National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le système de gestion de l’inspection du travail était en cours d’informatisation, à la suite de quoi les données sur le travail des enfants seront rassemblées puis conservées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, faute de ressources, le système de gestion de l’inspection du travail ne fonctionne pas et les données sont encore rassemblées manuellement. Toutefois, elle note que le gouvernement indique que l’enquête sur la main-d’œuvre est actuellement en cours et qu’elle inclut des questions sur l’emploi des enfants. En outre, selon les informations du gouvernement, le Bureau central des statistiques reçoit l’aide du BIT afin de mener une enquête approfondie consacrée au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre pour ce qui est de l’emploi des enfants, ainsi que les résultats de l’enquête sur le travail des enfants, lorsqu’elle aura été achevée. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention s’applique dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté les allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) selon lesquelles il n’existe pas de politique nationale ni de programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et selon lesquelles le gouvernement ne manifestant aucune volonté politique de s’attaquer, par la voie de la législation ou de la politique, aux questions concernant le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique que le Conseil consultatif du travail a finalisé la nouvelle version du projet de loi sur l’emploi et du programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Tous deux seront prochainement soumis au cabinet en vue de leur adoption et de leur publication. Notant que le gouvernement fait depuis plusieurs années référence au projet de loi sur l’emploi et au projet du PAN-PFTE, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient adoptés sans délai, en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle, y compris les entreprises familiales. La commission avait précédemment observé que, dans la pratique, des enfants sont engagés dans le travail des enfants dans un grand nombre d’activités de l’économie informelle. Pourtant, la commission a noté que, conformément à l’article 2 de la loi sur l’emploi, l’emploi domestique, les entreprises agricoles et les entreprises familiales ne font pas partie de la définition des «entreprises» et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’article 97 relatives à l’âge minimum. La commission observait également que le projet de loi sur l’emploi exonère les entreprises familiales des provisions relatives à l’âge minimum. En conséquence, la commission rappelait au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types de travail, y compris le travail dans les entreprises familiales. La commission rappelait également au gouvernement qu’il ne s’est pas prévalu de la possibilité d’exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail envisagée à l’article 4 de la convention dans son premier rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi, une fois adopté et promulgué, comprendra tous les travailleurs, même ceux de l’économie informelle, de façon à être conforme à la convention. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance technique du BIT, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a formé des inspecteurs du travail sur les questions relatives au travail des enfants et sur la façon d’identifier ce travail dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail, en vue d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et veiller à ce que la protection prévue par la convention soit effectivement appliquée à tous les enfants travailleurs. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport copie du projet de loi sur l’emploi, une fois adopté. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle a été promulguée la loi sur l’enseignement primaire gratuit de 2010, qui contient des dispositions imposant aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Or la commission constatait avec inquiétude que la scolarité obligatoire s’achève à l’âge de 12 ans alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans au Swaziland. La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission à propos de l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi seront prises en considération en temps utile. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de prolonger l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 15 ans au Swaziland. Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de loi sur l’emploi aura été adopté, des mesures seront prises en consultation avec les partenaires sociaux afin de dresser une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, comme le prévoit l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. La commission rappelait au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité sur le travail des enfants, comprenant de multiples partenaires, a lancé des débats afin de dresser la liste des travaux dangereux, liste qui sera communiquée pour examen au Conseil consultatif sur le travail avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de faire en sorte que cette liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, intitulé «Comprendre le travail des enfants au Swaziland», 9,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants. La commission notait que le projet de loi sur l’emploi ne semblait pas imposer d’âge minimum pour les travaux légers, notamment dans les entreprises familiales. Notant que la législation nationale ne réglemente pas les travaux légers et qu’un nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission priait le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par les enfants de 13 à 15 ans, dans le respect de l’article 7 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note des préoccupations soulevées sur ce point. Exprimant l’espoir que, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, des dispositions seront adoptées afin de réglementer et de déterminer les travaux légers, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai l’adoption du projet de loi sur l’emploi. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur les écarts constatés entre la législation nationale et la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi avait été soumis au Cabinet pour approbation. Elle avait noté aussi qu’un projet de programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants avait été élaboré. La commission avait noté que le Swaziland fait partie des cinq pays qui ont participé au projet OIT/IPEC 2004-2008 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le projet de loi sur l’emploi n’a pas encore été adopté mais il a été soumis de nouveau au parlement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il a mené à bien des consultations avec les parties prenantes sur le Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants qui est examiné actuellement par le Conseil consultatif du travail et qui sera soumis pour adoption au Cabinet. La commission note aussi que, selon le programme OIT/IPEC susmentionné et le Plan par pays du Swaziland, le but de ce programme pour le Swaziland était de faire mieux connaître le travail des enfants, dont ses pires formes, et d’aider le pays à élaborer un plan national de lutte contre le travail des enfants qui jettera les bases d’initiatives concertées et axées sur l’élimination du travail des enfants, priorité étant donnée à la lutte contre ses pires formes. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur l’emploi et le Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants seront adoptés prochainement, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Emploi indépendant. La commission avait noté précédemment à la lecture de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi que le travail effectué en dehors d’un contrat de travail, par exemple le travail indépendant, semblait être exclu du champ d’application de cette loi. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question serait prise en considération dans le projet de loi sur l’emploi. La commission note avec intérêt que la Partie III du projet de loi sur l’emploi, qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes, recouvre le travail effectué par un enfant dans le cadre d’un contrat de service, d’un contrat comportant des services ou dans le cadre d’autres modalités, ainsi que toute activité rémunérée ou non.
2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission avait noté précédemment à la lecture de l’article 2 de la loi sur l’emploi que le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas incluses dans la définition d’«entreprise», si bien que les dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum n’y sont pas applicables. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. Elle avait aussi noté à cet égard que le gouvernement déclarait que les préoccupations exprimées par la commission seraient prises en considération lorsque le projet de loi sur l’emploi serait examiné. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 2 du projet de loi sur l’emploi, la définition d’«entreprise» continue de comprendre les exceptions susmentionnées. Elle note aussi que, conformément à l’article 9(1) du projet de loi sur l’emploi, on considère qu’un enfant âgé de moins de 15 ans occupe un emploi s’il prend part ou contribue à toute activité – l’article 2 définit «activité» comme étant toutes les formes d’échange, d’initiative, d’entreprise ou d’établissement. De plus, l’article 11(1)(a) du projet de loi sur l’emploi exclut les entreprises familiales des dispositions sur l’âge minimum. Néanmoins, selon l’article 11(3) du projet de loi sur l’emploi, un enfant occupé dans une entreprise familiale ne peut pas travailler pendant les heures de classe, entre 18 et 19 heures, plus de six heures par jour, plus de 33 heures par semaine et plus de quatre heures de suite sans une coupure d’au moins une heure. La commission note par ailleurs que, en vertu du projet de loi sur les relations professionnelles, le terme «entreprise» recouvre le service domestique pour un ménage ou dans une résidence privée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude d’évaluation rapide effectuée par l’UNICEF en 2000 a permis de constater que des enfants travaillaient dans l’agriculture, le travail domestique, les transports et comme vendeurs ambulants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent notamment dans le secteur agricole bénéficient de la protection prévue dans la convention.
3. Travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans des entreprises autres qu’industrielles. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 97(2) de la loi sur l’emploi semblaient permettre l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises, certaines restrictions étant prévues quant à la durée du travail et au travail de nuit, mais qu’elles ne fixaient pas un âge minimum d’admission au travail de ces enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 11(1) du projet de loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant âgé de moins de 15 ans, sauf dans une entreprise familiale. La commission note aussi que, dans le projet de loi sur l’emploi, les restrictions visent la durée du travail et le travail de nuit en ce qui concerne les enfants occupés dans une entreprise familiale (art. 11(3)).
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 29(6) de la nouvelle Constitution, tout enfant swazi a droit à l’enseignement gratuit dans les écoles publiques, au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution. La commission, à l’instar du Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales d’octobre 2006 (CRC/C/SWZ/CO/1, paragr. 59 et 60), s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation, par exemple l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle. Toutefois, elle s’était inquiétée des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il mène actuellement des consultations avec les parties prenantes pour mettre en œuvre en 2010 l’enseignement gratuit – d’abord les niveaux I et II puis, progressivement, jusqu’au niveau VII. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les enfants commencent l’école primaire à 6 ans (niveau I) et la terminent à 12 ans (niveau VII). La commission constate que l’exigence prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire (12 ans). Toutefois, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un moyen efficace de lutter contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable que l’âge de fin de la scolarité coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail, comme l’indique le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’oisiveté forcée, et espère que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (défini comme étant toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux uniquement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de lui confier un travail qui risque de compromettre sa moralité ou sa conduite, de faire des travaux souterrains, et de l’astreindre à un travail dangereux ou insalubre et à tout autre emploi que le ministre pourrait interdire. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui déterminent une liste des activités et professions interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 10(1)(a) à (g) du projet de loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (moins de 15 ans) ou un adolescent (15 à 18 ans) dans les activités suivantes ou de l’y soumettre: a) esclavage, travail forcé, recrutement forcé ou obligatoire aux fins d’un conflit armé; b) prostitution, pornographie ou spectacles pornographiques; c) activités illicites, en particulier la production ou le trafic de stupéfiants; d) travail dans des locaux ou dans une partie de locaux utilisés pour la vente ou la consommation de boissons alcoolisées; e) travaux souterrains; f) travail dangereux ou insalubre; ou g) tout autre travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ces travaux comprenant ceux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
La commission note aussi que, conformément à l’article 10(2), le ministre, après consultation du Conseil consultatif du travail, et après publication dans le Journal officiel, peut préciser les types de travaux visés par l’article 1(g) qui sont interdits aux enfants et aux jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes, conformément à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête sur la main-d’œuvre a été effectuée pour la première fois au Swaziland mais que, malheureusement, elle ne couvrait pas le travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le système de gestion de l’inspection du travail est en cours d’informatisation et que, par conséquent, toutes les données seront rassemblées puis conservées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle le prie aussi de fournir copie des données sur le travail des enfants qui ont été rassemblées puis conservées, si c’est le cas, au moyen du nouveau système de gestion de l’inspection du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de l’adoption de la Constitution du Swaziland de 2005, désormais en vigueur, qui comporte des dispositions se rapportant aux droits de l’enfant. Elle note également que le gouvernement indique que le texte de la future loi sur l’emploi a été soumis au Cabinet, que le Parlement en sera saisi trente jours après sa publication en tant que projet de loi, et que les commentaires de la commission d’experts seront pris en considération lors de la finalisation de ce texte au stade du projet de loi. La commission prend dûment note également du fait que le Swaziland est l’un des cinq pays qui, outre l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et la Namibie, participent au projet OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour» (TECL). Elle note également que, d’après un rapport technique provisoire sur le projet TECL, un projet de programme d’action pour l’élimination du travail des enfants au Swaziland a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’adoption du projet de loi sur l’emploi et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté. En outre, elle le prie de communiquer copie du projet du programme d’action pour l’élimination du travail des enfants au Swaziland, dès que cet instrument aura été finalisé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Travail pour son propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, toute personne ayant 15 ans révolus peut conclure un contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, et que ce soit verbalement ou par écrit. Elle avait observé que la loi sur l’emploi semblait donc exclure de son champ d’application le travail effectué sans contrat d’emploi, et notamment le travail pour son propre compte. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, énoncent l’interdiction faite aux personnes de moins de 15 ans d’effectuer un travail, quel qu’il soit, hors du cadre d’un contrat d’emploi. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que cette question est étudiée dans le cadre du texte de la future loi sur l’emploi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement, de sorte qu’il sera donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission avait noté précédemment que le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas inclus dans la définition de la notion d’«entreprise» donnée à l’article 2 de la loi sur l’emploi, si bien que les dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum n’y sont pas applicables. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que les préoccupations exprimées par la commission sur ce plan seront prises en considération lorsque le projet de loi sur l’emploi sera examiné. Le gouvernement indique également que l’on espère que l’âge minimum d’admission à l’emploi sera applicable aux travailleurs employés dans l’agriculture et dans des entreprises familiales aussi bien qu’aux travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’emploi prenne cette question en considération.
3. Travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans des entreprises autres qu’industrielles. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF estimaient en 2000 que 11,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique sous une forme ou une autre. Elle avait également noté que, conformément à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, quelques restrictions seulement (concernant essentiellement la durée du travail et le travail de nuit) s’appliquent au travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises autres qu’industrielles, telles que les établissements, bureaux ou agences s’occupant de la vente ou de la distribution de marchandises; les services administratifs; la production et la publication de journaux; le traitement ou le soin des enfants, des personnes âgées ou des malades; la gérance des hôtels, restaurants et autres lieux de divertissement publics. La commission avait donc fait observer que la loi sur l’emploi autorisait apparemment l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements de cette nature, sans fixer d’âge minimum d’admission au travail pour ces enfants. La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que l’âge minimum d’admission des enfants au travail soit également étendu aux [autres] lieux de divertissement publics et à tous les lieux [autres que ceux] spécifiés à l’article 97 de la loi sur l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note du fait que, aux termes de l’article 29(6) de la nouvelle Constitution, tout enfant swazi aura droit à l’instruction gratuite dans des écoles publiques, au moins jusqu’à la fin de l’école primaire, dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Constitution. Elle note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement, en octobre 2006 (CRC/C/SWZ/CO/1, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle que l’Etat partie a commencé à mettre en œuvre, et il prend note avec encouragement de la part appréciable du produit intérieur brut (PIB) de l’Etat partie consacrée à l’éducation, mais s’inquiète toutefois des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire. La commission note en outre que ce comité recommande notamment que l’Etat partie: parvienne à un accroissement du taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, à une réduction des disparités socio-économiques et régionales en termes d’accès au droit à l’éducation et de plein exercice de ce droit, et qu’il prenne des mesures spécifiques tendant à réduire les taux élevés de redoublement et d’abandon, ainsi qu’à relever sensiblement le taux de réussite scolaire.
La commission, comme l’a fait le Comité des droits de l’enfant, accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment à travers l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle, tout en exprimant ses préoccupations devant le taux élevé de redoublement et d’abandon, et le taux extrêmement faible de réussite scolaire. La commission considère que l’éducation contribue à l’élimination du travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande également qu’il indique à quel âge commence l’enseignement primaire au Swaziland et à quel âge il prend fin, et qu’il communique copie de la loi sur l’éducation ou de toute autre législation qui régit l’enseignement au Swaziland. Enfin, elle incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’instauration de l’enseignement libre et obligatoire en tant que moyen de prévention et de lutte contre le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi, il est interdit d’employer un enfant (toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux affectés uniquement ou principalement à la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, à tout travail risquant d’affecter la moralité ou la conduite de l’intéressé, à des travaux souterrains, dangereux ou encore insalubres, et à tout autre emploi que le ministre compétent pourrait spécifier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui déterminent la liste des activités et occupations dont l’exercice est interdit aux personnes de moins de 18 ans.
Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions légales en vigueur qui fixent la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et qu’il communique copie de ces textes. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, pour l’année 2000, le BIT estimait à 14 000 – 6 000 filles et 8 000 garçons – le nombre des enfants de 10 à 14 ans qui exerçaient une activité économique. Ce nombre correspondait à 12,3 pour cent du total des enfants de la même classe d’âge. Les enfants au travail n’ayant pas l’âge minimum se rencontraient dans l’agriculture, notamment dans la région orientale, productrice de coton, mais on en trouvait également comme domestiques dans les diverses zones rurales. La commission demandait au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le Swaziland n’est pas encore en mesure de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants. Elle note également que, d’après un rapport technique provisoire sur le projet TECL de l’OIT/IPEC, une étude sur le travail des enfants a été menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette étude et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont qu’à un stade de compilation précoce.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur ce point. Elle note cependant qu’un projet de constitution contenant des dispositions sur les droits de l’enfant est à l’étude. L’article 30(1) de ce projet stipule notamment que les enfants ont le droit d’être préservés de travaux qui constituent une menace pour leur santé, leur éducation ou leur développement. La commission note également qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi, à propos duquel le Bureau a formulé ses observations, est à l’étude. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale pour réduire effectivement et éliminer le travail des enfants. Elle le prie également de la tenir informée des démarches effectuées en vue de l’adoption du projet de constitution et du projet de loi sur l’emploi, ainsi que de lui transmettre les textes de ces instruments une fois qu’ils auront été adoptés. A ce propos, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des observations formulées par le Bureau sur le projet de loi sur l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Emploi indépendant. La commission note que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, toute personne âgée de 15 ans révolus peut passer un contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, oral ou écrit. La loi sur l’emploi semble par conséquent exclure de son champ d’application le travail effectué sans contrat d’emploi et notamment le travail indépendant. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 1 de l’article 2 prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise ni à l’emploi ni au travail dans une profession quelconque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, si elles existent, interdisent le travail des personnes de moins de 15 ans sans contrat d’emploi.
2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission constate qu’à l’article 2 de la loi sur l’emploi le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas incluses dans la définition de l’entreprise et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de cette convention. La commission note que le gouvernement n’a pas utilisé la possibilité d’exclure un nombre limité de catégories d’emploi ou de travail, prévue à l’article 4. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicable à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la législation nationale instituant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient également applicables aux travailleurs des exploitations agricoles et des entreprises familiales ainsi qu’aux employés de maison.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note cependant que, selon les informations dont dispose le Bureau sur le Swaziland, l’enseignement primaire commence à l’âge de 6 ans et dure sept ans, et que l’enseignement secondaire dure cinq ans. L’enseignement n’est ni gratuit ni obligatoire. En outre, l’article 30(6) du projet de constitution dispose que tout enfant swazi aura accès à l’instruction gratuite dans les écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution. La commission note en outre que l’article 97(2) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans dans toute entreprise pendant les horaires scolaires prescrits dans la loi sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’enseignement au Swaziland, en indiquant notamment l’âge auquel commence l’enseignement primaire et l’âge auquel il se termine, ainsi que de lui transmettre une copie de la loi sur l’éducation ou de tout autre texte législatif relatif à l’enseignement au Swaziland. En outre, elle l’invite à poursuivre son action en vue de l’enseignement gratuit et obligatoire, comme moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et détermination des types de travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux uniquement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de lui confier un travail qui risque de compromettre sa moralité ou sa conduite, de le faire travailler sous terre, de l’astreindre à un travail dangereux ou insalubre et à tout autre emploi que le ministre pourrait interdire. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’un autre règlement déterminant les types d’emploi qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de lui donner des informations sur les dispositions législatives qui élaborent la liste des activités et des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, et de lui en transmettre une copie. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la question.
Article 7. Travaux légers. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les travaux légers autorisés aux personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission relève cependant dans les informations dont dispose le Bureau qu’en 2000 le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF ont estimé à 11,3 pour cent la proportion des enfants âgés de 5 à 14 ans qui exerçaient une forme ou une autre d’activité lucrative. En outre, selon l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, seules quelques conditions (concernant essentiellement le temps de travail et le travail de nuit) restreignent le travail d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises non industrielles telles que les commerces ou les établissements pratiquant la vente et la distribution de biens; les services administratifs; la production et la publication de journaux; le traitement ou la garde d’enfants et de personnes âgées ou malades; et l’exploitation d’hôtels, de restaurants et d’autres lieux publics. Il semble donc que la loi sur l’emploi autorise le travail d’enfants de moins de 15 ans sans fixer d’âge minimum d’admission à l’emploi dans ce type d’entreprises. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention stipule que la législation nationale peut autoriser dès l’âge de 13 ans des travaux légers qui: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de ces enfants; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention l’autorité compétente doit déterminer la durée en heures et les conditions de l’emploi ou de travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les enfants de plus de 13 ans soient autorisés à effectuer des travaux légers dans les entreprises non industrielles énumérées à l’article 2 de la loi sur l’emploi. Elle le prie également de veiller à ce que les travaux effectués par des enfants de plus de 13 ans dans de telles entreprises soient uniquement des travaux légers, conformes aux conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon l’article 99 de la loi sur l’emploi, un enfant ou un adolescent peut être employé dans le cadre d’activités artistiques, scientifiques ou pédagogiques, ou pour participer à des spectacles ou au tournage de films, conformément aux conditions d’octroi d’une autorisation accordée par le ministre, lequel peut à tout moment, s’il le juge opportun, révoquer, modifier ou suspendre ces conditions. Aucune autorisation ne peut être accordée lorsqu’en raison de la nature du spectacle ou des conditions dans lesquelles il est produit, ou de la nature du film ou des conditions dans lesquelles il est produit, la participation au spectacle ou au tournage du film peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité de l’enfant ou de l’adolescent. La durée de l’emploi ne peut se prolonger au-delà de minuit et l’enfant ou l’adolescent doit bénéficier d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives. La commission prie le gouvernement de l’informer des modalités régissant la délivrance des autorisations prévues à l’article 99 de la loi sur l’emploi ainsi que du nombre et de la nature de permis accordés à des enfants de moins de 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 109 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée en 1997, toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent dans des conditions qui contreviennent à cette loi se rend coupable d’un délit et est passible d’une amende d’un montant maximum de 3 000 emalangeni (environ 480 dollars E.-U.) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Swaziland n’est pas encore en mesure de fournir des données statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail effectué par des enfants et qu’il espère rassembler et compiler de telles statistiques dans un proche avenir. La commission note cependant que, selon les estimations du BIT, 14 000 enfants de 10 à 14 ans, dont 6 000 filles et 8 000 garçons, étaient économiquement actifs en 2000. Cela représente 12,3 pour cent de tous les enfants de cette classe d’âge. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum sont souvent employés dans l’agriculture, en particulier dans la région cotonnière de l’est du pays, et en tant qu’employés de maison dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements auquel il a été procédé en 1997, 4 521 enfants de 12 à 17 ans travaillaient dans l’agriculture traditionnelle ou de subsistance et 403 travaillaient dans des exploitations agricoles commerciales. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si ce ne sont encore que des données brutes.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate avec intérêt que le Swaziland a ratifié le 23 octobre 2002 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission constate qu’à l’article 2 de la loi sur l’emploi le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas inclus dans la définition de l’entreprise et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de cette convention. La commission note que le gouvernement n’a pas utilisé la possibilité d’exclure un nombre limité de catégories d’emploi ou de travail, prévue à l’article 4. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicable à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la législation nationale instituant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient également applicables aux travailleurs des exploitations agricoles et des entreprises familiales ainsi qu’aux employés de maison.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note cependant que, selon les informations dont dispose le Bureau sur le Swaziland, l’enseignement primaire commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et que l’enseignement secondaire dure cinq ans. L’enseignement n’est ni gratuit ni obligatoire. En outre, l’article 30(6) du projet de constitution dispose que tout enfant swazi aura accès à l’instruction gratuite dans les écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution. La commission note en outre que l’article 97(2) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans dans toute entreprise pendant les horaires scolaires prescrits dans la loi sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’enseignement au Swaziland, en indiquant notamment l’âge auquel commence l’enseignement primaire et l’âge auquel il se termine, ainsi que de lui transmettre une copie de la loi sur l’éducation ou de tout autre texte législatif relatif à l’enseignement au Swaziland. En outre, elle l’invite à poursuivre son action en vue de l’enseignement gratuit et obligatoire, comme moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise les personnes qui peuvent passer un contrat d’apprentissage ou de formation sont celles qui ont 15 ans révolus, ont terminé le cycle de l’enseignement obligatoire prescrit par la loi, ont les qualifications requises pour exercer une activité ou une profession déterminée et sont déclarées médicalement aptes au travail. Selon l’article 27(b) de cette loi, tout contrat d’apprentissage ou de formation comportant des heures supplémentaires est nul et sans effet. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 30 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise le ministre peut réglementer la formation des apprentis ou des stagiaires dans une branche d’activité, un métier ou une profession. Il peut ainsi déterminer, entre autres, les horaires, le salaire minimum et les conditions d’emploi applicables aux apprentis et aux stagiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a adopté un règlement en vertu de l’article 30 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise.
Article 7. Travaux légers. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les travaux légers autorisés aux personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission relève cependant dans les informations dont dispose le Bureau qu’en 2000 le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF ont estimé à 11,3 pour cent la proportion des enfants âgés de cinq à 14 ans qui exerçaient une forme ou une autre d’activité lucrative. En outre, selon l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, seules quelques conditions (concernant essentiellement le temps de travail et le travail de nuit) restreignent le travail d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises non industrielles telles que les commerces ou les établissements pratiquant la vente et la distribution de biens; les services administratifs; la production et la publication de journaux; le traitement ou la garde d’enfants et de personnes âgées ou malades; et l’exploitation d’hôtels, de restaurants et d’autres lieux publics. Il semble donc que la loi sur l’emploi autorise le travail d’enfants de moins de 15 ans sans fixer d’âge minimum d’admission à l’emploi dans ce type d’entreprises. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention stipule que la législation nationale peut autoriser dès l’âge de 13 ans des travaux légers qui: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de ces enfants; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention l’autorité compétente doit déterminer la durée en heures et les conditions de l’emploi ou de travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les enfants de plus de 13 ans soient autorisés à effectuer des travaux légers dans les entreprises non industrielles énumérées à l’article 2 de la loi sur l’emploi. Elle le prie également de veiller à ce que les travaux effectués par des enfants de plus de 13 ans dans de telles entreprises soient uniquement des travaux légers, conformes aux conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres tenus par l’employeur. La commission note que l’article 151 de la loi sur l’emploi fait obligation à tout employeur de tenir un registre indiquant le nom, l’adresse, la date de naissance et d’autres renseignements concernant les enfants et les adolescents et, dans le cas de ceux qui sont employés dans une entreprise industrielle, la date et les résultats de l’examen médical. Selon l’article 155(2) de la loi sur l’emploi, tout employeur qui ne tient pas ce registre ou dossier se rend coupable d’un délit. La commission note en outre que l’article 26 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise exige que tout employeur d’un apprenti ou d’un stagiaire tienne un tel registre et toute autre pièce exigée et les conserve pendant une période de trois ans après l’expiration du contrat. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui faire parvenir un modèle de registre s’il en existe.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’emploi le commissaire au travail est chargé de l’application et de l’administration de cette loi. Elle note également que l’article 5 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise prévoit la nomination d’un directeur et d’autres préposés à l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les fonctions du commissaire au travail et sur tout autre dispositif mis en place pour garantir l’application effective de la législation du travail.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Swaziland n’est pas encore en mesure de fournir des données statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail effectué par des enfants et qu’il espère rassembler et compiler de telles statistiques dans un proche avenir. La commission note cependant que, selon les estimations du BIT, 14 000 enfants de 10 à 14 ans, dont 6 000 filles et 8 000 garçons, étaient économiquement actifs en 2000. Cela représente 12,3 pour cent de tous les enfants de cette classe d’âge. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum sont souvent employés dans l’agriculture, en particulier dans la région cotonnière de l’est du pays, et en tant qu’employés de maison dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements auquel il a été procédé en 1997, 4 521 enfants de 12 à 17 ans travaillaient dans l’agriculture traditionnelle ou de subsistance et 403 travaillaient dans des exploitations agricoles commerciales. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si ce ne sont encore que des données brutes.