National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Enregistrement des données. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT no 415/2002, qui détermine le fonctionnement du registre des substances et agents cancérogènes dans le cadre de la Direction des risques professionnels, actualise la liste des substances et agents cancérogènes figurant à l’annexe I de la disposition DNHST no 01/95, porte approbation du formulaire d’inscription au registre des substances et agents cancérogènes, comporte des dispositions sur l’inscription des employeurs concernés et prévoit que les employeurs doivent conserver les dossiers cliniques des travailleurs éventuellement exposés pendant une période de quarante années. Elle prend également note avec intérêt de la résolution SRT no 310/03, qui modifie l’annexe relative aux agents mentionnés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les substances et agents cancérogènes auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 1, paragraphe 1, de la convention sont déterminés et actualisés périodiquement.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes, notamment l’amiante, par d’autres substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs.
Article 3. Mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs des risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes, notamment l’amiante et les radiations ionisantes.
Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. Dans son précédent commentaire, notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission avait rappelé que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, l’objectif est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs, et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels, non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite. La commission prend note de la résolution SRT no 37/2010 qui prévoit les examens médicaux qui relèveront du système de risques professionnels. La commission note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, les examens postérieurs sont facultatifs. Rappelant le caractère obligatoire des examens médicaux postérieurs prévus par le présent article, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention, en s’assurant que tous les examens prévus au présent article de la convention ont un caractère obligatoire, et de fournir des informations en la matière.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des maladies constatées qui relèvent de la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu par l’OIT à la fin du mois d’août 2005 ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents transmis en novembre 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’une exposition à des substances ou agents cancérigènes. La commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 415/02 sur les agents cancérogènes, publiée par le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT), à la résolution no 310/03 SRT qui modifie la liste des agents cancérogènes dans l’annexe de la résolution précédente, et à la résolution no 840/05 SRT qui établit un registre pour les notifications des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de ces textes afin de lui permettre d’examiner l’effet donné à cet article de la convention.
3. Article 5. Examen médical après la cessation de l’emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’examen médical après la cessation de l’emploi est, normalement, seulement effectué dans les cas où un travailleur cherche une indemnité. Dans ces cas, la compagnie d’assurances exige un examen médical afin de déterminer si la réclamation est justifiée. La commission note également que, en se référant à la version espagnole de cet article, le gouvernement indique que la convention prescrit l’examen médical pendant la période de l’emploi ou après. La commission note cependant que les textes anglais et français de la convention, qui sont les versions faisant autorité selon l’article 14, prescrivent que les examens médicaux sont obligatoires dans les deux cas. Notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission rappelle que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, le but est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les examens médicaux, biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels sont prévus non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite.
4. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT) n’a aucune des informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à nouveau à la résolution no 64/91 sur l’organisation des comités de négociation en vue d’appliquer les règlements relatifs à la sécurité et la santé professionnelle et les normes techniques élaborées par la Direction nationale pour la sécurité et la santé professionnelle, ainsi qu’à l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les informations enregistrées par le surintendant des risques au travail, il n’existe aucune donnée venant du secrétaire secondaire du travail en ce qui concerne les résultats des travaux du comité de négociation conformément à la résolution ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité de négociation s’est déjà réuni et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les résultats des travaux accomplis dès qu’ils seront disponibles au Bureau du surintendant des risques au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission a été créée sous les auspices du directeur des risques au travail, chargée d’élaborer les changements éventuels devant être apportés à la disposition DNSST no 1/95 concernant l’obligation de conserver les dossiers médicaux des travailleurs. La commission voudrait en conséquence demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du travail accompli à cet égard.
2. Article 5. La commission prend note avec intérêt de la résolution SRT.43 du 12 juin 1997, établie par le bureau du directeur des risques au travail au sujet de l’examen médical des travailleurs. Elle note que l’article 1 énumère les différents examens médicaux devant être effectués en vue de contrôler la santé des travailleurs. Les articles 2-6 prévoient les différents types de surveillance de la santé des travailleurs, tels que les examens médicaux préalables à l’emploi, les évaluations périodiques de la santé au cours de l’emploi, les examens médicaux avant le transfert à une autre activité, les évaluations de la santé au moment du retour au travail après une longue absence ainsi que les examens médicaux devant être effectués avant la cessation de la relation d’emploi ou avant la cessation de l’apprentissage. Les dispositions susmentionnées prévoient également le cadre et les détails de chaque sorte d’examen médical en ce qui concerne ses objectifs, l’opportunité d’effectuer un tel examen, sa teneur et les personnes responsables. La commission prend note en particulier à cet égard de l’article 6 sur l’examen médical facultatif des travailleurs, préalable à la cessation de la relation d’emploi ou de l’apprentissage, lequel, cependant, ne prévoit pas l’examen de la santé des travailleurs postérieur à l’emploi, comme prévu à l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité d’examiner les travailleurs après la cessation de leur emploi s’explique par le fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile àétablir vu que, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et d’autres formes non professionnelles. Le but est donc de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer avec les examens médicaux précédents pour déterminer si le travail a affecté leur santé. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux et biologiques et d’autres tests ou investigations non seulement au cours de la période d’emploi ou avant la cessation de la relation d’emploi, mais également après leur emploi, vu que cela est nécessaire pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, en application de cet article de la convention.
3. En ce qui concerne la résolution no 64/91 sur les commissions de négociations qui doivent être convoquées en vue de l’application de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail, le gouvernement indique que parmi les informations enregistrées par le directeur des risques au travail il n’existe aucune donnée émanant du sous-secrétaire au travail au sujet des résultats des travaux des commissions de négociations qui doivent être convoquées par le sous-secrétaire au travail susmentionné conformément à la résolution susvisée. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser si les commissions susmentionnées ont déjàété convoquées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les résultats de leurs travaux, dès que le bureau du directeur des risques au travail disposera de tels résultats.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en réponse à son observation générale. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la disposition DNHST no 01/95.
Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST no 01/95. En vertu de son article 7, les entreprises sont tenues de conserver les dossiers médicaux des travailleurs éventuellement exposés au cours de leur travail pendant une période de quarante années après la cessation de leur emploi.
Article 5. La commission note que la disposition DNHST no 01/95 ne comporte pas de réglementation en ce qui concerne le contrôle médical. Les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 se réfèrent cependant aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu de travail ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visant à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition.
La résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et de sécurité au travail.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations quant aux résultats des travaux des commissions susmentionnées, si ces commissions de négociation ont été convoquées et, en particulier, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens nécessaires pour évaluer leur état de santé.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST 31/89 modifiée par la disposition 33/90 portant création du registre des substances et agents cancérigènes. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'annexe I de la disposition DNHST 33/90 dressant la liste des substances et agents cancérigènes ainsi que de l'annexe II établissant la formule de questionnaire aux fins d'enregistrement des données.
Article 5. La commission note les informations du gouvernement sur le contrôle médical. Elle note en particulier les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 relatifs respectivement aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu du travail, ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées.
La commission a pris connaissance de la résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, qui dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et sécurité au travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des négociations et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur état de santé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que le Bureau national de la sécurité et de l'hygiène du travail a entrepris l'étude d'un projet de registre spécial de l'exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission note cette information avec intérêt et elle espère que le registre sera mis au point et appliqué conformément aux dispositions de cet article. A cet égard, les informations sur les registres et les systèmes d'enregistrement des données figurant dans la section 7 de l'ouvrage "La prévention du cancièr professionnel", Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, BIT, pourraient être utiles au gouvernement.
Article 5. La commission note les explications du gouvernement sur les difficultés pratiques qu'il rencontre pour tenter d'assurer le contrôle médical des travailleurs après leur emploi, et son intention de consulter les partenaires sociaux sur cette question pour examiner des solutions de remplacement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux nécessaires en ce qui concerne les risques professionnels.
La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera que des progrès ont été réalisés sur les points susmentionnés.