National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006. Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention. Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, selon le gouvernement, aucune législation n’a été adoptée donnant effet à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Répétition Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la MLC, 2006, est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire en vue de sa ratification. La commission relève par ailleurs que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait valoir qu’il n’avait pas encore adopté de législation donnant effet à la convention et que seules certaines dispositions adoptées au cours de la période coloniale restaient en vigueur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les règles fixées par la convention no 68 ont été largement reprises dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B3.2 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, l’application des dispositions de la convention no 68 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement une législation donnant effet aux différentes dispositions de la convention et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en ce qui concerne le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement indiquant que la Guinée-Bissau, à l’heure actuelle, ne possède pas d’autres bateaux que des canots, des radeaux et des petits dinghies qui assurent la liaison avec les îles du sud du pays. La commission demande au gouvernement dans ses prochains rapports de la tenir informée de toute évolution en la matière.