National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques (non ventilées par sexe) communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de contrats à temps plein, à temps partiel et par rotation conclus en 2012 et au premier trimestre de 2013. Le gouvernement indique en outre que, lorsque le Système d’information intégré de l’inspection du travail sera pleinement opérationnel, il sera possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe concernant le salaire mensuel, le salaire journalier et la rémunération horaire ainsi que les contrats de travail à temps plein, à temps partiel et par rotation. La commission veut croire que le Système d’information intégré sera pleinement opérationnel prochainement et permettra au gouvernement de collecter et communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) des statistiques ventilées par sexe illustrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein et à temps partiel, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes branches d’activité et professions, en indiquant les secteurs et branches les plus touchés; ii) le nombre d’hommes et de femmes, y compris de travailleuses revenant de congé de maternité, qui ont subi une réduction de leur rémunération par suite d’une modification de leur relation d’emploi (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension de l’emploi, travail en rotation ou sous-traitance assurée par l’intermédiaire d’agences d’emploi temporaire), en précisant le nombre des travailleurs pour lesquels la conversion de la relation d’emploi à temps plein en une relation de travail à temps partiel ou par rotation assortie d’une rémunération inférieure a été imposée unilatéralement par l’employeur; et iii) des informations ventilées par sexe, illustrant le niveau et l’évolution des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs dans les entreprises agricoles. Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que les employés de l’administration publique sont classés non pas par profession mais par catégorie, branche et spécialité, et que la grille des salaires est établie sur la base des années d’ancienneté et des qualifications formelles. Le gouvernement indique en outre que, suite à l’adoption de la loi no 4093/2012, la loi no 4024/2011, qui instaurait et définissait plus précisément le système de «réserve de travail», est également applicable aux établissements de droit privé dépendant de l’Etat, aux établissements de droit public et aux collectivités locales, mais qu’elle n’introduit aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission veut croire que la mise en œuvre du Système d’information intégré permettra au gouvernement de collecter et d’analyser des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et branches du secteur public au sens large et les niveaux correspondants de rémunération, de manière à pouvoir apprécier l’évolution de l’écart de rémunération depuis 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires, ainsi que sur la méthode spécifique utilisée pour évaluer les différents emplois afin d’assurer le respect du principe établi par la convention. Elle le prie enfin de collecter et communiquer des données illustrant la répartition des employés hommes et femmes selon la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique. Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations concernant le label pour l’égalité de genre accordé aux entreprises au titre de leurs efforts en matière d’égalité de genre et le projet intitulé «Promotion et renforcement de la participation des femmes dans les instances représentatives des syndicats». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les activités déployées dans le but de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe établi par la convention, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2009, contenant des informations sur l’évolution de la situation jusqu’au 31 mai 2009.
La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) sur l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque, observations auxquelles la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont apporté leur soutien.
La commission note que la GSEE estime que les réformes introduites par les mesures susmentionnées ont un impact direct sur l’application de la convention no 100, car elles entraînent une réforme de grande envergure dans le domaine des salaires ainsi que du système de négociation collective, du système de sécurité sociale et de la sécurité de l’emploi, ce qui est susceptible d’aggraver la discrimination en matière de rémunération. Selon la GSEE, les conventions collectives générales nationales assurent une garantie institutionnelle fondamentale d’égalité entre les hommes et les femmes au regard des normes minimales de salaires et de conditions de travail, et contribuent de manière significative à limiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Grèce. La GSEE est particulièrement préoccupée par le fait que l’effet cumulé de la crise financière, de l’accroissement de l’économie informelle et de la mise en œuvre des mesures d’austérité risque d’avoir des conséquences défavorables ou de se répercuter sur le pouvoir de négociation des femmes, en particulier les travailleuses migrantes et d’un certain âge, à l’égard de leurs modalités d’emploi et du type de leurs contrats de travail, et en matière de surreprésentation des femmes et des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les emplois précaires peu rémunérés. Enfin, la GSEE attire l’attention sur une possible détérioration des salaires des autres catégories de travailleurs qui sont exclues (totalement ou partiellement) du champ d’application de la protection de la législation du travail, tels que les travailleurs domestiques et les personnes employées dans les entreprises agricoles.
La commission rappelle son observation et sa demande directe de 2008 dans lesquelles elle abordait les questions relatives à l’évaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à ses causes sous-jacentes liées à la ségrégation professionnelle et aux filières éducatives différentes choisies par les hommes et les femmes, à la promotion des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, aux mesures générales destinées à traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et le Secrétariat général de l’égalité entre les hommes et les femmes, à la promotion du dialogue social et de la négociation collective en tant que moyen d’améliorer la rémunération dans les professions et les secteurs occupés majoritairement par des femmes, et au respect de la législation qui applique la convention.
La commission examinera les questions soulevées par la GSEE et la réponse du gouvernement à ces questions, en même temps que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011.
Secteur public. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la classification en 18 niveaux de rémunération différents prévue par la loi no 3205/2003 fixant les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires et employés des établissements publics et des administrations locales. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi et des conventions collectives applicables, la rémunération est fixée sur la base du niveau d’instruction, des qualifications et de l’ancienneté, en tenant compte des particularités inhérentes au lieu de travail et au type de travail. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement indique si, dans l’établissement de la classification des emplois et des barèmes de rémunération applicables aux fonctionnaires et aux agents des services publics, une méthode spécifique d’évaluation des différents emplois est utilisée, en vue de garantir que les tâches effectuées traditionnellement par des femmes ne soient pas sous-estimées. Elle demande également qu’il continue de communiquer des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories d’emploi, avec les niveaux de rémunération correspondants.
Contrôle de l’application. Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les organes compétents du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux gains des hommes et des femmes dans le secteur public au deuxième trimestre de 2005, les femmes représentaient 69 pour cent des salariés percevant une rémunération inférieure à 750 euros et 48,55 pour cent des salariés percevant une rémunération supérieure à 750 euros. Dans le secteur privé, ces chiffres étaient respectivement de 66,6 et 37,7 pour cent. D’après les données EUROSTAT, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes (sur la base des gains moyens bruts) s’élevait à 10 pour cent en 2006, contre 9 pour cent en 2005. D’après le rapport du gouvernement, les causes principales de cet écart des rémunérations résident dans une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et dans les différences d’options entre les hommes et les femmes en matière d’études. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que ses propres analyses des différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de leur évolution.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 5(1) de la loi no 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions de travail dispose que les hommes et les femmes ont le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 5(2) définit la rémunération d’une manière conforme à l’article 1 a) de la convention. L’article 5(3)(a) prévoit que, lorsqu’un système de classification des emplois est appliqué pour déterminer les rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux hommes et aux femmes et doit être conçu de manière à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. En outre, l’article 5(2)(b) prescrit que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base du sexe ou de la situation familiale doit être respecté dans le contexte de l’évaluation des performances intervenant dans l’avancement du travailleur et la détermination de ses gains. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application et le respect plein et entier de l’article 5 de la loi no 3488/2006. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui se référerait à cet article. S’agissant de l’article 5(2)(b), le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de toute distorsion résultant du sexe de l’intéressé, comme le prévoit l’article 3 de la convention, de manière à garantir que les systèmes de classification des emplois soient établis conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2, 3 et 4. Autres mesures visant les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement entend s’attaquer aux problèmes des écarts de rémunération entre hommes et femmes par des mesures favorisant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment par des mesures qui, comme la formation professionnelle, sont dirigées contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Le Secrétariat général à l’égalité, les organisations les plus représentatives d’employeurs et le Réseau pour la responsabilité sociale des entreprises de Grèce ont signé un protocole de coopération en faveur de l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il favorise le dialogue social et la négociation collective en vue de la progression des rémunérations dans les professions et secteurs à dominante féminine. Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective en vigueur en Grèce ne contient de dispositions qui porteraient atteinte au droit à l’égalité de rémunération. La commission demande que le gouvernement indique s’il existe des conventions collectives de nature à promouvoir et faciliter l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en prévoyant des études sur l’égalité de rémunération, des objectifs de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ou encore une évaluation objective des emplois. De même, la commission demande que le gouvernement indique si des mesures sont encouragées dans le cadre du protocole de coopération susvisé. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux projets menés par le Secrétariat général à l’égalité et par le Centre pour les questions d’égalité, comme indiqué dans ses précédents commentaires. Enfin, elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques illustrant les progrès réalisés en termes de progression des rémunérations dans les secteurs économiques à dominante féminine.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. En réponse à la demande d’éclaircissement du gouvernement au sujet de la référence faite dans sa précédente observation aux informations reçues du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations Unies, la commission précise qu’il s’agissait des préoccupations exprimées par ledit comité dans son rapport public (A/57/38, 2002, p. 202, paragr. 283) devant la persistance des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et le fait que les femmes restent moins payées que les hommes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. De même, ce comité recommandait instamment que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer l’élimination des différences de rémunération entre hommes et femmes (op. cit., paragr. 284). La commission d’experts partage toujours les préoccupations du comité et elle exprime l’espoir que le gouvernement multipliera ses efforts en vue de faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes à travers une grande diversité de mesures dirigées notamment contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, et qu’il la tiendra informée des mesures prises ou envisagées.
2. Article 2 a) de la convention. Législation concernant l’emploi dans le secteur public. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 3205/2003 fixe les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires, employés des services publics et des administrations locales sans faire de distinctions entre les hommes et les femmes. Le gouvernement déclare que la grille de rémunération prévue par la nouvelle loi, qui comporte 18 tranches, est fondée sur les qualifications requises et non sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont la nouvelle grille de rémunération applicable dans le secteur public a été mise au point, en indiquant notamment s’il a été procédé à une évaluation objective des différents postes, comme le voudrait l’article 3 de la convention. De même, elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes suivant les différentes tranches de rémunération, comme demandé dans la précédente demande directe.
3. Article 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de la fixation des rémunérations par voie de conventions collectives pour parer à toute distorsion que peuvent entraîner certains stéréotypes. Le gouvernement indique une fois de plus à ce propos qu’aucune convention collective n’instaure de distinction fondée sur le sexe. La commission fait néanmoins observer que l’absence de tout élément discriminatoire direct dans une convention collective ne suffit pas en soi à assurer l’application pleine et entière de la convention et qu’une convention collective est un outil très précieux pour aborder d’une manière proactive les questions d’égalité de rémunération, notamment les inégalités de rémunération dont les causes résident dans une discrimination sexuelle indirecte. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, fera tout ce qui est dans son pouvoir pour promouvoir l’égalité de rémunération à travers les conventions collectives et qu’il communiquera à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui étaient mentionnées comme jointes au rapport mais qui ne l’étaient pas.
4. Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, comme le veut la convention, le développement et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
5. Parties III à V du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les bureaux du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention. Prière d’indiquer le nombre et la nature de toute infraction constatée, les suites données, ainsi que les affaires traitées par les tribunaux qui comportent des aspects touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le Secrétariat général pour l’égalité avait participé à plusieurs études et autres activités menées dans le cadre des efforts déployés par l’Union européenne pour promouvoir l’égalité de rémunération et que cet organe a élaboré, avec le concours du Centre des questions d’égalité (KEOI), des programmes intitulés: «Egalité de rémunération et rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective»; «Attention aux inégalités salariales»; et «Vers la suppression des inégalités en matière de rémunération», programmes qui ont été mis en œuvre de 2001 à 2003. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus explicites sur les activités menées spécifiquement dans le cadre de ces programmes, notamment en communiquant les études susmentionnées et en indiquant de quelle manière les programmes en question ont contribué à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et ce, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Notant par ailleurs que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ses demandes réitérées relatives aux statistiques des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, conformément à son observation générale de 1998 sur cette convention, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces éléments dans son prochain rapport.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe à celui-ci.
1. La commission note que la loi no 2470 du 21 avril 1997 concernant la modification du barème des salaires dans l’administration publique et autres dispositions pertinentes modifie le système de classification qui comporte désormais 36 barèmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition hommes-femmes existant dans les différents barèmes, ainsi que les salaires qui y correspondent.
2. La commission prend note des conventions collectives négociées dans le service public et sait gré au gouvernement de ces informations. Elle note en particulier que l’article 2 de la convention collective de 2001, sur les conditions d’emploi d’ingénieurs diplômés dans le secteur public, les personnes morales de droit public et les organisations de l’administration locale sous contrat de droit public, établit une commission ayant pour mission d’examiner la situation annuelle des salaires, y compris l’ensemble des primes des ingénieurs du secteur public et dont les conclusions sont soumises à une Commission spéciale chargée de l’examen du nouveau système de rémunération dans le secteur public. De la même façon, elle note que l’article 1 de la convention collective de 2001 sur les conditions d’emploi d’employés salariés dans la fonction publique préfectorale du pays établit un groupe de travail devant analyser et faire rapport sur les salaires de l’ensemble des travailleurs et employés, évaluer ces données et les soumettre à la commission spéciale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces examens des salaires ainsi que sur tout progrès réalisé par la commission spéciale dans le développement d’un nouveau système de rémunération dans le secteur public. Prière d’indiquer la manière dont celle-ci prend en considération le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à sa demande d’information précédente relative à la méthodologie utilisée lors de la fixation des salaires, par voie de négociation collective ou autre, pour éviter les préjugés fondés sur le sexe dans le processus, la commission note que le gouvernement se limite à déclarer l’absence dans le processus de négociation de stéréotypes fondés sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de conventions collectives ayant pour objet la fixation des salaires dans le secteur privé ainsi que des informations sur d’autres méthodes de fixation des salaires, afin de permettre à la commission d’évaluer la manière dont les préjugés liés au sexe pourraient être éliminés.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux programmes de formation professionnelle financés par le Fonds social européen, la commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse spécifique sur la manière dont les activités menées dans le cadre de ces programmes retentissent sur les niveaux d’emploi et de rémunération des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.
5. La commission note que le Secrétariat général pour l’égalité du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation doit garantir les droits des hommes et des femmes et les protéger contre les discriminations. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont ce secrétariat est impliqué dans la surveillance des plaintes pour discrimination dans la rémunération portées devant le ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique. Prière de fournir également des informations concernant les plaintes portées et la manière dont celles-ci ont été traitées, ainsi que les sanctions infligées.
6. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de fournir, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention, des données statistiques en ce qui concerne les secteurs public et privé.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement.
1. Dans son observation précédente, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas lieu de réaliser des études sur l’égalité de rémunération, du fait que cette question est régie au moyen d’une convention collective générale du travail et de conventions sectorielles, qu’il est formellement interdit d’établir des salaires différents pour un même travail et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait, dans le même temps, relevé les informations reçues du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes mettant en évidence la persistance des différences de salaires entre les hommes et les femmes, et le fait que nombre des nouveaux emplois qu’occupent les femmes leur rapportent de faibles revenus et ne leur offrent que des perspectives de carrière limitées. Elle avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de réaliser des études sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, sur l’ampleur des différentiels de salaires et sur les facteurs qui perpétuent ces différentiels entre les hommes et les femmes aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel, afin de permettre la prise de mesures appropriées en vue d’une meilleure application de la convention.
2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue une priorité politique. Elle note en outre la déclaration du gouvernement concernant l’application de la législation existante établissant une égalité entre les sexes et la non-discrimination dans les secteurs public et privé, le fait que la fixation des salaires s’opère au travers de la convention collective générale du travail, et que les préjugés relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes n’entrent pas en ligne de compte dans les méthodes de fixation des salaires dans le secteur public. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat général pour l’égalité a participéà plusieurs études et activités réalisées au sein de l’Union européenne afin de promouvoir l’égalité de rémunération et qu’il a, de concert avec les centres sur les questions relatives à l’égalité, élaboré des programmes dénommés «Egalité de rémunération et le rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective», «Attention à l’abîme des différences de salaires» et «Vers un comblement du gouffre des différentiels de salaires» entre hommes et femmes mis en œuvre entre 2001 et 2003. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus explicites concernant les activités spécifiques réalisées à travers ces programmes, y compris des copies des études susmentionnées, et d’indiquer la manière dont ces programmes ont contribuéà réduire les différentiels de salaires entre les hommes et les femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le domaine public que privé.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la documentation jointe à celui-ci.
1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi no 2738/99 garantit aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. En outre, la commission note que le nouveau Code des conditions de service des fonctionnaires et employés de l’administration et autres instances publiques prévoit expressément, en son article 46(4), le droit pour les syndicats de négocier avec les autorités compétentes de la rémunération de leurs membres. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes conventions collectives pertinentes négociées dans le service public. Elle lui demande également de communiquer copie de la loi no 2470/97.
2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires, par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière, pour garantir que des stéréotypes fondés sur le sexe ou d’autres préjugés sexistes n’entrent pas en ligne de compte.
3. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande concernant le programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen, et demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ces activités sur les niveaux d’emploi et de revenu des femmes.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inspecteurs du travail et les services du ministère de l’Intérieur et de l’Administration publique sont chargés de surveiller l’application de la législation par rapport au contenu de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’égalité de rémunération est contrôlée, sur l’existence de plaintes et sur la manière dont ces plaintes ont été traitées, en précisant le recours utilisé et les sanctions infligées.
5. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques pour les secteurs publics et privés, conformément à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe à celui-ci.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, selon laquelle il n’y a pas lieu de réaliser des études sur l’égalité de rémunération du fait que cette question est déterminée par le biais d’une convention collective générale du travail et de conventions sectorielles, qu’il est formellement interdit d’établir des salaires différents pour le même travail et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. En même temps, la commission relève, dans les deuxième et troisième rapports périodiques sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement a reconnu qu’il existait des différences importantes de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs pendant la période 1985-1993. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans les observations finales relatives à ces rapports (1999), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes observe des tendances positives concernant la situation de l’emploi des femmes, mais exprime également son inquiétude devant la situation des femmes sur le marché du travail officiel et informel, soulignant «la persistance des écarts de salaires entre les hommes et les femmes». Par ailleurs, le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que «nombre des nouveaux emplois qu’occupent les femmes leur rapportent de faibles revenus et ne leur offrent que des perspectives de carrière limitées». La commission a insistéà plusieurs reprises sur la nécessité de procéder à des analyses intrasectorielles et intersectorielles de la position et des salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, afin de régler la question de la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui existe dans une certaine mesure dans tous les pays (voir l’étude d’ensemble de 2001, paragr. 36 à 50). La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité pour le Secrétariat général pour l’égalité d’organiser des études sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, sur l’ampleur des différentiels de salaires et sur les facteurs qui perpétuent ces différentiels entre les hommes et les femmes, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel, afin de faciliter l’adoption, la mise en oeuvre et l’application de mesures propres à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. A propos de sa demande d'information sur les activités ayant trait à l'application de la convention qui sont déployées par l'Institut national du travail créé en 1993, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'institut n'a pas encore été chargé d'entreprendre des recherches sur l'égalité de rémunération. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, il n'a pas été nécessaire à la Commission économique et sociale, créée en 1994, de formuler des conseils sur les questions relatives à l'égalité de rémunération, étant donné que les rémunérations sont déterminées par le biais d'une négociation collective bilatérale, sous la supervision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission entend que le Secrétariat général pour l'égalité a entrepris il y a quelques années une étude afin de déterminer les moyens de garantir dans la pratique le respect de la législation relative à l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement et les résultats de cette étude. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise par les organismes susmentionnés en ce qui concerne l'application de la convention.
2. Se référant au Fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques, ainsi qu'au Centre national d'orientation professionnelle créé en vertu de la loi no 2224 de 1994, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ces informations n'ont pas trait à la convention no 100. La commission note toutefois que les écarts de rémunération peuvent souvent être attribués à la ségrégation professionnelle et à des différences de productivité des travailleurs et travailleuses, en raison du niveau d'instruction et de la formation. A cet égard, le paragraphe 6 a) de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, indique que des mesures appropriées devraient être prises afin d'augmenter le rendement des travailleuses en assurant des facilités égales ou équivalentes en matière d'orientation professionnelle ou de conseils professionnels. La commission rappelle l'indication du gouvernement dans son rapport de 1992 selon laquelle le Secrétariat général pour l'égalité avait organisé en 1991 à l'intention des femmes un programme de formation professionnelle financé par le Fonds social européen. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les programmes menés au titre du fonds et par le Centre national d'orientation professionnelle améliorent les perspectives d'emploi des femmes en dispensant, par exemple, des cours spéciaux de formation, en les encourageant à considérer un éventail plus large de possibilités de formation et d'emploi, et en tenant compte des besoins particuliers, en matière de formation, des femmes qui reprennent un emploi rémunéré après une période d'interruption.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d'information sur les activités de l'Organisation nationale pour l'emploi en ce qui concerne la convention: le gouvernement indique que, dans le cadre de l'initiative "Emploi" menée à l'échelle communautaire, le programme de subventions versées aux entreprises pour que celles-ci emploient des personnes au chômage et le programme de subventions visant les personnes s'engageant dans une profession libérale prévoient des subventions d'un montant égal pour les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives qui favorisent la réalisation du principe de l'égalité de paiement entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Par le passé, le gouvernement avait fourni des informations faisant état de plaintes adressées à l'inspection du travail ou au Secrétariat général pour l'égalité. Ces plaintes portaient sur le principe de l'égalité de rémunération incorporé dans la loi no 1414 de 1984. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type dans ses prochains rapports. Elle attire également l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints à ce rapport, notamment de la convention collective générale nationale (1996-97). Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines mesures ont été prises en ce qui concerne non seulement les dispositions de cette convention, mais encore celles de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951.
1. La commission prend note de la création, en 1993, de l'Institut national du travail (par effet de la loi no 2150 de 1993) qui a notamment pour mission d'entreprendre des études et des recherches sur le travail conçu non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une contribution à la production et au progrès social; des études et des recherches sur l'offre et la demande des professions et spécialités en fonction des tendances à moyen et long terme du marché du travail; l'observation des caractéristiques et l'analyse des structures de la formation professionnelle; l'organisation, le financement et la mise en oeuvre de la formation professionnelle et d'autres programmes de formation, dans le but d'une planification, d'une gestion et d'un contrôle des activités du Fonds social européen concernant essentiellement les questions de travail, d'emploi et de revenu; la création d'une base de données et d'un système de documentation concernant la législation, la jurisprudence et la documentation bibliographique nationale, européenne et internationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations concernant tous travaux entrepris par l'Institut ayant rapport avec l'application de la convention.
2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 2224 de 1994 - traitant de la réglementation du travail, des droits syndicaux, de l'hygiène et de la sécurité du travail, et de l'organisation du ministère du Travail et d'autres organes. Cette loi porte création d'un fonds spécial pour la formation professionnelle et les programmes pédagogiques ainsi que d'un centre national d'orientation professionnelle. Elle prend également note de la création, par effet de la loi no 2232 de 1994, de la Commission économique et sociale, chargée d'étudier les questions de travail, d'assurance sociale, de taxation et de politique économique et sociale, en général. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur toutes mesures prises en conséquence de ces initiatives ayant une incidence sur l'application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de l'Organisation nationale de l'emploi, laquelle, en subventionnant de nouveaux emplois pour les femmes et en aidant celles-ci à s'orienter vers une profession libérale grâce à des programmes généraux d'emploi et à des programmes ciblés sur certaines catégories sociales, contribue - selon le gouvernement - à l'application de la convention.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y étaient joints.
1. La commission note que la classification des divers emplois en catégories professionnelles est effectuée en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes et critères utilisés pour procéder à cette évaluation. Prière de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
2. En ce qui concerne la fixation des salaires de l'administration publique, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations sur les méthodes utilisées dans la répartition du personnel en question en catégories professsionnelles, et sur les critères établis pour évaluer la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à l'article 3 de la convention. Elle ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport fournira les informations complètes sollicitées.
3. La commission note que, pour la période de 1989 à 1991, quinze plaintes concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération ont été enregistrées par le Secrétariat général de l'égalité des sexes, et que cinq d'entre elles ont été réglées à la satisfaction des plaignants. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations de ce genre sur les activités du Secrétariat général de l'égalité des sexes et sur les activités des services de l'inspection du travail en rapport avec la convention, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné les conventions collectives applicables aux travailleurs de l'industrie du tabac, de l'industrie textile et de l'hôtellerie (dont le texte a été communiqué par le gouvernement). La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des conventions collectives précitées les travailleurs sont classés par catégories professionnelles et que le taux des salaires applicables à chacune de ces catégories est égal pour les hommes et les femmes sans distinction de sexe. Il en est de même pour les divers autres avantages ajoutés aux salaires, tels que les allocations de mariage, les allocations pour enfants, le pécule de vacances, etc. La commission ayant par ailleurs pris connaissance des décisions ministérielles nos 11855/88 et 12756/89 (communiquées avec les rapports) qui portent publication de la partie concernant les salaires minima des conventions collectives générales de 1988 et 1989, elle prie le gouvernement de fournir le texte complet de ces conventions ou celui de la convention collective générale la plus récente.
2. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la loi no 1414 de 1984 sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans les relations de travail, la classification des divers emplois en vue de la fixation de la rémunération doit se faire sur la base de critères communs pour les travailleurs des deux sexes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la classification des divers emplois en catégories professionnelles a été faite en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs), conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, de fournir des précisions sur les méthodes et les critères utilisés pour cette évaluation. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission a examiné la loi no 1505 de 1984 concernant la restructuration des salaires du personnel de cette administration et a noté avec intérêt que ces salaires sont fixés sans distinction de sexe d'après les diverses catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer également sur quelles méthodes a été effectuée la répartition du personnel en question en catégories professionnelles, et sur la base de quels critères a été établie l'égalité de la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention et à la législation nationale.
4. La commission a par ailleurs noté, d'après les déclarations du gouvernement, que, pendant la période couverte par les rapports, aucune plainte n'a été adressée au Secrétariat général de l'égalité concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération, mais que, en revanche, certains cas de violation de ce principe ont été signalés à l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective de ce principe.