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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020. La BFTU indique que le gouvernement a soumis en 2019 une liste révisée des services essentiels au Parlement sans avoir préalablement consulté le Conseil consultatif du travail comme le prévoit la loi. La BFTU indique en outre que les rapports soumis à l’OIT en 2019 et 2020 n’ont pas été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. Enfin, la BFTU allègue que la dernière réunion tripartite pour discuter des mesures à prendre pour faire face à la pandémie COVID 19 a eu lieu le 17 mars 2020. De nombreuses mesures ont été prises depuis lors sans consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2018, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et le résultat des discussions tripartites efficaces tenues avec le Conseil consultatif du travail et le Conseil consultatif de haut niveau (Sous-Comité consultatif de haut niveau) (Sub-HLCC) sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail entrant dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission avait en outre demandé des informations sur la fréquence des consultations et sur la jurisprudence liée à l’application de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail s’est réuni en 2016 et 2017 pour discuter du projet de loi de 2015 sur les différends du travail, ainsi que de la nomination des médiateurs et des arbitres. Le gouvernement mentionne également le Comité du secteur du travail du Conseil consultatif de haut niveau (HLCC), qui est une structure tripartite chargée d’examiner les questions relatives au travail et à l’emploi, et indique que le HLCC se réunit quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que la législation du travail du Botswana est actuellement examinée par un comité tripartite de révision de la législation du travail, dans le but de l’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées, de combler les lacunes législatives et de transposer diverses décisions judiciaires dans la loi. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées à jour sur la teneur et les résultats spécifiques des discussions tripartites efficaces menées par les organes compétents au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), de la convention, y compris à propos de la ratification éventuelle des conventions nos 81 et 129. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités des organes tripartites concernés, et sur les résultats de l’examen du comité tripartite de révision de la législation du travail, dans la mesure où ces résultats sont pertinents pour l’application des dispositions de la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BOFEPUSU) et Business Botswana (BB) sur les questions devant être discutées par la Conférence internationale du Travail (Conférence). Il indique également que le ministre de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement est chargé de soumettre les conventions et recommandations à l’Assemblée nationale pour examen, en vue de leur éventuelle ratification. Le gouvernement précise que les rapports présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 24 mai 2018, le gouvernement et les partenaires sociaux ont débattu de l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’un expert de l’OIT a réalisé une analyse des lacunes liées à l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et que ces analyses ont été soumises à l’autorité compétente pour examen. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites efficaces tenues en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) ou l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la jurisprudence de la cour d’appel en matière d’application de la convention. Elle prend note en particulier de la décision de la cour d’invalider l’instrument statutaire no 57 de 2011 en raison de l’absence de consultation préalable avec les partenaires sociaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et le résultat des discussions tripartites efficaces tenues avec le Conseil consultatif du travail et le Comité consultatif de haut niveau (Sous-Comité consultatif de haut niveau), en indiquant la fréquence de ces consultations, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail entrant dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la jurisprudence liée à l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAB), en indiquant que celui-ci s’est réuni en septembre 2015 et a discuté d’un certain nombre de propositions d’amendements législatifs, au nombre desquels des amendements à la loi sur les conflits du travail et à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif sur le salaire minimum (MWAB) s’est réuni à deux reprises en mars 2016 et a recommandé un ajustement de 6 pour cent du salaire minimum, approuvé par le gouvernement avec effet au 1er juin 2016. Dans ses observations, la BFTU confirme les informations communiquées par le gouvernement et exprime sa préoccupation quant au fait que le LAB et le MWAB sont les seules véritables structures tripartites nationales, ajoutant que leurs mandats respectifs sont très limités et ne leur permettent pas de réunir efficacement les conditions nécessaires pour des consultations sur des questions économiques, sociales et du travail. La BFTU est d’avis que, à plusieurs reprises, les deux organismes tripartites ont été utilisés pour faire respecter des conditions obligatoires et non pour mener de bonne foi des consultations avec les partenaires sociaux, et qu’à plusieurs reprises le gouvernement n’a pas tenu compte des opinions des deux institutions tripartites. La BFTU souligne également que les deux organismes ne disposent que de maigres ressources et sont donc incapables d’exercer leurs mandats de façon appropriée. Leurs réunions sont irrégulières en raison des contraintes en ressources financières et humaines. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectives tenues avec les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail et du Conseil consultatif sur le salaire minimum, en indiquant la fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations issus de ces structures tripartites concernant les normes internationales du travail résultant des consultations tripartites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à l’observation qu’elle lui a adressée en 2012. La commission prend également note de la communication du Syndicat des formateurs et travailleurs assimilés (TAWU), en date du 26 août 2013. Le TAWU fait état de l’absence de structure tripartite au Botswana, indiquant que la création du Conseil consultatif du travail n’est pas suffisante. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont tenus informés des questions à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que des textes soumis à examen et qu’il est tenu compte de la nécessité de les consulter. Le gouvernement ajoute que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont, respectivement, la Fédération des syndicats du Botswana et la Confédération du commerce, de l’industrie et de la main-d’œuvre du Botswana. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les propositions faites à l’autorité compétente au sujet de la soumission de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes portant sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, a été effectuée par des experts du BIT en août 2013. La commission prend note avec intérêt que le Botswana œuvre actuellement à l’élaboration d’une politique de l’emploi, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent. Une fois cette politique en place, le pays décidera s’il entreprend de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations efficaces menées avec les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, indiquant la fréquence et la nature des rapports ou des recommandations relatives aux normes internationales du travail résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2012, en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement indique que l’article 143 de la loi sur l’emploi a été modifié en 2010 pour accroître les fonctions du Conseil consultatif du travail et y introduire celles de conseil et de consultation du ministre à propos des normes internationales du travail. Le gouvernement indique que, à la réunion du Conseil consultatif du travail tenue le 26 janvier 2012, il a été débattu de la possibilité de ratifier les trois conventions relatives à la gouvernance non ratifiées par le Botswana: la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Le conseil a également été informé de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique que le lancement de la recommandation no 200 a été effectué par le ministre du Travail et de l’Intérieur le 29 novembre 2011, avec la participation des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. En réponse à la demande de la commission concernant les arrangements pris pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures de consultation, le gouvernement indique qu’un atelier sur les rapports liés aux normes internationales du travail, animé par la spécialiste des normes du bureau de l’OIT à Pretoria, a été tenu en septembre 2012, avec la participation des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes pertinentes. Le gouvernement précise que des efforts seront faits pour financer d’autres formations nécessaires à l’avenir, dans la mesure où les ressources financières le permettent. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de ratifier les conventions de gouvernance. La commission espère que le gouvernement fournira des informations concernant ses communications avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris les noms de ces organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2009. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé conformément à l’article 143 de la loi sur l’emploi et sert de tribune appropriée pour les consultations entre les partenaires sociaux. Le Conseil consultatif du travail se réunit au moins une fois par an et est chargé, notamment, de conseiller le ministre du Travail au sujet des propositions de lois, règles, codes, directives ou accords types concernant la prévention et le règlement des différends et toute autre question pour laquelle un avis ou une recommandation est exigé ou autorisé conformément à la loi sur l’emploi ou à toute autre loi relative au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures en place pour assurer des consultations efficaces sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations dans son prochain rapport sur les consultations organisées sur chacune des questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également prié de décrire tous arrangements effectués en vue du financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2009. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été créé conformément à l’article 143 de la loi sur l’emploi et sert de tribune appropriée pour les consultations entre les partenaires sociaux. Le Conseil consultatif du travail se réunit au moins une fois par an et est chargé, notamment, de conseiller le ministre du Travail au sujet des propositions de lois, règles, codes, directives ou accords types concernant la prévention et le règlement des différends et toute autre question pour laquelle un avis ou une recommandation est exigé ou autorisé conformément à la loi sur l’emploi ou à toute autre loi relative au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures en place pour assurer des consultations efficaces sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations dans son prochain rapport sur les consultations organisées sur chacune des questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également prié de décrire tous arrangements effectués en vue du financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue en mai 2007 à son observation précédente, qui indiquait qu’aucune consultation n’était intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement consultait les partenaires sociaux et les autres parties intéressées sur la mise en place d’un mécanisme de consultation afin de mettre en œuvre la convention. La commission rappelle que le paragraphe 21 des conclusions de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007) a souligné qu’un «tripartisme efficace est un mécanisme de gouvernance qui permet aux marchés du travail de fonctionner de manière efficace et équitable. […] En outre, le tripartisme peut rapporter une contribution importante à l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation des gouvernements. La ratification et l’application de la convention constituent un soutien important au développement du tripartisme.» La commission espère que le gouvernement établira des procédures appropriées pour le dialogue social, conformément à l’article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des consultations intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également de fournir des informations sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils et l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation, afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail, couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue en mai 2007 à son observation précédente, qui indiquait qu’aucune consultation n’était intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement consultait les partenaires sociaux et les autres parties intéressées sur la mise en place d’un mécanisme de consultation afin de mettre en œuvre la convention. La commission rappelle que le paragraphe 21 des conclusions de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007) a souligné qu’un «tripartisme efficace est un mécanisme de gouvernance qui permet aux marchés du travail de fonctionner de manière efficace et équitable. […] En outre, le tripartisme peut rapporter une contribution importante à l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation des gouvernements. La ratification et l’application de la convention constituent un soutien important au développement du tripartisme.» La commission espère que le gouvernement établira des procédures appropriées pour le dialogue social tripartite, conformément à l’article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des consultations intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également de fournir des informations sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

2. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils et l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation, afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail, couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du bref rapport du gouvernement, reçu en juin 2006, dans lequel il déclare qu’aucune consultation n’est intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement consulte actuellement les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs en vue de l’instauration d’un système de consultation propre à la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique également avoir pris note des questions soulevées par la commission dans sa demande directe de 2004. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur toutes les questions couvertes par l’article 5. La nature et la forme de ces procédures ainsi prévues doivent être déterminées, dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures mises en place conformément à l’article 2, ainsi que sur le contenu des consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur toute consultation intervenue avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que les consultations ont été célébrées au sein du Conseil consultatif du travail, sans que la législation ne soit modifiée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à élargir le mandat du Conseil consultatif du travail à toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et permettre ainsi des consultations efficaces au sens de l’article 2 de la convention.

2. Financement de la formation. La commission note qu’aucun arrangement n’a été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note de la demande d’assistance formulée par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se rapprocher des unités compétentes du Bureau pour en explorer les modalités. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans l’application de cette disposition de la convention.

3. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, jusqu’à modification de la législation, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées par l’envoi des rapports du gouvernement aux partenaires sociaux qui sont priés de communiquer leurs observations directement à l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les informations que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports gouvernementaux (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note qu’aucune consultation n’est intervenue avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Elle invite le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que les consultations ont été célébrées au sein du Conseil consultatif du travail, sans que la législation ne soit modifiée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail à toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et permettre ainsi des consultations efficaces au sens de l’article 2 de la convention.

2. Financement de la formation. La commission note qu’aucun arrangement n’a été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note de la demande d’assistance formulée par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se rapprocher des unités compétentes du Bureau pour en explorer les modalités. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans l’application de cette disposition de la convention.

3. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, jusqu’à modification de la législation, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées par l’envoi des rapports du gouvernement aux partenaires sociaux qui sont priés de communiquer leurs observations directement à l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les informations que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports gouvernementaux (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note qu’aucune consultation n’est intervenue avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Elle invite le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les points suivants.

1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi prévoit que le Conseil consultatif du travail exerce des fonctions très limitées. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur l’emploi n’a pas été modifiée en vue de prévoir des procédures assurant des consultations efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a modifié ou envisage de modifier la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail pour couvrir toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des consultations ont eu lieu en vue de mettre en œuvre les procédures prévues par l’article 2 de la convention et que les procédures pertinentes ont été adoptées à l’issue de ces consultations. Il est toujours loisible au gouvernement de recourir éventuellement à l’assistance du Bureau sur ce plan.

2. Article 4, paragraphe 1. Veuillez faire état des arrangements qui auraient été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

3. Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont eu lieu sous l’égide du Conseil consultatif du travail. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations tenues au cours de la période couverte par le rapport à propos de chacun des éléments visés au paragraphe 1, notamment sur la fréquence de telles consultations, en précisant la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui seraient issus de ces consultations.

4. Article 6. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations qui auraient été menées avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les points suivants.

1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi prévoit que le Conseil consultatif du travail exerce des fonctions très limitées. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur l’emploi n’a pas été modifiée en vue de prévoir des procédures assurant des consultations efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a modifié ou envisage de modifier la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail pour couvrir toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des consultations ont eu lieu en vue de mettre en oeuvre les procédures prévues par l’article 2 de la convention et que les procédures pertinentes ont été adoptées à l’issue de ces consultations. Il est toujours loisible au gouvernement de recourir éventuellement à l’assistance du Bureau sur ce plan.

2. Article 4, paragraphe 1. Veuillez faire état des arrangements qui auraient été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.

3. Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont eu lieu sous l’égide du Conseil consultatif du travail. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations tenues au cours de la période couverte par le rapport à propos de chacun des éléments visés au paragraphe 1, notamment sur la fréquence de telles consultations, en précisant la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui seraient issus de ces consultations.

4. Article 6. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations qui auraient été menées avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

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