National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux définitions visées à l’article 1 de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale devant être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission note que la politique nationale du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui couvre toutes les branches de l’activité économique, y compris les mines, et qui a initialement été rédigée en 1993 et révisée en 2006, est actuellement encore une fois en cours de réexamen. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette politique une fois qu’elle serait adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, de la politique nationale pertinente.
Article 5. Réglementation et surveillance des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’autorité compétente en matière de SST dans les mines est le bureau de l’ingénieur en chef chargé des mines, mais que le ministère des Mines et du Développement minier assure aussi le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé dans le secteur minier. La commission note également que l’Autorité nationale de sécurité sociale contrôle l’application de la loi sur la pneumoconiose, section 15:08, et que ses inspecteurs de sécurité et santé au travail inspectent diverses activités dans les mines. La commission note par ailleurs l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités susmentionnées en matière de contrôle de la réglementation pertinente sur la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement est également prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; la communication des maladies professionnelles; et l’obligation d’élaborer et de mettre à jour les plans des travaux.
Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.
Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.
Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits et obligations des travailleurs ne sont pas formulés de manière tout à fait explicite dans la législation en vigueur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforce de veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de SST soient mieux affirmés dans la nouvelle loi prévue sur la SST. La commission prie le gouvernement d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la nouvelle loi prévue sur la SST.
Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:
– Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».
– Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.
– Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:
– Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.
– Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:
– Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.
– Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la législation attachée. En ce qui concerne les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission se réfère à ses observations formulées cette année relatives à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:
5. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.
1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.
2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]