National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, que leur réclamation se fonde sur des données comparables provenant de leur propre employeur ou d’autres données comparables provenant d’autres employeurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Répétition Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. A ce sujet, la commission avait noté précédemment que, si la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments sur cette question. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette notion est également cruciale pour mettre un terme à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui existe sur le marché du travail, problème qui touche presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison qui inclut mais qui dépasse aussi la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément au règlement d’application de la loi no 648, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue. Indicateurs de genre. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs de genre, et de préciser comment ils s’appliquent et quel est leur impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les professions dans le secteur public. Le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que des progrès ont été réalisés dans la promotion de l’égalité. La commission note que, si 61 pour cent de l’ensemble des personnes ayant un emploi sont des femmes, le salaire maximum perçu par les hommes est de 112 950 cordobas, contre 95 760 pour les femmes. Par ailleurs, le salaire moyen des hommes est de 5 682 cordobas et de 5 124 pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Application pratique. La commission prend note des activités menées à bien par l’inspection du travail afin d’assurer le paiement du salaire minimum des travailleuses, ainsi que des activités de formation effectuées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes dans le secteur privé et sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648, publiée le 12 mars 2008, sur l’égalité de droits et de chances, dont l’article 19 2) prévoit que les politiques de l’emploi, les plans, les programmes et les projets d’insertion professionnelle devraient appliquer le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal, en fonction de leur expérience professionnelle, instruction, niveau de responsabilité, et jouir des droits au travail et des prestations sociales correspondants. De même, l’article 20 prévoit que, dans les professions où il s’avère que les femmes perçoivent un salaire ou des prestations sociales inférieurs à ceux des hommes à égalité de responsabilité et de qualifications, le ministère du Travail doit prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement à niveau les salaires et assurer l’égalité de traitement pour les prestations sociales concernées. Rappelant ses commentaires précédents et l’observation générale de 2006, la commission souligne de nouveau l’importance, pour la bonne application du principe de la convention, d’inclure le concept de valeur égale dans la législation nationale et dans tout système de fixation de la rémunération, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission souligne de nouveau que la législation devrait non seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination salariale et prévoir l’égalité de rémunération dans des situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux complètement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. Rappelant que le principe de la convention n’est pas en contradiction avec les termes de l’article 82 1) de la Constitution mais a un champ d’application plus large et peut être appliqué par d’autres moyens que la Constitution, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation nationale.
La commission note aussi que, en vertu de l’accord ministériel no JCHG-003‑08, le guide technique d’inspection, visant à assurer le respect des droits des femmes, indique que le salaire des femmes doit être égal à celui des hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lequel il indique que sera mis en place un système de contrôle des salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du système de contrôle susmentionné, et sur les résultats obtenus.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que les systèmes de gestion des ressources humaines qui ont été mis en place dans l’administration publique se fondent sur le contenu des postes de travail en termes de compétences, de règlement des problèmes et de responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les salaires perçus par les fonctionnaires, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin d’être en mesure d’évaluer les progrès réalisés pour corriger les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.
Autres moyens d’application du principe de la convention. La commission note que l’article 19 10) de la loi no 648 sur l’égalité de droits et de chances prévoit que l’Etat encouragera la sensibilisation et facilitera la conclusion d’accords afin que soient incluses dans les conventions collectives des clauses relatives à l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution établit le principe de «l’égalité de salaire pour un travail égal et exécuté dans des conditions identiques» et que la conformité requise par la commission ne pourrait être obtenue que par la réforme de la Constitution, ce qui déclencherait un processus extrêmement complexe et lent. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter les mesures nécessaires pour incorporer effectivement le principe de la convention dans sa législation.
2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle explique, à propos des pays qui ont encore des dispositions législatives trop étroites pour refléter le principe établi par la convention du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais elle devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
3. Compte tenu des difficultés et de la lenteur d’une éventuelle réforme de la Constitution mais aussi des exigences de la convention et de sa dernière observation générale, la commission prie le gouvernement de réfléchir à la manière d’inclure le principe établi par la convention dans des textes législatifs d’un niveau inférieur. Le principe de la convention n’est pas contraire à celui qui est consacré à l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution, mais il est plus vaste et pourrait être appliqué par d’autres voies que la Constitution. La commission, rappelant que le concept de travail de valeur égale est la pierre angulaire de la convention, invite une fois de plus le gouvernement à refléter pleinement ce principe dans sa législation et sa pratique par les voies qu’il considère adéquates afin d’aligner sa législation sur la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.
4. Application du principe de la convention dans le service public. La commission note que 59 pour cent des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes et les 41 pour cent restant par des hommes. Elle note également que la classification des tâches à laquelle il a été procédé dans 14 institutions gouvernementales fait apparaître que seulement 66 femmes pour 216 hommes se situent dans la tranche supérieure des salaires. Etant donné que les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, ces chiffres témoignent d’un déséquilibre du fait de la faible représentation de celles-ci dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour remédier à cette inégalité de représentation dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de l’évaluation des emplois dans le secteur public, des méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes de toute distorsion sexiste soient utilisées.
5. Autres moyens d’application du principe établi par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sur la base des tâches qu’ils comportent et de lui donner des informations à ce sujet. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tous autres moyens d’application du principe établi dans la convention, y compris sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à ce que ces tâches considérées comme traditionnellement féminines soient correctement valorisées et que les éléments de comparaison ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes.
1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, et note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés au paragraphe 1 de sa demande directe de 2003. Par conséquent, elle se voit obligée de reprendre ce paragraphe, qui était rédigé dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large exprimé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, à l’article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.
2. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement adopterait les mesures voulues pour procéder à une évaluation objective des emplois et réduire ainsi les écarts de salaires existant entre les hommes et les femmes. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pays ne dispose que de ressources limitées pour préparer des données qui tiennent davantage compte des dispositions de la convention, pour élargir la couverture géographique du système d’inspection et recenser progressivement les irrégularités qui peuvent se présenter dans ce domaine; c’est pourquoi, dans les entreprises, la surveillance des méthodes adoptées pour fixer les rémunérations selon les structures des postes est peu développée, et l’application de ces méthodes sans distinction de sexe pour des postes égaux est peu fréquente. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la fixation du salaire minimum. Elle prend note de ces difficultés, mais indique qu’en vertu de l’article 3 de la convention les gouvernements sont tenus d’encourager une évaluation objective des emplois, mais que celle-ci peut revêtir différentes formes. Par ailleurs, aux termes de l’article 4, les gouvernements collaboreront avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de la manière qu’il conviendra, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public, et exprime l’espoir que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, encouragera l’évaluation objective des emplois, notamment par le biais des conventions collectives, et qu’il transmettra des informations sur toute mesure adoptée en la matière.
3. Ecarts de salaires et secteur public. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de salaires auxquels la commission s’était référée dans ses commentaires précédents ne se réduisent pas. Par exemple, la commission note qu’au gouvernement central, dans le secteur des services, le salaire moyen était de 1 667 córdobas pour les femmes et de 2 235 córdobas pour les hommes en septembre 2003, et que cet écart salarial se retrouve dans toutes les catégories professionnelles (administration, catégorie technico-professionnelle et cadres). Dans cette dernière catégorie, à la même période, les hommes touchaient un salaire de 4 381 córdobas et les femmes de 3 596 córdobas. Prière d’indiquer les facteurs pouvant expliquer cet écart, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en évidence et réduire les écarts salariaux dans ce secteur; comme il s’agit du secteur public et que le gouvernement y joue le rôle d’employeur, ce dernier dispose de possibilités considérables pour assurer l’application du principe de la convention. Notant également qu’aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la fonction publique et la carrière administrative, les personnes situées au même niveau de classification doivent toucher un salaire égal, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la classification des emplois dans le secteur public en indiquant la répartition hommes-femmes dans ces emplois.
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des statistiques jointes.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large expriméà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, sous son article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour permettre une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’en vue de promouvoir et garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, il a pris certaines initiatives visant la législation en question et, notamment, la détermination des salaires d’une manière conforme à la complexité des professions et aussi à la quantité et à la qualité du travail accompli. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ces mesures prises et, si tel est le cas, le texte des dispositions légales pertinentes.
3. La commission constate que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé se sont creusés dans les professions exigeant un niveau d’instruction plus élevé (salaires moyens de 4 244 C$ et de 3 169 C$ pour les hommes et les femmes ayant un diplôme universitaire). Elle constate également que les écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses de plus de 30 ans se creuse (3 420 C$ pour les hommes et 2 784 C$ pour les femmes) et encore davantage pour les travailleurs de plus de 49 ans (4 333 C$ pour les hommes et 3 131 C$ pour les femmes). Elle constate que, selon l’enquête de juillet 2001 sur les foyers urbains, dans le secteur formel, 5 832 hommes contre 2 292 femmes ont un revenu supérieur à 10 000 C$. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination salariale directe ou indirecte en raison du sexe, de même que pour favoriser l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et l’égalité de rémunération avec les hommes à ce niveau pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris des statistiques jointes au rapport.
1. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’égalité de rémunération, telle que la conçoit la législation nationale du Nicaragua, est plus étroite que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle rappelle que s’il est vrai que la convention n’implique aucune obligation générale de promulguer une loi qui reprenne ce principe, auquel il peut être donné effet par d’autres moyens, tels que ceux que prévoit l’article 2 de la convention, c’est là cependant une des méthodes les plus efficaces pour en garantir l’application. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles le gouvernement encourage et assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des données statistiques qui lui ont été fournies. Sur la base des données de décembre 1999 relatives aux revenus des travailleurs salariés du gouvernement central, classés par catégorie professionnelle, par niveau de revenu mensuel, par sexe et par service, la commission observe que 75,99 pour cent des hommes employés dans le secteur public se trouvent entre les trois niveaux de revenu les plus bas (entre moins de 700 et 2 000 córdobas mensuels) tandis que le nombre de travailleuses du secteur public se trouvant dans ces tranches de revenu est de 84,98 pour cent. D’après les données communiquées, le nombre de femmes se trouvant dans ces tranches de revenu représente 63 pour cent du total de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public. Si l’on compare le nombre des hommes que l’on trouve dans les trois niveaux de revenu les plus élevés (à partir de 6 001 córdobas par mois) à celui des femmes se situant dans la même tranche salariale, on constate que le pourcentage des hommes est de 3,9 pour cent contre 1,7 pour cent seulement pour les femmes. La commission note également que les enseignantes représentent 18,53 pour cent de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public et que les femmes qui travaillent dans le secteur des services de santé constituent 17,25 pour cent du total des travailleurs du service public. La commission invite le gouvernement à l’informer sur les mesures qu’il est en train d’adopter ou qu’il envisage pour: 1) veiller à ce que les femmes accèdent à des postes de travail comportant un niveau de responsabilité et de décision plus élevé et mieux rémunéré; et 2) éviter que les catégories professionnelles dans lesquelles les femmes trouvent un emploi soient celles qui sont liées à des tâches traditionnellement féminines. La commission demande également au gouvernement que, dans la mesure du possible, il envoie des données statistiques désagrégées par sexe pour ce qui concerne la façon dont les hommes et les femmes se répartissent par niveau de revenu, dans le secteur privé.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement affirmant qu’il ne dispose pas d’informations sur les systèmes d’évaluation des charges utilisés dans le secteur privé et leur incidence sur la fixation des rémunérations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les moyens nécessaires pour effectuer une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi l’écart des salaires existant entre les hommes et les femmes.
4. Afin de faciliter l’évaluation de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, aussi complètes que possible, désagrégées par sexe, comme il lui avait été demandé dans l’observation générale de 1998.
La commission rappelait dans ses commentaires antérieurs que le concept d'égalité de rémunération disposé dans la législation nationale est plus limité que le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale formulé dans l'article 2 de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce principe.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que "le principe d'égalité de rémunération entre les deux sexes est respecté dans la mesure où l'évaluation du travail est basée sur son degré de complexité".
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les systèmes d'évaluation du travail appliqués en pratique, dans le secteur privé, ainsi que leur impact sur la détermination de la rémunération.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le concept d'égalité de rémunération figurant dans la législation nationale était plus étroit que le principe énoncé à l'article 2 de la convention et avait demandé au gouvernement des informations sur l'application du principe dans la pratique. La commission prend note des copies de conventions collectives relatives à la détermination des salaires dans le secteur privé qui lui ont été communiquées à sa demande. Elle note cependant que les informations fournies n'entrent pas dans le détail de l'application pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les secteurs employant une majorité de femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données sur l'écart salarial existant entre hommes et femmes exerçant un travail de valeur égale dans le secteur privé.
1. La commission note avec intérêt le Guide pour la rédaction du Manuel de description des postes dans le secteur public achevé en 1991, ainsi que le Catalogue de classification des postes. Elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'application dans la pratique du Guide et de la nouvelle classification afin que le principe de l'égalité de rémunération entre les sexes soit respecté.
2. Rappelant ses commentaires antérieurs sur le fait que le principe d'égalité de rémunération est énoncé dans la législation nationale de façon plus limitée que dans l'article 2 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l'application de systèmes d'évaluation objective des emplois garantit une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Afin de vérifier cette pratique salariale, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des copies de récentes conventions collectives fixant les salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations détaillées sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération, en particulier dans les secteurs qui emploient une grande proportion de femmes.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.
1. La commission a noté que le principe d'égalité de rémunération proclamé par l'article 82 1) de la Constitution politique du 9 janvier 1987 ("les travailleurs ont droit à des conditions d'emploi qui leur garantissent, en particulier, l'égalité de rémunération pour un travail égal dans des conditions identiques, en fonction de leurs responsabilités dans la société, sans aucune discrimination sur la base des convictions politiques ou religieuses, de considération sociale, du sexe ou de tout autre genre") est plus limité que le principe proclamé par l'article 2 de la convention, lequel parle d'"égalité de rémunération pour un travail de valeur égale". Le gouvernement, réitérant ses déclarations antérieures, selon lesquelles "un travail égal dans des conditions identiques" équivaut à la terminologie susmentionnée de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur toute législation ou décision de justice définissant ces termes ou éclaircissant l'application de l'article 82 1) dans la pratique.
2. La commission note que le gouvernement ne sait pas si la classification des emplois (mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) est achevée, puisqu'il n'est pas en mesure de fournir des données à cet égard. Elle note, toutefois, que, d'après le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1990, une nouvelle classification des emplois est en cours d'élaboration, dans un premier temps dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les méthodes et les critères servant à élaborer cette classification et de communiquer copie de la nouvelle classification des emplois et des taux de rémunération applicables.
3. La commission souhaiterait également obtenir copie de récents contrats de travail ou conventions collectives fixant les salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les explications fournies au sujet de la signification des termes "adaptées à leur responsabilité sociale" qui figurent à l'article 82, paragraphe 1, de la Constitution politique de 1987, après les termes "salaire égal pour un travail égal dans des conditions identiques". La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout développement, et en particulier de toute décision judiciaire qui serait de nature à préciser la portée de ces termes.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également signalé que le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'établi par la Constitution, paraît de portée plus limitée que celle du principe énoncé par la convention qui se réfère à l'égalité de rémunération pour un travail "de valeur égale". (Prière de voir à ce propos les explications données aux paragraphes 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.) La commission avait toutefois noté, d'après les indications du gouvernement, que, dans la pratique, la référence à un travail égal effectué dans des conditions identiques est interprétée comme s'appliquant à un travail de valeur égale et qu'une classification des divers emplois sur la base d'une évaluation des postes de travail était en voie d'élaboration avec la participation des syndicats intéressés.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce domaine et de fournir une copie de la nouvelle classification des emplois ainsi que des taux de salaires qui leur sont applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés pour parvenir à cette nouvelle classification, ainsi que sur la manière dont est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux salaires d'un montant supérieur à celui des salaires minima, tels que les salaires fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives, notamment dans les secteurs occupant une grande proportion de femmes, y compris dans celui de l'administration publique. Prière de communiquer aussi copie de quelques-unes des conventions collectives les plus récentes.