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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible et faire en sorte que toute exposition inutile soit évitée. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ensemble du système de protection contre les radiations, mis en place par la loi no 18/1997 Coll. et la loi sur l’énergie atomique et son règlement d’application, a pour objectif de limiter les radiations ou de prévenir toute exposition inutile d’une personne à des radiations ionisantes. A cet égard, la commission prend note de l’article 4 de la loi no 18/1997 Coll. et du chapitre IV du décret no 307/2002 Coll. de l’Agence d’Etat pour la sûreté nucléaire, qui donnent effet à cette disposition.
Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 5(1)(e) du décret no 180/2015 portant sur les travaux et les lieux de travail interdits, entré en vigueur le 1er septembre 2015, interdit explicitement aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes. La commission note également que, en vertu de l’article 5(4)(d) de ce décret, une dérogation est accordée aux personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement et que l’article 21(1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et se référant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les normes les plus récentes à cet égard, qui prévoient en tant que dose limite pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, en ce qui concerne le cristallin de l’œil, une dose équivalente de 20 mSv par an. Les autres limites de dose pour cette catégorie de personnes restent inchangées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des paragraphes susmentionnés de son observation générale de 2015.
Article 8. Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à son précédent commentaire concernant les doses limites énoncées à l’article 23(1) du décret no 307/2002, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que cette disposition concerne les personnes qui sont exposées volontairement à des radiations au-delà de leurs obligations et dans le cadre d’une exposition médicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations contenues au dernier rapport du gouvernement, incluant les références à la disponibilité de la législation en ligne. La commission note également les commentaires joints par la Confédération de l’industrie et des transports concernant l’importance d’une politique de sécurité et santé au travail (SST) dans le secteur de la protection contre les radiations, malgré les coûts élevés. La commission note également que la surveillance des travailleurs dans ce secteur est assurée par les autorités tchèques, suite à de fortes pressions qui ont été exercées par la République tchèque et par la communauté internationale. La commission note également les réponses transmises par le gouvernement à ses précédents commentaires, observations qui semblent donner effet aux articles 1 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.

Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le principe d’optimisation tout comme les principes de base concernant la protection contre les radiations ont été intégrés dans la loi sur l’énergie atomique, loi no 18/1997, telle que modifiée. Le gouvernement indique que l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible est assurée par l’utilisation d’un système d’assurance qualité, et que ce système requiert que chacun des lieux de travail concerné par la destruction de radiations ionisantes soumette la preuve de l’optimisation et souscrive à un programme d’assurance qualité, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la loi sur l’énergie atomique; ces exigences font par ailleurs partie de la documentation exigée pour l’obtention d’un permis de destruction de radiations ionisantes. L’article 17(3) du décret no 307/2002 Coll., tel que modifié, tient compte des facteurs économiques et sociaux afin d’évaluer les bénéfices des mesures d’introduction du classement des activités sous radiations, des radiations médicales et des expositions naturelles et accidentelles. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas aux efforts effectués afin de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et afin que toute exposition inutile soit évitée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer l’article 5 de la convention, tant dans la loi qu’en pratique.

Article 7. Protection des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des radiations ionisantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du décret no 307/2202 définit les niveaux pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans), mais le gouvernement ne précise pas les dispositions qui assurent que les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les niveaux d’exposition fixés pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à s’assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.

Article 8, conformément à l’article 6. Niveaux devant être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 du décret no 307/2002 limite le niveau d’exposition des individus à certains cas spéciaux, tels que l’exposition des individus qui s’occupent de patients exposés à des radiations médicales à l’extérieur de leur travail ou qui vivent sous le même toit qu’une personne exposée à des radiations médicales (personnes âgées de plus de 18 ans), et que la dose limite pour ce type d’exposition est fixée à 5 mSv par année et 1 mSv par année pour les autres personnes. Rappelant que le paragraphe 35 a) ii) de son observation générale concernant la convention, 1992, précise que les expositions externes et internes des travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, ainsi que des personnes du public, doivent rester inférieures à 1 mSv par année, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise afin d’assurer la conformité de ses lois nationales avec ces exigences.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la réduction des risques d’exposition accidentelle de travailleurs à une dose excédant la limite maximale permise (qui se produit dans des cas extrêmement rares) est circonscrite par le document «Plan d’urgence sur les lieux» qui fait partie de la documentation approuvée pour obtenir le permis d’utilisation de sources de radiations ionisantes (à l’annexe de la loi sur l’énergie atomique), et qu’un des objectifs des inspecteurs du Bureau national pour la sécurité nucléaire est aussi de prévenir ces situations. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention, incluant les activités d’inspection dans le secteur de la protection contre la radiation. Le gouvernement indique que, en 2009, un total de 1 078 inspections ont été réalisées dans ce secteur et que 33 d’entre elles ont été identifiées en tant que grade 3 (signifiant une inspection lors de laquelle des carences, qui empêchent la tenue de manière sécuritaire d’activités qui peuvent mener à des expositions, ont été détectées). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 22 500 travailleurs ont été contrôlés par les services dosimétriques en 2009. Le gouvernement indique que l’émission de cartes de radiation personnelles a aidé à la réalisation d’une évaluation complète et précise des doses d’exposition des travailleurs dans la zone contrôlée. La commission note l’indication selon laquelle, en tenant compte de l’analyse des conclusions d’enquêtes réalisées sur les doses plus élevées, les médecins qui effectuent des interventions radiologiques constitueraient le groupe critique de travailleurs ayant le plus haut niveau d’exposition (en excluant les travailleurs de mines d’uranium). Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’exposition des travailleurs à des radiations a été contrôlée dans les lieux de travail susceptibles d’une augmentation des radiations de source naturelle, et que les groupes de professionnels les plus touchés, dont les doses sont régulièrement évaluées, sont le personnel d’aviation et les guides touristiques dans les grottes ouvertes au public. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient des réponses à ses commentaires ainsi que des informations sur la loi no 13/2002 portant modification de la loi no 18/1997 relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, ainsi que sur l’adoption des décrets suivants: no 307/2002 sur les mesures de protection radiologique (qui remplace le décret no 184/1997 sur le même sujet); no 419/2002 sur la fiche individuelle d’irradiation; no 318/2002 sur la prévention des catastrophes dans les installations nucléaires et les lieux de travail sous rayonnements ionisants ainsi que sur le contenu des plans et règlements internes relatifs à la prévention des catastrophes; et no 317/2002 portant modification du décret no 146/1997 sur les activités qui ont un impact direct sur la sûreté nucléaire et les activités particulièrement importantes pour la radioprotection. Ces nouveaux textes, qui seront examinés plus loin, semblent donner effet à la plupart des dispositions des articles 1, 5 et 8 de la convention, mais ils ne sont pas annexés au rapport. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats, dont le gouvernement fait état dans son rapport, selon lesquelles celui-ci aurait dû mettre davantage en relief les changements que les nouveaux textes ont apportés à la législation. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des nouveaux textes législatifs, y compris, dans la mesure du possible, la traduction de ces textes dans l’une des langues de travail de l’OIT pour qu’elle puisse les examiner dans le détail. En attendant, et sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement, elle attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.

2. Article 1. Consultations tripartites. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres institutions intéressées sont prévues dans le règlement général qui détermine la procédure à suivre pour élaborer et adopter des textes législatifs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs également sur les questions relatives à l’application de la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention.

3. Article 8 (Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations), article 12 (Examens médicaux). La commission note avec intérêt que, dans sa réponse à ses précédents commentaires sur ces questions, le gouvernement indique que l’article 19 du décret no 307/2002 fixe à 1 mSv la dose limite annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, ce qui est conforme aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), que le paragraphe 3(a) de l’article 28 du décret no 307/2002 impose un examen médical avant l’emploi et que le paragraphe 3(b) de l’article 28 de ce même décret prévoit en outre un contrôle médical une fois par an pour les travailleurs de la catégorie A. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les examens médicaux exigés pour les différentes catégories de travailleurs.

4. Article 5. Exposition à des rayonnements ionisants. Le gouvernement indique que les doses maximales admissibles de radiations sont fixées dans les articles 19 à 23 du décret no 307/2002 et que la protection contre les rayonnements ionisants se fonde sur le principe internationalement reconnu de l’optimisation, énoncé à l’article 17 du même décret. Selon ces dispositions, les rayonnements doivent être prévus et maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le gouvernement indique également que, lorsqu’elle décide des mesures d’optimisation applicables à une activité isolée qui comporte des rayonnements, l’autorité compétente tient compte de l’expérience acquise dans cette activité et eu égard à cette source de rayonnements de telle sorte que le niveau de protection radiologique ne soit pas inférieur à celui qui existe déjà, et tient compte de l’impact éventuel d’autres activités et sources de rayonnements de sorte que la quantité globale de rayonnements ne dépasse pas la limite autorisée. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise de réduire l’exposition «au niveau le plus bas possible» et prie celui-ci d’indiquer dans quelle mesure les facteurs économiques et sociaux ont été pris en considération dans ce contexte ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible, comme l’exige la convention.

5. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement se réfère à l’article 24 du décret no 307/2002 qui stipule que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des travaux qui risquent de comporter une exposition à un niveau de radiations supérieur à la limite générale et que, dans leur cas, les conditions et le niveau de radioprotection doivent être les mêmes que ceux applicables à la population dans son ensemble. La commission relève toutefois dans une autre partie du rapport du gouvernement que l’article 21 du décret no 307/2002 fixe des doses maximales de rayonnements pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans et que l’article 23 de ce même décret fixe des doses maximales pour des cas particuliers. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les doses et quantités maximales de rayonnements prescrites pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans, en indiquant comment ces règles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des renseignements complémentaires sur les dérogations qui semblent possibles pour des «cas particuliers», sur les modalités correspondantes et sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant des rayonnements ionisants.

6. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport à propos de la manière dont sont surveillés les travaux comportant des radiations ionisantes ainsi que les résultats de cette surveillance. La commission prend également note avec intérêt de l’introduction par le décret no 419/2002 de fiches individuelles d’irradiation établies à l’intention des travailleurs de l’extérieur, qui sont amenés à travailler dans une zone contrôlée d’un autre exploitant. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les mesures prises pour réduire au minimum les cas dans lesquels des travailleurs sont accidentellement exposés à des doses dépassant le niveau maximum prescrit et sur les enseignements tirés de l’établissement des fiches individuelles d’irradiation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui nécessitent des mesures complémentaires.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la législation nationale élaborée en vue de donner effet aux dispositions de la convention ne contient pas de dispositions relatives à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration et de l’application de législations ou d’autres mesures donnant effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés en la matière.

2. Article 5. La commission relève que l’article 4, paragraphe 6, de la loi no 18/1997 sur l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et des radiations ionisantes prévoit que les personnes responsable de travaux sous radiations doivent réduire l’exposition des travailleurs de sorte que, si des personnes sont exposées à des radiations à plusieurs reprises, la somme des expositions à des radiations de toute origine ne dépasse pas les limites spécifiées. L’article 4, paragraphe 4, de la loi no 18/1997 fait obligation à quiconque utilise l’énergie nucléaire ou les radiations de respecter un certain niveau de sûreté nucléaire, de protection contre les radiations, de protection physique et d’état de préparation pour les cas d’urgence afin que, dans la mesure du possible, les risques pour la vie humaine, la santé et l’environnement soient réduits au minimum, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, il est possible de déterminer quel niveau raisonnable de protection contre les radiations peut être atteint en utilisant la procédure de comparaison des coûts pour les autres mesures nécessaires au renforcement de la protection contre les radiations. Dans la mesure où la convention impose que l’exposition soit réduite au niveau le plus bas possible, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure les facteurs sociaux et économiques sont pris en compte dans ce contexte, et d’adopter les mesures voulues pour garantir que l’exposition des travailleurs soit réduite au niveau le plus bas possible.

3. Article 7, paragraphe 2. La commission relève qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose maximale pour les personnes de moins de 16 ans est la même que la limite générale de base, définie à l’article 9 de ce règlement. L’article 9, alinéa 1(a), du règlement no 184/1997 prévoit une dose annuelle maximale de 1 mSv. Cependant, la convention interdit l’affectation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir qu’aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit affectéà des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.

4. Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose annuelle maximale pour les travailleurs qui ne sont pas exposés à des radiations est de 1 mSv pour les personnes de moins de 18 ans et de 5 mSv pour les autres. A cet égard, la commission rappelle que dans ses recommandations de 1990, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a établi une dose annuelle maximale générale de 1 mSv pour cette catégorie de personnes. La commission prie donc le gouvernement d’aligner la dose maximale actuelle sur celle recommandée par la CIPR.

5. Article 12. La commission relève que l’article 37, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations prévoit que les travailleurs doivent subir des examens médicaux réguliers au moins tous les deux ans. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition prévoyant que les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les travailleurs subissent également des examens médicaux avant de commencer des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale. Elle relève en particulier l'indication selon laquelle les directives concernant les radiations ionisantes ont été révisées afin de tenir compte des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (publication no 26), qui visent notamment les mesures d'urgence à prendre dans des situations anormales. A cet égard, la commission souhaite signaler au gouvernement son observation générale au titre de cette convention, notamment les paragraphes 16 à 27 concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'accident, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de cette observation.

La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur les autres questions figurant dans ladite observation sur la base des nouvelles conclusions établies par la recommandation de 1990 de la commission internationale susvisée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs à la lumière de l'évolution des connaissances, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et de préciser les mesures prises ou envisagées en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de la susdite observation.

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