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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans le rapport qu’il a fourni en réponse à sa demande. Les chiffres montrent que, bien que le salaire moyen des femmes ait augmenté de 122,9 pour cent entre 2015 et 2017, les femmes gagnaient toujours 13,5 pour cent de moins que les hommes en 2017 (contre 13,2 pour cent de moins en 2015). Suivant les données de 2017 fournies par le gouvernement, la plupart des secteurs ont un écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris le secteur de l’hébergement et de la restauration (10 ,1 pour cent) et celui de la santé et de l’aide sociale (15,8 pour cent). La commission note toutefois que l’écart de rémunération s’est réduit dans le commerce de gros et de détail, l’entretien et la réparation des véhicules à moteurs et motocycles, l’hébergement et la restauration, les transactions immobilières et dans le secteur de l’enseignement. Le gouvernement explique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est dû au fait que les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires ont un niveau salarial moindre et que les secteurs à très forte présence féminine, comme l’hôtellerie et les restaurant (où 64,1 pour cent des travailleurs sont des femmes), l’enseignement (75,5 pour cent de femmes) et la santé et l’aide sociale (80,8 pour cent de femmes) se caractérisent par des salaires relativement bas. La commission rappelle que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur "prédisposition" pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs. Les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme "féminins" par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en particulier celui imputable à la ségrégation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les niveaux de rémunération des travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs et toutes les professions.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’utilisation des termes "paiement", "salaire" et "rémunération" dans le Code du travail du 28 mars 2003 et la loi n° 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité, et elle avait demandé au gouvernement d’envisager d’harmoniser dès que possible les différents termes utilisés. La commission note que le gouvernement: 1) se réfère à nouveau au Code du travail et à la loi n° 121 de 2012, et à l’adoption de la loi n° 270 du 23 novembre 2018 sur le système uniforme de rémunération dans le secteur relevant du budget (ou secteur public), qui énonce en son article 3 (1) (b) le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur; et 2) indique que les termes utilisés dans les différents textes de loi précité recouvrent tous les éléments de la rémunération, comme l’exige l’article 1 (a) de la convention. La commission prend dument note des indications données par le gouvernement, mais observe que, alors que la loi n° 270 de 2018 utilise le terme "rémunération égale", il se réfère aussi en même temps aux concepts de "salaire de base" et de "salaire mensuel". À cet égard, la commission tient à rappeler que la convention donne une définition très large de la "rémunération" à l’article 1 (a), qui englobe non seulement "le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum", mais aussi "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier". Par conséquent, pour permettre la pleine application de la convention, le terme "rémunération" doit être défini de façon rigoureuse (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphes 686 et 689). En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de : i) envisager d’harmoniser les différents termes utilisés dans la législation, et ce dès que possible, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention; et (ii) préciser comment l’article 3 (1) (b) de la loi n° 270 de 2018 est appliquée dans la pratique.
Article 2 a). Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que, bien que les articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi n° 5-XVI de 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, l’article 10(2)(g) du Code du travail et l’article 3(1)(b) de la loi n° 270 de 2018, parlent d’un « travail de valeur égale », l’article 7(2)(d) de la loi n° 121 de 2012 parle toujours d’une rémunération inégale pour « le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail ». En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de réexaminer l’article 7(2)(d) de la loi n° 121 de 2012 en vue de l’harmoniser avec d’autres textes de loi mentionnant un "travail de valeur égale" et d’éviter de la sorte toute ambiguïté juridique.
Article 2. Fixation des salaires et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur l’application du principe de la convention dans des conventions collectives instaurant des conditions de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum est fixé par le gouvernement. Suivant les articles 12(4) et 12(5) de la loi n° 847 du 14 février 2002 sur les rémunérations, amendée par la loi n° 253 du 17 novembre 2016 modifiant et complétant la loi sur les rémunérations, le salaire minimum sert de base pour la différentiation des obligations salariales en rapport avec les qualifications, le niveau de formation professionnelle et de compétence du salarié, le degré de responsabilité découlant des fonctions et le travail effectué, et leur complexité. Les formes et les conditions du salaire sont arrêtées par la négociation collective. Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle à nouveau qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme "féminines" ne soient pas sous-évaluées (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission note également que le Plan d’action pour la mise en application de la Stratégie visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes en République de Moldova 2017-2021 (ci-après dénommé Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes) comporte, au sein de l’objectif spécifique 1.2, un indicateur du renforcement des capacités des partenaires sociaux à inclure le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans le processus de négociation collective. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives instaurant les conditions de rémunération dans les différents secteurs économiques appliquent le principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des partenaires sociaux, comme l’envisageait le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes 2017-2021.
Secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en vigueur d’un nouveau système salarial unitaire dans le secteur public par le biais de la loi n° 270 de 2018 qui instaure un système de rémunération transparent, juste, attrayant, non-discriminatoire, géré et propre à refléter et rétribuer la performance, et énonce dans son article 3(1)(b) le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 3(1)(b) de la loi n° 270 de 2018 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention sont pris en compte par le système salarial unitaire dans le secteur relevant du budget.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 8 et 130(2) du Code du travail et explique que, suivant les spécificités de l’activité et la réalité des conditions économiques, l’employeur, après consultation des représentants des salariés, peut choisir d’appliquer à sa masse salariale un système de grille tarifaire ou non-tarifaire. La commission note que, conformément aux articles 136 et 137 du Code du travail, le système de rémunération tarifaire se compose de catégories, échelles et grilles correspondant aux fonctions et qualifications indiquées dans les directives tarifaires tandis que, dans les systèmes non-tarifaires, les salaires sont fixés en fonction d’une évaluation de la performance du travailleur et de l’équipe réalisée par l’employeur dans la limite du salaire minimum. À cet égard, la commission rappelle que l’évaluation objective des emplois évoquée à l’article 3 de la convention est destinée à donner effet au concept de "valeur égale" inscrit dans la convention, et qu’elle nécessite un examen des tâches respectives concernées, effectué sur la base de critères totalement objectifs et non-discriminatoires tels que les compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois, il faut veiller en particulier à ce qu’elles soient exemptes de distorsion sexiste, qu’elle soit directe ou indirecte. Enfin, la commission rappelle également que l’application du principe de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes d’un même établissement ou d’une même entreprise et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 675, 695 et 697). La commission prie le gouvernement de préciser comment les systèmes de rémunération par grilles tarifaires et non-tarifaires prescrits par le Code du travail garantissent l’application des méthodes d’évaluation objective des emplois, y compris dans le même établissement ou la même entreprise, afin d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Contrôle de l’application. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de rendre compte des éventuelles actions de sensibilisation menées afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées en relation avec la convention. À cet égard, la commission note que le Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes comporte des indicateurs relatifs, entre autres choses, à l’approbation et à la mise en œuvre des méthodologies pour l’examen de cas de discrimination salariale, ainsi qu’au renforcement des capacités des institutions du marché du travail s’agissant des particularités des mesures prises pour assurer l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. Dans le cadre de la Stratégie visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes en République de Moldova 2017-2021, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer toute mesure de sensibilisation prise ou envisagée sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (y compris la législation pertinente et les procédures de recours), par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations; et ii) de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats de tout cas en rapport avec le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission prend note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’écart de rémunération moyen entre hommes et femmes dans les différentes professions et activités économiques. Ces données indiquent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 12,4 pour cent en 2014, ce qui selon le gouvernement est dû à la masculinisation et à la féminisation de certains secteurs économiques, les secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées étant ceux dans lesquels les salaires sont relativement plus faibles. La commission note que les femmes sont largement surreprésentées dans le secteur des services, tels que les soins de santé et l’assistance sociale, l’enseignement, l’hébergement, la restauration, les activités de services, les activités financières et les autres services communautaires, ainsi que les services sociaux et personnels, avec des salaires mensuels moyens généralement plus faibles que le salaire mensuel national moyen, qui est de 4 089,7 lei moldaves (MDL). La commission note en particulier que la proportion du salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes dans les secteurs susmentionnés était de 89,1 pour cent dans les soins de santé et l’assistance sociale; 92,3 pour cent dans l’enseignement; 91,4 pour cent dans l’hébergement et la restauration. Des écarts plus importants encore ont persisté dans le secteur des activités financières, dans lequel les salaires sont plus élevés que le salaire mensuel national; dans ce secteur, le salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 85,9 pour cent en 2013 à 72,9 pour cent en 2014. S’agissant des mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle, le gouvernement continue de fournir des informations générales sur les mesures adoptées par l’Agence nationale pour l’emploi, y compris le recouvrement et la publication systématiques des avis de vacance de poste et la création de centres d’orientation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des travailleurs par secteur et profession, y compris dans les postes de niveau élevé. Elle lui demande également de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui peut être dû à une ségrégation, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris au moyen d’études sur les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, permettant d’évaluer si les emplois et postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas systématiquement sous-évalués par rapport à ceux occupés de façon prédominante par des hommes.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail de 2003, le terme «salaire» employé à l’article 128(2) du code, qui interdit toute discrimination basée sur le sexe dans le versement des salaires, et le terme «rémunération» employé à l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité couvrent effectivement tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note également de la définition du terme «salaire» prévue à l’article 130 du Code du travail. Tout en prenant bonne note de la réponse du gouvernement selon laquelle la notion de rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention est incluse dans les lois susmentionnées, la commission rappelle que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686 et 689). La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents termes utilisés dans la législation, et ce dès que possible, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2 a). Travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que, bien que l’article 10(3)(c) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes demande à l’employeur de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que l’article 11(1)(e) de la même loi interdise aux employeurs d’appliquer des conditions de rémunération différentes selon le sexe ou pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale, l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 sur la garantie de l’égalité prévoit que le fait, pour un employeur, de «verser une rémunération inégale pour le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail» constitue une discrimination. La commission note avec regret que la loi no 121, qui a été modifiée de façon importante par la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendements et ajouts à certains instruments législatifs, continue de se référer au «même type de travail ou [à la] même quantité de travail» dans son article 7(2)(d), ce qui constitue une définition plus étroite que le principe fixé par la convention. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «même type de travail», la commission invite instamment le gouvernement à revoir la formulation de l’article 7(2)(d) de la loi no 121 pour l’harmoniser avec celle de la loi no 5-XVI de 2006, afin que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation et que toute ambiguïté juridique par rapport à l’application de ce principe puisse être évitée. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)(d) de la loi no 121, notamment sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à la convention.
Article 2. Fixation des salaires et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les moyens par lesquels les conventions collectives instaurant des salaires minima appliquaient le principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction des qualifications, du niveau de formation professionnelle et de la compétence du salarié, ainsi que du degré de responsabilité et de la complexité des tâches. Au niveau de la branche d’activité économique, la différenciation entre les niveaux de salaire reflète la situation économique de chacune des branches. Constatant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les branches, secteurs et professions, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Aucune information n’a cependant été communiquée sur la façon font il est assuré que les conventions collectives, aux niveaux national et sectoriel, appliquent le principe de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les conventions collectives instaurant les conditions de rémunération dans les différentes branches de l’activité économique appliquent le principe de la convention, et sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions collectives.
Secteur public. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer que la fixation des salaires à différents niveaux dans le secteur public soit libre de toute distorsion sexiste. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction des catégories de rémunération de la grille tarifaire unique, qui comprend 22 catégories; et que, en vertu de l’article 14 de la loi no 847-XV du 14 février 2002 sur les salaires, la catégorie de salaire la plus faible doit être fixée au niveau du salaire minimum national, ou au-dessus. Le gouvernement indique également que les catégories de salaire pour des fonctions spécifiques sont définies par décisions gouvernementales sur la base de facteurs tels que le niveau des compétences, le niveau de formation et la durée de l’activité professionnelle. La commission prend note de la grille tarifaire unique et prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de salaire. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que la fixation des salaires aux différents niveaux est exempte de toute distorsion sexiste de façon à ce que le travail exercé aux niveaux de rémunération les plus faibles ne soit pas sous-évalué du fait qu’il est exercé de façon prédominante par des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, n’est pas assimilable à l’évaluation des performances individuelles effectuées dans le cadre des systèmes de rémunération déréglementés, devenus légaux avec l’adoption de la loi sur les salaires de 2002. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter et d’appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe consacré par la convention. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’application dans la pratique des articles 8 et 130(2) du Code du travail de 2003. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, a pour but de donner effet à la notion de «valeur égale» de l’article 2 de la convention, et que cette méthode est une procédure formelle de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois qui doit permettre de leur associer une valeur numérique; si deux emplois obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux travailleurs doit être identique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 700). De plus, pour la comparaison des emplois, cette méthode examine les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il importe de veiller à ce que l’examen susmentionné soit exempt de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 701). A la lumière de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et d’appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et l’invite à le solliciter à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les intéressés peuvent déposer des plaintes auprès de l’Inspection du travail d’Etat et des tribunaux du travail en cas de violation des principes de la convention. Le gouvernement fournit également des informations sur les différentes mesures de sensibilisation de la population, sur les cours de formation à l’intention de l’inspection du travail et sur les conseils de nature générale dispensés aux partenaires sociaux par l’inspection du travail sur le thème du contrôle de l’application de la législation du travail; la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été soumise à l’Inspection du travail d’Etat ou aux tribunaux en relation avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris la législation pertinente et les procédures de dépôt de plaintes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées en relation avec le principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes (en termes de salaire mensuel) s’élevait à 12,2 pour cent en 2011 mais, dans certains secteurs comme le secteur financier, des écarts de rémunération plus importants (29,4 pour cent) persistent. S’agissant des mesures prises dans le cadre du Programme national visant à assurer l’égalité de genre (2010-2015) pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle, le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi organise des cours pour les demandeurs d’emploi dans diverses matières afin de promouvoir auprès des femmes et des hommes les professions vers lesquelles ils ne s’orientent pas habituellement. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans l’enseignement supérieur, les femmes sont sous-représentées dans les domaines de la sécurité et de la sûreté (9,4 pour cent) et dans les métiers de l’ingénierie (13,5 pour cent). Il indique également que des «journées portes ouvertes» ont pour but d’inciter les filles et les garçons qui suivent une formation professionnelle ou sont inscrits dans des établissements secondaires spécialisés à s’intéresser à des domaines d’activité vers lesquels ils ne s’orientent pas habituellement. Des campagnes d’information et de sensibilisation concernant les droits des hommes et des femmes sur le marché du travail et les possibilités qui leur sont offertes ont été organisées, notamment en milieu rural. La commission demande au gouvernement de poursuivre son action contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, notamment dans le cadre du Programme national visant à assurer l’égalité de genre, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que l’article 10(2)(g) du Code du travail fait obligation à l’employeur de prévoir des paiements égaux pour un travail de valeur égale et que l’article 128 interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le paiement du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le terme «paiements» employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail, le terme «salaire» employé à l’article 128 du code et le terme «rémunération» employé à l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité couvrent effectivement tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, et de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à cette question.
Article 2. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 10(3)(c) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes prescrit à l’employeur de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, selon l’article 11(1)(e) de la même loi, l’application par l’employeur de conditions de rémunération différentes selon le sexe pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale constitue une discrimination. La commission note cependant que l’article 7(2)(d) de la loi no 121 prévoit que le fait, pour un employeur, de «verser une rémunération inégale pour le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail» constitue une discrimination. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «même type de travail», la commission demande au gouvernement de revoir la formulation de l’article 7(2)(d) de la loi no 121 pour l’harmoniser avec celle de la loi no 5-XVI, afin que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation et que toute ambiguïté juridique par rapport à l’application de ce principe puisse être évitée. Elle lui demande de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)(d) de la loi no 121, notamment sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à la convention.
Articles 2 et 4. Salaires minima et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des exemples de conventions collectives fixant des salaires minima par activité sectorielle communiqués par le gouvernement. Elle constate cependant que ces conventions collectives ne font pas référence au principe établi par la convention. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le système des salaires minima prévoit plusieurs niveaux de salaires minima, pour différentes catégories de salariés. Le gouvernement déclare également que les niveaux de rémunération sont établis sur la base des niveaux de qualification, de formation et d’ancienneté, sans considération de sexe, et que le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes non pas en raison d’une discrimination, mais parce que les femmes occupent généralement des postes classés dans des niveaux de rémunération moins élevés. La commission rappelle que les emplois exercés principalement par les femmes tendent à être sous-évalués, au stade de la détermination des taux de rémunération, sous l’influence d’attitudes historiques et des stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique que, dans les cas où le secteur d’activité concerné n’a pas établi de critères clairs pour la détermination de la rémunération, l’appartenance de l’intéressé à l’un ou l’autre sexe peut avoir une incidence sur son niveau de rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels on veille à ce que la fixation des salaires aux différents niveaux de rémunération s’effectue selon un processus exempt de toute distorsion sexiste, et que le travail correspondant aux niveaux de rémunération les moins élevés ne soit pas sous-évalué du seul fait qu’il est exercé de manière prédominante par des femmes. La commission demande à nouveau de communiquer des informations sur les moyens par lesquels les conventions collectives instaurant des salaires minima appliquent le principe établi par la convention, ainsi que sur le nombre des hommes et des femmes couverts par de telles conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que les systèmes de rémunération déréglementés sont devenus légaux avec l’adoption de la nouvelle loi sur les salaires, en vertu de laquelle certains salaires sont déterminés en tenant compte des performances professionnelles individuelles. S’agissant des fonctionnaires, un système d’évaluation des performances permettant d’évaluer les performances individuelles sur la base des résultats de l’intéressé a été mis au point et appliqué et un nouveau système de rémunération basé sur des notes a été introduit. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, n’est pas assimilable à l’évaluation des performances individuelles, car elle a pour but de mesurer la valeur relative des emplois dans des contextes différents sur la base des tâches à accomplir, alors que l’évaluation des performances consiste à évaluer les performances d’un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 696). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu au cours de l’année 2012 de plainte ou de réclamation se rapportant au principe établi par la convention déposée auprès d’un tribunal. La commission rappelle que l’absence de plainte concernant l’égalité de rémunération peut être due à l’absence de cadre légal approprié, à la méconnaissance par les intéressés de leurs droits, à un manque de confiance des intéressés dans les voies légales ou à un manque d’accès à ces voies dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la législation pertinente et les procédures de plaintes. Elle lui demande également de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ayant trait au principe posé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note à nouveau que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le marché du travail est toujours caractérisé par des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En 2009, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes était de 23,6 pour cent, et les disparités salariales entre hommes et femmes affectaient particulièrement certains secteurs, tels que l’hôtellerie et la restauration, les soins de santé et l’aide sociale, le secteur financier et l’administration publique. La commission souligne également la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans le secteur des services (68 à 81 pour cent de tous les employés de ce secteur) et dans l’agriculture (34 pour cent), secteurs qui sont particulièrement touchés par l’emploi informel. A cet égard, la commission se réfère également à l’indication fournie par le gouvernement dans  son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon laquelle les femmes sont majoritaires dans certains secteurs où les salaires sont bas en comparaison avec les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires; les femmes sont surreprésentées dans les postes hiérarchiquement peu élevés du secteur public; et les hommes ont davantage d’opportunités d’emploi que les femmes pour les tâches hautement spécialisées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2008-2011 qui souligne le manque d’information et de compréhension de l’égalité de genre par les fonctionnaires du gouvernement, par les politiciens ainsi que par la société civile; et, à cet égard, la commission insiste sur l’importance de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux problèmes des écarts de salaire entre hommes et femmes et de ségrégation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du nouveau Programme national de promotion de l’égalité de genre (2010-2015) et dans le cadre du plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des études, ainsi que des campagnes d’information sur le principe de la convention. Prière également de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux articles susmentionnés de la loi de 2006 et aux articles 8 et 10(2)(g) du Code du travail concernant le principe de la convention.

Articles 2 et 4. Salaires minima et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le Code du travail, le salaire minimum est obligatoire pour tous les employeurs et qu’il ne peut être diminué par contrats collectifs ou individuels de travail (art. 131(4)). La commission note également que le salaire minimum mensuel est fixé par le gouvernement après consultations des partenaires sociaux, et qu’il est déterminé sur la base de conditions économiques concrètes, de l’inflation et d’autres facteurs économiques et sociaux (art. 132). La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération de certaines «catégories de personnel» peut être fixée sur la base des qualifications, du niveau de formation, des compétences de l’employé, des responsabilités et de la complexité du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il s’assure que les rémunérations fixées par des mécanismes salariaux, y compris les salaires minima, sont établies en accord avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des copies de lois ou de règlements fixant les salaires minima, y compris au niveau sectoriel ou pour certaines catégories de travailleurs, et de fournir des exemples d’accords collectifs en indiquant la façon dont ils appliquent le principe de la convention, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces accords collectifs et qui perçoivent le salaire minimum.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon l’article 128(2) du Code du travail, la discrimination est interdite, en particulier sur la base du sexe «lors de la fixation du montant et du paiement des salaires». A cet égard, la commission note également que la rémunération des employés dépend de la demande sur le marché du travail, de la quantité, de la qualité et de la complexité du travail, des conditions de travail et des compétences professionnelles (art. 130(2) du Code du travail). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 128 et 130 du Code du travail, et d’indiquer la manière dont il promeut l’évaluation objective des emplois dans le but de respecter pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.

Contrôle de l’application. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application du principe de la convention, et elle se voit donc obligée de rappeler son observation générale de 2006 soulignant l’importance du rôle des juges et des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour renforcer la capacité des autorités compétentes de détecter et de traiter les violations du principe de la convention, ainsi que des mesures de sensibilisation concernant les dispositions de la convention et toute législation pertinente, et d’indiquer les procédures et recours disponibles. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou cas traités par les inspecteurs du travail ayant trait au principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes est passé de 31,9 pour cent en 2006 à 27,4 pour cent en 2007. Le gouvernement indique que ces différences ne sont pas la conséquence d’une discrimination directe fondée sur le sexe mais résultent du fait que les femmes occupent des emplois moins rémunérés. Il ressort des informations communiquées au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les femmes sont majoritaires dans les emplois de l’hôtellerie et de la restauration (59,17 pour cent en 2007) et de l’administration publique, de l’enseignement et de la santé (70,29 pour cent). Dans ces secteurs, les rémunérations sont inférieures à la moyenne. En outre, les écarts de salaire entre hommes et femmes en 2007 étaient de 28,5 pour cent dans l’hôtellerie et la restauration, de 18 pour cent dans l’enseignement et de 26 pour cent dans la santé et les services sociaux. En 2007, les femmes n’occupaient que 39,8 pour cent des postes de direction et de responsabilité, ce qui ne représentait qu’une hausse minime par rapport aux 38,9 pour cent enregistrés en 2006.

La commission note qu’aux termes du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009), diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi et à la profession. Elle note également que la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, qui est chargée de la mise en œuvre du plan, a été restructurée et centre désormais son action sur le renforcement des moyens publics de promotion de l’égalité dans les politiques nationales. La commission note en outre qu’une étude sur la situation des femmes sur le marché du travail a été menée afin d’identifier les causes de discrimination et de formuler les recommandations appropriées, lesquelles ont été intégrées dans le plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les points suivants:

i)     l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2006-2009) en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

ii)    les mesures prises dans le cadre du Plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi pour promouvoir l’application du principe posé par la convention et aborder les causes des inégalités entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération;

iii)   des statistiques ventilées par sexe illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.

Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. Les informations demandées précédemment n’ayant pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux pour faire porter effet aux principes posés par la convention. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans le cadre des négociations collectives.

Application. La commission note qu’il n’a pas été communiqué d’information sur les procédures en matière de discrimination engagées auprès des tribunaux ou les cas de cette nature traités par l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de toute affaire concernant la discrimination en matière de rémunération peut être la conséquence du fait que le grand public, les partenaires sociaux ou encore les personnes chargées de l’application de la loi n’ont qu’une connaissance ou une compréhension insuffisante du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour renforcer la capacité des institutions gouvernementales compétentes de promouvoir et assurer l’application effective du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De telles mesures peuvent consister en des campagnes de sensibilisation du public sur les dispositions de la convention et de la législation pertinente et en une formation spécifique des fonctionnaires compétents sur l’identification et le traitement des atteintes au principe d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note en particulier que l’article 10(3)(c) de cette loi énonce que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, l’employeur est tenu d’attribuer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 11(1)(e) énonce en outre qu’il est discriminatoire pour l’employeur d’appliquer des conditions de rémunération différentes entre les hommes et les femmes pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale. Prenant note des récentes avancées sur le plan législatif, en ce qui concerne la rémunération dans le secteur budgétaire (décision no 55/2006, loi no 148/2006 et décision no 431/2006), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces instruments tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération. De plus, rappelant que l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail fait obligation à l’employeur de verser une «paye» égale pour un travail de valeur égale, la commission demande à nouveau si le terme «paye» couvre tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1(a) de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, s’agissant de ses dispositions touchant à l’égalité de rémunération.

2. Article 2. Promotion du principe d’égalité de rémunération. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un plan national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées dans ce contexte pour promouvoir et assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des précisions sur l’action déployée par cette nouvelle Commission pour l’égalité entre hommes et femmes, en tant qu’elle a trait à la promotion du principe posé par la convention.

3. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à la négociation et à la détermination des salaires. Rappelant que le Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail, la commission prie le gouvernement de donner des indications plus précises sur sa coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet à la convention (par exemple, pour faire mieux connaître et mieux comprendre le principe d’égalité de rémunération). Elle le prie également d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le contexte de la négociation collective.

4. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat et des autorités publiques, contrôle qui associe l’inspection du travail et les syndicats et qui s’appuie sur un système de sanctions réprimant les violations des normes du travail. Le rapport du gouvernement ne donne cependant pas de précisions sur les méthodes appliquées ni sur les affaires traitées par l’inspection du travail ou les syndicats au titre du contrôle de l’obligation pour l’employeur, prescrite par l’article 10(2)(g) du Code du travail, d’assurer une «paye» égale pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare en outre que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire ayant un lien avec l’application de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement que l’absence de plaintes touchant à l’égalité de rémunération ou l’absence d’affaires de cette nature ne signifie pas nécessairement que la discrimination en matière de rémunération n’existe pas dans la pratique mais peut, au contraire, être imputable à un certain manque de connaissance de la part de l’inspection du travail ou des syndicats quant aux moyens de contrôler efficacement le respect du principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute plainte touchant à l’égalité de rémunération et toute décision des tribunaux touchant à cette question, et d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de renforcer le système actuel de mise en œuvre de l’égalité de rémunération, y compris les mesures de sensibilisation pour les parties impliquées.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques ventilées de la population active par secteur, par profession et par sexe communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que ces chiffres ne font pas apparaître les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs, branches d’activité et catégories professionnelles.

6. La commission note que le gouvernement déclare que les districts de Dubǎsari, Camenca, Rîbniţa, Grigoriopol et Slobozia ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention mais ont leur législation propre. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément qu’il considère que la convention no 100 ne s’applique pas à ces districts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 10(2)(g) du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 23 mars 2003) l’employeur est tenu de verser un salaire égal pour un travail de valeur égale. Toutefois, la commission note aussi que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas à l’article 5, lequel concerne les principes essentiels de la réglementation des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement:

a)  de préciser si le terme «paiement» utilisé à l’article 10(2)(b) inclut tous les éléments de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention;

b)  d’indiquer s’il existe des mesures, en droit ou en pratique, pour garantir que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le cadre de la négociation collective;

c)  de transmettre des informations sur l’application de l’article 10(2)(g) du Code du travail, notamment en mentionnant toutes mesures prises pour informer les employeurs des effets de cet article.

2. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit un partenariat social en matière de travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités ou initiatives menées ou envisagées dans le cadre du partenariat social en vue de promouvoir l’application de la convention.

3. Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note qu’entre 2002 et juin 2004 l’inspection du travail n’a relevé aucun cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les organismes compétents pour faire appliquer les dispositions de la législation du travail relatives à l’égalité de rémunération, et sur les décisions qu’ils ont prises à cette fin. Prière également d’indiquer les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour s’assurer que les employeurs respectent l’obligation de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur, activité économique et catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le bref rapport sur l’application de la convention que le gouvernement soumet pour la première fois ainsi que la législation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de communiquer, avec son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 b) de la convention. L’article 27 («Droit des travailleurs à rémunération») de la loi sur l’emploi prévoit que toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, notamment le sexe, sera interdite en matière de fixation de la rémunération. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail, tous les employés ont le droit à une rémunération égale pour un travail similaire sans aucune discrimination. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que tout travailleur a le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination. Notant qu’en vertu de la Constitution (art. 4) et de la loi sur la rémunération (art. 6, paragr. 2) les conventions internationales prévalent en cas de conflit avec la législation nationale, la commission espère que le gouvernement envisagera de reprendre plus fidèlement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la rémunération adoptée après la ratification de la convention, et qu’il envisagera de réviser l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail afin de remplacer la notion de «travail similaire» par celle de «travail de valeur égale» pour encourager une meilleure application de la convention.

2. Article 2. La commission note que la rémunération est fixée, en fonction du secteur, par: a) des lois et des décisions parlementaires, des décrets du Président, des ordonnances et des instructions du gouvernement et autres instruments réglementaires relatifs à la rémunération; b) des conventions collectives; et c) des contrats de travail individuels (art. 7 de la loi sur la rémunération). La commission note également que la loi définit un cadre pour la fixation des taux de salaire (pour les travailleurs manuels) et les taux de traitement (pour le personnel de direction, le personnel qualifié et les travailleurs intellectuels) par le biais d’un système de taux de salaire comprenant des échelles de salaires, des taux de salaire de base, des échelles de traitements et des guides sur les salaires et les compétences (art. 9). La commission note également que ces éléments de fixation des salaires prévus par la législation constituent une base appropriée pour l’application de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application en pratique de la loi sur la rémunération, y compris toute législation, décision ou instruction prise en application de la loi ou envisagée, les échelles de salaires et de traitements en vigueur ainsi que des exemples de conventions collectives prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la loi sur la rémunération s’applique à la fonction publique et de préciser pour quels groupes et pour quels secteurs le gouvernement a décidé de mettre en place des taux de rémunération publics. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration publique locale (no 186-XIV du 6 juin 1998).

3. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale lance un plan national de promotion de l’égalité des sexes pour la période 2002-2005. Prière d’indiquer dans quelle mesure le projet de plan promeut le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de continuer à communiquer des informations relatives à l’adoption et à la mise en œuvre de ce plan.

4. Article 3. D’après la loi sur la rémunération (art. 9, paragr. 2), le système de taux de salaire s’applique par le biais d’une classification des tâches selon le degré de difficulté, d’une classification des travailleurs par catégorie et niveau de compétences et en fonction du niveau de responsabilités exigé par l’emploi. L’article 19 de la loi prévoit que les principales règles relatives à la classification de la rémunération, y compris les normes en matière de taux salariaux liées à la profession, au poste et au niveau de compétences, les procédures d’attribution des taux aux travailleurs et les quotas de rendement, seront définies par le biais de conventions collectives. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique. Prière de communiquer copie de tous guides sur les salaires et les compétences et de préciser comment ils sont utilisés.

5. Article 4. Prière de communiquer des informations sur la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour l’application de la convention.

6. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles est confiée l’application du Code du travail et de la loi sur la rémunération, et sur les mesures prises par ces autorités pour garantir et promouvoir l’application de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations sur l’appréciation par le gouvernement de la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux, comme le souligne la commission dans son observation générale de 1998 relative à cette convention (jointe à titre de référence).

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