National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 qui ont trait à certaines questions déjà examinées. Cependant, dans cette communication, la CSI allègue la récurrence d’actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations syndicales affiliées, notamment l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), du soutien des autorités dans la création d’organisations dissidentes pour affaiblir certains syndicats et du harcèlement à l’encontre de syndicalistes, en particulier ceux du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2006 sur l’application de la convention. La commission examinera les questions soulevées dans le cadre de la convention no 87.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note de ce que l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'article 134 de la loi no 90-11 a pour effet que les conventions collectives ne sont soumises à l'inspection du travail et au greffe du tribunal territorialement compétents que pour fin d'enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas dans lesquels l'inspection du travail aurait soumis d'office au tribunal compétent une convention collective qu'elle considérait comme contraire à la législation ou comme lésant gravement les intérêts de tiers, si de tels cas se sont produits pendant la période couverte par le rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Se référant à la loi no 90-11 du 21 avril 1990, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 134, qui autorise l'inspection du travail à soumettre à la juridiction compétente toute convention collective dont le contenu léserait gravement les intérêts de tiers et de communiquer des informations sur les cas dans lesquels elle a fait usage de ce droit.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical qui mettent fin à ses précédents commentaires par l'abrogation de l'article 87 de la loi no 75-31, selon lequel l'entrée en vigueur d'une convention collective était soumise à l'approbation préalable du ministre, et de l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires était une prérogative du gouvernement.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande d'information concernant un autre point.
1. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'insuffisance des dispositions visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, la commission note avec intérêt que la loi no 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice du droit syndical assure une protection aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et aux organisations syndicales une protection contre des actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales, conformément aux exigences des articles 1 et 2 de la convention.
2. S'agissant de l'application de l'article 4 de la convention, les commentaires de la commission portaient sur:
- l'article 87 de la loi no 75-31 qui soumet l'entrée en vigueur d'une convention collective à l'approbation préalable du ministre; et
- l'article 127 de la loi no 78-12, selon lequel la fixation des salaires, qui doit être liée aux objectifs du plan, est une prérogative du gouvernement.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif visé par l'article 87 de la loi no 75-31 est de s'assurer que les conventions collectives sont conformes aux lois et règlements en vigueur et que, si la politique salariale relève de la compétence de l'Etat, celui-ci fixe les salaires après une large concertation auprès des représentants des travailleurs et des employeurs.
Tout en notant que les partenaires sociaux participent indirectement à l'établissement des salaires, la commission rappelle que la décision finale revient au gouvernement, ce qui a pour effet en pratique d'exclure les salaires du champ de la négociation collective libre et volontaire; cette procédure restreint l'objectif de l'article 4 qui est d'encourager et de promouvoir, par des mesures appropriées, la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs, y compris la négociation collective des salaires.
La commission note que des réformes sont en cours qui visent à la réorganisation de l'économie nationale et que, dans ce contexte, une réflexion a été engagée en vue d'examiner les opportunités d'aménagement et d'adaptation de la législation en vigueur.
La commission veut croire que les mesures prises ou envisagées lèveront les restrictions imposées à la négociation collective et viseront à introduire la question salariale dans le champ de la négociation collective.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.