National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que les séminaires et les discussions concernant la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE) et dans le secteur du textile ont été menés de manière permanente par les départements de l’information, de l’éducation et de la communication du ministère du Travail, ciblant les travailleurs des différents secteurs professionnels, y compris ceux des ZFE et du secteur du textile. Entre juillet 2015 et avril 2016, 39 ateliers de formation et de sensibilisation ont été mis en place. Trois cent douze employés et quatre cent trente employées du secteur des ZFE/du textile en ont bénéficié. Ces ateliers mettent l’accent sur les dispositions légales et le droit au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, garantis par le droit du travail. De plus, la sensibilisation des travailleurs à la question de leurs droits au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, a également été menée de manière continue lors de visites d’inspection sur les lieux de travail. Entre 2009 et 2015, 757 inspections ont été faites dans le secteur des ZFE, touchant quelque 102 127 travailleurs (38 376 hommes et 63 751 femmes). Dans le même laps de temps, 2 059 visites d’inspection ont été réalisées (actuellement 30 468 travailleurs migrants sont employés dans le secteur manufacturier – 20 455 hommes et 10 013 femmes). Lors de ces visites, les travailleurs ont été sensibilisés à leur droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale. En ce qui concerne la question de la compilation statistique sur les conventions collectives, il faut noter que, depuis février 2009, la législation prévoit que toute convention collective soit enregistrée au ministère du Travail dans les trente jours suivant sa signature. Le gouvernement a transmis à la commission une liste complète des 62 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail entre mai 2010 et mai 2016, et il convient de relever que 4 de ces conventions collectives concernent le secteur des ZFE. Le gouvernement a pris bonne note des remarques de la commission au sujet de l’ingérence dans les négociations collectives ainsi que celles sur l’arbitrage obligatoire, et il faut souligner qu’aucune intervention de ce genre n’a eu lieu depuis. De plus, la loi du travail, actuellement examinée en consultation avec les partenaires sociaux, doit être finalisée fin 2016. Dans ce contexte, les recommandations de la commission sur la meilleure manière d’encourager et promouvoir le développement de la négociation collective seront, dans la mesure du possible, prises en compte. Enfin, l’assistance technique en relation avec les problèmes soulevés par la commission sera demandée au BIT en vertu de la seconde édition du programme de promotion du travail décent, dont l’élaboration est en cours.
Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas pour la dernière fois en 2015 et que, depuis 1995, la commission d’experts a formulé 11 commentaires à ce sujet. En 2016, les commentaires de la commission d’experts ont porté principalement sur les trois domaines suivants: la discrimination antisyndicale; la négociation collective dans les ZFE; et l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective. En ce qui concerne ce dernier point, les membres employeurs se disent surpris par la déclaration du gouvernement dans laquelle il nie l’existence de cette ingérence, et restent préoccupés par la persistance de l’ingérence dans la négociation collective. Le pays dispose d’un vaste système lié à la négociation collective et aux normes minimales en matière d’emploi. Le Conseil national des rémunérations (NRB) a promulgué des ordonnances sur le salaire minimum et les conditions d’emploi dans 30 secteurs, et il a périodiquement révisé ses ordonnances de manière à assurer leur adéquation. L’ordonnance sur les rémunérations établit un plancher et les employeurs et les travailleurs peuvent alors négocier de meilleures conditions. Si les parties négocient de bonne foi mais qu’elles ne parviennent pas à un accord, elles peuvent convenir volontairement d’entamer une procédure de règlement des différends. Bien que ce mécanisme ne soit pas contraire à la convention, sa mise en œuvre pratique est assez problématique. En 2010, les partenaires sociaux de l’industrie du sucre ont négocié un accord collectif, mais les parties ne se sont pas conformées aux conditions de l’ordonnance sur les rémunérations. Plusieurs semaines après, le NRB a entrepris un examen partiel des ordonnances sur les rémunérations applicables à l’industrie du sucre, en s’attachant aux questions qui n’avaient pas fait l’objet d’accords pendant la négociation collective. Le gouvernement a retiré les questions devant être examinées par le NRB en août 2012. Néanmoins, en 2014, les mêmes problèmes se sont à nouveau posés. Après l’expiration de l’accord collectif dans l’industrie du sucre, et après des mois de négociations, le syndicat a entamé une grève. Les employeurs et le syndicat ayant conclu ultérieurement un accord collectif, le gouvernement a renvoyé les questions non résolues devant le NRB, comme il l’avait fait en 2010. Le gouvernement avait également imposé un arbitrage aux partenaires sociaux, ce qui n’est pas permis par la législation nationale. L’ingérence du gouvernement dans la négociation collective porte manifestement atteinte à la convention. Les membres employeurs ont estimé que la déclaration du gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires de la commission d’experts, et ils encouragent le gouvernement à le faire.
Les membres travailleurs ont rappelé les principes fondamentaux sur lesquels est basée la convention et souligné que la vie économique à Maurice repose essentiellement sur la ZFE et sur la culture de la canne à sucre. En effet, la zone franche de Port-Louis est un maillon central de l’économie nationale avec près de 300 entreprises employant quelque 60 000 travailleurs. Les zones franches sont un enjeu syndical majeur à la fois par le nombre de travailleurs qu’elles regroupent – plus de 65 millions selon l’OIT – et par les difficultés que les travailleurs y rencontrent. Le droit des travailleurs des zones franches à la négociation collective ne doit pas être réduit en raison du statut spécial de ces zones comme le rappelle la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d’administration du BIT en 1977. Or la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont violés dans la zone franche de Port-Louis comme dans presque toutes les zones franches du monde alors même que les pays qui les ont mis en place sont Membres de l’OIT. Dans ses observations successives depuis 2002, la commission d’experts a noté que les syndicats et la négociation collective sont inexistants ou en très faible nombre dans les ZFE en raison des violations répétées par les employeurs des principes et droits fondamentaux des travailleurs, et de l’absence de protection législative adéquate; que la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants; et que les syndicats y ont des difficultés à rencontrer les travailleurs. Trop souvent, lorsque des syndicats sont mis en place dans les zones franches, les représentants syndicaux font face à du harcèlement, de l’intimidation, des menaces, des discriminations et des licenciements injustifiés. Parfois, des organisations de substitution sont mises en place par les employeurs, en violation des dispositions des normes de l’OIT. Or la reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale et lorsque ce droit n’est pas effectif, les autorités nationales doivent prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective comme demandé par la commission de la Conférence et la commission d’experts et il est déplorable que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet. En outre, en ce qui concerne le droit de négocier collectivement les salaires dans le secteur de la canne à sucre, la commission d’experts fait état d’interventions du gouvernement dans le processus de négociation collective ayant eu pour effet de soumettre à l’arbitrage obligatoire, contrairement aux normes de l’OIT, les 21 questions n’ayant pas pu être résolues par la négociation collective. Les autorités nationales avaient justifié l’ingérence dans la négociation collective dans un courrier adressé à l’OIT en 2011, ce qui a fait l’objet de discussions devant cette commission en 2015. Dans les faits, la prévalence des engagements économiques vis-à-vis du marché européen a justifié une immixtion dans la négociation collective, en violation des conventions de l’OIT. Or l’imposition de l’arbitrage est inacceptable même eu égard à la situation économique ou au nom d’une politique d’ajustement structurel. Les restrictions à la négociation collective doivent être appliquées comme des mesures d’exception rendues nécessaires uniquement par des raisons impérieuses d’intérêt national économique, mais ne doivent pas dépasser une période raisonnable et nécessitent d’être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être le plus touchés. Dans le cas présent, l’agriculture, dont le secteur de la canne à sucre fait partie, ne représente plus que 6 pour cent de l’activité économique nationale, et un conflit collectif dans ce secteur n’aurait pas mis en péril l’intérêt économique national. L’intervention dans la négociation collective n’était donc pas justifiée, et le gouvernement aurait dû respecter l’autonomie des partenaires sociaux.
Le membre travailleur de Maurice a déclaré que la discrimination antisyndicale continue d’exister au moyen de commissions disciplinaires fictives et partiales dans des entités publiques et privées. A cet égard, il est fait référence au cas de M. Alain Edouard, président de l’Association des travailleurs maritimes de Port-Louis (PLMEA), qui a été licencié à la suite de la décision d’une commission disciplinaire. En réalité, son licenciement a fait suite à la lutte qu’il a menée contre la privatisation potentielle de certaines des activités de la Cargo Handling Corporation (CHC). Malgré l’intervention du ministre du Travail, M. Edouard n’a pas été réintégré. Il a été fait mention aussi de la discrimination antisyndicale dans l’entreprise Mauritius Post Limited. Rappelant les obligations du gouvernement en vertu de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention no 98 de l’OIT, l’orateur a instamment prié ce dernier de fournir des garanties solides contre le licenciement injustifié de travailleurs et de dirigeants syndicaux, et de veiller à la réintégration immédiate des victimes de ces pratiques. En ce qui concerne la négociation collective dans les ZFE, quelque 60 000 Mauriciens et 15 000 étrangers travaillent dans ce secteur. La négociation collective n’y existe pratiquement pas parce que les employeurs remettent en question la reconnaissance des syndicats. Le taux de syndicalisation est extrêmement faible dans le secteur privé (environ 15 pour cent de la main-d’œuvre). La législation du travail donne le droit aux travailleurs étrangers de s’organiser mais aucun ne s’est affilié à un syndicat pour des raisons évidentes: ils sont liés par des contrats de travail à durée déterminée et ils craignent qu’on les expulse ou que leur contrat de travail ne soit pas renouvelé. Dans les unités où les syndicats sont reconnus, les employeurs ont recours à la menace et à leur pouvoir économique pour contraindre les travailleurs à quitter les syndicats. En outre, les syndicats ne peuvent pas accéder facilement aux lieux de travail. Le ministère du Travail a déjà entamé des procédures pour modifier la législation du travail. A la lumière des amendements proposés par les organisations de travailleurs, celles-ci escomptent que la nouvelle législation garantira une protection solide aux travailleurs. Néanmoins, il est à craindre que les employeurs ne s’opposent à la plupart de ces amendements législatifs. L’orateur a rappelé que la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public. Les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le bureau d’étude sur les salaires, qui est une entité mise en place par le gouvernement, et les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et du bureau d’étude sur les salaires sans la participation des syndicats. Il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires et les conditions de service. Par conséquent, le gouvernement est prié instamment de promouvoir un mécanisme approprié de négociation collective dans le secteur public, et de retirer au bureau d’étude sur les salaires sa capacité arbitraire de prendre des décisions sur les conditions de service, et plutôt de le transformer en un organe facilitant la consultation tripartite. En ce qui concerne l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective en 2010 et 2014, l’orateur a indiqué en conclusion que, au vu du contenu des débats et du fait que le gouvernement n’a tenu aucunement compte des recommandations formulées par cette commission en 2015, les questions à l’examen ne relèvent plus du domaine de l’assistance technique.
Le membre travailleur de l’Allemagne a indiqué que le développement économique, social et industriel de l’Allemagne n’aurait pas été possible sans les plus de 71 000 conventions collectives qui offrent des solutions et des conditions adaptées aux divers secteurs et entreprises. Rappelant que la négociation collective libre entre employeurs et leurs fédérations, d’une part, et les syndicats, d’autre part, constitue le fondement des conventions collectives, l’orateur a déclaré que ces conventions garantissent une rémunération juste et de bonnes conditions de travail aux travailleurs, et que le respect des conventions collectives constitue pour les employeurs une assurance importante de relations professionnelles pacifiques. Tout en encourageant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs à régir les conditions de travail au moyen de conventions collectives, l’orateur a déploré que le gouvernement n’ait pas été en mesure d’adopter une nouvelle législation sur la négociation collective. L’orateur a affirmé que deux conditions essentielles sont nécessaires pour exercer le droit de négociation collective: la liberté de constituer des syndicats, ce qui comporte aussi une protection contre la discrimination, et la négociation de conventions collectives sur un pied d’égalité. A ce sujet, l’orateur a prié le gouvernement d’établir un cadre national pour faire appliquer la convention. Faisant observer que, en Allemagne, la loi fondamentale garantit la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sans ingérence du gouvernement, l’orateur a salué la capacité du gouvernement de peser ponctuellement sur la fixation des salaires minimaux dans certains cas, par exemple lorsque la structure du marché du travail a encore besoin d’être développée. Se félicitant que le gouvernement ait fait état d’initiatives et de propositions pour la fixation du salaire minimum, l’orateur a souligné l’importance du dialogue social à cet égard et demande aux employeurs de Maurice de respecter la liberté syndicale des travailleurs.
Le membre travailleur du Togo, après avoir souligné qu’il intervenait également au nom des travailleurs du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Mali, du Niger et du Tchad, a déploré l’absence totale de négociation collective dans les ZFE à Maurice. Les salaires et les conditions d’emploi des 60 000 Mauriciens et 15 000 étrangers travaillant dans les ZFE sont moins favorables que celles existantes dans d’autres domaines du secteur privé du pays. La négociation collective est quasi inexistante du fait que les employeurs contestent la reconnaissance des syndicats et, pendant que cette question est débattue devant le tribunal des relations de travail, ils contraignent les travailleurs à renoncer à leur affiliation syndicale par le biais d’intimidations et de sanctions. De plus, les syndicats ont difficilement accès aux lieux de travail au sein des ZFE, ce qui y rend les activités syndicales presque impossibles. Par ailleurs, en dépit de la transposition des dispositions protectrices de la convention no 87 dans les lois de Maurice, la législation du travail accorde une ample marge de manœuvre aux employeurs pour licencier leur personnel. Les travailleurs sont ainsi dissuadés de s’affilier aux syndicats, ces derniers étant donc pratiquement absents des ZFE. Dans ce contexte, si la législation du travail accorde aux travailleurs étrangers le droit de s’organiser en syndicat, aucun de ces derniers n’exerce ce droit en raison des menaces qu’ils reçoivent de ne pas voir leur contrat de travail à durée déterminée renouvelé ou d’être expulsés du pays. L’orateur a par ailleurs affirmé que, dans les entreprises du secteur des ZFE où la négociation collective existe, les employeurs en retardent délibérément le processus compromettant ainsi les possibilités d’une négociation constructive. Les employeurs entravent en particulier la négociation des salaires et ils menacent de réduire la main-d’œuvre au cas où le conflit serait réglé en faveur des travailleurs par la Commission de conciliation et de médiation du travail. L’orateur a finalement souligné que les travailleurs dans les ZFE souhaiteraient aborder une série de questions telles que les prestations de maternité, la santé et la sécurité, les indemnisations pour accidents du travail, la gestion et la rémunération des heures supplémentaires, etc. Cependant, l’absence d’un environnement propice à la négociation collective maintient ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de leurs employeurs et perpétue l’existence de conditions de travail inacceptables.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a déclaré que, depuis la discussion de la commission sur ce cas en 2015, pratiquement aucune amélioration n’a été réalisée. Le nombre de conventions collectives est tenu délibérément à un niveau très faible, et la négociation collective est inexistante dans le secteur public. Les représentants syndicaux peuvent certes exprimer leurs points de vue, mais il n’existe pas de négociations réelles. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures afin d’autoriser de réelles négociations dans le secteur public, qui pourraient donner lieu à des conventions collectives. En outre, il n’existe pas de cadre juridique qui permette la négociation collective dans les ZFE. Tout en saluant l’engagement du gouvernement à promouvoir des négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs dans les ZFE, elle a rappelé que la condition préalable à la négociation collective est que les syndicats aient accès aux ZFE, ce qui n’est pas le cas à Maurice. Une autre difficulté dans les négociations tient au fait que les syndicats n’ont droit à la reconnaissance, en tant qu’agents négociateurs dans une unité de négociation au sein d’une entreprise ou d’une industrie, que s’ils ont reçu le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité. L’oratrice a insisté sur le fait que, dans les pays nordiques, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, de même qu’ils ont le droit à la négociation collective. Dans lesdits pays, la négociation collective a lieu dans le secteur public, aussi bien à l’échelle nationale que locale. Les salariés du secteur public au niveau national bénéficient également du droit de grève. D’après elle, il devrait en être de même pour les travailleurs de Maurice, conformément à la convention. Rappelant qu’une législation et une pratique solides en matière de négociation collective constituent la garantie que les syndicats sont à même de convenir, avec les employeurs, des conditions de travail détaillées et favorables, elle a prié instamment le gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges possibles des mécanismes et des lois qui régissent la négociation collective, dans le secteur privé comme dans le secteur public, afin d’accroître le nombre de travailleurs qui bénéficient dans le pays de conventions collectives effectives. Ceci est particulièrement important pour les travailleurs vulnérables employés dans les ZFE, y compris les travailleuses dans le secteur du textile et les travailleurs migrants.
Le membre travailleur de l’Australie, s’exprimant également au nom des travailleurs de la Nouvelle-Zélande, a souligné que le gouvernement fait preuve d’ingérence dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, qui est un secteur dans lequel les parties à la négociation ont pourtant de l’expérience et de la maturité. Or, le moment choisi pour les négociations est important pour le processus de négociation, car la période de récolte et de broyage de la canne à sucre n’a lieu qu’une fois par an et est très courte. Il a noté que, dans ce processus, toute ingérence extérieure peut avoir un impact sérieux sur la force respective des parties dans la négociation ainsi que sur l’issue de celle-ci. Reconnaissant que la loi mauricienne des relations professionnelles de 2008 prévoit que les conventions collectives doivent être négociées par les parties elles-mêmes, il a souligné que le recours aux processus d’arbitrage, en vertu de l’article 63 de la loi, ne peut avoir lieu qu’en cas d’accord des parties, ce qui n’a pas été le cas dans les événements auxquels se réfère la commission d’experts dans son observation. Il a insisté sur le fait que l’imposition d’une solution dans la négociation collective n’est pas conforme à la convention. Il a donc prié instamment le gouvernement de modifier la loi et l’a encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Le représentant gouvernemental a rappelé les mesures que le gouvernement a prises pour donner effet à la convention. Le NRB résout les conflits et détermine les salaires minima applicables au niveau des secteurs. Les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent une part active à ce processus. En outre, la négociation collective entre employeurs et travailleurs et leurs organisations est une réalité. Se référant à la déclaration qu’il a faite en guise d’introduction, il a rappelé que 62 conventions collectives ont été signées depuis le 1er mai 2010, dont 4 dans les ZFE. Une liste de conventions collectives signées et enregistrées pendant la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 mai 2016 a été communiquée à la commission. Aux termes de la loi sur les relations professionnelles, les travailleurs sont libres de s’affilier à des syndicats et de mener une négociation collective avec les employeurs. Il est un fait reconnu que le gouvernement s’est ingéré dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, en 2010 et en 2014, mais l’orateur a précisé que le gouvernement l’a fait en toute bonne foi, à la demande d’une des parties, dans le but d’aider les parties à parvenir à un accord. Suite aux conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 au sujet de ce cas, le gouvernement évite maintenant, conformément à l’article 4 de la convention, d’intervenir de quelque manière que ce soit dans la négociation collective entre des employeurs et des travailleurs. En outre, certaines organisations mènent leurs activités syndicales pendant le temps de travail des employés, ce qui crée des difficultés avec les employeurs concernés. Le gouvernement n’intervient pas dans ces affaires. En ce qui concerne les ordonnances sur les rémunérations, les salaires ne peuvent être fixés en deçà des salaires minima. Quant à la négociation collective dans les ZFE, les travailleurs mauriciens et étrangers peuvent librement s’affilier à un syndicat et négocier collectivement. Des cours sont proposés aux travailleurs, y compris en matière de négociation collective. Les conditions de travail ne sont pas moins favorables dans les ZFE. La discrimination sectorielle n’existe pas. A titre d’exemple, le congé de maternité est de quatorze semaines dans les ZFE, ce qui est comparable à la durée qui prévaut dans d’autres secteurs.
Les membres travailleurs ont tout d’abord relevé que, au cours de son intervention, le gouvernement a pris des positions qui sont propres à celles des employeurs alors que son rôle de régulateur social lui impose de conserver une position équilibrée. Ils ont ensuite insisté sur l’importance du respect de la convention dont les principes sont pertinents, tant pour la situation des ZFE que pour celle de la canne à sucre. La reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale tant dans les secteurs privé que public et seules peuvent être exclues de ce droit les forces armées et la police, des modalités particulières pouvant être prévues pour les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Les travailleurs des ZFE doivent donc pouvoir négocier collectivement. Les membres travailleurs ont ensuite affirmé que, au-delà des statistiques fournies par le gouvernement et de sa référence à certains règlements en vigueur, ce dernier doit prendre des mesures concrètes pour faire face aux représailles antisyndicales existant dans les ZFE et pour y promouvoir l’exercice du droit de négociation collective. Ces initiatives constitueront un signal important pour les zones franches du monde entier qui ne doivent pas être assimilées à des zones de non-droit et au sein desquelles les organisations syndicales peuvent jouer un important rôle de garde-fou. Les membres travailleurs ont souligné que, en vertu de la convention, l’intervention des autorités publiques dans la négociation collective n’est possible qu’à certaines conditions, la commission d’experts ayant fixé à cet égard des critères très précis dont l’utilité a été reconnue par tous, y compris par les membres employeurs de cette commission. L’intervention des autorités publiques dans la négociation collective ne devrait être possible que si elle est rendue nécessaire par des raisons impérieuses d’intérêt national économique et ne devrait s’appliquer qu’à titre exceptionnel, se limiter à l’indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et s’accompagner de garanties destinées à protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs intéressés. Les membres travailleurs ont affirmé que, même si le gouvernement a clamé sa bonne foi, son intervention dans la négociation collective du secteur sucrier était malvenue. Il convient maintenant que le gouvernement respecte pleinement l’autonomie des partenaires sociaux, tel qu’il découle des engagements qu’il a souscrits par le biais de la ratification de la convention. Le gouvernement doit promouvoir des mécanismes de négociation adaptés et apporter des réponses aux craintes de représailles antisyndicales dont souffrent les travailleurs. Tout en ayant noté l’engagement du gouvernement à respecter la convention, les membres travailleurs ont prié celui-ci de faire part, dans un rapport pour la session de 2016 de la commission d’experts, des mesures et des progrès concrets obtenus à cet égard.
Les membres employeurs, indiquant que la confusion continue de régner à propos des faits et des allégations d’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation collective, ont souligné que, en 2010, le gouvernement est intervenu dans le processus volontaire de négociation collective dans l’industrie du sucre en renvoyant 21 questions restées sans solution devant le NRB. De plus, en novembre et décembre 2014, après de long mois de négociations collectives volontaires, qui ont abouti à une grève suivie de la signature d’une convention collective avec l’intervention du ministère du Travail, trois questions sans solution ont été renvoyées devant le NRB. Tout en demandant des informations supplémentaires au gouvernement concernant le rôle joué par le NRB à propos des salaires minima, les membres employeurs ont souligné le principe fondamental selon lequel le gouvernement ne doit pas intervenir dans le processus de négociation collective en imposant des conditions. L’examen sélectif des ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective doit cesser immédiatement car il constitue une ingérence abusive dans la négociation collective à caractère volontaire. Le gouvernement est encouragé à engager le dialogue social avec les partenaires sociaux au sujet de la négociation collective et du fonctionnement du NRB. Les membres employeurs attendent avec intérêt les informations supplémentaires qui seront fournies dans le prochain rapport que le gouvernement doit envoyer à la commission d’experts, et encouragent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a noté avec intérêt les informations du gouvernement concernant les mesures prises pour favoriser la négociation collective dans les zones franches d’exportation, mais s’est déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement n’a respecté la négociation collective dans l’industrie du sucre.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:
Un représentant gouvernemental a indiqué que son pays avait ratifié la convention peu après l’indépendance du pays en 1969. A cette époque, les dispositions de la convention étaient transcrites dans l’article 13 de la Constitution, qui établit la protection de la liberté d’assemblée et d’association, tandis que les différends portant sur les relations professionnelles étaient laissés à la discrétion des parties. La loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en 1973, a formalisé le régime des relations professionnelles et apporté des modifications profondes en instaurant de nouveaux dispositifs et procédures de reconnaissance des syndicats, en permettant la négociation collective et les actions collectives, en établissant des mécanismes de résolution et d’arbitrage des conflits, et en autorisant le droit de grève, bien que ce dernier soit soumis à des règles particulières. La loi sur les relations de travail (ERA) a été adoptée en 2008 afin de garantir le respect des dispositions de la convention et de remédier aux lacunes de l’IRA dans la promotion de la négociation collective. L’ERA établit les conditions du développement de la négociation collective d’une façon structurée et visant à la protection et au renforcement des droits démocratiques des travailleurs, incluant notamment les travailleurs migrants, et des droits des syndicats, et à la stimulation de la négociation collective, l’accent étant particulièrement mis sur le principe de règlement volontaire et de résolution pacifique des conflits. L’ERA a été amendée en 2013 afin de consolider plus avant le processus de négociation collective. Entre autres, les procédures de reconnaissance de la capacité de négociation des syndicats ont été modifiées; l’information sur les conflits du travail portant sur les salaires et les conditions d’emploi est limitée aux situations dans lesquelles une convention collective est en vigueur; le ministre offre un service de conciliation à la demande conjointe des parties à un conflit du travail à tout moment avant l’organisation d’une grève légale et tout accord conclu à l’issue d’une telle conciliation produit les mêmes effets qu’une convention collective.
Pour en venir aux observations de la commission d’experts, l’orateur a noté que le ministère du Travail n’ayant reçu aucune plainte d’un quelconque syndicat, le gouvernement n’est pas en mesure de procéder à une enquête pour allégation de discrimination antisyndicale. Il a ajouté qu’il serait utile à cet égard de recevoir d’autres informations au sujet de l’organisation des travailleurs qui a adressé une plainte à la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle 37 travailleuses du centre «La Colombe» auraient vu leur contrat modifié suite à leur adhésion à un syndicat. Quant aux allégations selon lesquelles l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) aurait refusé une négociation de bonne foi, l’orateur a noté que, après intervention du ministère du Travail, les parties sont convenues d’un accord à leur satisfaction. Il a rappelé que la Fédération du service civil et d’autres syndicats (FCSOU) a adressé une plainte au BIT le 10 décembre 2013 concernant la suspension du président de l’Institut mauricien pour l’union des employés de la formation et du développement des compétences (MITDEU). Ayant été informé le 4 juillet 2014 que le cas a été réglé à l’amiable entre les parties, le BIT s’est félicité des résultats positifs obtenus. Se référant également à plusieurs cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale concernant le gouvernement, ledit comité a noté avec satisfaction que les parties concernées sont parvenues à un accord. Il a regretté cependant que, malgré cet accord, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de Maurice aient à nouveau présenté en septembre 2014 des observations relatives à l’application de la convention. Pour ce qui est de la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), le secteur du textile et les travailleurs migrants, le gouvernement encourage le développement le plus large possible de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de la réglementation des conditions d’emploi. L’orateur a insisté sur le fait qu’il n’existe pas d’obstacle légal dans la loi sur les relations de travail (ERA) qui empêche les travailleurs des ZFE ou les travailleurs migrants d’adhérer à un syndicat ou de prendre part à une négociation collective. Le gouvernement a l’intention d’organiser une campagne de sensibilisation auprès des travailleurs concernés, et l’orateur a encouragé les syndicats de plus en plus nombreux dans le secteur à tirer pleinement profit du cadre juridique favorable existant pour prendre part et promouvoir la négociation collective. L’orateur a finalement indiqué sa ferme conviction que les dispositions de la législation du travail sont pleinement conformes au concept qui est le sien d’un cadre juridique dans lequel les droits, les intérêts et le bien-être des travailleurs sont pleinement garantis, dans le respect d’un environnement favorable aux entreprises.
Les membres employeurs ont indiqué que ce cas est actuellement examiné pour ingérence dans la négociation collective. Le pays dispose d’un vaste système lié à la négociation collective et aux normes minimales en matière d’emploi. Le Conseil national des rémunérations a promulgué des ordonnances sur le salaire minimum et les conditions d’emploi dans 30 secteurs, et il a périodiquement révisé ces ordonnances, de manière à assurer leur adéquation. Le conseil n’est pas un mécanisme de médiation ni d’arbitrage. L’ordonnance sur les rémunérations établit un plancher et les employeurs et les travailleurs peuvent alors toujours négocier de meilleures conditions. Si les parties négocient de bonne foi mais qu’elles ne parviennent pas à un accord, elles peuvent convenir volontairement d’entamer une procédure de règlement des conflits. Bien que ce mécanisme ne soit pas contraire à la convention, sa mise en œuvre pratique est assez problématique. En 2010, les partenaires sociaux de l’industrie du sucre ont négocié un accord collectif, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant 21 questions et ne se sont pas conformées aux conditions de l’ordonnance sur les rémunérations. Plusieurs semaines après, le Conseil national des rémunérations a entrepris un examen partiel des ordonnances sur les rémunérations applicables à l’industrie du sucre, en s’attachant aux 21 questions qui n’avaient pas fait l’objet d’accord pendant la négociation collective. En 2012, le Comité de la liberté syndicale a rappelé au gouvernement que le recours aux autorités publiques autrement dit, au Conseil national des rémunérations, doit être volontaire. En conséquence, le gouvernement a retiré, en août 2012, les 21 questions devant être examinées par le Conseil national des rémunérations. Néanmoins, en 2014, les mêmes problèmes se sont à nouveau posés. Après l’expiration de l’accord collectif dans l’industrie du sucre, et après des mois de négociations, le syndicat a entamé une grève. Les employeurs et le syndicat ayant conclu ultérieurement un accord collectif, le gouvernement a renvoyé les questions non résolues devant le Conseil national des rémunérations, comme il l’avait fait en 2010. Le gouvernement a également imposé un arbitrage aux partenaires sociaux, ce qui n’est pas permis par la législation nationale. L’ingérence du gouvernement dans la négociation collective n’aurait donc pas dû avoir lieu. Les membres employeurs espèrent que la commission confirmera ce point de vue.
Les membres travailleurs ont souligné que les zones franches sont un enjeu syndical majeur. Elles bénéficient d’incitations spéciales afin d’attirer les investisseurs. Ce statut spécial ne peut pas être une raison pour réduire le droit de négociation collective des travailleurs. La reconnaissance du droit de négocier collectivement a une portée générale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Comme cela est le cas dans d’autres zones franches, la liberté syndicale et le droit de négociation collective ne sont pas respectés dans la zone franche de Port-Louis. Entre 2002 et 2012, la commission d’experts a noté l’inexistence de syndicats, un faible taux de négociation collective, une discrimination syndicale étendue, notamment dans le secteur du textile, des difficultés pour les travailleurs et leur syndicat de se réunir et une baisse du nombre de conventions collectives signées. Par ailleurs, s’ajoutent au harcèlement et à l’intimidation, la création par les employeurs d’organisations de substitution en violation de la convention no 98 et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Lorsque le droit de négociation collective n’est pas effectif, le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour le promouvoir. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que les zones franches ne sont pas des zones de non-droit et ont soutenu la demande faite par la commission d’experts dans ce sens. La commission d’experts fait état d’une ingérence du gouvernement dans le processus de négociation des salaires dans le secteur de la canne à sucre, ingérence justifiée par l’imminence d’un mouvement de grève qu’il fallait éviter afin de pouvoir honorer les engagements pris à l’égard du marché européen. Les négociations ont donc eu lieu sous l’égide du gouvernement et les clauses qui n’ont pas fait l’objet d’un accord ont été transmises à un organe d’arbitrage imposé. L’arbitrage obligatoire est autorisé, en accord avec les principes du Comité de la liberté syndicale, dans des cas bien précis, à savoir, en cas de crise nationale aiguë, en cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’administration de l’Etat et en cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas présent, l’ingérence ne répond pas à ces critères et ne peut être acceptée. Malheureusement, un nombre croissant de gouvernements, estimant que la situation nationale exige l’application de politiques de stabilisation, ont adopté des mesures visant à restreindre ou à empêcher la libre détermination des salaires par voie de négociation collective. A cet égard, la Commission de la Conférence a déjà souligné que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, le taux des salaires ne peut être fixé librement par la négociation collective, des restrictions peuvent être appliquées à titre exceptionnel. Ces restrictions doivent se limiter au nécessaire, être appliquées sur un période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs concernés. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que de telles mesures ne peuvent être prises que si elles sont rendues nécessaires par des raisons impérieuses d’intérêt national économique. Le secteur de la canne à sucre ne représentant que 6 pour cent de l’activité économique du pays, l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective n’était pas justifiée.
Le membre employeur de Maurice a indiqué que la réalité du pays n’est pas favorable à la pratique de la négociation collective. Si le gouvernement a mis en place une législation relative à la négociation collective, des lacunes importantes demeurent. La législation n’atteint pas l’objectif de fournir un cadre pour la négociation collective et ne s’accompagne pas des politiques appropriées et d’institutions fonctionnant de manière satisfaisante. L’ERA prévoit que la négociation collective est obligatoire et qu’elle est subordonnée à la seule affiliation syndicale, ce qui n’est pas conforme à la convention. Dans le secteur privé, 88 pour cent des travailleurs ont décidé de ne pas adhérer à un syndicat, et un employeur ne peut donc pas négocier librement avec des représentants de travailleurs dûment choisis. L’ingérence du gouvernement dans la fixation des salaires du secteur privé et dans le relèvement annuel des salaires aux termes de la loi sur la rémunération complémentaire pose problème et limite la portée de la négociation collective. En 2010, des employeurs de l’industrie du sucre ont été contraints de signer une convention collective, et des questions n’ayant pas été résolues à la faveur de la négociation ont été soumises au Conseil national de rémunération. En dépit des assurances données que cette ingérence n’interviendrait plus, elle a refait surface en décembre 2014. Dans le cadre de la négociation collective, des travailleurs ont organisé une grève, et les employeurs ont respecté leur droit de grève. Cela étant, le gouvernement est intervenu et a exigé la signature d’une convention collective qui ne prenait pas en compte les préoccupations des employeurs. De plus, les demandes des syndicats qui n’avaient pas été acceptées au cours des négociations collectives ont de nouveau été portées devant le Conseil national de rémunération ou soumises à l’arbitrage. L’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation volontaire est inacceptable, et le mécanisme de résolution des différends ne règle pas de manière efficace les conflits du travail. Les allégations relatives à une baisse du nombre des conventions collectives dans les ZFE ne sont pas fondées. Les lois du travail s’appliquent à ce secteur et les droits fondamentaux des travailleurs sont protégés.
Les structures du dialogue social existent à Maurice et les employeurs du pays ont eu l’occasion de partager leurs points de vue avec le nouveau ministre du Travail. Le nouveau gouvernement a énoncé ses priorités et a approuvé la décision d’engager des consultations avec les partenaires sociaux dans le but de réviser les lois du travail. L’orateur a réitéré son appel pour une révision des lois du travail qui constituent actuellement un frein pour la croissance et la création d’emplois. Maurice ambitionne de faire partie des pays à revenu élevé et doit pour ce faire se donner les moyens efficaces et appropriés de réviser la législation du travail. La commission est invitée à formuler des recommandations claires demandant instamment au gouvernement de mettre un terme aux violations de l’article 4 de la convention, de réaliser une analyse d’impact des réglementations relatives à la législation nationale du travail, de mettre un terme à l’ingérence indue dans la fixation des salaires du secteur privé, d’engager le dialogue avec les partenaires sociaux et de demander l’assistance technique du BIT afin d’adapter la législation nationale pour qu’elle soit conforme aux conventions de l’OIT.
Le membre travailleur de Maurice a déclaré que, malgré la législation du travail en vigueur, dans la pratique, les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Les syndicats ont demandé au gouvernement de revoir la législation. Les nouvelles révisions de la législation ne doivent pas être de pure forme, et le ministère du Travail doit prévoir des garanties pour les travailleurs, notamment dans la mesure où les protections existantes pour les syndicats et les dirigeants syndicaux figurent dans un code de pratique qui n’a pas de caractère contraignant. La discrimination antisyndicale a toujours cours dans le pays, malgré les protections d’ordre législatif, et les travailleurs en sous-traitance ont peur de se faire licencier s’ils participent à des activités syndicales. Si la négociation collective existe dans la loi, elle n’existe pas dans la pratique. Le dialogue social est également absent dans le pays. Dans le secteur public, les conditions d’emploi et de rémunération sont imposées. Certains travailleurs dans ce secteur reçoivent des salaires très bas, parfois en dessous du salaire minimum. Le gouvernement doit apporter une solution à ce problème, notamment par le biais de la négociation collective. Aucune négociation volontaire n’a cours dans le secteur public. Les syndicats peuvent exprimer leurs points de vue à l’organisme qui règle les conditions d’emploi et de rémunération, mais ensuite cet organisme prend ses propres décisions. Le droit d’organisation des travailleurs migrants pose également problème dans les ZFE. Ces travailleurs ne sont pas libres de se syndiquer car ils se sentent menacés et risquent de se faire expulser. L’orateur a demandé que des mesures énergiques soient prises pour veiller à ce que la convention soit mise en œuvre dans le pays.
Le membre employeur d’Afrique du Sud a déclaré que le gouvernement doit respecter les droits relatifs à la négociation collective dans le pays. Le fait que l’application de la convention doive encore être examinée plus de quarante-cinq ans après sa ratification est source de perplexité. Le gouvernement est instamment prié d’appliquer pleinement la convention.
S’exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques et de l’Estonie, le membre travailleur de la Norvège a déclaré que, à Maurice, pour qu’un syndicat ait le droit à la reconnaissance en tant qu’agent négociateur au nom d’une unité de négociation au sein d’une entreprise ou d’une industrie, il faut qu’il ait le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité. Or la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans l’entreprise, ou des plus représentatifs de ces syndicats, constitue la base même de toute procédure concernant la négociation collective. Cette disposition législative a un sérieux impact sur le droit qu’ont les syndicats minoritaires à négocier au nom de leurs membres. L’orateur a affirmé que, si aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis par la loi, chaque syndicat de l’unité correspondante devrait bénéficier des droits à la négociation collective, au moins au nom de ses membres. En conséquence, le gouvernement devrait modifier sa législation de manière à permettre aux syndicats minoritaires de négocier au nom de leurs membres. Le gouvernement est instamment prié de promouvoir le développement et l’utilisation les plus complets des mécanismes et des lois de négociation collective afin d’accroître le nombre de travailleurs pouvant bénéficier de conventions collectives effectives. Ceci est particulièrement important pour les travailleurs vulnérables employés dans le pays, y compris les travailleuses dans le secteur du textile et les travailleurs migrants.
Le membre travailleur du Mali a déclaré que son intervention bénéficiait du soutien des membres travailleurs du Libéria, du Nigéria, et de la Sierra Leone. Le maintien du taux de croissance annuel du pays à plus de 3 pour cent a été rendu possible grâce aux contributions dévouées de la main-d’œuvre et aux ZFE du pays. Ces dernières sont considérées comme des enclaves ayant leur propre souveraineté, à l’abri des obligations et exigences qu’implique le respect des droits humains et syndicaux. Malgré l’existence de lois, la pratique veut en général que les travailleurs ne puissent compter sur le soutien de l’Etat pour bénéficier de leurs droits syndicaux dans ces zones. Les autorités et les employeurs empêchent les travailleurs de s’organiser pour mener des négociations collectives et le niveau de ces dernières a diminué de 70 pour cent depuis 2009. Dans la plupart des cas, les organisations syndicales se voient refuser par les employeurs l’accès aux sites industriels, ce qui explique que le taux de syndicalisation dans les ZFE est inférieur à 12 pour cent. Il n’est pas raisonnable d’accueillir avec enthousiasme les investisseurs et leurs entreprises sans promouvoir les droits des travailleurs, y compris ceux de la main-d’œuvre migrante. Sans de tels droits, les travailleurs du pays et leurs familles n’auront pas bénéficié des investissements lorsque les investisseurs s’en iront. L’orateur a salué les premières démarches entamées par le gouvernement en vue de l’instauration d’un mécanisme de fixation d’un salaire minimum et a pris acte des modifications de la législation du travail visant à renforcer les sanctions en cas de discrimination antisyndicale. Le gouvernement doit lever toutes les barrières qui empêchent la négociation collective et instaurer une culture de négociation collective forte dans le respect du dialogue social, surtout au sein des ZFE. C’est l’unique façon de partager équitablement les fruits de la croissance économique pour améliorer le niveau de vie de la population du pays.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a noté que des problèmes d’hostilité antisyndicale se posent dans les ZFE. Dans le cas des représailles pour avoir exercé des activités syndicales, la loi n’offre que peu de protection. La législation nationale ne permet pas de réintégrer des travailleurs qui ont été licenciés en raison d’activités syndicales. De plus, toute personne participant à une grève qui ne respecte pas le cadre juridique peut être licenciée, sans véritable droit de recours pour obtenir réparation si le licenciement n’est pas considéré comme justifié. Plusieurs exemples de discrimination antisyndicale sont signalés, affectant non seulement des travailleurs dans les ZFE que les travailleuses, mais aussi dans l’industrie du sucre. Dans le cadre des négociations entre l’Association des producteurs de sucre mauriciens et le Groupe paritaire de négociation des syndicats, un accord a été conclu concernant les demandes d’augmentation de salaires, au terme d’une grève. Cela étant, les travailleurs n’ont pas touché leur salaire pendant la durée de la grève, et les travailleurs syndiqués n’ont pas reçu la prime de fin d’année en raison de la grève. Le gouvernement s’est engagé à augmenter les amendes et les sanctions relatives à la discrimination antisyndicale mais doit prendre de nouvelles mesures pour veiller à ce que la législation reflète comme il se doit les obligations souscrites au niveau international.
Le représentant gouvernemental a rappelé les mesures que le gouvernement prend depuis des années pour donner effet à la convention et pour répondre aux demandes de la commission d’experts, y compris les modifications apportées à l’ERA, les mesures visant à protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence, et le remplacement de la loi sur les ZFE. L’orateur a souligné que, dans l’ERA telle que modifiée, rien n’empêche les travailleurs dans les ZFE ou les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats ou de négocier collectivement. Il revient donc aux syndicats d’utiliser le cadre juridique existant pour mener et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs. Le gouvernement n’a pas cherché à compromettre la négociation collective. Si des questions ont été soumises au Conseil national de rémunération dans un contexte très particulier, c’est parce qu’une grève dans l’industrie sucrière à ce moment-là aurait nui à la situation économique dans le pays. Le gouvernement n’a pas pour politique de demander au Conseil national de rémunération d’intervenir dans les cas où un accord collectif final a été conclu. Concernant la soumission à un arbitrage du différend du Groupe paritaire de négociation des syndicats et de l’Association des producteurs de sucre de Maurice, l’orateur a indiqué que les négociations n’ayant pas permis d’aboutir à un accord collectif, les parties ont saisi du conflit la Commission de conciliation et de médiation. Aucun accord n’a été conclu au niveau de la commission et le Groupe paritaire de négociation des syndicats avait choisi de recourir à la grève, ce qui aurait eu des effets économiques négatifs. Par conséquent, le ministre du Travail, conformément à l’article 79 paragraphe A) de l’ERA, a réuni les deux parties à la table de négociation et un accord collectif intérimaire a été conclu. Le conflit a alors été soumis à un arbitre nommé par le gouvernement en raison de l’absence d’accord entre les parties. Au sujet de l’arbitrage obligatoire, l’article 53 de l’ERA oblige uniquement à entamer des négociations après une notification, mais la législation n’oblige pas les parties à conclure un accord collectif. Obliger les partenaires sociaux à négocier collectivement n’est pas contraire aux dispositions de la convention. L’orateur a mentionné à cet égard le cas no 2149 du Comité de la liberté syndicale (328e rapport) et a indiqué qu’il n’est pas contraire à l’article 4 de la convention d’obliger les partenaires sociaux, de façon à encourager et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation d’un mécanisme de négociation collective, à négocier les conditions d’emploi. Le gouvernement écoutera les opinions des partenaires sociaux et la discussion devant la commission a été l’occasion d’exercer démocratiquement le dialogue tripartite. Le gouvernement continuera à suivre une approche transparente en ce qui concerne l’application de la convention et est prêt à considérer les éventuelles recommandations de la commission, avec l’assistance technique du Bureau. Les recommandations seront examinées dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail auquel le gouvernement s’est engagé. A ce sujet, une commission technique a été créée et toutes les parties prenantes ont été invitées à lui présenter des propositions sur la révision de la législation.
Les membres employeurs ont pris note de la volonté du gouvernement de s’engager dans un dialogue avec la commission. A titre d’exemple, on peut citer le cas des indemnités relatives aux motocycles dans le secteur sucrier, pour illustrer la manière dont le Conseil national de rémunération est intervenu dans le processus de négociation collective. Cette question n’avait fait l’objet d’aucun accord au moment de négocier la convention collective et avait ensuite été renvoyée au Conseil national de rémunération. On peut admettre que l’ingérence dans la négociation collective n’est pas positive. Si la législation semble adéquate, la manière dont elle est interprétée et appliquée dans la pratique ne l’est pas. Les membres employeurs ont renvoyé au paragraphe 697 du rapport no 364 du Comité de la liberté syndicale, dans lequel le comité souligne que le but principal de l’article 4 de la convention est la promotion de négociations collectives de bonne foi en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué que de tels accords doivent être respectés et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute ingérence de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Pour que la négociation collective soit efficace, elle doit revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet d’altérer ce caractère. Les informations manquent sur la situation dans les ZFE et les membres employeurs espèrent que la négociation collective est promue dans ce secteur. La commission d’experts a demandé des informations supplémentaires sur la situation dans le secteur et il faut espérer qu’elles seront fournies. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer sa propre législation, ne plus intervenir dans le processus de négociation collective et ne plus renvoyer de questions sur lesquelles les parties n’ont pas réussi à s’entendre à l’issue d’une négociation collective au Conseil national de rémunération.
Les membres travailleurs, tout en prenant acte des informations fournies par le gouvernement, ont indiqué que la question ne porte pas seulement sur la pertinence de la législation, mais qu’il existe également un problème d’application de celle-ci dans la pratique. Ils ont souligné l’importance du respect de la convention, et notamment de ses principes généraux, tant en ce qui concerne la question des ZFE que celle de la négociation collective dans le secteur de la canne à sucre. Les travailleurs des ZFE doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective et le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour le promouvoir. Il s’agit d’un signal important pour les zones franches du monde entier qui ne sont pas des zones de non-droit, et où les droits des travailleurs y sont pourtant trop souvent bafoués. L’intervention du gouvernement dans la négociation collective n’est possible qu’à certaines conditions définies par la commission, et l’intervention menée dans la négociation collective du secteur sucrier était maladroite. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à donner pleinement l’autonomie nécessaire aux partenaires sociaux pour négocier les conventions collectives et à respecter cette dernière. Ils ont également prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts en 2015 sur les négociations collectives dans les ZFE et dans le secteur de la canne à sucre.
La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et de la discussion qui a suivi.
La commission a fait observer que les points soulevés par la commission d’experts concernent des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et des obstacles concrets à la négociation collective dans les zones franches d’exportation, ainsi que des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de Maurice (MEF) au sujet de l’ingérence présumée du gouvernement dans la négociation collective volontaire, en particulier en ce qui concerne l’industrie sucrière.
La commission a noté que le représentant gouvernemental a indiqué que la loi de 2008 sur les relations de travail a été adoptée pour établir un système de relations professionnelles promouvant le progrès social et la croissance économique, pour protéger et renforcer les droits démocratiques des travailleurs et des syndicats, pour stimuler la négociation collective ainsi que pour promouvoir le règlement volontaire et pacifique des différends. Cette loi a été modifiée en 2013 pour introduire la notion d’agent de négociation unique et exclusif, ainsi qu’un service de conciliation à la demande conjointe des parties. S’agissant des allégations de la CSI relatives à la discrimination antisyndicale, le gouvernement a indiqué que les informations communiquées ne lui permettaient pas de mener une enquête et qu’il avait besoin de plus de précisions.
Le gouvernement a également fourni des informations sur la façon dont le différend concernant l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) a été traité, les questions en suspens ayant été renvoyées au Bureau national des rémunérations avant que le ministère du Travail ne revienne sur sa décision, les parties étant parvenues à un accord. Le gouvernement n’a pas l’intention de porter atteinte à la négociation collective; ce renvoi s’est produit dans un contexte très précis pour éviter une grève dans l’industrie sucrière. Le gouvernement a également évoqué un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale qui a salué l’accord conclu. Le gouvernement a également indiqué qu’il attend des données appuyant les allégations avancées, tout en faisant observer que l’OIE et la FEM ont soumis des observations supplémentaires en septembre 2014.
Enfin, en ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE), le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la négociation collective pour les travailleurs de ces zones et que le gouvernement fera tout son possible pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs de ce secteur, notamment en augmentant le nombre de campagnes de sensibilisation des travailleurs à leurs droits.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:
- de s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et de se garder de commettre pareille violation à l’avenir;
- de cesser tout ingérence abusive dans la négociation collective au sein du secteur privé en examinant de manière sélective les ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective;
- d’engager le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la négociation collective et les ordonnances sur les rémunérations;
- de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation et de communiquer à la commission d’experts des informations sur la négociation collective dans ces zones.
Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions et indiqué que, lors de la révision de la législation du travail, les conclusions de la commission seront prises en compte en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prend note des commentaires présentés par la Fédération des employeurs de Maurice du 11 mai 2010, par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) du 7 juin 2010, ainsi que par la Confédération internationale syndicale (CSI) du 24 août 2010, ainsi que des commentaires communiqués en réponse par le gouvernement. La commission note également les conclusions et les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2685 (355e rapport) concernant des allégations de licenciements antisyndicaux et de refus de reconnaissance d’un syndicat.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission a noté les commentaires faits par les syndicats selon lesquels la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants, ainsi que les difficultés que les syndicats ont à rencontrer les travailleurs non seulement sur les lieux de travail, mais également à l’extérieur. La commission a demandé au gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet et a rappelé combien il est important non seulement d’interdire les actes d’ingérence, mais également de faire le nécessaire pour que des procédures d’appel rapides soient mises en place, associées à des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA), qui remplace la loi de 1973 sur les relations professionnelles (IRA), a été proclamée et qu’elle est entrée en vigueur le 2 février 2009. La commission note avec satisfaction que l’ERA interdit clairement tout acte de discrimination et d’ingérence antisyndicales (art. 30, 31 et 33) – ce que l’IRA ne traitait pas suffisamment – et qu’elle renforce les sanctions applicables (art. 103 et 104). Elle note également que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent au secteur textile, aux zones franches d’exportation (ZFE), ainsi qu’aux travailleurs migrants.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec satisfaction que l’ERA contient plusieurs dispositions visant à promouvoir la négociation collective par différents moyens (y compris l’interdiction de pratiques abusives et la garantie du droit d’accès aux informations nécessaires) et s’applique à tous les secteurs, y compris les ZFE.
Négociation collective dans la fonction publique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations sur le droit de négocier les salaires dans la fonction publique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des négociations sur les salaires dans la fonction publique pour la période 2007-08. La commission note en particulier que le bureau d’étude sur les salaires est l’organe permanent et indépendant chargé de surveiller les structures de salaires et de classification des emplois dans la fonction publique. Elle note en outre que celui-ci adopte une approche consultative lorsqu’il procède à l’examen général des salaires, qui a lieu tous les cinq ans. Le rapport du gouvernement ajoute qu’en 2007-08 de nombreuses consultations ont eu lieu dans le cadre de l’examen général sur les salaires (1 275 réunions consultatives et 2 600 observations écrites). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, il a annoncé que, dans son programme 2010-2015, le Conseil national des salaires sera supprimé et qu’un mécanisme tripartite sera instauré afin de constituer un forum permanent de discussion parmi les partenaires sociaux, dans le but de mieux comprendre et de répondre de façon plus satisfaisante aux défis auxquels le pays est confronté. Il a également annoncé que des consultations appropriées avec les parties prenantes seront engagées à cet effet. La commission accueille favorablement ces consultations et rappelle que la négociation collective bipartite est un élément essentiel de la convention. Elle note également que, si l’on en croit la CTSP, le nombre de conventions collectives signées en 2009 a diminué de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur cette affirmation.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives applicables dans le pays (nombre de conventions dans la fonction publique et dans le secteur privé, sujets traités et nombre de travailleurs concernés) et d’indiquer toute mesure concrète prise pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des ZFE, dans le secteur textile ainsi qu’à l’égard des travailleurs migrants. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la mise en place du mécanisme tripartite en tant que forum permanent.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations d’emploi (ERA) qui, lorsqu’elle sera promulguée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles (IRA), contiendra des dispositions sur les actes d’ingérence et prévoira des mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour promulguer l’ERA, et de transmettre copie du texte de cette loi dès qu’elle entrera en vigueur.
La commission prend également note des commentaires de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU), transmis avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 concernant l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. La commission note les commentaires de la FPBOU selon lesquels la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants. La FPBOU indique aussi que les syndicats ont des difficultés à rencontrer les travailleurs dans les locaux de travail, mais également à l’extérieur. Enfin, il est indiqué qu’il faut revoir la loi sur les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le fait de licencier un travailleur migrant, ou d’établir une discrimination à son égard en raison d’activités syndicales est une infraction en vertu de la loi. Elle note aussi que le ministère du Travail effectue régulièrement des visites dans les ZFE. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux observations de la FPBOU.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 30 et 33 de l’ERA interdisent les actes d’ingérence dans le cadre de la formation, du fonctionnement et de l’administration d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs. Ils interdisent aussi la pratique consistant à promouvoir un syndicat ou à lui prêter assistance afin de le placer ou de le maintenir sous le contrôle de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, outre l’interdiction des actes d’ingérence, l’ERA prévoirait des procédures d’appel rapides, associées à des sanctions suffisamment dissuasives, pour assurer une protection complète et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions de l’ERA qui prévoient des procédures d’appel rapides assorties de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de ce type.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les ZFE. Elle note que, d’après le gouvernement, l’ERA prévoit des mesures visant à encourager la négociation collective, conformément à l’article 4. La commission regrette que le gouvernement ne mentionne pas de mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans les ZFE, alors qu’elle l’avait demandé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des ZFE.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations formulées par la CSI concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte du Congrès mauricien du travail concernant les modifications législatives adoptées en juin 2003, qui limitent le droit des syndicats de la fonction publique de déclarer un conflit concernant la rémunération ou d’autres prestations (cas no 2398), et que, dans son 338e rapport, le comité est parvenu à la conclusion que ce cas n’appelait pas d’examen plus approfondi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la pratique suivie en 2007 et 2008 en ce qui concerne la négociation des salaires dans le secteur public.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats (NTUC) du 16 mai 2007 concernant la création d’un Conseil salarial national (NPC) par le gouvernement, selon des modalités qui ne tiennent pas compte du droit des représentants des travailleurs à être choisis librement par leurs organisations syndicales respectives. La commission note que cette question est traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2575 et que, lors du dernier examen du cas, le comité a prié le gouvernement de continuer à mener des consultations pleines et franches, avec les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, sur les moyens d’améliorer la composition et le fonctionnement du NPC. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ces consultations, ainsi que leurs résultats.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006. Les commentaires de la CISL portent essentiellement sur des questions déjà soulevées par la commission.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale (CLS) sur les suites données à ses recommandations concernant le cas no 2281 (voir 342e rapport du CLS, paragr. 137).
La commission prend note du Livre blanc dans lequel le gouvernement propose un nouveau cadre législatif pour les relations professionnelles, qui a été publié en 2004 dans le contexte de la réforme en cours du Code du travail. Ce Livre blanc présente le nouveau cadre sous la forme d’un projet de loi relatif à l’emploi et aux relations du travail, dont il résume les principales dispositions.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses observations antérieures, la commission avait attiré l’attention sur la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à ce propos qu’aucun cas d’ingérence n’a été signalé pendant la période à l’étude et que les démarches entreprises en vue du remplacement de la loi sur les relations professionnelles (IRA) par une nouvelle législation n’ont pas encore abouties: le projet de loi contenant, entre autres, les dispositions de l’article 2 de la convention, a été soumis à l’Assemblée nationale en avril 2005 mais le gouvernement a décidé de le retirer en raison de son rejet aussi bien par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs. Il ajoute qu’à la suite des élections générales de juillet 2005 un nouveau gouvernement a été élu et un comité technique, créé au sein du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, a été chargé de réviser l’IRA. Etant donné que, lors des réunions ultérieures du Comité technique, tant les syndicats que la Fédération des employeurs de Maurice ont demandé l’adoption d’un nouveau projet de loi reflétant leurs principes et leurs vues respectives, le gouvernement entend examiner les nouvelles propositions avant de rédiger un nouveau projet de loi. La commission note que l’article 5 du Livre blanc, qui résume les propositions de révision de la loi, contient une disposition interdisant explicitement les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement (art. 5.1.6). Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que toute nouvelle loi non seulement interdira explicitement les actes d’ingérence des organisations d’employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement mais prévoira également des procédures d’appel rapides, qui seront associées à des sanctions suffisamment dissuasives pour garantir une protection efficace contre les actes d’ingérence. Elle prie à nouveau le gouvernement ne pas relâcher ses efforts et de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). A ce propos, elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nouvelles dispositions relatives à la négociation collective ont été examinées dans le cadre du débat susmentionné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur particulier des ZFE et de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans le secteur public.
La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition et exprime l’espoir que la future loi sera parfaitement conforme aux exigences de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner un projet de loi sur les relations du travail et qu’elles envisageaient d’adopter des dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que celui-ci étudie actuellement la possibilité de remplacer la loi sur les relations industrielles (IRA) par une nouvelle législation établie avec l’assistance du BIT; c’est dans ce contexte que les dispositions de l’article 2 ont été examinées et que des mesures sont en voie d’être prises pour inscrire les dispositions pertinentes dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens et de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les taux de rémunération du secteur public étaient établis par le gouvernement, par l’intermédiaire de divers organismes publics (commission des relations du travail dans la fonction publique, tribunal d’arbitrage de la fonction publique, bureau de recherche sur les salaires, commission nationale tripartite et conseil central de Whitley). Elle recommandait également au gouvernement de tenir compte des principes de négociation collective libre et volontaire pour déterminer les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, tous les intervenants, y compris les syndicats représentant les fonctionnaires, s’accordent à dire que les négociations sur les questions secondaires se déroulent au sein du conseil central de Whitley, alors que les salaires ainsi que les conditions d’emploi sont traités par le bureau de recherche sur les salaires, organe indépendant qui rédige tous les cinq ans ses recommandations après avoir consulté aussi bien la direction que le personnel. Après chaque examen, les fonctionnaires ont la possibilité d’opter pour les salaires et les conditions d’emploi fixés après la révision. Le gouvernement souligne également que les entreprises publiques autonomes ne relèvent pas du ministère des Affaires et des Réformes administratives de la fonction publique, et que le terme «fonctionnaires» porte uniquement sur les fonctionnaires employés dans la fonction publique. En conséquence, la distinction entre les fonctionnaires et les personnes employées par le gouvernement mais non commises à l’administration de l’Etat n’est pas très claire dans ce cas particulier. C’est pourquoi il n’est pas prévu d’inclure dans la nouvelle version de l’IRA le principe de la négociation collective pour les fonctionnaires. La commission prend note de cette information.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Concernant ses précédents commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle législation en cours de préparation en vue de remplacer l’IRA met l’accent sur la négociation collective au niveau de l’entreprise. A ce sujet, un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective a eu lieu du 6 au 8 juillet 2004 avec l’assistance du BIT. Au cours de ce séminaire, plusieurs mesures ont été préconisées par les participants pour encourager et promouvoir la négociation volontaire et la réglementation des conditions d’emploi par le biais d’accords collectifs. Un Livre blanc a été publiéà ce sujet, et un projet de loi va être très prochainement soumis au Parlement. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de l’adoption et de la promulgation de ce projet, ainsi que toute mesure particulière adoptée en matière de promotion de la négociation collective dans le secteur spécifique que constituent les zones franches.
La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.
La commission note que, selon la CISL, les syndicats et la négociation collective sont inexistants dans les zones franches d’exportation (ZFE), en raison des violations répétées des principes et droits fondamentaux des travailleurs de la part des employeurs et de l’absence de protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des employeurs.
Le gouvernement répond en indiquant que la loi sur les relations professionnelles, non critiquée par les experts en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, s’applique également dans les ZFE et que, sur les 564 entreprises d’exportation, 71 d’entre elles sont syndicalisées. Le gouvernement reconnaît que le taux de syndicalisation est inférieur à 10 pour cent dans les ZFE mais déclare que ce taux n’est que de 12 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’il soutient une étude nationale, financée également par le BIT, destinée à mieux comprendre les causes du faible taux de syndicalisation à Maurice et à développer les stratégies en vue de l’améliorer.
La commission note que le gouvernement, se référant aux allégations de la CISL au sujet de la violation des droits syndicaux, mentionne le nombre limité de cas de discrimination antisyndicale soumis, de 2000 à 2001, à la division de la conciliation et de la médiation (dix au total, dont quatre retirés après intervention des fonctionnaires de la division, quatre réglés à la suite de la conciliation et deux en suspens). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été présentée au sujet du harcèlement ou du licenciement pour des raisons antisyndicales dans les ZFE.
Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail, lequel tient compte des observations qu’elle avait formulées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Articles 4 et 6. La CISL déclare que le gouvernement établit les niveaux des salaires dans le secteur public. Le gouvernement souligne que les représentants des syndicats sont associés au processus de décision concernant les salaires réglementaires lorsqu’ils siègent au sein des organismes publics suivants responsables dans ce domaine ou qu’ils sont consultés par ces derniers: la commission des relations du travail dans la fonction publique, le tribunal d’arbitrage de la fonction publique, le bureau de recherches sur les salaires, la commission nationale tripartite et le conseil central de Whitley. La commission rappelle que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de déterminer directement avec leur employeur les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat dans le cadre de conventions collectives. La commission espère que ce principe sera pris en considération dans la prochaine version de la loi sur les relations professionnelles et que le recours à l’arbitrage obligatoire au secteur public ne sera possible que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
Etant donné la déclaration du gouvernement concernant le faible taux de négociations collectives dans les ZFE («lesquelles sont presque inexistantes»), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective et de garantir pleinement, dans la législation et dans la pratique, l’application de l’article 4 de la convention dans les ZFE.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes ces questions concernant la négociation collective.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail et qu’il devait être tenu compte dans ce cadre des observations qu’elle avait formulées.
Notant que, dans son rapport, le gouvernement reprend les mêmes informations, la commission le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce domaine.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d'ingérence. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi, élaboré dans le cadre du programme de réforme de la législation du travail, doit être examiné par les autorités compétentes et qu'il est tenu compte des observations de la commission d'experts.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de l'adoption dans un proche avenir de dispositions juridiques expresses garantissant une protection effective contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et inversement, cette protection devant être assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement en la matière.
Article 2 de la convention. Dans ses précédentes observations et depuis un certain nombre d'années, la commission a souligné la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition explicite protégeant les organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs. Elle note que le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, qui comporte des dispositions à cet effet, se heurte à une forte opposition de la part des organisations de travailleurs. Elle note qu'en conséquence le gouvernement a décidé d'élaborer un autre instrument, qu'il s'est assuré pour cela du concours du BIT et que le souci de rendre la législation conforme à l'article 2 de la convention sera pleinement pris en considération dans ce cadre.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice, qui déclare qu'il n'y a aucun problème dans le pays concernant l'application de la convention.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition expresse sur la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs, la commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement qu'un projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, contenant des dispositions dans ce sens, était en cours d'élaboration. A cet égard, elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des consultations seraient actuellement menées avec les organisations de travailleurs et d'employeurs dans le but de parvenir à un consensus sur le projet de loi en question.
La commission rappelle que, depuis nombre d'années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour que des dispositions législatives spécifiques, par voie du projet de loi susmentionné ou de tout autre instrument, soient adoptées à brève échéance afin de garantir une protection efficace contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et que ces dispositions législatives seront assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission souhaite que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée dans ce domaine.
Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la nécessité d'inclure dans la législation du travail une disposition expresse sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'Assemblée nationale a été saisie, le 17 mai 1994, du projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, ce texte étant destiné à remplacer la loi de 1973 sur les relations du travail. La commission note avec intérêt que ce texte interdit à tout employeur ou toute organisation d'employeurs: i) de s'immiscer dans la constitution, le fonctionnement ou l'administration d'un syndicat de salariés (art. 100(1)(a)); et ii) de promouvoir ou de fournir une assistance à un syndicat de salariés dans le but d'exercer un contrôle sur ce syndicat (art. 100(1)(b)). La commission note en outre qu'aux termes de l'article 100(3) du même instrument toute violation de cette disposition constitue un délit passible d'une amende.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements concernant l'adoption de ce texte et de lui en communiquer copie une fois qu'il aura été adopté.
Se référant à ses commentaires précédents concernant la nécessité d'incorporer dans la législation du travail une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, la commission note avec intérêt l'indication du rapport du gouvernement selon laquelle la Commission spéciale de révision de la loi sur les relations professionnelles a remis son rapport au gouvernement, lequel est en train de l'examiner.
La commission rappelle la nécessité d'adopter des dispositions précises assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin d'assurer la protection contre les actes d'ingérence (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce sens et de communiquer copie de toute législation adoptée.
La commission a pris note des rapports présentés par le gouvernement.
Se référant à ses observations et commentaires précédents concernant le besoin d'incorporer dans la législation du travail une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, la commission note que, d'après le gouvernement, aucun problème d'ingérence n'a été soulevé à Maurice et ne peut y exister en raison du pluralisme syndical qui y règne. Bien que le gouvernement ajoute qu'il n'est pas besoin de modifier d'urgence la législation, une commission spéciale de révision de la loi est en train d'examiner les dispositions de la loi sur les relations professionnelles; lorsque cette loi sera éventuellement modifiée, le gouvernement indique qu'il saisira l'occasion pour y inclure une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.
La commission note que le gouvernement semble d'accord sur le principe d'une telle modification et que, dès 1980, il avait demandé et obtenu les conseils techniques du BIT, qui lui a fourni des exemples de dispositions jugées satisfaisantes à cet égard. Elle rappelle également que le gouvernement avait déclaré dans son rapport de 1984 examiner sérieusement la possibilité de remplacer la loi de 1973 sur les relations professionnelles et que, d'après les observations du Congrès mauricien du travail, une commission établie à cet effet avait présenté son rapport.
Rappelant, comme elle l'a fait dans son étude d'ensemble de 1983 (paragraphes 283 et 284), la nécessité d'adopter des dispositions précises assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin d'assurer pareille protection, la commission espère que les mesures voulues seront adoptées et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce sens.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que les dispositions législatives n'assuraient pas aux organisations syndicales une protection suffisante contre d'éventuels actes d'ingérence, telle que prévue à l'article 2 de la convention. Depuis 1977, elle demande donc au gouvernement que soit introduite dans la législation une disposition expresse à cette fin. La commission avait pris note, d'après les observations du Congrès mauricien du travail transmises en 1984, qu'une commission établie à l'effet de remplacer la loi sur les relations professionnelles de 1973 avait présenté son rapport. Elle veut croire que cette procédure donnera lieu, dans un proche avenir, à l'inclusion dans la loi d'une disposition particulière assortie des recours et sanctions appropriés, afin que soient respectées les garanties énoncées dans l'article 2. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.