National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler selon l’article 15 du règlement pénitentiaire (décret no 48 du 26 juillet 1998)) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans les circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
– L’article 134 du Code pénal qui interdit la création d’associations, de partis (politiques) et organisations qui seraient contre le système politique, économique et social du Sultanat. Tout organe qui serait créé en enfreignant ces dispositions sera dissous et verra ses membres fondateurs et tout autre membre condamnés à une peine d’emprisonnement (de un an à dix ans).
– Les articles 5 et 54 de la loi sur les associations privées (décret royal no 14/2000) qui interdisent la création d’associations ou de partis à but politique ou religieux et prévoient une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail obligatoire) envers toute personne qui participe à des activités autres que celles pour lesquelles l’association a été créée.
– L’article 61 de la loi sur les télécommunications (décret royal no 30 du 12 mars 2002) qui prévoit une peine d’emprisonnement de un an contre toute personne qui, à travers un moyen de télécommunication, rédige un message contraire à l’ordre public et à la morale ou vise à blesser une personne sur la base d’informations fausses.
– La loi sur l’édition et l’imprimerie (décret royal no 49/84 du 26 mai 1984): l’article 25 qui interdit toute publication portant atteinte à la personne du Roi, à l’image de l’Islam ou mettant en péril le prestige de l’Etat; l’article 27 qui interdit toute publication portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays et l’article 33 qui interdit de publier des informations ou de traiter tout type de sujets sans autorisation préalable (du ministre de l’Information et des Communications).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Ainsi, le champ des activités que l’article 1 a) de la convention tend à protéger inclut: la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, que ce soit de vive voix, à travers la presse ou encore par d’autres moyens de communication, et divers autres droits universellement reconnus, comme le droit d’association, à travers lesquels les citoyens cherchent à diffuser leurs opinions, les faire accepter et parvenir à l’adoption de politiques et de lois qui les reflètent, et qui pourraient être affectés eux-mêmes par des mesures de coercition politique. Compte tenu de ces explications, la commission invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions afin de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par l’intermédiaire de partis politiques ou à travers différents moyens de communication ne puissent pas faire l’objet de peines de prison comportant du travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en question, en communiquant copie de décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois sur les partis politiques, les réunions ou les manifestations, à part les dispositions de principes contenues dans la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment s’exerce dans la pratique le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques et de préciser les sanctions dont pourraient être passibles les personnes qui organisent ou participent à des manifestations ou réunions publiques.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prend note des dispositions du Code maritime, particulièrement des articles 130 et 132 qui énumèrent les obligations du marin. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions qui réglementent le régime disciplinaire des marins, et en particulier les sanctions prévues pour infraction à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission note que le règlement sur la négociation collective et les grèves pacifiques (décision ministérielle no 294 de 2006) prévoit dans son article 20 que toute grève est illégale dans les établissements qui assurent des services essentiels ou d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les services qui sont considérés comme des services essentiels et d’utilité publique et de communiquer toute réglementation adoptée à ce sujet. Prière également d’indiquer les sanctions qui seraient infligées aux personnes participant à une grève dans ces services.
En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui réglementent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et d’en communiquer copie.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du texte actualisé et codifié du Code pénal et/ou d’autres lois sanctionnant les infractions pénales ainsi que copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois sur la presse et les autres médias; lois sur les partis politiques et les associations; lois sur les assemblées, réunions et manifestations, et toute disposition régissant la discipline au travail dans la marine marchande.