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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation concernant le harcèlement sexuel, les mesures prises pour sensibiliser le public et les recours dont disposent les victimes. La commission note avec intérêt que, le 23 août 2019, un projet de loi visant à modifier certains instruments législatifs a été élaboré afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le système éducatif. Ce projet de loi comprend des dispositions dans les domaines de la prévention, de l’examen et du règlement des cas de harcèlement sexuel. La commission note également que l’un des objectifs stratégiques du plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022 est que tous les cas de harcèlement sexuel signalés (y compris au travail) fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, et que le public soit dûment informé de la signification de harcèlement sexuel, ainsi que des droits et des garanties qu’ont les victimes. La commission demande à nouveau des informations sur l’application dans la pratique de la législation relative au harcèlement sexuel et sur les recours dont disposent les victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement du projet de loi du 23 août 2019.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles rencontrés dans la pratique par les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que trois centres d’orientation professionnelle (CGC) ont été créés en 2016 pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi et encourager la participation égale des femmes et des hommes au marché du travail. La commission prend également note: 1) de la Stratégie pour l’égalité de genre pour 2017-2021 et de son plan d’action, qui consiste à autonomiser les femmes afin de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes dans la République de Moldova; 2) de la Stratégie nationale pour l’emploi pour 2017-2021 dont l’un des quatre objectifs est la création de possibilités d’emploi formel, non discriminatoire et productif; et 3) du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022 dont l’un des objectifs stratégiques est l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes et des filles. La commission note que, d’après les données du Bureau national de statistique (NBS), sur un total de 1 126 300 personnes sans emploi, 154 800 femmes ont indiqué que c’est en raison de leurs responsabilités familiales qu’elles ne souhaitaient pas travailler (NBS, 2020, Main d’œuvre dans la République de Moldova: Emploi et chômage). La commission observe également que, dans ses rapports au Comité des Nations Unies (UN) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a souligné que l’insuffisance des services d’éducation préscolaire pour de très jeunes enfants empêche les femmes ayant de jeunes enfants de s’intégrer dans le marché du travail, et a mentionné plusieurs modifications adoptées en 2018 du Code de l’enseignement (loi no 152/2014) dans le but de garantir l’accès des enfants à l’enseignement préscolaire dès l’âge de 2 ans (CEDAW/C/MDA/6, 24 janvier 2019, paragr. 350; CEDAW/C/MDA/RQ/6, 16 décembre 2019, paragr. 77 et 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux obstacles pratiques rencontrés par les femmes dans l’emploi et la profession, et liés notamment aux responsabilités familiales, dans le cadre de l’activité des centres d’orientation professionnels, de la Stratégie pour l’égalité de genre pour 2017-2021, de la Stratégie nationale pour l’emploi pour 2017-2021 et du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2018-2022. En l’absence d’informations sur les résultats des activités des bureaux conjoints d’information et de services, la commission réitère sa demande sur ce point.
Ségrégation professionnelle. Le gouvernement indique qu’en 2017, l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) a développé, avec le soutien du BIT, deux plateformes dans le but de sensibiliser les jeunes à l’importance de leurs décisions concernant leur future profession, et de leur fournir des informations ainsi qu’une orientation professionnelle. Se référant à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle à l’encontre des femmes dans les secteurs les moins bien rémunérés est l’une des principales raisons de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la République de Moldova. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activités conviendraient aux hommes ou aux femmes ont pour effet d’orienter les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par les femmes (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). La commission note en outre que, dans ses rapports au CEDAW, le gouvernement a indiqué que la masculinisation et la féminisation des professions demeurent problématiques dans le système éducatif et le marché du travail, les femmes étant sous-représentées dans des secteurs tels que les technologies de l’information, la construction, l’industrie et l’agriculture, et a expliqué que la présence des filles dans les études en informatique est encouragée par le projet «GirlsGoIT» (CEDAW/C/MDA/6, paragr. 183; CEDAW/C/MDA/RQ/6, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre concernant le travail «qui convient» aux hommes ou aux femmes, et de veiller à ce que l’orientation professionnelle et l’information dans ce domaine soient exemptes de stéréotypes sociaux conduisant à une ségrégation professionnelle entre les sexes, et à ce qu’elles favorisent l’égalité d’accès à tous les domaines de l’éducation.
Articles 2 et 3 b). Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des nouvelles dispositions législatives concernant l’égalité de genre introduites par la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs. Constatant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur ce point, la commission demande, donc, à nouveau des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions législatives et sur leur impact dans la pratique.
Article 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels a été accordé un congé de paternité ou un congé parental. La commission note que, dans son rapport national Beijing+25 soumis à la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE), le gouvernement a indiqué que 2 147 pères ont bénéficié d’un congé parental en 2016 (5,1 pour cent du nombre total de bénéficiaires), 3 355 pères en 2017 (7,6 pour cent) et 4 359 pères en 2018 (9,6 pour cent) (UNECE, Examen au niveau national du respect des engagements pris dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing). La commission se félicite du nombre croissant de pères qui bénéficient d’un congé parental et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’utilisation par les pères du congé de paternité ou du congé parental; et ii) les obstacles rencontrés pour accroître le nombre de pères qui utilisent ces congés. Prière aussi de transmettre copie des études, rapports ou informations sur l’impact de l’accroissement de l’utilisation du congé de paternité ou du congé parental par les pères sur la promotion de l’égalité de genre, en particulier dans l’emploi et la profession.
Article 2. Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle: 1) en vertu de la loi 105/2018, tous les demandeurs d’emploi, y compris les Roms, peuvent bénéficier gratuitement des services de l’emploi de la NEA (1902 Roms se sont adressés à la NEA pour obtenir une aide en 2018); 2) les Roms sans emploi peuvent accéder, entre autres services, à des cours de formation gratuits, à des stages professionnels, à la certification des connaissances et des compétences acquises dans l’éducation non formelle et informelle, et à des services de conseil; 3) la NEA a mis en place des formations dans le domaine des travaux publics pour améliorer temporairement la situation du chômage; 4) sur le total des Roms au chômage enregistrés, 85 pour cent n’ont aucune expérience professionnelle et cherchent un emploi pour la première fois, et seuls 5 pour cent ont une expérience professionnelle récente; et 5) en 2018, 10. 7 pour cent des Roms inscrits au chômage ont intégré la population active et 90 pour cent ont bénéficié de services d’intermédiation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles à l’emploi des Roms est leur faible niveau éducatif et, dans de nombreuses situations, ils ne peuvent pas suivre une formation professionnelle en raison de leur manque de compétences en lecture et en écriture. La commission observe que le Comité des NU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des NU des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont exprimé leur préoccupation quant au manque d’accès des Roms à l’emploi (CERD/C/MDA/CO/10-11, 7 juin 2017, paragr. 20; E/C.12 /MDA/CO/3, 19 octobre 2017, paragr. 26), et que le CEDAW a recommandé à l’État partie de renforcer l’évaluation et le suivi du Plan d’action en faveur de la population rom (2016-2020) (CEDAW/C/MDA/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 40 et 41). La commission prend note des mesures et des services mis en œuvre pour faciliter l’accès des Roms à l’emploi et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir des services d’emploi et de formation pour les Roms, ainsi que les mesures visant à s’attaquer aux principaux obstacles à l’accès des Roms à l’emploi et au travail, notamment le manque d’éducation et de compétences en lecture et en écriture. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des Roms, y compris dans le cadre de l’application et du suivi du Plan d’action en faveur de la population rom.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Dans ses commentaires précédents, a commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 386 (41) du Code du travail, la nature spécifique des infractions pour discrimination et sur les mesures pour les prévenir, et le rétablissement des pouvoirs du Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité. En ce qui concerne la prévention et la sensibilisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la NEA, en partenariat avec le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité, a publié plusieurs documents, tels que une étude sur les tendances discriminatoires en matière d’emploi dans le secteur privé, guide pratique à l’intention des employeurs pour prévenir les pratiques discriminatoires lors des entretiens d’embauche, et guide pratique à l’intention des employeurs du secteur privé pour la création d’avis de recrutement. En outre, elle note que dans le cadre des activités que la NEA organise (foires d’emploi, tables rondes, séminaires d’information et ateliers), l’attention des employeurs est attirée sur le fait qu’il est interdit d’inclure des éléments discriminatoires dans les annonces pour les postes vacants et dans les conditions requises en matière d’emploi et de profession. La commission note aussi que, dans ses observations finales, CEDAW a noté avec préoccupation que le projet de loi visant à renforcer le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité a été retiré à la suite de la décision no 635/2018 (CEDAW/C/MDA/CO/6, paragr. 14). Prenant note des mesures prises pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier sur, les activités spécifiques menées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public, ainsi que les résultats obtenus. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les cas de discrimination signalés aux inspections du travail et aux autres autorités compétentes, ainsi que sur l’application de l’article 386(41) du Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour rétablir les pouvoirs de sanction du Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les restrictions à l’emploi des femmes seraient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note avec satisfaction que l’article 248 du Code du travail de 2003, tel que révisé en 2020, limite l’interdiction de travailler dans les travaux souterrains aux femmes enceintes, aux femmes ayant récemment accouché et aux femmes qui allaitent, ainsi qu’aux activités qui présentent des risques pour leur sécurité ou leur santé ou qui peuvent avoir des conséquences sur la grossesse ou l’allaitement. La commission souligne que toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnée à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, et se limiter à la protection de la maternité pour être compatible avec le principe d’égalité. La commission souhaite également souligner que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, et être établies sur la base d’une évaluation démontrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé des femmes et des hommes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 248 du Code du travail, en particulier en ce qui concerne les critères permettant de déterminer quelles activités présentent des risques pour les femmes enceintes, les femmes ayant récemment accouché et les femmes qui allaitent, et sur les mesures prises pour garantir que ces critères sont compatibles avec le principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 173 du Code pénal, introduisant la notion de harcèlement sexuel en tant qu’infraction pénale, et de l’article 10(2)(f3) et (f5) du Code du travail, faisant obligation à l’employeur d’adopter des mesures préventives et protégeant les personnes portant plainte pour discrimination. Elle rappelle également que, à la différence du Code pénal, le Code du travail ne retient pas la notion d’intention, de la part du harceleur, de contraindre autrui à des relations sexuelles et, de ce fait, retient une définition plus large du harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs a modifié l’article 2 de la loi no 5-XVI de 2006 sur la garantie de l’égalité de genre, afin d’y inclure une définition du harcèlement sexuel semblable à la définition plus restrictive figurant à l’article 173 du Code pénal. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les recours disponibles pour les victimes de harcèlement sexuel, en vertu du Code du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173 du Code pénal, de l’article 2 de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de genre et de l’article 10 du Code du travail de 2003, y compris sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les moyens par lesquels les obligations de cette nature sont mises en œuvre et les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel, en vertu du Code du travail ou de tout autre instrument de droit civil pertinent en la matière. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment pris note du fait que le gouvernement reconnaissait que, si le cadre juridique garantit aux femmes le même accès que les hommes au travail et aux autres droits fondamentaux en théorie, dans la pratique, les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dès qu’elles veulent exercer ces droits. La commission avait, par conséquent, prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme national d’égalité de genre 2010-2015, ainsi que sur les activités des bureaux conjoints d’information et de services (BCIS), mais note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la Commission de l’égalité des chances entre hommes et femmes, pour éliminer les obstacles rencontrés dans la pratique par les femmes dans l’emploi et dans la profession et pour mettre en œuvre le Programme national d’égalité de genre 2010-2015 ou tout autre programme national consécutif, et sur les résultats obtenus en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus par les BCIS, notamment des informations sur le nombre de femmes ayant reçu une assistance et sur les activités des unités chargées d’agir contre la ségrégation horizontale entre les hommes et les femmes dans les programmes de formation et d’éducation, ainsi que sur le marché du travail.
Article 3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission note avec intérêt que la loi no 71 du 14 avril 2016 a inséré l’article 1241 dans le Code du travail de 2003, introduisant pour la première fois le droit des pères à un congé de paternité, que leur épouse ait pris ou non un congé de maternité. Le père a droit à quatorze jours calendaires de congé de paternité sur demande écrite soumise dans les cinquante-six premiers jours après la naissance de l’enfant, l’employeur étant obligé d’encourager ce congé de paternité au cours duquel le père reçoit une allocation de paternité payée par la caisse d’assurance sociale. Cet article protège le travailleur contre la discrimination lorsqu’il prend un congé de paternité. La commission note que la loi no 71 de 2016 modifie également l’article 50 de la loi no 170-XVI de 2007 sur le statut de l’officier de renseignement et de sécurité, permettant à un des parents qui ont deux enfants ou plus de moins de 14 ans de prendre quatre jours de congé parental payé et quatorze jours de congé sans solde, sur demande écrite (art. 50(1)(b) et (5)). Les pères peuvent également prendre un congé de paternité, conformément à la loi (art. 50(1)(e)). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 41 790 bénéficiaires d’allocations mensuelles pour garde d’enfants de moins de 3 ans, 94,1 pour cent étaient des mères en 2015. Rappelant que des mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels a été accordé un congé de paternité ou un congé parental, en vertu de l’article 1242 du Code du travail ou de l’article 50(1)(b) et (e) et l’article 50(5) de la loi no 170-XVI de 2007.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à la révision de l’article 248 du Code du travail de 2003, qui interdit aux femmes d’être employées dans des activités impliquant des conditions de travail pénibles et dangereuses ou des travaux souterrains. La commission exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, durant le réexamen en cours de la législation du travail, toute restriction aux travaux pouvant être effectués par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national d’action 2011-2015 de soutien à la population rom, le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a pris des mesures législatives pour recruter des médiateurs communautaires chargés de l’intégration des Roms sur le marché du travail et dans les systèmes d’enseignement. Le gouvernement indique également qu’un nouveau plan d’action est en cours de rédaction pour la période 2016-2020 et que celui-ci comprendra des mesures visant offrir des informations, des conseils professionnels et une formation professionnelle aux Roms, ainsi qu’à étendre le bénéfice des prestations d’assurance-chômage aux ayants droit. La commission se félicite des statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), qui comprennent des cours de formation et des services de conseil, des services de médiation du travail, des salons de l’emploi et des travaux payés d’utilité publique pour les Roms inscrits au chômage. La commission note que, bien qu’un nombre élevé de Roms ait reçu des conseils de carrière (925 personnes) ou bénéficié de services de médiation (780 personnes), seules sept personnes sont sorties diplômées des cours de formation professionnelle et que, sur 1 138 Roms, 70 personnes seulement (soit 6,1 pour cent) ont été placées dans l’emploi en 2015, dont 40 à des postes dans des travaux d’utilité publique. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux problèmes en matière d’emploi de la population rom est son faible niveau d’éducation; seuls 21 pour cent des Roms inscrits à l’ANE ont terminé leurs études secondaires, et seuls 0,3 pour cent ont suivi des études universitaires; environ la moitié des Roms inscrits au chômage n’ont ni compétences ni profession. La commission note également que 88 pour cent des Roms qui se sont inscrits à l’ANE le faisaient pour la première fois et que 50 pour cent des Roms inscrits au chômage étaient âgés de 30 à 49 ans. Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, que, dans le cadre du Programme d’enseignement linguistique à l’intention des minorités nationales de la République de Moldova, en tout, entre 2010 et 2015, 5 000 personnes – agents de l’Etat, médecins, fonctionnaires de police et autres catégories de spécialistes – ont suivi des cours de langue roumaine (CERD/C/MDA/10-11, 2 mars 2016, paragr. 217). La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de communiquer copie du Plan national d’action 2016-2020 de soutien à la population rom et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’accès des Roms à l’emploi et à la profession, telles que des cours de langue, des mesures de sensibilisation pour encourager ceux qui ne se sont pas inscrits au chômage à le faire et d’autres mesures pour inciter les travailleurs roms à participer aux différents cours de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les médiateurs communautaires à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi suite à leur participation aux activités susmentionnées, ainsi que sur leur taux de participation aux cours de formation professionnelle qui leur étaient offerts.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à la précédente demande de la commission. Elle note cependant que la loi no 71 de 2016 portant amendement et ajout de certains instruments législatifs a modifié le Code du travail de 2003 en ajoutant le paragraphe suivant à l’article 386: «(41) Lors de la détermination des services dans lesquels il existe des cas de discrimination entre hommes et femmes et des conditions favorisant cette situation, les syndicats soumettent des recommandations concrètes pour leur élimination aux responsables de ces services et aux autorités publiques compétentes.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 386 (41) du Code du travail modifié de 2003, dans la pratique, en indiquant le nombre de plaintes déposées par les syndicats auprès des pouvoirs publics compétents concernant des cas de discrimination entre hommes et femmes et les conditions qui facilitent cette discrimination. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature des infractions relevant de la discrimination qui ont été décelées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, notamment sur les activités entreprises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public à ces dispositions, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière; iii) les attributions du Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité, notamment relatives aux mesures prises en vue de rétablir les pouvoirs de sanction de ce conseil.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 b) de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendements et ajouts à certains instruments législatifs, qui promeuvent l’intégration de l’égalité de genre en modifiant plusieurs autres lois. Ces modifications incluent notamment la création d’unités spécialisées au sein du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille ainsi que dans les administrations publiques centrales et locales pour intégrer et appliquer les politiques et programmes d’égalité de genre aussi bien au niveau national qu’au niveau local (art. 19 de la loi no 5-XVI de 2006 sur la garantie de l’égalité de genre, et art. 14(2) de la loi no 436-XVI de 2006 sur l’administration publique locale); l’interdiction de la publication d’offres d’emplois qui sont discriminatoires en raison du genre, y compris par les agences publiques et privées d’emploi (art. 9(2) de la loi no 5-XVI de 2006); la promotion de l’égalité de genre dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle, y compris la promotion d’une participation équilibrée des hommes et des femmes aux postes d’enseignants et aux postes scientifiques dans les systèmes éducatif et scientifique (art. 13 de la loi no 5-XVI de 2006); l’instauration d’un congé de paternité suite à la modification du Code du travail de 2003 (art. 1241) et de la loi sur le statut des officiers de renseignement et de sécurité (art. 50 de la loi no 170-XVI de 2007); l’imposition d’un quota de représentation minimum de 40 pour cent pour les hommes et les femmes au Parlement (art. 27(2)(4) de la loi no 64-XII de 1990 sur le gouvernement) ainsi que dans la liste des candidats aux élections parlementaires et locales (art. 41(21) du Code électoral no 1381-XIII de 1997). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les nouvelles dispositions législatives relatives à l’égalité de genre et sur leur impact dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) a organisé un certain nombre de séminaires et de tables rondes sur les questions concernant l’intégration des Roms sur le marché de l’emploi et 15 médiateurs de la communauté rom ont été désignés conformément au Plan d’action en faveur des Roms. Le gouvernement indique également que le nombre des Roms recensés comme étant sans emploi est passé de 698 en 2010 (0,9 pour cent) à 740 en 2012 (1,4 pour cent). S’agissant du projet concernant la «formation des minorités linguistiques en République de Moldova», le gouvernement indique qu’il a consacré 90 000 lei moldaves à la publication d’un manuel et d’un livre d’exercices, et à l’organisation de cours de formation linguistique destinés à certains groupes de fonctionnaires. En outre, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’assurer une formation linguistique à 60 pour cent des adultes issus de minorités avant la fin de 2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Roms à l’emploi, notamment, par le biais des activités des médiateurs des communautés et la formation linguistique. Elle le prie à nouveau de communiquer des données sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom ayant accédé à un emploi après avoir participé à ces activités.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que, si le cadre légal garantit aux femmes et aux hommes le même accès au travail et aux autres droits fondamentaux en théorie, dans la pratique, les femmes se heurtent à de nombreux obstacles dès lors qu’elles veulent exercer ces droits. S’agissant des mesures prises pour éliminer ces obstacles, la commission note que l’ANE a entrepris un audit de genre pour améliorer ses services visant à promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes au marché du travail. Le gouvernement a également établi des bureaux conjoints d’information et de services (BCIS) qui fonctionnent selon le principe du «guichet unique», fournissant des informations et des conseils dans un large éventail de domaines, notamment l’emploi et la protection sociale. La commission note que la majorité des bénéficiaires des services assurés par les BCIS sont des femmes dans les zones rurales et que 73 pour cent des personnes ayant suivi avec succès des cours de formation professionnelle en 2012 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, y compris à travers la Commission pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, en vue d’éliminer les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l’emploi et la profession, sur la mise en œuvre du Programme national d’égalité de genre 2010-2015 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus par les BCIS, notamment sur le nombre de femmes ayant bénéficié de leur assistance, de même que sur les activités des unités chargées d’agir contre la ségrégation entre hommes et femmes dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que sur le marché du travail.
Mesures positives. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’examen d’un projet de loi qui tendrait à modifier certaines dispositions concernant l’action positive, notamment dans la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que le projet d’amendement de la loi prévoit des quotas minimums de 40 pour cent de personnes de chaque sexe pour l’accès aux emplois publics, la participation aux organes directeurs des partis politiques et les listes de candidatures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision de la loi no 5-XVI.
Travail et responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 10(2) du Code du travail a été modifié de manière à prescrire aux employeurs d’assurer, entre autres, des conditions égales aux femmes et aux hommes pour concilier travail et obligations familiales (alinéa f4). Le gouvernement indique dans son rapport que, sur les 35 288 bénéficiaires d’allocations mensuelles pour enfants à charge de moins de trois ans, 98,7 pour cent sont des mères. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail concernant les congés, de même que sur l’article 124(4), en incluant des statistiques actualisées sur le nombre des pères qui ont bénéficié d’un tel congé. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes aux responsabilités familiales, notamment pour encourager les pères à prendre le congé parental, et sur les mesures prises par les employeurs pour promouvoir une telle participation égale aux responsabilités familiales, en vertu de l’article 10(2)(f4) du Code du travail.
Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les amendements au Code du travail, notamment aux articles 103, 105, 110 et 111, qui n’interdisent plus désormais aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans d’exercer un travail de nuit, de faire des heures supplémentaires ou de travailler un jour chômé. Elle note également que, dans les articles susmentionnés, ainsi que dans les articles 108 et 116, qui ont trait respectivement aux pauses pour allaitement et aux congés annuels, le terme «femmes» a été remplacé par le terme «parents» et que l’article 249 concernant la participation à des déplacements professionnels et l’article 318 concernant le travail par postes successifs ont aussi été modifiés afin d’éliminer les restrictions fondées sur le sexe. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation du travail, les restrictions concernant l’accès des femmes au travail soient strictement limitées à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Mesures spéciales en faveur des femmes victimes de traite. La commission note que l’ANE continue, notamment dans le cadre de son plan d’action institutionnel, à prendre des mesures d’assistance aux victimes de traite, mesures qui incluent des formations professionnelles gratuites et des bourses aux emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des victimes de traite enregistrées comme sans emploi et ayant bénéficié de prestations à l’insertion ou la réinsertion, qui était de 20 personnes (dont 16 femmes) en 2010, n’était plus que de sept personnes (dont quatre femmes) en 2012. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats enregistrés avec le plan d’action institutionnel de l’ANE pour 2012-13 en ce qui concerne l’accès à l’emploi des femmes victimes de traite et sur toutes autres mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a effectué 6 510 contrôles dans 5 400 lieux de travail. Sur les 217 000 salariés occupés sur ces lieux de travail, 107 000 étaient des femmes, et le nombre des demandes d’intervention émanant de femmes s’élevait à 1 309, dont 132 émanaient de femmes dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail déploie continuellement une action de promotion de la connaissance du cadre légal concernant la discrimination, y compris par des articles publiés dans la presse locale et des émissions de radio et de télévision. S’agissant de l’application de la loi sur l’égalité, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes sur le plan juridique et dans la pratique à propos de l’efficacité de cette loi, maintenant que le Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité se trouve privé de ses pouvoirs de sanctions (A/HRC/23/50/Add.1, 15 mars 2013, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature des infractions relevant de la discrimination qui ont été décelées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité, notamment sur les activités entreprises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et le public, à ces dispositions et sur les résultats obtenus; iii) les attributions du Conseil de prévention et de lutte contre la discrimination et pour l’instauration de l’égalité, notamment les mesures prises en vue de rétablir les pouvoirs de sanctions de ce conseil.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Evolution de la législation. La commission note avec satisfaction que la «couleur de peau» et l’«infection par le VIH/sida» ont été ajoutées à la liste des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 8 du Code du travail modifié, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 168 du 9 juillet 2010. Elle note également que l’article 10(2)(f1), (f2) et (f4) du Code du travail impose aux employeurs l’obligation d’assurer l’égalité de chances et de traitement de tous les salariés sans discrimination, d’appliquer les mêmes critères pour évaluer le travail de leurs salariés et d’assurer des conditions égales aux hommes et aux femmes en ce qui concerne le travail et les obligations familiales. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 121 du 25 mai 2012 pour l’égalité qui vise à prévenir et combattre la discrimination en assurant l’égalité entre toutes les personnes dans le pays, sans considération de race, de couleur, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion ou croyance, de sexe, d’âge, de handicap, d’opinion, d’appartenance politique ou de tout autre critère similaire (art. 1(1)). La loi définit et interdit toute discrimination directe et indirecte (art. 2), de même que les pires formes de discrimination, notion qui inclut la discrimination fondée sur deux ou plusieurs critères visés par la loi (art. 4). L’article 7 de la loi interdit spécifiquement la discrimination dans l’emploi fondée sur l’un des critères susmentionnés et il introduit le critère supplémentaire de l’orientation sexuelle. La loi instaure en outre un conseil chargé de la prévention et de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’égalité, qui a la responsabilité d’examiner les plaintes pour discrimination et de formuler des recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 8 et 10(2) du Code du travail et de la loi pour l’égalité, notamment sur le nombre des plaintes reçues et l’issue de ces plaintes.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 1 du Code du travail modifié définit désormais le harcèlement sexuel comme «toute forme de comportement physique, verbal ou non verbal à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité humaine ou crée un climat déplaisant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant». De plus, la loi no 168 du 9 juillet 2010 a introduit à l’article 173 du Code pénal la notion de harcèlement sexuel en tant qu’infraction pénale définie comme «la manifestation d’un comportement physique, verbal ou non verbal qui porte atteinte à la dignité ou crée un climat déplaisant, hostile, dégradant et humiliant dans le but de forcer quelqu’un à une relation sexuelle ou des actes sexuels sous la menace, la contrainte ou le chantage». La commission note, à la différence du Code pénal, que le Code du travail ne retient pas la notion d’intention, de la part du harceleur, de contraindre autrui à des relations sexuelles et, de ce fait, retient une définition plus large du harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement les nouvelles obligations liées au harcèlement sexuel faites à l’employeur en vertu de l’article 10(2), (f3) et (f5) du Code du travail, notamment l’obligation d’adopter des mesures préventives, y compris des mesures contre les représailles auxquelles pourraient être exposées les personnes portant plainte pour discrimination, ainsi que l’obligation d’élaborer un règlement intérieur interdisant expressément la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. La commission note également que l’article 199(1)(b) a également été modifié et qu’il prévoit que les règlements intérieurs doivent comporter des dispositions pour éliminer le harcèlement sexuel. La commission constate en outre que, à la différence du Code pénal, le Code du travail ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour harcèlement sexuel. A cet égard, elle relève que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes regrette l’absence de mesures d’application propres à donner effet aux lois contre le harcèlement sexuel (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, 29 octobre 2013, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 173 du Code pénal et de l’article 10 du Code du travail, notamment sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et sur les moyens par lesquels les obligations de cette nature échéant aux employeurs sont mises en œuvre, ainsi que sur les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel en vertu du Code du travail ou de tout autre instrument de droit civil pertinent. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises en vertu du Code pénal et du Code du travail afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au problème du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que le gouvernement indique que les Roms ont des difficultés sur le marché du travail, notamment en raison de leur manque de qualifications. Tout en prenant note de la création, au sein de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE), de lieux où les intéressés peuvent s’informer eux-mêmes, pour favoriser l’intégration de la communauté rom dans le marché du travail, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures concrètement prises en faveur de l’égalité de chances et de traitement des Roms, notamment dans le cadre du plan d’action adopté pour 2007-2010. De plus, la commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, «les Roms sont toujours marginalisés du point de vue social et économique et ont un accès limité aux services sociaux comme les soins de santé, l’emploi, l’éducation et le logement» (CCPR/C/MDA/CO/2, 4 novembre 2009, paragr. 27). La commission note en outre qu’il n’a pas été fourni d’information en ce qui concerne le projet «Formation professionnelle pour les minorités linguistiques de Moldova» conçu dans le but de fournir aux personnes appartenant à des groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale et améliorer ainsi leurs chances en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures concrètement prises dans le cadre du plan d’action en faveur des Roms, en indiquant notamment le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi suite à leur participation à ces activités. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet «Formation pour les minorités linguistiques de Moldova» ainsi que sur toute autre mesure positive tendant à lever les obstacles entravant l’accès des Roms à l’emploi et la profession. Prière également de fournir des statistiques pertinentes à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du nouveau programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 et du plan d’action pour sa mise en œuvre (2010-2012). En matière d’emploi, le programme national a en particulier pour objectif de faire progresser l’emploi des femmes, d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, de favoriser l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique dans les zones rurales. Elle note également que, dans le contexte de la mise en œuvre du programme national, le principe de non-discrimination et d’égalité de chances fera l’objet d’une attention particulière et que le gouvernement s’appuiera sur des données ventilées par sexe et veillera à intégrer la question de l’égalité de genre dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de sa politique. Elle note que l’ANE encourage la participation des femmes au marché du travail afin de réduire la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un certain nombre de femmes au chômage ont participé à une formation professionnelle et bénéficié de prestations d’assistance, d’intégration ou de réintégration. Elle prend note des activités déployées par les agences territoriales à cet égard, notamment des cours, des informations et des services d’orientation assurés ainsi que des consultations et séminaires. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées par les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures concrètement prises ou envisagées pour mettre en œuvre le programme national d’égalité de genre pour 2010-2015 et les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par l’ANE pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail et de fournir des statistiques actualisées des taux de participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle. Elle le prie enfin d’indiquer toutes mesures positives prises en application de l’article 13(1) de la loi no 5-XVI de 2006.

Travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, instaurant le droit des parents, y compris des parents célibataires, à des congés pour raisons familiales. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge de la question de l’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe (septième Conseil de l’Europe, 7 mai 2010), selon lesquelles la législation du travail serait très protectrice et limiterait de ce fait la participation des femmes à la vie active, notamment dans le secteur privé, perpétuant une perception stéréotypée du rôle des femmes (p. 6). De plus, en milieu rural, les femmes se heurtent à des obstacles supplémentaires sur le plan de leur épanouissement professionnel et de leur avancement et par rapport à la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles (p. 7). La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un congé parental. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’avancement des femmes ayant des responsabilités familiales, y compris des femmes des zones rurales, sur le plan professionnel.

Mesures spéciales de protection et d’assistance. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour engager le processus de révision de la liste des professions interdites afin que ces interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne tendent pas à exclure les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de conceptions stéréotypées. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite du harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le contexte de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Traite des femmes. La commission note que le gouvernement indique que le programme national pour l’égalité de genre pour 2010-2015 comporte des objectifs spécifiques concernant la violence et la traite des êtres humains, en particulier l’amélioration et le développement de la réadaptation et de la réinsertion des victimes, plus particulièrement des filles et des femmes; la diminution des cas de violence fondée sur le sexe dans les zones rurales; et la protection des victimes par le biais de mécanismes de plainte aux niveaux national et international. La commission note également que l’ANE a pris des mesures pour assister les victimes de traite, y compris des mesures de placement dans l’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, et a accordé des prestations d’insertion ou de réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national pour l’égalité de genre concernant la traite des femmes et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’ANE à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les chances des femmes dans l’emploi.

Cadre institutionnel. En l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national pour l’égalité de genre, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par les services compétents en matière de genre pour améliorer le taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté à la Conférence des ministres en charge des questions d’égalité entre hommes et femmes du Conseil de l’Europe, si la loi sur l’égalité de genre constitue une base solide du processus d’instauration de l’égalité de genre en République de Moldova, elle comporte néanmoins une série d’inconvénients, notamment «des faiblesses sur le plan du mécanisme de suivi et d’investigation des affaires de discrimination, qui rendent pratiquement impossible d’engager avec succès des actions en discrimination sexuelle devant les tribunaux du pays». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des principes de la convention, notamment sur les mesures d’amélioration des mécanismes de suivi et d’investigation. Elle demande qu’il engage auprès des travailleurs et des employeurs des campagnes de sensibilisation sur leurs droits et obligations au regard de la législation de même que des campagnes d’information du public sur la législation en vigueur, les procédures et mécanismes pouvant être utilisés en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le contrôle de l’application de la loi no 5-XVI de 2006, y compris par les services compétents en matière de genre de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Discrimination fondée sur la couleur. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de toute référence à la couleur dans les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail, la commission se félicite de constater qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail a été élaboré en vue de compléter la liste des motifs de discrimination figurant à l’article 8 de ce code en ajoutant la «couleur de peau» et l’«infection par le VIH/sida». Relevant que, selon les indications du gouvernement, l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession constitue une «priorité permanente» dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions légales, la commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à ce que la législation nationale comporte des références explicites, au moins à l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour favoriser une application effective de la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur l’infection par le VIH/sida, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’interdire toute discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, tel que prévu par la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Notant que le projet de loi était soumis au Parlement pour examen, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente interdise explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur les critères énumérés par la convention, y compris la couleur, et elle espère que la version finale de la loi inclura l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, comme le préconise la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Prière également de communiquer copie du Code du travail modifié lorsque la modification aura été adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet des difficultés auxquelles sont confrontées sur le marché du travail les personnes appartenant aux groupes minoritaires, et notamment les Gaugaz et les Roms. La commission prend note de l’adoption du plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova pour 2007-2010, en vertu duquel des activités d’orientation et des programmes de formation ont été organisés en vue de promouvoir l’accès des Roms à l’emploi et à la profession. La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre sur la protection des minorités nationales, que le projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» est destiné à fournir aux personnes appartenant aux groupes minoritaires des compétences dans la langue nationale en vue d’améliorer leurs chances de trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer une évaluation de la mise en œuvre de l’action concrète menée conformément au plan d’action d’aide au peuple rom de la République de Moldova, en indiquant en particulier le nombre d’hommes et de femmes d’origine rom qui ont trouvé un emploi à la suite de leur participation aux activités concernées. Tout en notant que les informations statistiques transmises sur la composition nationale des étudiants ne se réfèrent pas explicitement à la situation du peuple rom, la commission encourage le gouvernement à recueillir et soumettre de telles informations dans ses prochains rapports. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet «formation des minorités linguistiques de la République de Moldova» et sur toutes autres mesures positives prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) afin de lever les obstacles qui entravent l’accès des minorités ethniques à l’emploi.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note du décret no 984 de 2006 concernant le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009. Elle prend note également des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes durant 2006-2008 (premier trimestre), lesquelles confirment l’existence d’une ségrégation sexuelle sur le marché du travail précédemment notée par la commission. La commission rappelle que l’article 13(3) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant l’obligation d’assurer l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, prévoit l’adoption de mesures positives afin d’assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les professions dans lesquelles l’un ou l’autre des deux sexes est surreprésenté. La commission constate que l’Agence nationale de l’emploi (NEA) a engagé différents projets destinés à promouvoir la formation professionnelle conformément aux besoins du marché, et qu’un mémorandum d’accord a été conclu avec l’UNIFEM pour renforcer la capacité de la NEA à intégrer une dimension de genre dans ses activités. La commission doit noter, cependant, l’absence de toute nouvelle information dans le rapport du gouvernement au sujet de l’action concrète prise pour améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     les taux de participation des hommes et des femmes dans les divers types et domaines de formation organisés par la NEA et dans les différentes professions;

ii)    toute mesure positive prise conformément à l’article 13(1) de la loi no 5‑XVI de 2006 et sur ses résultats;

iii)   le résultat de l’action menée dans le cadre du plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour 2006-2009 afin de supprimer la ségrégation actuelle du marché du travail, et de relever les taux de participation des femmes dans les secteurs ou professions dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées.

Travail et responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la loi no 60-XVI du 21 mars 2008 portant modification des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail prévoit que l’un des deux parents et les parents célibataires ayant deux enfants ou plus de moins de 14 ans, ou un enfant handicapé de moins de 16 ans, ont droit à quatorze jours de congés annuels non payés, et que quatre jours supplémentaires de congés annuels payés sont accordés à l’un des deux parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 120(2) et 121(4) du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de pères qui ont bénéficié d’un tel congé.

Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle l’article 248 du Code du travail et la décision n624 du 6 octobre 1998 concernant les professions interdites aux femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les partenaires sociaux n’ont encore pris aucune initiative pour réviser la liste des professions figurant dans le décret no 624, mais qu’une fois qu’ils le feront, le gouvernement sera prêt à examiner la liste des professions interdites aux femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entamer le processus de révision de la liste des professions interdites afin de veiller à ce que les interdictions se limitent à la protection de la maternité et ne visent pas à protéger les femmes du seul fait de leur sexe, sur la base de présomptions stéréotypées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’interdiction légale du harcèlement sexuel, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006 qui traite de la discrimination et interdit toute action limitant ou excluant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes couvre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et l’issue des affaires judiciaires concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en vertu de l’article 5(4) de la loi no 5-XVI de 2006, et sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Traite des femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants, particulièrement en milieu rural, et de la nécessité d’assurer leur sécurité économique afin de réduire une telle vulnérabilité. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les études menées sur la situation des femmes et des personnes défavorisées sur le marché du travail. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission doit réitérer sa demande d’informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer les possibilités d’emploi des femmes, particulièrement celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.

Cadre institutionnel. La commission prend note de l’adoption du décret no 895 de 2006 portant règlement de la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, lequel fixe les objectifs principaux du mandat de la commission. Elle note par ailleurs que des unités sur les questions de genre ont été créées au sein de plusieurs ministères et autorités de l’administration publique, et notamment de la NEA et de l’inspection du travail, avec pour tâche de contrôler l’application de la législation sur l’égalité et de formuler des propositions en vue d’intégrer les questions de genre dans les différentes politiques et activités. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur toutes mesures concrètes prises par la Commission de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de mettre en œuvre le plan national sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi qu’une évaluation de l’impact de telles mesures. La commission demande également au gouvernement de communiquer des détails sur les activités des unités sur les questions de genre pour améliorer les taux de participation des femmes aux programmes de formation et d’enseignement, et dans les secteurs et professions dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contrôle, notamment par l’unité sur les questions de genre de l’inspection du travail, de l’application de la loi no 5-XVI de 2006.

Discrimination fondée sur l’âge. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait pris note de l’allégation formulée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) dans une communication reçue le 26 juillet 2006, selon laquelle la loi no 8-XVI du 9 février 2006, qui ajoute l’article 82(i) au Code du travail permettant de mettre fin au contrat d’emploi dans le cas où le travailleur atteint l’âge de la retraite, établit une discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’âge. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 82 en question a été modifié par la loi no 269-XVI du 28 juillet 2006 et qu’il ne prévoit désormais que la cessation de l’emploi des directeurs des entreprises publiques ou des entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans. Ces personnes peuvent cependant conclure des contrats de travail pour un période pouvant aller jusqu’à deux ans conformément à l’article 55 (f) du Code du travail pour occuper des postes autres que celui de directeur d’entreprise. La commission renvoie le gouvernement à son observation de 2008 sur l’application de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination fondée sur la couleur. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’absence de toute référence au motif de la couleur dans les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que la «couleur» serait couverte par l’article 8(1) du code étant donné qu’elle est couverte par l’expression «autres critères qui ne sont pas liés aux qualifications professionnelles des travailleurs». La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qu’un projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination est en cours d’élaboration en vue de couvrir, notamment, les domaines de l’emploi et de l’enseignement, complétant ainsi et précisant les dispositions en vigueur du Code du travail (ACFC/SR/III(2009)001, 24 février 2009, pp. 7 et 8). Tout en rappelant à nouveau l’importance d’inclure expressément tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans la législation nationale interdisant la discrimination (voir le paragraphe 206 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996), la commission encourage le gouvernement à envisager l’introduction, dans le projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination, d’une disposition prévoyant expressément l’interdiction de la discrimination couvrant tous les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur, et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 8(1) du Code du travail aux cas de discrimination fondée sur la couleur.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées concernant les populations Gaugaz et Rom. Elle note que le gouvernement a mené une étude de la situation des Rom sur le marché du travail, dont les résultats ont été utilisés pour définir des programmes d’emploi territorial en faveur de cette communauté. Le gouvernement indique que le principal problème auquel se heurtent ces minorités ethniques, notamment les Gaugaz, sur le marché du travail tient à leur manque de maîtrise de la langue moldave mais que ce problème ne peut être considéré comme discriminatoire. La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à ce que des mesures actives soient prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des cours de langues pour les minorités ethniques lorsqu’une maîtrise insuffisante de la langue nationale constitue un handicap en matière d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour résoudre le handicap linguistique auquel les minorités ethniques sont confrontées pour trouver de l’emploi. Notant que 15 pour cent des places des établissements de l’enseignement supérieur sont réservées à certaines catégories de la population, notamment aux Rom, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les membres de minorités ethniques s’inscrivent dans les établissements d’enseignement supérieur et si d’autres mesures concrètes ont été prises pour assurer l’égalité de chances et la non-discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’enseignement et la formation professionnelle. La commission prend note en outre des informations détaillées concernant l’impact des programmes d’emploi territorial visant à améliorer les chances des Rom dans l’emploi. Prière également de communiquer copie de l’étude sur la situation des Rom sur le marché du travail ainsi que des statistiques sur la situation des autres minorités ethniques dans l’emploi.

2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes restent numériquement majoritaires dans l’administration publique, la santé, l’enseignement et les services sociaux, de même que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Néanmoins, tout en représentant 49 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2005, les femmes ne représentaient que 12,5 pour cent du personnel des postes les plus élevés, déséquilibre que l’on retrouve également dans la représentation (17 pour cent) des femmes aux postes de responsabilité des organes de l’Etat (parlementaires, ministres et directeurs d’administration). La commission note à ce propos que la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes garantit, sous son article 13(1), l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, et prévoit en outre que des mesures volontaristes doivent être prises pour parvenir à rétablir l’équilibre dans les professions où l’un des deux sexes se trouve sous-représenté (art. 13(3)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets dont ces dispositions légales ont pu être suivies en termes de participation des femmes aux programmes de formation professionnelle et d’enseignement, en précisant notamment comment se répartissent les hommes et les femmes dans les différents domaines de spécialisation. Prenant note des autres initiatives prises par l’Agence nationale pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques tendant à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer tout rapport sur la situation concernant l’égalité entre hommes et femmes et les activités menées dans ce domaine conformément à la législation, dont le Parlement aurait été saisi en application de l’article 17 c) de la loi no 5‑XVI.

3. Responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note qu’aux termes de la loi no 5-XVI, les employeurs doivent assurer des conditions égales aux hommes et aux femmes pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission rappelle que le Code du travail prévoit certaines mesures devant permettre aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales – congé parental partiellement rémunéré et congé supplémentaire non rémunéré (art. 125 et 126), mais que l’article 120(2) n’accorde apparemment pas le congé non rémunéré aux hommes ayant charge de famille et que l’article 121(4) n’accorde le congé payé annuel en question qu’aux femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes et d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

4. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission note que l’article 248 du Code du travail énonce l’interdiction générale de l’emploi des femmes à des travaux pénibles, à des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses ainsi qu’à des travaux souterrains. Notant que le gouvernement n’a pas inclus dans son précédent rapport la liste des professions expressément interdites aux femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993. Se référant à la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes par rapport à l’emploi, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec les travailleuses, en vue de la révision de cette liste des professions interdites, de manière à déterminer s’il reste nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines d’entre elles, compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et des techniques.

5. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 5(2) de la loi no 5-XVI, tout acte limitant ou excluant l’égalité de traitement entre hommes et femmes à quelque égard que ce soit est réputé discriminatoire et tombe sous le coup d’une interdiction. La loi comporte également une définition du harcèlement sexuel suivant les orientations données par la commission dans son observation générale de 2002. De plus, l’article 10(3)(d) prescrit aux employeurs de prendre, y compris en coopération avec les autorités compétentes, des mesures de prévention de toute sollicitation sexuelle sur le lieu de travail, dès lors que des plaintes pour discrimination sexuelle ont été émises. Notant que l’interdiction de la discrimination sexuelle telle que formulée à l’article 5(2) de la loi no 5-XVI n’interdit pas explicitement le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si le harcèlement sexuel est interdit en tant que discrimination sexuelle par cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur les mesures prises pour rendre employeurs et travailleurs plus attentifs à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

6. Traite de femmes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 relative à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains. Tout en considérant que cette initiative, comme d’autres, contribue à l’action déployée pour faire face à ce problème, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la traite des jeunes femmes et des filles a tendance à s’aggraver et recommande que le gouvernement renforce les mesures visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants (CEDAW/C/MDA/CO/3, paragr. 25). La commission rappelle à cet égard que l’OIT mène un programme de coopération technique visant à éliminer la traite des femmes en Europe de l’Est, y compris en République de Moldova, à travers des programmes ciblés d’emploi et de formation professionnelle tenant compte des disparités entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce projet pour offrir de meilleures possibilités aux femmes, notamment à celles qui vivent dans la pauvreté ou en milieu rural, et sur l’incidence de ces mesures en termes de réduction de la vulnérabilité des femmes face aux trafiquants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note que cette loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note également avec intérêt de la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement et les attributions de cette commission dans le domaine de l’emploi et de la profession, de même que sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires dont l’inspection du travail et les tribunaux auraient eu à connaître sur le fondement de cette nouvelle loi.

2. Discrimination fondée sur l’âge. La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) reçue le 26 juillet 2006, qui concerne les récents amendements au Code du travail (loi no 8-XVI du 9 février 2006). La CSRM insiste en particulier sur l’insertion d’un nouvel article 82(i), qui autorise la cessation du contrat d’emploi dans les cas où le salarié a atteint l’âge de la retraite. La CSRM allègue que cette disposition contrevient à l’article 8 du Code du travail et à la convention no 111 en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur l’âge et entraînera le licenciement injuste des travailleurs les plus âgés. La commission note que la communication de la CSRM a été envoyée au gouvernement le 4 septembre 2006. Elle prie le gouvernement de fournir sa réponse aux points soulevés par la CSRM à l’occasion de son prochain rapport.

3. Discrimination fondée sur la couleur. La commission rappelle que les articles 8, 47 et 128 du Code du travail interdisent la discrimination sur un certain nombre de motifs mais pas sur celui de la couleur, qui est pourtant l’un de ceux qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre la protection prévue par cette disposition au critère de la couleur et de faire connaître les mesures par lesquelles est assurée la protection contre toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

4. Mesures tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un Plan national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009, et elle rappelle que le Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) prévoit des activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans considération de sexe ou d’origine ethnique. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’évaluation de la mise en œuvre des activités et programmes concrets prévus dans le cadre de ces plans. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mécanismes mis en place pour assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre de ces plans et sur les résultats de l’action menée dans leur cadre pour promouvoir l’égalité, sans considération de sexe ou d’origine ethnique, dans le monde du travail. Elle le prie également de communiquer copie du nouveau plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 173 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. Notant que le pays s’efforce d’adopter une législation sur cette question, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer toutes autres informations utiles, telles que les informations demandées dans l’observation générale de 2002 sur ce problème.

2. Article 2 de la convention. Egalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2000 et 2003 la part de travailleuses était du même ordre que celle des travailleurs, le taux d’activité des hommes étant invariablement supérieur d’environ 5 pour cent à celui des femmes. En ce qui concerne l’accès des hommes et des femmes à la profession, toutes catégories professionnelles confondues, la commission note que les femmes sont surreprésentées dans l’administration, la santé, l’enseignement et les services sociaux, ainsi que dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. D’après des statistiques du BIT portant sur l’année 2003, les femmes sont sous-représentées parmi les hauts fonctionnaires et les directeurs, alors qu’elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à exercer des fonctions d’administrateurs ou à être employées comme commis. D’après le gouvernement, il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe en matière d’enseignement. Toutefois, la commission prend note de sa déclaration selon laquelle, dans certains cas, les femmes se voient refuser des emplois. Afin de permettre à la commission de continuer à mesurer les progrès réalisés pour parvenir à l’égalité de chances et de traitement au travail, le gouvernement est prié:

a)  de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent, par secteur économique et catégorie professionnelle. Prière également de donner des informations sur la proportion de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, et de préciser dans quelle mesure hommes et femmes occupent des postes à responsabilités et des postes de direction;

b)  de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation, notamment professionnelle, en précisant le pourcentage d’hommes et de femmes dans chaque domaine de spécialisation;

c)  d’indiquer les mesures pratiques prises pour promouvoir activement l’égalité d’accès en matière d’emploi et de profession, et pour prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires contre les femmes en matière d’emploi;

d)  d’indiquer les progrès accomplis en vue d’adopter le projet de loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes.

3. Traite des femmes. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiète de l’étendue de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, en dépit des diverses mesures pour prévenir et combattre ce phénomène, et relève que ce comité recommande au pays de renforcer les mesures destinées à lutter contre la traite, notamment en augmentant les possibilités d’emploi des femmes démunies et en améliorant le soutien qui leur est apporté (observations finales du 28 novembre 2003, E/C.12/1/Add.91, paragr. 19). A cet égard, la commission note qu’il existe un projet de coopération technique du BIT destiné à lutter contre la traite des femmes en Europe orientale, qui concerne donc la République de Moldova. Ce projet vise, entre autres, à réduire la traite des jeunes femmes grâce à des programmes pour l’emploi et à des programmes de formation ciblés et qui tiennent compte des considérations de genre et de la différence entre les sexes. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et de toutes autres mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier à l’égard des femmes démunies.

4. Egale répartition des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des mesures permettant aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales, telles que le congé parental partiellement payé et le congé parental supplémentaire sans solde (art. 125 et 126). Toutefois, la commission note que le droit au congé sans solde prévu à l’article 120(2) n’existe que pour les femmes ou les parents non mariés qui vivent seuls et qui ont à charge au moins deux enfants de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans), ce qui semble exclure les pères mariés. De même, seules les femmes peuvent bénéficier du congé annuel supplémentaire payé de quatre jours prévu à l’article 121(4). Pour la commission, l’idée que les responsabilités familiales devraient être supportées uniquement par les mères qui travaillent, et non par les pères qui travaillent (à moins que la mère ne soit pas présente), peut constituer un obstacle à l’égalité en matière d’emploi et de profession, et représenter un facteur important de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes. Prière également d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

5. Egalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation des Gaugaz et des Rom. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques, notamment les Rom, seraient sujettes à une discrimination dans les domaines de l’emploi et de l’enseignement (CERD/C/60/CO/9, 21 mai 2002, paragr. 18). En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession. A cet égard, prière d’indiquer l’action menée pour garantir l’égalité de chances et supprimer la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de services de l’emploi. Enfin, prière de transmettre des statistiques sur la proportion des minorités ethniques sur le marché du travail.

6. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993 qui porte approbation d’une liste de travaux interdits aux femmes, d’industries et de professions où elles ne doivent pas être employées en raison de conditions de travail difficiles et dangereuses, et expose des normes sur les charges maximales que les femmes peuvent soulever et transporter manuellement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) contient plusieurs dispositions qui donnent effet à la convention. Dans le code, le libre choix de l’emploi, l’interdiction de la discrimination et l’égalité des droits et des chances pour tous les travailleurs sont reconnus comme des principes de base des relations professionnelles (art. 5). Aux termes de l’article 8(1), il est interdit d’établir une quelconque discrimination, directe ou indirecte, en se fondant sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, les croyances, les convictions politiques, l’origine sociale, le lieu de résidence, le handicap physique, intellectuel ou mental, l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, ou encore sur d’autres critères sans rapport avec la qualification professionnelle du travailleur. La commission note que l’article 47 prévoit explicitement que l’interdiction d’établir une discrimination vaut également pour la procédure de recrutement, et qu’il élargit ainsi l’interdiction. Les entreprises doivent inclure dans leurs réglementations internes des dispositions sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’élimination de toute atteinte à la dignité au travail (art. 199). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination, en indiquant notamment le nombre et la nature des cas d’infractions traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux, et en précisant la suite qui leur a été donnée.

2. Motifs de discrimination interdits - couleur. La commission relève que les articles 8, 47 et 128 interdisent la discrimination fondée sur plusieurs motifs, mais qu’ils ne mentionnent pas la couleur, laquelle figure parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient reprendre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, elle recommande qu’à l’occasion d’une révision de la législation, la couleur soit ajoutée au nombre des motifs de discrimination interdits par la loi, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures adoptées en la matière.

3. Article 2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un plan national destiné à promouvoir l’égalité entre les genres (2003-2005), qui vise, entre autres, à éliminer les discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail. Le parlement a adopté un plan national d’action relatif aux droits de l’homme (2004-2008) qui prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur le sexe et l’origine ethnique. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les activités concrètes et les programmes mis en œuvre dans le cadre de ces plans en vue de promouvoir l’égalité au travail sans distinction fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, et de préciser les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. La commission note que le Bureau n’a pas encore reçu copie de la loi de 1997 sur l’emploi, comme demandé dans ses précédents commentaires. La commission veut croire que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

2. La commission prend note des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 17 du Code du travail et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «conviction» peut être compris comme couvrant «l’opinion politique» et, sinon, quelle protection est assurée contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique.

3. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’article 82 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans la fixation de la rémunération et ne spécifie pas, parmi les motifs interdits de discrimination, la race, la couleur, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune mesure n’a été envisagée pour étendre la protection contre la discrimination aux motifs susvisés. La commission rappelle que l’objectif de la convention est d’assurer la protection de tous les travailleurs contre la discrimination sur la base des sept motifs énumérés dans les instruments et que l’étude d’ensemble spéciale de 1996 déclare qu’«il est universellement reconnu que la discrimination fondée sur de tels motifs est contraire aux concepts d’équité et de dignité humaine». La convention couvre également toutes les conditions de travail, y compris la rémunération. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur les motifs de race, de couleur, d’opinion politique et d’origine sociale est assurée dans la pratique, dans la mesure où la fixation de la rémunération est concernée, et si le gouvernement a l’intention d’étendre la couverture de cette disposition à tous les critères prévus dans la convention.

4. La commission prend note des activités favorisées par la Commission des droits de la femme, créée en 1999. Elle prend également note des commentaires formulés par le Comité des droits de l’homme qui reste préoccupé par le fait que la participation des femmes dans la vie politique et économique reste anormalement faible, en particulier aux postes importants dans le secteur public et dans les milieux d’affaires (paragr. 17, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prend note également des commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, exprimant sa préoccupation au sujet de la situation des femmes sur le marché du travail, notamment du fort taux de chômage des femmes, de la ségrégation des emplois et du fait que, par manque de débouchés sur place, beaucoup de femmes partent chercher un emploi à l’étranger, souvent sans permis de travail (paragr. 107, observations finales, 27 juin 2000). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, relatives au marché du travail, divisées par secteurs d’activité et niveaux de responsabilité, et d’indiquer quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises afin de corriger les inégalités de fait susmentionnées sur le marché du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la liste des catégories de travaux interdits aux femmes parce qu’ils sont dangereux, du fait de leur nature ou des conditions dans lesquelles ils sont effectués, comme prévu à l’article 168 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la liste susmentionnée.

5. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de l’égalité de chances sur le marché du travail à l’égard des minorités ethniques. Elle prend note également des commentaires du Comité des droits de l’homme qui exprime son inquiétude au sujet de la situation des minorités, particulièrement des Gagauz et des Rom, qui font toujours l’objet d’une grave discrimination, notamment dans les zones rurales (paragr. 19, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le marché du travail à l’égard des minorités.

6. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

7. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note qu’un département général a été créé au sein du ministère du Travail en vue d’étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l’emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l’enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la «décision concernant l’approbation du Plan d’actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société» (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur la base de cette décision.

  Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toutes pratiques nationales régissant l’emploi ou les activités professionnelles de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, ainsi que des possibilités de recours dont disposent ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie celui-ci d'apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants.

1. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l'emploi de 1997, telle que modifiée par les amendements du 17 décembre 1997.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l'emploi sur base de l'opinion politique est assurée, notamment lors de l'embauche. Elle le prie d'indiquer en particulier si le terme "convictions", un des critères interdits de discrimination en vertu de l'article 17 du Code du travail, peut être compris comme couvrant "l'opinion politique". Notant que l'article 82 du Code du travail, relatif à la rémunération du travail, énonce le principe de la non-discrimination dans la fixation de la rémunération sur base d'un certain nombre de critères qui ne couvrent pas la race, la couleur, l'opinion politique et l'origine sociale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'étendre la protection accordée par cette disposition à l'ensemble des critères de la convention. A cet égard, la commission fait remarquer que la convention requiert l'interdiction de discriminer dans tous les aspects de l'emploi et la profession. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer par quelles mesures la protection contre la discrimination à l'ensemble des conditions d'emploi est assurée, et sur base de tous les critères énumérés dans la convention.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 168 du Code du travail, la liste des travaux devant être interdits aux femmes en raison de leur lourdeur et leurs conditions nuisibles est fixée dans un ordre prévu par la loi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cet ordre a déjà été adopté, et si oui, de lui en fournir une copie.

4. Article 2. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous programmes de politique nationale proprement dite, en dehors des dispositions constitutionnelles et celles contenues dans le Code du travail, destinés à la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle souhaiterait notamment connaître la politique nationale concernant les minorités ethniques.

5. La commission note qu'un département général a été créé au sein du ministère du Travail, en vue d'étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l'enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la "décision concernant l'approbation du plan des actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société" (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur base de cette décision.

6. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationales régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.

7. La commission souhaiterait recevoir, avec le prochain rapport, plus d'informations sur l'exercice effectif du contrôle de l'application de la législation du travail par les inspecteurs d'Etat et par les syndicats, en application du Code du travail. Prière notamment de fournir des données sur les éventuelles visites effectuées par les inspecteurs dans les entreprises, les plaintes déposées par les syndicats concernant la violation de la législation du travail par une entreprise, etc.

8. La commission prie enfin le gouvernement de bien vouloir lui fournir, avec le prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport pour cette convention, sur les Points IV, V et VI.

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