National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les personnes employées (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et en particulier des décisions judiciaires importantes sur les motifs de licenciement, ainsi que des informations sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans lesquels le service national de l’emploi est intervenu (articles 4 et 14 de la convention).
2. Charge de la preuve. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 9 de la convention et indique à cet égard que la loi de procédure (Gazette officielle de RS, no 125/04) s’applique aux conflits du travail et requiert que les deux parties exposent les faits et les preuves sur lesquels elles se basent. Le gouvernement se réfère également, à cet égard, à la procédure de résolution amiable des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la loi de procédure ainsi que copie de la procédure de résolution amiable des conflits du travail, en fournissant des extraits de décisions judiciaires pertinentes sur cette question.
3. Période de préavis. Le gouvernement déclare dans son rapport que, d’après les articles 153 et 155 de la loi sur le travail, le programme édicté par l’employeur afin de résoudre le problème des excédents de main-d’œuvre résultant de l’évolution technologique, économique ou organisationnelle devra notamment déterminer les délais dans lesquels l’employeur doit donner un préavis de licenciement au salarié. Bien que le programme visé aux articles 153 et 155 de la loi sur le travail oblige l’employeur à déterminer les délais dans lesquels il doit donner un préavis de licenciement, les dispositions nationales n’imposent pas l’obligation d’accorder un préavis (ou une indemnité en tenant lieu), et ne fixent pas de durée minimum à ce préavis. La commission rappelle que, d’après l’article 11 de la convention, un travailleur a droit à un préavis d’une durée raisonnable (ou à une indemnité en tenant lieu), à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave. Le gouvernement déclare également dans son rapport que la loi sur le travail prévoit un préavis d’une durée de un à trois mois pour les licenciements justifiés par «un manque de performance ou un manque de connaissances ou de qualifications» du travailleur. Le gouvernement indique également que la loi sur le travail n’impose pas à l’employeur d’accorder un préavis aux salariés qui n’ont pas rempli leurs devoirs en matière d’emploi ou qui n’ont pas respecté la discipline au travail. La commission rappelle que la seule exception prévue au droit au préavis (ou à l’indemnité en tenant lieu) concerne la faute grave du travailleur. La commission prie donc le gouvernent de mettre la loi sur le travail en accord avec les dispositions de l’article 11, afin d’accorder un préavis d’une durée raisonnable (ou une indemnité en tenant lieu) à tous les travailleurs faisant l’objet d’une mesure de licenciement, sauf en cas de licenciement basé sur la faute grave du travailleur.
4. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un salarié dont l’employeur a rompu le contrat de travail, ses services étant devenus inutiles suite à l’évolution technologique ou organisationnelle, a droit à une indemnité de départ, ainsi qu’à une compensation, une pension, une assurance invalidité et une couverture santé (art. 160 de la loi sur le travail). Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 109 de la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, le salarié a droit à une compensation dans des cas spécifiques, notamment en cas de licenciement pour inaptitude à atteindre les objectifs envisagés ou pour incapacité de travailler. La commission rappelle que, d’après l’article 12 de la convention, le travailleur licencié a droit soit à une indemnité de départ, soit à des prestations de sécurité sociale. Cette obligation s’applique à tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave du salarié (article 12, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de mettre la loi sur le travail en conformité avec l’article 12 pour assurer soit une indemnité de départ comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), soit les prestations prévues à l’article 12, paragraphe 1 b).
5. Consultations avec les représentants des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les consultations menées par le Service national de l’emploi avec les représentants des travailleurs sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les licenciements et pour atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (article 13, paragraphe 1 b)).
1. La commission prend note du rapport fourni sur l’application de la convention dans la République de Serbie pour la période qui s’est terminée en juillet 2003. Elle prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), qui ont été transmis au gouvernement en janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro.
2. République de Serbie. Se référant au Code du travail en vigueur en 2003, la CATUS s’est déclarée préoccupée par l’application des dispositions de la convention relatives aux motifs valables de licenciement, à l’interdiction du licenciement pour cause d’absence du travail pendant le congé de maternité, à la procédure qui doit précéder le licenciement, à la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement, au préavis ainsi qu’à l’information et à la consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour raisons économiques. La commission a noté que la République de Serbie a adopté un nouveau Code de travail en mars 2005. Elle réexaminera la conformité de la législation et de la pratique aux dispositions de la convention à la lumière des renseignements complémentaires que le gouvernement est prié de fournir dans le cadre de la présente demande et formulera alors, si besoin est, de nouveaux commentaires.
3. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Bien que cela n’apparaisse pas dans la législation examinée, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation nationale n’est pas appliquée aux salariés licenciés par des motifs d’ordre technique, économique ou organisationnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de salariés qui auraient été exclues, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, de l’application de l’une ou l’autre disposition de la convention.
4. Article 4. La commission note que l’article 179 du Code de travail de 2005 énumère les «motifs valables» de licenciement liés aux aptitudes du travailleur et aux besoins de l’employeur. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les dispositions du Code du travail de 2005 sont appliquées dans la pratique en joignant à sa réponse des copies des décisions déterminantes prises pour ce faire.
5. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie et la mesure dans laquelle un certificat médical est requis en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ainsi que les éventuelles restrictions applicables à l’absence temporaire du travail.
6. Article 7. Prière d’indiquer la manière dont le droit de se défendre avant un licenciement est garanti à tous les travailleurs, comme l’exige cette disposition de la convention.
7. Article 9, paragraphe 2. La commission constate que la législation n’indique pas à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 la charge de la preuve doit être partagée ou doit incomber à l’employeur mais ne doit pas être supportée par le seul travailleur. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il appartient aux tribunaux de déterminer à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement et, si c’est le cas, de fournir les décisions pertinentes à cet égard.
8. Article 12. La commission note que l’article 158 du Code du travail de 2005 stipule que l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ au salarié licencié pour les raisons énumérées au paragraphe 9 de l’article 179, c’est-à-dire lorsque l’évolution des techniques, de la situation économique ou de l’organisation du travail entraîne des compressions d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au paragraphe 1 de l’article 12 pour les autres cas de licenciement et de fournir les autres informations requises dans le formulaire de rapport pour les paragraphes 2 et 3.
9. Article 13. La commission note que la CATUS s’inquiète de ce que les droits des représentants des travailleurs soient limités au droit de donner leur avis, à l’exclusion des droits d’information et de consultation qui leur donneraient de plus grandes possibilités d’influer sur la procédure de licenciement. Elle note en outre qu’avant de mettre en place un programme de licenciements l’employeur est tenu d’en informer le syndicat représentatif (art. 154 et 155 du Code du travail de 2005). L’article 155 indique les informations à fournir. La commission souhaiterait savoir combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être données aux représentants des travailleurs (paragraphe 1 a)). Prière d’indiquer comment, dans la pratique, les représentants de travailleurs ont l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous les licenciements sur les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (paragraphe 1 b)).
10. Application dans la pratique. La commission note que, en 2002, 4 185 personnes ont été licenciées et 90 000 ont perçu une indemnité de chômage versée par le service national de l’emploi. Elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment sur les activités des tribunaux et des arbitres ainsi que sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour des raisons analogues dans lesquelles les services nationaux de l’emploi sont intervenus (article 14).