant non seulement des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, mais aussi des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», le nombre d’enfants de 10 à 17 ans qui effectuent une activité économique est passé de 288 717 en 2001 à 338 833 en 2004. Elle note également que, de ce nombre, environ 265 000 garçons, filles et adolescents effectueraient un travail. De plus, entre 11,3 et 24 pour cent des enfants et adolescents effectueraient un emploi qui peut être qualifié d’invisible. La commission note également que, selon l’étude dans les foyers de 2006, 15,2 pour cent des mineurs de 10 à 14 ans travaillent. Les enfants travaillent particulièrement dans les secteurs agricole et informel. De plus, un nombre élevé travaillent comme domestiques et dans les rues.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté une Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence (2003-2013) (POLNA) et un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2003-2008) (PNA). Elle prend note également que la Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (CONAETI) a élaboré un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (2003-2008). La commission note en outre que, selon les informations communiquées par le gouvernement, ce dernier a orienté sa stratégie pour éliminer le travail des enfants vers la lutte contre la pauvreté et l’inégalité sociale. A cet égard, elle note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, laquelle prévoit l’attribution de bourses scolaires aux familles dont les enfants travaillent pour les retirer de leur travail.
La commission prend bonne note que le Paraguay collabore avec l’OIT/IPEC et qu’il a mis en œuvre un certain nombre de projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents travailleurs. Elle note particulièrement les mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, et dans le cadre duquel un système d’inscription scolaire des enfants a été développé et a permis à des enfants à risque d’être engagés comme travailleurs domestiques ou qui travaillaient comme domestiques de s’inscrire à l’école. La commission note en outre les mesures prises dans le cadre du Programme pour la diminution progressive du travail des enfants dans les rues (ABRAZO), lequel a bénéficié directement à 1 340 garçons et filles travailleurs et à 665 familles au cours de l’année 2006. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants mais se dit toutefois préoccupée par le nombre d’enfants et d’adolescents qui effectuent un travail. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs au Paraguay pour les années 2005-06, un taux élevé d’enfants et d’adolescents abandonnent l’école. Selon ce rapport, environ 10,3 pour cent des enfants de 5 à 12 ans, à savoir 136 777, ont abandonné l’école, et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 18 ans, à savoir 259 732, ont abandonné l’école. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi générale sur l’éducation de 1998, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle note également que, selon les informations de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un Plan d’action sur l’éducation nationale (2003-2015). La commission se dit profondément préoccupée par les taux élevés d’abandon scolaire et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en diminuant le taux d’abandon scolaire et en augmentant le taux de fréquentation scolaire. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur l’éducation nationale, pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle. La commission prie finalement le gouvernement de fournir des informations à cet égard en incluant des statistiques sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux domestiques. 1. Aspect législatif. La commission note que, en vertu de l’article 2, alinéa 22, du décret no 4951 du 22 mars 2005 qui réglemente la loi no 1657/2001 et approuve la liste des types de travail dangereux, le travail domestique et le système «criadazgo» sont considérés comme un travail dangereux pour les enfants et qu’aux termes de l’article 3 du décret ils sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 4 du décret no 4951, les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note en outre que les articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent l’activité des adolescents travailleurs domestiques et, que, aux termes de l’article 1 de la loi no 1702 qui établit la portée des termes enfant, adolescent et adulte mineur, le terme adolescent désigne toute personne âgée de 14 à 17 ans. La commission relève qu’une lecture conjointe des articles 63 à 68 du Code de l’enfance et de l’adolescence et de l’article 1 de la loi no 1702 porte à croire qu’un adolescent, à partir de 14 ans, peut être engagé comme travailleur domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe une divergence entre les dispositions du décret no 4951 et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge un enfant peut être engagé comme travailleur domestique.
2. Application dans la pratique. Comme noté ci-dessus, l’article 4 du décret no 4951 dispose que les autorités compétentes peuvent autoriser le travail domestique à partir de 16 ans, à condition que l’éducation, la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Dans la mesure où, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, il est difficile, en raison de la «clandestinité» de ce travail, de contrôler les conditions d’emploi des enfants employés comme domestiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conditions prévues par l’article de cette disposition de la convention sont contrôlées dans la pratique.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que les articles 105 à 118 du Code du travail réglementent le travail en apprentissage. Elle constate toutefois qu’aucune de ces dispositions ne prévoit un âge minimum à partir duquel une personne peut débuter son apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention cette dernière ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge une personne peut débuter son apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la législation nationale ne semble pas réglementer le travail léger des enfants et, compte tenu des statistiques comprises dans le rapport de l’OIT/IPEC publié en 2006 et intitulé «Enfance et adolescence au travail au Paraguay – évolution entre 2001 et 2004», selon lesquelles un nombre considérable d’enfants effectuent des travaux légers dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par des enfants entre 12 et 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les parents accordent des permissions spéciales à leurs enfants lorsqu’ils doivent effectuer un spectacle artistique. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention il est possible, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’accorder aux enfants des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités, telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate donc que l’autorisation des parents n’est pas suffisante pour appliquer cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer ce type d’activité, conformément à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 du décret no 4951 du 22 mars 2005 dispose que les autorités compétentes devront identifier et sanctionner les personnes responsables de la non-application des dispositions sur l’interdiction de travail des enfants dans les travaux dangereux. Elle constate toutefois qu’aucune disposition de ce décret ne prévoit les sanctions applicables en cas de violation de cette interdiction. La commission constate également que le Code de l’enfance et de l’adolescence, lequel comporte des dispositions sur les adolescents travailleurs, ne prévoit aucune sanction en cas de non-application des dispositions concernant le travail des adolescents. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant les sanctions applicables aux personnes reconnues coupables de violations des dispositions du décret no 4951 du 22 mars 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’activité des adolescents travailleurs.